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Arrêté Royal du 27 septembre 2026
publié le 02 octobre 2026

Arrêté royal portant des modifications en matière de précompte professionnel

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service public federal finances
numac
2026007167
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02/10/2026
prom.
27/09/2026
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27 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal portant des modifications en matière de précompte professionnel


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 275, §§ 1er et 2, modifié par la loi du 31 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2023 pub. 23/08/2023 numac 2023044178 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 31/07/2023 pub. 05/09/2023 numac 2023044881 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi exécutant l'accord cadre dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024 fermer ;

Vu l'AR/CIR 92 : - l'article 88, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2022 ; - l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 11 décembre 2025 et modifiée par l'arrêté royal du 24 juillet 2026 ;

Considérant la loi du 15 juillet 2026 portant réforme de l'impôt des personnes physiques ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant : - que la loi du 15 juillet 2026 portant réforme de l'impôt des personnes physiques a apporté de nombreuses modifications à l'impôt des personnes physiques ; - qu'une partie de ces modifications entre déjà en vigueur à partir du 1er janvier 2026 ; - que l'arrêté royal du 24 juillet 2026 modifiant les règles d'application du précompte professionnel a déjà transposé certaines de ces modifications au niveau du précompte professionnel ; - que les modifications qui touchent à la quotité du revenu exemptée d'impôt, les suppléments à cette dernière, le quotient conjugal, les réductions pour revenus de remplacement, devaient encore être transposées dans le précompte professionnel ; - qu'il est important que les contribuables bénéficient au plus vite de certaines mesures sur leur rémunération mensuelle ; - qu'il est toutefois trop tard dans la pratique pour encore modifier les règles de calcul du précompte professionnel dû sur les pensions en 2026, et que l'impact des modifications introduites par la loi du 15 juillet 2026 est, pour la plupart des pensionnés, également limité, compte tenu de la compensation de l'augmentation de la quotité du revenu exemptée d'impôt dans le montant de la réduction d'impôt pour pensions. Ceci s'applique également aux allocations de chômage avec complément d'entreprise visées au numéro 80 des règles d'application de l'annexe III de l'AR/CIR 92 ; - que le présent arrêté doit être porté à la connaissance des redevables du précompte professionnel dans les plus brefs délais ; - que cet arrêté doit donc être pris d'urgence ;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le numéro 4.2, des règles d'application de l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 11 décembre 2025 et modifiée par l'arrêté royal du 24 juillet 2026, les modifications suivantes sont apportées : a) le cinquième et le sixième tiret sont remplacés comme suit : "- qui sont des habitants du Royaume, lorsqu'un conjoint recueille des revenus professionnels pour un montant supérieur à la quotité du revenu exemptée d'impôt, c'est-à-dire 11.550 euros par an, qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent à ses autres revenus ; - qui sont des habitants du Royaume, lorsqu'un conjoint recueille des revenus pour un montant supérieur à la quotité du revenu exemptée d'impôt, c'est-à-dire 11.550 euros par an, provenant d'une bourse d'études donnant lieu à l'ouverture de droits, complets ou non, en matière de sécurité sociale, mais qui ne sont pas soumis aux impôts sur les revenus ;" ; b) un septième tiret est inséré, rédigé comme suit : "- qui sont des non-résidents, lorsqu'un seul des conjoints recueille en Belgique des revenus soumis à l'impôt et que l'autre conjoint a des revenus professionnels de source belge qui sont exonérés conventionnellement ou des revenus professionnels de source étrangère, d'un montant supérieur à la quotité du revenu exemptée d'impôt, c'est-à-dire 11.550 euros par an.".

Art. 2.Le numéro 32, des mêmes règles d'application, est remplacé comme suit : "32. A l'exception de la dérogation visée au n° 33, l'impôt obtenu suite à l'application du chapitre 1er est diminué de 3.089,63 euros (c.-à-d. l'impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt, qui s'élève à 11.550 euros). La différence est égale à l'impôt de base.".

Art. 3.Le numéro 34.1.1, des mêmes règles d'application, est remplacé comme suit : "34.1.1. Au conjoint du bénéficiaire des revenus, un revenu professionnel égal à 30 p.c. du revenu annuel net de la base imposable est imputé.

Le revenu imputé ne peut toutefois pas dépasser le montant suivant : a) si les deux conjoints ont atteint l'âge de 66 ans au 1er janvier 2027 : 12.790 euros (ce montant maximum est atteint avec un revenu annuel net de la base imposable de 42.633,33 euros) ; b) dans tous les autres cas, également si le débiteur du précompte professionnel ne dispose pas des informations nécessaires pour appliquer le a) : 11.780 euros (ce montant maximum est atteint avec un revenu annuel net de la base imposable de 39.266,67 euros).".

Art. 4.Le numéro 34.2, des mêmes règles d'application, est remplacé comme suit : "34.2. Impôt de base L'impôt de base est égal à la somme des résultats obtenus conformément aux nos 34.1.2 et 34.1.3, diminuée de 6.179,26 euros (étant deux fois l'impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt s'élevant à 11.550 euros).".

Art. 5.Dans le numéro 38, des mêmes règles d'application, le tableau est remplacé comme suit :

AANTAL KINDEREN TEN LASTE

VERMINDERING VAN DE BASISBELASTING

NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE

REDUCTION DE L'IMPOT DE BASE

1

684 EUR

1

684 EUR

2

1.644 EUR

2

1.644 EUR

3

4.344 EUR

3

4.344 EUR

4

7.488 EUR

4

7.488 EUR

5

10.884 EUR

5

10.884 EUR

6

14.292 EUR

6

14.292 EUR

7

17.712 EUR

7

17.712 EUR

8

21.492 EUR

8

21.492 EUR

meer dan 8: de basisbelasting wordt verminderd met een vast bedrag van 21.492 EUR, verhoogd met 3.780 EUR per kind ten laste boven het achtste, d.w.z.:

plus de 8 : l'impôt de base est réduit d'un montant fixe de 21.492 EUR, majoré de 3.780 EUR par enfant à charge au-delà du huitième, c-à-d :

a) voor 9 kinderen: 21.492 + (1 x 3.780) = 25.272 EURb) voor 10 kinderen: 21.492 + (2 x 3.780) = 29.052 EUR enz.

a) pour 9 enfants : 21.492 + (1 x 3.780) = 25.272 EURb) pour 10 enfants : 21.492 + (2 x 3.780) = 29.052 EUR etc.


Art. 6.Dans le numéro 39, des mêmes règles d'application, le tableau est remplacé comme suit :

GROND VAN DE VERMINDERING

JAARBEDRAG VAN DE VERMINDERING (1)

MOTIF DE LA REDUCTION

MONTANT ANNUEL DE LA REDUCTION (1)

1. de verkrijger van de inkomsten is zelf gehandicapt:

648 EUR

1.le bénéficiaire des revenus est lui-même handicapé :

648 EUR

2. de verkrijger van de inkomsten heeft in artikel 136, 2° en 3°, WIB 92 bedoelde personen ten laste die de leeftijd van 66 jaar hebben bereikt en zorgbehoevend zijn, per persoon:

1.992 EUR

2. le bénéficiaire des revenus a à sa charge des personnes visées à l'article 136, 2° et 3°, CIR 92 qui sont dans une situation de dépendance et qui ont atteint l'âge de 66 ans, par personne :

1.992 EUR

3. de verkrijger van de inkomsten heeft in artikel 136, 2° tot 4°, WIB 92 bedoelde personen, andere dan diegenen vermeld onder punt 2 hiervoor, ten laste, per persoon:

636 EUR

3.le bénéficiaire des revenus à sa charge des personnes visées à l'article 136, 2° à 4°, CIR 92 autres que celles visées au point 2 ci-avant, par personne :

636 EUR

(1) alle verminderingen mogen worden samengevoegd. (1) toutes les réductions peuvent être cumulées.


Art. 7.Dans le numéro 40, des mêmes règles d'application, le tableau est remplacé comme suit :

GROND VAN DE VERMINDERING

JAARBEDRAG VAN DE VERMINDERING (1)

MOTIF DE LA REDUCTION

MONTANT ANNUEL DE LA REDUCTION (1)

1. de verkrijger van de inkomsten is een niet hertrouwde weduwnaar (weduwe), een ongehuwde vader (moeder), of een echtgescheiden, feitelijk gescheiden of van tafel en bed gescheiden ouder, met één of meer kinderen ten laste:

636 EUR

1.le bénéficiaire des revenus est un veuf (une veuve) non remarié(e), un père (une mère) célibataire, ou un parent divorcé ou séparé de fait, avec un ou plusieurs enfants à charge :

636 EUR

2. de echtgenoot van de verkrijger van de inkomsten heeft persoonlijke beroepsinkomsten, andere dan pensioenen, renten of ermede gelijkgestelde inkomsten, die niet meer bedragen dan 290 EUR NETTO per maand:

1.740 EUR

2. le conjoint du bénéficiaire des revenus a des revenus professionnels propres, autres que des pensions, rentes ou revenus y assimilés, qui ne dépassent pas 290 EUR NETS par mois :

1.740 EUR

3. de echtgenoot van de verkrijger van de inkomsten heeft persoonlijke beroepsinkomsten die uitsluitend bestaan uit pensioenen, renten of ermede gelijkgestelde inkomsten en die niet meer bedragen dan 579 EUR NETTO per maand:

3.474 EUR

3. le conjoint du bénéficiaire des revenus a des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés, qui ne dépassent pas 579 EUR NETS par mois :

3.474 EUR

(1) alle verminderingen mogen worden samengevoegd. (1) toutes les réductions peuvent être cumulées.


Art. 8.Dans le numéro 41, des mêmes règles d'application, le tableau est remplacé comme suit :

GROND VAN DE VERMINDERING

JAARBEDRAG VAN DE VERMINDERING

MOTIF DE LA REDUCTION

MONTANT ANNUEL DE LA REDUCTION

de echtgenoot van de verkrijger van de inkomsten is gehandicapt:

636 EUR

le conjoint du bénéficiaire des revenus est handicapé :

636 EUR


Art. 9.Dans le numéro 54, des mêmes règles d'application, le tableau est remplacé comme suit :

AANTAL KINDEREN TEN LASTE

GRENSBEDRAG

NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE

MONTANT LIMITE

1

19.543 EUR

1

19.543 EUR

2

22.750 EUR

2

22.750 EUR

3

29.060 EUR

3

29.060 EUR

4

36.130 EUR

4

36.130 EUR

5

43.200 EUR

5

43.200 EUR

6

50.270 EUR

6

50.270 EUR

7

57.340 EUR

7

57.340 EUR

8

64.410 EUR

8

64.410 EUR

9

71.480 EUR

9

71.480 EUR

10

78.550 EUR

10

78.550 EUR

11

85.620 EUR

11

85.620 EUR

12

92.690 EUR

12

92.690 EUR


Art. 10.Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er novembre 2026.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les modifications prévues par le présent arrêté ne s'appliquent pas lorsque le précompte professionnel est calculé conformément aux règles déterminées au numéro 80 ou à la Partie 5 des règles d'application de l'annexe III de l'AR/CIR 92.

Art. 11.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2026.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. JAMBON


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