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Ordonnance du 05 mars 1998
publié le 06 juin 1998

Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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1998031139
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06/06/1998
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05/03/1998
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


5 MARS 1998. - Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée a l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : les impétrants : les utilisateurs du sol ou du sous-sol de la voie publique et, notamment, les intercommunales de distribution, les administrations publiques, les entreprises publiques autonomes et les sociétés privées; la voie publique : tout l'espace compris entre les alignements qui séparent les propriétés privées de la voirie; cet espace comprend, notamment, la chaussée, les trottoirs, les accotements, les revers, les fossés, les berges et les talus; le gestionnaire de la voie publique : l'autorité dont relève l'espace ou les travaux sont effectués; le maître de l'ouvrage : celui qui fait exécuter les travaux; le gestionnaire de chantier la personne physique désignée comme responsable du chantier par le titulaire de l'autorisation d'effectuer les travaux ou, à défaut, par le maître de l'ouvrage; l'entrepreneur : l'impétrant, lorsqu'il effectue lui-même les travaux, ou celui qui, lié au maître de l'ouvrage par un contrat d'entreprise ou adjudicataire d'un marché public, effectue les travaux; la police : la police communale du territoire des travaux ou la gendarmerie, pour les travaux relatifs aux autoroutes; la commission : la commission de coordination; la caisse : la caisse des dépôts et consignations; jour : jour calendrier. CHAPITRE II. - Obligation de coordination et d'autorisation préalable

Art. 3.Sauf urgence motivée, appréciée par le gestionnaire de la voie publique, aucun travail ne peut être entamé sur, sous ou au-dessus de la voie publique sans coordination préalable dans le temps et l'espace par les gestionnaires de la voie publique et sans autorisation préalable délivrée par les gestionnaires de la voie publique.

Le gouvernement arrête la liste des voies publiques concernées par cette double obligation.

Art. 4.Sauf urgence motivée, appréciée par le gestionnaire de la voie publique, aucun nouveau travail ne peut être entamé sur, sous ou au-dessus de la portion de voie publique concernée par les travaux dans les deux années qui en suivent la fin, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une coordination conformément aux chapitres II et III.

Art. 5.Tout travail effectué sur, sous, au-dessus de la voie publique ou toute installation qui y est placée, doit être conçu et réalisé afin de limiter au maximum les interventions ultérieures sur la voie publique si des travaux de même nature ou des aménagements devaient y être apportés.

Art. 6.Le gouvernement arrête la liste des travaux d'installation ou d'entretien de raccordements des riverains aux réseaux et les autres travaux de minime importance qui ne sont pas soumis à la présente ordonnance.

Toutefois, pour les travaux visés à l'alinéa précédent ou pour les travaux entamés sur, sous ou au-dessus d'une voie publique qui ne figure pas sur la liste arrêtée par le gouvernement en application de l'article 3, la remise en état de la voie publique doit se faire dans les règles de l'art et dans le délai imparti par le gestionnaire de la voie publique. A défaut, celui-ci peut faire procéder à cette remise en état par un entrepreneur de son choix et aux frais du maître de l'ouvrage. Ces frais sont recouvrés conformément à la procédure visée à l'article 24. CHAPITRE III. - Procédure

Art. 7.Il est crée une commission de coordination dont les membres sont nommés par le Gouvernement. Cette Commission est composée de : 1° deux membres proposés par le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions, ou sur délégation du ministre, du secrétaire d'Etat qui a les travaux publics dans ses attributions;2° deux membres proposés par le ministre qui a le transport dans ses attributions;3° quatre membres proposés par les communes de la Région de Bruxelles-Capitale;4° un membre proposé par le ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions;5° un membre proposé par le ministre qui a l'environnement dans ses attributions;6° un membre proposé par le ministre qui a la tutelle des communes dans ses attributions;7° deux membres représentant le Conseil des services publics. La commission peut décider d'entendre, s'il échet, le gestionnaire de la voie publique, le maître de l'ouvrage et les communes concernés.

Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions désigne le président de la commission parmi les représentants du gouvernement.

Elle établit son règlement d'ordre intérieur. Son secrétariat est assuré par les services du ministère de la Région.

La commission statue à la majorité absolue. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. Les représentants des ministres ayant l'aménagement du territoire, l'environnement et la tutelle des communes dans leurs attributions ainsi que du Conseil des services publics disposent d'une voix consultative.

Art. 8.La commission a pour mission de coordonner, dans le temps et l'espace, les travaux que les impétrants se proposent d'effectuer sur, sous ou au-dessus de la voie publique, notamment en fixant leur localisation, leur durée, la date de leur début, ainsi que les mesures éventuelles d'accompagnement assurant la mobilité de l'ensemble des usagers.

A cette fin, la commission : 1. assure l'intégration dans une banque de données centralisée des programmations de travaux dés leur établissement par les gestionnaires de voie publique et les impétrants;2. reçoit les demandes d'autorisation d'exécution des travaux incluant la preuve d'une coordination préalable entre le demandeur d'autorisation et les autres impétrants et donne un avis sur celles-ci;3. reçoit les déclarations d'achèvement des travaux;4. assure selon des modalités fixées par le gouvernement un archivage centralisé des données relatives à l'occupation du sol et du sous-sol de la Région et constitue, sur cette base, un cadastre documentaire du sous-sol au fur et à mesure de l'enregistrement des réseaux.

Art. 9.§ 1er. Le maître de l'ouvrage introduit sa demande d'autorisation de travaux auprès du gestionnaire de la voie publique, cent vingt jours au moins avant le début des travaux. Le gouvernement arrête la composition du dossier de demande d'autorisation.

Le gestionnaire de la voie publique transmet la demande et sa proposition motivée de décision à la commission nonante jours au moins avant le début des travaux.

La commission donne un avis et le transmet au gestionnaire de la voie publique dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande transmise par le gestionnaire. A défaut d'avis donné dans ce délai, l'avis n'est plus requis.

Le gestionnaire de la voie publique délivre l'autorisation, dans les quinze jours qui suivent cet avis ou l'expiration du délai qui lui est imparti pour l'émettre. Il motive sa décision par rapport à l'avis de la commission s'il décide de ne pas le suivre. § 2. En cas d'urgence constatée par le gestionnaire de la voie publique, ce dernier peut, sans attendre, accorder l'autorisation, laquelle est transmise sans délai à la commission.

Art. 10.Le gestionnaire de la voie publique peut, soit d'initiative, soit à la requête de la Région ou de la commune lorsqu'elle n'est pas gestionnaire de la voie publique, soit à la requête de la commission, suspendre ou retirer l'autorisation d'exécution des travaux. La décision de retrait ou de suspension comporte un préavis de huit jours et est prise dans le respect des droits de la défense de l'impétrant.

Elle est spécialement motivée et notifiée à l'impétrant. CHAPITRE IV. - Contenu de l'autorisation préalable

Art. 11.Les prescriptions figurant dans les autorisations d'exécution de travaux doivent permettre d'assurer, pendant la durée du chantier, la mobilité de l'ensemble des usagers et le respect de la propreté et de la salubrité du domaine public.

Les autorisations contiennent l'obligation de respecter les règles générales suivantes : 1° le chantier est tenu en état d'ordre et de propreté, tant en ce qui concerne ses abords, clôtures et palissades que le chantier lui-même et les véhicules et engins qui y sont employés;2° le chantier, en ce compris les installations annexes, les terres et produits divers, doit être isolé en permanence des espaces réservés à la circulation des personnes et des véhicules;des passages sont aménagés à cet effet; 3° des stationnements sont prévus, pour les véhicules du chantier, dans le périmètre de celui-ci;aucun stationnement n'est autorisé en dehors de ce périmètre; 4° aucun dépôt de matériaux, de déblais, de remblais ou de détritus n'est autorisé en dehors du chantier, à l'exception des livraisons de matériaux;5° le chantier doit être protégé contre les dégradations possibles et être délimité par une clôture dont le gouvernement arrête les caractéristiques;6° le chantier est signalé en permanence conformément aux règles relatives à la circulation routière;des prescriptions particulières concernant la propreté des dispositifs de la signalisation et de l'éclairage peuvent être édictées par le gouvernement; 7° les plantations et le mobilier urbain situés dans le périmètre et aux abords du chantier reçoivent une protection adéquate;ils sont répertoriés lors de la demande d'autorisation, indiqués sur les plans transmis au gestionnaire de la voie publique et à la commission, et repris dans l'état des lieux établi avant les travaux; 8° le chantier qui peut être exécuté par phase doit être conçu et organisé afin de permettre une telle exécution et une remise en état des lieux à l'issue de chaque phase;9° les prescriptions figurant dans les autorisations d'exécution de travaux peuvent imposer aux impétrants d'exécuter leurs ouvrages en tenant compte des ouvrages existant sur ou sous la voie publique et en réalisant les aménagements complémentaires permettant d'éviter des réouvertures ultérieures de celle-ci. Le gouvernement peut, par voie d'arrêté, prévoir des exceptions et des précisions à ces règles générales. Il définit les conditions et modalités d'imposition des travaux visés à l'alinéa 2, 9°. CHAPITRE V. - Portée et mise en oeuvre de l'autorisation

Art. 12.L'autorisation d'exécution des travaux emporte celle d'ouvrir le chantier et de commencer les travaux.

La délivrance de l'autorisation ne dispense pas son titulaire d'obtenir les autres permis et autorisations requis par d'autres législations.

L'autorisation précise le périmètre du chantier, sa durée, sa période de réalisation, les prescriptions applicables au chantier et le montant de la caution destinée à assurer la remise en état des lieux.

Art. 13.Par voie de lettre circulaire et d'affiches, le maître de l'ouvrage avertit, les riverains de la nature et de la durée des travaux au moins huit jours avant leur début ou, en cas d'urgence, au plus tard le jour du début.

Le gouvernement arrête les modalités de l'avertissement.

Art. 14.Un état des lieux est dressé, aux frais du maître de l'ouvrage, contradictoirement, avant et après le chantier, par un représentant du gestionnaire de la voie publique et par le gestionnaire de chantier. A l'issue des travaux, une fiche cadastrale du sous-sol permettant un traitement informatique et mentionnant l'emplacement des câbles, canalisations et ouvrages rencontrés à l'occasion des travaux, ainsi que les états des lieux avant et après chantier sont joints au dossier initial comprenant la demande d'autorisation. La fermeture du chantier ne peut être réalisée en l'absence de transmission de la fiche. Si le maître de l'ouvrage renonce à l'établissement d'un état des lieux préalable à l'exécution des travaux, l'état initial est réputé bon.

Art. 15.Le gestionnaire de la voie publique peut soit faire réaliser la remise en état des lieux par le maître d'ouvrage soit y procéder lui-même à charge de ce dernier.

Art. 16.La remise en état des lieux est soumise aux règles suivantes : 1. la durée de la phase de remise en état est comprise dans la durée totale du chantier;2. la remise en état respecte la ou les destinations de la voie publique et les besoins qui en découlent;elle est réalisée avec des matériaux semblables à ceux préexistants; 3. la remise en état des chantiers exécutés par phase se fait au fur et à mesure de l'achèvement des phases;4. les installations, engins, matériels et déchets du chantier doivent être enlevés au plus tard à la date fixée pour la fin du chantier;5. la remise en état implique la restauration ou le remplacement des plantations, des éléments de signalisation et du mobilier urbain endommagés;6. après remise en état, le maître de l'ouvrage est tenu de garantir les réparations définitives pendant un délai de deux ans à partir de la date du procès-verbal prononçant la réception provisoire.

Art. 17.Une déclaration de travaux est établie et transmise à la commission par le gestionnaire de la voie publique ou son délégué pour chaque partie de chantier et après établissement de l'état des lieux de fin de chantier.

Art. 18.Le gestionnaire de la voie publique est habilité : soit à donner quittance et remise du cautionnement au maître de l'ouvrage; soit à fixer le montant de l'amende et à ordonner un complément de travaux à réaliser aux frais du maître de l'ouvrage afin de rendre les lieux conformes aux prescriptions de l'autorisation d'exécution.

Le cautionnement ne peut être remis qu'après plein et entier paiement du montant des amendes administratives éventuelles.

Le gestionnaire de la voie publique informe la commission de sa décision. CHAPITRE VI. - Cautionnement

Art. 19.Aucun chantier ne peut être entrepris sans dépôt préalable, au bénéfice du gestionnaire de la voie publique, d'un cautionnement auprès de la caisse. Ce cautionnement ne doit pas être constitué lorsque le maître de l'ouvrage est le gestionnaire de la voie publique concerné par les travaux ou lorsque le maître de l'ouvrage fait exécuter les travaux pour le compte de ce dernier.

Art. 20.Le cautionnement est versé par le maître de l'ouvrage et est fixé par le gestionnaire de la voie publique dans le respect des règles arrêtées par le gouvernement.

Les intérêts produits par le cautionnement y sont joints. Le cautionnement et les intérêts sont restitués à la caution lorsque la quittance a été donnée par le gestionnaire de la voie publique conformément à l'article 18. Cette quittance ne peut être donnée que lors du paiement des amendes administratives prononcées en application de l'article 22.

L'autorisation n'est délivrée qu'après justification par le maître de l'ouvrage du cautionnement.

L'autorité qui a délivré l'autorisation modifie le montant du cautionnement en cours de chantier, lorsque l'évolution du coût de la remise en état le justifie. CHAPITRE VII. - Contrôle et sanctions

Art. 21.En cours d'exécution des travaux, le gestionnaire de la voie publique peut, s'il y a lieu, dresser un constat de mauvaise exécution et, en ce cas, exiger la remise en état immédiate des lieux, accompagnée d'une amende administrative. Le constat est transmis à la commission.

Art. 22.Est puni d'une amende administrative de 1 000 francs à 1 000 000 francs, celui qui contreviendra aux dispositions de la présente ordonnance.

Le montant de l'amende et le délai de paiement sont fixés, en fonction de la nature de l'infraction, par un arrêté du gouvernement La Région et la commune perçoivent le montant des amendes relatives aux infractions commises sur les voies publiques dont ils sont respectivement le gestionnaire.

Le montant des amendes perçues par la Région est affecté au « fonds pour l'équipement et les déplacements » institué par l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant les Fonds budgétaires.

Art. 23.Sans préjudice des devoirs incombant aux autres officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le gouvernement surveillent l'exécution des chapitres II, IV et V de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'application.

A cet effet, ils ont la qualité d'officier de police judiciaire et sont placés sous la surveillance du procureur général près la Cour d'appel sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.

Ils sont tenus de prêter, devant le tribunal de première instance de leur résidence, le serment suivant : « Je jure fidélité au Roi obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ». Le greffier en chef communiquera à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la mission et de l'acte de prestation de serment.

Ces fonctionnaires et agents peuvent, dans l'exercice de leur mission : 1. pénétrer à toute heure du jour ou de la nuit dans le périmètre des chantiers;2. procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de l'ordonnance et des arrêtés d'exécution sont effectivement observées, et notamment : a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;b) se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou être utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;3. en cas d'infraction, mettre sous scellés un chantier, dresser rapport à la commission et au gestionnaire de la voie publique et dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire;une copie du procès-verbal doit, à peine de nullité, être notifiée au contrevenant dans les quatorze jours de la constatation de l'infraction; 4. requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie dans les limites de leur fonction.

Art. 24.En cas de violation des dispositions des chapitres II, IV et V, le gestionnaire de la voie publique peut faire procéder à l'exécution des travaux jugés nécessaires à la remise en état dans les règles de l'art de la voie publique, en prélevant d'office les sommes nécessaires sur le cautionnement.

Si le montant du cautionnement est insuffisant, le gestionnaire de la voie publique récupère à charge de l'impétrant et au besoin par voie de contrainte les frais supplémentaires exposés.

Art. 25.§ 1er. A défaut de paiement du montant de l'amende dans le délai imparti, une contrainte est lancée par le fonctionnaire chargé de la perception par le gouvernement. § 2. La notification de cette contrainte se fait par lettre recommandée à la poste. La remise du pli à la poste compte pour notification à partir du jour suivant. § 3. La notification visée au paragraphe 2 : 1. interrompt la prescription des amendes administratives et des accessoires;2. rend possible l'inscription hypothécaire légale prévue au paragraphe 6;3. donne la possibilité au redevable de faire opposition à l'exécution de la contrainte selon les modalités prévues au paragraphe 9;4. fait courir les intérêts moratoires au taux légal civil en tenant compte des règles en vigueur en la matière. § 4. Après la notification visée au paragraphe 2, le fonctionnaire chargé de la perception on de l'amende peut procéder, par lettre recommandée à la poste, à une saisie-arrêt-exécution entre les mains du dépositaire ou du débiteur, sur les sommes et effets que celui-ci doit, ou doit restituer, au redevable de l'amende.

La saisie est également dénoncée par lettre recommandée à la poste au redevable.

La saisie produit ses effets à partir de la remise de ce pli au destinataire. La procédure de saisie a lieu conformément aux dispositions des articles 1539 et suivants du Code judiciaire. § 5. Afin de garantir le paiement des amendes et des accessoires, la Région a un privilège général sur tous les meubles du redevable, à l'exception des bateaux et des navires, et une hypothèque légale sur les biens du redevable, qui peuvent en faire l'objet et qui sont situés en Belgique. § 6. Le privilège visé au paragraphe 5 prend rang immédiatement après les privilèges mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code de commerce. § 7. Le rang de l'hypothèque légale est déterminé par la date à laquelle l'inscription est faite en vertu de la contrainte rendue exécutoire qui a été notifiée ou signifiée au redevable conformément au paragraphe 2. § 8. L'hypothèque est inscrite à la demande du fonctionnaire autorisé à cet effet par le gouvernement.

L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou appel, sur présentation d'une copie de la contrainte qui a été déclarée conforme par ce fonctionnaire et qui fait mention de la notification ou la signification. § 9. L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par opposition motivée du redevable avec citation à signifier par exploit à la Région.

L'action est introduite devant le tribunal de Bruxelles. § 10. Un intérêt de 1 p.c. par mois est dû de plein droit si l'amende n'est pas payée dans le délai imparti.

L'intérêt est calculé chaque mois sur le total de la redevance due et est arrondi au millier de franc inférieur.

Art. 26.Les personnes qui s'associent pour réaliser des travaux sur, sous ou au-dessus de la voie publique sont solidairement responsables du paiement des amendes administratives et des frais occasionnés par la remise en état opérée d'office. CHAPITRE VII. - Cadastre du sous-sol

Art. 27.Le gouvernement a la maîtrise de l'établissement et de la maintenance du cadastre du sous-sol des voies publiques et le tient à jour.

Il établit, par voie d'arrêté, le modèle qui doit être exclusivement utilisé par tout impétrant pour tout projet de travaux intéressant la voie publique en vue de leur intégration dans le cadastre du sous-sol.

Le maître de l'ouvrage est tenu de remettre à la commission, au gestionnaire de la voie publique et au gouvernement ou à la commune s'ils ne sont pas gestionnaire de la voie publique, un plan de récolement de son ouvrage établi sur le plan visé au deuxième alinéa. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 28.Les travaux visés à l'article 3 et dont le début a lieu moins de 120 jours après l'entrée en vigueur de l'ordonnance ne sont pas soumis à celle-ci à l'exception des obligations prescrites par les articles 6 et 25.

Art. 29.L'ordonnance du 12 décembre 1991 créant les Fonds budgétaires en son chapitre II, article 2, 3°, instituant un Fonds pour l'équipement et les déplacements est modifiée comme suit : « les moyens du fonds sont affectés : il est inséré un 8e tiret - aux frais générés par la coordination des chantiers et la surveillance de la bonne tenue de ceux-ci ».

Art. 30.La présente ordonnance entre en vigueur au jour fixé par arrêté du gouvernement et au plus tard le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 mars 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des relations extérieures, J. CHABERT Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport, H. HASQUIN Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, D. GOSUIN

(1) Session ordinaire 1997-1998 : Documents du Conseil : A-216/1.Projet d'ordonnance.

Session ordinaire 1997-1998 : A-216/2 Rapport. - A-216/3 Amendements après rapport.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 30 janvier 1998.

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