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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 08 juin 2023
publié le 26 juin 2023

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale règlant divers aspects relatifs aux radiations non ionisantes émanant de certaines antennes

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region de bruxelles-capitale
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2023042811
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26/06/2023
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08/06/2023
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


8 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale règlant divers aspects relatifs aux radiations non ionisantes émanant de certaines antennes


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/1989 pub. 13/01/2022 numac 2021022412 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, et de l'Annexe, faits à Bonn le 13 septembre 1983 (2) fermer, l'article 3, § 3, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 3 mai 2018 ;

Vu l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, l'article 3, remplacé par l'ordonnance du 3 avril 2014 et modifié par les ordonnances des 3 mai 2018 et 2 mars 2023, l'article 4, § 1er, remplacé par l'ordonnance du 2 mars 2023, l'article 5, modifié par l'ordonnance du 2 mars 2023, et l'article 8, modifié par les ordonnances des 3 avril 2014 et 2 mars 2023 ;

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, l'article 4, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 30 novembre 2017, l'article 6, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2013, et l'article 10, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 30 novembre 2017 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2019 déterminant la composition du dossier de déclaration et de demande de certificat et de permis d'environnement ;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement n° A-2022-035-CERBC donné le 21 décembre 2022 ;

Vu l'avis de BRUPARTNERS n° A-2022-084-BRUPARTNERS donné le 15 décembre 2022 ;

Vu l'avis du Comité d'experts sur les radiations non ionisantes donné le 14 décembre 2022 ;

Vu l'avis n° 73.396/1 du Conseil d'Etat donné le 3 mai 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu le rapport d'évaluation, appelé « test égalité des chances », requis par l'article 2, § 1°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale et par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 21 septembre 2022 ;

Considérant que l'avis de de la commission de la vie privée n'est pas requis dans la mesure où le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ne s'applique qu'aux données personnelles des personnes physiques et non à celles des personnes morales ; que dans le présent texte, ne sont concernées que des personnes morales sans que ne soit impactées des données personnelles de personnes physiques ;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certains antennes émettrices d'ondes électromagnétiques

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : a) les 1° ter, 14° et 19° sont abrogés ;b) au point 7°, les mots « puissance rayonnée » sont remplacés par les mots « puissance angulaire rayonnée » et les mots « Le gain est défini en fonction de l'antenne utilisée.Deux types d'antennes sont considérés : les antennes passives (gain) et les antennes actives (gain effectif) selon les données reprises en annexe du présent arrêté » sont abrogés ; c) un 26° est ajouté, rédigé comme suit : « 26° Power Control : fonction d'une station de base permettant la surveillance, le contrôle et la limitation de la puissance transmise ou de la PIRE (Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente) de telle sorte que leur moyenne sur une période de 6 minutes ne dépasse pas la PIRE effective autorisée.Cette fonction peut agir sur tout le secteur couvert par l'antenne ou sur un ou plusieurs segments de celui-ci ; » ; d) un 27° est ajouté, rédigé comme suit : « 27° Segment : angle solide devant le secteur d'une station de base 5G, utilisant une antenne 5G active, décrit par une ouverture azimutale (délimitée par les angles initial /theta_i et final /theta_[i+1]) et par une ouverture en élévation (délimité par les angles initial /phi_i et final /phi_[i+1]).».

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1erest remplacé par ce qui suit : "La demande de permis d'environnement et la déclaration d'une antenne doivent contenir toutes les informations qui permettent à Bruxelles Environnement d'évaluer si l'installation respecte la norme en vigueur." ; b) dans la paragraphe 2, 2°, le tiret suivant est ajouté : « - le cas échéant, la ou les référence(s) des autres éventuelles demandes de permis d'environnement ou de déclaration qui ont été introduites simultanément dans la même zone d'investigation par le demandeur (ou d'autres demandeurs) et qu'il considère devoir être instruites conjointement.Si ces demandes de permis d'environnement ou si ces déclarations concernent plusieurs demandeurs, chaque demande de permis d'environnement ou de déclaration concernée contient la demande d'instruction simultanée. » ; c) dans le paragraphe 2, les 3° et 4° sont abrogés ;d) dans le paragraphe 2, 6° : - les mots « Par dérogation aux points 3° et 4° » sont abrogés ; - les mots « pour les antennes de classe IC, les données techniques comprennent » sont remplacés par les mots « Pour les antennes de classe IC les données techniques comprennent également » ; - les mots « distances de protection » sont remplacés par les mots « distances de protection, telles que définies à l'annexe » ; e) le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les demandeurs d'un permis d'environnement visant à couvrir la rubrique 162 B introduisent leur demande sur la base du formulaire prévu à cet effet par Bruxelles Environnement sur son site internet, sans préjudice de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2019 déterminant la composition du dossier de déclaration et de demande de certificat et de permis d'environnement.

Les demandeurs d'une déclaration visant à couvrir la rubrique 162 A introduisent leur déclaration sur la base du formulaire prévu à cet effet par Bruxelles Environnement sur son site internet, sans préjudice de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2019 déterminant la composition du dossier de déclaration et de demande de certificat et de permis d'environnement. » ; f) un paragraphe 5 est inséré, rédigé comme suit : « § 5.Les demandeurs d'un permis d'environnement s'assurent, lorsqu'ils soumettent leur demande, par le biais de l'outil de simulation visé au paragraphe 3, que les conditions reprises à l'article 6, § 1er, sont respectées. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er juillet 2021, il est inséré un titre après l'article 4, comportant l'article 4/1, rédigé comme suit : « Cadastre

Art. 4/1.§ 1er. Les antennes reprises dans le cadastre visé à l'article 8, § 1er, de l'ordonnance sont les antennes soumises à permis d'environnement ou à déclaration visées aux rubriques 162A et 162B à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et les antennes broadcast. § 2. Outre les caractéristiques d'exploitation reprises à l'article 8, § 1er, de l'ordonnance, le cadastre reprend une copie des permis d'environnement et des déclarations et, pour les antennes de classe 1D et les antennes broadcast, des modélisations 3D de l'exposition électromagnétique réalisées par Bruxelles Environnement par le biais de l'outil de simulation visé à l'article 4, § 3. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un titre après l'article 4/1 inséré par l'article 3 du présent arrêté, comportant l'article 4/2, rédigé comme suit : « Informations

Art. 4/2.§ 1er. Les antennes visées à l'article 4, § 1er, de l'ordonnance sont : 1° les antennes broadcast ;2° les antennes visées au premier tiret de la rubrique 162B de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ;3° les antennes visées au premier tiret de la rubrique 162A de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement. § 2. Sans préjudice de la liste reprise à l'article 4, § 1er, de l'ordonnance, les caractéristiques d'exploitation visées à l'article 4, § 1er, de l'ordonnance sont précisées comme suit : - pour les antennes visées au paragraphe 1er, 1°, les caractéristiques d'exploitation reprennent les données techniques reprises à l'article 4, § 2 ; - pour les antennes visées au paragraphe 1er, 2°, les caractéristiques d'exploitation reprennent les référence du site (nom, adresse, etc.), les coordonnées Lambert Belge 72, le gain maximum et la puissance effective (W ou dBm) ; - pour les antennes visées au paragraphe 1er, 3°, les caractéristiques d'exploitation reprennent les références du site (nom, adresse, etc.), le nombre d'opérateurs qui ont déployé des antennes dans le bâtiment, la bande de fréquences utilisées dans le bâtiment et le nombre d'antennes de type E2 et E10 déployées dans le bâtiment. § 3. Le formulaire visé à l'article 4, § 1er, de l'ordonnance reprend les caractéristiques d'exploitation visées à l'article 4, § 1er, de l'ordonnance et au paragraphe 2 et est déterminé par Bruxelles Environnement. Ce formulaire est publié sur le site internet de Bruxelles Environnement. § 4. Les opérateurs et les opérateurs broadcast transmettent les caractéristiques d'exploitation visées à l'article 4, § 1er, de l'ordonnance et au paragraphe 2 : - pour les antennes visées au paragraphe 1er, 1°, trois mois avant leur déploiement ou de toute modification ; - pour les antennes visées au paragraphe 1er, 2° et 3°, dans les deux semaines à compter de leur déploiement ou de toute modification. ».

Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « Le champ électrique, émis par les antennes soumise à permis d'environnement à la rubrique 162B de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, exploitées par un même opérateur, ne dépasse pas son quota fixé en annexe.Ce champ électrique est calculé par opérateur et non tout opérateur confondu. » ; b) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le centre d'une antenne soumise à permis d'environnement à la rubrique 162B de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ne peut pas se situer à moins d'une distance égale à trois fois la hauteur de l'antenne concernée, avec un maximum de 2 mètres, en vue libre, sans obstacle, de toute zone accessible au public. Le permis d'environnement d'une antenne peut réduire cette distance si des solutions techniques compensatoires, tel un élément réfléchissant, sont mises en place et permettent de réduire le champ électrique calculé dans les zones accessibles au public concernées. » ; c) le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Les données techniques des permis d'environnement et des déclarations instruites simultanément conformément à l'article 4, § 4, doivent être implémentées simultanément. Bruxelles Environnement est informé sans délai, par l'opérateur concerné, de toute donnée technique liée à un permis d'environnement ou une déclaration concerné qui n'est pas implémentée. » ; d) le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Lorsqu'un opérateur souhaite mettre en oeuvre un Power Control sur une antenne active, il est tenu d'en avertir Bruxelles Environnement préalablement à l'utilisation des facteurs d'atténuation AGAIN tels que défini au point B de l'annexe. L'opérateur concerné doit en transmettre la preuve à Bruxelles environnement dans les [6 semaines] à dater de cette mise en oeuvre. A tout moment, Bruxelles Environnement peut demander à ce qu'une nouvelle preuve soit fournie, le cas échéant par un organisme agréé déterminé par le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions. Le fonctionnement et la solution logicielle du Power Control doivent être transparents et vérifiables par Bruxelles Environnement. » ; e) le paragraphe 7, alinéa 1er, est abrogé ;f) dans le paragraphe 7, alinéa 2 : - les mots « de la norme en vigueur constatée » sont remplacés par les mots « des normes en vigueur constaté » ; - les mots « les permis d'environnement » sont remplacés par les mots « les permis d'environnement et les déclarations » ; - les mots « des nouvelles demandes de permis d'environnement » sont remplacés par les mots « des nouvelles demandes de permis d'environnement ou déclaration » ; - les mots « la norme en vigueur soit respectée » sont remplacés par les mots « les normes en vigueur soient respectées » ; h) un paragraphe 8 est ajouté, rédigé comme suit : « § 8.Les opérateurs transmettent à Bruxelles Environnement la preuve de mise en oeuvre conforme de leurs permis d'environnement ou de déclaration dans les 9 semaines à dater de cette mise en oeuvre. A tout moment, Bruxelles Environnement peut exiger à ce qu'une nouvelle preuve soit fournie, le cas échéant par un organisme agréé déterminé par le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions. » ; i) un paragraphe 9 est ajouté, rédigé comme suit : « § 9.Lorsqu'un opérateur souhaite modifier la technologie utilisée par une ou plusieurs de ses antennes, il est tenu d'en avertir Bruxelles Environnement, préalablement à l'utilisation des facteurs d'atténuation propre à cette technologie tels que définis au point B de l'annexe. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er juillet 2021, l'article 6, abrogé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2016 est rétabli dans la rédaction suivante : « Instruction des permis d'environnement

Art. 6.§ 1er. Lors de l'instruction des demandes de permis d'environnement relatives à la rubrique 162B de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, Bruxelles Environnement vérifie par le biais de l'outil de simulation visé à l'article 4, § 3 : 1° le respect de l'article 5, § 1er ;2° le respect des normes en vigueur dans la zone d'investigation de l'antenne considérée en prenant en compte toutes les antennes exploitées et/ou autorisées pour être exploitées et les antennes broadcast dans cette même zone d'investigation.Le champ électrique est calculée tous opérateurs et opérateurs broadcast confondus.

Bruxelles Environnement peut prendre en considération d'autres antennes broadcast qui sont susceptibles d'influencer le respect des normes en vigueur. § 2. Dans le cas de demandes liées visées à l'article 4, § 2, 2°, pour l'application du paragraphe 1er, Bruxelles Environnement tient compte des nouvelles données techniques de l'ensemble des demandes liées en lieu et place de celles qu'elles remplacent. § 3. Bruxelles Environnement met à disposition des demandeurs de permis d'environnement et de déclarations les données nécessaires aux vérifications des conditions listées au paragraphe 1er. § 4. Lorsque la simulation visée au paragraphe 1er ne démontre pas le respect des normes en vigueur dans la zone d'investigation, Bruxelles Environnement notifie aux différents opérateurs dont les antennes contribuent au dépassement des normes en vigueur au sein de la zone d'investigation, la possibilité de procéder à une concertation ayant pour objectif de réduire le champ électrique émis par ces antennes afin que les normes en vigueur soient respectées dans la zone d'investigation, sans préjudice de l'article 5, § 1er, et de l'alinéa 7.

Cette concertation a une durée de trente jours à compter de la notification par Bruxelles Environnement visée à l'alinéa précédent.

En vue d'aboutir à un accord au terme de cette concertation, les opérateurs concernés et le demandeur peuvent calculer leur quote-part respective par rapport à la densité de puissance dans la zone d'investigation en vue d'appliquer la méthode suivante : - le ou les opérateur(s) avec la quote-part la plus élevée diminue le champ électrique émis par leur(s) antenne(s) jusqu'à ce que les normes en vigueur soient respectées dans la zone d'investigation ou jusqu'à atteindre la quote-part juste inférieure de ou des autre(s) opérateur(s) ; - le cas échéant, le champ électrique émis par toutes les antennes visées au 1er tiret est diminué de manière égale jusqu'à ce que les normes en vigueur soient respectées dans la zone d'investigation ou jusqu'à atteindre la quotepart juste inférieure de ou des autre(s) opérateur(s) ; - le cas échéant, le même principe est poursuivi jusqu'à ce que les normes en vigueur soient respectées dans la zone d'investigation.

Les opérateurs peuvent, le cas échéant, se concerter avec les opérateurs broadcast qui sont tenus de transmettre aux opérateurs et à Bruxelles Environnement toutes les informations techniques liées aux radiations non ionisantes des antennes broadcast concernées si celles-ci sont différentes de celles transmises en application de l'article 4, § 1er, de l'ordonnance.

Dans le cas où la concertation aboutit à un accord, le ou les opérateur(s) concerné(s) par l'accord introduit(sent), dans le délai visé à l'alinéa 2, une ou des nouvelle(s) demande(s) de permis d'environnement pour chaque antenne concernée conformes à l'accord.

Si l'accord prévoit qu'un ou plusieurs opérateurs ne doit pas modifier les données techniques de son permis d'environnement, celui-ci (ou ceux-ci) est (sont) exonéré(s) de l'obligation d'introduire une nouvelle demande de permis d'environnement. Celui-ci (ou ceux-ci) notifie(nt) à Bruxelles Environnement leur exonération d'introduire une nouvelle demande de permis d'environnement.

A défaut d'accord à l'issue de la concertation ou dans l'hypothèse visée à l'article 3, § 4, alinéa 5, de l'ordonnance, le ou les opérateur(s) concerné(s) introduit(sent) une ou des nouvelle(s) demande(s) de permis d'environnement pour chaque antenne concernée, avec des données techniques visant à ce que leurs antennes concernées ne dépassent pas 80% de leur quota visé à l'article 5, § 1er, appliqué aux pourcentages visées à l'article 3, § 4, alinéa 5, de l'ordonnance, dans la zone d'investigation.

A défaut d'avoir introduit une nouvelle demande de permis d'environnement dans le délai visé à l'alinéa 5, les permis d'environnement autorisant les antennes visées à l'alinéa 1er sont caducs de plein droit le lendemain du délai dans lequel la demande devait être introduite.

En vertu de l'article 3, § 4, alinéa 6, de l'ordonnance, la limite du régime d'exception est fixée à 40,81 V/m équivalent à la fréquence de 900 MHz. § 5. Bruxelles Environnement peut à tout moment exiger des demandeurs de permis d'environnement et des déclarations des informations techniques complémentaires et ce, notamment, dans le cas où la PIRE totale effective des antennes d'un même secteur dépasse 23 kW ou dans le cas d'une antenne active. En particulier, dans ce premier cas, Bruxelles Environnement peut considérer une zone d'investigation plus étendue ; dans ce second cas, Bruxelles Environnement peut exiger des valeurs de paramètres ventilées par faisceau. Un faisceau correspondant à une des configurations possibles des éléments élémentaires de l'antenne active et donc à un des diagrammes de rayonnement possible de l'antenne. ».

Art. 7.Dans l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

Pour la consultation du tableau, voir image Les opérateurs qui pour les besoins de leur mission de service public, émettent des radiations non-ionisantes tels qu'Astrid, STIB, SNCB, iSea,... bénéficient également d'un quota de 25%. Les autres opérateurs tels que Network Research Belgium, ... bénéficient quant à eux d'un quota de 13%.

Lors de l'instruction et de la délivrance des permis d'environnement, Bruxelles Environnement peut, lorsque cela ne déforce pas significativement l'indépendance des permis d'environnement entre eux, accorder une dérogation au quota sous le toit de l'antenne considérée, sous les toits qui lui sont limitrophes ou derrière la façade sur laquelle l'antenne considérée est accrochée, pour autant que les normes en vigueur soient respectées. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement

Art. 8.Dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, les modifications suivantes sont apportées : a) à la rubrique 162A : - les mots « passives de puissance PIRE effective totale de moins de 5W et antennes » sont abrogés ; - le premier tiret est remplacé par ce qui suit : « - des antennes indoor de puissance PIRE effective de moins de 5W » ; b) à la rubrique 162B : - au premier tiret, les mots « de moins de 2W » sont remplacés par les mots « de moins de 5W » ; - un nouveau tiret est ajouté, rédigé comme suit : « - des antennes broadcast » ; c) dans la note de référence (13), les mots « des rubriques 162A et » sont remplacés par les mots « de la rubrique ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2019 déterminant la composition du dossier de déclaration et de demande de certificat et de permis d'environnement

Art. 9.Dans l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2019', intitulée « contenu minimum du formulaire relatif à une demande de permis d'environnement - installations de classe 1D », troisième point, deuxième sous-point, les mots « visée à la rubrique 90 » sont insérés entre les mots « Dans les cas d'une installation existante » et « joindre obligatoirement ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales et entrée en vigueur

Art. 10.Les mentions GSM, UMTS, LTE ou NR dans les permis d'environnement existants ont une valeur informative.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 5, d), ainsi que les mots « pour autant que les antennes soient équipées du Power Control » de l'article 7, a), entrent en vigueur 18 mois à compter du jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 2023.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON

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