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Arrêt
publié le 24 mars 2016

Extrait de l'arrêt n° 12/2016 du 27 janvier 2016 Numéros du rôle : 6072 et 6073 En cause : les recours en annulation de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014 modifiant l'ordonnance du 1 er mars 2007 relativ La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...)

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Extrait de l'arrêt n° 12/2016 du 27 janvier 2016 Numéros du rôle : 6072 et 6073 En cause : les recours en annulation de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014 modifiant l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes et modifiant l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, introduits par Olivier Galand et par l'ASBL « Inter-Environnement Bruxelles » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure Par deux requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 29 octobre 2014 et parvenues au greffe le 30 octobre 2014, des recours en annulation de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014 « modifiant l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes et modifiant l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement » (publiée au Moniteur belge du 30 avril 2014) ont été introduits respectivement par Olivier Galand et par l'ASBL « Inter-Environnement Bruxelles », l'ASBL « Syndicat des Locataires de Logements sociaux », Nelly Watelet, Xavier Retailleau, Marie Claire Cammaerts, Catherine Plaquet, Christiane Plouvier, Michèle Flasse, Wendy Malpoix et Vincent Detours, assistés et représentés par Me J. Sambon, avocat au barreau de Bruxelles.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 6072 et 6073 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014 modifiant l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes et modifiant l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement.

L'article 1er dispose que l'ordonnance règle une matière régionale.

Les articles 2 à 5 disposent : « Chapitre Ier. - Modification de l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes

Art. 2.§ 1er. - Le titre ' Définitions ' situé entre l'article 1er et l'article 2 de l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes est remplacé par le titre ' Définitions et champ d'application '. § 2. - L'article 2 de l'ordonnance précitée est remplacé par le texte suivant : ' § 1er. - Pour l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° " radiations non ionisantes " : les rayonnements électromagnétiques dont la fréquence est comprise entre 0,1 MHz et 300 GHz;2° " zones accessibles au public " : - les locaux d'un bâtiment dans lesquels des personnes peuvent ou pourront séjourner régulièrement, en particulier les locaux d'habitation, hôtels, écoles, crèches, hôpitaux, homes pour personnes âgées, et les bâtiments dévolus à la pratique régulière du sport ou de jeux; - les lieux situés à l'extérieur où des personnes peuvent ou pourront séjourner régulièrement, en particulier les jardins, intérieurs d'îlots, zones de parcs et les cours de récréation, à l'exclusion notamment des balcons et des terrasses de bâtiments; 3° " broadcast " : les radiations émises en vue de transmettre des programmes de radiodiffusion aux fréquences autorisées par l'Institut Belge des Postes et Télécommunications : - pour la fréquence modulée, dans la bande FM; - pour la modulation d'amplitude ou autre dans les bandes des ondes longues, moyennes et courtes; - pour les fréquences autorisées du DAB (digital audio broadcasting); et - pour les fréquences autorisées du DVB (digital video broadcasting/télévision numérique terrestre).

La notion de broadcast peut être complétée par le Gouvernement; 4° " pouvoir public " : une personne morale occupant, à quelque titre que ce soit, un bâtiment sur le territoire de la Région ou y exerçant des activités et qui relève d'une des catégories suivantes : a) les autorités fédérales, régionales et communautaires, les pouvoirs publics locaux et les organismes d'intérêt public;b) tout organisme non visé au point a) : - créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et; - dont soit l'activité est financée majoritairement par les pouvoirs publics visés aux points a) et b), soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, et; - dont l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par les pouvoirs publics visés aux points a) et b); c) les associations formées par un ou plusieurs des pouvoirs publics visés aux points a) et b). § 2. - La présente ordonnance n'est pas applicable aux radiations non ionisantes d'origine naturelle, ni à celles émises par les appareillages utilisés par des particuliers tels que, notamment, les GSM, les terminaux de télécommunication mobile, les réseaux WiFi locaux des particuliers, les systèmes de téléphonie de type DECT et les radiations émises par les radios amateurs.

Les radiations issues du broadcast sont soumises à la présente ordonnance, à l'exclusion de la norme visée à l'article 3, § 1er. '.

Art. 3.L'article 3 de l'ordonnance précitée est remplacé par le texte suivant : ' § 1er. - Le Gouvernement fixe les normes générales de qualité auxquelles tout milieu doit répondre afin d'assurer la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes.

Dans toutes les zones accessibles au public, la densité de puissance du rayonnement des radiations non ionisantes ne peut dépasser, à aucun moment, la norme de 0,096 W/m2 (soit, à titre indicatif, 6 V/m) pour une fréquence de référence de 900 MHz.

La densité de puissance des radiations non ionisantes ne peut donc dépasser, à aucun moment, la valeur maximale de : - 0,043 W/m2 pour les fréquences comprises entre 0,1 MHz et 400 MHz; - f/9375, exprimée en W/m2 entre 400 MHz et 2 GHz (où f est la fréquence exprimée en MHz); - 0,22 W/m2 pour les fréquences comprises entre 2 GHz et 300 GHz.

Pour les champs composés, la densité de puissance doit être limitée de sorte que : 300 GHz ? Si/Sri ? 1 0,1 MHz où Si est la densité de puissance du champ électrique à une fréquence i comprise entre 0,1 MHz et 300 GHz et où Sri est la valeur de la densité de puissance maximale exprimée en W/m2 et telle que définie dans le troisième alinéa du présent article. § 2. - Il est instauré un comité d'experts des radiations non ionisantes, dénommé ci-après ' le Comité '. Le Comité comprend neuf membres dotés d'une expérience médicale, scientifique, économique ou technique pertinente au regard de l'objet de la présente ordonnance.

Le Gouvernement détermine la composition et le fonctionnement du Comité.

Le Comité est chargé d'évaluer la mise en oeuvre de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, notamment au regard des évolutions des technologies et des connaissances scientifiques, des impératifs économiques et de santé publique. A cet effet, le Comité rend annuellement au Gouvernement un rapport qui peut comprendre des recommandations. Ce rapport est publié sur le site internet de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement dans les trois mois de sa réception par le Gouvernement. Le Gouvernement peut également solliciter à tout moment un tel rapport et des recommandations de la part du Comité. Le premier rapport sera rendu au Gouvernement au plus tard le 1er septembre 2014.

Dans l'exercice de ses missions, le Comité peut notamment consulter : - les exploitants des installations susceptibles de produire ou de transmettre des radiations non ionisantes; - l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement; - le Conseil supérieur de la Santé. '.

Art. 4.§ 1er. - Le titre ' Cadastre des émetteurs et publicité ' situé entre l'article 7 et l'article 8 de l'ordonnance précitée est remplacé par le titre ' Cadastre des émetteurs et des toits publics, et publicité '. § 2. - A l'article 8 de l'ordonnance précitée, le signe ' § 1er ' est inséré entre les mots '

Art. 8.' et le mot ' Le '. § 3. - Ce même paragraphe est complété comme suit : ' Ce cadastre des émetteurs est publié pour permettre à tout citoyen d'introduire à tout moment auprès de l'Institut une réclamation concernant le respect de la norme visée à l'article 3 et des conditions d'exploitation des installations visées à l'article 5. S'il estime cette réclamation fondée, l'Institut modifie le permis d'environnement concerné selon la procédure prévue à l'article 64 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement. '. § 4. - Il est ajouté, in fine de l'article 8 de l'ordonnance précitée, un deuxième paragraphe rédigé comme suit : ' § 2. - Au plus tard à l'entrée en vigueur de l' ordonnance du [3 avril 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014031323 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes et modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement fermer] modifiant l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes et modifiant l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, le Gouvernement met en place un cadastre des toits de bâtiments occupés par des pouvoirs publics et qui pourraient accueillir des installations susceptibles de produire, de transmettre ou de recevoir des radiations non ionisantes. Ce cadastre est mis à jour régulièrement.

Afin de réaliser les objectifs poursuivis par la présente ordonnance, le Gouvernement peut imposer aux organismes administratifs autonomes, au sens de l'article 85 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, de permettre le placement de telles installations sur le toit de ces bâtiments. '. CHAPITRE 2. - Modification de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement

Art. 5.L'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement est modifié comme suit : 1° A l'alinéa 1er, le terme ' cinq ' est remplacé par le terme ' six ';2° Au même alinéa, les termes ', ID ' sont insérés entre les termes ' IC ' et ' et III ';3° A l'alinéa 3, les termes ', ID ' sont insérés entre les termes ' IC ' et ' et III ';4° A l'alinéa 4, les termes ', ID ' sont insérés entre les termes ' IC ' et ' et III ' ». Les articles 6 à 10 portent diverses adaptations des intitulés et des dispositions de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer « relative aux permis d'environnement » nécessitées par l'article 5 précité de l'ordonnance attaquée.

B.2.1. Avant sa modification par l' ordonnance du 3 avril 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014031323 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes et modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement fermer attaquée, l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer précitée prévoyait que, dans toutes les zones accessibles au public, la densité de puissance du rayonnement des radiations non ionisantes ne pouvait dépasser, à aucun moment, la norme de 0,024 W/m2 (soit, à titre indicatif, 3 V/m) pour une fréquence de 900 MHz, ceci pour les radiations non ionisantes dont les fréquences sont comprises entre 400 MHz et 2 GHz.

Cette norme a été fixée en appliquant le principe de précaution et en prenant en considération les avis rendus en 2000 (avis n° 6605) et en 2005 (avis n° 8103) par le Conseil supérieur de la santé.

L' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer prévoyait également que le Gouvernement mette à jour et rende public un cadastre des émetteurs reprenant le dossier technique de chacune des installations, et notamment « la localisation précise de l'émetteur, son type, ses dimensions, son orientation, sa puissance d'émission et les autres données techniques qui permettent de déterminer la densité de puissance dans les zones accessibles au public » (article 8).

L' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer a fait notamment l'objet d'un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques, qui exécute l'article 5 en précisant un certain nombre de modalités relatives à l'exploitation d'antennes GSM, parmi lesquelles : - le classement de celles-ci parmi les installations de classe 2 visées par l'arrêté du Gouvernement du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III (article 3); - la composition du dossier technique qui doit accompagner la demande de permis d'environnement; - la limitation à 25 p.c. de la norme par opérateur et par antenne (soit 1,5 V/m par opérateur et par antenne) (article 5), avec possibilité de dérogation (i.e. jusqu'à 3 V/m par opérateur et par antenne, soit 100 p.c. de la norme) pendant une période de deux ans à compter de la délivrance du permis (article 7).

B.2.2. L'ordonnance attaquée assouplit la norme d'exposition en la portant à 0,096 W/m2, soit 6 V/m pour une fréquence de 900 MHz.

Cet assouplissement a été justifié comme suit dans les travaux préparatoires : « Depuis l'adoption de l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer, force est de constater que l'on a connu une évolution technologique extrêmement rapide en matière de téléphonie mobile. A l'époque, la 2G était déjà bien développée, mais la 3G n'en était qu'à ses balbutiements.

Depuis lors, en novembre 2011, le Gouvernement fédéral a délivré les licences 2600 MHz pour le développement de la technologie LTE de quatrième génération (dite 4G).

Cette technologie nouvelle s'avère plus performante puisqu'elle offre une capacité de transmission de données beaucoup plus élevée que la 2G et la 3G pour une même puissance émise. Sur le plan environnemental, ceci permet de limiter les rayonnements émis à trafic constant. [...] Il apparaît dès lors nécessaire d'adapter le cadre législatif actuel si l'on veut tout à la fois permettre le développement de nouvelles technologies et garantir un réseau 3G et 2G performant, ce dernier restant largement utilisé par une part non négligeable de la population. [...] Cet assouplissement peu sensible de la norme assure un nouvel équilibre entre les développements technologiques récents et le maintien d'une protection efficace contre les éventuels effets nocifs des radiations non ionisantes. Il permet le maintien d'une offre de téléphonie mobile de qualité et le déploiement de la nouvelle technologie LTE dans la capitale de l'Europe, tout en conservant une norme d'immission particulièrement sévère, la plus restrictive du pays et nettement plus stricte que celle en vigueur dans d'autres pays européens. Le niveau de protection demeure en effet 50 fois plus élevé que les recommandations de l'OMS et de l'ICNIRP et le principe cumulatif de la norme bruxelloise est conservé. Ce principe est en effet le seul à prévenir une augmentation de l'exposition de la population quel que soit le nombre d'antennes ou d'opérateurs à Bruxelles » (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2013-2014, A-466/1, pp. 2-3).

En ce qui concerne la modification du champ d'application, les travaux préparatoires mentionnent : « Une définition de ' zone accessible au public ' est ajoutée afin de préciser le champ d'application de l'ordonnance ».

Après avoir énuméré les lieux et locaux visés, le législateur en exclut « notamment » les balcons et les terrasses de bâtiments (ibid., pp. 5-6).

En ce qui concerne l'édiction d'une nouvelle procédure de délivrance des permis, les travaux préparatoires indiquent : « La pratique administrative démontre que la procédure applicable aux permis d'environnement de classe 2 n'est pas adaptée aux réseaux de télécommunication mobile (compte tenu de la longueur des délais d'instruction et de délivrance) dans la mesure où ceux-ci évoluent beaucoup plus vite et fréquemment que les autres installations classées. Les exploitants d'antennes doivent en effet constamment adapter leurs réseaux, que ce soit pour déplacer des antennes, changer leur orientation ou inclinaison, modifier des technologies, etc. Ils sont ainsi amenés à introduire de nombreuses demandes de modification des permis d'environnement sur base de l'article 7bis de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement.

Par ailleurs, la charge administrative générée par le suivi de l'évolution technique des antennes est très conséquente, tant pour Bruxelles Environnement que pour les communes.

Afin de résoudre ce problème, le chapitre 2 de la présente proposition d'ordonnance modifie l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement.

Il est ainsi proposé d'insérer dans cette ordonnance une nouvelle classe de permis d'environnement, dénommée ' classe ID ', disposant des mêmes caractéristiques que les permis de classe 2, à l'exception du délai de délivrance fixé à 30 jours, au lieu de 60 jours. La procédure de délivrance du permis de classe ID ne prévoit en effet pas la tenue d'une enquête publique » (ibid., pp. 3-4).

En ce qui concerne l'article 3 de l'ordonnance attaquée B.3. Le premier moyen est pris de la violation des articles 22 et 23 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 11 de la Charte sociale européenne révisée, avec le principe de précaution et avec le principe de standstill.

Les parties requérantes considèrent que l'article 3 de l'ordonnance attaquée du 3 avril 2014 comporte une régression sensible de la protection de l'environnement par rapport à l'ordonnance précitée du 1er mars 2007 qui n'est justifiée ni par l'existence de motifs impérieux d'intérêt général ni par de nouvelles études scientifiques concluant de manière probante à l'innocuité des rayonnements électromagnétiques aux niveaux autorisés. Elles estiment que les considérations tirées, par le Gouvernement et les parties intervenantes, de l'évolution technologique extrêmement rapide en matière de téléphonie mobile, d'une part, et de la nécessité de garantir la qualité d'un réseau performant, d'autre part, n'auraient pas empêché le déploiement du réseau de la quatrième génération de téléphonie mobile tout en respectant le cadre légal établi par l'ordonnance précitée du 1er mars 2007, en l'occurrence dans le respect de la norme des 3 V/m, et ce, en dépit du fait que cette norme était déjà atteinte par les installations des deuxième et troisième générations d'appareils de téléphonie mobile.

B.4.1. Conformément à l'article 191, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement est notamment fondée sur le principe de précaution. Cette disposition ne définit pas ce principe de manière plus précise, mais tel qu'il est interprété par la jurisprudence de la Cour de justice, ce principe implique que lorsque des incertitudes subsistent quant à l'existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, des mesures de protection peuvent être prises sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées (CJCE, 9 septembre 2003, Monsanto Agricoltura Italia e.a., C-236/01, point 111; 26 mai 2005, Codacons et Federconsumatori, C-132/03, point 61; 12 janvier 2006, Agrarproduktion Staebelow, C-504/04, point 39; 10 avril 2014, Acino AG, C-269/13, point 57). Si la Cour de justice a déjà jugé que l'évaluation du risque ne peut se fonder sur des considérations purement hypothétiques, elle a toutefois également ajouté que lorsqu'il s'avère impossible de déterminer avec certitude l'existence ou la portée du risque allégué, en raison de la nature insuffisante, non concluante ou imprécise des résultats des études menées, mais que la probabilité d'un dommage réel pour la santé publique persiste dans l'hypothèse où le risque se réaliserait, le principe de précaution justifie l'adoption de mesures restrictives (CJCE, 23 septembre 2003, Commission/Danemark, C-192/01, points 49 et 52; 28 janvier 2010, Commission/France, C-333/08, point 93; 10 avril 2014, Acino AG, C-269/13, point 57).

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, le principe de précaution est défini, dans un domaine précis de la politique de l'environnement qui est différent de celui qui est en cause en l'espèce, comme « l'obligation de prendre des mesures de protection lorsqu'il existe des motifs raisonnables de s'inquiéter de dommages graves ou irréversibles même en l'attente de certitude scientifique, cette attente ne pouvant servir de prétexte pour retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées » (article 6, 2°, de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau). En dehors de ce domaine, il n'existe dans la Région de Bruxelles-Capitale aucune obligation de prendre des mesures de protection dans une telle situation, mais le principe implique, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, la possibilité de prendre de telles mesures, et le principe est de nature à justifier des mesures restrictives.

B.4.2. L'ordonnance attaquée modifie l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer dont l'intitulé fait expressément référence aux « éventuels » effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes.

Il ressort des travaux préparatoires que la Commission de l'Environnement, de la Conservation de la nature, de la Politique de l'eau et de l'Energie du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a rendu une visite exploratoire, incluant des mesures sur le terrain, à Bruxelles Environnement pour comprendre la méthodologie et les normes relatives aux antennes GSM (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2013-2014, A-466/2, pp. 38-47). Elle a également auditionné un grand nombre d'experts afin de connaître les avis scientifiques les plus récents sur les aspects techniques et de santé de la technologie en question (ibid., pp. 48-128).

Le législateur ordonnanciel a pu conclure à l'issue de ces auditions à l'absence d'études non contestées démontrant l'apparition de dommages de santé graves ou irréversibles pour des densités de puissance des radiations non ionisantes en cause inférieures à celles recommandées par la « International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) » (Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz), 1998, http://www.icnirp.org/) et qui figurent également dans la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (Journal officiel L 199 du 30 juillet 1999).

En augmentant la norme en cause de 0,024 W/m2 (soit, à titre indicatif, 3 V/m) - valeur qui est environ 200 fois plus sévère que la norme recommandée par l'ICNIRP - à 0,096 W/m2 (soit, à titre indicatif, 6 V/m) - ce qui correspond à un quadruplement de la norme -, celle-ci est toujours environ 50 fois plus sévère que la norme ICNIRP. Elle est également beaucoup plus sévère que la norme prévue par la législation flamande (20,6 V/m) et par la législation wallonne, qui fixe la norme par antenne et par opérateur à un maximum de 3 V/m dans les lieux de séjour, alors qu'en Région de Bruxelles-Capitale, cette norme est limitée à 6 V/m en plein air, en cumulant toutes les antennes et tous les opérateurs.

B.4.3. L'article 3, § 2, de l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer, remplacé par l'article 3 de l'ordonnance attaquée, instaure un comité d'experts des radiations non ionisantes, qui est chargé d'évaluer la mise en oeuvre de l'ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, notamment au regard des évolutions des technologies et des connaissances scientifiques, des impératifs économiques et de santé publique. Dans l'exercice de ces missions, ce comité peut notamment consulter l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement et le Conseil supérieur de la Santé.

Dans l'avis le plus récent sur la problématique, le Conseil supérieur de la Santé a indiqué ce qui suit : « Le CSS établit généralement des recommandations pour le gouvernement, et dans le présent avis, une distinction entre les notions de ' valeur guide ' et de ' norme ' est faite. Une valeur guide est déduite de données scientifiques concernant les conséquences d'une exposition à un agent déterminé. En cas d'exposition égale ou inférieure à la valeur guide, le risque d'apparition d'un effet néfaste pour la santé est, selon toute vraisemblance, nul (Gezondheidsraad : Commissie Afleiding gezondheidskundige advieswaarden 1996). Déduire des valeurs guides fait partie des tâches de groupes scientifiques tels que le CSS. Ces groupes doivent également évaluer l'intégration des incertitudes et lacunes dans les connaissances scientifiques. C'est la raison pour laquelle des groupes différents parviennent à des valeurs guides différentes (Schütz and Wiedmeann 2005, Wiedemand et al 2005).

Les valeurs guides peuvent être utilisées comme base pour des valeurs limites ou normes légales. Ces dernières sont fixées par les autorités ou autres instances ayant un rôle législatif, généralement après consultation des partenaires sociaux. Outre les considérations de santé, d'autres considérations, notamment économiques, entrent également en ligne de compte. Une valeur limite légale ou norme peut donc correspondre à la valeur guide mais également s'en écarter à la hausse ou à la baisse. [...] Dans son avis de 2000 et dans les suivants de 2001 et 2005, le Conseil s'est rallié au résumé de l'état des connaissances scientifiques tel que formulé par l'ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection 1998), mais a toutefois proposé de prendre en compte des facteurs de précaution au-delà des facteurs de sécurité de l'ICNIRP. Le CSS a recommandé d'appliquer un facteur supplémentaire de 200 en termes de densité de puissance et à tout le moins un facteur 100 (Conseil supérieur de la santé 2000). Son objectif n'était pas tellement d'assurer une protection avec une plus grande marge de sécurité contre les effets thermiques de l'exposition aux CEM RF mais plutôt d'introduire également une marge au niveau des dommages potentiels à long terme. Le Conseil admettait que ces dommages n'étaient pas prouvés mais qu'il ne fallait pas non plus s'y attendre vu la période limitée d'application à grande échelle des technologies de communication sans fil (Conseil supérieur de la santé 2010). En ce qui concerne l'exposition aux CEM RF dans la bande de fréquence très utilisée des 900 MHz, le CSS est parvenu à une valeur guide de 3 V/m pour l'exposition dans l'environnement en général. Les valeurs guides pour le champ électrique en ce qui concerne le domaine fréquentiel important pour la téléphonie mobile sont reprises dans la Figure 3. Il est utile de noter que la norme proposée par l'ICNIRP tient compte de l'effet thermique de l'exposition. Les effets non thermiques sont plus difficiles à extrapoler, effectivement ceux-ci dépendent de plusieurs facteurs » (avis n° 8927, Téléphonie mobile et santé; avec en point d'attention la 4g, 1er octobre 2014, pp. 13-14).

B.4.4. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas démontré que le législateur ordonnanciel fait montre d'une conception erronée du principe de précaution en assouplissant la norme, mais en restant en même temps largement en dessous des normes recommandées sur le plan international et sur le plan européen.

B.5.1. L'article 23 de la Constitution implique, en ce qui concerne la protection de l'environnement, une obligation de standstill qui s'oppose à ce que le législateur compétent réduise sensiblement le niveau de protection offert par la législation en vigueur sans qu'existent pour ce faire des motifs liés à l'intérêt général.

B.5.2. Il ressort des travaux préparatoires de la disposition attaquée que l'assouplissement de la norme a été dicté par le souci de permettre l'introduction de la technologie 4G dans la Région de Bruxelles-Capitale, qui est jugée nécessaire dans le cadre de son rôle international et européen, sans hypothéquer le bon fonctionnement des réseaux 2G et 3G et ce, à un coût acceptable pour les opérateurs - dans la mesure où ils peuvent utiliser à cette fin des sites existants - et sans engendrer une pression excessive sur le territoire, qui résulterait de la nécessité de mettre en service un grand nombre de nouveaux sites, dans le cas où il aurait fallu maintenir la norme actuellement en vigueur (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2013-2014, A-466/2, pp. 1-8, 12-17).

B.5.3. Indépendamment de la question de savoir, compte tenu de ce qui est mentionné en B.4.1 à B.4.4, s'il est question en l'espèce d'une réduction sensible du niveau de protection offert par l'ancienne réglementation, l'assouplissement de la norme est justifié ici par les motifs d'intérêt général indiqués en B.5.2.

B.6.1. L'article 22 de la Constitution dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixées par la loi.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ».

L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». L'article 11 de la Charte sociale européenne révisée dispose : « Droit à la protection de la santé En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection de la santé, les Parties s'engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques et privées, des mesures appropriées tendant notamment : 1. à éliminer, dans la mesure du possible, les causes d'une santé déficiente;2. à prévoir des services de consultation et d'éducation pour ce qui concerne l'amélioration de la santé et le développement du sens de la responsabilité individuelle en matière de santé;3. à prévenir, dans la mesure du possible, les maladies épidémiques, endémiques et autres, ainsi que les accidents ». B.6.2. Le droit au respect de la vie privée et familiale a pour objet essentiel de protéger les personnes contre les immixtions dans leur intimité, leur vie familiale, leur domicile ou leur correspondance. La proposition qui a précédé l'adoption de l'article 22 de la Constitution insistait sur « la protection de la personne, la reconnaissance de son identité, l'importance de son épanouissement et celui de sa famille... » et elle soulignait la nécessité de protéger la vie privée et familiale « des risques d'ingérence que peuvent constituer, notamment par le biais de la modernisation constante des techniques de l'information, les mesures d'investigation, d'enquête et de contrôle menées par les pouvoirs publics et organismes privés, dans l'accomplissement de leurs fonctions ou de leurs activités ». (Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, n° 100-4/2°, p.3).

B.6.3. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 22 de la Constitution que le Constituant a recherché la plus grande concordance possible avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 997/5, p. 2).

B.6.4. Dans une affaire relative à des radiations non ionisantes provenant d'antennes GSM, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé : « La Cour a déclaré à maintes reprises que, dans des affaires soulevant des questions liées à l'environnement, l'Etat devait jouir d'une marge d'appréciation étendue (Hatton et autres, précité, § 100).

En l'espèce, le projet d'aménagement de l'antenne litigieuse provient de deux entreprises privées (TDC Switzerland AG et Orange Communications SA). A ce sujet, il convient de rappeler que si l'article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il peut aussi impliquer l'adoption par ceux-ci de mesures visant au respect des droits garantis par cet article jusque dans les relations des individus entre eux (voir parmi d'autres, Stubbings et autres c.

Royaume-Uni, arrêt du 22 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, pp. 1505, § 62; Surugiu c. Roumanie, n° 48995/99, § 59, 20 avril 2004).

Que l'on aborde l'affaire sous l'angle d'une obligation positive, à la charge de l'Etat, d'adopter des mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits que les requérants invoquent en vertu du paragraphe 1 de l'article 8, ou sous celui d'une ingérence d'une autorité publique à justifier sous l'angle du paragraphe 2, les principes applicables sont assez voisins. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble. En d'autres termes, il suffit de rechercher si les autorités nationales ont pris les mesures nécessaires pour assurer la protection effective du droit des intéressées au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 (López Ostra c. Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A n° 303-C, § 55; Hatton et autres, précité, § 98) » (CEDH, décision, 17 janvier 2006, Luginbühl c. Suisse, p. 10).

B.6.5. Compte tenu de ce qui est dit en B.4.1 à B.4.4, ce raisonnement s'applique mutatis mutandis à la violation alléguée en l'espèce de l'article 22 de la Constitution, combiné ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La lecture combinée de ces dispositions avec l'article 11 de la Charte sociale européenne révisée ne conduit pas à une autre conclusion.

B.7. Le moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne l'article 2 de l'ordonnance attaquée B.8. Les parties requérantes prennent un troisième et un quatrième moyen (affaire n° 6072) et un deuxième moyen (affaire n° 6073) de la violation des articles 10, 11, 22 et 23 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec le principe de précaution, avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 11 de la Charte sociale européenne révisée.

Elles reprochent à l'article 2 de l'ordonnance attaquée qui définit la notion de « zones accessibles au public » d'exclure de son champ d'application « notamment » les « balcons » et les « terrasses de bâtiments ». Non seulement l'exclusion serait imprécise, en raison de l'adverbe « notamment » mais en outre elle emporterait, sans justification, une régression sensible au niveau de la santé et de l'environnement pour les personnes qui possèdent un balcon ou une terrasse et qui ne sont plus dorénavant protégées par la norme maximale d'immission d'ondes électromagnétiques non ionisantes.

B.9.1. Les zones accessibles au public n'étaient pas définies dans l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer précitée. C'est pour préciser cette notion que, selon les travaux préparatoires, le législateur ordonnanciel a voulu remplacer l'article 2 de l'ordonnance précitée par un article qui entendait définir, en son 2°, ce qu'il faut entendre par les « zones accessibles au public » (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2013-2014, A-466/1, pp. 5-6).

B.9.2. Contrairement à ce qui est indiqué dans les travaux préparatoires et à ce que soutiennent le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et les parties intervenantes, l'article 2 attaqué ne « définit » pas les zones accessibles au public. Il exclut en réalité des endroits précis du champ d'application de la norme protectrice. A cet égard, il ne peut être admis qu'en utilisant le terme « notamment », le législateur ordonnanciel ait voulu envisager la non-application de la norme d'immission dans certaines situations existantes ou futures non encore identifiées. Dans la mesure où l'exclusion ainsi définie restreint le champ de protection de l'environnement, pour une catégorie de lieux, on ne peut admettre que ce champ ne soit pas défini de manière précise ni ne désigne expressément les lieux visés qui seraient exclus.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale soutient que l'exclusion des balcons et terrasses a été dictée par le souci de garantir une couverture effective à travers les réseaux concernés dans toute la Région, par le fait que la réglementation existante prévoyait déjà que « lorsque le point où le champ électrique est calculé se trouve sur une terrasse ou un balcon, une atténuation de 3 dB est admise » (annexe C de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 janvier 2012), et par le fait qu'il n'y aurait pas lieu d'appliquer la norme relative à une exposition permanente (24 heures sur 24) à des ondes électromagnétiques à des lieux où, par hypothèse, l'on ne se trouve que durant certaines périodes de l'année.

Ces motifs ne peuvent justifier la différence de traitement entre, d'une part, les balcons et terrasses, notamment l'absence d'une quelconque protection pour les personnes qui s'y trouveraient, et les jardins, où les personnes qui s'y trouvent jouissent bien de la protection prévue par l'ordonnance. En réalité, il peut être admis que les périodes durant lesquelles des personnes se trouvent dans des jardins pendant un moment prolongé ne diffèrent pas des périodes dans lesquelles c'est le cas pour ce qui concerne le séjour sur des balcons et terrasses. Dans la mesure où la norme se rapporte à une exposition permanente, il n'est pas justifié d'en exclure le séjour à des endroits précis durant des périodes précises, puisque la norme vise à offrir une protection suffisante vis-à-vis de personnes qui séjournent toujours ou généralement dans la Région. La circonstance que dans la réglementation actuelle, une dérogation limitée à l'ancienne norme plus stricte avait été accordée pour des terrasses et balcons ne saurait constituer une justification pour l'exclusion totale de ces lieux du champ d'application de l'ordonnance, qui prévoit une norme moins stricte.

B.10. Les moyens sont fondés en ce qu'ils sont pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs qui sont tirés des autres dispositions et principes énoncés dans le moyen.

Les mots « à l'exclusion notamment des balcons et des terrasses de bâtiments » doivent être annulés dans l'article 2, 2°, de l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer, modifié par l'article 2, § 2, de l'ordonnance attaquée.

En ce qui concerne les articles 5 à 10 de l'ordonnance attaquée B.11.1. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 6072 et le troisième moyen dans l'affaire n° 6073 sont pris de la violation des articles 10, 11, 23 et 32 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec le principe de précaution et avec l'article 6 de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, et ses Annexes I et II, faite à Aarhus le 25 juin 1998 (ci-après : la Convention d'Aarhus).

Les parties requérantes reprochent, en substance, aux articles 5 à 10 de l'ordonnance attaquée de modifier différentes dispositions de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, pour créer une nouvelle classe d'installations, la classe ID, soumise à un régime procédural simplifié et ne comportant pas de phase de participation du public préalable à l'octroi ou à la modification de permis.

Il en résulterait une différence de traitement injustifiée entre les personnes concernées par les permis relatifs aux installations appartenant à cette nouvelle classe et les personnes concernées par les permis relatifs à toutes les autres installations de la classe II. B.11.2. L'article 32 de la Constitution dispose : « Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 ».

B.11.3. L'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer précitée, modifié par l'article 5 de l'ordonnance attaquée, dispose : « Classes d'installations Les installations sont réparties en six classes en fonction de la nature et de l'importance des dangers et nuisances qu'elles sont susceptibles de causer : les classes IA, IB, II, IC, ID et III. La liste des installations de classe I.A est fixée par ordonnance.

La liste des installations de classes IB, II, IC, ID et III est arrêtée par le Gouvernement.

La liste des installations de classes IB, II, IC, ID et III est arrêtée en tenant compte de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation ainsi que des critères de sélection pertinents suivants : 1° Caractéristiques des installations.Ces caractéristiques doivent être considérées notamment par rapport : a) à la dimension de l'installation;b) au cumul avec d'autres installations;c) à l'utilisation des ressources naturelles;d) à la production de déchets;e) à la pollution et aux nuisances;f) au risque d'accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en oeuvre.2° Localisation des installations.La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par l'installation doit être considérée en prenant notamment en compte : a) l'occupation des sols existants;b) la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone;c) la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : - zones humides; - zones côtières; - zones de montagnes et de forêts; - réserves et parcs naturels; - zones répertoriées ou protégées par la législation et la réglementation en Région de Bruxelles-Capitale; - zones de protection spéciale désignées par la législation et la réglementation applicables en Région de Bruxelles-Capitale; - zones dans lesquelles les normes de qualité environnementales fixées par la législation communautaire sont déjà dépassées; - zones à forte densité de population; - paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique. 3° Caractéristiques de l'impact potentiel.Les incidences notables qu'une installation pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux 1° et 2°, notamment par rapport à : - l'étendue de l'impact (zone géographique et importance de la population affectée); - la nature transfrontière de l'impact; - l'ampleur et la complexité de l'impact; - la probabilité de l'impact; - la durée, la fréquence et la réversibilité de l'impact.

Le Gouvernement communique, sans délai, le projet d'arrêté au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Il y joint l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

B.12. En application de l'article 4 précité de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014 « modifiant certaines dispositions en matière d'exploitation et de contrôle d'antennes émettrices d'ondes électromagnétiques » a classé dans la classe ID (rubrique 162B) les « antennes émettant des rayonnements visés par l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes (y compris les installations techniques nécessaires à l'exploitation des antennes) », à l'exception de plusieurs types d'antennes mentionnés dans cette disposition.

La Cour n'est pas compétente pour examiner les griefs des parties requérantes en tant qu'ils sont dirigés contre l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 « fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement ». Elle n'examine les moyens qu'en tant qu'ils concernent la modification de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer « relative aux permis d'environnement » afin de permettre la création d'une catégorie d'installations qui comprendrait notamment les antennes visées dans l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer et qui n'est pas soumise à une procédure d'enquête publique préalable à l'octroi ou à la modification des permis d'environnement.

B.13. Les travaux préparatoires relatifs aux articles 5 à 10 attaqués justifient la création de cette nouvelle catégorie comme suit : « La pratique administrative démontre que la procédure applicable aux permis d'environnement de classe 2 n'est pas adaptée aux réseaux de télécommunication mobile (compte tenu de la longueur des délais d'instruction et de délivrance) dans la mesure où ceux-ci évoluent beaucoup plus vite et fréquemment que les autres installations classées. Les exploitants d'antennes doivent en effet constamment adapter leurs réseaux, que ce soit pour déplacer des antennes, changer leur orientation ou inclinaison, modifier des technologies, etc. Ils sont ainsi amenés à introduire de nombreuses demandes de modification des permis d'environnement sur base de l'article 7bis de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement.

Par ailleurs, la charge administrative générée par le suivi de l'évolution technique des antennes est très conséquente, tant pour Bruxelles Environnement que pour les communes.

Afin de résoudre ce problème, le chapitre 2 de la présente proposition d'ordonnance modifie l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement.

Il est ainsi proposé d'insérer dans cette ordonnance une nouvelle classe de permis d'environnement, dénommée ' classe ID ', disposant des mêmes caractéristiques que les permis de classe 2, à l'exception du délai de délivrance fixé à 30 jours, au lieu de 60 jours. La procédure de délivrance du permis de classe ID ne prévoit en effet pas la tenue d'une enquête publique. [...] Il est cependant fondamental que l'information des riverains soit garantie, que la faculté d'introduire un recours soit maintenue et que les riverains puissent bénéficier de possibilités concrètes d'exprimer leurs remarques ou réclamations concernant l'exploitation d'antennes émettrices d'ondes électromagnétiques.

Ainsi, à l'instar des autres permis d'environnement, les permis de classe ID devront faire l'objet d'un affichage lors de leur délivrance et un recours sera possible à leur encontre auprès du Collège d'environnement » (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2013-2014, A-466/1, pp. 3-4).

B.14. L'article 6, paragraphe 1, a), de la Convention d'Aarhus impose aux parties contractantes de soumettre à une procédure de participation du public la décision d'autoriser ou de ne pas autoriser une activité du type de celles qu'énumère l'annexe I de la Convention.

Selon le littera b) du même article 6, paragraphe 1, chaque partie « applique aussi les dispositions du présent article, conformément à son droit interne, lorsqu'il s'agit de prendre une décision au sujet d'activités proposées non énumérées à l'annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement » et les parties « déterminent dans chaque cas si l'activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions ».

B.15. La participation du public concernant les décisions d'autoriser ou de ne pas autoriser une activité du type de celles qui figurent à l'annexe I de la Convention d'Aarhus, à laquelle le législateur ordonnanciel s'est engagé en donnant son assentiment à cette Convention le 7 novembre 2002, ne porte pas sur une simple exigence de forme. Elle offre une garantie pour la sauvegarde du droit à la protection d'un environnement sain et à un bon aménagement du territoire (article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution) et pour le développement durable que doit poursuivre le législateur ordonnanciel (article 7bis de la Constitution). Le régime de participation doit offrir aux intéressés une possibilité effective de faire connaître leurs observations et leurs objections, de sorte que les autorités publiques puissent dûment en tenir compte.

S'agissant des installations non énumérées à l'annexe I de la Convention d'Aarhus, l'article 6, paragraphe 1, b), de celle-ci laisse aux parties contractantes le soin d'apprécier si ces installations peuvent avoir un effet important sur l'environnement.

B.16.1. Il ressort de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer, cité en B.11.3, que le législateur ordonnanciel entend classer les installations « en fonction de la nature et de l'importance des dangers et nuisances qu'elles sont susceptibles de causer ». La liste des installations de chaque classe doit être arrêtée « en tenant compte de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation » ainsi que de critères pertinents déterminés dans l'ordonnance et qui concernent les caractéristiques des installations, leur localisation et les caractéristiques de l'impact potentiel.

Il ressort encore de la même ordonnance que la procédure d'autorisation, en exigeant soit un permis d'environnement soit une simple déclaration préalable, en organisant ou non une enquête publique ou en prévoyant pour certaines soit une étude d'incidence soit un rapport d'incidence, a également été adaptée à chaque catégorie d'installations en fonction de la nature et de l'importance des dangers et nuisances qu'elles sont susceptibles de causer.

Le législateur ordonnanciel a pu prévoir, sans porter atteinte aux obligations énoncées en la matière dans la Convention d'Aarhus, que certaines catégories d'installations ne figurant pas dans l'annexe I de la Convention et dont il estime qu'elles n'ont pas un effet important sur l'environnement, telles que les installations de catégorie ID, ne nécessitent pas d'enquête publique préalable. Il ressort des B.4 et B.5 que cette appréciation n'est pas manifestement erronée.

La diminution de la protection juridique dans la phase préalable à la délivrance du permis ne peut pas être considérée en l'espèce comme un recul sensible du niveau de protection qui était offert par l'ancienne réglementation, pour lequel il n'existerait pas de motifs d'intérêt général.

B.16.2. Pour le surplus, le législateur ordonnanciel a mis en place des mécanismes qui, à défaut d'enquête publique, sont destinés à informer les riverains et à leur permettre, le cas échéant, d'exercer un recours contre une autorisation octroyée. Ainsi les exploitants des installations susceptibles de produire ou de transmettre des radiations non ionisantes sont-ils tenus d'informer l'administration régionale et les communes quant aux caractéristiques d'exploitation des installations. Par ailleurs, l'article 8 de l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer qui a créé un cadastre des émetteurs a été complété comme suit par l'ordonnance attaquée : « Ce cadastre des émetteurs est publié pour permettre à tout citoyen d'introduire à tout moment auprès de l'Institut une réclamation concernant le respect de la norme visée à l'article 3 et des conditions d'exploitation des installations visées à l'article 5. S'il estime cette réclamation fondée, l'Institut modifie le permis d'environnement concerné selon la procédure prévue à l'article 64 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement. § 2. Au plus tard à l'entrée en vigueur de l' ordonnance du [3 avril 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014031323 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes et modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement fermer] modifiant l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes et modifiant l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, le Gouvernement met en place un cadastre des toits de bâtiments occupés par des pouvoirs publics et qui pourraient accueillir des installations susceptibles de produire, de transmettre ou de recevoir des radiations non ionisantes. Ce cadastre est mis à jour régulièrement.

Afin de réaliser les objectifs poursuivis par la présente ordonnance, le Gouvernement peut imposer aux organismes administratifs autonomes, au sens de l'article 85 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, de permettre le placement de telles installations sur le toit de ces bâtiments ».

La disposition attaquée ne viole dès lors pas l'article 32 de la Constitution.

B.17. Quant à la violation invoquée des articles 10 et 11 de la Constitution, il ressort de ce qui précède que les antennes émettrices constituent une catégorie d'installations qui, en raison de leurs activités et de leurs particularités techniques, peuvent raisonnablement être soumises à une réglementation qui diffère de celle imposée à d'autres installations soumises à un permis d'environnement.

B.18. Les moyens ne sont pas fondés.

Par ces motifs, la Cour - annule, dans l'article 2, § 2, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014 modifiant l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes et modifiant l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, les mots « à l'exclusion notamment des balcons et des terrasses de bâtiments »; - rejette les recours pour le surplus.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 27 janvier 2016.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

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