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Loi du 30 mars 2017
publié le 28 avril 2017

Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal

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service public federal justice
numac
2017011752
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28/04/2017
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30/03/2017
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30 MARS 2017. - Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité

Art. 2.Dans l'intitulé de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, dans le texte néerlandais, les mots "inlichtingen- en veiligheidsdienst" sont remplacés par les mots "inlichtingen- en veiligheidsdiensten".

Art. 3.Dans le texte néerlandais des articles 2, 8, 18/3, 18/8, 18/9, 18/10, 18/16, 19, 38, 39, 40, 41 et 43/5 de la même loi, le mot "bedreiging" est chaque fois remplacé par le mot "dreiging".

Dans le texte néerlandais des articles 8 et 18/10 de la même loi, le mot "bedreigingen" est chaque fois remplacé par le mot "dreigingen".

Dans les articles 2, 3, 9, 10, 11, 18/1, 18/9, 18/17, 19, 20, 37, 44bis et 44ter de la même loi, les mots "Service général de Renseignement et de la Sécurité", les mots "Service général du renseignement et de la sécurité", les mots "Service général du Renseignement et de la Sécurité", les mots "Service général du Renseignement et de la Sécurité", les mots "Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées", les mots "Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées", les mots "Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées", les mots "Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées" et les mots "Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées" sont chaque fois remplacés par les mots "Service Général du Renseignement et de la Sécurité".

Au chapitre II de la même loi, dans l'intitulé de la section 2, les mots "Du Service général du Renseignement et de la Sécurité" sont remplacés par les mots "Du Service Général du Renseignement et de la Sécurité".

Dans les articles 2, § 2, alinéa 2, 18/1, 1°, 38, 39, 40, 41 et 43/5 de la même loi, selon le cas, les mots ", 8, 1° à 4°, ", les mots ", et 8, 1° à 4° ", les mots ", 8," et les mots ", 8" sont abrogés.

Dans le texte néerlandais de l'article 20, § 4, de la même loi, les mots "Veiligheid van de staat" sont remplacés par les mots "Veiligheid van de Staat".

Dans les articles 38 et 39 de la même loi, les mots "Le chef de corps ou son remplaçant" sont remplacés par les mots "Le dirigeant du service".

Dans les articles 38 à 41 de la même loi, les mots "le chef de corps ou son remplaçant" sont remplacés par les mots "le dirigeant du service" et les mots "du chef de corps ou de son remplaçant" sont remplacés par les mots "du dirigeant du service".

Dans l'article 38, § 1er, de la même loi, les mots "leur chef de corps ou son remplaçant" sont remplacés par les mots "le dirigeant du service concerné".

Dans l'article 38, § 2, alinéas 4 et 5, de la même loi, les mots "au chef de corps ou à son remplaçant" sont remplacés par les mots "au dirigeant du service" .

Dans l'article 43/6, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots "au secret de l'information ou de l'instruction" sont remplacés par les mots "au secret de l'information ou de l'instruction judiciaire".

Art. 4.A l'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, dans le texte néerlandais, les mots "De methoden voor het verzamelen van in deze wet bedoelde gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten" sont remplacés par les mots "De methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bedoeld in deze wet"; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est complété par une phrase rédigée comme suit: "Lors de l'évaluation du principe de subsidiarité, il est tenu compte des risques que comporte l'exécution de la mission de renseignement pour la sécurité des agents et des tiers."; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "ou aux activités des services de renseignement étrangers sur le territoire belge" sont insérés entre le mot "11," et les mots "il est permis";b) dans le texte néerlandais, le mot "worden" entre les mots "gegevens" et "verkregen" est abrogé.4° à la place du paragraphe 3, annulé par l'arrêt n° 145/2011 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit: " § 3.Sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et à la requête de toute personne ayant un intérêt personnel et légitime qui relève de la juridiction belge, le dirigeant du service informe par écrit cette personne qu'elle a fait l'objet d'une méthode visée aux articles 18/12, 18/14 ou 18/17, à condition que: 1° une période de plus de dix ans se soit écoulée depuis la fin de la méthode;2° la notification ne puisse nuire à une enquête de renseignement;3° aucun manquement aux obligations visées aux articles 13, alinéa 3 et 13/4, alinéa 2 ne soit commis;4° la notification ne puisse porter atteinte aux relations que la Belgique entretient avec des Etats étrangers et des institutions internationales ou supranationales. Dans l'hypothèse où la requête est irrecevable ou que la personne concernée n'a pas fait l'objet d'une méthode visée aux articles 18/12, 18/14 ou 18/17 ou lorsque les conditions pour la notification ne sont pas remplies, le dirigeant du service informe la personne qu'il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête en application du présent paragraphe.

Dans l'hypothèse où la requête est recevable, que la personne a fait l'objet d'une méthode visée aux articles 18/12, 18/14 ou 18/17 et que les conditions pour la notification sont remplies, le dirigeant du service lui indique la méthode mise en oeuvre et sa base légale.

Le dirigeant du service de renseignement et de sécurité concerné informe le Comité permanent R de chaque requête d'information et de la réponse fournie, et transmet une motivation succincte. L'application de cette disposition fait l'objet du rapport du Comité permanent R à la Chambre des représentants visé à l'article 35, § 2, de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil national de sécurité, les modalités auxquelles la requête doit satisfaire.".

Art. 5.Dans l'article 3 de la même loi, modifié par les lois des 4 février 2010, 6 décembre 2015 et 21 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées: a) le 1° est rétabli dans la rédaction suivante: "1° "Conseil national de sécurité": le Conseil créé au sein du Gouvernement, qui est chargé des tâches de sécurité nationale déterminées par le Roi;b) le 3° est rétabli dans la rédaction suivante: " 3° "membre de l'équipe d'intervention": a) pour la Sûreté de l'Etat, l'agent visé aux articles 22 à 35 chargé de la protection du personnel, des infrastructures et des biens de la Sûreté de l'Etat; b) pour le Service Général du Renseignement et de la Sécurité, l'agent visé aux articles 22 à 35 chargé de la protection du personnel, des infrastructures et des biens du Service Général du Renseignement et de la Sécurité;"; c) au 9°, a), les mots "des services extérieurs" sont abrogés; d) le 11° /1 est inséré, rédigé comme suit: "11° /1 "fournisseur d'un service de communications électroniques": quiconque qui, de quelque manière que ce soit, met à disposition ou offre, sur le territoire belge, un service qui consiste en la transmission de signaux via des réseaux de communications électroniques ou qui permet aux utilisateurs, via un réseau de communications électroniques, d'obtenir, de recevoir ou de diffuser des informations;"; e) le 12 ° est remplacé par ce qui suit: "12° "lieu accessible au public": tout lieu, public ou privé, auquel le public peut avoir accès;"; f) le 12° /1 est inséré, rédigé comme suit: "12° /1 "lieu non accessible au public non soustrait à la vue": tout lieu auquel le public n'a pas accès et qui est visible de tous à partir de la voie publique sans moyen ou artifice, à l'exception de l'intérieur des bâtiments non accessibles au public;"; g) au 14°, les modifications suivantes sont apportées: - dans le texte néerlandais, le mot "hulpmiddel" est remplacé par le mot "middel"; - les mots "à l'exception d'un appareil utilisé pour la prise de photographies" sont remplacés par les mots "à l'exception d': a) un appareil utilisé pour la prise de photographies;b) un appareil mobile utilisé pour la prise d'images animées lorsque la prise de photographies ne permet pas de garantir la discrétion et la sécurité des agents et à la condition que cette utilisation ait été préalablement autorisée par le dirigeant du service ou son délégué. Seules les images fixes jugées pertinentes sont conservées. Les autres images sont détruites dans le mois qui suit le jour de l'enregistrement;" h) l'article est complété par les 19°, 20° et 21°, rédigés comme suit: "19° "objet verrouillé": un objet dont l'ouverture nécessite une fausse clé ou une effraction;20° "observation": la surveillance d'une ou de plusieurs personnes, de leur présence ou de leur comportement, de choses, lieux ou événements; 21° "inspection": la pénétration, l'examen et la fouille d'un lieu ainsi que l'examen et la fouille d'un objet.".

Art. 6.A l'article 8, 1° de la même loi, modifié par la loi du 21 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016000181 source service public federal interieur, service public federal justice, ministere de la defense et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses Intérieur. - Police intégrée fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, dans le texte néerlandais, le mot "inlichtingen" est remplacé par le mot "informatie";2° dans le a), dans le texte néerlandais, les mots "inlichtingen die voor het publiek niet toegankelijk zijn" sont remplacés par les mots "niet voor het publiek toegankelijke informatie";3° dans le b), les mots "en ce compris le processus de radicalisation" sont ajoutés après les mots "ou les menaces";4° dans le c), les mots "en ce compris le processus de radicalisation" sont ajoutés après les mots "de l'Etat de droit".

Art. 7.Dans l'article 11 de la même loi, modifié par les lois des 4 février 2010, 6 décembre 2015 et 29 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, la phrase liminaire et le 1° sont remplacés par ce qui suit: " § 1er.Le Service Général du Renseignement et de la Sécurité a pour mission: 1° de rechercher, d'analyser et de traiter le renseignement relatif aux facteurs qui influencent ou peuvent influencer la sécurité nationale et internationale dans la mesure où les Forces armées sont ou pourraient être impliquées, en fournissant un soutien en renseignement à leurs opérations en cours ou à leurs éventuelles opérations à venir, ainsi que le renseignement relatif à toute activité qui menace ou pourrait menacer: a) l'intégrité du territoire national ou la population, b) les plans de défense militaires, c) le potentiel scientifique et économique en rapport avec les acteurs, tant personnes physiques que personnes morales, qui sont actifs dans les secteurs économiques et industriels liés à la défense et qui figurent sur une liste approuvée par le Conseil national de sécurité, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre de la Défense, d) l'accomplissement des missions des Forces armées, e) la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, f) tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Roi sur proposition du Conseil national de sécurité; et d'en informer sans délai les ministres compétents ainsi que de donner des avis au gouvernement, à la demande de celui-ci, concernant la définition de sa politique intérieure et étrangère de sécurité et de défense;" b) dans le paragraphe 1er, 2°, les mots "et systèmes d'armes" sont insérés entre le mot "armes" et le mot ", munitions", et les mots "systèmes d'armes, de" sont insérés entre les mots "dans le cadre des cyberattaques de" et les mots "systèmes informatiques";c) dans le paragraphe 2, 1°, les mots "ou la population" sont insérés entre les mots "du territoire national" et les mots ": toute manifestation de", et les mots "tout ou partie de" sont insérés entre les mots "à la survie de" et les mots "la population,";d) dans le paragraphe 2, 4°, les mots ", par la dévastation, le massacre ou le pillage," sont abrogés.

Art. 8.L'intitulé du chapitre III de la même loi est remplacé par ce qui suit: "CHAPITRE III. L'exercice des missions de renseignement et de sécurité".

Art. 9.Dans le chapitre III de la même loi, l'intitulé de la section 1re est abrogé.

Art. 10.Dans le chapitre III de la même loi, la sous-section 1 de la section 1 est renumérotée comme section 1.

Art. 11.Dans l'article 13, alinéa 1er de la même loi, modifié par les lois des 4 février 2010 et 29 mai 2016, les mots "Dans le cadre de leurs missions, ils" sont remplacés par les mots "Les services de renseignement et de sécurité".

Art. 12.Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré une section 2, comprenant les articles 13/1 à 13/4, intitulée "Section 2.

Mesures de protection et d'appui".

Art. 13.A l'article 13/1, § 2 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer, qui est renuméroté article 13/1, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Il est interdit aux agents de commettre des infractions."; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Par dérogation à l'alinéa 1er, sont exemptés de peine les agents chargés d'exécuter les méthodes de recueil de données, ainsi que les membres de l'équipe d'intervention dans le cadre de leur fonction, qui commettent des contraventions, des infractions au code de la route ou un vol d'usage, qui sont absolument nécessaires afin d'assurer l'exécution optimale de la méthode ou de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes."; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "Sans préjudice de l'alinéa 2, sont exemptés de peine, les agents qui, lors de l'exécution des méthodes visées à l'article 18/2, commettent, avec l'accord écrit préalable de la Commission rendu dans les quatre jours de la réception de la demande écrite du dirigeant du service des infractions absolument nécessaires afin d'assurer l'exécution optimale de la méthode ou de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes.En cas d'extrême urgence, le dirigeant du service demande l'accord verbal préalable du président de la Commission. Cet accord verbal est confirmé par écrit, le plus rapidement possible, par le président de la Commission. La Commission ou le président notifie son accord au Comité permanent R"; 4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: "Par dérogation à l'alinéa 3, s'il n'a pas été possible de prévoir l'absolue nécessité de commettre une infraction pour garantir la sécurité des agents ou celle d'autres personnes et d'obtenir l'accord préalable de la Commission ou du président en cas de procédure d'extrême urgence, le dirigeant du service informe celle-ci dans les plus brefs délais qu'une infraction a été commise.Si après évaluation, la Commission conclut à l'absolue nécessité et à l'imprévisibilité de l'infraction, l'agent est exempté de peine. La Commission transmet cet accord au Comité permanent R."; 5° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots "aux alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "aux alinéas 2 à 4";6° l'alinéa 5 est abrogé;7° dans l'alinéa 6, les mots "visées à l'alinéa 3" sont remplacés par les mots "visées aux alinéas 3 et 4".

Art. 14.L'article 13/1, § 1er de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer, qui est renuméroté article 13/2, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 13/2.Un agent peut, pour des raisons de sécurité liées à la protection de sa personne ou de tiers, utiliser un nom qui ne lui appartient pas, ainsi qu'une qualité et une identité fictives, selon les modalités fixées par le Roi.

La mesure visée à l'alinéa 1er ne peut pas être mise en oeuvre de manière autonome pour la collecte de données.

Chaque utilisation active d'une identité fictive doit être temporaire et orientée vers l'objectif et est mentionnée dans une liste transmise mensuellement au Comité permanent R. Dans le cadre de la création et de l'utilisation d'un faux nom, d'une identité et d'une qualité fictives, les services de renseignement et de sécurité peuvent fabriquer, faire fabriquer et utiliser des faux documents.

Chaque création de documents officiels attestant d'une identité ou d'une qualité fictive est autorisée par le dirigeant du service et notifiée au Comité permanent R. Dans le cadre de l'exécution des mesures prévues au présent article, les services de renseignement et de sécurité peuvent requérir le concours des fonctionnaires et des agents des services publics.".

Art. 15.L'article 18/13, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer, qui est renuméroté article 13/3, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 13/3.§ 1er. Les services de renseignement et de sécurité peuvent créer des personnes morales, selon les modalités fixées par le Roi. Ces modalités peuvent déroger aux dispositions légales applicables en cas de dissolution et de liquidation d'une personne morale. § 2. Les services de renseignement et de sécurité peuvent recourir à des personnes morales à l'appui de leurs missions.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les modalités du recours à une personne morale pour la collecte de données sont réglées à l'article 18/13. § 3. Dans le cadre de l'application des paragraphes 1er et 2, les services de renseignement et de sécurité peuvent fabriquer, faire fabriquer et utiliser des faux documents. § 4. Chaque création d'une personne morale est autorisée par le dirigeant du service et notifiée au Comité permanent R. Chaque recours à une personne morale hors le cas visé à l'article 18/13 est mentionné dans une liste transmise mensuellement au Comité permanent R. § 5. Dans le cadre de l'application du présent article, les services de renseignement et de sécurité peuvent requérir le concours des fonctionnaires et des agents des services publics.".

Art. 16.Dans la même section 2, il est inséré un article 13/4 rédigé comme suit: "

Art. 13/4.Les services de renseignement et de sécurité peuvent solliciter le concours de tiers.

Les services veillent à la sécurité des données relatives aux tiers qui leur apportent ou leur ont apporté un concours.

Les alinéas 2, 3 et 5 de l'article 13/1 sont applicables aux tiers qui ont fourni directement une aide ou une assistance nécessaire à l'exécution d'une méthode.".

Art. 17.Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré une section 3 intitulée: "Section 3. Concours avec une information ou une instruction judiciaire".

Art. 18.A l'article 13/2 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer, qui est renuméroté article 13/5, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "compétences du procureur du Roi, du procureur fédéral ou du juge d'instruction" sont remplacés par les mots "missions du magistrat compétent";2° dans l'alinéa 3, les mots "le parquet fédéral ou" sont abrogés et les mots "ou l'agent qu'il délègue à cet effet" sont insérés entre les mots "dirigeant du service concerné" et les mots ", si et selon quelles modalités".

Art. 19.Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré, après l'article 13/5, une section 4 intitulée: "Section 4. Des méthodes de recueil de données".

Art. 20.Dans le chapitre III de la même loi, la sous-section 2 de la section 1 est renumérotée en sous-section 1 de la section 4, insérée par l'article 19.

Art. 21.A l'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "Dans le respect de la loi, sur la base des accords éventuellement conclus ainsi que des modalités déterminées par leurs autorités compétentes, les autorités judiciaires" sont remplacés par les mots "Les autorités judiciaires" et, dans le texte néerlandais, le mot "kunnen" est inséré entre les mots "die van de politiediensten inbegrepen," et les mots "uit eigen beweging" et les mots "de inlichtingen meedelen die nuttig zijn voor de uitvoering van zijn opdrachten" sont remplacés par les mots "de informatie meedelen die nuttig is voor de uitvoering van zijn opdrachten";2° dans l'alinéa 2, les mots "dans le respect de la présente loi, sur la base des accords éventuellement conclus ainsi que des modalités déterminées par leurs autorités responsables," sont abrogés et dans le texte néerlandais, les mots "de inlichtingen mee die nuttig zijn voor de uitvoering van zijn opdrachten" sont remplacés par les mots "de informatie mee die nuttig is voor de uitvoering van zijn opdrachten".

Art. 22.L'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 16.Sans préjudice de l'article 2, § 2, les personnes et organisations relevant du secteur privé peuvent communiquer d'initiative aux services de renseignement et de sécurité, les informations et les données à caractère personnel utiles à l'exercice de leurs missions.

Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, sans préjudice de l'article 2, § 2, les services de renseignement et de sécurité peuvent collecter auprès des personnes et organisations relevant du secteur privé des informations et des données à caractère personnel.".

Art. 23.L'article 16/1 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 16/1.§ 1er. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent observer, sans moyen technique: 1° des lieux accessibles au public;2° des personnes et objets qui s'y trouvent;3° des événements qui s'y déroulent. § 2. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent, sans moyen technique: 1° inspecter des lieux accessibles au public; 2° inspecter sur place le contenu d'objets non verrouillés qui s'y trouvent et qui ne sont pas surveillés par le possesseur.".

Art. 24.Dans l'article 17 de la même loi, modifié par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer, les mots "Dans l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent notamment" sont remplacés par les mots "Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions,".

Art. 25.Dans l'article 18 de la même loi, modifié par les lois des 4 février 2010 et 6 décembre 2015, les mots "Dans l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent" sont remplacés par les mots "Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions,".

Art. 26.Dans le chapitre III de la même loi, la sous-section 2/1 de la section 1re est renumérotée en sous-section 2 de la section 4, insérée par l'article 19.

Art. 27.Dans l'article 18/1 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer et modifié par la loi du 29 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées: a) au 1°, les mots "sur le territoire du Royaume" sont remplacés par les mots "sur ou à partir du territoire du Royaume";b) au 2° : - les mots ", sans préjudice de l'article 18/9, § 1er, 2°, " sont insérés entre les mots "Forces armées" et les mots "pour l'exercice"; - les mots ", sur le territoire du Royaume," sont abrogés; - les mots "à l'exception de l'interception de communications émises à l'étranger, visée aux articles 44bis et 44ter et à l'article 259bis, § 5, du Code pénal." sont remplacés par les mots "à l'exception de l'interception de communications émises ou reçues à l'étranger et de l'intrusion dans un système informatique situé à l'étranger et de la prise d'images fixes ou animées effectuée à l'étranger, visées aux articles 44 à 44/5.".

Art. 28.Dans l'article 18/2 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer et modifié par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées: a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Les méthodes spécifiques de recueil de données sont énumérées aux articles 18/4 à 18/8." b) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Les méthodes exceptionnelles de recueil de données sont énumérées aux articles 18/11 à 18/17." c) dans le paragraphe 3, alinéa 1er: - les mots "ou leur suppléant en cas de maladie ou d'empêchement du président," sont insérés entre les mots "des journalistes professionnels, "et les mots "en soit averti"; - les mots "ou à son suppléant" sont insérés entre les mots "ou le journaliste" et les mots "Le président"; - les mots "est tenu au secret" sont remplacés par les mots "et son suppléant sont tenus au secret"; d) dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "la menace" sont remplacés par les mots "la menace potentielle" et l'alinéa est complété par les mots "Si aucun lien direct n'est démontré, la Commission interdit aux services de renseignement et de sécurité d'exploiter ces données."; e) dans le paragraphe 3, alinéa 3, le mot "doit" est remplacé par le mot "peut" et l'alinéa est complété par les mots "Le président tient compte du risque que sa présence peut occasionner pour l'exécution de la mission, sa propre sécurité et celle des agents et des tiers.".

Art. 29.Dans l'article 18/3 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer et modifié par la loi du 29 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées: a) au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées: - au 2°, les mots "de fait" sont insérés entre le mot "associations" et les mots "ou les groupements"; - le 7° est complété par les mots "en application des articles 18/4 ou 18/5"; - les 9° à 12° sont remplacés par les 9° à 14°, rédigés comme suit: "9° le cas échéant, les infractions absolument nécessaires afin d'assurer l'exécution optimale de la méthode ou de garantir la sécurité des agents ou de tiers; 10° le cas échéant, les indices sérieux attestant que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement de la menace potentielle;11° le cas échéant, les motifs qui justifient l'extrême urgence;12° dans le cas où il est fait application de l'article 18/8, la motivation de la durée de la période à laquelle a trait la collecte de données;13° la date de la décision; 14° la signature du dirigeant du service."; - le paragraphe est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Les mentions visées aux 1° à 4°, 7°, 9°, 10°, 11° et 14° sont prescrites sous peine d'illégalité."; b) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.En cas d'extrême urgence, le dirigeant du service peut autoriser verbalement la méthode spécifique. Cette décision verbale est confirmée par une décision écrite motivée comprenant les mentions prévues au paragraphe 2 et qui doit parvenir au siège de la Commission au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la date de la décision.

L'officier de renseignement peut requérir verbalement ou par écrit le concours des personnes visées aux articles 18/6, 18/7 et 18/8. La nature de la méthode leur est communiquée. En cas de réquisition verbale, celle-ci est confirmée par écrit dans les plus brefs délais par l'officier de renseignement."; c) dans le paragraphe 5, les mots "la proposition" sont remplacés par les mots "le projet de décision";d) dans le paragraphe 6, alinéa 3, dans le texte néerlandais, le mot "comissie" est remplacé par le mot "Commissie".

Art. 30.L'article 18/4 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. 18/4 § 1er. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent observer à l'aide de moyens techniques: 1° des lieux accessibles au public;2° des personnes et objets qui s'y trouvent;3° des événements qui s'y déroulent; et y installer un moyen technique, intervenir sur ce moyen ou le retirer. § 2. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent observer à l'aide ou non de moyens techniques: 1° des lieux non accessibles au public qui ne sont pas soustraits à la vue;2° des personnes et objets qui s'y trouvent;3° des événements qui s'y déroulent; sans pénétrer dans ces lieux.".

Art. 31.L'article 18/5 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 18/5.Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent: 1° inspecter à l'aide de moyens techniques des lieux accessibles au public;2° inspecter le contenu d'objets verrouillés ou non qui s'y trouvent;3° emporter des objets verrouillés ou non pour une durée strictement limitée, si leur examen ne peut se faire sur place pour des raisons techniques ou de sécurité.Ces objets sont remis en place le plus rapidement possible, à moins que cela n'entrave le bon déroulement de la mission.".

Art. 32.A l'article 18/6 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots ", lorsque cela présente un intérêt pour l'exercice de leurs missions" sont supprimés et les mots ", dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions," sont insérés entre les mots "Les services de renseignement et de sécurité peuvent" et les mots "prendre connaissance de";2° le paragraphe 2 est abrogé;3° dans le paragraphe 3, les mots "dix mille euros" sont remplacés par les mots "vingt mille euros".

Art. 33.Dans la même loi, il est inséré un article 18/6/1 rédigé comme suit: "Art. 18/6/1. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent requérir des données de transport et de voyage auprès de tout fournisseur privé de service en matière de transport ou de voyage. Le dirigeant du service adresse une réquisition écrite. La nature de la méthode est communiquée au fournisseur du service qui est requis.

Le fournisseur de service en matière de transport ou de voyage qui refuse de communiquer les informations en sa possession requises en application du présent article est puni d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros.".

Art. 34.Dans l'article 18/7 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer et modifié par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, les mots "Si cela présente un intérêt pour l'exercice des missions," sont remplacés par les mots "Dans l'intérêt de l'exercice des missions,";b) le paragraphe 2 est abrogé;c) dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "dix mille euros" sont remplacés par les mots "vingt mille euros".

Art. 35.Dans l'article 18/8 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer et modifié par la loi du 29 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "dix mille euros" sont remplacés par les mots "vingt mille euros";b) le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 36.Dans l'article 18/9 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer et modifié par les lois des 6 décembre 2015 et 29 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° par la Sûreté de l'Etat, lorsqu'il existe une menace potentielle grave contre un intérêt fondamental de l'Etat visé à l'article 8, 2° à 4°, et lorsque cette menace potentielle est liée à une activité visée à l'article 8, 1° ou est liée à une activité d'un service de renseignement étranger;" b) dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° par le Service Général du Renseignement et de la Sécurité lorsqu'il existe une menace potentielle grave contre un intérêt fondamental visé à l'article 11, § 1er, 1° à 3° et 5°, à l'exception de tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Roi visé à l'article 11, § 1er, 1°, f)."; c) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "de la menace potentielle visée au paragraphe 3" sont remplacés par les mots "d'une menace potentielle visée au paragraphe 1er";d) dans le paragraphe 3, les mots "et des risques que comporte l'exécution de la mission de renseignement pour la sécurité des agents des services et des tiers" sont abrogés;e) dans le paragraphe 4, les mots "des menaces graves visées au § 1er, 1° et 2° " sont remplacés par les mots "d'une menace potentielle grave visée au paragraphe 1er".

Art. 37.Dans l'article 18/10 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "les principes de proportionnalité et de subsidiarité" sont remplacés par les mots"les principes de subsidiarité et de proportionnalité";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "à compter de l'autorisation," sont insérés entre les mots "ne peut excéder deux mois," et les mots "sans préjudice";3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "pour mettre en oeuvre la méthode exceptionnelle de recueil de données" sont remplacés par les mots "pour le suivi de la mise en oeuvre de la méthode exceptionnelle de recueil de données ";4° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: "Le dirigeant du service met fin à la méthode exceptionnelle lorsque la menace potentielle grave qui la justifie a disparu, lorsque la méthode n'est plus utile pour la finalité pour laquelle elle avait été mise en oeuvre, ou quand il a constaté une illégalité.Il informe dès que possible la Commission de sa décision."; 5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Le projet d'autorisation du dirigeant du service mentionne: 1° la nature de la méthode exceptionnelle;2° selon le cas, la ou les personnes physiques ou morales, les associations de fait ou les groupements, les objets, les lieux, les événements ou les informations faisant l'objet de la méthode exceptionnelle de recueil de données;3° la menace potentielle grave qui justifie la méthode exceptionnelle de recueil de données;4° les circonstances de fait qui justifient la méthode exceptionnelle, la motivation en matière de subsidiarité et de proportionnalité, en ce compris le lien entre le 2° et le 3° ;5° la période pendant laquelle la méthode exceptionnelle de recueil de données peut être mise en oeuvre à compter de l'autorisation du dirigeant du service;6° le nom du ou des officier(s) de renseignement désigné(s) pour le suivi de la mise en oeuvre de la méthode exceptionnelle;7° le cas échéant, le moyen technique employé pour mettre en oeuvre la méthode exceptionnelle en application des articles 18/11 ou 18/12;8° le cas échéant, le concours d'une information ou d'une instruction judiciaire;9° le cas échéant, les infractions absolument nécessaires afin d'assurer l'exécution optimale de la méthode ou de garantir la sécurité des agents ou de tiers;10° le cas échéant, les indices sérieux attestant que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement de la menace potentielle;11° le cas échéant, les motifs qui justifient l'extrême urgence;12° la date de l'autorisation;13° la signature du dirigeant du service. Les mentions visées à l'alinéa 1er sont prescrites sous peine d'illégalité."; 6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "de la proposition d'autorisation" sont remplacés par les mots "du projet d'autorisation";7° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "ou informe le service concerné qu'elle est dans l'impossibilité de délibérer dans ce délai conformément à l'article 43, paragraphe 1er, alinéa 7" sont insérés entre les mots "dans le délai de quatre jours" et les mots ", le service concerné";8° dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots "dès que les menaces qui l'ont justifiée ont disparu" sont remplacés par les mots "lorsque la menace potentielle qui la justifie a disparu";9° dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "En cas d'extrême urgence, et lorsque tout retard apporté à l'autorisation est de nature à compromettre gravement les intérêts visés à l'article 18/9, le dirigeant du service peut autoriser verbalement la méthode exceptionnelle de recueil de données pour une durée ne pouvant excéder cinq jours, après avoir obtenu au bénéfice de l'urgence l'avis conforme verbal du président de la Commission. Si le président de la Commission n'est pas joignable, le dirigeant du service peut prendre contact avec un autre membre de la Commission.

Le président, ou l'autre membre contacté, informe immédiatement les autres membres de la Commission de son avis verbal.

L'officier de renseignement peut requérir par écrit le concours des personnes visées aux articles 18/14, 18/15, 18/16 et 18/17. La nature de la méthode leur est communiquée. Cette réquisition est communiquée le plus rapidement possible au dirigeant du service.

Le dirigeant du service confirme par écrit l'autorisation verbale et la notifie au siège de la Commission, selon les modalités fixées par le Roi, au maximum dans les vingt-quatre heures de cette autorisation.

Cette confirmation écrite comprend les mentions visées au paragraphe 2.

Le cas échéant, cette confirmation indique les motifs qui justifient le maintien de la mise en oeuvre de la méthode au-delà du délai de cinq jours, sans excéder les deux mois visés au paragraphe 1er, alinéa 2. Dans ce cas, cette confirmation vaut projet d'autorisation visé au paragraphe 1er. Dans le cas où la nécessité du maintien de la méthode au-delà du délai de cinq jours n'a pas pu être anticipée ou dans des circonstances exceptionnelles, le dirigeant du service peut en autoriser la prolongation selon la procédure de l'alinéa 1er."; 10° dans le paragraphe 4, alinéa 2, qui devient l'alinéa 8, le mot "verbal" est inséré entre les mots "avis" et "négatif";11° dans le paragraphe 4, alinéa 5, les mots "dès que les menaces qui l'ont justifiée ont disparu" sont remplacés par les mots "lorsque la menace potentielle qui la justifie a disparu";12° dans le paragraphe 4, alinéa 6, qui devient l'alinéa 12, les mots "quarante-huit heures" sont remplacés par les mots "cinq jours" et la phrase est complétée par les mots ", sauf dans les cas de prolongation visés aux alinéas 5 et 6";13° dans le paragraphe 5, alinéa 1er: a) dans le texte néerlandais, les mots "de inlichtingen" sont remplacés par le mot "gegevens";b) dans le texte néerlandais, les mots "ten hoogste" sont abrogés;c) les mots "à compter de l'échéance de la méthode en cours" sont insérés entre les mots "deux mois" et les mots ", sans préjudice";d) les mots "les menaces qui la justifient ont disparu" sont remplacés par les mots "la menace potentielle qui la justifie a disparu";e) le mot "ou" est remplacé par "," et les mots ".Il suspend la méthode lorsqu'il constate" sont remplacés par les mots "ou qu'il constate"; f) les mots "sans délai" et les mots "ou de la suspendre, selon le cas" sont abrogés.14° dans le paragraphe 5, alinéa 2, dans le texte néerlandais, le mot "inlichtingen" est remplacé par le mot "gegevens";15° dans le paragraphe 6, alinéa 3, les mots "les menaces qui l'ont justifiée ont disparu" sont remplacés par les mots "la menace potentielle qui la justifie a disparu";16° dans le paragraphe 7, les mots "de la demande d'autorisation, visée au paragraphe 2, introduite" sont remplacés par les mots "du projet d'autorisation, visé au paragraphe 2, introduit" et les mots ", la confirmation écrite de l'autorisation verbale visée au paragraphe 4" sont insérés entre les mots ", de l'avis conforme visé au paragraphe 3" et les mots ", de l'éventuelle prolongation, visée au paragraphe 5".

Art. 38.L'article 18/11 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 18/11.§ 1er. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent observer, à l'aide ou non de moyens techniques: 1° des lieux non accessibles au public qui sont soustraits à la vue;2° des personnes et objets qui s'y trouvent;3° des événements qui s'y déroulent. § 2. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit ou sans le consentement de ceux-ci, pénétrer, à tout moment, dans des lieux non accessibles au public, soustraits ou non à la vue, pour: 1° exécuter l'observation;2° y installer un moyen technique, intervenir sur ce moyen ou le retirer;3° ouvrir un objet verrouillé pour y placer un moyen technique;4° emporter un objet pour y installer un moyen technique, intervenir sur cet objet et le replacer. Le moyen technique est retiré ou l'objet emporté est remis en place le plus rapidement possible à l'échéance de l'observation, à moins que cela n'entrave le bon déroulement de la mission.".

Art. 39.L'article 18/12 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 18/12.Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent, à tout moment, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit ou sans le consentement de ceux-ci: 1° inspecter, à l'aide ou non de moyens techniques, des lieux non accessibles au public;2° inspecter le contenu d'objets verrouillés ou non qui s'y trouvent;3° emporter des objets verrouillés ou non pour une durée strictement limitée, si leur examen ne peut se faire sur place pour des raisons techniques ou de sécurité;4° pénétrer dans ces lieux pour replacer les objets. Ceux-ci doivent être replacés le plus rapidement possible, à moins que cela n'entrave le bon déroulement de la mission.".

Art. 40.A l'article 18/13 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent recourir à une personne morale visée à l'article 13/3, § 1er, afin de collecter des données en rapport avec des événements, des objets, des groupements et des personnes physiques ou morales présentant un intérêt pour l'exercice de leurs missions."; 2° l'alinéa 2 est abrogé; 3° l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit: "La méthode est autorisée aussi longtemps qu'elle est nécessaire aux finalités pour lesquelles elle est mise en oeuvre."; 4° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, les mots "la création de ou" et les deux dernières phrases sont abrogés.

Art. 41.A l'article 18/14 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "être autorisés à" sont abrogés et les mots "à prendre" sont remplacés par le mot "prendre";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "désigné à cet effet par le dirigeant du service" sont abrogés;3° dans le paragraphe 3, les mots "dix mille euros" sont remplacés par les mots "vingt mille euros".

Art. 42.A l'article 18/15 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "être autorisés à solliciter" sont remplacés par le mot "requérir";2° dans le paragraphe 2, les mots "désigné à cet effet par le dirigeant du service" sont abrogés et les mots "dix mille euros" sont remplacés par les mots "vingt mille euros".

Art. 43.A l'article 18/16 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "être autorisés à," sont abrogés;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° , le mot "pertinentes" est abrogé;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont apportées: a) au 1°, le mot "te" est abrogé;b) au 2°, les mots "op te heffen" sont remplacés par le mot "opheffen";c) au 3°, les mots "aan te brengen" sont remplacés par le mot "aanbrengen";d) au 4°, les mots "over te nemen" sont remplacés par le mot "overnemen";4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Les services de renseignement et de sécurité peuvent, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit ou sans le consentement de ceux-ci, pénétrer, à tout moment, dans des lieux non accessibles au public, et dans des objets verrouillés ou non, afin de: 1° procéder à l'intrusion informatique;2° y installer un moyen technique, intervenir sur ce moyen ou le retirer;3° emporter les systèmes informatiques et les replacer. Le moyen technique est retiré ou les systèmes informatiques sont remis en place le plus rapidement possible à l'échéance de l'intrusion, à moins que cela n'entrave le bon déroulement de la mission."; 5° dans le paragraphe 3, les mots "et qu'elles prêtent leur concours à l'intrusion informatique" sont insérés entre les mots "une forme compréhensible" et les mots ".Cette demande mentionne"; 6° dans le paragraphe 4, les mots "dix mille euros" sont remplacés par les mots "vingt mille euros".

Art. 44.A l'article 18/17 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots "être autorisés à" et le mot "à" sont à chaque fois abrogés, et les mots "écouter les" sont remplacés par les mots "intercepter des";2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.A cet effet, les services de renseignement et de sécurité peuvent pénétrer, à tout moment, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit ou sans le consentement de ceux-ci, dans des lieux accessibles ou non au public afin d': 1° installer un moyen technique, intervenir sur ce moyen ou le retirer;2° ouvrir un objet verrouillé pour y placer un moyen technique;3° emporter l'objet sur lequel sera installé le moyen technique, intervenir sur cet objet et le replacer. Le moyen technique est retiré ou l'objet emporté est remis en place le plus rapidement possible à l'échéance de l'interception, à moins que cela n'entrave le bon déroulement de la mission."; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "dix mille euros" sont remplacés par les mots "vingt mille euros";4° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit: " § 7.Les enregistrements des communications sont détruits, suivant les modalités fixées par le Roi et sous le contrôle de la Commission et d'un agent désigné à cet effet par le dirigeant du service, dans un délai de cinq ans qui débute le jour de l'enregistrement. Avec l'accord écrit préalable de la Commission, le dirigeant du service peut décider de prolonger la durée de conservation lorsque l'enregistrement est encore nécessaire dans le cadre d'une enquête de renseignement ou d'une procédure judiciaire. La durée totale de conservation ne peut pas dépasser dix ans, sauf lorsqu'un enregistrement est encore nécessaire dans le cadre d'une procédure judiciaire. La destruction est mentionnée dans le registre spécial visé au paragraphe 6.

Les transcriptions des communications estimées pertinentes et les traductions éventuelles sont conservées et détruites conformément à l'article 21."

Art. 45.Dans le chapitre III, nouvelle section 4 de la même loi, il est inséré, après l'article 18/17, une sous-section 3 comportant l'article 18/18, intitulée: "Sous-section 3. Disposition commune à certaines méthodes de recueil de données".

Art. 46.Dans l'article 18/18 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer, les mots "les méthodes visées dans la présente sous-section" sont remplacés par les mots "les méthodes visées à l'article 16/2 et dans la sous-section 2", et dans le texte néerlandais, le mot "fysieke" est remplacé par les mots "de natuurlijke".

Art. 47.Dans le chapitre III de la même loi, la sous-section 3 de la section 1re est renumérotée en section 5.

Art. 48.A l'article 19/1 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, les mots "et sur le contenu du procès-verbal" sont ajoutés après les mots "de cette transmission"; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "Ce procès-verbal précise les indices sérieux qui peuvent éventuellement être utilisés en justice.".

Art. 49.Dans le chapitre III de la même loi, la sous-section 4 de la section 1re est renumérotée en section 6.

Art. 50.Dans le chapitre III de la même loi, la sous-section 5 de la section 1re est renumérotée en section 7.

Art. 51.Dans le chapitre III, section 7, renumérotée par l'article 50, de la même loi, il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit: "

Art. 21/1.§ 1er. Les services de renseignement et de sécurité sont dispensés du transfert de leurs documents d'archives de moins de cinquante ans, à condition que: 1° la pérennité, l'authenticité, l'intégrité, le classement, l'accessibilité et la lisibilité de ces documents d'archives soient assurés aux conditions fixées par le Roi;2° le public puisse consulter ces documents d'archives dans les mêmes conditions qu'aux Archives de l'Etat. La conservation des documents d'archives est sous la surveillance de l'archiviste général du Royaume ou de ses délégués. § 2. Au terme du délai fixé au paragraphe 1er, le service de renseignement et de sécurité concerné évalue si une révision du niveau de protection ou la déclassification des documents d'archives classifiés est possible. § 3. Les services de renseignement et de sécurité transfèrent leurs documents d'archives de plus de cinquante ans aux Archives de l'Etat, à condition que: 1° les Archives de l'Etat conservent et utilisent les documents d'archives classifiés conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;2° les services de renseignement et de sécurité étrangers aient expressément autorisé que les Archives de l'Etat conservent les documents classifiés qui émanent d'eux;3° l'archiviste général du Royaume ou ses délégués décident, après concertation avec le responsable de la gestion des archives du service de renseignement et de sécurité concerné, que l'intérêt de l'unité de la collection n'empêche pas un transfert. Le Roi fixe, sur proposition du ministre de la Justice, du ministre de la Défense et du ministre de la Politique scientifique, les modalités relatives à l'archivage et à l'utilisation des documents d'archives classifiés transférés. § 4. Les documents d'archives ne peuvent être détruits qu'après autorisation écrite de l'archiviste général du Royaume ou ses délégués.".

Art. 52.Dans la même loi, il est inséré un chapitre III/1 intitulé: "CHAPITRE III/ 1. De la protection du personnel, des infrastructures et des biens des services de renseignement et de sécurité".

Art. 53.Dans le chapitre III/1 inséré par l'article 52, il est inséré une section 1re comprenant l'article 22, intitulée: "Section 1re. Disposition générale".

Art. 54.L'article 22 de la même loi, abrogé par la loi du 21 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016000181 source service public federal interieur, service public federal justice, ministere de la defense et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses Intérieur. - Police intégrée fermer, est rétabli dans la rédaction suivante: "

Art. 22.Il peut être institué au sein de chaque service de renseignement et de sécurité une équipe d'intervention ayant pour fonction de protéger le personnel, les infrastructures et les biens du service concerné.

Les agents affectés à cette fonction sont désignés respectivement par le ministre de la Justice, sur la proposition du dirigeant de la Sûreté de l'Etat, et par le ministre de la Défense, sur la proposition du dirigeant du Service Général du Renseignement et de la Sécurité.

Les membres de l'équipe d'intervention sont les seuls agents habilités à exercer la fonction de protection du personnel, des infrastructures et des biens de leur service, sans préjudice de leurs autres fonctions. Ils reçoivent une formation à cet effet.

Les membres de l'équipe d'intervention font rapport de leurs interventions au dirigeant du service concerné.

Ils ne peuvent faire usage dans l'exercice de leurs autres missions des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent chapitre.".

Art. 55.Dans le même chapitre III/1, il est inséré une section 2 comprenant les articles 23 à 34, intitulée: "Section 2. De l'exercice de la fonction de protection du personnel, des infrastructures et des biens des services de renseignement et de sécurité".

Art. 56.L'article 23 de la même loi, abrogé par la loi du 21 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016000181 source service public federal interieur, service public federal justice, ministere de la defense et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses Intérieur. - Police intégrée fermer, est rétabli dans la rédaction suivante: "

Art. 23.Les membres de l'équipe d'intervention peuvent toujours pénétrer dans des bâtiments, annexes et moyens de transport abandonnés.

Ils ne peuvent pénétrer et fouiller des bâtiments, leurs annexes ainsi que des moyens de transport non abandonnés, tant de jour que de nuit, qu'en cas de danger grave et imminent pour la vie ou l'intégrité physique d'un membre du personnel du service de renseignement et de sécurité concerné se trouvant à l'intérieur d'un lieu non accessible au public et pour autant que ce danger ne puisse être écarté autrement.

Ils ne peuvent fouiller des bâtiments, annexes et moyens de transport abandonnés que dans les cas visés à l'alinéa 2.".

Art. 57.L'article 24 de la même loi, abrogé par la loi du 21 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016000181 source service public federal interieur, service public federal justice, ministere de la defense et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses Intérieur. - Police intégrée fermer, est rétabli dans la rédaction suivante: "

Art. 24.Afin de s'assurer qu'une personne ne porte pas une arme ou un objet dangereux pour leur vie ou leur intégrité physique ou celle des membres du personnel du service de renseignement et de sécurité concerné ou pour l'intégrité des infrastructures et des biens du service à protéger, les membres de l'équipe d'intervention peuvent procéder à une fouille de sécurité dans les cas suivants: 1° lorsque, en fonction du comportement de cette personne, d'indices matériels ou des circonstances, le membre de l'équipe d'intervention a des motifs raisonnables de croire que la personne soumise à un contrôle d'identité dans les cas et aux conditions prévus à l'article 28, porte une arme ou un objet dangereux;2° lorsqu'une personne est provisoirement retenue conformément aux articles 27 et 28;3° lorsque des personnes accèdent à des lieux où se trouvent menacés les membres du personnel du service de renseignement et de sécurité concerné. La fouille de sécurité s'effectue par la palpation du corps et des vêtements de la personne fouillée ainsi que par le contrôle de ses bagages. Elle ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin et la personne ne peut être retenue pendant plus d'une heure à cet effet.

Dans le cas visé au 3°, la fouille est exécutée sur ordre et sous la responsabilité du membre de l'équipe d'intervention responsable de la mission; elle est effectuée par un membre de l'équipe d'intervention du même sexe que la personne fouillée.".

Art. 58.L'article 25 de la même loi, abrogé par la loi du 21 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016000181 source service public federal interieur, service public federal justice, ministere de la defense et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses Intérieur. - Police intégrée fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 25.Les membres de l'équipe d'intervention peuvent procéder à la fouille d'un véhicule ou de tout autre moyen de transport, qu'il soit en circulation ou en stationnement sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire, en fonction du comportement du conducteur ou des passagers, d'indices matériels ou des circonstances de temps ou de lieu, que le véhicule ou le moyen de transport sert ou pourrait servir à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'un membre du personnel du service de renseignement et de sécurité concerné ou l'intégrité des infrastructures et des biens du service à protéger.

La fouille exécutée dans un véhicule ne peut durer plus longtemps que le temps exigé par les circonstances qui la justifient. Dans tous les cas, le véhicule ne peut être retenu plus d'une heure en raison d'une fouille.

La fouille d'un véhicule aménagé de façon permanente en logement et qui est effectivement utilisé comme logement au moment de la fouille est assimilée à la visite domiciliaire.".

Art. 59.L'article 26 de la même loi, abrogé par la loi du 21 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016000181 source service public federal interieur, service public federal justice, ministere de la defense et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses Intérieur. - Police intégrée fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 26.Les objets et les animaux qui présentent un danger pour la vie ou l'intégrité physique d'un membre du personnel du service de renseignement et de sécurité concerné ou pour l'intégrité des infrastructures et des biens du service de renseignement et de sécurité concerné peuvent, dans les lieux accessibles au public, être soustraits à la libre disposition du propriétaire, du possesseur ou du détenteur par un membre de l'équipe d'intervention pour les nécessités de sa mission de protection. Cette saisie administrative s'effectue conformément aux instructions et sous la responsabilité du membre de l'équipe d'intervention responsable de la mission.

Les objets saisis sont mis à la disposition d'un fonctionnaire de police afin qu'il soit procédé conformément à l'article 30 de la loi sur la fonction de police.".

Art. 60.L'article 27 de la même loi, abrogé par la loi du 21 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016000181 source service public federal interieur, service public federal justice, ministere de la defense et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses Intérieur. - Police intégrée fermer, est rétabli dans la rédaction suivante: "

Art. 27.Les membres de l'équipe d'intervention peuvent, en cas d'absolue nécessité, retenir une personne s'il existe à l'égard de cette personne des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou des circonstances, qu'elle se prépare à commettre ou commet un acte qui met gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'un agent ou un tiers ou l'intégrité des infrastructures et des biens du service de renseignement et de sécurité à protéger, afin de l'empêcher de commettre un tel acte ou de faire cesser cet acte.

Dans ce cas, la personne ne sera retenue que le temps nécessaire pour sa mise à la disposition d'un fonctionnaire de police.

La privation de liberté effectuée par le membre de l'équipe d'intervention ne peut jamais durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient et ne peut en aucun cas dépasser une heure. Ce délai prend cours à partir du moment où la personne concernée ne dispose plus, à la suite de l'intervention d'un membre de l'équipe d'intervention, de la liberté d'aller et de venir.

Le Roi fixe les modalités selon lesquelles l'arrestation est enregistrée et selon lesquelles les données en lien avec cette arrestation sont conservées.

Lorsque la privation de liberté est suivie d'une arrestation administrative conformément aux articles 31 à 33 de la loi sur la fonction de police, la durée maximale de l'arrestation administrative est réduite à due concurrence.".

Art. 61.L'article 28 de la même loi, abrogé par la loi du 21 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016000181 source service public federal interieur, service public federal justice, ministere de la defense et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses Intérieur. - Police intégrée fermer, est rétabli dans la rédaction suivante: "

Art. 28.§ 1er. Les membres de l'équipe d'intervention peuvent contrôler l'identité de toute personne s'ils ont des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou de circonstances de temps ou de lieu, qu'elle se prépare à porter atteinte à la vie ou l'intégrité physique d'un membre du personnel du service de renseignement et de sécurité concerné ou à l'intégrité des bâtiments de ce service. § 2. Les pièces d'identité qui sont remises au membre de l'équipe d'intervention ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire à la vérification de l'identité et doivent ensuite être immédiatement remises à l'intéressé. § 3. Si la personne visée aux paragraphes précédents refuse ou est dans l'impossibilité de faire la preuve de son identité, de même que si son identité est douteuse, elle peut être retenue pour être mise à la disposition d'un fonctionnaire de police.

La privation de liberté effectuée par le membre de l'équipe d'intervention ne peut jamais durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient et ne peut en aucun cas dépasser une heure. Ce délai prend cours à partir du moment où la personne concernée ne dispose plus, à la suite de l'intervention d'un membre de l'équipe d'intervention, de la liberté d'aller et de venir.

Lorsque la privation de liberté est suivie d'une arrestation administrative conformément à l'article 34, § 4, de la loi sur la fonction de police, la durée maximale de l'arrestation administrative est réduite à due concurrence.".

Art. 62.L'article 29 de la même loi, abrogé par la loi du 21 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016000181 source service public federal interieur, service public federal justice, ministere de la defense et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses Intérieur. - Police intégrée fermer, est rétabli dans la rédaction suivante: "

Art. 29.Les membres de l'équipe d'intervention ne peuvent pas, sans nécessité, exposer à la curiosité publique les personnes retenues.

Ils ne peuvent pas soumettre ou laisser soumettre ces personnes, sans leur accord, aux questions de journalistes ou de tiers étrangers à leur cas, ni à des prises de vue autres que celles destinées à leur identification.".

Art. 63.L'article 30 de la même loi, abrogé par la loi du 21 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016000181 source service public federal interieur, service public federal justice, ministere de la defense et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses Intérieur. - Police intégrée fermer, est rétabli dans la rédaction suivante: "

Art. 30.Les membres de l'équipe d'intervention peuvent, en tenant compte des risques que cela comporte, recourir à la force pour poursuivre un objectif légitime qui ne peut être atteint autrement.

Tout recours à la force doit être raisonnable et proportionné à l'objectif poursuivi.

Tout usage de la force est précédé d'un avertissement, à moins que cela ne rende cet usage inopérant.".

Art. 64.L'article 31 de la même loi, abrogé par la loi du 21 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016000181 source service public federal interieur, service public federal justice, ministere de la defense et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses Intérieur. - Police intégrée fermer, est rétabli dans la rédaction suivante: "

Art. 31.Sans préjudice de l'article 30 de la présente loi, des articles 70, 416 et 417 du Code pénal et des règles de droit international applicables, les membres de l'équipe d'intervention ne peuvent faire usage d'armes à feu contre des personnes que dans les cas suivants: 1° contre des personnes armées ou en direction de véhicules à bord desquels se trouvent des personnes armées, en cas de crime ou de délit flagrant au sens de l'article 41 du Code d'instruction criminelle, commis avec violences, lorsqu'il est raisonnablement permis de supposer que ces personnes disposent d'une arme à feu prête à l'emploi et qu'elles l'utiliseront contre des personnes;2° lorsqu'en cas d'absolue nécessité, les membres de l'équipe d'intervention ne peuvent défendre autrement les personnes, les infrastructures et biens confiés à leur protection. Le recours aux armes prévu aux 1° et 2° ne s'effectue que conformément aux instructions et après avertissement donné à haute voix ou par tout autre moyen disponible, à moins que cela ne rende ce recours inopérant.".

Art. 65.L'article 32 de la même loi, abrogé par la loi du 21 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016000181 source service public federal interieur, service public federal justice, ministere de la defense et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses Intérieur. - Police intégrée fermer, est rétabli dans la rédaction suivante: "

Art. 32.Sauf si les circonstances ne le permettent pas ou si cela rend la mission inopérante, les membres de l'équipe d'intervention ou au moins l'un d'entre eux, qui interviennent à l'égard d'une personne ou qui se présentent au domicile d'une personne, justifient de leur qualité au moyen du titre de légitimation dont ils sont porteurs.".

Art. 66.L'article 33 de la même loi, abrogé par la loi du 21 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016000181 source service public federal interieur, service public federal justice, ministere de la defense et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses Intérieur. - Police intégrée fermer, est rétabli dans la rédaction suivante: "

Art. 33.Lorsqu'il est mis en danger dans l'exercice de sa mission ou lorsqu'un agent du service de renseignement et de sécurité concerné est en danger, tout membre de l'équipe d'intervention peut requérir l'aide ou l'assistance des personnes présentes sur place.

En cas d'absolue nécessité, il peut de même requérir l'aide ou l'assistance de toute autre personne utile.

L'aide ou l'assistance requise ne peut mettre en danger la personne qui la prête.".

Art. 67.L'article 34 de la même loi, abrogé par la loi du 21 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016000181 source service public federal interieur, service public federal justice, ministere de la defense et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses Intérieur. - Police intégrée fermer, est rétabli dans la rédaction suivante: "

Art. 34.L'armement faisant partie de l'équipement réglementaire est déterminé conformément à la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.

Le cas échéant, le Roi détermine l'équipement complémentaire des membres de l'équipe d'intervention nécessaire à l'exercice de leur fonction.".

Art. 68.Dans le chapitre III/1 de la même loi, il est inséré, après l'article 34, une section 3 intitulée: "Section 3. De la responsabilité civile et de l'assistance en justice applicables aux membres de l'équipe d'intervention dans l'exercice de leur fonction".

Art. 69.L'article 35 de la même loi, abrogé par la loi du 21 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016000181 source service public federal interieur, service public federal justice, ministere de la defense et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses Intérieur. - Police intégrée fermer, est rétabli dans la rédaction suivante: "

Art. 35.Les membres de l'équipe d'intervention affectés à la fonction de protection des agents, des infrastructures et des biens du service de renseignement et de sécurité concerné bénéficient du régime de responsabilité civile et d'assistance en justice prévu aux articles 91 à 98 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense, dans la loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques et dans l'arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à l'assistance en justice des membres du personnel de certains services publics et à l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux.".

Art. 70.L'article 42 de la même loi, remplacé par la loi du 3 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003007131 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal fermer et modifié par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes type loi prom. 05/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014009354 source service public federal justice Loi visant à corriger plusieurs lois en matière de justice type loi prom. 05/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203384 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014022177 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires fermer, est abrogé.

Art. 71.A l'article 43/1 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer et modifié par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit: "La Commission statue à la majorité des trois membres effectifs présents ou de leur suppléant ou, en cas d'empêchement d'un membre effectif et de son suppléant, à l'unanimité des deux membres effectifs présents ou de leur suppléant."; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "Les membres suppléants doivent" sont remplacés par les mots "A l'exception du suppléant du président, qui doit avoir une connaissance suffisante du néerlandais et du français, les membres suppléants doivent".

Art. 72.A l'article 43/2 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer, les mots "à l'article 44ter" sont remplacés par les mots "à l'article 44/4".

Art. 73.A l'article 43/3 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer et modifié par la loi du 29 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° à l'alinéa 2, les mots "décisions, avis et autorisations" sont remplacés par les mots "décisions, autorisations, avis, accords et confirmations".

Art. 74.A l'article 43/5 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer et modifié par la loi du 29 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "notamment", les mots "des listes visées à l'article 18/3, § 3, et" et le mot "autre" sont abrogés;2° dans le paragraphe 3, alinéa 3, le mot "Toutefois" est remplacé par les mots "Sauf si cela peut porter atteinte aux missions du service de renseignement et de sécurité concerné";3° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "des services de renseignement" sont remplacés par les mots "des services de renseignement et de sécurité".

Art. 75.L'intitulé du chapitre V de la même loi est remplacé par ce qui suit: "CHAPITRE V. Dispositions particulières à l'exercice des missions du Service Général du Renseignement et de la Sécurité".

Art. 76.L'article 44 de la même loi, abrogé par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes type loi prom. 05/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014009354 source service public federal justice Loi visant à corriger plusieurs lois en matière de justice type loi prom. 05/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203384 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014022177 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires fermer, est rétabli dans la rédaction suivante: "

Art. 44.Le Service Général du Renseignement et de la Sécurité peut rechercher, capter, écouter, prendre connaissance et enregistrer toute forme de communications émises ou reçues à l'étranger, selon les modalités fixées aux articles 44/3 et 44/4, dans le cadre des missions visées à l'article 11, § 1er, 1° à 3° et 5°. ".

Art. 77.Dans le chapitre V de la même loi, il est inséré un article 44/1 rédigé comme suit: "

Art. 44/1.Le Service Général du Renseignement et de la Sécurité peut procéder à l'intrusion dans un système informatique situé à l'étranger, y lever toute protection, y installer des dispositifs techniques en vue du décryptage, du décodage, du stockage et de la manipulation des données stockées, traitées ou transmises par le système, et perturber et neutraliser le système informatique, selon les modalités fixées aux articles 44/3 et 44/4, dans le cadre des missions visées à l'article 11, § 1er, 1° à 3° et 5°. ".

Art. 78.Dans le chapitre V de la même loi, il est inséré un article 44/2 rédigé comme suit: "

Art. 44/2.Le Service Général du Renseignement et de la Sécurité peut utiliser des moyens de prises d'images fixes ou animées à l'étranger, selon les modalités fixées aux articles 44/3 et 44/4, dans le cadre des missions visées à l'article 11, § 1er, 1° à 3° et 5°. ".

Art. 79.Dans l'article 44bis de la même loi, inséré par la loi du 3 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003007131 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal fermer et modifié par les lois des 4 février 2010 et 5 mai 2014, renuméroté l'article 44/3, les modifications suivantes sont apportées: a) dans la phrase liminaire, les mots "émises à l'étranger" sont remplacés par les mots "émises ou reçues à l'étranger, l'intrusion dans un système informatique situé à l'étranger et la prise d'images fixes ou animées effectuée à l'étranger";b) au 1°, alinéa 1er: - les mots "à interception" sont remplacés par les mots "aux interceptions, intrusions ou prises d'images fixes ou animées"; - les mots "de la liste établie" sont remplacés par les mots "de listes établies"; c) au 1°, alinéa 2: - les mots "une liste" sont remplacés par les mots "des listes"; - les mots ", d'intrusions dans leurs systèmes informatiques ou de prises d'images fixes ou animées" sont insérés entre les mots "de leurs communications" et les mots "dans le courant de l'année"; - les mots "Cette liste mentionnera pour chaque interception la motivation et" sont remplacés par les mots "Ces listes justifieront pour chaque organisation ou institution la raison pour laquelle elle fera l'objet d'une interception, intrusion ou prise d'images fixes ou animées en lien avec les missions visées à l'article 11, § 1er, 1° à 3° et 5°, et mentionneront"; - les mots "la liste annuelle pourvue" sont remplacés par les mots "les listes annuelles pourvues"; d) au 1°, alinéa 3, les mots ", intrusions et prises d'images fixes ou animées" sont insérés entre les mots "les interceptions" et le mot "prévues";e) au 1°, alinéa 4: - les mots ", des intrusions informatiques ou des prises d'images fixes ou animées" sont insérés entre les mots "de communications" et les mots "non reprises"; - les mots "la liste annuelle" sont remplacés par les mots "les listes annuelles"; - les mots ", de l'intrusion ou de la prise d'images fixes ou animées" sont insérés entre les mots "le début de l'interception" et les mots ". Le ministre"; - les mots ", cette intrusion ou cette prise d'images fixes ou animées" sont insérés entre les mots "cette interception" et les mots ". La décision"; - les mots "comme défini au 1°, alinéa 2" sont remplacés par les mots "le plus rapidement possible par le Service Général du Renseignement et de la Sécurité"; f) au 2° : - les mots ", l'intrusion ou la prise d'images fixes ou animées" sont insérés entre les mots "l'interception" et les mots "s'effectue"; - les mots ", à tout moment," sont insérés entre les mots "s'effectue" et le mot "moyennant"; - la phrase est complétée par les mots ", intrusions et prises d'images fixes ou animées"; g) au 3° : - les mots ", aux intrusions et aux prises d'images fixes ou animées" sont insérés entre les mots "aux interceptions" et les mots "s'effectue"; - les mots "de listes mensuelles des pays ou des organisations ou institutions ayant effectivement fait l'objet d'une écoute, d'une intrusion ou d'une prise d'images durant le mois écoulé, notifiée au Comité permanent R et justifiant la raison pour laquelle l'écoute, l'intrusion ou la prise d'images a été effectuée en lien avec les missions visées à l'article 11, § 1er, 1° à 3° et 5°, ainsi que sur base" sont insérés entre les mots "s'effectue sur base" et les mots "du contrôle"; - les mots "d'un journal de bord tenu" sont remplacés par les mots "de journaux de bord tenus"; - les mots ", d'intrusion ou de prise d'images fixes ou animées" sont insérés entre les mots "lieu d'interception" et les mots "par le Service"; - dans le texte néerlandais, les mots "wordt bijgehouden" sont remplacés par les mots "worden bijgehouden"; - les mots "ce journal de bord" sont remplacés par les mots "ces journaux de bord".

Art. 80.A l'article 44ter de la même loi, inséré par la loi du 3 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003007131 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal fermer et modifié par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer, renuméroté l'article 44/4, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "émises à l'étranger" sont remplacés par les mots "émises ou reçues à l'étranger, d'intrusions dans un système informatique situé à l'étranger et de prises d'images fixes ou animées effectuées à l'étranger";2° les mots ", intrusions ou prises d'images" sont insérés entre les mots "des interceptions" et les mots "en cours";3° les mots "les conditions de", "manifestement" et "et/" sont supprimés;4° les mots "à l'article 44bis" sont remplacés par les mots "à l'article 44/3"; 5° les mots "Il ordonne l'interdiction d'exploiter les données recueillies illégalement et leur destruction, selon les modalités à fixer par le Roi." sont insérés entre les mots "alinéa 2." et les mots "Cette décision motivée" .

Art. 81.Dans le chapitre V de la même loi, il est inséré un article 44/5 rédigé comme suit: "

Art. 44/5.Si une opération sur un réseau de communications est nécessaire pour permettre l'interception de communications émises ou reçues à l'étranger visée à l'article 44, l'opérateur du réseau ou le fournisseur du service de communications électroniques est saisi d'une demande écrite du dirigeant du service et est tenu de prêter son concours dans les plus brefs délais.

Toute personne qui refuse de prêter son concours aux réquisitions visées à l'alinéa 1er est punie d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros. Les prestations sont rétribuées selon les coûts réels, sur présentation des pièces justificatives.

Le Roi fixe, sur la proposition du ministre de la Défense et du ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions, les modalités de ce concours.".

Art. 82.Dans la même loi, il est inséré un chapitre VI, comprenant les articles 45 à 48, intitulé: "CHAPITRE VI. Dispositions modificatives et finales".

CHAPITRE 3. - Modification du Code pénal

Art. 83.Dans l'article 259bis du Code pénal, le paragraphe 5, inséré par la loi du 30 novembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1994 pub. 05/02/1998 numac 1996015151 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation des actes internationaux suivants : 1. Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République Slovaque, d'autre part, Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIa, XIb, XII, XIII, XIV, XV, XVIa, XVIb, XVIc et XVII, Protocoles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, et Acte final, 2. Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République Tchèque, d'autre part, Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIa, XIb, XII, XIII, XIV, XV, XVIa, XVIb, XVIc et XVII, Protocoles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, et Acte final, signés à Luxembourg le 4 octobre 1993 fermer, remplacé par la loi du 3 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003007131 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal fermer et modifié par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer, est abrogé.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre de la Défense, S. VANDEPUT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 2043 Compte rendu intégral : le 16 mars 2017.

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