publié le 04 octobre 2023
Loi portant modification de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et portant réforme des tarifs sociaux
30 AOUT 2023. - Loi portant modification de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques et portant réforme des tarifs sociaux (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques
Art. 2.A l'article 74 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, remplacé par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer et modifié par la loi du 21 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "de tarifs sociaux, c'est-à-dire" sont insérés entre les mots "consiste en la fourniture" et les mots "de conditions tarifaires particulières";2° dans le paragraphe 1er, les mots "de bénéficiaires" sont chaque fois remplacés par les mots "d'ayants droit";3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "aux paragraphes 2 et 3" sont remplacés par les mots "aux paragraphes 2 à 6";4° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "à l'internet à haut débit et" sont remplacés par les mots "à l'internet à haut débit et/ou";5° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par les mots "conformément aux conditions prévues par les articles 22 et 38 de l'annexe 1";6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "conformément aux conditions prévues par les articles 22 et 38 de l'annexe 1" sont insérés entre les mots "sur un réseau fixe" et les mots ", fournit cette composante"; 7° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "L'Institut informe le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie de toute déclaration reçue dans le cadre de ce paragraphe."; 8° l'article est complété par les paragraphes 4 à 6 rédigés comme suit: " § 4.Tout opérateur, disposant directement ou indirectement d'un réseau d'accès fixe, offrant aux consommateurs un service d'accès à l'internet à haut débit en position déterminée, et dont le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public est supérieur à cinquante millions d'euros, fournit la composante sociale du service universel visée au paragraphe 1er conformément aux conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1.
L'opérateur visé à l'alinéa 1er n'est pas tenu de fournir la composante sociale sur la partie du territoire où il ne dispose pas directement ou indirectement de son propre réseau d'accès fixe et où il utilise le réseau d'accès fixe d'un autre opérateur.
Lorsqu'un opérateur visé à l'alinéa 2 souhaite néanmoins fournir la composante sociale visée au paragraphe 1er, conformément aux conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1, sur une partie du territoire où il utilise le réseau d'accès fixe d'un autre opérateur, les opérateurs concernés négocient un accord relatif à la prestation de la composante sociale dont les termes sont raisonnables, proportionnés et non discriminatoires. § 5. Si un opérateur offrant aux consommateurs un service d'accès à l'internet à haut débit en position déterminée, ne répond pas aux critères du paragraphe 4, mais souhaite fournir la composante sociale du service universel visée au paragraphe 1er conformément aux conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1 et qu'il utilise le réseau d'accès fixe d'un autre opérateur sur tout ou partie du territoire, les opérateurs concernés négocient un accord relatif à la mise en oeuvre du tarif social dont les termes sont raisonnables, proportionnés et non discriminatoires. § 6. Tout opérateur visé au paragraphe 4, alinéa 3, ou au paragraphe 5, qui souhaite fournir la composante sociale du service universel visée au paragraphe 1er sur un réseau fixe conformément aux conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1 déclare son intention à l'Institut et fournit cette composante pour une durée d'au moins cinq années.
Le Roi, sur proposition de l'Institut, ou, d'initiative, après avis de l'Institut, fixe le contenu précis, ainsi que les modalités de la déclaration visée à l'alinéa 1er.
Le Roi, sur proposition de l'Institut ou, d'initiative, après avis de l'Institut, fixe les modalités de transfert des bénéficiaires d'un opérateur visé à l'alinéa 1er qui renonce à fournir la composante sociale du service universel vers un opérateur qui a fait cette déclaration ou vers un opérateur qui a été désigné selon les critères visés au paragraphe 4, alinéas 1er et 2.
L'Institut informe le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie de toute déclaration reçue dans le cadre de ce paragraphe."
Art. 3.Dans l'article 1er de l'annexe 1 de la même loi, le 16°, abrogé par la loi du 21 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques fermer, est rétabli dans la rédaction suivante: "16° SPF Economie: le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;"
Art. 4.A l'article 22 de la même annexe, modifié par les lois des 10 juillet 2012 et 21 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "Les opérateurs appliquent, au moins, les tarifs sociaux détaillées ci-après:" sont remplacés par les mots "Les opérateurs visés à l'article 74, §§ 2 et 3, de la loi, appliquent, au moins, les tarifs sociaux détaillés ci-après, conformément à l'article 38:";2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Une base de données est gérée par l'Institut relative aux bénéficiaires visés au présent article et à l'article 38.
L'Institut est désigné comme responsable du traitement en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel des bénéficiaires visés au présent article et à l'article 38.
Les membres du personnel de l'Institut disposant d'une habilitation expresse sont autorisés à accéder, via une connexion dûment sécurisée, à la base de données visée à l'alinéa 1er. Cet accès comprend l'accès aux informations visées à l'article 22, § 4, alinéa 1er, et § 5, ainsi que l'accès aux documents visés à l'article 22, § 3, alinéas 2 et 3.
Le SPF Economie a également accès à cette base de données, en lecture seule et via une connexion dûment sécurisée, dans le cadre de la vérification automatisée des critères d'octroi du tarif social visé à l'article 22/1, § 1er."; 3° l'article 22 est complété par les paragraphes 3 à 8 rédigés comme suit: " § 3.L'Institut vérifie une fois par an si les conditions d'accès au tarif social prévues au paragraphe 1er sont toujours remplies pour les personnes en bénéficiant.
L'Institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve qu'il est satisfait aux critères d'octroi du tarif social.
Ces pièces sont traitées par l'Institut le temps nécessaire pour prendre la décision concernant l'octroi du droit. Ces pièces sont détruites au plus tard quatre mois après cette décision. § 4. La base de données comprend les catégories de données suivantes: - le numéro d'identification unique; - le nom; - le prénom; - la date de naissance; - le sexe; - l'adresse; - la langue; - éventuellement un numéro de téléphone; - la composante qui produit la réduction; - le nom de l'opérateur; - le numéro de client chez l'opérateur; - la date de la demande du tarif social; - la date du début du droit; - la date de fin du droit; - la date du début de la réduction; - la date de fin de la réduction; - le jour de facturation; - l'historique des demandes, y compris leur suivi; - le numéro de Registre national.
L'Institut met fin au traitement de ces données: 1° lorsque l'Institut est informé du décès du bénéficiaire ou;2° dix-huit mois après qu'il ait constaté, sur la base du paragraphe 7, que la personne concernée n'a plus le droit au tarif social. § 5. En vue du maintien et du contrôle du tarif social visé aux articles 22 et 38, l'Institut a: 1° accès aux données du Registre national des personnes physiques, institué par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;2° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre national, uniquement dans le cadre du maintien et du contrôle du tarif social octroyé sur la base du paragraphe 1er;3° accès à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, instituée par la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;4° le droit d'utiliser les informations provenant de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, uniquement dans le cadre du maintien et du contrôle du tarif social octroyé sur la base du paragraphe 1er;5° le droit de traiter et de stocker les informations relatives à leurs clients transmises par les opérateurs, en vue de l'octroi du tarif social. Les traitements visés à l'alinéa 1er ont les finalités suivantes: 1° servir d'interface pour le maintien et le contrôle du tarif social;2° répondre aux questions des personnes concernées;3° établir des statistiques, des analyses et des études. En vue du traitement visé à l'alinéa 2, 3°, les données à caractère personnel sont rendues anonymes. § 6. Aucune demande relative à l'octroi du tarif social visé aux articles 22 et 38 ne peut plus être introduite à partir du 1er mars 2024.
Les personnes ayant introduit une demande avant le 1er mars 2024 peuvent bénéficier du tarif social visé à l'article 22 au-delà de cette date, sous réserve des cas prévus au paragraphe 7 et à l'article 22/2, § 4. § 7. A partir du 1er mars 2024, toute personne bénéficiant du tarif social visé aux articles 22 et 38 perd ce droit dès lors: 1° soit qu'elle ne remplit plus les conditions d'octroi visées au paragraphe 1er;2° soit qu'elle change de contrat ou de formule tarifaire chez son opérateur;3° soit qu'elle change d'opérateur;4° soit que l'adresse de fourniture du service télécoms change;5° soit que l'opérateur ne commercialise plus le plan tarifaire sur lequel porte le tarif social. Les opérateurs communiquent au SPF Economie le numéro du Registre national et à défaut le nom, le prénom et la date de naissance du client bénéficiaire du tarif social pour lequel se réalise une des conditions visées à l'alinéa 1er, 2° à 5°.
Le SPF Economie transmet à l'Institut les informations visées à l'alinéa 1er.
Les personnes perdant le droit au tarif social visé aux articles 22 et 38, en application des conditions prévues à l'alinéa 1er, peuvent prétendre au tarif social visé à l'article 38/1 pour autant qu'elles satisfassent aux conditions prévues aux articles 22/2 et 22/3. § 8. Un rapport d'évaluation est établi conjointement par l'Institut et le SPF Economie au plus tard le 31 mars 2034, et tous les deux ans par la suite.
Ce rapport, adressé au gouvernement, évalue notamment le nombre de personnes bénéficiant encore au 31 décembre de chaque année précédant le rapport, du tarif social visé aux articles 22 et 38 et formule des recommandations concernant le maintien de ce tarif social en tenant compte de l'impact budgétaire de ce maintien."
Art. 5.Dans la même annexe, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit: "
Art. 22/1.§ 1er. Le Roi détermine l'autorité chargée de vérifier les conditions d'octroi du tarif social visé aux articles 22/2 à 22/3 et 38/1. § 2. Le SPF Economie et les opérateurs sont les responsables des traitements de données à caractère personnel des abonnés en application des articles 22/2 à 22/3 et 38/1. Le Roi peut fixer les cas dans lesquels la responsabilité du SPF Economie et des opérateurs est conjointe. § 3. Le SPF Economie et les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience des traitements effectués sur la base des articles 22/2 à 22/3 et 38/1."
Art. 6.Dans la même annexe, il est inséré un article 22/2 rédigé comme suit: "
Art. 22/2.§ 1er. A dater du 1er mars 2024, est créé un tarif social portant sur les services d'accès à l'internet à haut débit en position déterminée, tels que décrits à l'article 38/1. § 2. Pour l'application des services visés au paragraphe 1er, est considérée comme étant un ayant droit au tarif social, toute personne qui peut prouver qu'elle-même ou qu'une autre personne appartenant au même ménage bénéficie d'une décision d'octroi: 1° par un centre public d'aide sociale, a) du revenu d'intégration accordé en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;b) d'une aide sociale financière dispensée et prise en charge totalement ou partiellement par l'Etat conformément à l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;c) d'une allocation d'attente soit de la garantie de revenus aux personnes âgées, soit d'une allocation pour personnes handicapées;2° par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale, a) de l'allocation de remplacement de revenus visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées;b) de l'allocation d'intégration visée à l'article 2, § 2, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées;c) de l'allocation d'aide aux personnes âgées visée à l'article 2, § 3, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées;d) d'une allocation telle que visée dans la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;e) d'une allocation complémentaire telle que visée dans la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;f) au moins 4 points dans le pilier 1 visé à l'article 6, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;3° par une institution d'une région ou d'une communauté, d'une allocation d'aide aux personnes âgées que le Roi assimile à une allocation visée au 2°, e);4° prise sur la base d'un décret ou une ordonnance octroyant un certain nombre de points ou un score à un enfant, assimilée par le Roi à une décision visée au 2°, f);5° par le Service fédéral des Pensions, a) du revenu garanti aux personnes âgées, visé dans la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées;b) de la garantie de revenus aux personnes âgées, visée dans la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;c) d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne, visée dans la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;d) d'une allocation de complément du revenu garanti aux personnes âgées, telle que visée dans la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la catégorie des ayants droit visée à l'alinéa 1er du tarif social visé au paragraphe 1er peut être modifiée ou complétée par le Roi. Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effet s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. § 3. Le tarif social visé au paragraphe 1er est uniquement octroyé à des personnes ayant leur domicile légal en Belgique, à une adresse en Belgique. § 4. Au sein d'un même ménage, il ne peut y avoir qu'un seul contrat de fourniture de services télécoms bénéficiant du tarif social, qu'il s'agisse de celui visé à l'article 22 ou celui visé au présent article et à l'article 22/3. § 5. Les ayants droit résidant dans un hôtel, une maison de repos ou sous une autre forme de vie communautaire ne peuvent bénéficier du tarif social que s'ils disposent d'un contrat de fourniture de services télécoms établi en leur nom propre et à leur usage exclusif. § 6. Le tarif social visé au paragraphe 1er n'est pas applicable aux contrats de fourniture de services télécoms professionnels. § 7. Le Roi fixe la fréquence à laquelle il est procédé à la revérification de ces conditions d'obtention en vue du maintien du tarif social visé au paragraphe 1er."
Art. 7.Dans la même annexe, il est inséré un article 22/3 rédigé comme suit: "
Art. 22/3.§ 1er. Une base de données relative aux informations nécessaires à l'octroi et à la gestion du tarif social visé à l'article 22/2, 1er, est créée auprès du SPF Economie.
Les membres du personnel du SPF Economie qui exercent une mission confiée au SPF Economie concernant le tarif social visé à l'article 22/2, § 1er, sont autorisés à accéder à cette base de données via une connexion dûment sécurisée. § 2. Afin de permettre les traitements relatifs à l'octroi et à la gestion du tarif social visé à l'article 22/2, § 1er, le SPF Economie a: 1° accès aux données du Registre national des personnes physiques, institué par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;2° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre national, uniquement dans le cadre de l'octroi et du contrôle du tarif social;3° accès à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, instituée par la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;4° le droit d'utiliser les informations provenant de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, dans le cadre de l'octroi et du contrôle du tarif social;5° le droit de traiter et de stocker les informations relatives à leurs clients transmises par les opérateurs, en vue de l'octroi du tarif social visé à l'article 22/2, § 1er. § 3. Les traitements visés au paragraphe 2 ont les finalités suivantes: 1° servir d'interface pour l'octroi et la gestion du tarif social visé à l'article 22/2, § 1er;2° répondre aux questions des personnes concernées;3° établir des statistiques, des analyses et des études. En vue du traitement visé à l'alinéa 2, 3°, les données à caractère personnel sont rendues anonymes. § 4. En vue de l'octroi du tarif social visé à l'article 22/2, § 1er, les opérateurs visés à l'article 74, §§ 4 et 6, de la loi sont autorisés à demander et à traiter le numéro d'identification du Registre national de leurs clients. § 5. Toute personne souhaitant bénéficier du tarif social visé à l'article 22/2, § 1er, est tenue de fournir son numéro d'identification du Registre national à son opérateur pour qu'il puisse interroger le SPF Economie et faire vérifier par ce dernier si les conditions d'octroi du tarif social sont respectées. § 6. Conformément à l'article 22/1, § 1er, pour chaque demande d'octroi du tarif social qui lui est adressée par un opérateur visé à l'article 74, §§ 4 et 6, de la loi, le SPF Economie se charge de vérifier auprès des sources authentiques pertinentes si les conditions d'octroi du tarif social prévues à l'article 22/2 sont respectées et informe l'opérateur demandeur du résultat de ses recherches. § 7. Les catégories de données à caractère personnel traitées par le SPF Economie sont les suivantes: - le numéro d'identification du Registre national du demandeur; - les données d'identification du Registre national du demandeur: nom, prénom, adresse, et, le cas échéant la date de décès; - la composition de ménage du demandeur; - l'appartenance de la personne ou d'un membre de son ménage à l'une des catégories d'ayants droit définies à l'article 22/2, § 2; - le type de tarif social applicable à la personne; - le numéro d'identification unique chez les opérateurs, du client à qui le tarif social est octroyé; - pour chaque contrat auquel le tarif social est appliqué, le nom de l'opérateur, la date de début du contrat, ainsi que la date à partir de laquelle il peut être procédé à la revérification du droit. § 8. Les informations relatives aux traitements visés au paragraphe 2 sont conservées tant qu'il existe un droit au tarif social visé à l'article 22/2, § 1er, pour la personne concernée, et au plus tard dix-huit mois après l'expiration dudit droit. § 9. Les opérateurs fournissent au public via leur site internet des informations transparentes, adéquates, facilement accessibles et compréhensibles concernant l'existence d'un tarif social, ses conditions d'obtention et les caractéristiques de l'offre qu'ils proposent dans ce cadre. Ces informations sont également transmises au moins une fois par an via la facture des clients. § 10. Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données: 1° les modalités des traitements des données visées au paragraphe 1er; 2° les modalités en matière de gestion et de fonctionnement des traitements."
Art. 8.A l'article 38 de la même annexe, remplacé par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le mot "prestataires" est chaque fois remplacé par le mot "opérateurs", dans le paragraphe 1er, 2°, le mot "fournisseur" est remplacé par le mot "opérateur" et dans le paragraphe 1er, 3° , le mot "fournisseurs" est remplacé par le mot "opérateurs" et les mots "le fournisseur" sont remplacés par les mots "l'opérateur";2° les mots "à l'article 74" sont chaque fois remplacés par les mots "à l'article 74, §§ 2 et 3".3° l'article est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit: " § 7.Le tarif social visé au présent article n'est pas applicable aux contrats de fourniture de services télécoms professionnels."
Art. 9.Dans la même annexe, il est inséré un article 38/1 rédigé comme suit: "
Art. 38/1.§ 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du SPF Economie ou d'initiative, et après avis de l'Institut, les caractéristiques des offres, telles que les vitesses, le volume et les prix maximaux et/ou les réductions et le cas échéant les plafonds de ces réductions, proposées par les opérateurs visés à l'article 74, §§ 4 et 6, de la loi, en vue de la fourniture du tarif social visé aux articles 22/2 et 22/3.
Ces offres sont déterminées par le Roi en tenant compte des besoins des consommateurs ainsi que des développements du marché. § 2. Chaque année, au 1er février, les prix maximaux, ainsi que les réductions exprimées en euros et les plafonds fixés conformément au paragraphe 1er, sont adaptés, compte tenu de l'évolution de l'indice santé lissé.
Chaque nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de référence.
Le nouvel indice est l'indice santé lissé du mois de décembre de l'année qui précède l'année dans laquelle le montant doit être adapté.
Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il est arrondi à l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents.
L'indice de référence visé à l'alinéa 2 est déterminé par le Roi. § 3. Lorsque les conditions du marché, en ce compris l'évolution des prix, et l'évolution des besoins des utilisateurs le justifient, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du SPF Economie ou d'initiative, et après avis de l'Institut, revoir le contenu de l'arrêté royal visé au paragraphe 1er." CHAPITRE 3. - Disposition finale
Art. 10.La présente loi entre en vigueur le 1er mars 2024.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2023.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de Télécommunications, P. DE SUTTER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55K3422 Compte rendu intégral :.20/07/23 CRIV 55 PLEN 257