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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 mars 2025
publié le 02 avril 2025

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées

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service public de wallonie
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2025200973
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02/04/2025
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20/03/2025
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20 MARS 2025. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées


Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 12, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2008;

Vu la loi-programme portant des dispositions sociales, budgétaire et diverses du 2 janvier 2001, l'article 59;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées;

Vu le rapport du 26 avril 2024 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2024;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mai 2024;

Vu la décision de l'Organe de concertation intra-francophone du 13 mai 2024;

Vu la concertation en Comité ministériel de concertation intra-francophone du 13 mai 2024;

Vu l'avis du Comité de branche " Santé » de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, donné le 14 mai 2024;

Vu l'avis 77.338/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2025 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 27 mai 2024;

Considérant le Code wallon de l'action sociale et de la santé, l'article 43/2, alinéa 2, 1°, 2° et 3°;

Considérant l'avenant à la convention régionale entre les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour et les organismes assureurs wallons du 15 décembre 2022 proposant la modification du délai de remise des documents de demandes d'intervention pour obtenir l'allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière, qu'il y a lieu de régulariser cette situation de fait au 1er février 2023;

Considérant la pénurie du personnel soignant et la volonté de pallier les conséquences préjudiciables de celle-ci, il y a lieu de permettre le recours aux infirmiers indépendants, dans les établissements pour aînés, ainsi qu'au prêt de personnel infirmier employé dans d'autres structures de soins;

Considérant la possibilité offerte par la loi du 31 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2023 pub. 05/09/2023 numac 2023044881 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi exécutant l'accord cadre dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024 fermer exécutant l'accord cadre dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024 de recourir à des heures de relance à partir du 1er juillet 2023 et jusqu'au 30 juin 2025;

Considérant la nécessité d'adapter les calculs au 1er janvier 2025, afin d'être en cohérence avec la période de facturation;

Sur la proposition du Ministre de la Santé ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Art. 2.Dans l'article 152, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal 4 avril 2003, le mot « sept » est remplacé par le mot « quatorze ».

Art. 3.A l'article 153, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 décembre 2012, les mots « sept » sont chaque fois remplacés par les mots « quatorze ».

Art. 4.A l'article 153bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 juin 1999 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 janvier 2013, les mots « sept » sont chaque fois remplacés par les mots « quatorze ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées

Art. 5.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 décembre 2012, est complété par un 20° et un 21° rédigés comme suit : « 20° un ETP : un équivalent temps plein; 21° personnel d'appui supplémentaire : le personnel qui apporte un soutien au personnel de soin afin que ce dernier puisse retrouver du temps pour se recentrer sur son coeur de métier et ainsi assurer une meilleure présence auprès des patients.».

Art. 6.Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 16 février 2007, la phrase « Les maisons de repos pour personnes âgées peuvent, si nécessaire, recourir à du personnel infirmier lié à l'institution par un contrat d'entreprise ainsi que recourir à du personnel infirmier salarié auprès d'une autre structure de soins sur la base d'un contrat de mise à disposition, au sens de l'article 32 de la loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs du 24 juillet 1987. « est insérée entre les mots « contrat d'entreprise. » et les mots « La composition ».

Art. 7.Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 16 février 2007, la phrase « Les maisons de repos et de soins peuvent, si nécessaire, recourir à du personnel infirmier lié à l'institution par un contrat d'entreprise ainsi que recourir à du personnel infirmier salarié auprès d'une autre structure de soins sur la base d'un contrat de mise à disposition, au sens de l'article 32 de la loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs du 24 juillet 1987.« est insérée entre les mots « contrat d'entreprise » et les mots « La composition ».

Art. 8.Dans l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 décembre 2012, Les modifications suivantes sont apportées : 1° au dernier alinéa, le mot « 2 » est remplacé par « 1,89 »;2° les mots « , indépendant ou qui travaille comme salarié dans une autre structure de soins et mis à disposition sur la base d'un contrat de mise à disposition, au sens de l'article 32 de la loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs du 24 juillet 1987.« sont insérés entre les mots « le personnel infirmier intérimaire » et les mots « visé à l'article 8 ».

Art. 9.L'article 6, § 1er, b), du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 juin 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Partie A4 : Le financement du personnel d'appui supplémentaire; ».

Art. 10.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, a), le point 1) est remplacé par ce qui suit : « 1) pour la période d'occupation à temps plein : L'équivalent temps plein par trimestre tx = ((P/(P + NP)) x (d1/d2)) x (th'/th) où : P = nombre de journées prestées et nombre de journées assimilées dans le trimestre tx NP = nombre de jours non assimilés dans le trimestre tx d1 = nombre de jours calendrier d'occupation à temps plein d2 = nombre de jours calendrier au cours du trimestre th' = nombre d'heures de travail hebdomadaire à temps plein dans l'institution th = 38 heures de travail hebdomadaire temps plein.»; 2° au § 2, d), les mots « , conclure un contrat d'entreprise avec un praticien de l'art infirmier ou conclure un contrat de mise à disposition, au sens de l'article 32 de la loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs du 24 juillet 1987, avec une autre structure de soins afin de mettre à disposition du personnel infirmier qui travaille comme salarié au sein de cette structure.« sont insérés entre les mots « société de travail intérimaire agréée par l'autorité compétente » et les mots « Dans ce cas, ».

Art. 11.A l'article 13, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 5 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou comme praticien de l'art infirmier avec un statut de travailleur indépendant ou comme praticien de l'art infirmier mis à disposition sur base d'un contrat de mise à disposition, au sens de l'article 32 de la loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs du 24 juillet 1987 « sont insérés entre les mots « directeur avec un statut de travailleur indépendant « et les mots » Les personnes qui y travaillent »;2° les mots « , à l'exception des praticiens de l'art infirmier, « sont insérés entre les mots « en qualité de travailleur indépendant « et les mots » sont comptées avec une ancienneté ».

Art. 12.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mai 2014, aux § § 2 et 3, les mots « deux équivalents temps plein » sont à chaque fois remplacés par « 1,89 équivalents temps plein ».

Art. 13.Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré une section 2ter, comportant l'article 20 ter, rédigée comme suit : « Section 2ter. Partie A4 : le financement du personnel d'appui supplémentaire

Art. 20ter.§ 1er. L'institution peut recourir à du personnel d'appui supplémentaire, salarié ou statutaire, qui dispose de la qualification d'éducateur A2 ou d'aide-logistique dans une unité de soins ou de résidence. Cette dernière qualification correspond au descriptif de fonction IF-IC « 6071-Aide logistique dans une unité de soins ou de résidence ».

Le nombre d'équivalents temps plein du personnel d'appui supplémentaire peut être de 0,1 par trente patients présents en moyenne dans la période de référence. § 2. Le coût salarial par qualification est fixé comme suit : 1° pour un éducateur A2, le montant est de 66.621,04 euros; 2° pour une aide logistique dans une unité de soins ou de résidence, le montant est de 55.226,21 euros.

Ce coût salarial comprend tous les éléments repris à l'article 7, § 3.

Le Service calcule le niveau d'encadrement, en ETP, auquel peut prétendre l'institution pendant la période de référence de la manière suivante : 1° pour chaque qualification, le nombre d'ETP est calculé conformément à l'article 8;2° l'ETP financé dans la qualification éducateur A2 correspond au maximum entre l'ETP présent dans la qualification éducateur A2, et l'ETP visé au paragraphe 1er;3° l'ETP financé dans la qualification Aide logistique dans une unité de soins ou de résidence correspond au maximum entre l'ETP présent dans la qualification Aide logistique dans une unité de soins ou de résidence, et l'ETP visé au paragraphe 1er diminué de l'ETP déjà financé dans la qualification éducateur A2. Le montant du financement du personnel d'appui supplémentaire est égal à la somme des ETP financés dans chaque qualification multipliée par le coût salarial de la qualification correspondante divisé par le nombre de jours d'hébergement pour les patients durant la période de référence. ».

Art. 14.A l'article 29, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Intervention de base (F') : 17.550 euros/nombre de lits agréés /nombre de jour calendrier dans la période de facturation; »; b) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Intervention complémentaire pour les établissements qui disposent d'un agrément MRS (F'') : 0,32 euro x nombre de lits disposant d'un agrément MRS /nombre de lits agréés.»; 2° l'alinéa 2 est complété par les mots « divisé par un coefficient de 0,95.»; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'institution rétrocède l'entièreté du financement facturé et obtenu par le biais de la partie F de l'allocation au médecin coordinateur et conseiller.Le produit de cette facturation constitue la rémunération du médecin coordinateur et conseiller. L'institution informe le médecin coordinateur et conseiller, via une adresse de courrier électronique renseignée par celui-ci, de chaque modification survenue au montant de son allocation, et du montant de la partie F, elle effectue d'initiative les versements complémentaires, ou, le cas échéant, les récupérations auprès du médecin coordinateur et conseiller en cas de modification du montant de la partie F de l'allocation. A la fin de chaque trimestre, l'institution communique via une adresse de courrier électronique renseignée par le médecin coordinateur et conseiller, le nombre d'allocation facturée pour ce trimestre, ainsi que le montant total du financement obtenu par le biais de la partie F au médecin coordinateur et conseiller ". 4° l'alinéa 4 est supprimé.

Art. 15.A l'article 42, alinéa 1er, du même arrêté, il est inséré un 3° rédigé comme suit : « 3° des montants visés à l'article 20ter, qui sont liés à l'indice-pivot 116,04 dans la base 2013 = 100.».

Art. 16.Dans le chapitre VII du même arrêté, il est inséré un article 42/3 rédigé comme suit : «

Art. 42/3.Pour les périodes de facturation 2025 et 2026 pour lesquelles les calculs sont effectués sur base des données relatives aux périodes de référence du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, la limite hebdomadaire de trente-huit heures de travail par semaine visée à l'article 8 ne s'applique pas si le dépassement de cette limite est due à l'application de l'article 2 de la loi du 31 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2023 pub. 05/09/2023 numac 2023044881 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi exécutant l'accord cadre dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024 fermer exécutant l'accord cadre dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024, en ce qui concerne les heures de relance. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° les articles 2, 3 et 4 produisent leurs effets au 1er février 2023 et;2° les articles 6, 7, 8, 2°, 10, 2°, 11 et 16 produisent leurs effets au 1er juillet 2023 et;3° les articles 5, 9, et 13 à 15 qui produisent leurs effets au 1er janvier 2025.

Art. 18.Le Ministre qui a la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 mars 2025.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal, A. DOLIMONT Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale, Y. COPPIETERS


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