publié le 05 septembre 2023
Loi exécutant l'accord cadre dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024
31 JUILLET 2023. - Loi exécutant l'accord cadre dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Travail CHAPITRE 1er. - Réintroduction de la mesure des heures de relance
Art. 2.§ 1er. Les 100 heures visées à l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er, de la Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail sont portées à 220 heures dans tous les secteurs pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus, la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 inclus et enfin la période du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025 inclus. Ces heures supplémentaires additionnelles sont dénommées heures de relance et doivent être prestées pendant la période à laquelle elles se rapportent. § 2. Les heures supplémentaires additionnelles, dénommées heures de relance, qui sont prestées, en application de l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, pendant la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus, pendant la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 inclus et pendant la période du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025 inclus, ne sont pas comptées dans le calcul de la moyenne prévue à l'article 26bis, § 1er, de la même loi et ne sont pas prises en compte pour le respect de la limite prévue à l'article 26bis, § 1erbis, de la même loi. § 3. Le sursalaire prévu à l'article 29, § 1er, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail n'est pas applicable aux heures supplémentaires additionnelles, dénommées heures de relance, qui sont prestées, en vertu du 1er paragraphe, pendant la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus, pendant la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 inclus et pendant la période du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025 inclus. § 4. L'accord du travailleur relatif aux heures de relance doit être constaté par écrit pour une période renouvelable de six mois. L'accord doit être conclu expressément et préalablement à la période concernée.
Art. 3.Le présent chapitre produit ses effets le 1er juillet 2023. CHAPITRE 2. - Primes uniques d'innovation
Art. 4.Dans l'article 31, alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, modifié par les lois des 17 mai 2007, 27 mars 2009, 1er février 2011, 17 août 2013, 10 août 2015, 30 septembre 2017, 26 mai 2019 et 12 décembre 2021, les mots "1er janvier 2023" sont chaque fois remplacés par les mots "1er janvier 2025".
Art. 5.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2023.
TITRE 3. - Finances CHAPITRE 1er. - Augmentation du nombre d'heures supplémentaires avec sursalaire fiscalement avantageuses
Art. 6.A l'article 154bis, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011564 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives au deal pour l'emploi type loi prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 source service public federal justice Loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 12 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, les mots "pour les exercices d'imposition 2020, 2021 et 2023" sont remplacés par les mots "pour les exercices d'imposition 2020, 2021, 2023, 2024 et 2025" ;2° dans la deuxième phrase les mots "pour l'exercice d'imposition 2024" sont remplacés par les mots "pour l'exercice d'imposition 2026" ;3° dans la deuxième phrase les mots "dans la période allant du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023 inclus" sont remplacés par les mots "dans la période allant du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 juin 2025 inclus".
Art. 7.A l'article 2751, alinéa 7, du même Code, inséré par la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011564 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives au deal pour l'emploi type loi prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 source service public federal justice Loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 12 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase les mots "jusqu'au 31 décembre 2022" sont remplacés par les mots "jusqu'au 31 décembre 2024" ;2° dans la deuxième phrase les mots "pour les rémunérations payées ou attribuées en 2023" sont remplacés par les mots "pour les rémunérations payées ou attribuées en 2025" ;3° dans la deuxième phrase les mots "la période allant du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023 inclus" sont remplacés par les mots "la période allant du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 juin 2025 inclus".
Art. 8.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2023 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir de cette date. CHAPITRE 2 - Exonération des heures de relance
Art. 9.§ 1er. Par dérogation aux articles 31, alinéa 2, 1°, et 32 du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées d'impôts sur les revenus : 1° les rémunérations relatives à 120 heures supplémentaires volontaires prestées pendant la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 inclus conformément à l'article 2 et payées ou attribuées au plus tard le 31 décembre 2025 ;2° les rémunérations relatives à 120 heures supplémentaires volontaires prestées pendant la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024 inclus conformément à l'article 2 et payées ou attribuées au plus tard le 31 décembre 2026 ;3° les rémunérations relatives à 120 heures supplémentaires volontaires prestées pendant la période du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 juin 2025 inclus conformément à l'article 2 et payées ou attribuées au plus tard le 31 décembre 2027. L'exonération visée à l'alinéa 1er n'est applicable qu'à condition que les rémunérations pour les heures concernées ne dépassent pas les rémunérations dues en vertu du contrat de travail, du règlement de travail ou d'une convention collective de travail pour ces heures lorsqu'elles ne constitueraient pas des heures supplémentaires. § 2. Lorsque le contribuable a presté des heures supplémentaires volontaires additionnelles : 1° en 2023 et que toutes les rémunérations pour ces heures prestées en 2023 ne sont pas payées ou attribuées durant la même période imposable, l'exonération est d'abord imputée sur les rémunérations pour les heures supplémentaires volontaires additionnelles payées ou attribuées durant la période imposable liée à l'année de revenus 2023, et ensuite, le cas échéant, sur les rémunérations pour ces heures supplémentaires payées ou attribuées durant chacune des deux périodes imposables suivantes ;2° en 2024 et que toutes les rémunérations pour ces heures prestées en 2024 ne sont pas payées ou attribuées durant la même période imposable, l'exonération est d'abord imputée sur les rémunérations pour les heures supplémentaires volontaires additionnelles payées ou attribuées durant la période imposable liée à l'année de revenus 2024, et ensuite, le cas échéant, sur les rémunérations pour ces heures supplémentaires payées ou attribuées durant chacune des deux périodes imposables suivantes ;3° en 2025 et que toutes les rémunérations pour ces heures prestées en 2025 ne sont pas payées ou attribuées durant la même période imposable, l'exonération est d'abord imputée sur les rémunérations pour les heures supplémentaires volontaires additionnelles payées ou attribuées durant la période imposable liée à l'année de revenus 2025, et ensuite, le cas échéant, sur les rémunérations pour ces heures supplémentaires payées ou attribuées durant chacune des deux périodes imposables suivantes. Lorsque des rémunérations sont payées ou attribuées durant une période imposable pour plus que le nombre d'heures supplémentaires volontaires additionnelles qui peuvent être exonérées pour cette période imposable, l'exonération est imputée proportionnellement sur les rémunérations pour les heures supplémentaires volontaires additionnelles prestées respectivement en 2023, 2024 ou 2025. § 3. La réduction d'impôt pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire visée à l'article 154bis du Code des impôts sur les revenus 1992 et la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'article 2751 du même Code ne sont pas applicables au travail supplémentaire qui entre en considération pour l'exonération visée au paragraphe 1er. § 4. Les rémunérations visées au paragraphe 1er sont mentionnées sur la note de calcul qui est jointe à l'avertissement-extrait de rôle en matière d'impôt des personnes physiques du bénéficiaire.
Art. 10.Sans préjudice de l'application du article 16 du loi de 12 décembre 2021 exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022, le nombre d'heures supplémentaires volontaires pour lesquelles une exonération est octroyée en application de l'article 9, est porté en diminution du nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles une exonération peut être octroyée pour la période imposable concernée en application de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 30°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 11.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2023 et est applicable aux heures supplémentaires volontaires prestées à partir de cette date.
L'article 10 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2024.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Motril, le 31 juillet 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55-3446 (2022-2023) Compte rendu intégral : 19 juillet 2023.