publié le 09 août 2017
Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, en vue de réduire le cout du déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit
31 JUILLET 2017. - Loi modifiant la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, en vue de réduire le cout du déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Elle transpose partiellement la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
Art. 2.L'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, est complété par les 74°, 75°, 76°, 77° en 78° rédigés comme suit : "74° "réseau de communications électroniques à haut débit" : un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s; 75° "infrastructures non actives" : toute canalisation de transport, tout réseau fermé industriel, toute conduite directe, qui ne sont pas destinés à acheminer eux-mêmes des produits gazeux et autres par canalisations ainsi que tous bâtiments, machines et appareils accessoires destinés ou utilisés à l'une des fins énumérées à l'article 2, § 1er, qui sont susceptibles d'accueillir les éléments d'un réseau de communications électroniques à haut débit sans devenir eux-mêmes un élément actif de ce réseau;76° "organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux" : l'organe de règlement des litiges institué par l'accord de coopération du 1er décembre 2016 en vue de transposer partiellement la directive 2014/61/UE du parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit;77° "point d'information unique" : le système KLIM - CICC (Federaal Kabels en leidingen Informatie Meldpunt - Point de Contact fédéral Information Câbles et Conduites) et tout autre point d'information électronique unique donnant lieu aux mêmes obligations et droits d'information, créé ou désigné par décret ou ordonnance; 78° "travaux de génie civil" : le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil, destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique et qui comporte un ou plusieurs éléments d'une infrastructure non-active.".
Art. 3.Dans le chapitre IV de la même loi, il est inséré une section IV intitulée "Section IV. - Accès aux infrastructures non actives en vue du déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit et coordination des travaux de génie civil".
Art. 4.Dans la section IV insérée par l'article 3, il est inséré un article 15/2sexies rédigé comme suit : "Art.15/2sexies. § 1er. Le gestionnaire d'infrastructures non actives a le droit d'offrir aux entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques l'accès à ses infrastructures non actives en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. § 2. En réponse à une demande écrite formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d'infrastructures non actives fait droit à toute demande raisonnable d'accès à ses infrastructures non actives selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris au niveau du prix, en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Cette demande écrite indique de manière détaillée les éléments du projet pour lequel l'accès est demandé, y compris un échéancier précis. § 3. Tout refus d'accès est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que : 1° la capacité technique de l'infrastructure non active à laquelle l'accès a été demandé d'accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 2;2° l'espace disponible pour accueillir des autres éléments du réseau de transport, du réseau fermé industriel ou de la conduite directe du gestionnaire d'infrastructures non actives, y compris les besoins futurs d'espace dudit gestionnaire, ou pour accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 2, y compris les besoins futurs d'espace de l'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics qui a introduit la demande ou les éléments de réseaux d'autres entreprises, lesquels ont été démontrés de manière suffisante;3° des considérations de sûreté et de santé publique;4° l'intégrité et la sécurité de l'infrastructure non active, en particulier de celle constituant une infrastructure critique nationale visée par la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques;5° le risque d'interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et les autres services fournis à l'aide des infrastructures non actives;6° la disponibilité d'autres moyens viables de fourniture en gros d'accès physique à l'infrastructure non active, offerts par le gestionnaire d'infrastructures non actives et adaptés à la fourniture de réseaux de communications électroniques à haut débit, pour autant que l'accès soit offert selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables. Le gestionnaire d'infrastructures non actives indique les raisons de son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès complète. § 4. Si l'accès est refusé ou si aucun accord n'a été trouvé sur les modalités et conditions spécifiques, y compris le prix, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès, chaque partie est habilitée à porter l'affaire devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 15/2decies. § 5. Le présent article s'entend sans préjudice du droit de propriété du propriétaire de l'infrastructure non-active lorsque le gestionnaire d'infrastructures non actives n'est pas le propriétaire ainsi que du droit de propriété de tout autre tiers, tels que les propriétaires fonciers et les propriétaires privés. Le présent article s'entend également sans préjudice de l'obligation pour l'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics d'obtenir les permis et autorisations requis pour la pose des éléments constitutifs de son réseau de communications électroniques à haut débit.".
Art. 5.Dans la même section IV, il est inséré un article 15/2septies rédigé comme suit : "Art.15/2septies. § 1er. Toute entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics a le droit, afin de demander l'accès à une infrastructure non active conformément à l'article 15/2sexies, § 2, d'accéder, sur simple demande, aux informations minimales suivantes relatives aux infrastructures non actives existantes du gestionnaire d'infrastructures non actives : 1° l'emplacement et le tracé;2° le type et l'utilisation actuelle des infrastructures;et 3° un point de contact. L'entreprise qui demande l'accès précise la zone dans laquelle elle envisage le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
Une limitation de l'accès aux informations minimales visées à l'alinéa 1er est motivée et n'est autorisée que lorsque cela est nécessaire pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des infrastructures non-actives, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d'affaires. § 2. Lorsque les informations minimales visées au paragraphe 1er ne sont pas disponibles par l'intermédiaire du point d'information unique, le gestionnaire d'infrastructures non actives donne accès à ces informations sur demande spécifique formulée par écrit par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics.
Cette demande précise la zone concernée par un éventuel déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
L'accès aux informations est accordé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er. § 3. En réponse à la demande écrite spécifique formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d'infrastructures non actives fait droit aux demandes raisonnables d'enquête sur place sur des éléments spécifiques de ses infrastructures non actives. Cette demande précise les éléments de réseau concernés par le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
L'autorisation d'effectuer des enquêtes sur place sur des éléments spécifiés de l'infrastructure non active est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande écrite et sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er. Les personnes ayant reçu l'autorisation devront respecter scrupuleusement les procédures et mesures de sécurité qui leur seront communiquées. § 4. En cas de litige concernant les droits et obligations prévus dans le présent article, chacune des parties a le droit de porter le litige devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 15/2decies. § 5. Lorsqu'elles obtiennent l'accès aux informations en vertu du présent article, les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics prennent les mesures appropriées pour assurer le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d'affaires.".
Art. 6.Dans la même section IV, il est inséré un article 15/2octies, rédigé comme suit : "Art.15/2octies. § 1er. Sans préjudice de toute disposition établie par décret ou par ordonnance régissant la coordination de travaux de génie civil sur le domaine public, le gestionnaire d'infrastructures non actives a le droit de négocier des accords en ce qui concerne la coordination des travaux de génie civil avec les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. § 2. Lorsque le gestionnaire d'infrastructures non actives effectue directement ou indirectement des travaux de génie civil entièrement ou partiellement financés par des fonds publics, il fait droit à toute demande raisonnable de coordination, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, des travaux de génie civil émanant d'entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
Il est satisfait à cette demande, pour autant que : 1° cela n'entraîne pas de coûts supplémentaires, y compris en raison de retards supplémentaires, pour les travaux de génie civil envisagés initialement;2° que cela ne fasse pas obstacle au contrôle de la coordination des travaux;3° que la demande de coordination soit introduite dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, un mois au moins avant le dépôt du projet définitif auprès des autorités compétentes en matière de délivrance d'autorisations. § 3. Si un accord relatif à la coordination des travaux de génie civil en vertu du paragraphe 2 n'a pu être conclu dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande de négociation formelle, chacune des parties est habilitée à porter l'affaire devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 15/2decies.".
Art. 7.Dans la même section IV, il est inséré un article 15/2novies, rédigé comme suit : "Art.15/2novies. § 1er. Afin de négocier des accords de coordination des travaux de génie civil visés à l'article 15/2octies, le gestionnaire d'infrastructures non actives met à disposition, lorsqu'une demande en ce sens lui est adressée par écrit par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, les informations minimales suivantes sur les travaux de génie civil en cours ou prévus relatifs à ses infrastructures non actives et pour lesquels une autorisation a été accordée, une procédure de délivrance d'autorisation est en cours ou une première introduction de demande d'autorisation auprès des autorités compétentes est envisagée dans les six mois suivants : 1° l'emplacement et le type de travaux;2° les éléments de l'infrastructure non-active concernés;3° la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers; et 4° un point de contact. L'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics précise, dans sa demande, la zone dans laquelle elle envisage un déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception de la demande écrite, le gestionnaire d'infrastructures non actives fournit les informations demandées selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes.
Une limitation de l'accès aux informations minimales est motivée et n'est autorisée que lorsque cela est jugé nécessaire pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des réseaux, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou à des secrets commerciaux et d'affaires. § 2. Le gestionnaire d'infrastructures non actives peut refuser la demande présentée en vertu du paragraphe 1er : 1° s'il a mis les informations demandées à la disposition du public sous forme électronique;ou 2° s'il est possible d'accéder à ces informations par l'intermédiaire du point d'information unique. § 3. Le gestionnaire d'infrastructures non-actives met à disposition les informations minimales requises visées au paragraphe 1, par l'intermédiaire du point d'information unique. § 4. En cas de litige concernant les droits et obligations prévus dans le présent article, chacune des parties a le droit de porter le litige devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 15/2decies."
Art. 8.Dans la même section IV, il est inséré un article 15/2decies, rédigé comme suit : "Art.15/2decies. § 1er. Le recours visé à l'article 15/2sexies, § 4, alinéa 2, 15/2septies, § 4, alinéa 2, 15/2octies, § 3, alinéa 2, ou 15/2novies, § 4, alinéa 2, est formé, sous peine d'irrecevabilité, qui est prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles. La requête est déposée au greffe en autant d'exemplaires que de parties à la cause. § 2. Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, la requête est notifiée, par pli judiciaire, par le greffe du tribunal de première instance de Bruxelles à toutes les parties appelées à la cause par le demandeur.
A tout moment, le tribunal de première instance de Bruxelles peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par le recours, à intervenir dans l'instance. § 3. Le tribunal de première instance de Bruxelles fixe les délais dans lesquels les parties se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. Le tribunal fixe également la date des débats.
Le tribunal de première instance de Bruxelles statue dans un délai de soixante jours à compter du dépôt de la requête visée au paragraphe 1er.". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité
Art. 9.L'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 21 juillet 2016, est complété par les 63°, 64°, 65°, 66° et 67° rédigés comme suit : "63° "réseau de communications électroniques à haut débit" : un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s;64° "infrastructures non actives" : tout élément d'un réseau de transport, d'un réseau fermé industriel, d'un raccordement à ces réseaux, d'une interconnexion, d'une ligne directe, qui est susceptible d'accueillir les éléments d'un réseau de communications électroniques à haut débit, sans devenir lui-même un élément actif de ce réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux, à l'exclusion des lieux exclusifs du service électrique au sens de l'article 51 du règlement général sur les installations électriques, rendu obligatoire par l'arrêté royal du 10 mars 1981;les câbles, y compris la fibre noire, ne constituent pas des infrastructures non-actives; 65° "organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux" : l'organe de règlement des litiges institué par l'accord de coopération du 1er décembre 2016 en vue de transposer partiellement la directive 2014/61/UE du parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit;66° "point d'information unique" : le système KLIM - CICC (Federaal Kabels en leidingen Informatie Meldpunt - Point de Contact fédéral Information Câbles et Conduites) et tout autre point d'information électronique unique donnant lieu aux mêmes obligations et droits d'information, créé ou désigné par décret ou ordonnance; 67° "travaux de génie civil" : le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil, destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique et qui comporte un ou plusieurs éléments d'une infrastructure non-active.".
Art. 10.Dans la même loi, il est inséré un chapitre IIIbis intitulé "Chapitre IIIbis. - Accès aux infrastructures non actives en vue du déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit et coordination des travaux de génie civil".
Art. 11.Dans le chapitre IIIbis inséré par l'article 9, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit : "Art.14/1. § 1er. Le gestionnaire d'infrastructures non actives a le droit d'offrir aux entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques l'accès à ses infrastructures non actives en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. § 2. En réponse à une demande écrite formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d'infrastructures non actives fait droit à toute demande raisonnable d'accès à ses infrastructures non actives selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris au niveau du prix, en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Cette demande écrite indique de manière détaillée les éléments du projet pour lequel l'accès est demandé, y compris un échéancier précis. § 3. Tout refus d'accès est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que : 1° la capacité technique de l'infrastructure non active à laquelle l'accès a été demandé d'accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 2;2° l'espace disponible pour des autres éléments du réseau de transport, du réseau fermé industriel, du raccordement ou de la ligne directe du gestionnaire d'infrastructures non actives, y compris les besoins futurs d'espace dudit gestionnaire, ou pour accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 2, y compris les besoins futurs d'espace de l'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, qui a introduit la demande, ou les éléments de réseaux d'autres entreprises, lesquels ont été démontrés de manière suffisante;3° des considérations de sûreté et de santé publique;4° l'intégrité et la sécurité de l'infrastructure non active, en particulier de celle constituant une infrastructure critique nationale visée par la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques;5° le risque d'interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et les autres services fournis à l'aide des infrastructures non actives;6° la disponibilité d'autres moyens viables de fourniture en gros d'accès physique à l'infrastructure non active, offerts par le gestionnaire d'infrastructures non actives et adaptés à la fourniture de réseaux de communications électroniques à haut débit, pour autant que l'accès soit offert selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables. Le gestionnaire d'infrastructures non actives indique les raisons de son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès complète. § 4. Si l'accès est refusé ou si aucun accord n'a été trouvé sur les modalités et conditions spécifiques, y compris le prix, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès, chaque partie est habilitée à porter l'affaire devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 14/5. § 5. Le présent article s'entend sans préjudice du droit de propriété du propriétaire de l'infrastructure non active lorsque le gestionnaire d'infrastructures non-actives n'est pas le propriétaire ainsi que du droit de propriété de tout autre tiers, tels que les propriétaires fonciers et les propriétaires privés. Le présent article s'entend également sans préjudice de l'obligation pour l'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics d'obtenir les permis et autorisations requis pour la pose des éléments constitutifs de son réseau de communications électroniques à haut débit.".
Art. 12.Dans le même chapitre IIIbis, il est inséré un article 14/2, rédigé comme suit : "Art.14/2. § 1er. Toute entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics a le droit, afin de demander l'accès à une infrastructure non active conformément à l'article 14/1, § 2, d'accéder, sur simple demande, aux informations minimales suivantes relatives aux infrastructures non actives existantes du gestionnaire d'infrastructures non actives : 1° l'emplacement et le tracé;2° le type et l'utilisation actuelle des infrastructures;et 3° un point de contact. L'entreprise qui demande l'accès précise la zone dans laquelle elle envisage le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
Une limitation de l'accès aux informations minimales est motivée et n'est autorisée que lorsque cela est nécessaire pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des infrastructures non actives, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d'affaires. § 2. Lorsque les informations minimales visées au paragraphe 1er ne sont pas disponibles par l'intermédiaire du point d'information unique, le gestionnaire d'infrastructures non actives donne accès à ces informations sur demande spécifique formulée par écrit par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics.
Cette demande précise la zone concernée par un éventuel déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
L'accès aux informations est accordé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er. § 3. En réponse à la demande écrite spécifique formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d'infrastructures non actives fait droit, sans préjudice des limites décrites au paragraphe 1er, alinéa 3, aux demandes raisonnables d'enquête sur place sur des éléments spécifiques de leurs infrastructures non actives. Cette demande précise les éléments de réseau concernés par le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
L'autorisation d'effectuer des enquêtes sur place sur des éléments spécifiés de l'infrastructure non active est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande écrite et sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er. Les personnes ayant reçu l'autorisation devront respecter scrupuleusement les procédures et impositions de sécurité qui leur seront communiquées. § 4. En cas de litige concernant les droits et obligations prévus dans le présent article, chacune des parties a le droit de porter le litige devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 14/5. § 5. Lorsqu'elles obtiennent l'accès aux informations en vertu du présent article, les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics prennent les mesures appropriées pour assurer le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d'affaires.".
Art. 13.Dans le même chapitre IIIbis, il est inséré un article 14/3, rédigé comme suit : "Art.14/3. § 1er. Sans préjudice de toute disposition établie par décret ou par ordonnance régissant la coordination de travaux de génie civil sur le domaine public, le gestionnaire d'infrastructures non actives a le droit de négocier des accords en ce qui concerne la coordination des travaux de génie civil avec les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. § 2. Lorsque le gestionnaire d'infrastructures non actives effectue directement ou indirectement des travaux de génie civil entièrement ou partiellement financés par des fonds publics, il fait droit à toute demande raisonnable de coordination, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, des travaux de génie civil émanant d'entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
Il est satisfait à cette demande, pour autant que : 1° cela n'entraîne pas de coûts supplémentaires, y compris en raison de retards supplémentaires, pour les travaux de génie civil envisagés initialement;2° que cela ne fasse pas obstacle au contrôle de la coordination des travaux;3° que la demande de coordination soit introduite dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, un mois au moins avant le dépôt du projet définitif auprès des autorités compétentes en matière de délivrance d'autorisations. § 3. Si un accord relatif à la coordination des travaux de génie civil en vertu du paragraphe 2 n'a pu être conclu dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande de négociation formelle, chacune des parties est habilitée à porter l'affaire devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 14/5.".
Art. 14.Dans le même chapitre IIIbis, il est inséré un article 14/4, rédigé comme suit : "Art.14/4. § 1er. Afin de négocier des accords de coordination des travaux de génie civil visés à l'article 14/3, le gestionnaire d'infrastructures non actives met à disposition, lorsqu'une demande en ce sens lui est adressée par écrit par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, les informations minimales suivantes sur les travaux de génie civil en cours ou prévus relatifs à ses infrastructures non actives et pour lesquels une autorisation a été accordée, une procédure de délivrance d'autorisation est en cours ou une première introduction de demande d'autorisation auprès des autorités compétentes est envisagée dans les six mois suivants : 1° l'emplacement et le type de travaux;2° les éléments de l'infrastructure non active concernés;3° la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers; et 4° un point de contact. L'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics précise, dans sa demande, la zone dans laquelle elle envisage un déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception de la demande écrite, le gestionnaire d'infrastructures non actives fournit les informations demandées selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes.
Une limitation de l'accès aux informations minimales est motivée et n'est autorisée que lorsque cela est jugé nécessaire pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des réseaux, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou à des secrets commerciaux et d'affaires. § 2. Le gestionnaire d'infrastructures non-actives peut refuser la demande présentée en vertu du § 1er : 1° s'il a mis les informations demandées à la disposition du public sous forme électronique;ou 2° s'il est possible d'accéder à ces informations par l'intermédiaire du point d'information unique. § 3. Le gestionnaire d'infrastructures non actives met à disposition les informations minimales requises visées au paragraphe 1, par l'intermédiaire du point d'information unique. § 4. En cas de litige concernant les droits et obligations prévus dans le présent article, chacune des parties a le droit de porter le litige devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 14/5.".
Art. 15.Dans le même chapitre IIIbis, il est inséré un article 14/5, rédigé comme suit : "Art.14/5. § 1er. Le recours visé à l'article 14/1, § 4, alinéa 2, 14/2, § 4, alinéa 2, 14/3, § 3, alinéa 2, ou 14/4, § 4, alinéa 2, est formé, sous peine d'irrecevabilité, qui est prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles. La requête est déposée au greffe en autant d'exemplaires que de parties à la cause. § 2. Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, la requête est notifiée, par pli judiciaire, par le greffe du tribunal de première instance de Bruxelles à toutes les parties appelées à la cause par le demandeur.
A tout moment, le tribunal de première instance de Bruxelles peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par le recours, à intervenir dans l'instance. § 3. Le tribunal de première instance de Bruxelles fixe les délais dans lesquels les parties se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. Le tribunal fixe également la date des débats.
Le tribunal de première instance de Bruxelles statue dans un délai de soixante jours à compter du dépôt de la requête visée au paragraphe 1er.".
Art. 16.A l'article 569 du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les 44° et 45°, rédigés comme suit : "44° des demandes fondées sur les articles 15/2sexies, § 4, alinéa 2, 15/2septies, § 4, alinéa 2, 15/2octies, § 3, alinéa 2, et 15/2novies, § 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;45° des demandes fondées sur les articles 14/1, § 4, alinéa 2, 14/2, § 4, alinéa 2, 14/3, § 3, alinéa 2, et 14/4, § 4, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité";2° dans l'alinéa 2, les nombres et mot "37° et 43° " sont remplacés par les nombres et mot "37°, 43°, 44° et 45° ".
Art. 17.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 1er, 76°, 15/2sexies, § 4, alinéa 1er, 15/2septies, § 4, alinéa 1er, 15/2octies, § 3, alinéa 1er, et 15/2novies, § 4, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et des articles 2, 65°, 14/1, § 4, alinéa 1er, 14/2, § 4, alinéa 1er, 14/3, § 3, alinéa 1er, et 14/4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, tels qu'insérés respectivement par les articles 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 et 14 de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de la Justice, K. GEENS La ministre de l'Energie, M.-C. MARGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 2583 Compte rendu intégral : 19 juillet 2017