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Loi du 30 mars 2011
publié le 18 avril 2011

Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité

source
service public federal interieur
numac
2011000231
pub.
18/04/2011
prom.
30/03/2011
ELI
eli/loi/2011/03/30/2011000231/moniteur
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30 MARS 2011. - Loi modifiant la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire

Art. 2.Dans l'article 1er de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, dans la dernière phrase de la définition des mesures de protection physique, les mots « les documents et données relatifs aux matières, installations et transports nucléaires susmentionnés » sont remplacés par les mots « les documents nucléaires ».

Art. 3.Dans l'article 1erbis de la même loi, inséré par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la liste des définitions est complétée comme suit : « - Catégorisation : attribution d'un degré de protection physique aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité. - Echelon de sécurité : degré de protection physique attaché aux matières nucléaires, aux zones de sécurité et aux documents nucléaires. - Document nucléaire : toute information enregistrée, quels qu'en en soient la forme, le traitement, la nature juridique ou les caractéristiques physiques, à laquelle un échelon de sécurité est attribué et relative aux matières nucléaires en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ou de transport ou aux mesures de protection physique mises en place pour protéger les matières et installations nucléaires ainsi que les transports de matières nucléaires à l'exception : a) des documents qui doivent accompagner les transports de matières nucléaires nationaux ou internationaux en vertu de la réglementation en vigueur;b) des documents classifiés conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;c) des documents intervenant dans le cadre des mesures de protection physique et qui contiennent des données personnelles autres que le nom, le prénom d'une personne, l'indication de son niveau d'habilitation de sécurité ou l'indication des matières nucléaires catégorisées, des zones de sécurité et des documents nucléaires auxquels elle a accès en vertu de la présente loi. - Zone de sécurité : tout endroit d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire - en ce compris les véhicules de transport nucléaire - auquel est attribué un échelon de sécurité ou, où se trouvent : a) des matières nucléaires auxquelles un échelon de sécurité est attribué; ou b) des documents nucléaires; ou c) des équipements, des systèmes, des dispositifs ou tout autre élément dont le sabotage pourrait conduire directement ou indirectement à des conséquences radiologiques dépassant les normes radiologiques internationalement reconnues pour les travailleurs, la population ou l'environnement.»

Art. 4.Dans l'article 2bis de la même loi, inséré par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, les mots « de même que tous les documents et données y relatifs » sont remplacés par les mots « ni aux documents nucléaires ».

Art. 5.L'article 15, alinéa 1er, de la même loi est remplacé comme suit : « D'une manière générale, la mission de l'Agence comprend les investigations utiles à la définition de toutes les conditions d'exploitation des établissements où sont mis en oeuvre des rayonnements ionisants et à l'étude de la sécurité et de la sûreté des établissements où sont utilisées ou détenues des substances nucléaires. »

Art. 6.Dans l'article 17bis de la même loi, inséré par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, le 2e tiret est remplacé par ce qui suit : « - le Roi détermine le niveau minimum de protection pour chacune des catégories de matières nucléaires telles qu'elles sont définies par l'article 17ter; ».

Art. 7.L'article 17ter de la même loi, inséré par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, est remplacé comme suit : «

Art. 17ter.§ 1er Les matières nucléaires sont réparties en trois catégories : I, II et III, conformément au tableau figurant en annexe de la présente loi. Les catégories de matières nucléaires sont définies sur la base de leur type, de leur teneur en isotopes fissiles, de leur quantité et de l'intensité de leur rayonnement. § 2. A chaque catégorie de matières nucléaires correspond un niveau de catégorisation : l'échelon de sécurité. Il y a trois échelons de sécurité : « CONFIDENTIEL - NUC »; « SECRET - NUC »; « TR'S SECRET - NUC ».

L'échelon de sécurité « CONFIDENTIEL - NUC » est attribué lorsque l'utilisation inappropriée des matières nucléaires peut porter atteinte aux personnes, aux biens ou à l'environnement ou lorsqu'elles peuvent constituer un risque de prolifération nucléaire ou lorsqu' il existe un risque que ces matières soient attractives dans la perspective de l'exécution d'actions criminelles ou terroristes.

L'échelon de sécurité « SECRET - NUC » est attribué lorsque l'utilisation inappropriée des matières nucléaires peut porter gravement atteinte aux personnes, aux biens ou à l'environnement ou lorsqu'elles peuvent constituer un risque important de prolifération nucléaire ou lorsqu'il existe un risque important que ces matières soient attractives dans la perspective de l'exécution d'actions criminelles ou terroristes.

L'échelon de sécurité « TR'S SECRET - NUC » est attribué lorsque l'utilisation inappropriée des matières nucléaires peut porter très gravement atteinte aux personnes, aux biens ou à l'environnement ou lorsqu'elles peuvent constituer un risque très important de prolifération nucléaire ou lorsqu' il existe un risque très important que ces matières soient attractives dans la perspective de l'exécution d'actions criminelles ou terroristes. § 3. L'échelon de sécurité « SECRET - NUC » est attribué aux matières nucléaires des catégories I et II. L'échelon de sécurité « CONFIDENTIEL - NUC » est attribué aux matières nucléaires de la catégorie III. Le directeur général de l'Agence ou son délégué, le responsable du département qui a la sécurité dans ses compétences peut, dans des circonstances de risque exceptionnelles ou lorsque cet échelon de sécurité est exigé par l'état fournisseur des matières nucléaires, attribuer à des matières nucléaires de la catégorie I l'échelon de sécurité « TR'S SECRET - NUC ». § 4. Le Roi arrête les mesures de catégorisation des zones de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire en tenant compte de l'échelon de sécurité attribué aux matières nucléaires qu'elles contiennent, du risque radiologique que leur destruction totale ou partielle pourrait entraîner ou de leur rôle dans le cadre des mesures de protection physique de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire. § 5. Le Roi arrête les mesures de catégorisation des documents nucléaires en tenant compte de l'échelon de sécurité attribué aux matières nucléaires qu'ils concernent ou de l'importance des informations qu'ils contiennent au regard de la non-prolifération nucléaire, du risque radiologique ou de la protection physique des matières, installations ou transports nucléaires. § 6. le Roi arrête les règles de décatégorisation des matières nucléaires catégorisées, des zones de sécurité et des documents nucléaires en tenant compte de la diminution des risques d'atteinte aux personnes, aux biens ou à l'environnement, de prolifération nucléaire ou d'attractivité pour des actions criminelles ou terroristes, tels que mentionnés aux §§ 2, 4 et 5. »

Art. 8.Dans l'article 18bis, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, les mots « documents ou de données relatifs aux matières nucléaires visées dans l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « documents nucléaires ».

Art. 9.Dans l'article 30bis/1, § 3, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les mots « antérieurement à l'introduction d'une demande d'autorisation » sont remplacés par les mots « relatifs aux projets visés à l'alinéa 1er ».

Art. 10.L'article 35 de la même loi, est complété par l'alinéa suivant : « Le président et les membres du conseil d'administration représentent l'Etat. »

Art. 11.Dans l'article 36, alinéa 1er, de la même loi et dans l'article 3 de l'arrêté royal du 4 juin 1999 portant règles détaillées pour l'exécution du mandat d'un membre du conseil d'administration, du président et du directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, les mots « 65 ans » sont chaque fois remplacés par les mots « 70 ans ».

Art. 12.Dans la même loi, il est inséré une annexe rédigée comme suit :

ANNEXE TABLEAU : CATEGORIES DE MATIERES NUCLEAIRES

Matière

Catégorie

I

II

III (c)

1.

Plutonium (a)

Non irradié (b)

2 kg ou plus

Moins de 2 kg, mais plus de 500 g

500 g ou moins, mais plus de 15 g

2.

Uranium 235.

Non irradié (b)


- uranium enrichi à 20 % ou plus en 235U

5 kg ou plus

Moins de 5 kg mais plus de 1 kg

1 kg ou moins mais plus de 15 g

- uranium enrichi à 10 % ou plus, mais à moins de 20 %, en 235U

-

10 kg ou plus

Moins de 10 kg mais plus de 1 kg

- uranium enrichi à moins de 10 % en 235U

-

-

10 kg ou plus

3.

Uranium 233.

Non irradié (b)

2 kg ou plus.

Moins de 2 kg, mais plus de 500 g.

500 g ou moins, mais plus de 15 g.

4.

Combustible irradié.

Uranium appauvri ou naturel, thorium ou combustible faiblement enrichi (teneur en matières fissiles inférieure à 10 %) (d à f)


a) Tout le plutonium sauf s'il a une concentration isotopique dépassant 80 % en plutonium 238.b) Matières non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur mais ayant une intensité de rayonnement égale ou inférieure à 1 Gy/h à un mètre de distance sans écran.c) Les quantités qui n'entrent pas dans la catégorie III et l'uranium naturel, l'uranium appauvri et le thorium doivent être protégés conformément à des pratiques de gestion prudente.d) Les autres combustibles qui en vertu de leur teneur originelle en matières fissiles sont classés dans la catégorie I ou dans la catégorie II avant irradiation peuvent entrer dans la catégorie directement inférieure si l'intensité du rayonnement du combustible dépasse 1 Gy/h à un mètre de distance sans écran.e) Le combustible irradié, présent en petites quantités, peut être inclus dans la catégorie III tant pour le transport que pour l'utilisation et l'entreposage si, il est estimé contenir moins de 2 kilos de plutonium ou moins de 5 kilos d'uranium hautement enrichi et si l'intensité de rayonnement dépasse 1 Gy/h à un mètre de distance sans écran.f) Sans préjudice de l'exception prévue en e), les combustibles qui en vertu de leur teneur originelle en matières fissiles sont classées dans la catégorie II ou dans la catégorie III avant irradiation entrent, après irradiation, dans la catégorie II si ils sont en cours de transport national ou international et si l'intensité du rayonnement du combustible dépasse 1 Gy/h à un mètre de distance sans écran.Ils entrent dans la catégorie III si, ils sont en cours d'utilisation ou d'entreposage et si l'intensité du rayonnement du combustible dépasse 1 Gy/h à un mètre de distance sans écran. » CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité

Art. 13.Dans la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'article 3, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Les matières nucléaires à usage pacifique réparties en catégories en vertu de l'article 17ter de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, ainsi que les documents nucléaires, tels que définis à l'article 1erbis de la même loi, ne sont pas classifiés au sens de la présente loi, sans préjudice des règles établies par ou en vertu des traités ou conventions qui lient la Belgique. »

Art. 14.Dans la même loi, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit : «

Art. 8bis.§ 1er. Sans préjudice des compétences propres des autorités judicaires, quiconque a accès aux matières nucléaires et aux documents visés à l'article 3, § 2, ainsi qu'aux zones de sécurité des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire, en ce compris les véhicules de transport nucléaire, doit être titulaire d'une habilitation de sécurité, délivrée conformément au chapitre III ou d'une habilitation de sécurité délivrée par les autorités compétentes d'un pays tiers et reconnue par les conventions et traités internationaux qui lient la Belgique en cette matière.

Le Roi détermine les niveaux d'habilitation requis en fonction de la catégorisation des zones de sécurité, des matières nucléaires ou des documents nucléaires.

Le Roi peut autoriser les autorités belges désignées par lui à vérifier la validité de l'habilitation de sécurité délivrée par une autorité étrangère. Le Roi fixe les règles de cette procédure de vérification. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Roi peut autoriser le directeur-général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué, le responsable du département qui a la sécurité dans ses compétences, à délivrer une attestation de sécurité, conformément au chapitre IIIbis, pour l'accès aux zones de sécurité ainsi qu'aux matières nucléaires et aux documents nucléaires lorsque : 1°la durée pendant laquelle la personne doit avoir accès est inférieure à douze ou quinze mois, selon que le niveau d'habilitation normalement requis est respectivement « CONFIDENTIEL » ou « SECRET »; 2° la durée pendant laquelle cette personne doit avoir occasionnellement accès ne dépasse pas six heures;3° une demande d'habilitation a été introduite auprès de l'autorité de sécurité visée à l'article 15, alinéa 1er. Cette attestation de sécurité vient à expiration soit à la date d'octroi ou de refus définitif de l'habilitation de sécurité, soit lorsque le délai de validité de l'attestation est forclos ou au plus tard, à l'échéance du délai fixé par le Roi.

Le Roi fixe les règles et la procédure permettant aux personnes visées au présent paragraphe d'avoir accès aux matières nucléaires catégorisées, aux zones de sécurité et aux documents nucléaires. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, une personne de nationalité belge non résidente en Belgique ou qui ne possède ni la nationalité belge ni un domicile fixe en Belgique et non titulaire de l'habilitation visée au § 1er. peut avoir accès aux zones de sécurité ainsi qu'aux matières nucléaires et aux documents nucléaires si elle est en possession d'une attestation, délivrée depuis moins d'un an par les autorités compétentes du pays où elle réside habituellement, certifiant qu'elle est autorisée dans ce pays à avoir accès à une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire, aux matières nucléaires, aux endroits où elles sont localisées, aux documents qui les concernent.

Le Roi fixe la procédure permettant aux personnes visées au présent paragraphe d'avoir accès aux matières nucléaires, aux zones de sécurité et aux documents nucléaires. § 4. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le Roi définit les modalités d'accès aux zones de sécurité en cas d'urgence motivée par l'occurrence d'un incident ou d'un accident nucléaire ou par toute cause de nature à provoquer, de manière imminente, soit un risque radiologique anormal pour la population, les travailleurs ou l'environnement soit des dommages graves aux personnes ou aux biens.

Le Roi définit également les modalités d'accès aux zones de sécurité en cas d'urgence motivée par l'occurrence d'un incident ou d'un accident sans risque d'impact radiologique. § 5. Dans les cas visés aux §§ 2 à 4, des mesures de protection complémentaires de nature technique, organisationnelle et administrative sont prises pour contrôler efficacement l'accès aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité. En aucun cas, ces mesures ne peuvent impliquer l'obligation pour la personne visée dans les paragraphes susdits de fournir à son employeur, à l'officier de sécurité, au responsable de la protection physique ou aux autorités concernées par la mise en oeuvre de la présente loi, des informations à caractère personnel si celles-ci ne sont pas requises dans le cadre de l'application de ladite loi et de ses arrêtés d'exécution ou si elles sont demandées par une personne physique ou morale non habilitée à ce faire par la présente loi et ses arrêtés d'exécution. Les mesures de protection complémentaires sont établies par le Roi, après avis de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. Elles sont mises en oeuvre par la personne responsable de la protection physique de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire. § 6. Dans les cas visés aux §§ 2 à 4, à l'exception du cas de la personne autorisée à visiter l'installation nucléaire ou l'entreprise de transport nucléaire et dont l'accès d'une durée égale ou inférieure à six heures est limité exclusivement aux zones de sécurité, il ne peut être donné accès aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité ainsi qu'à la connaissance des informations contenues dans les documents nucléaires que lorsque le dit accès est indispensable pour que la personne concernée exerce sa fonction ou réalise sa mission. »

Art. 15.L'article 12 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La présente loi s'applique également à toutes les personnes qui doivent avoir accès aux matières nucléaires catégorisées, aux documents nucléaires ou aux zones de sécurité tels qu'ils sont définis par la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. »

Art. 16.A l'article 22ter, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou en ce qui concerne l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, dont le contrôle relève de sa responsabilité » sont insérés entre les mots « placés sous leur responsabilité » et les mots « ou pour les événements qu'elles organisent elles-mêmes »;2° dans le 4°, les mots « un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui » sont remplacés par les mots « son délégué, le responsable du département qui a la sécurité nucléaire dans ses compétences ». CHAPITRE 4. - Disposition d'abrogation

Art. 17.Sont abrogés : 1° les articles 10 et 15 de la loi de 2 avril 2003 modifiant la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire;2° l'article 13 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 18.§1er. Les articles 2, 3, 4 et 7 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Les articles 5, 9, 11, ainsi que le présent article entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

L'article 10 produit des effets le 1er janvier 2005.

Les autres articles entrent en vigueur le premier jour du dix-huitième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge. § 2. Le Roi peut fixer des dates d'entrée en vigueur antérieures à celles mentionnées aux alinéas 1er et 4 du § 1er.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de la Défense, P. DE CREM La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note Session 2010-2011.

Sénat.

Documents. 5-788/1. Projet non évoqué .

Chambre des représentants.

Documents : 53 1005/001 : projet de loi. 53 1005/002 : amendements. 53 1005/003 : rapport. 53 1005/004 : texte adopté par la commission. 53 1005/005 : texte adopté en séance plénière et transmis au sénat.

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