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Loi du 28 février 2002
publié le 03 mai 2002

Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales

source
ministere des finances
numac
2002003192
pub.
03/05/2002
prom.
28/02/2002
ELI
eli/loi/2002/02/28/2002003192/moniteur
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28 FEVRIER 2002. - Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution CHAPITRE II. - Balance des paiements et position extérieure globale de la Belgique

Art. 2.La Banque Nationale de Belgique établit la balance des paiements et la position extérieure globale de la Belgique.

Elle procède à la collecte et au traitement des informations qui sont utiles à cette fin, conformément aux articles 3 à 7.

Art. 3.§ 1er. La Banque Nationale de Belgique est habilitée à recueillir aux fins de l'article 2 toutes les informations concernant : 1° les opérations économiques et les paiements réalisés entre les résidents et les non-résidents de la Belgique, par transfert à l'intervention d'un établissement de crédit ou de tout autre intermédiaire, résident ou non-résident, par compensation, en billets de banque ou par toute autre voie;2° les transferts, en compte ou en espèces, d'avoirs par un résident de la Belgique, agissant pour son propre compte, vers l'étranger ou en provenance de l'étranger;3° les avoirs des résidents de la Belgique sur l'étranger et leurs engagements envers l'étranger détenus ou acquis dans l'exercice d'une activité professionnelle ainsi que leurs variations et mutations. Le Roi définit la notion de « résident » et de « non-résident » pour l'application du présent chapitre. § 2. Toutes les personnes qui effectuent ou prêtent leur concours à des opérations utiles au sens de l'article 2, sont tenues de fournir à la Banque Nationale de Belgique les informations requises en exécution des §§ 3 et 4. § 3. Le Roi détermine, le cas échéant par catégorie d'opérateurs, les informations à transmettre à la Banque Nationale de Belgique, pour les différentes catégories d'opérations qu'il précise, ainsi que les modalités de cette transmission. § 4. Le Roi peut confier à la Banque Nationale de Belgique le soin de préciser, par voie de règlements, les modalités d'application des arrêtés pris sur la base du paragraphe précédent. Ces règlements sont soumis à l'approbation du ministre des Finances et publiés au Moniteur belge .

Art. 4.§ 1er. Sans préjudice du respect des obligations liées aux missions relevant du Système européen de banques centrales, les informations individuelles collectées sont utilisées par la Banque Nationale de Belgique aux fins de l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique. § 2. La Banque Nationale de Belgique ne peut transmettre des données individuelles à d'autres institutions ou organismes que la Banque centrale européenne qu'en exécution d'obligations internationales et qu'à la triple condition que les informations ne soient utilisées que pour l'établissement de statistiques de balance des paiements ou de position extérieure globale, que ces organismes et institutions soient soumis à une obligation de secret équivalente à celle prévue dans la présente loi et que ces organismes et institutions assurent un niveau de protection adéquat au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 3. La Banque Nationale de Belgique ne peut communiquer à des tiers autres que ceux visés au § 2, des données statistiques qui ont été récoltées en exécution du présent chapitre qu'à la condition que ces données ne puissent de nulle manière permettre d'identifier les déclarants, ni porter atteinte aux intérêts de ces derniers ou compromettre de quelque façon que ce soit l'exactitude des relevés statistiques futurs. § 4. La Banque Nationale de Belgique ne peut être requise de fournir les informations individuelles collectées pour établir la balance des paiements ou la position extérieure globale de la Belgique à des fins d'ordre fiscal. § 5. Les dispositions du présent chapitre ne portent toutefois en aucun cas préjudice au respect, par la Banque Nationale de Belgique, des obligations qui lui incombent en vertu de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou en vertu des dispositions prises pour la mise en oeuvre de mesures d'embargo financier.

Art. 5.Toute personne qui, du fait des fonctions qu'elle exerce ou a exercées, détient soit des renseignements individuels recueillis en exécution des dispositions de ce chapitre, soit des statistiques globales et anonymes établies à l'aide de ces renseignements et qui n'ont pas été rendues publiques, ne peut divulguer ces renseignements, statistiques ou informations, à des personnes ou organismes non qualifiés, au sens de l'article 4, pour en prendre connaissance.

Par dérogation à l'article 35 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique et sauf s'il y a infraction aux dispositions du présent chapitre, ces renseignements, statistiques ou informations ne peuvent, en outre, être révélés ni dans le cas visé par l'article 29 du Code d'instruction criminelle, ni à l'occasion d'un témoignage en justice.

Toute infraction aux interdictions visées par les deux alinéas précédents est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal, sans préjudice de l'application éventuelle de sanctions disciplinaires.

Art. 6.Est puni d'une amende de 25 à 10.000 EUR : 1° celui qui, étant tenu de fournir des renseignements en vertu des dispositions du présent chapitre et des mesures prises pour son exécution, ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées;2° celui qui s'oppose aux recherches et constatations menées par la Banque Nationale de Belgique ou entrave l'activité des délégués de celle-ci;3° celui qui, n'étant pas visé à l'article 5, révèle ou utilise à des fins non admises les données individuelles recueillies par la Banque Nationale de Belgique ou les données globales mais confidentielles visées à cet article. La peine est doublée si l'infraction a été commise dans les cinq ans à compter du jour où une condamnation, du chef de l'une des infractions prévues par le présent article, a acquis force de chose jugée.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont applicables aux infractions prévues au présent article, en ce compris celles du chapitre VII et de l'article 85.

Art. 7.§ 1er. Les délégués de la Banque Nationale de Belgique peuvent exiger toutes informations écrites ou verbales nécessaires pour assurer le caractère complet et l'exactitude des informations statistiques récoltées dont les règlements pris pour l'exécution de la présente loi imposent la communication. Si nécessaire, les délégués désignés à cet effet par le Comité de direction de la Banque peuvent se rendre auprès des déclarants et recueillir d'eux toutes informations nécessaires.

Toutefois, quiconque est requis de produire des écrits ou documents comptables peut demander au préalable la preuve écrite de l'accord de la Banque Nationale de Belgique concernant cette réquisition. § 2. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les délégués de la Banque Nationale de Belgique désignés à cet effet par le Comité de direction de la Banque, sont compétents pour rechercher les infractions aux dispositions de l'article 3 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. § 3. Les dispositions de l'article 3 et des arrêtés et règlements pris en son exécution, auxquelles les assujettis à l'obligation de communication refusent de se soumettre, sont exécutées d'office aux frais des contrevenants.

Le Comité de direction de la Banque Nationale de Belgique prend la décision de procéder à l'exécution d'office et désigne les délégués chargés de cette exécution.

Le Roi précise les modalités de l'exécution d'office et détermine les frais incombant aux contrevenants. § 4. Les délégués susmentionnés peuvent, si besoin en est pour l'accomplissement de leur mission, moyennant autorisation préalable du juge de paix, pénétrer entre 8.00 h et 18.00 h contre le gré de l'occupant, dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, en ce compris le domicile privé des particuliers. Chaque fois qu'ils en seront requis par les délégués, les services de police leur prêteront main forte. CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes

Art. 8.L'intitulé de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté-loi organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger. »

Art. 9.§ 1er. A l'article 1er, alinéa 1er, du texte néerlandais du même arrêté-loi, les mots « in den Ministerraad », « contrôle », et « tusschen » sont respectivement remplacés par les mots « in de Ministerraad », « controle » et « tussen ». § 2. Les articles 1er, alinéa 2, 2, 3, 3bis , 3ter , 3quater , 3quinquies , 7, 8, 9 et 9bis du même arrêté-loi sont abrogés.

Art. 10.L'article 5 du même arrêté-loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Les infractions aux mesures contenues dans les arrêtés pris en exécution du présent arrêté-loi sont punies d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 25 à 25.000 EUR. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à ces infractions. »

Art. 11.L'article 6 du même arrêté-loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Outre les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et employés des Administrations de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, des Douanes et Accises et de la Trésorerie et les réviseurs de banque ont qualité pour constater les infractions punissables conformément aux articles précédents et pour saisir les valeurs litigieuses ainsi que les moyens de transport. » CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédi

Art. 12.Dans l'article 55, dernier alinéa, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifiée par la loi du 30 octobre 1998, les mots « de la Banque centrale européenne ou de l'Institut belgo-luxembourgeois du change » sont remplacés par les mots « ou de la Banque centrale européenne ».

Art. 13.Dans l'article 71, dernier alinéa, de la même loi, les mots « et à l'Institut belgo-luxembourgeois du change » sont supprimés.

Art. 14.Dans l'article 74, § 2, alinéa 1er, 2°, de la même loi, les mots « de la Banque centrale européenne ou de l'Institut belgo-luxembourgeois du change » sont remplacés par les mots « ou de la Banque centrale européenne ». CHAPITRE V. - Modification de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement

Art. 15.Dans l'article 101, dernier alinéa, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement, modifiée par la loi du 30 octobre 1998, les mots « de la Banque centrale européenne ou de l'Institut belgo-luxembourgeois du change » sont remplacés par les mots « ou de la Banque centrale européenne ». CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique

Art. 16.L'article 35 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique est complété par l'alinéa suivant : « Les alinéas 1er et 2 ne font pas obstacle au respect par les membres des organes de la Banque et par les membres de son personnel de dispositions plus restrictives en matière de secret professionnel lorsque la Banque est chargée, conformément à l'article 12, de la collecte d'informations statistiques. » CHAPITRE VII. - Disposition abrogatoire et entrée en vigueur

Art. 17.L'article 36 de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, qui contient la loi relative à l'Institut belgo-luxembourgeois du change, est abrogé.

Art. 18.Les articles 2, 3 et 4 produisent leurs effets le 1er janvier 2002.

Les articles 5, 6 et 7 et les chapitres III et VI entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge .

Le Roi fixe, après consultation de la Banque Nationale de Belgique, la date d'entrée en vigueur des chapitres IV et V et de l'article 17.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 28 février 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Références

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