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Arrêté Ministériel du 06 juin 2002
publié le 04 septembre 2002

Arrêté ministériel portant approbation des règlements de la Banque Nationale de Belgique

source
ministere des finances
numac
2002003306
pub.
04/09/2002
prom.
06/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/06/2002003306/moniteur
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6 JUIN 2002. - Arrêté ministériel portant approbation des règlements de la Banque Nationale de Belgique


Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2002 relatif à l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique notamment les articles 1er, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23 et 25;

Vu les décisions du Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique du 21 mai 2002 fixant par ses règlements numérotés de 1 à 7, les modalités d'application de la collecte des informations utiles pour l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique;

Vu l'Accord intergouvernemental du 23 novembre 1998 sur une interprétation commune des protocoles régissant l'association monétaire entre la Belgique et le Luxembourg à partir du passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire, notamment le point 3 relatif à l'Institut belgo-luxembourgeois du change;

Vu l'avis de la Banque Centrale Européenne donné le 14 janvier 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, justifiée par le fait que la mission statistique de l'Institut belgo-luxembourgeois du change se termine avec l'établissement de la balance des paiements de l'année 2001 et qu'il convient donc que l'institution qui reprend cette mission statistique en Belgique soit en mesure d'entamer la collecte des informations de base à partir de l'année 2002;

Considérant qu'il est nécessaire de prévoir pour la Banque Nationale de Belgique la faculté d'organiser des dispositions dérogatoires dans le but unique d'alléger les modalités d'application des obligations prévues par voie de règlement ou d'en simplifier les dispositions, Arrête :

Article 1er.La décision du Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique du 21 mai 2002, reprise à l'annexe 1, concernant le règlement n° 1 relatif aux obligations statistiques des résidents concernant leurs opérations avec l'étranger, est approuvée.

Art. 2.La décision du Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique du 21 mai 2002, reprise à l'annexe 2, concernant le règlement n° 2 relatif aux obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes, est approuvée.

Art. 3.La décision du Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique du 21 mai 2002, reprise à l'annexe 3, concernant le règlement n° 3 déterminant la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger et la liste des numéros d'identification générique des résidents et précisant les abréviations à utiliser pour l'indication des monnaies et des pays lors de la transmission de données, est approuvée.

Art. 4.La décision du Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique du 21 mai 2002, reprise à l'annexe 4, concernant le règlement n° 4 organisant auprès des résidents autres que les établissements de crédit une enquête annuelle sur les investissements directs avec l'étranger, est approuvée.

Art. 5.La décision du Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique du 21 mai 2002, reprise à l'annexe 5, concernant le règlement n° 5 organisant auprès des établissements de crédit résidents une enquête annuelle sur les investissements directs avec l'étranger, est approuvée.

Art. 6.La décision du Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique du 21 mai 2002, reprise à l'annexe 6, concernant le règlement n° 6 organisant auprès des personnes morales résidentes une enquête annuelle sur les investissements en valeurs mobilières émises par des non-résidents, est approuvée.

Art. 7.La décision du Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique du 21 mai 2002, reprise à l'annexe 7, concernant le règlement n° 7 relatif à l'exécution d'office, est approuvée, est approuvée.

Art. 8.La Banque Nationale de Belgique peut octroyer des dispenses totales ou partielles aux obligations découlant de ses règlements.

Elle en détermine à cette fin le champ d'application, les conditions ainsi que les modalités d'application.

La Banque Nationale de Belgique peut également prévoir des mesures d'assouplissement sous la forme d'un relèvement du montant des seuils mentionnés dans les règlements.

Art. 9.L'arrêté ministériel du 5 août 1998 portant approbation des règlements de l'Institut belgo-luxembourgeois du change est abrogé.

Art. 10.L'arrêté ministériel du 5 août 1998 portant approbation du règlement de l'Institut belgo-luxembourgeois du change relatif à l'exécution d'office est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets à la date prévue dans les règlements de la Banque Nationale de Belgique.

Bruxelles, le 6 juin 2002.

D. REYNDERS Annexe 1re à l'arreté ministériel Règlement n° 1 de la Banque Nationale de Belgique relatif aux obligations statistiques des résidents concernant leurs opérations avec l'étranger Le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique, Vu le Règlement (CE) n° 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros;

Vu la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2002 relatif à l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique;

Vu l'avis de la Banque Centrale Européenne donné le 14 janvier 2002;

Considérant que l'article 3 de l'arrêté royal précité prévoit que les résidents sont tenus de porter à la connaissance de la Banque Nationale de Belgique leurs opérations avec l'étranger;

Considérant que l'article 8 de ce même arrêté royal prévoit que la Banque Nationale de Belgique requiert des résidents, qui dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle effectuent des opérations sur marchandises avec l'étranger, des informations sur leurs créances commerciales détenues sur des acheteurs non résidents et sur leurs dettes commerciales envers des vendeurs non résidents;

Considérant que les articles 4 et 9 de ce même arrêté royal prévoient que la Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application des obligations précitées, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : - « résident » : 1° toute personne physique qui a sa résidence principale en Belgique, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie en Belgique.Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale; 2° toute personne physique de nationalité belge qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° toute personne morale de droit public belge et tous ses services en Belgique, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires belges à l'étranger;4° toute personne morale de droit privé belge, pour les activités de son siège social, de ses filiales, succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale à l'étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune belge, exploite de manière durable une entreprise en Belgique, et ce pour les activités de cette entreprise; - « non-résident » : 1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie en Belgique, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° les organisations de droit international ou européen établies en Belgique;4° les représentations diplomatiques et consulaires établies en Belgique; - « institution financière monétaire résidente » : 1° toute entreprise établie en Belgique qui est un établissement de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit;2° la Banque Nationale de Belgique;3° les services financiers de « La Poste » (Postchèque);4° toute autre institution financière que la Banque Nationale de Belgique désigne comme telle sur la base des critères définis par le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil de l'Union européenne du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté et dont elle établit la liste. - « établissement de crédit résident » : toute entreprise établie en Belgique qui est un établissement de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit.

Sont assimilés à un établissement de crédit résident : 1° la Banque Nationale de Belgique;2° les services financiers de « La Poste » (Postchèque). - « opération avec l'étranger » : 1° tout fait qui crée ou éteint, en tout ou en partie, des créances ou des dettes entre un résident et un non-résident;2° tout fait qui occasionne le transfert d'un droit réel entre un résident et un non-résident; - « opération à caractère professionnel avec l'étranger » : 1° toute opération avec l'étranger de personnes physiques résidentes exerçant un commerce ou une profession libérale, à moins que ces personnes n'établissent que l'opération a une cause étrangère à leur commerce ou à leur profession;2° toute opération avec l'étranger de personnes morales résidentes; - « opération sur marchandises avec l'étranger » : toute opération avec l'étranger comportant l'achat ou la vente de marchandises; - « paiement avec l'étranger » : 1° tout fait qui éteint ou crée, en tout ou en partie, une dette de somme d'argent entre un résident et un non-résident;2° tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre la Belgique et l'étranger exécuté par un résident qui transfère des fonds vers un compte qu'il détient à l'étranger ou rapatrie des fonds depuis un compte qu'il détient à l'étranger;3° tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre la Belgique et l'étranger pour lequel le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux résidents; - « nature de l'opération avec l'étranger » : la nature économique d'une opération avec l'étranger, selon les catégories énoncées dans la liste établie par la Banque Nationale de Belgique; - « pays de la contrepartie non résidente » : 1° pour les opérations avec l'étranger donnant lieu à un paiement avec l'étranger : - le pays de résidence du non-résident qui est le donneur d'ordre ou le bénéficiaire d'un paiement avec l'étranger; - le pays de provenance ou de destination d'un paiement avec l'étranger lorsque ce paiement est effectué par un résident pour son propre compte ou est effectué entre deux résidents, dont l'un d'entre eux fait usage d'un compte à l'étranger; 2° pour les opérations avec l'étranger qui ne donnent pas lieu à un paiement avec l'étranger : - le pays de résidence du non-résident qui est engagé dans l'opération avec le résident. CHAPITRE II. - Obligations statistiques générales des résidents

Art. 2.§ 1er. Les résidents sont tenus de porter à la connaissance de la Banque Nationale de Belgique toutes leurs opérations avec l'étranger. § 2. Cette notification se fait : - pour les opérations ou parties d'opérations avec l'étranger qui donnent lieu à un paiement avec l'étranger à l'intervention d'un établissement de crédit résident, par l'intermédiaire de celui-ci, selon les modalités décrites à l'article 5; - dans tous les autres cas, directement à la Banque Nationale de Belgique, conformément aux dispositions de l'article 6. § 3. Les modalités de la transmission à la Banque Nationale de Belgique par les établissements de crédit résidents des notifications qui leur sont faites par leurs clients résidents sont précisées dans le règlement de la Banque Nationale de Belgique relatif aux obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes. § 4. Les dispositions du présent règlement sont applicables aux établissements de crédit résidents et aux institutions financières monétaires résidentes autres que les établissements de crédit résidents sous réserve des dispositions du règlement de la Banque Nationale de Belgique relatif aux obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes.

Art. 3.Lorsqu'un résident mandate un autre résident pour effectuer en son nom une opération avec l'étranger, la notification prévue à l'article 2 est faite par le mandataire agissant au nom et sous la responsabilité du mandant.

Art. 4.Afin de s'assurer du caractère correct et complet des données qu'elle collecte, la Banque Nationale de Belgique peut requérir la communication par les résidents concernés de toute information complémentaire relative aux opérations qu'ils doivent notifier conformément aux dispositions de l'article 2, notamment l'identification complète du non-résident qui est contrepartie aux opérations avec l'étranger. Section 1re. - Notification des opérations avec l'étranger qui donnent

lieu à un paiement avec l'étranger à l'intervention d'un établissement de crédit résident

Art. 5.§ 1er. Pour chaque paiement avec l'étranger dont le montant excède 12.500 EUR ou la contre-valeur en une autre monnaie qu'ils effectuent ou reçoivent à l'intervention d'un établissement de crédit résident, les résidents doivent communiquer à cet établissement de crédit : - le caractère de recette ou de dépense du paiement; - la monnaie utilisée pour le paiement; - le montant du paiement; - le pays de la contrepartie non résidente au paiement; - la nature de chaque opération avec l'étranger ou de chaque partie d'opération avec l'étranger à l'origine du paiement.

Lorsque le paiement avec l'étranger découle d'une opération à caractère professionnel avec l'étranger, les résidents communiquent en outre : - leur numéro d'identification dans le Registre national des personnes morales ou leur numéro de T.V.A.; - ou, à défaut de ces numéros, les informations nécessaires pour permettre à l'établissement de crédit résident intervenant de déterminer le numéro de la liste des numéros d'identification générique établie par la Banque Nationale de Belgique à utiliser pour identifier le résident.

Lorsque le paiement avec l'étranger ne découle pas d'une opération à caractère professionnel avec l'étranger, les résidents en informent l'établissement de crédit résident intervenant. § 2. La communication de la nature de l'opération consiste en une description suffisamment précise de l'opération pour permettre à l'établissement de crédit résident intervenant de déterminer, sans équivoque, dans la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par la Banque Nationale de Belgique, le ou les codes à utiliser pour l'enregistrement du paiement dans les relevés destinés à la Banque Nationale de Belgique.

Cette description de la nature de l'opération peut être remplacée par l'indication du ou des codes à utiliser.

Pour les paiements en faveur de non-résidents, la communication par le résident de la nature de l'opération doit se faire par écrit, sur l'ordre de paiement qu'il transmet à l'établissement de crédit résident intervenant. § 3. Lorsque le paiement excède un montant de 625.000 EUR ou la contre-valeur en une autre monnaie, les résidents transmettent à l'établissement de crédit résident intervenant un écrit daté et signé par eux reprenant les informations requises concernant : - le pays de la contrepartie non résidente; - la nature de chaque opération avec l'étranger ou de chaque partie d'opération avec l'étranger à l'origine du paiement. § 4. Lorsque les résidents adressent leur ordre de paiement à l'établissement de crédit résident intervenant par voie électronique ou sur un support informatique, les dispositions prévues au § 2 et au § 3 peuvent être satisfaites des mêmes manières. § 5. Les résidents sont tenus de satisfaire aux obligations statistiques prévues par le présent article au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit l'exécution de chaque paiement avec l'étranger. § 6. Selon les modalités énoncées à l'article 7, la Banque Nationale de Belgique attribue aux résidents effectuant des opérations à caractère professionnel avec l'étranger le statut de « déclarant direct général » leur permettant de transmettre directement à la Banque Nationale de Belgique l'ensemble des informations requises par le présent article. Section 2. - Notification des opérations avec l'étranger qui ne

donnent pas lieu à un paiement avec l'étranger à l'intervention d'un établissement de crédit résident

Art. 6.§ 1er. Les résidents sont tenus de notifier directement à la Banque Nationale de Belgique toutes leurs opérations à caractère professionnel avec l'étranger, ou toutes les parties de ces opérations, qui ne donnent pas lieu à un paiement à l'intervention d'un établissement de crédit résident. § 2. A cet effet, ils notifient à la Banque Nationale de Belgique par mois calendrier : - le caractère de recette ou de dépense de toutes leurs opérations ou parties d'opérations réalisées avec l'étranger; - le montant de ces opérations ou la valeur des droits de créance ou des droits réels sur lesquels portent ces opérations ou parties d'opérations; - la monnaie dans laquelle est exprimé ce montant ou cette valeur; - le pays de la contrepartie non résidente; - la nature de ces opérations ou parties d'opérations; en faisant usage des codes de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par la Banque Nationale de Belgique et des abréviations prescrites par la Banque Nationale de Belgique pour l'indication des monnaies et des pays. § 3. Lorsque les opérations avec l'étranger sont dénouées via un compte détenu à l'étranger auprès d'une institution financière bancaire ou non bancaire ou via un compte courant ouvert auprès d'un non-résident, les résidents notifient en outre : - le solde du compte au début du mois; - le solde du compte à la fin du mois. § 4. Les résidents peuvent communiquer un montant global par période de déclaration pour l'ensemble des opérations pour lesquelles toutes les informations qui doivent être notifiées, à l'exception du montant ou de la valeur, sont identiques.

Dans ce cas, les résidents doivent toujours être en mesure de fournir le détail des opérations individuelles constitutives du montant global communiqué. § 5. Par dérogation aux dispositions du § 1er, les résidents sont dispensés de notifier leurs opérations avec l'étranger lorsque, pour une même nature de l'opération et pour un même pays de la contrepartie non résidente, le montant total des opérations réalisées au cours d'un mois calendrier n'excède pas 12.500 EUR ou la contre-valeur en une autre monnaie. § 6. Pour la transmission des informations, les résidents font usage, selon le cas : 1° du relevé « 11 » relatif aux opérations avec l'étranger dénouées via un compte détenu à l'étranger auprès d'une institution financière bancaire ou non bancaire ou via un compte courant ouvert auprès d'un non-résident;2° du relevé « 12 » relatif aux opérations avec l'étranger dénouées par des compensations bilatérales;3° du relevé « 13 » relatif aux opérations avec l'étranger dénouées par des compensations multilatérales (« netting ») via un centre de compensation établi à l'étranger;4° du relevé « 14 » relatif aux opérations avec l'étranger dénouées par des compensations multilatérales (« netting ») via un centre de compensation établi en Belgique, à compléter par les résidents participant au mécanisme de compensation;5° du relevé « 15 » relatif aux opérations avec l'étranger dénouées par des compensations multilatérales (« netting ») via un centre de compensation établi en Belgique, à compléter par le centre de compensation. Un relevé "11" doit être établi par monnaie et par compte détenu à l'étranger ou pour l'ensemble des comptes détenus dans une même monnaie dans un même pays.

Ces relevés doivent être établis selon les modèles repris aux annexes 1 à 5, ou sur l'un des supports informatiques correspondants définis par la Banque Nationale de Belgique.

Les caractéristiques techniques de ces supports informatiques peuvent être obtenues auprès de la Banque Nationale de Belgique. § 7. Les informations doivent être transmises à la Banque Nationale de Belgique au plus tard le quinzième jour ouvrable qui suit la fin du mois au cours duquel les opérations avec l'étranger ont été comptabilisées. Section 3. - Statut de déclarant direct général

Art. 7.La Banque Nationale de Belgique attribue le statut de « déclarant direct général » aux résidents effectuant des opérations à caractère professionnel avec l'étranger qui s'engagent à lui notifier directement leurs opérations avec l'étranger, que ces opérations donnent lieu ou non à un paiement à l'intervention d'un établissement de crédit résident.

Les obligations découlant de ce régime dérogatoire se substituent aux dispositions de l'article 5 et complètent celles de l'article 6.

Les résidents désireux de bénéficier de ce statut de « déclarant direct général » doivent introduire une demande écrite d'autorisation individuelle auprès de la Banque Nationale de Belgique qui fixe les modalités particulières d'application en fonction du nombre d'opérations réalisées et/ou de leurs montants.

L'autorisation individuelle accordée par la Banque Nationale de Belgique peut, à tout moment, être retirée lorsqu'il en est fait un usage abusif ou lorsque cette autorisation n'est plus justifiée par le nombre d'opérations avec l'étranger réalisées par le résident concerné. CHAPITRE III. - Obligations statistiques spécifiques des résidents effectuant des opérations sur marchandises avec l'étranger

Art. 8.Les résidents qui effectuent des opérations sur marchandises avec l'étranger, dont le montant global a excédé 5.000.000 EUR ou la contre-valeur en une autre monnaie dans le courant de l'exercice comptable précédent, communiquent mensuellement à la Banque Nationale de Belgique, selon les modalités énoncées à l'article 9, des informations sur l'état de leurs créances commerciales envers leurs acheteurs non résidents ainsi que sur l'état de leurs dettes commerciales envers leurs fournisseurs non résidents.

Art. 9.Les informations sur l'état de leurs créances commerciales envers leurs acheteurs non résidents et de leurs dettes commerciales envers leurs fournisseurs non résidents consistent en l'indication des totaux des encours : - des créances; - des dettes, arrêtés à la fin du mois, qui résultent des catégories suivantes d'opérations sur marchandises, considérées séparément : 1° exportations et importations;2° négoce international;3° travail à façon, classées en outre par pays ou groupes de pays de la contrepartie non résidente et par monnaie de facturation. Les montants peuvent être exprimés soit dans la monnaie de l'opération, soit en euro pour leurs contre-valeurs, avec indication, dans ce cas, des cours de change appliqués.

Art. 10.§ 1er. Pour la transmission des informations prévues à l'article 9, les résidents font usage du document dont le modèle figure à l'annexe 6.

La présentation et la typographie de ce document peuvent être adaptées par la Banque Nationale de Belgique notamment, en vue de permettre son traitement de manière informatique; en pareil cas la Banque Nationale de Belgique communique le modèle de ce document aux résidents concernés. § 2. Les informations doivent être transmises à la Banque Nationale de Belgique au plus tard le quinzième jour ouvrable qui suit la fin du mois auquel elles se rapportent. CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 11.Le présent règlement produit ses effets le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 21 mai 2002.

P. PRAET, Directeur.

G. QUADEN, Gouverneur.

Annexes au règlement 1 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 juin 2002.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe 2 à l'arrêté ministériel Règlement n° 2 de la Banque Nationale de Belgique relatif aux obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes Le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique, Vu le Règlement (CE) n° 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros;

Vu la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2002 relatif à l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique;

Vu l'avis de la Banque Centrale Européenne donné le 14 janvier 2002;

Considérant que les articles 16 et 18 de l'arrêté royal précité énoncent les obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes;

Considérant que les articles 17 et 19 de ce même arrêté royal prévoient que la Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application de ces obligations, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : - « résident » : 1° toute personne physique qui a sa résidence principale en Belgique, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie en Belgique.Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale; 2° toute personne physique de nationalité belge qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° toute personne morale de droit public belge et tous ses services en Belgique, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires belges établies à l'étranger;4° toute personne morale de droit privé belge, pour les activités de son siège social, de ses filiales, succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale en territoire étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune belge, exploite de manière durable une entreprise en Belgique, et ce pour les activités de cette entreprise; - « non-résident » : 1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste en Belgique dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° les organisations de droit international ou européen établies en Belgique;4° les représentations diplomatiques et consulaires établies en Belgique; - « institution financière monétaire résidente » : 1° toute entreprise établie en Belgique qui est un établissement de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit;2° la Banque Nationale de Belgique;3° les services financiers de « La Poste » (Postchèque);4° toute autre institution financière que la Banque Nationale de Belgique désigne comme telle sur la base des critères définis par le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil de l'Union européenne du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté et dont elle établit la liste; - « établissement de crédit résident » : toute entreprise établie en Belgique qui est un établissement de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit.

Sont assimilés à un établissement de crédit résident : 1° la Banque Nationale de Belgique;2° les services financiers de « La Poste » (Postchèque); - « opération avec l'étranger » : 1° tout fait qui crée ou éteint, en tout ou en partie, des créances ou des dettes entre un résident et un non-résident;2° tout fait qui occasionne le transfert d'un droit réel entre un résident et un non-résident; - « opération à caractère professionnel avec l'étranger » : 1° toute opération avec l'étranger des personnes physiques résidentes exerçant un commerce ou une profession libérale, à moins que ces personnes n'établissent que l'opération a une cause étrangère à leur commerce ou à leur profession;2° toute opération avec l'étranger de personnes morales résidentes; - « paiement avec l'étranger » : 1° tout fait qui éteint ou crée, en tout ou en partie, une dette de somme d'argent entre un résident et un non-résident;2° tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre la Belgique et l'étranger exécuté par un résident qui transfère des fonds vers un compte qu'il détient à l'étranger ou rapatrie des fonds depuis un compte qu'il détient à l'étranger;3° tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre la Belgique et l'étranger pour lequel le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux résidents; - « nature de l'opération avec l'étranger » : la nature économique d'une opération avec l'étranger, selon les catégories énoncées dans la liste établie par la Banque Nationale de Belgique; - « pays de la contrepartie non résidente » : 1° pour les opérations avec l'étranger donnant lieu à un paiement avec l'étranger : .- le pays de résidence du non-résident qui est le donneur d'ordre ou le bénéficiaire d'un paiement avec l'étranger; . - le pays de provenance ou de destination d'un paiement avec l'étranger lorsque ce paiement est effectué par un résident pour son propre compte ou est effectué entre deux résidents, dont l'un d'entre eux fait usage d'un compte à l'étranger; 2° pour les opérations avec l'étranger qui ne donnent pas lieu à un paiement avec l'étranger : .- le pays de résidence du non-résident qui est engagé dans l'opération avec le résident; - « règlement n° 1 » : le règlement n°1 de la Banque Nationale de Belgique relatif aux obligations statistiques des résidents concernant leurs opérations avec l'étranger. CHAPITRE II. - Obligations statistiques spécifiques des établissements de crédit résidents Section 1re. - Tenue d'un répertoire Règles générales d'enregistrement

Art. 2.§ 1er. Les établissements de crédit résidents enregistrent au jour le jour dans un répertoire qu'ils transmettent quotidiennement à la Banque Nationale de Belgique : 1° tous les paiements avec l'étranger réalisés pour compte de leurs clients résidents et dont le montant excède 12.500 EUR ou la contre-valeur en une autre monnaie; 2° toutes les opérations avec l'étranger et tous les paiements avec l'étranger réalisés pour compte propre; 3° toutes les autres opérations dont le montant excède 12.500 EUR ou la contre-valeur en une autre monnaie et qui occasionnent le débit ou le crédit de comptes à vue ouverts dans leurs livres au nom de non-résidents; 4° toutes les autres opérations dont le montant excède 12.500 EUR ou la contre-valeur en une autre monnaie et qui occasionnent le débit ou le crédit de leurs propres comptes à vue ouverts à l'étranger. § 2. Les opérations décrites au § 1er, 3° et 4°, ne doivent toutefois pas être enregistrées lorsqu'elles mettent en présence deux contreparties non résidentes et qu'elles ne nécessitent pas le concours de plusieurs établissements de crédit résidents ou qu'elles ne résultent pas du concours de plusieurs établissements de crédit résidents. § 3. Lorsque plusieurs établissements de crédit résidents concourent à la réalisation d'un paiement avec l'étranger, les enregistrements prévus au § 1er, 1° et 2° : - ne doivent être apportés que par l'établissement de crédit où la contrepartie résidente est en compte ou qui exécute une opération avec l'étranger ou un paiement avec l'étranger pour compte propre, et - doivent, pour autant que le montant excède 12.500 EUR ou la contre-valeur en une autre monnaie, être accompagnés d'enregistrements d'équilibre, en sens inverse. § 4. Lorsque la réalisation des paiements ou des opérations décrites au § 1er nécessite le concours de plusieurs établissements de crédit résidents : - l'établissement de crédit résident qui est à l'origine du transfert de fonds vers un autre établissement de crédit résident intervenant est tenu d'informer celui-ci de la qualité de résident ou de non-résident du donneur d'ordre; - l'établissement de crédit résident qui reçoit des fonds d'un autre établissement de crédit résident sans avoir été informé de la qualité de résident ou de non-résident du donneur d'ordre et qui crédite un compte ouvert dans ses livres à un non-résident est tenu d'en informer l'établissement de crédit résident à l'origine du transfert pour permettre à ce dernier de se conformer aux dispositions du § 3. § 5. D'autres règles d'enregistrement que celles énoncées aux § 2 et § 3 sont d'application pour certaines catégories particulières d'opérations avec l'étranger en raison de leurs caractéristiques et/ou de leurs montants.

Ces règles particulières d'enregistrement sont précisées aux articles 8 à 12.

Art. 3.§ 1er. Les enregistrements doivent toujours avoir lieu dans la monnaie effectivement utilisée lors de l'exécution de l'opération ou du paiement avec l'étranger.

Pour la tenue du répertoire, la Banque Nationale de Belgique peut assimiler des métaux précieux détenus en compte à une monnaie.

Pour l'indication des monnaies, il est fait usage des abréviations prescrites par la Banque Nationale de Belgique. § 2. Les enregistrements doivent, pour chaque opération, comprendre les informations suivantes : - le caractère de dépense ou de recette; - le montant de l'opération; - le code de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par la Banque Nationale de Belgique correspondant à la nature de l'opération avec l'étranger. § 3. Dans le cas de paiements ou d'opérations avec l'étranger, lorsque ces informations doivent être notifiées à la Banque Nationale de Belgique en application des dispositions de l'article 5 du règlement n° 1 ou renseignées en application des dispositions des articles 8 à 10 du présent règlement, les enregistrements comportent en outre : - le pays de la contrepartie non résidente; - l'identification de la contrepartie résidente.

Pour l'indication du pays de résidence de la contrepartie non résidente, il est fait usage des abréviations prescrites par la Banque Nationale de Belgique.

L'identification de la contrepartie résidente a lieu par l'indication : - de son numéro d'identification dans le Registre national des personnes morales ou de son numéro de T.V.A. ou, à défaut de ces numéros, du numéro approprié de la liste des numéros d'identification générique établie par la Banque Nationale de Belgique; - du type de numéro d'identification utilisé. § 4. Pour les opérations correspondant à des transferts entre établissements de crédit résidents et dont le montant est équivalent à ou excède 2.500.000 EUR ou la contre-valeur en une autre monnaie, les enregistrements comportent en outre l'identification de l'établissement de crédit résident vers lequel les fonds sont transférés ou duquel ils sont reçus.

Celle-ci a lieu par l'indication : - du numéro d'inscription auprès de la Banque Nationale de Belgique de cet autre établissement de crédit résident; - du type de numéro d'identification utilisé. § 5. Les établissements de crédit résidents peuvent regrouper les opérations d'une même journée pour lesquelles toutes les informations exigées, à l'exception du montant, sont identiques.

Dans ce cas, les établissements de crédit résidents mentionnent dans le répertoire que le montant communiqué se rapporte à une globalisation.

Les établissements de crédit résidents doivent être à même, à tout moment, d'individualiser les opérations ainsi regroupées.

Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables : 1° aux opérations correspondant à des transferts entre établissements de crédit résidents et dont le montant est équivalent à ou excède 2.500.000 EUR ou la contre-valeur en une autre monnaie; 2° aux enregistrements provisoires et contre-passations d'enregistrements provisoires;3° aux enregistrements par défaut d'information passés dans les cas prévus à l'article 6, § 3.

Art. 4.§ 1er. Le répertoire doit être transmis à la Banque Nationale de Belgique sur support informatique au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit l'exécution de l'opération. § 2. Lorsque le nombre de données à communiquer est peu élevé, la Banque Nationale de Belgique prévoit des dérogations individuelles et temporaires au mode de transmission des informations prévu au § 1er et/ou à la fréquence énoncée à l'article 2, § 1er. Section 2. - Enregistrement des paiements avec l'étranger

réalisés pour compte de leurs clients résidents

Art. 5.§ 1er. Les établissements de crédit résidents procèdent aux enregistrements prévus à l'article 2, § 1er, 1°, du présent règlement sur la base des informations contenues dans les notifications des opérations avec l'étranger qui leur sont faites par leurs clients résidents en application du règlement n° 1. § 2. Les établissements de crédit résidents s'assurent de la bonne réception des notifications précitées et organisent l'information récoltée de façon à permettre à la Banque Nationale de Belgique de vérifier si les résidents soumis à l'obligation de notification en application des dispositions du règlement n° 1 y satisfont.

A cet effet, ils sont tenus, pour les paiements avec l'étranger dont le montant excède 12.500 EUR ou la contre-valeur en une autre monnaie, de garder à la disposition de la Banque Nationale de Belgique une trace écrite ou informatique de la déclaration relative à la nature de l'opération avec l'étranger que le résident leur a faite en application des dispositions du règlement n° 1. § 3. Lorsqu'ils effectuent un paiement avec l'étranger sur ordre ou en faveur de clients résidents, les établissements de crédit résidents doivent appeler l'attention de leurs clients sur les obligations statistiques qui incombent à ces derniers en vertu du règlement n° 1.

Art. 6.§ 1er. En cas de non-respect par leurs clients résidents des obligations qui leur incombent en application des dispositions du règlement n° 1, en particulier lorsqu'ils ne notifient pas la nature de l'opération avec l'étranger, les établissements de crédit résidents intervenants : - procèdent à un enregistrement provisoire du paiement avec l'étranger; - au plus tard le quinzième jour ouvrable qui suit l'exécution du paiement, rappellent par écrit à leurs clients les obligations qui s'imposent à ces derniers. § 2. L'enregistrement provisoire est contre-passé dès que l'établissement de crédit résident intervenant est à même de procéder à l'enregistrement approprié sur la base de la notification tardive de son client résident. § 3. Au plus tard le quinzième jour ouvrable après le rappel écrit prévu au § 1er, si aucune suite n'y a été donnée, l'établissement de crédit résident intervenant contre-passe l'enregistrement provisoire et procède à un enregistrement par défaut d'information comportant l'identification du résident défaillant. § 4. Lorsque le résident défaillant n'est pas identifié au moyen de son numéro d'identification dans le Registre national des personnes morales ou de son numéro de T.V.A., l'établissement de crédit résident intervenant communique par écrit l'identité complète du résident défaillant à la Banque Nationale de Belgique sur demande écrite de celle-ci. Section 3. - Enregistrement des opérations avec l'étranger réalisées

pour compte propre par les établissements de crédit résidents

Art. 7.§ 1er. Les établissements de crédit résidents qui exécutent des opérations avec l'étranger pour leur propre compte sont réputés agir à la fois en qualité de résident effectuant un paiement avec l'étranger à l'intervention d'un établissement de crédit résident et en qualité d'établissement de crédit résident intervenant.

Outre les dispositions du présent règlement, leur sont applicables les dispositions du chapitre II du règlement n° 1. § 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, § 1er du règlement n° 1, les établissements de crédit résidents notifient la nature de l'opération et le pays de résidence de la contrepartie non résidente pour toutes leurs opérations avec l'étranger qu'ils exécutent pour compte propre, quel qu'en soit le montant. Section 4. - Règles particulières d'enregistrement

Art. 8.§ 1er. Lorsqu'un établissement de crédit résident exécute un paiement avec l'étranger dont le montant excède 12.500 EUR ou la contre-valeur en une autre monnaie, d'ordre ou en faveur d'une institution financière monétaire résidente autre qu'un établissement de crédit résident, il procède aux enregistrements prévus à l'article 2, § 1er, 1°, en utilisant, par dérogation aux dispositions de l'article 5, § 1er, pour indiquer la nature de l'opération, dans tous les cas, le code de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par la Banque Nationale de Belgique prévu pour l'enregistrement des paiements avec l'étranger dont la contrepartie résidente est une institution financière monétaire autre qu'un établissement de crédit résident. § 2. Ces enregistrements comportent également dans tous les cas : - le pays de la contrepartie non résidente; - l'identification de la contrepartie résidente au moyen de l'indication de son numéro d'identification dans le Registre national des personnes morales, ou de son numéro de T.V.A., ou du numéro individuel attribué par la Banque Nationale de Belgique à l'institution financière monétaire résidente, et du type de numéro d'identification utilisé.

Art. 9.§ 1er. Lorsqu'un établissement de crédit résident exécute un paiement avec l'étranger dont le montant excède 12.500 EUR ou la contre-valeur en une autre monnaie, d'ordre ou en faveur d'un résident à qui la Banque Nationale de Belgique a attribué le statut de « déclarant direct général » en application des dispositions de l'article 7 du règlement n° 1, il procède aux enregistrements prévus à l'article 2, § 1er, 1° en utilisant, par dérogation aux dispositions de l'article 5, § 1er, pour indiquer la nature de l'opération, dans tous les cas, le code de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par la Banque Nationale de Belgique prévu pour l'enregistrement des paiements avec l'étranger dont la contrepartie résidente est un résident titulaire du statut de « déclarant direct général ». § 2. Ces enregistrements comportent également dans tous les cas : - le pays de la contrepartie non résidente; - l'identification de la contrepartie résidente au moyen de l'indication de son numéro d'identification dans le Registre national des personnes morales, ou de son numéro de T.V.A., et du type de numéro d'identification utilisé.

Art. 10.§ 1er. Lorsqu'un établissement de crédit résident exécute un paiement avec l'étranger dont le montant excède 12.500 EUR ou la contre-valeur en une autre monnaie, dans le cadre d'un mécanisme, dont il assure la gestion, de nivellements périodiques des soldes de comptes ouverts dans ses livres à des résidents et à des non-résidents appartenant tous à un même groupe international, il procède aux enregistrements prévus à l'article 2, § 1er, 1°, en utilisant, par dérogation aux dispositions de l'article 5, § 1er, pour indiquer la nature de l'opération, dans tous les cas, le code de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par la Banque Nationale de Belgique prévu pour l'enregistrement de pareils paiements avec l'étranger. § 2. Ces enregistrements comportent également dans tous les cas : - le pays de la contrepartie non résidente; - l'identification de la contrepartie résidente au moyen de l'indication du numéro d'identification dans le Registre national des personnes morales, ou du numéro de T.V.A., de l'un des participants résidents à ce mécanisme, et du type de numéro d'identification utilisé.

Art. 11.Lorsqu'un établissement de crédit résident procède en son nom à une opération avec l'étranger d'achat, de souscription, de vente ou de remboursement de valeurs mobilières ou de paiements de coupons y afférents, il doit se considérer comme étant une contrepartie résidente à l'opération agissant pour compte propre, même lorsque cette opération est réalisée d'ordre ou pour compte de non-résidents et qu'elle met en présence deux contreparties finales non résidentes.

Au besoin, il procède, par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 2, à l'enregistrement de deux opérations avec l'étranger.

Art. 12.§ 1er. Lors de la réalisation d'opérations avec l'étranger d'achat, de souscription, de vente ou de remboursement de valeurs mobilières liquidées par l'intermédiaire du système de compensation de titres organisé par la Banque Nationale de Belgique nécessite le concours d'un autre établissement de crédit résident, il incombe, par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 3, non pas à l'établissement de crédit résident de la contrepartie résidente, mais à l'établissement de crédit résident qui crédite ou débite dans ses livres le compte ouvert à un non-résident, de procéder à l'enregistrement du paiement avec l'étranger. § 2. Lorsqu'un établissement de crédit résident réalise pour compte propre, avec le concours d'un autre établissement de crédit résident, une opération avec l'étranger de prêt ou d'emprunt accompagnée d'un nantissement sous la forme d'une cession-rétrocession de valeurs mobilières liquidées par l'intermédiaire du système de compensation de titres organisé par la Banque Nationale de Belgique, il lui incombe : 1° de procéder aux enregistrements résultant de l'opération avec l'étranger de prêt ou d'emprunt réalisée pour compte propre;2° de substituer à l'enregistrement d'équilibre prévu à l'article 2, § 3, un enregistrement sous le code de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par la Banque Nationale de Belgique prévu pour la catégorie de valeurs mobilières faisant l'objet de la cession-rétrocession. L'autre établissement de crédit résident intervenant procède également, lors du crédit ou du débit dans ses livres du compte ouvert à un non-résident, à un enregistrement sous le code de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par la Banque Nationale de Belgique prévu pour la catégorie de valeurs mobilières faisant l'objet de la cession-rétrocession.

Art. 13.La Banque Nationale de Belgique donne aux établissements de crédit résidents les instructions relatives à l'application correcte des règles particulières d'enregistrement énoncées aux articles 8 à 12. Section 5. - Instructions techniques et délai de conservation des

données et des documents

Art. 14.La Banque Nationale de Belgique donne aux établissements de crédit résidents les instructions relatives à l'usage correct des codes de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger qu'elle établit et des abréviations prescrites pour l'indication des monnaies et des pays.

Elle leur transmet également les instructions techniques relatives aux modalités d'utilisation et d'établissement des supports informatiques mentionnés dans le présent règlement.

Art. 15.La tenue du répertoire et le classement des documents internes relatifs au répertoire doivent être organisés de manière à ce que le caractère professionnel ou non des opérations, leur nature ainsi que les autres informations requises puissent aisément être vérifiés par les délégués de la Banque Nationale de Belgique.

Art. 16.Les établissements de crédit résidents conservent leur répertoire et les documents qui s'y rapportent pendant vingt-quatre mois. CHAPITRE III. - Obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes autres que les établissements de crédit résidents Section 1re. - Notification des opérations avec l'étranger réalisées

par les institutions financières monétaires résidentes autres que les établissements de crédit résidents

Art. 17.§ 1er. Outre les dispositions du présent règlement, sont applicables aux institutions financières monétaires résidentes autres que les établissements de crédit résidents les dispositions du chapitre II du règlement n° 1.

En leur qualité de résident, elles sont tenues, conformément à l'article 2, § 1er, du règlement n° 1, de porter à la connaissance de la Banque Nationale de Belgique toutes leurs opérations avec l'étranger. § 2. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 2, du règlement n° 1, elles notifient directement à la Banque Nationale de Belgique toutes leurs opérations avec l'étranger, que ces opérations donnent lieu ou non à un paiement à l'intervention d'un établissement de crédit résident et quel qu'en soit le montant.

A cet effet, elles notifient par mois calendrier : - le caractère de recette ou de dépense de toutes leurs opérations ou parties d'opérations réalisées avec l'étranger; - le montant ou la valeur des droits de créance ou des droits réels sur lesquels portent ces opérations ou parties d'opérations; - la monnaie dans laquelle ce montant ou cette valeur est exprimé; - le pays de la contrepartie non résidente; - la nature de ces opérations ou parties d'opérations; en faisant usage des codes de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par la Banque Nationale de Belgique et des abréviations prescrites par celle-ci pour l'indication des monnaies et des pays. § 3. Lorsque leurs opérations avec l'étranger sont dénouées via des comptes détenus à l'étranger, elles notifient en outre, par monnaie : - le solde total desdits comptes au début du mois; - le solde total desdits comptes à la fin du mois. § 4. Les institutions financières monétaires résidentes autres que les établissements de crédit résidents peuvent communiquer un montant global par période de déclaration pour l'ensemble des opérations pour lesquelles toutes les informations qui doivent être notifiées, à l'exception du montant ou de la valeur, sont identiques.

Dans ce cas, elles doivent toujours être en mesure de fournir le détail des opérations individuelles constitutives du montant global communiqué. § 5. Les informations doivent être transmises à la Banque Nationale de Belgique sur support informatique au plus tard le onzième jour ouvrable qui suit la fin du mois au cours duquel les opérations avec l'étranger ont été comptabilisées. Section 2. - Instructions techniques et délai de conservation des

données et des documents

Art. 18.§ 1er. La Banque Nationale de Belgique donne aux institutions financières monétaires résidentes autres que les établissements de crédit résidents les instructions relatives aux modalités d'utilisation et d'établissement des supports informatiques mentionnés dans le présent règlement.

Lorsqu'elle estime le nombre de données à communiquer peu élevé, la Banque Nationale de Belgique prévoit des dérogations individuelles et temporaires au mode de transmission des informations. § 2. Pour la notification des opérations avec l'étranger réalisées par les institutions financières monétaires résidentes autres que les établissements de crédit résidents, la Banque Nationale de Belgique peut assimiler des métaux précieux détenus en compte à une monnaie.

Art. 19.Les institutions financières monétaires résidentes autres que les établissements de crédit résidents conservent les données de leurs notifications pendant vingt-quatre mois. CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 20.Le présent règlement produit ses effets le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 21 mai 2002.

P. PRAET, Directeur.

G. QUADEN, Gouverneur.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 juin 2002.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe 3 à l'arrêté ministériel Règlement n° 3 de la Banque Nationale de Belgique déterminant la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger et la liste des numéros d'identification générique des résidents et précisant les abréviations à utiliser pour l'indication des monnaies et des pays lors de la transmission de données Le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique, Vu le Règlement (CE) n° 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros;

Vu la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2002 relatif à l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique;

Vu l'avis de la Banque Centrale Européenne donné le 14 janvier 2002;

Considérant que l'article 3 de l'arrêté royal précité prévoit que les résidents sont tenus de porter à la connaissance de la Banque Nationale de Belgique, avec mention de leur identité, leurs opérations avec l'étranger et qu'ils notifient à cet effet, entre autres, la monnaie, la nature de l'opération et le pays de la contrepartie non résidente;

Considérant que l'article 4 de cet arrêté royal prévoit que la Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application de l'obligation énoncée à l'article 3 de ce même arrêté royal, qu'elle détermine notamment la forme des notifications et qu'elle définit les codes dont elle peut prévoir l'usage pour la transmission des informations;

Considérant que l'article 1er de cet arrêté royal définit la nature de l'opération avec l'étranger par référence aux catégories qu'il appartient à la Banque Nationale de Belgique de définir par règlement;

Considérant que l'article 16 de cet arrêté royal prévoit la transmission par les institutions financières monétaires résidentes à la Banque Nationale de Belgique des notifications qui leur sont faites par les résidents qui réalisent à leur intervention des paiements avec l'étranger;

Considérant que l'article 17 de cet arrêté royal prévoit que la Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application de l'obligation énoncée à l'article 16 de ce même arrêté royal;

Considérant que le règlement n° 1 relatif aux obligations statistiques des résidents concernant leurs opérations avec l'étranger ainsi que le règlement n° 2 relatif aux obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes, pris par le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique sur la base des dispositions des articles 4 et 17 de l'arrêté royal précité prévoient, dans un grand nombre de cas l'utilisation de codes, d'abréviations ou de numéros d'identification qu'il convient de préciser ou de définir, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : - « résident » : 1° toute personne physique qui a sa résidence principale en Belgique, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie en Belgique.Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale; 2° toute personne physique de nationalité belge qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° toute personne morale de droit public belge et tous ses services en Belgique, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires belges à l'étranger;4° toute personne morale de droit privé belge, pour les activités de son siège social, de ses filiales, succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale à l'étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune belge, exploite de manière durable une entreprise en Belgique, et ce pour les activités de cette entreprise; - « non-résident » : 1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie en Belgique, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° les organisations de droit international ou européen établies en Belgique;4° les représentations diplomatiques et consulaires établies en Belgique; - « institution financière monétaire résidente » : 1° toute entreprise établie en Belgique qui est un établissement de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit;2° la Banque Nationale de Belgique;3° les services financiers de « La Poste » (Postchèque);4° toute autre institution financière que la Banque Nationale de Belgique désigne comme telle sur la base des critères définis par le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil de l'Union européenne du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté et dont elle établit la liste; - « établissement de crédit résident » : toute entreprise établie en Belgique qui est un établissement de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit.

Sont assimilés à un établissement de crédit résident : 1° la Banque Nationale de Belgique;2° les services financiers de « La Poste » (Postchèque). - « opération avec l'étranger » : 1° tout fait qui crée ou éteint, en tout ou en partie, des créances ou des dettes entre un résident et un non-résident;2° tout fait qui occasionne le transfert d'un droit réel entre un résident et un non-résident; - « opération à caractère professionnel avec l'étranger » : 1° toute opération avec l'étranger de personnes physiques résidentes exerçant un commerce ou une profession libérale, à moins que ces personnes n'établissent que l'opération a une cause étrangère à leur commerce ou à leur profession;2° toute opération avec l'étranger de personnes morales résidentes; - « paiement avec l'étranger » : 1° tout fait qui éteint ou crée, en tout ou en partie, une dette de somme d'argent entre un résident et un non-résident;2° tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre la Belgique et l'étranger exécuté par un résident qui transfère des fonds vers un compte qu'il détient à l'étranger ou rapatrie des fonds depuis un compte qu'il détient à l'étranger;3° tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre la Belgique et l'étranger pour lequel le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux résidents; - « pays de la contrepartie non résidente » : 1° pour les opérations avec l'étranger donnant lieu à un paiement avec l'étranger : .- le pays de résidence du non-résident qui est le donneur d'ordre ou le bénéficiaire d'un paiement avec l'étranger; . - le pays de provenance ou de destination d'un paiement avec l'étranger lorsque ce paiement est effectué par un résident pour son propre compte ou est effectué entre deux résidents, dont l'un d'entre eux fait usage d'un compte à l'étranger; 2° pour les opérations avec l'étranger qui ne donnent pas lieu à un paiement avec l'étranger : .- le pays de résidence du non-résident qui est engagé dans l'opération avec le résident; - « relation d'investissement direct » : tout lien entre un résident et une entreprise établie à l'étranger ou entre un non-résident et une entreprise établie en Belgique qui permet à ce résident ou à ce non-résident - « l'investisseur direct » - d'avoir une influence significative dans la gestion de l'entreprise concernée - « l'entreprise objet de l'investissement direct » - et qui témoigne d'un intérêt durable de l'investisseur direct dans ladite entreprise.

Ce lien peut être établi par l'intermédiaire ou non d'autres résidents ou non-résidents avec lesquels il existe un lien semblable.

Il existe une présomption de relation d'investissement direct lorsqu'un investisseur direct détient directement ou indirectement une participation de dix pour cent minimum du capital de l'entreprise objet de l'investissement direct; - « opération d'investissement direct » : 1° toute opération qui a pour but de créer une relation d'investissement direct;2° toute opération par laquelle un investisseur direct met des ressources à la disposition d'une entreprise avec laquelle il est en relation d'investissement direct et, inversement, toute opération qui consiste pour un investisseur direct à retirer à une entreprise avec laquelle il est en relation d'investissement direct des ressources qu'il avait précédemment mises à la disposition de ladite entreprise; - « investissement direct » : 1° l'ensemble des ressources que, à un moment donné, un investisseur direct met au moyen d'opérations d'investissement direct à la disposition d'entreprises avec lesquelles il est en relation d'investissement direct;2° tout bien ou partie de bien immobilier qui est la propriété d'un résident et qui est situé à l'étranger, ainsi que tout bien ou partie de bien immobilier qui est la propriété d'un non-résident et qui est situé en Belgique; - « entreprise liée » : toute entreprise qui entretient avec une tierce personne physique ou morale une relation d'investissement direct que ce soit à titre d'investisseur direct ou d'entreprise objet de l'investissement direct. Doivent en outre être considérées comme étant liées entre elles, des entreprises qui entretiennent avec une même tierce personne physique ou morale une relation d'investissement direct à titre d'entreprise objet de l'investissement direct (« société-soeur »); - « administration publique belge » : tout organe, toute institution ou toute partie de ceux-ci qui concourt en Belgique à l'exercice de la puissance publique au niveau : - fédéral; - régional ou communautaire; - local (provinces et communes); de même que tout organisme public de sécurité sociale, à savoir tout organisme dont l'activité principale consiste à fournir des prestations sociales et dont les ressources principales sont constituées par des cotisations sociales obligatoires.

Ne doivent pas être considérés comme des administrations publiques, les services publics et les entreprises à capitaux publics dont la finalité est la production de biens ou de services marchands; - « institution internationale » : toute institution ou organisation de droit international dont seuls des Etats ou des gouvernements sont membres ou actionnaires; - « règlement n° 1 » : le règlement de la Banque Nationale de Belgique relatif aux obligations statistiques des résidents concernant leurs opérations avec l'étranger; - « règlement n° 2 » : le règlement de la Banque Nationale de Belgique relatif aux obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes. CHAPITRE II. - Liste des natures économiques des opérations avec l'étranger

Art. 2.Les catégories des natures économiques d'opérations avec l'étranger, auxquelles il y a lieu de se référer lorsque la nature de l'opération réalisée avec l'étranger doit être notifiée à la Banque Nationale de Belgique en vertu des dispositions du règlement n° 1 ou du règlement n° 2, font l'objet de la liste reprise à l'annexe 1.

Cette liste donne la définition de chaque nature économique ainsi que le numéro de code-opération qui doit être utilisé lorsqu'il est prévu que les informations à communiquer à la Banque Nationale de Belgique doivent ou peuvent l'être sous une forme codée.

Elle comprend : 1° une liste principale à l'usage de tous les résidents;2° une liste complémentaire à l'usage exclusif des résidents autres que les établissements de crédit qui sont tenus de notifier directement à la Banque Nationale de Belgique leurs opérations avec l'étranger;3° une liste complémentaire à l'usage exclusif des établissements de crédit résidents. CHAPITRE III. - Liste des numéros d'identification générique des résidents

Art. 3.Les numéros d'identification à utiliser par les établissements de crédit résidents pour identifier de manière générique, conformément aux dispositions du règlement n° 2, dans le répertoire qu'ils transmettent à la Banque Nationale de Belgique, la contrepartie résidente aux paiements ou aux opérations avec l'étranger réalisés à leur intervention, lorsque celle-ci n'est pas titulaire d'un numéro d'identification dans le Registre national des personnes morales ou d'un numéro de T.V.A., font l'objet de la liste reprise à l'annexe 2. CHAPITRE IV. - Abréviations à utiliser pour l'indication des monnaies et des pays lors de la transmission de données

Art. 4.§ 1er. Lorsqu'en application des dispositions du règlement n° 1 ou du règlement n° 2, il est prévu que l'indication des monnaies se fait au moyen des abréviations prescrites par la Banque Nationale de Belgique, il y a lieu d'utiliser les codes de la liste établie à cet effet par la Banque Nationale de Belgique, appelée « liste des codes-monnaies ». § 2. Cette liste est basée sur la norme ISO n° 4217 (3 positions) relative aux « codes pour la représentation des monnaies et types de fonds ».

Lorsqu'il est nécessaire de compléter la norme précitée, notamment pour attribuer des abréviations à des métaux précieux détenus en compte et assimilés à une monnaie, la Banque Nationale de Belgique détermine les codes complémentaires à utiliser.

Elle précise aussi les éventuels codes de la norme ISO n° 4217 qui ne doivent pas être utilisés. § 3. La Banque Nationale de Belgique communique la liste des codes-monnaies aux établissements de crédit résidents ainsi qu'à tout autre résident concerné.

Art. 5.§ 1er. Lorsqu'en application des dispositions du règlement n° 1 ou du règlement n° 2, il est prévu que l'indication des pays se fait au moyen des abréviations prescrites par la Banque Nationale de Belgique, il y a lieu d'utiliser les codes de la liste établie à cet effet par la Banque Nationale de Belgique, appelée « liste des codes-pays ». § 2. Cette liste est basée sur la norme ISO n° 3166 (2 positions) relative aux « codes pour la représentation des noms de pays ».

Lorsqu'il est nécessaire de compléter la norme précitée, notamment pour attribuer des abréviations à des institutions internationales ou à des groupes d'institutions internationales ou à des regroupements de pays, la Banque Nationale de Belgique détermine les codes complémentaires à utiliser.

Elle précise aussi les éventuels codes de la norme ISO n° 3166 qui ne doivent pas être utilisés. § 3. La Banque Nationale de Belgique communique la liste des codes-pays aux établissements de crédit résidents ainsi qu'à tout autre résident concerné. CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 6.Le présent règlement produit ses effets le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 21 mai 2002.

P. PRAET, Directeur.

G. QUADEN, Gouverneur.

Règlement n° 3 - Annexe 1 Pour la consultation du tableau, voir image Règlement n° 3 - Annexe 2 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 juin 2002.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe 4 à l'arrêté ministériel Règlement n° 4 de la Banque Nationale de Belgique organisant auprès des résidents autres que les établissements de crédit une enquête annuelle sur les investissements directs avec l'étranger Le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique, Vu la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2002 relatif à l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique;

Vu l'avis de la Banque Centrale Européenne donné le 14 janvier 2002;

Considérant que l'article 10 de l'arrêté royal précité prévoit la transmission à la Banque Nationale de Belgique par les personnes morales résidentes des informations sur leurs investissements directs à l'étranger ainsi que des informations sur les investissements directs dont elles bénéficient de la part de non-résidents;

Considérant que l'article 11 de ce même arrêté prévoit que la Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application de cette transmission, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : - « résident » : 1° toute personne physique qui a sa résidence principale en Belgique, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie en Belgique.Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale; 2° toute personne physique de nationalité belge qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° toute personne morale de droit public belge et tous ses services en Belgique, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires belges à l'étranger;4° toute personne morale de droit privé belge, pour les activités de son siège social, de ses filiales, succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale à l'étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune belge, exploite de manière durable une entreprise en Belgique, et ce pour les activités de cette entreprise; - « non-résident » : 1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie en Belgique, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° les organisations de droit international ou européen établies en Belgique;4° les représentations diplomatiques et consulaires établies en Belgique; - « investissement direct » : 1° l'ensemble des ressources que, à un moment donné, un investisseur direct met au moyen d'opérations d'investissement direct à la disposition d'entreprises avec lesquelles il est en relation d'investissement direct;2° tout bien ou partie de bien immobilier qui est la propriété d'un résident et qui est situé à l'étranger, ainsi que tout bien ou partie de bien immobilier qui est la propriété d'un non-résident et qui est situé en Belgique; - « relation d'investissement direct » : tout lien entre un résident et une entreprise établie à l'étranger ou entre un non-résident et une entreprise établie en Belgique qui permet à ce résident ou à ce non-résident - « l'investisseur direct » - d'avoir une influence significative dans la gestion de l'entreprise concernée - « l'entreprise objet de l'investissement direct » - et qui témoigne d'un intérêt durable de l'investisseur direct dans ladite entreprise.

Ce lien peut être établi par l'intermédiaire ou non d'autres résidents ou non-résidents avec lesquels il existe un lien semblable.

Il existe une présomption de relation d'investissement direct lorsqu'un investisseur direct détient directement ou indirectement une participation de dix pour cent minimum du capital de l'entreprise objet de l'investissement direct; - « opération d'investissement direct » : 1° toute opération qui a pour but de créer une relation d'investissement direct;2° toute opération par laquelle un investisseur direct met des ressources à la disposition d'une entreprise avec laquelle il est en relation d'investissement direct et, inversement, toute opération qui consiste pour un investisseur direct à retirer à une entreprise avec laquelle il est en relation d'investissement direct des ressources qu'il avait précédemment mises à la disposition de ladite entreprise; - « investisseur direct » : toute entreprise publique ou privée ayant ou non la personnalité morale, tout groupe d'entreprises liées entre elles ayant ou non la personnalité morale, tout gouvernement, toute personne physique ou tout groupe de personnes physiques liées entre elles, possédant une entreprise d'investissement direct qui opère dans un pays autre que le ou les pays de résidence de l'investisseur ou des investisseurs direct(s); - « entreprise objet de l'investissement direct » : toute entreprise dans laquelle un investisseur direct détient au moins dix pour cent des actions ordinaires ou des droits de vote - dans le cas d'une filiale ou d'une société affiliée - ou l'équivalent s'il s'agit d'une succursale ou d'un siège d'exploitation ou toute entreprise dans laquelle un investisseur direct exerce un droit d'ingérence dans les processus de décision et de gestion; - « entreprise liée » : toute entreprise qui entretient avec une tierce personne physique ou morale une relation d'investissement direct que ce soit à titre d'investisseur direct ou d'entreprise objet de l'investissement direct. Doivent en outre être considérées comme étant liées entre elles, des entreprises qui entretiennent avec une même tierce personne physique ou morale une relation d'investissement direct à titre d'entreprise objet de l'investissement direct (« société-soeur »); - « personne assujettie » : tout résident qui se trouve dans une relation d'investissement direct avec un non-résident, soit en sa qualité d'investisseur direct, soit en sa qualité de bénéficiaire d'un investissement direct, pour autant qu'il corresponde à l'une des descriptions suivantes : - toute personne morale de droit belge établie en Belgique dont un non-résident détient au moins dix pour cent des actions ordinaires ou des droits de vote; - toute personne morale établie en Belgique qui détient au moins dix pour cent des actions ordinaires ou des droits de vote d'une entreprise établie à l'étranger et constituée selon le droit du pays d'établissement; - toute personne morale établie en Belgique qui possède une succursale établie à l'étranger; - toute succursale d'une entreprise de droit étranger établie en Belgique; - toute personne morale établie en Belgique qui détient, en tout ou en partie, un bien immobilier situé à l'étranger.

Dans des situations particulières, le critère de détention de dix pour cent des actions ordinaires ou des droits de vote peut être remplacé par la notion du droit d'ingérence dans les processus de décision et de gestion détenu par l'investisseur direct.

Art. 2.§ 1er. Les personnes assujetties transmettent annuellement à la Banque Nationale de Belgique des informations relatives à la valeur des investissements directs qu'elles détiennent à l'étranger ainsi qu'à la valeur des investissements directs dont elles bénéficient de la part de non-résidents, de même que les prêts et créances commerciales entre entreprises liées.

Elles communiquent également les informations relatives aux mutations des investissements directs qu'elles détiennent et aux mutations des investissements directs dont elles bénéficient, par rapport à l'exercice précédent. § 2. Les informations sont communiquées à la Banque Nationale de Belgique, d'une part, par entreprise objet de l'investissement pour ce qui concerne les investissements directs détenus par les personnes assujetties et, d'autre part, par investisseur non-résident pour les investissements directs dont bénéficient les personnes assujetties.

Lorsque les investissements directs concernent des biens immobiliers, la communication desdites informations peut être regroupée par pays.

Art. 3.Outre les données d'identification des entreprises ayant des liens d'investissement direct, les informations communiquées par les personnes assujetties comprennent des données à caractère statistique qui se rapportent : 1° pour les investissements directs réalisés par une entreprise non résidente dans une entreprise établie en Belgique : - aux capital et réserves de l'entreprise résidente; - à l'actif net de l'entreprise résidente; - aux prêts accordés à ou reçus de l'entreprise non résidente et aux intérêts y afférents; - aux créances et dettes commerciales envers l'entreprise non résidente; - aux résultats de l'entreprise résidente; - à la qualité du lien de participation; - à l'affectation des fonds propres de l'entreprise résidente; 2° pour les investissements directs réalisés par une entreprise résidente dans une entreprise établie à l'étranger : - aux capital et réserves de l'entreprise non résidente; - à l'actif net de l'entreprise non résidente; - à la valeur comptable de la participation dans l'entreprise non résidente; - aux prêts accordés à ou reçus de l'entreprise non résidente et aux intérêts y afférents; - aux créances et dettes commerciales envers l'entreprise non résidente; - aux résultats de l'entreprise non résidente; - au chiffre d'affaires de l'entreprise non résidente; - à l'emploi de l'entreprise non résidente; - à l'existence d'investissements directs étrangers subséquents; 3° en ce qui concerne les prêts et créances commerciales entre sociétés-soeurs : - aux prêts accordés à ou reçus de l'entreprise non résidente et aux intérêts y afférents; - aux créances et dettes commerciales envers l'entreprise non résidente.

En outre, les informations précitées sont accompagnées d'une description schématique de la structure de l'actionnariat et de la structure des participations de l'entreprise résidente.

Les informations collectées se rapportent aux avoirs et dettes des personnes assujetties détenus au 31 décembre de l'année de référence.

Elles mentionnent également les flux financiers enregistrés durant la période écoulée ainsi que les variations et ajustements au titre de variation de prix, de taux de change ainsi que d'autres corrections.

Art. 4.Les personnes assujetties sont informées par la Banque Nationale de Belgique de l'obligation dans laquelle elles se trouvent de lui communiquer les informations requises. Celle-ci leur adresse les questionnaires adéquats, qu'elle établit en se référant aux informations énumérées à l'article 3.

Art. 5.Les personnes assujetties font usage, selon le cas : 1° du questionnaire « O » pour la communication des informations relatives à la détention de biens immobiliers situés à l'étranger;2° du questionnaire « A » pour la communication de la structure de l'actionnariat et de la structure des participations de l'entreprise résidente;3° du questionnaire « B » pour la communication des informations relatives aux investissements directs réalisés par une entreprise non résidente dans une entreprise établie en Belgique;4° du questionnaire « C » pour la communication des informations relatives aux investissements directs réalisés par une entreprise résidente dans une entreprise établie à l'étranger;5° du questionnaire « D » pour la communication des informations relatives aux prêts et créances commerciales entre sociétés-soeurs dans le cadre d'une relation d'investissement direct avec l'étranger;6° du questionnaire « E » lorsque le résident contacté par la Banque Nationale de Belgique ne répond pas à la définition de « personne assujettie ». Les questionnaires, dûment complétés et signés, doivent être transmis à la Banque Nationale de Belgique avant le 30 juin de l'année qui suit l'année de référence.

Art. 6.Les personnes assujetties conservent durant une période de vingt-quatre mois les informations sur lesquelles elles se sont basées pour transmettre à la Banque Nationale de Belgique les renseignements requis. Ce délai prend cours à partir de la date de renvoi des questionnaires à la Banque Nationale de Belgique.

Art. 7.Le présent règlement produit ses effets le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 21 mai 2002.

P. PRAET, Directeur.

G. QUADEN, Gouverneur.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 juin 2002.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe 5 à l'arrêté ministériel Règlement n° 5 de la Banque Nationale de Belgique organisant auprès des établissements de crédit résidents une enquête annuelle sur les investissements directs avec l'étranger Le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique, Vu la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des piements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2002 relatif à l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique;

Vu l'avis de la Banque Centrale Européenne donné le 14 janvier 2002;

Considérant que l'article 10 de l'arrêté royal précité prévoit la transmission à la Banque Nationale de Belgique par les personnes morales résidentes des informations sur leurs investissements directs à l'étranger ainsi que des informations sur les investissements directs dont elles bénéficient de la part de non-résidents;

Considérant que l'article 11 de ce même arrêté prévoit que la Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application de cette transmission, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : - « résident » : 1° toute personne physique qui a sa résidence principale en Belgique, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie en Belgique.Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale; 2° toute personne physique de nationalité belge qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° toute personne morale de droit public belge et tous ses services en Belgique, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires belges à l'étranger;4° toute personne morale de droit privé belge, pour les activités de son siège social, de ses filiales, succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale à l'étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune belge, exploite de manière durable une entreprise en Belgique, et ce pour les activités de cette entreprise; - « non-résident » : 1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie en Belgique, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° les organisations de droit international ou européen établies en Belgique;4° les représentations diplomatiques et consulaires établies en Belgique; - « établissement de crédit résident » : toute entreprise établie en Belgique qui est un établissement de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit.

Sont assimilés à un établissement de crédit résident : 1° la Banque Nationale de Belgique;2° les services financiers de « La Poste » (Postchèque); - « investissement direct » : 1° l'ensemble des ressources que, à un moment donné, un investisseur direct met au moyen d'opérations d'investissement direct à la disposition d'entreprises avec lesquelles il est en relation d'investissement direct;2° tout bien ou partie de bien immobilier qui est la propriété d'un résident et qui est situé à l'étranger, ainsi que tout bien ou partie de bien immobilier qui est la propriété d'un non-résident et qui est situé en Belgique; - « relation d'investissement direct » : tout lien entre un résident et une entreprise établie à l'étranger ou entre un non-résident et une entreprise établie en Belgique qui permet à ce résident ou à ce non-résident - « l'investisseur direct » - d'avoir une influence significative dans la gestion de l'entreprise concernée - « l'entreprise objet de l'investissement direct » - et qui témoigne d'un intérêt durable de l'investisseur direct dans ladite entreprise.

Ce lien peut être établi par l'intermédiaire ou non d'autres résidents ou non-résidents avec lesquels il existe un lien semblable.

Il existe une présomption de relation d'investissement direct lorsqu'un investisseur direct détient directement ou indirectement une participation de dix pour cent minimum du capital de l'entreprise objet de l'investissement direct; - « opération d'investissement direct » : 1° toute opération qui a pour but de créer une relation d'investissement direct;2° toute opération par laquelle un investisseur direct met des ressources à la disposition d'une entreprise avec laquelle il est en relation d'investissement direct et, inversement, toute opération qui consiste pour un investisseur direct à retirer à une entreprise avec laquelle il est en relation d'investissement direct des ressources qu'il avait précédemment mises à la disposition de ladite entreprise; - « investisseur direct » : toute entreprise publique ou privée ayant ou non la personnalité morale, tout groupe d'entreprises liées entre elles ayant ou non la personnalité morale, tout gouvernement, toute personne physique ou tout groupe de personnes physiques liées entre elles, possédant une entreprise d'investissement direct qui opère dans un pays autre que le ou les pays de résidence de l'investisseur ou des investisseurs direct(s); - « entreprise objet de l'investissement direct » : toute entreprise dans laquelle un investisseur direct détient au moins dix pour cent des actions ordinaires ou des droits de vote - dans le cas d'une filiale ou d'une société affiliée - ou l'équivalent s'il s'agit d'une succursale ou d'un siège d'exploitation ou toute entreprise dans laquelle un investisseur direct exerce un droit d'ingérence dans les processus de décision et de gestion; - « établissement assujetti » : tout établissement de crédit résident qui se trouve dans une relation d'investissement direct avec un non-résident, soit en sa qualité d'investisseur direct, soit en sa qualité de bénéficiaire d'un investissement direct, pour autant qu'il corresponde à l'une des descriptions suivantes : - tout établissement établi en Belgique qui détient au moins dix pour cent des actions ordinaires ou des droits de vote d'une entreprise établie à l'étranger et constituée selon le droit du pays d'établissement; - tout établissement en Belgique qui possède une succursale établie à l'étranger; - tout établissement de droit belge établi en Belgique dont un non-résident détient au moins dix pour cent des actions ordinaires ou des droits de vote; - toute succursale d'un établissement de droit étranger établie en Belgique; - tout établissement établi en Belgique qui détient, en totalité ou en partie, un bien immobilier situé à l'étranger.

Dans des situations particulières, le critère de détention de dix pour cent des actions ordinaires ou des droits de vote peut être remplacé par la notion du droit d'ingérence dans les processus de décision et de gestion détenu par l'investisseur direct.

Art. 2.§ 1er. Les établissements assujettis transmettent annuellement à la Banque Nationale de Belgique des informations relatives à la valeur des investissements directs qu'ils détiennent à l'étranger ainsi qu'à la valeur des investissements directs dont ils bénéficient de la part de non-résidents.

Ils communiquent également les informations relatives aux mutations des investissements directs qu'ils détiennent et aux mutations des investissements directs dont ils bénéficient par rapport à l'exercice précédent. § 2. Les informations sont communiquées à la Banque Nationale de Belgique, d'une part, par entreprise objet de l'investissement pour ce qui concerne les investissements directs détenus par les établissements assujettis et, d'autre part, par investisseur étranger pour les investissements directs dont bénéficient les établissements assujettis.

Lorsque les investissements directs concernent des biens immobiliers, la communication desdites informations peut être regroupée par pays.

Art. 3.Outre les données d'identification des entreprises ayant des liens d'investissement direct, les informations communiquées par les établissements assujettis comprennent des données à caractère statistique qui se rapportent : 1° pour les investissements directs réalisés par un établissement de crédit résident dans une filiale ou une société affiliée établie à l'étranger : - à la participation détenue dans la filiale/société affiliée; - aux capital et réserves de la filiale/société affiliée; - aux résultats de la filiale/société affiliée; - à l'emploi de la filiale/société affiliée; - à l'évaluation monétaire appliquée aux données relatives à la participation détenue; 2° pour les investissements directs réalisés par un établissement de crédit résident dans une succursale établie à l'étranger : - à l'actif net de la succursale; - aux résultats de la succursale; - à l'emploi de la succursale; - à l'évaluation monétaire appliquée aux données relatives à la participation détenue; 3° pour les investissements directs réalisés par un non-résident dans un établissement de crédit de droit belge établi en Belgique (filiale ou société affiliée) : - au capital détenu dans la filiale/société affiliée; - aux réserves de la filiale/société affiliée; - aux résultats de la filiale/société affiliée; - à l'évaluation monétaire appliquée aux données relatives à la participation détenue; 4° pour les investissements directs réalisés par un non-résident dans un établissement de crédit de droit étranger établi en Belgique (succursale) : - à l'actif net de la succursale; - aux résultats de la succursale; - à l'évaluation monétaire appliquée aux données relatives à la participation détenue.

En outre, les informations précitées sont accompagnées d'une description schématique de la structure de l'actionnariat et de la structure des participations de l'établissement assujetti.

Les informations collectées se rapportent aux avoirs et dettes des établissements assujettis détenus au 31 décembre de l'année de référence. Elles mentionnent également les flux financiers enregistrés durant la période écoulée ainsi que les variations et ajustements au titre de variation de prix, de taux de change ainsi que d'autres corrections.

Art. 4.Les établissements assujettis sont informés par la Banque Nationale de Belgique de l'obligation dans laquelle ils se trouvent de lui communiquer les informations requises. Celle-ci leur adresse les questionnaires adéquats, qu'elle établit en se référant aux informations énumérées à l'article 3.

Art. 5.Les établissements assujettis font usage, selon le cas : 1° du questionnaire « 70 » pour la communication des informations relatives à la détention par un établissement de crédit résident de biens immobiliers sis à l'étranger;2° du questionnaire « 71 » pour la communication des informations relatives aux investissements directs réalisés par un établissement de crédit résident dans une filiale ou une société affiliée établie à l'étranger;3° du questionnaire « 72 » pour la communication des informations relatives aux investissements directs réalisés par un établissement de crédit résident dans une succursale établie à l'étranger;4° du questionnaire « 73 » pour la communication des informations relatives aux investissements directs réalisés par une entreprise non résidente dans une filiale ou une société affiliée établie en Belgique;5° du questionnaire « 74 » pour la communication des informations relatives aux investissements directs réalisés par une entreprise non résidente dans une succursale établie en Belgique;6° du questionnaire « 75 » pour la communication de la structure de l'actionnariat et de la structure des participations de l'établissement de crédit résident;7° du questionnaire « 76 » lorsque le résident contacté par la Banque Nationale de Belgique ne répond pas à la définition d'établissement assujetti. Les questionnaires, dûment complétés et signés, doivent être transmis à la Banque Nationale de Belgique avant le 30 juin de l'année qui suit l'année de référence.

Art. 6.Les établissements assujettis conservent durant une période de vingt-quatre mois les informations sur lesquelles ils se sont basés pour transmettre à la Banque Nationale de Belgique les renseignements requis. Ce délai prend cours à partir de la date de renvoi des questionnaires à la Banque Nationale de Belgique.

Art. 7.Le présent règlement produit ses effets le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 21 mai 2002.

P. PRAET, Directeur.

G. QUADEN, Gouverneur.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 juin 2002.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe 6 à l'arrêté ministériel Règlement n° 6 de la Banque Nationale de Belgique organisant auprès des personnes morales résidentes une enquête annuelle sur les investissements en valeurs mobilières émises par des non-résidents Le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique, Vu la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2002 relatif à l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique;

Vu l'avis de la Banque Centrale Européenne donné le 14 janvier 2002;

Considérant que l'article 12 de l'arrêté royal précité prévoit la transmission à la Banque Nationale de Belgique par des personnes morales résidentes des informations sur les investissements en valeurs mobilières émises par des non-résidents qu'elles possèdent ou qu'elles conservent pour compte de tiers;

Considérant que l'article 13 de ce même arrêté prévoit que la Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application de cette transmission, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : - « résident » : 1° toute personne physique qui a sa résidence principale en Belgique, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie en Belgique.Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale; 2° toute personne physique de nationalité belge qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° toute personne morale de droit public belge et tous ses services en Belgique, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires belges à l'étranger;4° toute personne morale de droit privé belge, pour les activités de son siège social, de ses filiales, succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale à l'étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune belge, exploite de manière durable une entreprise en Belgique, et ce pour les activités de cette entreprise; - « non-résident » : 1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie en Belgique, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° les organisations de droit international ou européen établies en Belgique;4° les représentations diplomatiques et consulaires établies en Belgique; - « investissement en valeurs mobilières » : tout investissement en valeurs mobilières sous la forme de titres de participation, de titres d'emprunt ou d'instruments du marché monétaire, pour autant qu'il s'agisse de titres négociables sur un marché organisé ou non et à l'exception desdites valeurs dont la détention permet à une personne assujettie d'avoir d'une manière durable une influence significative dans la gestion de l'entreprise émettrice de ces valeurs.

Une influence significative est présumée lorsqu'une participation de dix pour cent minimum du capital est détenue de manière directe ou indirecte; - « investisseur final » : tout résident qui détient pour son propre compte un investissement en valeurs mobilières émises par des non-résidents; - « dépositaire » : tout résident qui conserve des valeurs mobilières pour compte d'un tiers; - « personne assujettie » : tout résident qui détient un investissement en valeurs mobilières émises par des non-résidents, soit en sa qualité d'investisseur final, soit en sa qualité de dépositaire, pour autant qu'il appartient à l'une des catégories suivantes : 1° établissement de crédit au sens de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit;2° société de bourse au sens de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché secondaire, au statut des entreprises d'investissements et leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;3° organisme de placement collectif (fonds communs de placement, sociétés d'investissements) au sens de la loi du 4 décembre 1990 relatif aux opérations financières et aux marchés financiers;4° entreprise soumise aux dispositions de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;5° entreprise d'assurance au sens de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;6° institution privée de prévoyance soumise par l'arrêté royal du 14 mai 1985 à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;7° personne morale autre que celles reprises aux 1° à 6° supra, qui doit déposer des comptes annuels auprès de la centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique, conformément aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Seules sont visées les personnes morales dont le total des postes bilantaires relatifs aux actifs détenus sous forme de valeurs mobilières, hors investissements directs, excède 5.000.000 EUR ou la contre-valeur de ce montant en une autre monnaie.

Art. 2.La Banque Nationale de Belgique collecte annuellement auprès des personnes assujetties des informations relatives aux investissements en valeurs mobilières émises par des non-résidents en distinguant celles détenues en tant qu'investisseur final de celles détenues en tant que dépositaire pour compte d'un investisseur final résident.

Art. 3.§ 1er. Les informations collectées sont communiquées sur une base agrégée selon les catégories suivantes : 1° les investissements en titres de participation;2° les investissements en titres d'emprunt à court terme;3° les investissements en titres d'emprunt à long terme; en distinguant chaque fois s'il s'agit : a) de titres déposés auprès de non-résidents;b) de titres déposés auprès de résidents;c) de titres détenus en propre conservation. Est considéré comme titre d'emprunt à court terme, celui dont la durée initiale est inférieure ou égale à un an.

Est considéré comme titre d'emprunt à long terme, celui dont la durée initiale est supérieure à un an. § 2. Chaque catégorie fait en outre l'objet d'une ventilation selon le pays de l'émetteur non résident du titre.

Lorsque l'émetteur est une institution internationale, le code-pays à mentionner ne peut pas être celui du pays où cette institution est établie. Dans ce cas, il est fait usage du nom de l'institution et de l'abréviation correspondante au code-pays attribué par la Banque Nationale de Belgique à cette catégorie de non-résidents.

Les informations collectées se rapportent aux valeurs détenues par les personnes assujetties au 31 décembre de l'année de référence.

Art. 4.Les personnes assujetties sont informées par la Banque Nationale de Belgique de l'obligation dans laquelle elles se trouvent de lui communiquer les informations requises. Celui-ci leur adresse les questionnaires adéquats, qu'elle établit en se référant aux informations énumérées à l'article 3.

Art. 5.Pour la communication des informations requises par la Banque Nationale de Belgique, les personnes assujetties font usage, selon le cas : 1° du questionnaire » E » pour les investissements en valeurs mobilières émises par des non-résidents que la personne assujettie détient en sa qualité d'investisseur final;2° du questionnaire » C » pour les investissements en valeurs mobilières émises par des non-résidents que la personne assujettie détient en sa qualité de dépositaire pour compte d'un investisseur final résident;3° du questionnaire » N » lorsque la personne assujettie ne détient aucun investissement en valeurs mobilières émises par des non-résidents, tant pour son propre compte qu'en qualité de dépositaire pour compte d'un tiers. Les questionnaires, dûment complétés et signés, doivent être transmis à la Banque Nationale de Belgique avant le 31 mars de l'année qui suit l'année de référence.

Art. 6.Les personnes assujetties conservent durant une période de vingt-quatre mois les informations sur lesquelles elles se sont basées pour transmettre à la Banque Nationale de Belgique les renseignements requis. Ce délai prend cours à partir de la date de renvoi des questionnaires à la Banque Nationale de Belgique.

Art. 7.Le présent règlement produit ses effets le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 21 mai 2002.

P. PRAET, Directeur.

G. QUADEN, Gouverneur.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 juin 2002.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe 7 à l'arrêté ministériel Règlement n° 7 de la Banque Nationale de Belgique relatif à l'exécution d'office Le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique, Vu la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales;

Vu l'arrêté royal du 19 lars 2002 relatif à l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique;

Vu l'avis de la Banque Centrale Européenne donné le 14 janvier 2002;

Considérant que l'article 3 de l'arrêté royal précité prévoit que les résidents sont tenus de porter à la connaissance de la Banque Nationale de Belgique toutes leurs opérations avec l'étranger;

Considérant que l'article 8 de ce même arrêté royal prévoit que la Banque Nationale de Belgique requiert des résidents, qui dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle effectuent des opérations sur marchandises avec l'étranger, la communication des informations sur leurs créances commerciales détenues sur des acheteurs non résidents et sur leurs dettes commerciales envers des vendeurs non-résidents;

Considérant que l'article 10 de ce même arrêté royal prévoit la transmission à la Banque Nationale de Belgique, par les personnes morales résidentes, des informations sur leurs investissements directs à l'étranger ainsi que des informations sur les investissements directs dont elles bénéficient de la part de non-résidents;

Considérant que l'article 12 de ce même arrêté royal prévoit la transmission à la Banque Nationale de Belgique, par les personnes morales résidentes, d'informations sur les investissements en valeurs mobilières émises par des non-résidents qu'elles possèdent ou qu'elles conservent pour compte de tiers, ainsi que sur les valeurs mobilières, émises par des résidents, qu'elles possèdent et conservent à l'étranger ou qu'elles conservent pour compte de tiers non résidents;

Considérant que les articles 16 et 18 de ce même arrêté royal énoncent les obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes;

Considérant que les articles 14 et 24 de ce même arrêté royal prévoient que la Banque Nationale de Belgique peut collecter des informations complémentaires;

Considérant que l'article 25 de ce même arrêté royal prévoit qu'en cas de défaillance du déclarant par rapport aux obligations prévues par la loi précitée, et précisées par arrêté royal et par les règlements pris par la Banque Nationale de Belgique, cette dernière peut entamer une procédure d'exécution d'office dont elle précise par règlement la mise en oeuvre, Arrête :

Article 1er.§ 1er. La Banque Nationale de Belgique entame une procédure d'exécution d'office à charge d'un déclarant qui se soustrait à ses obligations statistiques. § 2. La Banque Nationale de Belgique désigne, par ordre de mission, les délégués chargés d'accomplir la procédure d'exécution d'office à l'encontre du déclarant défaillant.

Art. 2.§ 1er. La Banque Nationale de Belgique n'entame la procédure d'exécution d'office qu'après avoir mis le déclarant défaillant en demeure d'exécuter les obligations statistiques qui lui incombent. § 2. La Banque Nationale de Belgique met le déclarant défaillant en demeure par lettre recommandée. Cette lettre comporte les mentions suivantes : - le texte des articles 2, 3 et 7, § 3 et § 4, de la loi la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales; - le texte de l'article 24 de l'arrêté royal du 19 mars 2002 relatif à l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique; - l'identification des renseignements statistiques concernés et les références aux articles de l'arrêté royal précité et du règlement de la Banque Nationale de Belgique y afférents; - la description succincte des obligations statistiques qui incombent au déclarant; - la date limite initiale de la remise des renseignements statistiques concernés; - le délai supplémentaire octroyé pour permettre au déclarant de remplir ses obligations envers la Banque Nationale de Belgique; - l'avertissement du coût de l'exécution d'office. § 3. Le délai supplémentaire dont dispose le déclarant est d'un mois à dater de la mise en demeure. A l'issue de ce délai, à défaut de communication à la Banque Nationale de Belgique des renseignements statistiques requis, le déclarant est en état de refus de répondre à ses obligations statistiques.

Art. 3.§ 1er. Les délégués de la Banque Nationale de Belgique établissent un procès-verbal d'audition à l'occasion de la visite qu'ils rendent au déclarant à l'expiration du délai supplémentaire prévu à l'article 2, § 3. § 2. Le procès-verbal d'audition, signé par le déclarant et les délégués de la Banque Nationale de Belgique, mentionne, outre la description des manquements constatés, la motivation de la défaillance ainsi que les intentions du déclarant à l'égard de ses obligations.

Le procès-verbal fait explicitement mention de l'une des options suivantes : - soit l'engagement formel du déclarant de remplir ses obligations dans un nouveau délai arrêté de commun accord; - soit l'accord du déclarant pour la mise en oeuvre de l'exécution d'office à sa charge; - soit son refus formel de remplir ses obligations envers la Banque Nationale de Belgique. § 3. Lorsque le déclarant refuse de remplir ses obligations, le procès-verbal d'audition est transmis au juge de paix, accompagné de la lettre recommandée prévue à l'article 2 et d'une synthèse des différentes étapes de la procédure suivie par la Banque Nationale de Belgique.

Le dossier ainsi constitué appuie une requête visant à autoriser les délégués à pénétrer dans les locaux du déclarant.

Art. 4.La requête portant autorisation de pénétrer dans les locaux du déclarant est sollicitée auprès du juge de paix du lieu du domicile ou du siège social du déclarant.

Art. 5.§ 1er. Lors de l'exécution d'office, les délégués de la Banque Nationale de Belgique peuvent se faire remettre, outre les pièces comptables, tous les documents nécessaires à l'établissement des relevés statistiques requis. § 2. Les délégués de la Banque Nationale de Belgique se rendent dans les locaux du déclarant aussi souvent qu'il est nécessaire pour l'établissement des relevés statistiques concernés. § 3. Lorsqu'ils en sont autorisés par le juge de paix et si besoin en est pour l'accomplissement de leur mission, les délégués de la Banque Nationale de Belgique peuvent pénétrer entre huit et dix-huit heures contre le gré de l'occupant, dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, en ce compris le domicile privé des particuliers. Dans l'exercice de leurs fonctions, les délégués peuvent requérir l'assistance de la police fédérale.

Art. 6.§ 1er. La procédure d'exécution d'office est suspendue lorsque le déclarant s'engage, conformément à l'article 3, à transmettre les relevés statistiques concernés conformément aux prescriptions réglementaires de la Banque Nationale de Belgique. La preuve de cette transmission est à charge du déclarant. § 2. La procédure s'éteint lorsque les relevés statistiques concernés ont été transmis par le déclarant à la Banque Nationale de Belgique et que les informations qui y sont portées ont été jugées conformes.

Art. 7.§ 1er. Les frais mis à charge du contrevenant comprennent : 1° les frais de prestation des travaux des délégués de la Banque Nationale de Belgique, fixés forfaitairement à 100 EUR par heure et par délégué, chaque heure entamée étant comptée pour une heure entière;2° les frais de déplacement et de séjour des délégués, fixés forfaitairement à 125 EUR par jour et par délégué, quelque soit le lieu de résidence ou du siège du déclarant; 3° les frais de dossier, fixés forfaitairement à 1.000 EUR par exécution d'office; 4° les frais et honoraires portés en compte par les experts et tiers, intervenant aux fins d'assister la Banque Nationale de Belgique. § 2. Les frais repris au § 1er sont adaptés au 1er janvier de chaque année à l'indice des prix à la consommation. § 3. Les états de frais sont établis par la Banque Nationale de Belgique. Les frais doivent être acquittés dans les quinze jours qui suivent la communication de l'état de frais au déclarant. § 4. A défaut de paiement dans le délai fixé par le § 3, les sommes dues sont de plein droit productives au profit de la Banque Nationale de Belgique, pour la durée du retard, d'un intérêt fixé prorata temporis au taux de un pour cent par mois.

Art. 8.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Bruxelles, le 21 mai 2002.

P. PRAET, Directeur.

G. QUADEN, Gouverneur.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 juin 2002.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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