Etaamb.openjustice.be
Ordonnance du 01 mars 2007
publié le 14 mars 2007

Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2007031104
pub.
14/03/2007
prom.
01/03/2007
ELI
eli/ordonnance/2007/03/01/2007031104/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


1er MARS 2007. - Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.

La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, on entend par u radiations non ionisantes », les rayonnements électromagnétiques dont la fréquence est comprise entre 0,1 MHz et 300 GHz.

La présente ordonnance n'est pas applicable aux radiations non ionisantes d'origine naturelle, ni à celles émises par les appareillages utilisés par des particuliers tels que, notamment, les GSM, les réseaux WiFi locaux des particuliers, les systèmes de téléphonie de type DECT. Sont également exclues du champ d'application de l'ordonnance les radiations non pulsées qui sont émises en vue de transmettre des programmes - de radiodiffusion aux fréquences comprises entre 87,5 et 108,0 kHz, entre 153 et 261 kHz et entre 531 et 1602 kHz; - ou de télévision aux fréquences comprises entre 174 et 223 MHz et entre 470 et 830 MHz.

Normes d'immission environnementales

Art. 3.Le gouvernement fixe les normes générales de qualité auxquelles tout milieu doit répondre afin d'assurer la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes.

Dans toutes les zones accessibles au public, la densité de puissance du rayonnement des radiations non ionisantes ne peut dépasser, à aucun moment, la norme de 0,024 W/m2 (soit, à titre indicatif, 3 V/m) pour une fréquence de 900 MHz, ceci pour les radiations non ionisantes dont les fréquences sont comprises entre 400 MHz et 2 GHz.

La densité de puissance des radiations non ionisantes ne peut donc dépasser, à aucun moment, la valeur maximale de - 0,01 W/m2 pour les fréquences comprises entre 0,1 MHz et 400 MHz; - f/40.000, exprimée en W/m2 entre 400 MHz et 2 GHz (où f est la fréquence exprimée en MHz); - 0,05 W/m2 pour les frégences comprises entre 2 GHz et 300 GHz.

Pour les champs composés, la densité de puissance doit être limitée de sorte que

Pour la consultation du tableau, voir image

Où S, est la densité de puissance du champ électrique à une fréquence i comprise entre 0,1 MHz et 300 GHz et où Sri est valeur de la densité de puissance maximale exprimée en W/m2 et telle que définie dans le 3e alinéa du présent article.

Obligation d'information à charge des exploitants

Art. 4.Les exploitants des installations susceptibles de produire ou de transmettre des radiations non ionisantes sont tenus d'informer l'administration régionale compétente et les communes sur le territoire desquelles sont implantées ces installations, quant aux caractéristiques d'exploitation de ces installations. Ces caractéristiques sont, notamment, l'intensité des radiations produites, le type d'installation, les fréquences d'émission, l'angle d'inclinaison des antennes, la hauteur et la dimension de l'installation et la puissance rayonnée des radiations. Le gouvernement arrête la liste de ces caractéristiques.

Lorsqu'une installation se situe à proximité d'une limite communale, cette obligation est étendue à l'égard de la commune limitrophe concernée.

Normes d'exploitation des sources

Art. 5.Le gouvernement fixe, dans le cadre de ses compétences, les conditions d'exploitation des installations susceptibles de produire, de transmettre ou de recevoir des radiations non ionisantes.

Les conditions visées par le présent article fixent, notamment, pour chaque périmètre, le nombre et l'intensité des sources de radiations non ionisantes en tenant compte des caractéristiques du périmètre.

Coordination de la réglementation et de l'action

Art. 6.Le ministre qui a l'Environnement dans ses compétences est chargé d'harmoniser la réglementation ainsi que toute mesure relevant du pouvoir régional et relative à la lutte contre les effets potentiellement nuisibles des radiations non ionisantes.

Recherche scientifique

Art. 7.Le gouvernement définit les normes ou conditions générales minimales auxquelles doivent satisfaire les personnes, laboratoires ou organismes publics ou privés qui seront chargés 1° d'étudier l'influence des radiations non ionisantes sur l'environnement;2° de rechercher les moyens efficaces de lutte contre les éventuels nuisances ou effets nocifs provoqués par les radiations non ionisantes;3° de tester ou de contrôler les appareils ou installations susceptibles d'engendrer, de transmettre ou de recevoir des radiations non ionisantes, destinés à mesurer, atténuer ou absorber ces dernières ou destinés à pallier leurs nuisances ou effets nocifs éventuels. Cadastre des émetteurs et publicité

Art. 8.Le gouvernement est chargé de mettre ajour et de rendre publie le cadastre des émetteurs qui sont soumis à la présente ordonnance. Ce cadastre reprend le dossier technique de chacune des installations dont le contenu est déterminé par le Gouvernement et inclut notamment : la localisation précise de l'émetteur, son type, ses dimensions, son orientation, sa puissance d'émission et les autres données techniques qui permettent de déterminer la densité de puissance dans les zones accessibles au publie.

Infractions et sanctions pénales

Art. 9.§ 1er. Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution sont punies d'une amende de 100 EUR à 15.000 EUR et d'un emprisonnement de huit jours à deux ans ou d'une de ces peines seulement. § 2. Les peines pourront être doublées, et les peines minimales le seront en tout cas, si ceux qui sont condamnés suivant les dispositions du présent article contreviennent à nouveau, dans les deux ans de cette condamnation, aux dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. § 3. En cas de condamnation pour une infraction aux dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, le juge peut en outre ordonner, dans le délai qu'il détermine, l'enlèvement des sources de radiations non ionisantes qui ne respecteraient pas les dispositions de la présente ordonnance.

Infractions et sanctions administratives

Art. 10.§ 1er. L'article 2, 14°, de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, modifié par l'ordonnance du 28 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : « 14° l'ordonnance du... relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes ». § 2. L'article 33, 10°, de la même ordonnance, est rem placé par la disposition suivante : « 10° au sens de l'ordonnance du... relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes - ne respecte pas les normes d'immission environnementales visées à l'article 3; - ne respecte pas les obligations d'information visées à l'article 4; - ne respecte pas les normes d'exploitation visées à l'article 5. ».

Dispositions abrogatoires

Art. 11.La loi du 12 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1985 pub. 12/07/2011 numac 2011000420 source service public federal interieur Loi relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons est abrogée pour ce qui concerne les compétences de la Région de Bruxelles-Capitale.

Codification

Art. 12.Le gouvernement peut, en application de l'article 104 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, intégrer les dispositions de la présente ordonnance au Code bruxellois de l'Environnement.

Entrée en vigueur

Art. 13.La présente ordonnance entre en vigueur deux ans après sa parution au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lune contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, E. HUYTEBROECK _______ Note (1) Documents du Parlement : Session ordinaire 2005-2006. A- 289/1. Proposition d'ordonnance.

Session ordinaire 2006-2007.

A-289/2. Rapport.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : séance du 14 février 2007.

^