publié le 02 mars 2022
Loi modifiant la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
29 JANVIER 2022. - Loi modifiant la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
Art. 2.A l'article 3 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Toutefois, par dérogation à l'alinéa 1er, une mutualité ne doit pas organiser un service visé à l'alinéa 1er, b), si elle est affiliée à une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, alinéa 1er, ou à une union nationale qui organise au moins un tel service pour les membres de cette mutualité."; 2° l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit: "Elles ne pourront obtenir ou maintenir la personnalité juridique qu'à condition: 1° de participer à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités visée à l'alinéa 1er, a); 2° d'instituer au moins un service visé à l'alinéa 1er, b), ou d'être affiliée à une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, alinéa 1er, ou à une union nationale qui organise au moins un tel service pour les membres de la mutualité.".
Art. 3.A l'article 7 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "Cette autorisation doit satisfaire à certaines conditions, fixées par la charte de gouvernance visée au paragraphe 3, qui peuvent être modifiées.". 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.Le conseil d'administration de chaque union nationale adopte un code déontologique, ainsi qu'une charte de gouvernance, qui s'appliquent à l'union nationale et aux mutualités qui en font partie.
Le Roi détermine, sur la proposition du Conseil de l'Office de contrôle, ce qu'il faut entendre par "code déontologique" et par "charte de gouvernance" et les conditions auxquelles ils doivent répondre.
L'union nationale communique sans délai à l'Office de contrôle le code déontologique et la charte de gouvernance susvisés, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées.
Le code déontologique et la charte de gouvernance sont publiés sur le site internet de l'union nationale. En l'absence d'un site internet de l'union nationale, ils sont publiés sur le site internet de l'ensemble des entités affiliées qui ne peuvent pas offrir des assurances.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, l'union nationale qui constate qu'une mutualité affiliée n'agit pas suivant ses objectifs statutaires ou ne respecte pas les obligations imposées par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution, en ce compris les conditions de l'autorisation visée au paragraphe 1er ou ne respecte pas les dispositions du code déontologique ou de la charte de gouvernance: 1° dispose de plein droit de la possibilité d'expliquer directement sa position aux organes statutaires de la mutualité.Cette explication peut avoir lieu par écrit et/ou oralement lors d'une séance de l'assemblée générale et/ou du conseil d'administration ou de toute autre commission visée à l'article 23, alinéa 2; 2° peut ordonner à la mutualité de régulariser la situation dans un délai qu'elle détermine et, à défaut de régularisation dans le délai imparti, l'union nationale peut décider de prendre une ou plusieurs mesures suivantes: - suspendre l'exercice des compétences des organes susvisés de la mutualité concernée et s'y substituer pendant une période déterminée et renouvelable; - suspendre ou annuler une décision litigieuse.
L'union nationale informe sans délai l'Office de contrôle de sa constatation et de l'adoption d'une ou plusieurs mesures susvisées.
Elle peut solliciter l'avis de l'Office avant d'adopter l'une de ces mesures. Par ailleurs, la mutualité dispose du droit d'être entendue avant l'adoption de l'une de ces mesures.
La mutualité qui conteste la décision de l'union nationale peut: 1° solliciter, en l'absence de recours devant le tribunal du travail compétent visé au 2°, l'avis de l'Office de contrôle à ce propos dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.Dans ce cas, l'Office de contrôle communique son avis aux deux parties dans les deux mois de la réception de la demande d'avis, après avoir entendu les deux parties; 2° introduire, à peine de déchéance, un recours par voie de requête devant le tribunal du travail compétent dans les deux mois de la notification de la décision. En cas de sollicitation de l'avis de l'Office visé au 1°, ce délai est prolongé de deux mois. L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.
La mutualité avertit sans délai l'Office de contrôle de l'introduction de ce recours.
En cas d'introduction d'un recours devant le tribunal du travail compétent après avoir sollicité l'avis de l'Office de contrôle conformément au 1° et avant que cet avis ait été communiqué aux deux parties, l'avis de l'Office de contrôle est censé ne jamais avoir été sollicité.".
Art. 4.A l'article 12, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 11/10/2000 numac 2000000795 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques fermer et modifié par la loi du 17 juillet 2015, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Toute personne peut prendre connaissance des statuts et de la liste des administrateurs et en obtenir copie auprès de la mutualité ou de l'union nationale.".
Art. 5.A l'article 15 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, il est inséré le 3° bis rédigé comme suit: "3bis° l'octroi de jetons de présence ou du remboursement de frais aux administrateurs et aux membres de l'assemblée générale;"; 2° dans le paragraphe 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit: "5° la collaboration avec des tiers, visée à l'article 43, sauf pour les formes de collaboration ou l'objet de la collaboration définis par le Roi, sur la proposition de l'Office de contrôle, après avis du Comité technique visé à l'article 54;"; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.L'assemblée générale d'une union nationale délibère et décide sur les objets suivants: 1° les modifications des statuts;2° l'élection et la révocation des administrateurs;3° l'approbation des budgets et comptes annuels;4° l'octroi de jetons de présence ou du remboursement de frais aux administrateurs et aux membres de l'assemblée générale;5° la désignation d'un ou de plusieurs réviseurs d'entreprises;6° la collaboration avec des tiers, visée à l'article 43, sauf pour les formes de collaboration ou l'objet de la collaboration définis par le Roi, sur la proposition de l'Office de contrôle, après avis du Comité technique visé à l'article 54;7° l'approbation du groupement de services de mutualités affiliées dans une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, alinéa 1er;8° l'approbation de la création d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5;9° l'approbation de la création d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, alinéa 2;10° l'approbation de l'affiliation d'une mutualité à une société mutualiste visée à l'article 43bis, §§ 1er, alinéa 1er, ou 5, ou à l'article 70, § 7;11° l'approbation de la transformation d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, alinéa 1er, en société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, alinéa 2;12° l'approbation de la fusion de sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, §§ 1er ou 5, ou à l'article 70, § 7;13° l'approbation de la dissolution volontaire d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, §§ 1er ou 5, ou à l'article 70, § 7, du transfert de portefeuille qui en découle et de la destination à donner aux éventuels actifs résiduels visés à l'article 46, § 4;14° la demande d'adhésion d'une mutualité;15° l'approbation de la dissolution volontaire d'une mutualité, visée à l'article 45 et la destination à donner aux éventuels actifs résiduels visés à l'article 46, § 4;16° l'approbation de la fusion de mutualités affiliées;17° la fusion avec une autre union nationale; 18° la dissolution de l'union nationale et les opérations relatives à la liquidation de l'union nationale.".
Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 17bis rédigé comme suit: "
Art. 17bis.§ 1er. Une mutualité transmet les documents suivants à l'union nationale dont elle fait partie, au plus tard un mois après leur approbation: 1° les rapports ou procès-verbaux des réunions de l'assemblée générale;2° le budget et les comptes annuels de l'assurance complémentaire;3° le rapport des réviseurs sur les comptes annuels de l'assurance complémentaire. § 2. Les unions nationales ont, de plein droit, sur simple demande et sans déplacement, un accès aux documents des réunions de l'assemblée générale des mutualités qui en font partie.".
Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 24bis rédigé comme suit: "
Art. 24bis.§ 1er. Une mutualité transmet à l'union nationale dont elle fait partie, au plus tard un mois après leur approbation, les rapports ou procès-verbaux des réunions du conseil d'administration. § 2. Les unions nationales ont, de plein droit, sur simple demande et sans déplacement, un accès aux documents des réunions du conseil d'administration des mutualités qui en font partie.
Il en va de même pour les documents des réunions des commissions visées à l'article 23, alinéa 2.".
Art. 8.L'intitulé de la section 4 du Chapitre III de la même loi est remplacé comme suit: "Section 4 - Responsabilité globale de la gestion journalière, fonctions dirigeantes et fonctions de direction".
Art. 9.L'article 32 de la même loi, est complété par six alinéas rédigés comme suit: "La désignation du ou des réviseurs pour exercer un mandat dans une mutualité doit, à peine de nullité, être effectuée sur la proposition de l'union nationale dont elle fait partie.
La désignation d'un réviseur agréé pour exercer un mandat révisoral est subordonnée à l'accord préalable de l'Office de contrôle. Sauf circonstances exceptionnelles, la mutualité ou l'union nationale doit solliciter, sous peine de nullité, cet accord au moins un mois avant la date prévue de proposition de désignation à l'assemblée générale.
En cas de désignation d'une société de révision, la demande d'accord préalable de l'Office de contrôle porte simultanément sur le ou les réviseurs agréés qui effectueront au nom et pour le compte de la société de révision, les fonctions de révision concernées.
En vue de l'octroi de l'accord visé à l'alinéa 3, l'Office de contrôle prend en considération, notamment, tout motif tenant à la disponibilité du candidat vu ses autres fonctions révisorales, à l'importance et à l'organisation de son cabinet, à ses connaissances et expérience eu égard à la nature, à l'importance et à la complexité de l'activité de la mutualité ou de l'union nationale auprès de laquelle sa désignation est envisagée, ainsi qu'à l'indépendance du candidat par rapport à ces mêmes entités.
La désignation du ou des réviseurs d'entreprises ne peut, sous peine de nullité, être effectuée qu'après avoir communiqué à l'Office de contrôle la rémunération attachée à cette fonction.
Les modifications à cette rémunération sont également communiquées à l'Office de contrôle, sous peine de nullité.
L'Office de contrôle détermine comment doit être composé, sous peine d'irrecevabilité, le dossier pour la demande d'accord préalable par l'Office de contrôle de la désignation en tant que réviseur ou de société de révision auprès d'une entité mutualiste. Par ailleurs, il détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "circonstances exceptionnelles" à l'alinéa 3.".
Art. 10.L'article 43quater de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 11/10/2000 numac 2000000795 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "
Article 43quater.§ 1er. Pour l'application de la présente loi, on entend par: 1° "publicité": toute forme de communication dans le but direct ou indirect de promouvoir, soit l'affiliation à une mutualité ou une union nationale, soit la mutualité ou l'union nationale elle-même, soit l'inscription à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, soit un service, au sens des articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la présente loi et de l'article 67, alinéa 5, de la loi précitée du 26 avril 2010 organisé par une mutualité ou une union nationale;2° "publicité comparative": toute publicité qui de manière directe ou indirecte, explicite ou implicite, identifie, par comparaison, une ou plusieurs autre(s) mutualité(s) ou union(s) nationale(s) ou un service visé au 1° ou la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;3° "publicité trompeuse": toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur et qui, en raison de ce caractère trompeur, est susceptible d'affecter le comportement de personnes ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à une ou plusieurs autre(s) mutualité(s) ou union(s) nationale(s) ou à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité. § 2. Toute publicité trompeuse dans le chef d'une mutualité ou d'une union nationale ou dans le chef de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est interdite.
Une publicité comparative dans le chef d'une mutualité ou d'une union nationale ou dans le chef de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité n'est interdite que si elle ne remplit pas les conditions pour qu'une publicité comparative telle que visée au Code de droit économique soit autorisée par ce Code. § 3. Il est également interdit, dans le chef d'une mutualité ou d'une union nationale, d'effectuer de la publicité: 1° relative au contenu de dispositions statutaires qui n'ont pas encore été approuvées par l'Office de contrôle;2° sous une autre dénomination que celle reprise dans les statuts;3° relative à l'octroi d'avantages dans le cadre de services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la présente loi et de l'article 67, alinéa 5, de la loi précitée du 26 avril 2010 qui mentionne une autre condition limitative au sujet de leur disponibilité que celle, prévue par l'article 67, alinéa 1er, h), de la loi précitée du 26 avril 2010, aux termes de laquelle l'octroi des prestations dépend des moyens disponibles au moment concerné. § 4. Pour l'application de la présente loi, sauf preuve du contraire, est également considérée comme une publicité dans le chef d'une mutualité ou d'une union nationale, une publicité, visée aux paragraphes 2 et 3, effectuée: 1° par une personne juridique avec laquelle la mutualité ou l'union nationale collabore comme prévu à l'article 43;2° par une société mutualiste visée à l'article 43bis à laquelle la mutualité est affiliée;3° par une société mutualiste visée à l'article 43bis qui est affiliée à l'union nationale;4° par une société mutualiste visée à l'article 70, § 6, dont la mutualité constitue une section;5° par une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, b), qui est affiliée à la mutualité. § 5. Pour l'application de la présente loi, est également considérée comme une publicité dans le chef d'une mutualité ou d'une union nationale, une publicité, visée aux paragraphes 2 et 3, effectuée par tout autre tiers avec la collaboration de la mutualité ou de l'union nationale de mutualités ou de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.".
Art. 11.Dans l'article 43quinquies de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 11/10/2000 numac 2000000795 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire fermer, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Pour l'application de la présente loi, sauf preuve du contraire, sont également considérés comme des avantages visés à l'alinéa 1er, les avantages de même nature qui sont accordés: 1° par une personne juridique avec laquelle la mutualité ou l'union nationale collabore comme prévu à l'article 43;2° par une société mutualiste visée à l'article 43bis à laquelle la mutualité est affiliée;3° par une société mutualiste visée à l'article 43bis qui est affiliée à l'union nationale;4° par une société mutualiste visée à l'article 70, § 6, dont la mutualité constitue une section;5° par une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, b), qui est affiliée à la mutualité. Pour l'application de la présente loi, sont également considérés comme des avantages visés à l'alinéa 1er, les avantages de même nature qui sont accordés par tout autre tiers avec la collaboration de la mutualité ou de l'union nationale de mutualités.".
Art. 12.Dans l'article 44bis de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016, il est inséré un paragraphe 4bis rédigé comme suit: " § 4bis. La fusion de sociétés mutualistes doit en outre être approuvée par l'assemblée générale de l'union nationale dont les mutualités, affiliées à cette société mutualiste ou qui en constituent une section, font partie.".
Art. 13.CA l'article 46 de la même loi, remplacé par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, sont insérés, entre les alinéas 1er et 2, six alinéas rédigés comme suit: "La désignation du ou des liquidateurs pour exercer un mandat dans une mutualité doit, à peine de nullité, être effectuée sur la proposition de l'union nationale dont elle fait partie. La désignation du ou des liquidateurs est subordonnée à l'accord préalable de l'Office de contrôle. Sauf circonstances exceptionnelles, la mutualité ou l'union nationale doit solliciter, sous peine de nullité, cet accord au moins un mois avant la date prévue de proposition de désignation à l'assemblée générale. En cas de désignation d'une société de révision, la demande d'accord préalable de l'Office de contrôle porte simultanément sur le ou les réviseurs agréés qui effectueront au nom et pour le compte de la société de révision, les fonctions de liquidateurs concernées.
En vue de l'octroi de l'accord visé à l'alinéa 3, l'Office de contrôle prend en considération, notamment, tout motif tenant à la disponibilité du candidat vu ses autres fonctions révisorales, à l'importance et à l'organisation de son cabinet, à ses connaissances et expérience eu égard à la nature, à l'importance et à la complexité de l'activité de la mutualité ou de l'union nationale auprès de laquelle sa désignation est envisagée, ainsi qu'à l'indépendance du candidat par rapport à ces mêmes entités.
La désignation du ou des liquidateurs ne peut, sous peine de nullité, être effectuée qu'après avoir communiqué à l'Office de contrôle la rémunération attachée à cette fonction.
Les modifications à cette rémunération sont également communiquées à l'Office de contrôle, sous peine de nullité.
L'Office de contrôle détermine comment doit être composé, sous peine d'irrecevabilité, le dossier pour la demande d'accord préalable par l'Office de contrôle de la désignation, en tant que liquidateur, d'un réviseur ou d'une société de révision. Par ailleurs, il détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "circonstances exceptionnelles" à l'alinéa 3."; 2° l'article est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit: « § 5.La dissolution de mutualités et la destination à donner aux éventuels actifs résiduels doivent en outre être approuvées par l'assemblée générale de l'union nationale à laquelle elles appartiennent.".
Art. 14.L'article 54 de la même loi, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 54.Un Comité technique est institué auprès de l'Office de contrôle qui, soit à la demande du ministre ou du Conseil, soit de sa propre initiative, donne un avis sur toutes les questions se rapportant à l'exécution de la présente loi. L'Office de contrôle demande l'avis préalable de la section compétente du comité technique sur les matières visées à l'article 52, alinéa 1er, 4°, 5° et 6°. Il peut le demander dans les autres matières visées à l'article 52 précité.
Le Comité technique se compose de deux sections: une section "Mutualités" et une section "Assurances mutualistes".
La section "Assurances mutualistes" est compétente pour ce qui concerne les matières visées à l'article 52, alinéa 1er, 11° et 12°, ainsi que de manière générale pour toutes les matières qui concernent les sociétés mutualistes d'assurances et leurs intermédiaires d'assurance.
La section "Mutualités" est compétente pour ce qui concerne les matières visées à l'article 52, alinéa 1er, 4°, 5° et 6°, ainsi que pour les autres matières visées par l'article 52 précité.
Lorsque cela s'avère nécessaire, un avis peut être demandé à chaque section du Comité technique.
L'avis de la section compétente du Comité technique est communiqué dans les quatre mois de la demande d'avis écrite émanant du ministre ou du Conseil de l'Office de contrôle.
Par dérogation à l'alinéa 6: 1° le ministre ou le Conseil de l'Office de contrôle peuvent, en cas d'urgence dûment motivée, fixer un délai plus court qui ne peut toutefois être inférieur à huit jours ouvrables à partir de la date de demande d'avis écrite;2° un délai plus long, qui ne peut toutefois pas dépasser six mois, peut être octroyé par le ministre ou le Conseil de l'Office, lorsque la matière à propos de laquelle l'avis est sollicité est complexe ou lorsque la section compétente du Comité technique souhaite disposer de l'avis d'une autre instance qui doit être également émis à propos de la même matière. Sauf courrier spécifique, pour l'application du présent article, la première inscription de la question concernée à l'ordre du jour d'une séance de la section compétente du Comité technique vaut demande d'avis écrite émanant du Conseil de l'Office de contrôle.".
Art. 15.L'article 55 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 55.§ 1er. La section "Mutualités" du Comité technique est composée de la manière suivante: 1° un président;2° cinq membres présentés par les unions nationales;3° un représentant de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie - invalidité;4° un représentant de la Caisse des soins de santé de HR Rail;5° l'administrateur général de l'INAMI;6° deux fonctionnaires de l'INAMI ou du SPF Sécurité sociale. § 2. La section "Assurances mutualistes" du Comité technique est composée d'un président, ainsi que de cinq membres, qui sont présentés par les unions nationales et qui disposent de l'expertise adéquate en matière de sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5 et 70, §§ 6 et 7.
Le Roi nomme respectivement un observateur de la FSMA, sur proposition de cet organisme, ainsi qu'un observateur de la Banque Nationale de Belgique, sur proposition de cet organisme.
Le Roi peut nommer un fonctionnaire de l'INAMI en tant qu'observateur, sur proposition de cet organisme. § 3. La présidence des sections visées aux paragraphes 1er et 2 est exercée par le Président du Conseil de l'Office de contrôle, et en son absence, par le fonctionnaire dirigeant de l'Office de contrôle.".
Art. 16.L'article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "
Art. 56.Le Roi nomme, pour une durée de six ans renouvelable: 1° les membres et les représentants de la section "Mutualités" visés à l'article 55, § 1er, 2° à 4° et 6° ;2° les cinq membres de la section "Assurances mutualistes" visés à l'article 55, § 2, alinéa 1er;3° les suppléants des personnes visées aux 1° et 2° ;4° le suppléant du représentant de la section "Mutualités" visé à l'article 55, § 1er, 5°. En cas de remplacement d'un membre effectif ou suppléant en cours de mandat, la durée du mandat de la personne qui remplace le membre prend fin à l'expiration de la période visée à l'alinéa 1er.
Chaque section du Comité technique établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au ministre.".
Art. 17.Dans l'article 60bis de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 11/10/2000 numac 2000000795 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques fermer, remplacé par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 17 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 3, le 1° est abrogé;2° à l'alinéa 5, les 6°, 7° et 8°, sont remplacés par ce qui suit: "6° pour chaque infraction à l'article 43.Pour l'application de la présente loi, est également, sauf preuve du contraire, considérée comme une infraction à l'article 43, dans le chef d'une mutualité ou d'une union nationale, une infraction à l'article 43 commise par une entité liée à cette mutualité ou à cette union nationale au sens de cet article 43."; 3° à l'alinéa 6, le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° pour toute publicité effectuée en infraction aux dispositions de l'article 43quater, § 2;".
Art. 18.Dans l'article 62ter, § 1, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire fermer, les 3°, 4° et 5°, sont remplacés par ce qui suit: "3° pour chaque infraction à l'article 43. Pour l'application de la présente loi, est également, sauf preuve du contraire, considérée comme une infraction à l'article 43, dans le chef d'une telle société mutualiste, une infraction à l'article 43 commise par une entité liée à cette société mutualiste au sens de cet article 43.".
Art. 19.CA l'article 70, § 9, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "15, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 9°, " sont remplacés par les mots "15, § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis, 4°, 5°, 6° et 9°, ";2° les mots "17bis, §§ 1er, 1° et 2, s'il s'agit d'une société mutualiste visée aux articles 43bis, § 5, ou 70, § 7," sont insérés entre les mots "17," et les les mots "18, § 1er";3° les mots "24bis s'il s'agit d'une société mutualiste visée aux articles 43bis, § 5, ou 70, § 7, 25 s'il s'agit d'une société mutualiste visée aux articles 43bis, § 5, ou 70, § 7, en remplaçant à chaque fois les mots "à laquelle la mutualité est affiliée" par les mots "à laquelle la société mutualiste est affiliée", 31, alinéas 4 et 5 s'il s'agit d'une société mutualiste visée aux articles 43bis, § 5, ou 70, § 7," sont insérés entre les mots "24," et les les mots "38bis,". CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur
Art. 20.Les articles 17, 2° et 18 de la présente loi entrent en vigueur à partir de l'exercice comptable 2022.
Les articles 14, 15 et 16 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55K2391 Compte rendu intégral : 27/01/2022