publié le 06 août 2008
Ordonnance relative aux chantiers en voirie
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
3 JUILLET 2008. - Ordonnance relative aux chantiers en voirie (1)
LIVRE Ier. - Généralités
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Habilitation constitutionnelle La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 1er.Définitions Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : 1° chantier : tout travail isolé ou tout ensemble de travaux empiétant sous, au niveau de ou au-dessus de la voirie;2° chantier coordonné : en cas de chantier impliquant plusieurs impétrants, l'agencement de différentes tâches administratives et techniques du chantier afin d'en faire un ensemble unique;3° chantier mixte : le chantier coordonné portant à la fois sur des installations et sur d'autres objets que des installations, les impétrants étant, en fonction de l'objet de leurs travaux, regroupés sous deux catégories;4° chantier non-mixte : le chantier coordonné ne portant que soit sur des installations, soit sur d'autres objets que des installations;5° emprise : la surface de la voirie, représentée par un polygone convexe, soustraite à la circulation publique pour les besoins directs et indirects de l'exécution du chantier, en ce compris les aires de chargement et de déchargement des matériaux et des matériels de chantier et les aires de stationnement des engins et des véhicules de chantier;lorsque le chantier est exécuté sous ou au-dessus de la voirie, l'emprise est la surface de ce polygone convexe projeté orthogonalement à la surface de la voirie; 6° gestionnaire : la Région de Bruxelles-Capitale lorsque la voirie concernée par le chantier est une voirie régionale ou la commune lorsque la voirie concernée par le chantier est une voirie communale;7° gouvernement : le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;8° impétrant : toute personne qui a l'intention d'exécuter, exécutant ou ayant exécuté un chantier ou pour le compte de laquelle un chantier est exécuté;9° impétrants-coordonnés : les impétrants qui, ayant donné une réponse positive à une attestation de coordination, participent à une procédure de coordination;10° installations : a) les câbles, les gaines, les lignes aériennes ou les canalisations, en ce compris leurs équipements et leurs ouvrages connexes;b) les stations de base, les supports, les antennes et les sites d'antennes de téléphonie et de radiomessagerie, au sens de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;11° intégrité de la voirie : l'état de la voirie considéré du point de vue de sa conservation matérielle;12° jour : le jour ouvrable, c'est-à-dire chaque jour, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux;13° période d'exécution du chantier : l'époque de l'année pendant laquelle le chantier est exécuté, déterminée en heure, jour, semaine, quinzaine, mois ou trimestre;14° programmation des chantiers : l'établissement et l'annonce des projets de chantiers qu'un impétrant compte exécuter, au moins dans l'année à venir;15° riverain : toute personne qui, à titre privé ou professionnel, occupe un immeuble ou une partie d'immeuble situé le long de la portion de la voirie concernée par le chantier;16° service d'exécution : les impétrants de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une commune bruxelloise, de Beliris, de la Région flamande, de la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, de la société anonyme de droit public Citeo, de la société anonyme de droit public Infrabel, du Port de Bruxelles et de Bruxelles Environnement-IBGE;17° viabilité de la voirie : l'état de la voirie considéré du point de vue de son aptitude à assurer un déplacement aisé et protégé des usagers de la voirie ainsi qu'un accès aisé et protégé des riverains à leur immeuble;18° voirie : la voirie terrestre routière composée de toute aire ou de toute voie destinée à des fins de circulation publique par quelque mode de déplacement que ce soit ainsi que ses dépendances et ses espaces aérien et souterrain;19° usager de la voirie : toute personne physique circulant sur la voirie faisant l'objet d'un chantier par quelque moyen de locomotion que ce soit, et pour quelque raison que ce soit. TITRE 2. - La Commission de Coordination des Chantiers
Art. 2.Généralités Il est créé une Commission de Coordination des Chantiers, ci-après dénommée la Commission.
Art. 3.Missions § 1er. La Commission a pour missions : 1° d'établir la liste des services d'exécution et des personnes ainsi que de leurs représentants ou délégués qui se font connaître conformément à l'article 11 et de la mettre à la disposition de ces services d'exécution et de ces personnes ainsi que des gestionnaires;2° de rendre un avis sur les demandes d'autorisation d'exécution de chantier ou les demandes et propositions d'avis rectificatif;3° de veiller à la mise à jour de la base de données visée à l'article 8 et à l'encodage des données, étant entendu que la Commission ne peut pas être tenue pour responsable de l'encodage effectué par les services d'exécution et les personnes figurant sur la liste visée au 1°, et par les gestionnaires sous leur propre responsabilité ou de toute erreur dans les données communiquées;4° d'organiser la conciliation visée aux articles 75 et suivants, par l'entremise du Comité de Conciliation;5° d'initiative ou à la demande soit du gouvernement, soit d'une commune de la Région de Bruxelles-Capitale, de formuler des observations, de présenter des suggestions ou de proposer des directives générales quant à toute question relative aux chantiers;6° d'établir un rapport annuel de ses activités. § 2. Le gouvernement détermine les règles de confidentialité à respecter par la Commission dans l'exercice de ses missions.
Art. 4.Composition § 1er. Les membres de la Commission sont nommés par le gouvernement.
Elle est composée de : 1° quatre membres représentant la Région et proposés par le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions;2° un membre représentant la Région et proposé par le ministre qui a la mobilité dans ses attributions;3° un membre représentant la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles et proposé par le ministre qui a la mobilité dans ses attributions;4° six membres représentant les communes de la Région de Bruxelles-Capitale;5° un membre représentant la Région et proposé par le ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions;6° un membre représentant la Région et proposé par le ministre qui a l'environnement dans ses attributions;7° un membre représentant la Région et proposé par le ministre chargé de la tutelle sur les communes;8° six membres représentant les zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale;chaque conseil de police propose un membre, sans que l'absence de proposition n'empêche la Commission de remplir ses missions; 9° deux membres représentant le Conseil des Gestionnaires de Réseaux de Bruxelles, à l'exception de la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, et proposés par lui. § 2. Les membres de la Commission représentant la Région sont désignés à chaque renouvellement complet du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et, au plus tard, le premier janvier qui suit l'installation de celui-ci.
Les membres de la Commission représentant les communes sont désignés à chaque renouvellement complet des conseils communaux et, au plus tard, le premier janvier qui suit l'installation de ceux-ci.
Les membres de la Commission représentant les zones de police sont désignés à chaque renouvellement complet des conseils de police et, au plus tard, le premier février qui suit l'installation de ceux-ci. § 3. Le gouvernement désigne le président de la Commission parmi les membres visés au § 1er, 1°, sur proposition du ministre qui a les travaux publics dans ses attributions.
Art. 5.Organisation et fonctionnement § 1er. Les membres visés à l'article 5, § 1er, 1° à 4°, disposent d'une voix délibérative.
Les membres visés à l'article 5, § 1er, 5° à 9°, disposent d'une voix consultative. § 2. L'avis visé à l'article 4, § 1er, 2°, est rendu à la majorité absolue des voix délibératives des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Les observations, suggestions ou propositions visées à l'article 4, § 1er, 5°, consistent en la reproduction de toutes les opinions exprimées lors des travaux. § 3. Le gouvernement détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la Commission, en ce compris les règles relatives à : 1° l'élaboration du règlement d'ordre intérieur de la Commission;2° la désignation temporaire et la rémunération éventuelle d'experts indépendants;3° la rémunération des membres de la Commission.
Art. 6.Secrétariat permanent § 1er. La Commission est assistée d'un Secrétariat permanent assuré par des agents de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, et dont le cadre est fixé par le gouvernement. § 2. Parmi les missions du Secrétariat permanent figurent : 1° la préparation des dossiers soumis à l'avis de la Commission et au Comité de Conciliation, en application des articles 33 et 75;2° l'élaboration de l'ordre du jour de la Commission et du Comité de Conciliation et la convocation de leurs membres;3° la rédaction des procès-verbaux des réunions de la Commission et du Comité de Conciliation;4° la tenue ainsi que la mise à la disposition des gestionnaires et des impétrants d'un registre consignant les procèsverbaux visés au 3°;5° la représentation extérieure de la Commission;6° la préparation du rapport annuel de la Commission. TITRE 3. - La base de données
Art. 7.Base de données § 1er. Le gouvernement crée et met en ligne sur le réseau Irisnet une base de données constituée d'un recueil de tout type de données encodées, reçues, échangées ou stockées dans le cadre des procédures ou des formalités visées par la présente ordonnance.
Le gouvernement détermine le contenu, les modalités de la mise à jour et les caractéristiques techniques de la base de données. § 2. Sauf cas de force majeure, les gestionnaires ainsi que les services d'exécution et les personnes figurant sur la liste visée à l'article 4, § 1er, 1°, utilisent, aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la base de données, selon les modalités et les conditions et dans les limites définies par le gouvernement et, le cas échéant, par le biais d'une convention qui régira cette utilisation. A cette fin, tout document prévu dans le cadre des procédures ou des formalités visées par la présente ordonnance est, sauf cas de force majeure, transmis et reçu uniquement par des moyens électroniques.
Le gouvernement détermine les moyens électroniques à utiliser.
Sans préjudice de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, le gouvernement détermine les limites et les conditions de la consultation de la base de données. § 3. Le gouvernement peut, à tout moment, décider que toutes les parties qui doivent utiliser la base de données se conforment à la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.
Art. 8.Redevance § 1er. La mise à disposition de la base de données visée à l'article 8, § 1er, donne droit à la perception, au profit de la Région, d'une redevance annuelle variable, à charge des personnes figurant sur la liste visée à l'article 4, § 1er, 1°, sauf les gestionnaires communaux et les services d'exécution des administrations communales, l'Etat, la Région flamande, la STIB, la SA de droit public Infrabel, la SA de droit public Citeo, le Port de Bruxelles et Bruxelles-Environnement-IBGE. § 2. La redevance sert à couvrir les coûts annuels liés à : 1° la maintenance;2° des modifications mineures;3° la gestion technique;4° l'assistance;5° la sécurisation. Le gouvernement fixe le montant de la redevance et ses modalités. Il détermine également le mode et le délai de son paiement.
TITRE 4. - La représentation
Art. 9.Représentation § 1er. Le gestionnaire régional et les services d'exécution régionaux peuvent être représentés par les agents et les fonctionnaires qu'ils désignent pour exécuter les missions qui leur incombent en application de la présente ordonnance. Les représentants du gestionnaire régional ne peuvent pas être des agents et des fonctionnaires des services d'exécution. § 2. Le mandat du représentant ou du délégué et l'étendue de celui-ci sont spécifiés dans un écrit transmis à la Commission. Le gouvernement peut déterminer le modèle du mandat. LIVRE II. - Obligations
préalables à l'exécution d'un chantier TITRE 1er. - L'obligation de se faire connaître
Art. 10.Champ d'application § 1er. Sont tenus de se faire connaître auprès de la Commission : 1° les services d'exécution des administrations régionale et communales et leurs représentants;2° les personnes bénéficiant d'un droit d'usage de la voirie en application d'une disposition légale ou réglementaire ainsi que leurs représentants ou délégués. § 2. Le gouvernement peut soumettre d'autres catégories de personnes à l'obligation visée au § 1er pour autant qu'elles fassent habituellement usage de la voirie.
A cette fin, il publie un avis au Moniteur belge.
Dans le délai de trente jours prenant cours le jour de cette publication, toute personne intéressée peut faire valoir ses observations.
Dans les trente jours de l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, le gouvernement arrête définitivement les catégories de personnes, en faisant apparaître la manière dont les observations ont été prises en considération.
Art. 11.Effet Sauf urgence dûment motivée dans l'attestation de coordination, dans la demande d'autorisation d'exécution de chantier ou dans l'avis de démarrage de chantier, les services d'exécution et les personnes visés à l'article 11 ne peuvent envoyer une attestation de coordination, demander une autorisation d'exécution de chantier ou exécuter un chantier avant l'expiration d'un délai de trente jours à partir du moment où ils se sont faits connaître ainsi que leur représentant ou délégué.
TITRE 2. - La programmation des chantiers
Art. 12.Principe Sauf urgence dûment motivée dans l'attestation de coordination, dans la demande d'autorisation d'exécution de artichantier ou dans l'avis de démarrage de chantier, les services d'exécution et les personnes figurant sur la liste visée à l'article 4, § 1er, 1°, établissent la programmation de leurs chantiers avant d'envoyer l'attestation de coordination, d'introduire la demande d'autorisation d'exécution de chantier ou d'exécuter leurs chantiers.
Le gouvernement dresse la liste des chantiers qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas de programmation.
Art. 13.Procédure de programmation Au moins une fois par semestre et au plus tard le 30 juin et le 31 décembre de chaque année au moins, les services d'exécution et les personnes figurant sur la liste visée à l'article 4, § 1er, 1°, transmettent la programmation actualisée de leurs chantiers pour l'année à venir aux services d'exécution et aux personnes figurant sur la même liste, ainsi qu'à la Commission et aux gestionnaires.
Le gouvernement détermine le modèle du document de programmation.
TITRE 3. - La coordination des chantiers CHAPITRE 1er. - Généralités
Art. 14.Principe Sauf urgence dûment motivée dans l'attestation de coordination, dans la demande d'autorisation d'exécution de chantier ou dans l'avis de démarrage de chantier, les services d'exécution et les personnes figurant sur la liste visée à l'article 4, § 1er, 1°, coordonnent leurs chantiers avant d'introduire la demande d'autorisation d'exécution de chantier ou d'exécuter leurs chantiers.
Le gouvernement dresse la liste des chantiers qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas de coordination.
Art. 15.Interdiction d'exécution de chantier durant trois ans Sauf urgence dûment motivée dans l'attestation de coordination, dans la demande d'autorisation d'exécution de chantier ou dans l'avis de démarrage de chantier, les services d'exécution et les personnes figurant sur la liste visée à l'article 4, § 1er, 1°, ne peuvent exécuter, pendant un délai de trois ans prenant cours à la date de clôture de chantier définie à l'article 66, § 1er, un chantier sous, au niveau de ou au-dessus de la portion de voirie sous, au niveau de ou audessus de laquelle un chantier coordonné a été exécuté. CHAPITRE 2. - La procédure de coordination Section 1re. - L'attestation de coordination
Art. 16.Procédure § 1er. Lorsqu'il souhaite exécuter un chantier visé à l'article 15, le service d'exécution ou la personne figurant sur la liste visée à l'article 4, § 1er, 1°, ci-après dénommé l'impétrant-appelant, envoie une attestation de coordination aux autres services d'exécution et aux personnes figurant sur cette même liste, ci-après dénommés les impétrants-appelés.
Les impétrants-appelés qui souhaitent exécuter un chantier sous, au niveau de, au-dessus de ou à proximité de la portion de voirie visée dans l'attestation de coordination, en informent l'impétrant-appelant dans les dix jours de sa réception. § 2. Lorsque le chantier a été programmé et que l'impétrantappelant envoie l'attestation de coordination dans un délai inférieur à soixante jours depuis la transmission de la programmation, tout impétrant-appelé peut s'opposer à l'attestation de coordination.
L'opposition est transmise dans le délai de dix jours visé au § 1er à l'impétrant-appelant, aux autres impétrants-appelés et au gestionnaire.
En cas d'opposition, l'impétrant-appelant ne peut envoyer de nouvelle attestation de coordination avant l'expiration d'un délai de soixante jours prenant cours à la transmission de la programmation. § 3. Le gouvernement détermine le modèle de l'attestation de coordination.
Art. 17.Rappel En l'absence de réponse d'un impétrant-appelé dans le délai de dix jours visé à l'article 17, § 1er, l'impétrant-appelant lui envoie, au plus tard le jour qui suit l'expiration de ce délai, un rappel. A défaut, la procédure de coordination est réputée ne pas avoir été entamée.
L'impétrant-appelé répond dans les cinq jours de l'envoi du rappel. En l'absence de réponse dans ce délai, l'impétrant-appelé est réputé ne pas vouloir participer à la coordination.
Le gouvernement détermine le modèle du rappel et de la réponse au rappel. Section 2. - La suite de la procédure
dans le cadre d'un chantier non-mixte Sous-section 1re. - La désignation de l'impétrant-pilote
Art. 18.Procédure de désignation § 1er. En cas de chantier non-mixte, les impétrantscoordonnés désignent, à l'initiative de l'impétrant-appelant, l'impétrant-pilote.
Faute de consensus, la désignation intervient à la majorité absolue des voix; en cas d'égalité, la voix de l'impétrant-appelant est prépondérante.
L'impétrant-pilote est désigné dans les dix jours de la réception de la dernière réponse d'un impétrant-appelé à l'attestation de coordination ou de l'expiration du délai de cinq jours visé à l'article 18, deuxième alinéa.
Faute de désignation dans ce délai, l'impétrant-appelant est, de plein droit, impétrant-pilote. S'il s'y oppose, il en informe, au plus tard le jour qui suit l'expiration de ce même délai, les impétrants-coordonnés.
L'impétrant-coordonné qui ne participe pas à la désignation de l'impétrant-pilote est réputé renoncer à la procédure de coordination.
Le gouvernement détermine la forme de la désignation de l'impétrant-pilote. § 2. L'impétrant-appelant transmet à l'impétrant-pilote, dès sa désignation, les réponses à l'attestation de coordination.
Sous-section 2. - L'élaboration du dossier commun de demande d'autorisation d'exécution de chantier
Art. 19.Dossier simplifié Les impétrants-coordonnés transmettent à l'impétrantpilote un dossier simplifié de demande d'autorisation d'exécution de chantier qui fait apparaître, notamment, une description des travaux et leur emprise à l'aide d'un plan.
Le dossier est transmis dans les vingt jours de la désignation de l'impétrant-pilote. L'impétrant-coordonné qui ne transmet pas de dossier complet dans ce délai est réputé renoncer à la procédure de coordination.
Le gouvernement détermine le modèle du dossier simplifié de demande d'autorisation d'exécution de chantier et précise sa composition.
Art. 20.Bilan de coordination Dans les vingt jours de la réception du dernier dossier simplifié ou de l'expiration du délai de vingt jours visé à l'article 20, l'impétrant-pilote établit le bilan de coordination. Il en transmet, dans ce même délai, une copie aux impétrants-coordonnés.
Le bilan de coordination récapitule les réponses réservées à l'attestation de coordination, en ce compris les éventuels rappels, et comporte un plan de coordination qui localise les travaux des impétrants-coordonnés.
Le gouvernement détermine le modèle du bilan de coordination et précise sa composition. Section 3. - La suite de la procédure
dans le cadre d'un chantier mixte Sous-section 1re. - La désignation de l'impétrant-pilote et de l'impétrant-coordinateur
Art. 21.Désignation de l'impétrant-pilote En cas de chantier mixte, l'impétrant-pilote est désigné par les impétrants-coordonnés dans le respect de l'article 19.
L'impétrant-appelant transmet à l'impétrant-pilote, dès sa désignation, les réponses à l'attestation de coordination des impétrants-coordonnés qui relèvent de sa catégorie.
Art. 22.Désignation de l'impétrant-coordinateur § 1er. Les impétrants-coordonnés qui ne relèvent pas de la catégorie de l'impétrant-pilote désignent, faute de consensus, à la majorité absolue des voix, l'impétrant-coordinateur au sein de la catégorie dont ils relèvent.
L'impétrant-coordinateur est désigné dans les dix jours de la désignation de l'impétrant-pilote.
Faute de désignation dans ce délai, l'impétrant-pilote désigne, au plus tard le jour qui suit l'expiration de ce même délai, l'impétrant-coordinateur. Il en informe simultanément les impétrants-coordonnés. Si l'impétrant-coordinateur s'oppose à sa désignation, il en informe, au plus tard le jour qui suit sa désignation, les impétrants-coordonnés.
L'impétrant-coordonné qui ne participe pas à la désignation de l'impétrant-coordinateur est réputé renoncer à la procédure de coordination.
Le gouvernement détermine la forme de la désignation de l'impétrant-coordinateur. § 2. L'impétrant-appelant transmet à l'impétrant-coordinateur, dès sa désignation, les réponses à l'attestation de coordination des impétrants-coordonnés qui relèvent de sa catégorie.
Sous-section 2. - L'élaboration du dossier commun de demande d'autorisation d'exécution de chantier
Art. 23.Dossier simplifié Les impétrants-coordonnés transmettent à l'impétrantpilote ou à l'impétrant-coordinateur, en fonction de la catégorie dont ils relèvent, un dossier simplifié de demande d'autorisation d'exécution de chantier établi conformément à l'article 20.
Le dossier est transmis dans les vingt jours de la désignation de l'impétrant-pilote ou de l'impétrant-coordinateur.
L'impétrant-coordonné qui ne transmet pas de dossier complet dans ce délai est réputé renoncer à la procédure de coordination.
Art. 24.Synthèse de coordination L'impétrant-pilote et l'impétrant-coordinateur établissent chacun, pour la catégorie qui les concerne, une synthèse de coordination, sur la base des dossiers simplifiés des impétrants-coordonnés relevant de leur catégorie, dans les vingt jours de la réception du dernier dossier simplifié ou de l'expiration du délai de vingt jours fixé à l'article 24.
Dans ce délai, ils transmettent aux impétrants-coordonnés qui relèvent de leur catégorie, une copie de leur synthèse de coordination.
L'impétrant-coordinateur transmet, dans ce même délai, sa synthèse de coordination à l'impétrant-pilote.
La synthèse de coordination récapitule les réponses réservées à l'attestation de coordination, en ce compris aux éventuels rappels, et comporte un plan de coordination qui localise les travaux des impétrants-coordonnés.
Le gouvernement détermine le modèle de la synthèse de coordination et précise sa composition.
Art. 25.Bilan de coordination Dans les vingt jours de la réception de la synthèse de coordination de l'impétrant-coordinateur, l'impétrant-pilote établit, sur la base des synthèses de coordination, le bilan de coordination et le transmet conformément à l'article 21. CHAPITRE 3. - La défaillance d'un impétrant
Art. 26.Cas de défaillance Est réputé défaillant : 1° l'impétrant-coordonné qui refuse sa désignation comme impétrant-pilote, en application de l'article 19, § 1er, deuxième ou troisième alinéa;2° l'impétrant-coordonné qui refuse sa désignation comme impétrant-coordinateur, en application de l'article 23, § 1er, deuxième ou troisième alinéa;3° l'impétrant-coordinateur qui ne transmet pas la synthèse de coordination à l'impétrant-pilote, dans le délai visé à l'article 25;4° l'impétrant-pilote qui ne désigne pas l'impétrant-coordinateur, à l'expiration du délai visé à l'article 23, § 1er, troisième alinéa, ou qui ne transmet pas aux impétrantscoordonnés la synthèse de coordination ou le bilan de coordination, dans les délais visés aux articles 21, 25 et 26.
Art. 27.Effets de la défaillance § 1er. Dans les trente jours de la défaillance, les impétrants-coordonnés transmettent à l'impétrant défaillant une mise en demeure l'invitant à y mettre fin. Ils transmettent une copie de leur mise en demeure aux impétrants-coordonnés.
En l'absence de toute mise en demeure dans ce délai, la procédure de coordination est réputée ne pas avoir été entamée. § 2. L'impétrant défaillant met fin à sa défaillance dans les dix jours de la réception de la première mise en demeure.
A défaut, la procédure de coordination est suspendue dans l'attente de la saisine du Comité de Conciliation, conformément à l'article 77, § 1er, 2°.
En l'absence de saisine du Comité de Conciliation ou en cas d'échec de la conciliation, la procédure de coordination est réputée ne pas avoir été entamée. § 3. Le gouvernement détermine le modèle de la mise en demeure. CHAPITRE 4. - La péremption et la prorogation de la coordination
Art. 28.Délai de péremption La coordination est périmée si une demande d'autorisation d'exécution de chantier n'est pas introduite dans les cent vingt jours qui suivent la date de transmission du bilan de coordination.
Art. 29.Prorogation § 1er. A l'initiative de l'impétrant-pilote, le gestionnaire peut proroger le délai de cent vingt jours visé à l'article 29, pour la durée que ce dernier détermine et sans que celle-ci puisse excéder cent vingt jours.
L'impétrant-pilote introduit, sous peine de forclusion, la demande de prorogation trente jours au moins avant l'écoulement du délai de cent vingt jours. § 2. Le gestionnaire statue sur la demande de prorogation et notifie sa décision à l'impétrant-pilote, dans les trente jours de la demande.
La prorogation est réputée refusée si le gestionnaire ne notifie pas dedécision, dans ce délai.
Le gestionnaire transmet, dans ce même délai, une copie de sa décision à la Commission et aux impétrants-coordonnés. § 3. Le gouvernement détermine le modèle de la demande de prorogation et de la décision de prorogation.
TITRE 4. - L'autorisation d'exécution de chantier, l'avis rectificatif et l'accord de chantier CHAPITRE 1er. - Généralités
Art. 30.Principe § 1er. Sauf urgence dûment motivée dans l'avis de démarrage de chantier, nul ne peut exécuter un chantier sans autorisation d'exécution de chantier.
Le gouvernement dresse la liste des chantiers qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas d'autorisation d'exécution de chantier. § 2. Lorsque des circonstances nouvelles et imprévisibles lors de sa délivrance sont de nature à modifier les conditions d'exécution du chantier, une autorisation d'exécution de chantier peut faire l'objet d'un avis rectificatif, depuis la réception par l'impétrant de cette autorisation jusqu'au terme du chantier.
Le gouvernement peut préciser les circonstances visées à l'alinéa précédent. § 3. Les chantiers dispensés d'autorisation en raison de l'urgence ou de leur minime importance peuvent faire l'objet d'un accord de chantier, depuis la réception par le gestionnaire de l'avis de démarrage de chantier jusqu'au terme de celui-ci.
Art. 31.Chantier situé sur plusieurs voiries § 1er. Lorsque le chantier est situé à la fois sur une voirie régionale et sur une voirie communale ou sur une ou plusieurs voirie(s) communale(s) de communes différentes, chaque gestionnaire concerné transmet, pour information et sans délai, aux autres gestionnaires concernés, copie de : 1° sa proposition de décision, visée aux articles 37 et 47;2° sa décision, visée aux articles 41 et 50;3° son accord de chantier visé à l'article 51. § 2. La Commission transmet, pour information et sans délai, à chaque gestionnaire concerné une copie de son avis.
Art. 32.Avis de la Commission § 1er. Toute demande d'autorisation d'exécution de chantier, ou toute demande ou proposition d'avis rectificatif est soumise à l'avis de la Commission, lorsque le chantier est situé, en tout ou en partie, sur une voirie régionale ou sur une voirie communale présentant un intérêt manifeste pour la circulation sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le gouvernement établit la liste des voiries communales visées au premier alinéa après avoir recueilli l'avis des communes.
L'avis de la commune est réputé favorable en cas de silence à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande d'avis. § 2. Le gouvernement peut établir la liste des chantiers visés au § 1er qui sont dispensés, en raison de leur minime importance, de l'avis de la Commission. CHAPITRE 2. - L'autorisation d'exécution de chantier Section 1re. - La procédure d'autorisation
Sous-section 1re. - L'introduction de la demande
Art. 33.Dossier de demande d'autorisation d'exécution de chantier § 1er. Le gouvernement détermine les conditions requises pour que le dossier de demande d'autorisation d'exécution de chantier soit considéré comme complet.
Font en toute hypothèse partie du dossier de demande : 1° lorsque la demande concerne un chantier programmé, la programmation qui le fait apparaître;2° lorsque la demande concerne un chantier coordonné, tous les documents y relatifs. § 2. Si le demandeur invoque, dans sa demande d'autorisation d'exécution de chantier, l'urgence pour se dispenser des obligations énoncées aux articles 12, 13, 15 ou 16 et si le gestionnaire constate qu'elle n'est pas fondée, la demande est irrecevable.
Art. 34.Introduction de la demande Le demandeur introduit sa demande d'autorisation d'exécution de chantier en transmettant, selon la forme déterminée par le gouvernement, son dossier au gestionnaire.
Le demandeur peut aussi introduire sa demande d'autorisation d'exécution de chantier en déposant son dossier entre les mains du gestionnaire, auquel cas celui-ci lui délivre, sans délai, une attestation de dépôt.
Dans le cadre d'un chantier coordonné, la demande est introduite par l'impétrant-pilote, lequel informe les impétrants-coordonnés de la date d'introduction de la demande.
Art. 35.Accusé de réception du dossier § 1er. Lorsque le dossier de demande d'autorisation d'exécution de chantier est complet, le gestionnaire délivre un accusé de réception au demandeur, dans les vingt jours de la réception ou du dépôt du dossier. § 2. Lorsque le dossier de demande d'autorisation d'exécution de chantier est incomplet, le gestionnaire transmet au demandeur, dans les vingt jours de la réception ou du dépôt du dossier, une invitation à lui communiquer les renseignements ou les documents manquants.
Le demandeur communique au gestionnaire les renseignements ou les documents manquants, dans les vingt jours de la réception de l'invitation, auquel cas le gestionnaire adresse au demandeur l'accusé de réception. § 3. En cas de chantier coordonné, l'impétrant-pilote demande, dans les cinq jours de la réception de l'invitation, à l'impétrant-coordonné concerné, en tout ou en partie, de lui transmettre ses propres renseignements ou documents manquants.
A défaut pour l'impétrant-coordonné d'envoyer ses propres renseignements ou documents manquants dans les dix jours de la demande, il est réputé renoncer, pour la partie qui le concerne, à la demande d'autorisation d'exécution de chantier.
L'impétrant-pilote informe les impétrants-coordonnés de la date de communication des renseignements ou documents manquants. § 4. En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet, les délais de procédure visés aux articles 37 et 41 se calculent à partir du vingt et unième jour de la réception, selon le cas, de la demande ou des documents et renseignements manquants. § 5. Le gouvernement détermine le modèle de l'accusé de réception du dossier complet, ainsi que de l'invitation à communiquer les renseignements ou les documents manquants et de la communication de ceux-ci.
Sous-section 2. - L'avis de la Commission
Art. 36.Saisine de la Commission Lorsque la demande concerne un chantier visé à l'article33, le gestionnaire transmet, pour avis, le dossier à la Commission ainsi qu'une proposition de décision, dans les vingt jours de l'accusé de réception.
Le gouvernement détermine le modèle de la demande d'avis et de la proposition de décision du gestionnaire.
Art. 37.Audition, informations complémentaires et avis § 1er. La Commission : 1° peut entendre, d'initiative, le demandeur, le gestionnaire ainsi que tout expert;2° entend, à leur demande, le demandeur et le gestionnaire; lorsqu'une partie demande à être entendue, l'autre partie est invitée à comparaître; 3° peut demander au demandeur et au gestionnaire de lui communiquer un complément d'information, dans le délai qu'elle fixe, sans qu'en cas de chantier coordonné, ce délai ne puisse être inférieur à quinze jours;4° peut demander l'avis de toute personne intéressée par le chantier autre que le demandeur, les éventuels impétrants-coordonnés et le gestionnaire.5° invite, en cas de travaux importants, la (les) commune(s) concernée(s) si celle(s)-ci n'est pas (ne sont pas) représentée(s) au sein de la Commission. § 2. En cas de chantier coordonné, l'impétrant-pilote demande, dans les cinq jours de la réception de l'invitation, à l'impétrant-coordonné concerné, en tout ou en partie, de lui transmettre son complément d'information.
A défaut pour l'impétrant-coordonné d'envoyer son complément d'information dans les dix jours de la demande, il est réputé renoncer, pour la partie qui le concerne, à la demande d'autorisation d'exécution de chantier.
L'impétrant-pilote informe les impétrants-coordonnés de la date d'introduction du complément d'information. § 3. Le gouvernement détermine le modèle de la demande à communiquer le complément d'information et de la communication de celui-ci ainsi que de l'invitation à une audition.
Art. 38.Transmission de l'avis § 1er. La Commission transmet son avis au gestionnaire, dans les vingt jours de la réception du dossier et de la proposition du gestionnaire.
Lorsqu'en application de l'article 38, une audition s'est déroulée ou qu'un complément d'informations ou un avis a été demandé, ce délai de vingt jours est prorogé de cinq jours, à compter de l'audition, ou de la réception du complément d'information ou de l'avis. § 2. En l'absence d'avis dans les délais visés au § 1er, il est réputé favorable et le délai visé à l'article 41, § 1er, 2°, se calcule à partir du jour qui suit l'expiration du délai de transmission de l'avis. § 3. Le gouvernement détermine le modèle de l'avis auquel sont annexés les éventuels compléments d'information et avis.
Sous-section 3. - La décision du gestionnaire
Art. 39.Audition, informations complémentaires et avis § 1er. Le gestionnaire : 1° peut entendre, d'initiative, le demandeur, sauf lorsqu'une audition s'est déjà tenue devant la Commission;2° entend le demandeur lorsque celui-ci le demande, sauf lorsqu'une audition s'est déjà tenue devant la Commission;3° peut, sauf lorsqu'il a déjà été transmis à la Commission, demander au demandeur de lui communiquer un complément d'information, dans le délai qu'il fixe, sans qu'en cas de chantier coordonné, ce délai ne puisse être inférieur à quinze jours;4° peut, sauf lorsqu'il a déjà été transmis à la Commission, demander l'avis de toute personne intéressée par le chantier, autre que le demandeur, les éventuels impétrants-coordonnés et la Commission. § 2. En cas de chantier coordonné, l'impétrant-pilote demande, dans les cinq jours de l'invitation, à l'impétrantcoordonné concerné, en tout ou en partie, de lui transmettre son complément d'information.
A défaut pour l'impétrant-coordonné d'envoyer son complément d'information dans les dix jours de la demande, il est réputé renoncer, pour la partie qui le concerne, à la demande d'autorisation d'exécution de chantier.
L'impétrant-pilote informe les impétrants-coordonnés de la date d'introduction du complément d'information. § 3. Le gouvernement détermine le modèle de la demande à communiquer le complément d'informations et de la communication de celui-ci ainsi que de l'invitation à une audition.
Art. 40.Notification de la décision § 1er. Le gestionnaire notifie sa décision : 1° au demandeur, lorsque la demande n'est pas soumise à l'avis de la Commission, dans les trente jours de l'accusé de réception;2° simultanément au demandeur et à la Commission, lorsque la demande est soumise à l'avis de celle-ci, dans les vingt jours de la réception de l'avis. Lorsqu'en application de l'article 40, une audition s'est déroulée, ou qu'un complément d'information ou un avis a été demandé, les délais visés au premier alinéa sont prorogés de cinq jours à compter de l'audition, ou de la réception du complément d'information ou de l'avis.
Dans ce même délai, le gestionnaire transmet une copie de la décision aux impétrants-coordonnés. § 2. Lorsque le demandeur invoque dans sa demande d'autorisation d'exécution de chantier l'urgence visée aux articles 12, 13, 15 ou 16 et que le gestionnaire la considère, dans l'accusé de réception, fondée, les délais d'instruction et de délivrance de l'autorisation d'exécution de chantier sont réduits de moitié.
Si le résultat de la division d'un délai par deux comporte des décimales, celles-ci sont arrondies à l'unité supérieure. § 3. L'absence de notification de la décision du gestionnaire dans les délais fixés au § 1er, équivaut à un refus d'autorisation d'exécution de chantier. § 4. Le gestionnaire motive sa décision au regard de l'avis de la Commission.
Le cas échéant, la décision du gestionnaire acceptant une demande de prorogation de coordination, l'avis de la Commission, tout complément d'information et tout avis sont annexés à la décision. § 5. Sans préjudice du recours au gouvernement visé à l'article 80, le demandeur peut saisir le Comité de Conciliation, dans le respect de l'article 77, § 1er, 1°, de la décision du gestionnaire fut-elle tacite. § 6. Le gouvernement détermine le modèle de l'autorisation d'exécution de chantier et la forme de sa notification. Section 2. - Le contenu de l'autorisation
Art. 41.Prescriptions obligatoires et facultatives générales § 1er. L'autorisation d'exécution de chantier contient les prescriptions obligatoires suivantes : 1° la localisation du chantier;2° l'emprise du chantier;3° la durée et la période d'exécution du chantier. § 2. L'autorisation d'exécution de chantier peut contenir les prescriptions facultatives suivantes : 1° la date de début du chantier;2° en cas de chantier mixte, la durée et la période d'exécution des travaux relatifs aux installations et ceux ayant un autre objet;3° toute autre prescription complémentaire à celles visées aux articles 59 et 62, § 1er;4° la décision du gestionnaire de faire application de l'article 62, § 2.
Art. 42.Prescriptions spécifiques aux installations § 1er. Lorsque l'autorisation d'exécution de chantier concerne un chantier de premier établissement ou de renouvellement d'installations, celle-ci peut contenir, dans le respect du principe de proportionnalité et aux fins de préserver l'intégrité et la viabilité de la voirie : 1° l'indication de l'endroit de la voirie où les installations doivent être placées;2° l'indication du nombre maximum autorisé d'installations qui peuvent être placées en un endroit déterminé de la voirie;3° l'obligation d'enlever les installations désaffectées de l'impétrant;4° les prescriptions relatives à la conception et à la réalisation du chantier ainsi qu'au placement des installations, afin de limiter au maximum les interventions ultérieures en voirie. § 2. Dans le cadre d'un chantier de création d'une nouvelle voirie ou de renouvellement complet d'une portion de voirie existante, le gestionnaire peut, dans le respect du principe de proportionnalité et aux fins d'en assurer l'intégrité et la viabilité, imposer aux impétrants l'obligation de construire des ouvrages d'art destinés à être partagés et d'y placer leurs installations. Section 3. - La défaillance d'un impétrant
Sous-section 1re. - La défaillance dans le cadre d'un chantier non coordonné
Art. 43.Cas de défaillance et effet Dans le cadre d'un chantier non coordonné, la demande d'autorisation d'exécution de chantier est réputée ne pas avoir été introduite, lorsque le demandeur ne transmet pas : 1° les renseignements ou les documents manquants, dans le délai fixé à l'article 36, § 2;2° le complément d'information, dans les délais fixés aux articles 38, § 1er, et 40, § 1er. Sous-section 2. - La défaillance dans le cadre d'un chantier coordonné
Art. 44.Cas de défaillance Dans le cadre d'un chantier coordonné, l'impétrant-pilote est défaillant, lorsque : 1° il ne transmet pas les documents ou les renseignements manquants, dans le délai fixé à l'article 36, § 2;2° il ne transmet pas le complément d'information, dans les délais fixés aux articles 38, § 1er, et 40, § 1er.
Art. 45.Effet de la défaillance § 1er. Dans les dix jours de la défaillance, les impétrants-coordonnés transmettent à l'impétrant-pilote défaillant une mise en demeure l'invitant à y mettre fin. Ils transmettent une copie de leur mise en demeure aux autres impétrants-coordonnés.
En l'absence de toute mise en demeure dans ce délai, la demande d'autorisation d'exécution de chantier est réputée ne pas avoir été introduite. § 2. L'impétrant-pilote met fin à sa défaillance dans les dix jours qui suivent la date de la réception de la première mise en demeure.
A défaut, la procédure de délivrance de l'autorisation d'exécution de chantier est suspendue, dans l'attente de la saisine du Comité de Conciliation conformément à l'article 77, § 1er, 2°.
En l'absence de saisine du Comité de Conciliation ou en cas d'échec de la conciliation, la demande d'autorisation d'exécution de chantier est réputée ne pas avoir été introduite. § 3. Le gouvernement détermine le modèle de la mise en demeure. CHAPITRE 3. - L'avis rectificatif
Art. 46.Introduction de la demande ou de la proposition d'avis rectificatif § 1er. Une demande d'avis rectificatif peut être introduite, auprès du gestionnaire, par l'impétrant titulaire de l'autorisation d'exécution de chantier ou, lorsque la demande d'autorisation d'exécution de chantier a été soumise à l'avis de la Commission, par le président de cette dernière.
Le gestionnaire concerné peut, d'initiative, faire une proposition d'avis rectificatif. § 2. Le gestionnaire transmet, sans délai, à l'impétrant et, le cas échéant, aux impétrants-coordonnés, une copie de la demande d'avis rectificatif du président de la Commission ou de sa proposition d'avis rectificatif. § 3. Le gouvernement détermine le modèle de la demande et de la proposition d'avis rectificatif.
Art. 47.Saisine et avis de la Commission § 1er. Lorsque la demande de l'impétrant ou la proposition du gestionnaire concerne un chantier visé à l'article 33, le gestionnaire la transmet, pour avis, à la Commission.
La Commission rend son avis dans le respect des articles 38 et 39, le délai imparti à la Commission pour le rendre étant toutefois ramené à quinze jours, à dater de la transmission de la demande ou de la proposition d'avis rectificatif. § 2. L'impétrant ayant introduit une demande d'avis rectificatif est réputé y avoir renoncé lorsqu'il ne communique pas à la Commission le complément d'information visé à l'article 38. § 3. Le gouvernement détermine le modèle de la demande d'avis et de l'avis.
Art. 48.Audition, informations complémentaires et avis Le gestionnaire peut faire application de l'article 40.
La personne ayant introduit une demande d'avis rectificatif est réputée y avoir renoncé lorsqu'elle ne communique pas au gestionnaire le complément d'information visé à l'article 40.
Art. 49.Notification de la décision § 1er. Le gestionnaire notifie sa décision dans le respect de l'article 41, les délais impartis au gestionnaire étant toutefois ramenés à quinze jours à dater : 1° lorsque la demande ou sa proposition n'est pas soumise à l'avis de la Commission, de la réception de la demande ou de la transmission de sa proposition;2° lorsque la demande est soumise à l'avis de la Commission, de la transmission de celui-ci. § 2. L'absence de notification de la décision, dans le délai fixé au § 1er, équivaut au refus d'avis rectificatif. § 3. Sans préjudice du recours au gouvernement visé à l'article 80, l'impétrant peut saisir le Comité de Conciliation, dans le respect de l'article 77, § 1er, 1°, de la décision du gestionnaire fût-elle tacite. § 4. Le gouvernement détermine le modèle de l'avis rectificatif et la forme de sa notification. CHAPITRE 4. - L'accord de chantier
Art. 50.Notification § 1er. Le gestionnaire peut notifier à l'impétrant un accord de chantier, lorsque : 1° le chantier n'est pas soumis à autorisation d'exécution de chantier;2° il constate, sur le vu de l'avis de démarrage de chantier, que l'urgence invoquée par l'impétrant en application des articles 12, 13, 15, 16 ou 31, § 1er, est fondée. Lorsqu'il s'agit d'un chantier visé à l'article 33, le gestionnaire transmet simultanément une copie de l'accord de chantier à la Commission.
L'impétrant se conforme à l'accord de chantier dès sa réception. § 2. Le gouvernement détermine le modèle de l'accord de chantier et de sa notification.
Art. 51.Contenu L'accord de chantier peut contenir les prescriptions suivantes : 1° des prescriptions complémentaires à celles visées aux articles 59 et 62, § 1er;2° une date de remise de la voirie en son pristin état;3° pour autant que l'accord de chantier soit délivré avant le début du chantier, la date de début de chantier, sa périoded'exécution ou la décision du gestionnaire de faire application de l'article 62, § 2. LIVRE III. - Exécution du chantier
TITRE 1er. - Généralités
Art. 52.Les obligations des impétrants-coordonnés § 1er. En cas de chantier coordonné, l'impétrant-pilote exécute, au nom et pour le compte des impétrants-coordonnés, les obligations visées aux articles 54, § 1er, 56, 57, 58, 59, § 2, 60, 63, 66, § 3, et 67. § 2. En cas de chantier mixte, l'impétrant-pilote et l'impétrant-coordinateur exécutent, au nom et pour le compte des impétrants coordonnés relevant de leur catégorie, l'obligation visée à l'article 61. § 3. En cas de chantier coordonné, les services d'exécution et les personnes figurant sur la liste visée à l'article 4, § 1er, 1°, sont solidairement responsables de l'exécution des obligations visées aux articles 59, § 1er, 62, 64, 65, 68, 69, 72, 73 et 74.
Art. 53.Chantier situé sur plusieurs voiries § 1er. Lorsque le chantier est situé à la fois sur une voirie régionale et une voirie communale ou sur une ou plusieurs voirie(s) communale(s) de communes différentes, l'impétrant transmet, pour information et sans délai, aux gestionnaires concernés, copie de : 1° son avis de démarrage de chantier, visé à l'article 58;2° sa déclaration de clôture de chantier, visée à l'article 66, § 3. § 2. Chaque gestionnaire transmet, pour information et sans délai, aux autres gestionnaires concernés par le chantier, copie de : 1° ses ordres visés aux articles 58, 59, § 2, 64, 68 et 72;2° sa décision d'application des mesures d'office visées aux articles 58, § 3, 65, 69 et 72. TITRE 2. - Obligations de chantier CHAPITRE 1er. - Avant le début du chantier
Art. 54.Garantie bancaire § 1er. L'impétrant constitue une garantie bancaire, par chantier, en fonction de la superficie de son emprise. La preuve de la constitution de la garantie est transmise au gestionnaire avant le début du chantier ou, en cas d'urgence dûment motivée dans l'avis de démarrage de chantier, dans les dix jours de la date d'envoi de cet avis.
Par dérogation au premier alinéa, les personnes figurant sur la liste visée à l'article 4, § 1er, 1°, peuvent constituer une garantie pluriannuelle au profit de l'ensemble des gestionnaires et couvrant l'ensemble des chantiers qu'elles effectuent sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, pendant une période déterminée.
La garantie bancaire est émise par un établissement de crédit agréé soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un Etat, membre de l'Union européenne, qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.
Le gouvernement détermine, dans le respect du principe de proportionnalité, le montant de la garantie bancaire. Il détermine aussi la forme et les règles de constitution, de libération et de prélèvement de la garantie bancaire, ainsi que, pour celle visée au deuxième alinéa, le mode de preuve de sa constitution et de son adaptation. § 2. La garantie bancaire est destinée à garantir le recouvrement des sommes dues en application des articles 9, 62, § 2, 74, 86 et de l'article 87 pour les personnes figurant sur la liste visée à l'article 4, § 1er, 1°. Les sommes non payées à leur échéance sont imputées de plein droit, par le gestionnaire, sur la garantie bancaire, sans autre formalité que d'en avertir l'impétrant suivant les modalités déterminées par le gouvernement. § 3. Les services d'exécution sont dispensés de l'obligation de constitution d'une garantie bancaire.
Le gouvernement dresse la liste des chantiers de minime importance dispensés de l'obligation de constitution d'une garantie bancaire.
Art. 55.Information des usagers et des riverains § 1er. Sauf urgence dûment motivée dans l'avis de démarrage de chantier, l'impétrant informe au moins trois jours avant le début du chantier et pendant toute sa durée, les riverains et les usagers de la voirie, de la nature du chantier, de sa durée et de son impact en termes de viabilité de la voirie. Il leur communique aussi ses coordonnées et celles de l'entreprise chargée de la réalisation du chantier.
Le gouvernement détermine la forme et les modalités de cette information. § 2. L'autorisation d'exécution de chantier ou l'accord de chantier peut contenir toute autre prescription complémentaire à celles visées au § 1er.
Art. 56.Etat des lieux d'entrée § 1er. Sauf urgence dûment motivée dans l'avis de démarrage de chantier, l'impétrant invite le gestionnaire, avant le début du chantier, à dresser l'état des lieux d'entrée de l'emprise du chantier et de ses abords immédiats, lequel a lieu au plus tôt cinq jours après l'invitation.
Si, dans les vingt jours de l'invitation, il n'est pas dressé d'état des lieux d'entrée par le fait du gestionnaire, l'impétrant le dresse seul, lequel est réputé contradictoire. Il en transmet, sans délai, une copie au gestionnaire. § 2. En l'absence d'état des lieux d'entrée, l'emprise du chantier et ses abords immédiats sont présumés être en bon état au moment du début du chantier. § 3. Les frais liés à l'état des lieux d'entrée sont à charge de l'impétrant. § 4. Le gouvernement détermine le modèle de l'état des lieux d'entrée et de l'invitation.
Art. 57.Avis de démarrage de chantier § 1er. Sauf urgence dûment motivée, l'impétrant transmet, au plus tard cinq jours avant le début du chantier, un avis de démarrage de chantier au gestionnaire et aux éventuels impétrants-coordonnés.
L'avis de démarrage renseigne la date de début du chantier qui correspond, le cas échéant, à celle contenue dans l'autorisation d'exécution de chantier ou dans un avis rectificatif.
Lorsqu'il s'agit d'un chantier visé à l'article 33, l'impétrant transmet, simultanément, une copie de l'avis de démarrage à la Commission. § 2. Si, avant le début du chantier, une demande ou une proposition d'avis rectificatif relative à la date du début du chantier est introduite, le chantier ne peut débuter tant qu'il n'a pas été statué sur cette demande ou proposition. § 3. En cas d'urgence, l'avis de démarrage de chantier est transmis au gestionnaire au plus tard le premier jour qui suit la date du début du chantier.
Si le gestionnaire constate, au vu de l'avis de démarrage, que l'urgence invoquée par l'impétrant n'est pas fondée, il donne l'ordre à l'impétrant : 1° d'arrêter le chantier et, si des motifs le justifient, de remettre, dans le délai qu'il fixe, l'emprise du chantier et ses abords immédiats en pristin état;à défaut, le gestionnaire peut pourvoir d'office à l'exécution des travaux à charge et aux frais, risques et périls de l'impétrant; 2° de se conformer au § 1er, premier alinéa, et, le cas échéant, aux articles 12, 13, 15, 16, 31, § 1er, ou 57. Lorsqu'il s'agit d'un chantier visé à l'article 33, le gestionnaire transmet une copie de son ordre à la Commission.
Le gestionnaire transmet une copie de son ordre aux éventuels impétrants-coordonnés. § 4. Le gouvernement détermine le modèle de l'avis de démarrage et de l'ordre du gestionnaire. CHAPITRE 2. - Du début au terme du chantier
Art. 58.Gestion du chantier § 1er. Du début du chantier jusqu'à son terme, l'impétrant gère celui-ci, pour préserver l'intégrité et la viabilité de la voirie.
A cette fin, l'impétrant : 1° isole l'emprise du chantier par des clôtures;2° protège les dépendances de la voirie situées dans l'emprise du chantier et à ses abords immédiats;3° maintient l'emprise du chantier et ses abords immédiats en bon état d'ordre et de propreté;4° signale le chantier au droit de son emprise et à ses abords;5° éclaire le chantier au droit de son emprise et à ses abords immédiats;6° exécute, le cas échéant, le chantier par phases;7° organise la circulation du charroi du chantier sur des itinéraires déterminés;8° au droit de l'emprise du chantier, assure le déplacement, sur la voirie, des usagers faibles de la voirie, dans des couloirs de contournement;9° au droit de l'emprise du chantier et à ses abords immédiats, assure la circulation des véhicules assurant un service public;10° assure l'accès aux immeubles riverains;11° veille à l'accessibilité des entrées de métro, des arrêts de transport public, des emplacements de taxis, des zones de chargement et de déchargement de marchandises et des emplacements et installations propres aux personnes à mobilité réduite;12° n'entrepose aucun matériel, matériau, engin ou véhicule de chantier en dehors de son emprise. Le gouvernement peut préciser les prescriptions énoncées ci-dessus et établir toute autre prescription de nature à assurer la viabilité et l'intégrité de la voirie. § 2. En cours de chantier et pour autant que l'intégrité ou la viabilité de la voirie le requiert, le gestionnaire peut, moyennant due motivation, donner l'ordre à l'impétrant d'arrêter le chantier et, le cas échéant, de le reprendre à la date qu'il détermine.
Art. 59.Production de documents sur le chantier Sur le chantier, l'impétrant produit, à la première réquisition des officiers ou des agents visés à l'article 83, § 1er, une copie de l'autorisation d'exécution de chantier, de tout avis rectificatif ou de l'accord de chantier ainsi que de l'avis de démarrage de chantier.
Art. 60.Etat des lieux intermédiaire § 1er. L'impétrant-pilote ou l'impétrant-coordinateur, en fonction de l'objet sur lequel porte la première partie du chantier mixte, invite, à la fin de la première partie, l'impétrant-coordinateur ou l'impétrant-pilote à dresser l'état des lieux intermédiaire, lequel a lieu au plus tôt cinq jours après l'invitation.
Si, dans les vingt jours de l'invitation, il n'est pas dressé d'état des lieux intermédiaire par le fait de l'impétrant invité, l'autre impétrant le dresse seul, lequel est réputé contradictoire. Il en transmet, sans délai, une copie à l'autre impétrant. § 2. Les frais liés à l'état des lieux intermédiaire sont à charge de l'impétrant responsable de la première partie du chantier, sauf convention contraire. § 3. Le gouvernement détermine le modèle de l'état des lieux intermédiaire et de l'invitation.
Art. 61.Remise en état § 1er. Au terme du chantier, l'impétrant : 1° remet l'emprise du chantier et ses abords immédiats en pristin état par référence à l'état des lieux d'entrée et en conformité avec toute autre prescription contenue dans l'autorisation d'exécution de chantier, dans tout avis rectificatif ou dans l'accord de chantier;2° enlève tout ce qui a trait au chantier, en ce compris les clôtures. Le gouvernement peut préciser les prescriptions énoncées ci-dessus et établir toute autre prescription de nature à assurer la viabilité et l'intégrité de la voirie. § 2. Par dérogation au § 1er, 1°, le gestionnaire peut, si une autorisation d'exécution de chantier ou un accord de chantier le prévoit, décider d'effectuer lui-même la remise en pristin état à ses frais ou, dans le respect du principe de proportionnalité, aux frais de l'impétrant.
Le gouvernement détermine le modèle de la décision du gestionnaire. CHAPITRE 3. - Du terme à la clôture du chantier
Art. 62.Etat des lieux de sortie § 1er. Dans les dix jours du terme du chantier, l'impétrant invite le gestionnaire à dresser l'état des lieux de sortie, lequel a lieu au plus tôt cinq jours après l'invitation.
Si, dans les vingt jours de l'invitation, il n'est pas dressé d'état des lieux de sortie par le fait du gestionnaire, l'emprise du chantier et ses abords immédiats sont présumés être remis en pristin état et en conformité avec toute autre prescription contenue dans l'autorisation d'exécution de chantier, dans tout avis rectificatif ou dans l'accord de chantier. § 2. Si l'impétrant demeure en défaut de dresser un état des lieux de sortie conformément au § 1er, le gestionnaire le dresse seul, lequel est réputé contradictoire. Il en transmet, sans délai, une copie à l'impétrant. § 3. Les frais liés à l'état des lieux de sortie sont à charge de l'impétrant. § 4. Le gouvernement détermine le modèle de l'état des lieux de sortie et de l'invitation.
Art. 63.Travaux complémentaires § 1er. S'il résulte de l'état des lieux de sortie que l'emprise du chantier et ses abords immédiats n'ont pas été remis en pristin état ou en conformité avec toute autre prescription contenue dans l'autorisation d'exécution de chantier, dans tout avis rectificatif ou dans l'accord de chantier, le gestionnaire donne l'ordre à l'impétrant de réaliser les travaux complémentaires dans le délai qu'il fixe.
Si aucun ordre n'est donné par le gestionnaire dans les vingt jours de l'état des lieux de sortie, l'emprise du chantier et ses abords immédiats sont présumés être remis en pristin état et en conformité avec toute autre prescription contenue dans l'autorisation d'exécution de chantier, dans tout avis rectificatif ou dans l'accord de chantier. § 2. A la fin des travaux complémentaires, un état des lieux de sortie est dressé dans le respect de l'article 63. § 3. Le gouvernement détermine le modèle de l'ordre de réaliser des travaux complémentaires.
Art. 64.Mesures d'office Si les travaux complémentaires n'ont pas été réalisés en conformité avec l'ordre du gestionnaire, il peut pourvoir d'office à l'exécution des travaux à charge et aux frais, risques et périls de l'impétrant.
Art. 65.Clôture de chantier § 1er. La clôture du chantier intervient : 1° soit à la date de l'état des lieux de sortie visé aux articles 63 et 64, § 2;2° soit à la date d'expiration du délai imparti au gestionnaire pour dresser l'état des lieux de sortie visé aux articles 63 et 64, § 2;3° soit, en cas d'application de l'article 65, à la date de la fin des travaux complémentaires. § 2. La date de clôture de chantier fait courir une période de garantie de trois ans pendant laquelle l'impétrant est tenu d'exécuter tous les travaux de réparation, de reconstruction, de dragage ou autres, nécessaires par suite de tassements, glissements, éboulements, envasements, ruptures ou dégradations quelconques, liés au chantier et affectant l'emprise du chantier et ses abords immédiats. § 3. Au plus tard le vingtième jour qui suit l'état des lieux de sortie, l'impétrant transmet au gestionnaire une déclaration de clôture de chantier. La déclaration indique la date de clôture de chantier.
Lorsqu'il s'agit d'un chantier visé à l'article 33, l'impétrant transmet, simultanément, une copie de la déclaration de clôture de chantier à la Commission.
Le gouvernement détermine la composition et le modèle de la déclaration de clôture de chantier. CHAPITRE 4. - De la clôture à l'achèvement du chantier
Art. 66.Constat de dégradations § 1er. Au plus tard trente jours après la découverte de dégradations et pour autant qu'elle intervienne dans le délai de garantie de trois ans, le gestionnaire convoque l'impétrant pour dresser un constat de dégradations, qui a lieu, sauf urgence dûment motivée, au plus tôt cinq jours après la convocation.
En l'absence de l'impétrant dûment convoqué, le gestionnaire dresse seul le constat, lequel est réputé contradictoire. Il en transmet, sans délai, une copie à l'impétrant. § 2. A défaut pour le gestionnaire de dresser le constat de dégradations dans le respect du § 1er, l'emprise du chantier et ses abords immédiats sont présumés n'être affectés d'aucune dégradation. § 3. Les frais liés au constat de dégradations sont à charge de l'impétrant. § 4. Le gouvernement détermine le modèle du constat de dégradations et de la convocation.
Art. 67.Travaux de réparation § 1er. Lorsqu'il résulte du constat de dégradations que l'emprise du chantier et ses abords immédiats sont affectés de dégradations, le gestionnaire donne l'ordre à l'impétrant de réaliser à sa charge les travaux de réparation dans le délai qu'il fixe.
A l'exception des articles 13 et 15, ces travaux sont soumis au respect de l'ensemble des dispositions de la présente ordonnance.
Si aucun ordre n'est donné par le gestionnaire dans les vingt jours du constat de dégradations, l'emprise du chantier et ses abords immédiats sont présumés n'être affectés d'aucune dégradation. § 2. A la fin des travaux de réparation, un état des lieux de sortie est dressé dans le respect de l'article 63. § 3. Le gouvernement détermine le modèle de l'ordre de réaliser des travaux de réparation.
Art. 68.Mesures d'office Si les travaux de réparation n'ont pas été réalisés en conformité avec l'ordre du gestionnaire, il peut pourvoir d'office à l'exécution des travaux à charge et aux frais, risques et périls de l'impétrant.
Art. 69.Achèvement du chantier § 1er. L'achèvement du chantier intervient à l'expiration de la période de garantie de trois ans visée à l'article 66, § 2. § 2. L'achèvement du chantier entraîne la libération de la garantie bancaire constituée pour les besoins du chantier.
TITRE 3. - La défaillance d'un impêtrant dans le cadre de l'exécution d'un chantier
Art. 70.Cas de défaillance L'impétrant est défaillant, lorsque : 1° il méconnaît, de quelque manière que ce soit, les prescriptions visées aux articles 59 et 62, § 1er, ou toute autre prescription contenue dans une autorisation d'exécution de chantier, un avis rectificatif ou un accord de chantier;2° il interrompt, sans motif légitime, l'exécution du chantier pendant plus de dix jours.
Art. 71.Ordre et sanction § 1er. Le gestionnaire donne l'ordre à l'impétrant de mettre fin à sa défaillance.
A défaut de se conformer à l'ordre du gestionnaire dans les cinq jours de sa réception, le gestionnaire peut, à charge et aux frais, risques et périls de l'impétrant, exécuter : 1° dans le cas visé à l'article 71, 1°, les travaux de mise en conformité du chantier avec les prescriptions visées aux articles 59 et 62, § 1er, ou avec celles contenues dans l'autorisation d'exécution de chantier, l'avis rectificatif ou l'accord de chantier;2° dans le cas visé à l'article 71, 2°, les travaux de remise en pristin état de l'emprise du chantier et de ses abords immédiats. § 2. Le gouvernement détermine le modèle de l'ordre du gestionnaire.
TITRE 4. - Mesures d'office
Art. 72.Effets § 1er. La décision du gestionnaire de recourir aux mesures d'office, en application des articles 58, § 3, 65, 69 et 72, est notifiée à l'impétrant par envoi recommandé ou contre accusé de réception.
A dater de la réception de cette décision, l'impétrant ne peut plus, sauf décision contraire du gestionnaire, intervenir dans l'exécution du chantier visée par ces mesures ni se prévaloir du bénéfice de l'autorisation d'exécution de chantier, de tout avis rectificatif ou de l'accord de chantier qui lui a été notifié. § 2. Lorsqu'il s'agit d'un chantier visé à l'article 33, le gestionnaire transmet, simultanément, une copie de sa décision de recourir aux mesures d'office, à la Commission. § 3. Le gouvernement détermine le modèle de la décision du gestionnaire de recourir aux mesures d'office.
Art. 73.Remboursement Sans préjudice de l'article 55, § 2, le gouvernement détermine le délai et les modalités de remboursement, par l'impétrant, des frais résultant de l'application des mesures d'office. LIVRE IV. - Conciliation
TITRE 1er. - Généralités
Art. 74.Comité de Conciliation § 1er. Il est institué, au sein de la Commission, un Comité de Conciliation, ci-après dénommé le Comité. § 2. Le Comité a pour mission de rechercher, par voie de conciliation, un règlement amiable dans les cas visés aux articles 28, § 2, 41, § 5, 46, § 2 et 50, § 3.
Art. 75.Composition, fonctionnement et organisation § 1er. Le Comité est composé du Président de la Commission assisté de trois assesseurs qu'il désigne, à chaque demande en conciliation, le premier, parmi les membres de la Commission représentant la Région, le deuxième, parmi ceux représentant les communes de la Région de Bruxelles-Capitale et, le troisième, parmi ceux représentant le Conseil des Gestionnaires de Réseaux de Bruxelles. § 2. Le gouvernement détermine les modalités de fonctionnement et d'organisation du Comité.
TITRE 2. - La procédure de conciliation
Art. 76.Saisine du Comité § 1er. Le Comité est saisi d'une demande en conciliation : 1° dans les cas visés aux articles 41, § 5, et 50, § 3, par l'impétrant, dans les dix jours qui suivent la réception de la décision ou, en l'absence de décision, dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai dans lequel elle aurait dû être notifiée;2° dans les cas visés aux articles 28, § 2 et 46, § 2, par l'impétrant-coordonné, dans les dix jours de l'expiration du délai de dix jours visé dans ces articles. § 2. Le gouvernement détermine les modalités d'envoi de la demande en conciliation et détermine le modèle de la demande.
Art. 77.Examen de la demande en conciliation Après avoir convoqué les parties pour les entendre, le Comité tient séance dans les dix jours de la réception de la demande.
Le Comité peut se faire communiquer tous renseignements et documents qu'il juge nécessaires pour l'examen de la demande en conciliation et entendre tous témoins.
Le Comité est tenu à l'obligation du secret, les informations qu'il recueille ou les constatations auxquelles il procède ne pouvant pas être divulguées à tous tiers à la demande en conciliation.
Art. 78.Conclusions de la conciliation § 1er. En cas de conciliation, le Comité établit un constat d'accord signé par les parties et le Président.
Lorsque la conciliation vaut délivrance de l'autorisation d'exécution de chantier ou de l'avis rectificatif, le constat d'accord est motivé et comporte les mentions visées aux articles 42 et 43. § 2. A défaut de conciliation, le Comité émet, dans les cas visés aux articles 41, § 5, et 50, § 3, un avis motivé qu'il notifie aux parties, dans les cinq jours de la séance visée à l'article 78.
L'avis reproduit les arguments des parties. § 3. Le gouvernement détermine la forme du constat d'accord et de l'avis. LIVRE V. - Recours
Art. 79.Introduction du recours § 1er. L'impétrant peut introduire un recours auprès du gouvernement dansles vingt jours de la réception de la décision statuant sur l'autorisation d'exécution de chantier ou l'avis rectificatif, ou de l'expiration des délais pour statuer.
Lorsqu'une demande en conciliation a échoué, le recours est introduit dans les vingt jours de la réception de l'avis du Comité. § 2. Le recours est envoyé, par lettre recommandée à la poste, au gouvernement qui en adresse copie au gestionnaire et à la Commission, dans les dix jours de sa réception.
Lorsqu'une demande en conciliation a échoué, l'avis visé à l'article 79, § 2, est annexé au recours.
Art. 80.Audition des parties Le gouvernement ou la personne qu'il délègue entend, à leur demande, le requérant ou son conseil, le gestionnaire ou son délégué.
Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
Art. 81.Décision du gouvernement La décision du gouvernement ou de la personne qu'il délègue est notifiée aux parties, dans les soixante jours de la réception du recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.
A défaut de notification de la décision dans ce délai, la décision initiale du gestionnaire, fût-elle tacite, est réputée confirmée.
Si le gouvernement ou la personne qu'il délègue délivre l'autorisation d'exécution de chantier, sa décision comporte, le cas échéant, les mentions visées aux articles 42 et 43. LIVRE VI. - Sanctions
TITRE 1er. - La recherche et la constatation des infractions
Art. 82.Surveillance § 1er. Le gouvernement désigne les fonctionnaires et agents régionaux et le collège des bourgmestre et échevins désigne les fonctionnaires et agents communaux, compétents pour surveiller l'exécution de la présente ordonnance.
Les agents et fonctionnaires, visés au premier alinéa, ont la qualité d'agents ou d'officiers de police judiciaire et doivent prêter serment, conformément aux lois et règlements en vigueur. § 2. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents visés au § 1er peuvent, dans l'exercice de leur mission : 1° pénétrer à toute heure du jour ou de la nuit dans l'emprise, à la condition qu'elle ne constitue pas un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;2° requérir les services de police, afin qu'ils leur prêtent main forte;3° se faire accompagner d'experts;4° procéder à tous examens, contrôles, enquêtes, et recueillir toutes informations et notamment : a) interroger toute personne;b) rechercher, consulter ou se faire produire sans déplacement tout document ou toute pièce;c) prendre copie photographique ou autre des documents demandés, ou les emporter contre récépissé. § 3. En cas d'infraction à la présente ordonnance, les fonctionnaires et agents visés au § 1er peuvent : 1° adresser un avertissement au contrevenant et fixer un délai destiné à lui permettre de mettre fin à l'infraction constatée;lorsque l'avertissement est donné verbalement, ils doivent, dans les cinq jours, le confirmer par envoi recommandé ou contre accusé de réception; 2° dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire;ce procès-verbal est transmis au contrevenant, à peine de nullité, par envoi recommandé ou contre accusé de réception, et ce dans les dix jours du jour où il est établi ou de l'expiration du délai visé au 1°. § 4. Le fonctionnaire ou l'agent adresse copie de son avertissement visé au § 3, 1°, et de son procès-verbal visé au § 3, 2°, au gestionnaire et à la Commission. § 5. Le gouvernement détermine le modèle de l'avertissement visé au § 3, 1° et du procès-verbal visé au § 3, 2°.
TITRE 2. - Les infractions et les amendes administratives
Art. 83.Infractions et sanctions § 1er. Est passible d'une amende administrative de 250 EUR à 25.000 EUR, quiconque : 1° débute un chantier, sans autorisation d'exécution de chantier;2° méconnaît, de quelque façon que ce soit, les ordres du gestionnaire visés aux articles 58, § 3, 59, § 2, 64, 68 et 72. § 2. Est passible d'une amende administrative de 250 EUR à 25.000 EUR, le service d'exécution ou la personne figurant sur la liste visée à l'article 4, § 1er, 1°, qui, pendant la période d'interdiction de trois ans visée à l'article 16, débute un chantier sous, au niveau de ou au-dessus de la portion de voirie sous, au niveau de ou au-dessus de laquelle un chantier coordonné a été exécuté. § 3. Est passible d'une amende administrative de 187,50 EUR à 18.750 EUR, quiconque : 1° débute un chantier dispensé d'autorisation d'exécution de chantier, sans avoir adressé au gestionnaire l'avis de démarrage de chantier conformément à l'article 58, §§ 1er ou 3;2° débute un chantier dispensé d'autorisation d'exécution de chantier, sans avoir respecté le délai de cinq jours visé à l'article 58, § 1er;3° méconnaît, de quelque façon que ce soit, les prescriptions visées aux articles 59, § 1er, et 62, § 1er, ou toute autre prescription contenue dans une autorisation d'exécution de chantier, dans un avis rectificatif ou dans un accord de chantier. § 4. Est passible d'une amende administrative de 125 EUR à 12.500 EUR, quiconque : 1° débute un chantier, sans avoir informé les usagers de la voirie et les riverains conformément à l'article 56;2° débute un chantier couvert par une autorisation d'exécution de chantier, sans avoir adressé au gestionnaire l'avis de démarrage de chantier conformément à l'article 58, §§ 1er ou 3. § 5. Est passible d'une amende administrative de 125 EUR à 12.500 EUR, le service d'exécution ou la personne devant figurer sur la liste visée à l'article 4, § 1er, 1°, qui débute un chantier, sans avoir fait connaître son représentant ou son délégué auprès de la Commission conformément à l'article 11. § 6. Est passible d'une amende administrative de 62,50 EUR à 6.250 EUR, quiconque : 1° exécute un chantier, sans pouvoir produire la copie de l'autorisation d'exécution de chantier, de tout avis rectificatif ou de l'accord de chantier ainsi que de l'avis de démarrage de chantier conformément à l'article 60;2° n'adresse pas au gestionnaire une déclaration de clôture de chantier conformément à l'article 66, § 3. § 7. Est passible d'une amende administrative, dont le montant est égal au double du montant de la garantie bancaire, quiconque débute un chantier, sans avoir constitué une garantie bancaire conformément à l'article 55; § 8. En cas de concours de plusieurs infractions visées aux §§ 1er à 6, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder la somme de 50.000 EUR. § 9. Si une nouvelle infraction est commise dans les cinq ans à dater d'une condamnation administrative antérieure définitive pour une infraction identique, les montants des amendes administratives prévus aux §§ 1er à 6, sont doublés.
En cas de concours de plusieurs infractions visées aux §§ 1er à 6, et de récidive, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder la somme de 100.000 EUR. § 10. Le gouvernement peut adapter les montants prévus dans le présent article en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Art. 84.Procédure § 1er. Aux fins de perception des amendes administratives, chaque gestionnaire désigne un délégué qui ne peut être un des agents ou fonctionnaires visés à l'article 83, § 1er. § 2. Le délégué décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter, par écrit, ses moyens de défense dans les quinze jours de la réception de l'invitation qu'il lui adresse, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.
La décision motivée du délégué fixe le montant de l'amende administrative. Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans un délai d'un mois à dater de la réception de la décision. Le gestionnaire transmet une copie de la décision à la Commission.
Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration. § 3. La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise cinq ans après le fait constitutif d'une infraction.
L'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense, visés au § 2, premier alinéa, faite dans le délai déterminé à cet alinéa, interrompt le cours de la prescription. Cet acte fait courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées. § 4. Le contrevenant qui conteste la décision du délégué introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal civil, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
Art. 85.Perception L'amende administrative est payée dans un délai d'un mois à dater de la notification de la décision du délégué ou de la décision du tribunal civil passée en force de chose jugée. LIVRE VII. - Dispositions finales
Art. 86.Droits de dossier § 1er. Le gestionnaire, sur la voirie duquel le chantier est situé, perçoit un droit de dossier à charge de tout impétrant, à l'exception des services d'exécution, qui introduit une demande d'autorisation d'exécution de chantier ou d'avis rectificatif ou un avis de démarrage de chantier. § 2. Le montant du droit de dossier visé au § 1er est fixé comme suit : 1° 100 EUR pour une demande d'autorisation d'exécution d'un chantier préalablement coordonné, soumise à l'avis de la Commission;2° 80 EUR pour une demande d'autorisation d'exécution d'un chantier, préalablement coordonné, non soumise ou dispensée de l'avis de la Commission;3° 60 EUR pour une demande d'autorisation d'exécution d'un chantier, non soumise ou dispensée de coordination et de l'avis de la Commission;4° 40 EUR pour une demande d'avis rectificatif;5° 20 EUR pour un avis de démarrage de chantier. En cas de chantier coordonné, le montant de ces droits de dossier est réparti, de manière équivalente, entre les impétrants-coordonnés, en prenant en considération, lors de la répartition, les services d'exécution. § 3. Le droit de dossier est dû à la date d'introduction de la demande d'autorisation d'exécution de chantier, ou d'avis rectificatif, ou de l'avis de démarrage de chantier. L'impétrant joint, à sa demande ou à son avis de démarrage de chantier, la preuve du paiement de ce droit de dossier, laquelle en fait partie intégrante. Le droit de dossier n'est pas récupérable si le chantier n'est pas exécuté.
Par dérogation au premier alinéa, les droits de dossier dus par les personnes figurant sur la liste visée à l'article 4, § 1er, 1°, sont, pour leurs chantiers coordonnés, globalisés pendant une période de six mois. Leur montant global est dû, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre. § 4. Le montant des droits de dossier visé au § 2 est révisé, annuellement, sur base de l'indice des prix à la consommation, suivant la formule suivante : montant de base x indice nouveau/indice de départ le montant de base étant celui figurant au § 2, l'indice nouveau étant celui du mois précédant la date anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article, l'indice de base étant celui du mois précédant la date d'entrée en vigueur du présent article.
Art. 87.Contrainte § 1er. Une contrainte est décernée, soit par le receveur régional du service taxes et recettes de l'administration des finances et du budget du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, soit par le receveur communal, en cas de : 1° non paiement des redevances visées à l'article 9, des amendes administratives visées à l'article 84 et des droits de dossier visés à l'article 87;2° non remboursement des dépenses résultant des frais de remise en état de la voirie visés à l'article 62, § 2, et de l'application des mesures d'office visées à l'article 74. La contrainte est notifiée au contrevenant par envoi recommandé à la poste. § 2. Si la contrainte est décernée par le receveur régional, elle est visée et rendue exécutoire par le directeur général de l'administration des finances et du budget du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 88.Droit d'usage Sans préjudice de l'application des dispositions de la présente ordonnance, sont autorisés à faire usage de la voirie : 1° l'Etat belge, pour les besoins de la mise en oeuvre, par un accord de coopération, de certaines initiatives destinées à promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles, en relation avec la voirie;2° la Région flamande, pour les besoins de la gestion par un accord de coopération, des voiries dépassant les limites d'une Région;3° la Région de Bruxelles-Capitale, pour les besoins de l'aménagement des pistes et itinéraires cyclables en voirie communale;4° les communes pour les besoins de l'égouttage public en voirie régionale;5° Vivaqua, pour les besoins de l'égouttage public;6° la société anonyme de droit public Infrabel, pour les besoins de la gestion de l'infrastructure ferroviaire, en relation avec la voirie;7° le Port de Bruxelles, pour les besoins de l'exploitation des sites portuaires, en relation avec la voirie;8° Bruxelles Environnement-IBGE, pour les besoins de la gestion des espaces verts et des sites naturels ou seminaturels, en relation avec la voirie. Le gouvernement peut compléter la liste des personnes morales visées au premier alinéa, pour autant qu'il s'agisse de personnes morales qui prestent un service public semblable à ceux visés au premier alinéa.
Art. 89.Fonds budgétaire Le montant des redevances visées à l'article 9, des amendes administratives visées à l'article 84 et des droits de dossier visés à l'article 87, perçus par la Région, est affecté au « fonds pour l'équipement et les déplacements » institué par l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant les Fonds budgétaires, modifiée par l'article 29 de l' ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998031139 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 90.Dispositions abrogatoires et modificatives § 1er. En tant qu'elles visent les chantiers, les dispositions suivantes sont abrogées : 1° les articles 98, § 1er, et 103, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;2° l'article 10, § 1er, du deuxième au cinquième alinéas, de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision;3° l'article 16, 3°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;4° l'article unique, quatrième et cinquième alinéas, de la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment de canalisations d'eau et de gaz;5° les articles 13, quatrième alinéa, et 21, 4°, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique. § 2. L' ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998031139 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale est abrogée. § 3. L'article 2, 3°, huitième tiret de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant les fonds budgétaires, est remplacé comme suit : « aux frais de fonctionnement de la Commission de Coordination des Chantiers et aux frais d'exploitation des outils informatiques de programmation, de coordination, d'autorisation et d'exécution des chantiers en voirie ».
Art. 91.Dispositions transitoires § 1er. La Commission de Coordination des Chantiers instituée par l'article 7 de l' ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998031139 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale est maintenue en fonction jusqu'à l'installation de la Commission visée à l'article 3. § 2. Les délégués des impétrants qui, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 16 juillet 1998 relatif à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale, se sont faits connaître auprès de la Commission de Coordination des Chantiers visée au § 1er, ou qui se font connaître auprès d'elle jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 3, figurent, d'office et de plein droit, sur la liste visée à l'article 4, § 1er, 1°, dès son entrée en vigueur. § 3. Pour autant qu'il ait été autorisé dans les trente jours qui précèdent l'entrée en vigueur des articles 59 et 62, § 1er, le chantier autorisé en application de l' ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998031139 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale, est soumis, dès l'entrée en vigueur de ces articles, à leur respect. § 4. Les fonctionnaires et agents désignés pour surveiller l'exécution de l' ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998031139 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale, sont chargés de surveiller l'exécution de la présente ordonnance et ne doivent plus prêter serment.
Art. 92.Subsidiation pour investissements d'intérêt public Ne font pas partie de la demande d'accord de principe, visée à l'article 22 de l' ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public fermer relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public, l'autorisation d'exécution de chantier et l'avis de démarrage.
Art. 93.Entrée en vigueur Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur aux dates fixées par le gouvernement.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 juillet 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VAN HENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Note (1) Session ordinaire 2007-2008 : Documents du Parlement.- Projet d'ordonnance, n° A-445/1. - Rappot, n° A-445/2. Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 13 juin 2008.