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Arrêté Royal du 20 septembre 2023
publié le 30 octobre 2023

Arrêté royal relatif aux conditions minimales des offres bénéficiant des tarifs sociaux

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2023046542
pub.
30/10/2023
prom.
20/09/2023
moniteur
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20 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal relatif aux conditions minimales des offres bénéficiant des tarifs sociaux


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal soumis à Votre signature fixe les conditions minimales des offres bénéficiant des tarifs sociaux, conformément à annexe 1 l'article 38/1, § 1er, de l'annexe 1 la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (ci-après « la loi »).

Il fixe également, conformément à l'article 38/1, § 2, de l'annexe 1 de la loi, l'indice de référence pour le calcul de l'indexation des prix maximaux des offres de bases fixés par le présent arrêté royal.

L'article 38/1, § 1er, de l'annexe 1 de la loi, octroie le pouvoir au Roi de fixer les conditions minimales des offres devant être proposées par les opérateurs visés à l'article 74, paragraphes 4 et 6 en vue de la fourniture de la composante sociale du service universel.

L'article 22/2, § 2, de l'annexe 1 de la loi détermine quant à lui la catégorie des personnes qui ont le droit de bénéficier de ce même tarif social. Il s'agit de catégories en grande partie analogues à celles utilisées dans le cadre de l'octroi du tarif social pour le gaz et/ou l'électricité, qui ciblent en priorité les ménages et les personnes âgées à faibles revenus, ainsi que certaines personnes à capacités physiques ou mentales réduites (ci-après « les ayants droit »).

Comme l'indique l'exposé des motifs de la loi du 30 août 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2023 pub. 04/10/2023 numac 2023045608 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et portant réforme des tarifs sociaux fermer modifiant la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques qui a intégré entre autres l'article 38/1 de l'annexe 1 de la loi, de nombreux pans de la vie quotidienne nécessitent un accès à Internet. Par ailleurs, la pandémie de COVID-19, qui a entrainé divers confinements, a mis en exergue l'importance de l'accès à Internet, dans la mesure où la réalisation de nombreuses tâches (services en ligne bancaires, administratifs, travail à domicile, etc.) se réalisent de manière digitale.

L'accès à Internet apparaît dès lors, plus que jamais, comme nécessaire à l'inclusion sociale.

Il importe de rappeler que l'article 74 de la loi transpose l'article 85 de la Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. Ce dernier article permet aux Etats membres, lorsqu'ils estiment que les prix de détail des services d'accès adéquat à l'Internet à haut débit et de communications vocales ne sont pas abordables pour les consommateurs ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers, d'imposer aux fournisseurs de ces services d'offrir des formules tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d'exploitation commerciale.

Il a été constaté que les prix des services fixes sont plus élevés en Belgique, tant en comparaison avec les pays voisins qu'avec d'autres Etats membres européens (cf. la Communication du Conseil de l'IBPT du 20 septembre 2021 concernant l'étude comparative des prix des services télécoms en Belgique et dans les pays voisins ; European Commission, Mobile and fixed broadband prices in 2020, 12 November 2021, pp. 17.) Ce niveau de prix élevés a des effets sur l'abordabilité des services fixes pour les personnes à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux spécifiques, compte tenu de l'importance que les citoyens attachent à la possibilité d'accéder à l'Internet fixe à haut débit.

La possibilité d'accéder aux services d'Internet fixe à haut débit à un prix plus abordable permet dès lors aux ménages confrontés à des problèmes d'abordabilité de participer pleinement à la vie sociale et économique.

Les tarifs sociaux offrent en effet à ces ayants droit la possibilité d'accéder aux services d'Internet à haut débit à un prix plus abordable via des plans tarifaires qui diffèrent de ceux disponibles sur le marché résidentiel belge.

Par ailleurs, les pressions sur l'abordabilité risquent de s'aggraver à l'avenir en raison de la hausse des prix de détail, dans un contexte géopolitique tendu.

Dès lors, le présent projet fixe, pour la catégorie des opérateurs visés par l'article 74, paragraphes 4 et 6 de la loi, l'obligation d'offrir aux ayants droit, un abonnement social à l'Internet haut débit fourni en position déterminée et au moins une offre groupée sociale comprenant au moins un service Internet à haut débit fourni en position déterminée. Les caractéristiques de ces offres sont explicitées dans les articles du présent projet d'arrêté royal.

Commentaire article par article Article 1er.

Cet article n'appelle pas de commentaire.

Art. 2.

Cet article fixe les vitesses minimales de chargement et de téléchargement, ainsi que le volume minimal que les opérateurs visés à l'article 74, paragraphes 4 et 6 de la loi doivent fournir aux ayants droit dans le cadre d'une offre d'Internet à haut débit en position déterminée. Cette offre devra être proposée aux ayants droit en question pour un prix mensuel maximal de 19 euros T.V.A. incluse. Ce prix mensuel maximal a été déterminé compte tenu des prix de détail observés sur le marché et après consultation des opérateurs concernés qui ont également indiqué être capables de proposer des offres de base dont les débits de chargement et de téléchargement atteignent au moins 30 Mbps et 4 Mbps respectivement lorsque cela est possible techniquement. Par ailleurs, 30 Mbps est le débit retenu précédemment en Belgique pour définir les zones couvertes par maximum une seule infrastructure Next Generation Access (ou NGA) (cf. Analyse des marchés du haut débit et de la radiodiffusion télévisuelle (2018), p 130 et p 537, IBPT). Par ailleurs, sur le plan technologique, on soulignera notamment la tendance générale à l'augmentation des débits et le déploiement de l'Internet ultra-rapide tant sur le réseau hybride fibre coaxial que sur la fibre optique. Ces déploiements permettent aux opérateurs de proposer des débits croissants. En outre, 99,1% des ménages belges peuvent avoir accès à des débits d'au moins 30 Mbps (cf. l'étude qualitative des réseaux à haut débit fixes et mobiles en Belgique, 2021, p. 6).

Ainsi, les offres qui présentent au moins les caractéristiques prévues par cet article tendent à permettre aux ayants droit de participer pleinement à la vie sociale et économique. L'indicateur de privation matérielle et sociale de l'Union notamment inclut treize « biens et services » de la vie courante considérés comme souhaitables, voire nécessaires, pour avoir un niveau de vie acceptable. Une des treize privations matérielles et sociales énoncées est de ne pas pouvoir « s'offrir une connexion Internet à domicile » pour des raisons financières.

L'article impose également la continuité du service en cas de dépassement de la limite du volume prévu, et ce à une vitesse suffisante pour permettre aux ayants droit de continuer à consulter leur messagerie éléctronique.

Art. 3.

Selon le considérant 220 du Code, relatif à l'article 85 du Code, « Assurer le caractère abordable peut impliquer des options ou des formules tarifaires spéciales pour répondre aux besoins des utilisateurs ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques (...) ».

Le marché résidentiel belge des télécommunications est caractérisé par une forte pénétration des offres groupées. Ainsi, fin 2021, 81 % des clients résidentiels belges achetaient leur service d'accès à Internet dans une offre groupée, alors que seulement 19 % de la population ont acheté l'Internet haut débit en standalone (cf. : La situation du marché des communications électroniques et de la télévision (2022), IBPT).

Il ressort des études de l'IBPT que pour les consommateurs qui utilisent des offres groupées, à savoir une combinaison de services Internet, TV et de téléphonie fixe et/ou mobile, les prix dans notre pays, par rapport aux pays voisins, sont en général considérablement plus élevés [(cf. : Communication du Conseil de l'IBPT du 20 septembre 2021 concernant l'étude comparative des prix des services télécoms en Belgique et dans les pays voisins).

Compte tenu de ces observations, il est justifié de s'assurer que l'Internet à haut débit soit rendu abordable pour les ayants droit non seulement lorsqu'il est vendu seul (en « standalone »), mais également qu'au moins une offre groupée incluant l'Internet à haut débit soit abordable pour ces personnes.

Par conséquent, l'article impose aux opérateurs visés à l'article 74, paragraphes 4 et 6 de la loi l'obligation de fournir aux ayants droit au moins une offre groupée comprenant au minimum un service Internet à haut débit fourni en position déterminée, pour un montant mensuel maximal de 40 euros T.V.A. incluse. Ce prix mensuel maximal a été déterminé compte tenu des prix de détail observés sur le marché et, après consultation des opérateurs concernés.

L'article précise que la composante Internet de ces offres groupées doit respecter au minimum les caractéristiques de volume et de vitesse définies à l'article 2.

Il est à souligner également que, conformément à l'article 22/2, § 4 de l'annexe 1 de la loi, il ne peut y avoir qu'un seul bénéficiaire du tarif social par ménage. Ainsi, l'ayant droit qui souhaite bénéficier du tarif social doit choisir pour son ménage soit l'offre de l'Internet à haut débit en « standalone », soit l'offre groupée contenant au moins l'Internet à haut débit.

Art. 4.

Cet article prévoit tant pour l'offre de l'Internet à haut débit en standalone prévue à l'article 2 que pour l'offre groupée prévue à l'article 3, une réduction de 50% sur les frais d'installation pour les ayants droit. Cette réduction est imposée afin d'aider les personnes vulnérables à faire face à ce poste de dépense.

Art. 5.

Cet article détermine l'indice de référence visé à l'article 38/1, § 2, alinéa 2, de l'annexe 1 de la loi.

Art. 6.

Cet article octroie le droit aux ayants droit d'acquérir d'autres services et/ou options additionnels sans perdre le bénéfice de leur tarif social. Par service, il faut comprendre les services tels que la télévision, les services de communications vocales en position déterminée et non déterminée, etc. Par options, il faut comprendre par exemple l'augmentation du volume mensuel, etc.

L'article précise que les tarifs facturés pour ces autres services et/ou options additionnels ne devraient pas être supérieurs au tarif facturé aux autres utilisateurs pour ces mêmes services ou options dans le cadre de leurs offres les plus comparables commercialisées auprès de leurs autres utilisateurs. Enfin, le tarif facturé pour l'ensemble de ces services et options ne peut être supérieur à celui de l'offre groupée la plus comparable commercialisée auprès des autres utilisateurs.

L'article prévoit également le contrôle de l'application de cette obligation par l'Institut, le cas échéant sur base de rapports demandés auprès des bénéficiaires.

Art. 7.

Cet article n'appelle pas de commentaires.

Art. 8.

Cet article n'appelle pas de commentaires.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER 20 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal relatif aux conditions minimales des offres bénéficiant des tarifs sociaux PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu l'article 38/1 de l'annexe 1 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juillet 2022 ;

Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 juillet 2022 ;

Vu la consultation du 24 janvier 2023 au 2 février 2023 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 24 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre des Télécommunications, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - « loi » : la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques ; - « l'Institut » : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

Art. 2.§ 1er. Les opérateurs visés à l'article 74, paragraphes 4 et 6 de la loi offrent, aux personnes visées à l'article 22/2, § 2, de l'annexe 1 de la loi, un abonnement social à l'Internet à haut débit fourni en position déterminée, pour un montant mensuel maximum de 19 euros T.V.A. incluse, présentant les caractéristiques minimales suivantes : 1° un volume mensuel de minimum 150 GB ;2° une vitesse de téléchargement d'au moins 30 Mbps lorsque cela est possible techniquement ;3° une vitesse de chargement d'au moins 4 Mbps lorsque cela est possible techniquement. § 2. En cas de dépassement de la limite du volume visé au paragraphe 1er, le service visé au paragraphe 1er continuera à être fourni à une vitesse permettant au moins la consultation de la messagerie électronique.

Art. 3.Les opérateurs visés à l'article 74, paragraphes 4 et 6 de la loi offrent aux personnes visées à l'article 22/2, § 2, de l'annexe 1 de la loi au moins une offre groupée sociale comprenant au moins un service Internet à haut débit fourni en position déterminée, pour un montant mensuel maximum de 40 euros T.V.A. incluse.

La composante Internet à haut débit en position déterminée de ces offres groupées doit respecter au minimum les caractéristiques de volume et de vitesse définies à l'article 2.

Art. 4.Pour les offres visées aux articles 2 et 3, les opérateurs visés à l'article 74, paragraphes 4 et 6, de la loi offrent aux personnes visées à l'article 22/2, § 2, de l'annexe 1 de la loi, une réduction de 50% sur les frais d'installation.

Art. 5.Pour l'indexation des montants visés aux articles 2 et 3 qui est effectuée conformément à l'article 38/1, § 2, de l'annexe 1 de la loi, l'indice de référence à prendre en compte est l'indice santé lissé du mois de décembre 2023.

Art. 6.Les personnes visées à l'article 22/2, § 2 de l'annexe 1, de la loi qui bénéficient des offres visées aux articles 2 et 3 peuvent acquérir d'autres services et/ou options additionnels que ceux bénéficiant de tarifs sociaux sans perdre le bénéfice de leur tarif social.

Le tarif facturé pour chacun de ces autres services et/ou options additionnels ne peut être supérieur au tarif facturé aux autres utilisateurs pour ces mêmes services ou options dans le cadre de leurs offres les plus comparables commercialisées auprès de leurs autres utilisateurs.

Le cas échéant, le tarif facturé pour l'ensemble des services et options ne peut être supérieur à celui de l'offre groupée la plus comparable commercialisée auprès de leurs autres utilisateurs.

L'Institut est chargé de vérifier l'application de cette obligation, le cas échéant, sur base de rapports demandés aux personnes visées à l'article 22/2, § 2 de l'annexe 1 de la loi.

Art. 7.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 8.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER

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