publié le 31 mars 2014
Loi portant mesures d'optimalisation des services de police
26 MARS 2014. - Loi portant mesures d'optimalisation des services de police (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Dispositions modificatives CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
Art. 2.Dans l'article 6, alinéa 1er, 8°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les mots "du conseil consultatif des bourgmestres" sont remplacés par les mots "du conseil des bourgmestres".
Art. 3.L'intitulé du chapitre III du titre Ier de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Chapitre III. - Le conseil des bourgmestres".
Art. 4.A l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "conseil consultatif" sont à chaque fois remplacés par le mot "conseil"; 2° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : "Il peut aussi émettre des recommandations d'initiative ou à la demande du ministre de l'Intérieur sur toute matière concernant la réglementation ou la législation relative à la police locale.".
Art. 5.Dans le titre Ier de la même loi, il est inséré un chapitre IV comportant les articles 8bis à 8quater intitulé : "Chapitre IV. - Le comité de direction de la police fédérale et le comité de coordination de la police intégrée".
Art. 6.Dans le chapitre IV, inséré par l'article 5, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit : "
Art. 8bis.§ 1er. Au sein de la police fédérale, il est créé un comité de direction, composé : 1° du commissaire général;2° du directeur général de la police administrative;3° du directeur général de la police judiciaire;4° du directeur général de la gestion des ressources et de l'information, chargé de la gestion du personnel, de la logistique, de l'ICT, de l'information, ainsi que des finances. Le comité de direction est dirigé par le commissaire général qui organise également le secrétariat.
Le commissaire général et les directeurs généraux ne peuvent être remplacés au sein du comité de direction que conformément à l'article 120, alinéas 3 et 4. § 2. Le comité de direction est chargé de prendre des décisions ou de rendre des avis motivés concernant notamment : 1° la stratégie policière;2° le projet de plan national de sécurité;3° le projet de note-cadre en matière de sécurité intégrale;4° la stratégie de la police fédérale en matière de personnel, de logistique, d'ICT, de finances et d'information;5° la politique budgétaire et d'investissement. § 3. Le comité de direction décide en principe par consensus. A défaut de consensus, la décision est prise par le commissaire général, qui en informe le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice si la matière relève de ses compétences.
Le comité de direction élabore un règlement d'ordre intérieur qui détermine les autres modalités de son fonctionnement. Ce règlement est soumis, pour approbation, aux ministres de l'Intérieur et de la Justice.".
Art. 7.Dans le même chapitre IV il est inséré un article 8ter, rédigé comme suit : "
Art. 8ter.§ 1er. Il est créé un comité de coordination de la police intégrée, composé : 1° des membres du comité de direction de la police fédérale;2° du président et des vice-présidents de la Commission permanente de la police locale ou de leurs délégués. Les réunions du comité de coordination de la police intégrée sont présidées alternativement par le commissaire général ou, en cas d'absence, par son représentant et par le président de la Commission permanente de la police locale ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des vice-présidents.
Les membres du comité de coordination de la police intégrée peuvent se faire assister, à titre consultatif, par des spécialistes de la police intégrée ou des experts conformément aux modalités déterminées dans le règlement d'ordre intérieur. § 2. Le comité de coordination de la police intégrée est notamment chargé, soit d'initiative, soit à la demande du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice ou des deux, de formuler des recommandations et de leur remettre des avis motivés relatifs à la politique policière collective ou à la stratégie de la police intégrée en matière de personnel, de logistique, d'ICT, de budget et d'information.
Le comité de coordination peut se réunir avec le conseil des bourgmestres sur des matières qui relèvent de leurs compétences respectives. § 3. Le comité de coordination de la police intégrée élabore un règlement d'ordre intérieur qui détermine les autres modalités de son fonctionnement. Ce règlement est soumis, pour approbation, aux ministres de l'Intérieur et de la Justice.".
Art. 8.Dans le même chapitre IV il est inséré un article 8quater, rédigé comme suit : "
Art. 8quater.§ 1er. Il est institué une plate-forme de concertation entre la police intégrée et les autorités judiciaires, dénommée "la plate-forme de concertation Justipol".
La plate-forme de concertation Justipol est composée : 1° des membres du collège des procureurs généraux;2° du procureur fédéral;3° du président du Conseil des procureurs du Roi;4° des membres du comité de direction de la police fédérale;5° du président et des vice-présidents de la Commission permanente de la police locale ou de leurs délégués. La plate-forme de concertation Justipol est présidée par le président du collège des procureurs généraux ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un procureur général désigné par le collège. § 2. La plate-forme de concertation Justipol est notamment chargée de renforcer la stratégie collective et les modalités de collaboration entre les autorités judiciaires et la police intégrée, sans préjudice de l'article 143quater du Code judiciaire. Elle formule également, d'initiative ou à la demande des ministres de la Justice et de l'Intérieur, des recommandations concernant des problématiques d'intérêt commun relevant des compétences des ministres de la Justice et de l'Intérieur. § 3. La plate-forme de concertation Justipol se réunit au moins une fois par semestre.".
Art. 9.A l'article 35 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou son délégué" sont abrogés; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le conseil zonal de sécurité se réunit au moins une fois par an.".
Art. 10.Dans l'article 59 de la même loi, les mots "agents auxiliaires" sont remplacés par le mot "agents".
Art. 11.A l'article 61 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots "conseil consultatif" sont remplacés par le mot "conseil";2° dans l'alinéa 5, les mots "de la direction opérationnelle" sont remplacés par les mots "de la direction et de la coordination opérationnelles".
Art. 12.L'article 92 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le plan national de sécurité est accompagné d'une estimation pluriannuelle des moyens et investissements jugés indispensables par la police fédérale, durant la durée du plan, pour atteindre les objectifs visés à l'alinéa 2, 1°, qui est établie à l'attention des ministres de la Justice et de l'Intérieur.".
Art. 13.L'article 93 de la même loi, remplacé par la loi du 20 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2006 pub. 26/07/2006 numac 2006000431 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée fermer, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 93.§ 1er. La police fédérale comprend : 1° le commissariat général;2° une direction générale transversale chargée du personnel, de la logistique, de l'ICT, de l'information, ainsi que des finances, dénommée la direction générale de la gestion des ressources et de l'information;3° deux directions générales opérationnelles, à savoir la direction générale de la police administrative et la direction générale de la police judiciaire. § 2. Le commissariat général et les directions générales se composent de directions et services centraux et déconcentrés. Les directions et services déconcentrés sont : 1° les directions de coordination et d'appui déconcentrées;2° les directions judiciaires déconcentrées en ce compris les divisions de la police judiciaire qui sont, le cas échéant, fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres en cas de besoins opérationnels clairement établis;3° le service d'information et de communication de l'arrondissement composé du carrefour d'information d'arrondissement et du centre d'information et de communication. Par arrondissement et dans le ressort du parquet de Hal-Vilvoorde, les directions et services visés à l'alinéa 1er, sont organisés de manière coordonnée et intégrée. § 3. Pour le surplus, sous réserve de l'application des articles 100bis à 102, le Roi règle l'organisation du commissariat général et des directions générales en directions et services. § 4. Toutes les directions générales, directions et services de la police fédérale relèvent du commissaire général.".
Art. 14.Dans l'article 95 de la même loi, les mots "sont élaborés par la direction générale de la police judiciaire" sont remplacés par les mots "sont élaborés conjointement par la direction générale de la police judiciaire et par la direction générale de la police administrative".
Art. 15.A l'article 96 de la même loi, modifié par la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er les mots "sont détachés" sont remplacés par les mots "peuvent être détachés";2° dans les alinéas 3 et 4, les mots "conseil consultatif" sont à chaque fois remplacés par le mot "conseil".
Art. 16.L'article 98 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2006 pub. 26/07/2006 numac 2006000431 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée fermer, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 98.§ 1er. La police fédérale est placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice qui, conformément aux dispositions légales, sont conjointement compétents pour fixer les principes généraux de l'organisation, du fonctionnement et de l'administration générale de la police fédérale pour assurer notamment un service minimum équivalent à la population. § 2. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice fixent conjointement les compétences du commissaire général, des directeurs coordonnateurs administratifs et des directeurs judiciaires, ainsi que les attributions des directeurs généraux qui disposeront de compétences pour l'organisation interne de leur direction générale et la gestion de celle-ci en matière de personnel, de fonctionnement et d'investissements.
La signature du ministre de l'Intérieur et celle du ministre de la Justice sont notamment requises pour les arrêtés royaux organiques relatifs à la police fédérale et pour la note de politique générale se rapportant à la police fédérale dans le cadre du projet de budget général des dépenses.
Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, le ministre de l'Intérieur supervise la gestion quotidienne de la police fédérale confiée au commissaire général. Lorsque le traitement de ces dossiers influence directement la direction générale de la police judiciaire, les directions judiciaires déconcentrées ou la gestion de l'information, il y associe le ministre de la Justice selon les règles qu'ils fixent en commun.".
Art. 17.L'article 100bis de la même loi, inséré par la loi du 20 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2006 pub. 26/07/2006 numac 2006000431 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée fermer, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 100bis.§ 1er. Le commissaire général veille au fonctionnement efficace et efficient de la police fédérale et à l'application des principes de spécialité et de subsidiarité.
Il contribue à un fonctionnement intégré optimal des deux composantes de police, en particulier en veillant à l'exécution des missions d'appui par ses directions et services propres et par les directions générales. A cet effet, le commissaire général veille à la gestion des relations et de la concertation et coordination avec la police locale.
Dans ce cadre, le commissaire général assure notamment les missions suivantes : 1° l'élaboration, après avis des directeurs généraux concernés : - des directives générales en matière de stratégie policière opérationnelle; - des directives spécifiques et générales relatives à la collecte et l'exploitation de l'information policière opérationnelle et non opérationnelle et à la gestion organisationnelle de la police fédérale concernant le personnel, la logistique, l'ICT, les finances et la politique budgétaire et d'investissements, ainsi que le suivi et l'évaluation de ces directives; 2° la coopération policière internationale;3° la communication de la police fédérale. § 2. La direction générale de la gestion des ressources et de l'information est chargée des missions de collecte et d'exploitation de l'information policière opérationnelle et non opérationnelle et des missions non-opérationnelles de management au profit de la police fédérale et de certaines missions d'appui non-opérationnelles au profit des autorités et polices locales.
Le directeur général de la gestion des ressources et de l'information contribue à un fonctionnement intégré optimal et assume la gestion de sa direction générale et la gestion des ressources humaines, de l'information, de l'ICT et des moyens matériels et financiers au profit des autorités et services de la police intégrée, dans le cadre des directives en matière de gestion organisationnelle visée au § 1er, alinéa 3, 1°, dont il assure le suivi et la coordination avec le niveau déconcentré.".
Art. 18.L'article 101 de la même loi, remplacé par la loi du 20 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2006 pub. 26/07/2006 numac 2006000431 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée fermer, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 101.La direction générale de la police administrative est chargée des missions de police administrative spécialisées et supralocales et, dans ce cadre, des missions d'appui aux autorités de police et aux services de la police intégrée. Le directeur général de la police administrative contribue à un fonctionnement intégré optimal, en particulier en veillant à l'exécution des missions d'appui par ses directions et services propres.
Dans ce cadre, la direction générale de la police administrative assure notamment les missions suivantes : 1° l'exploitation des informations policières qui sont nécessaires pour les missions de la police intégrée;2° la direction et la coordination opérationnelle des missions de police administrative de ses directions et services;3° les missions spécialisées de police administrative et l'appui aux missions de police;4° l'organisation de la réserve fédérale d'intervention au profit de l'ensemble des services de police; 5° l'appui dans le cadre des missions déconcentrées de police administrative des directeurs coordonnateurs administratifs, notamment par la mise à disposition de personnel dans le cadre d'une capacité hypothéquée et de moyens conformément aux directives émises par le ministre de l'Intérieur."
Art. 19.L'article 102 de la même loi, remplacé par la loi du 20 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2006 pub. 26/07/2006 numac 2006000431 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée fermer, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 102.La direction générale de la police judiciaire est chargée des missions de police judiciaire spécialisées et supralocales et, dans ce cadre, des missions d'appui aux autorités de police et aux services de la police intégrée. Le directeur général de la police judiciaire contribue à un fonctionnement intégré optimal, en particulier en veillant à l'exécution des missions d'appui par ses directions et services propres.
Dans ce cadre, la direction générale de la police judiciaire assure notamment les missions suivantes : 1° l'exploitation des informations policières qui sont nécessaires pour les missions de la police intégrée;2° la direction et la coordination opérationnelle des missions de police judiciaire des services centraux de la police fédérale;3° la coordination opérationnelle, le contrôle et l'appui des directions judiciaires déconcentrées;4° les missions spécialisées de police judiciaire et l'appui aux missions de police en ce compris les missions d'enquête dans le cadre des matières fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;5° la police technique et scientifique, sans préjudice des attributions de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie; 6° l'organisation d'unités spéciales au profit de l'ensemble des services de police.".
Art. 20.L'article 102bis de la même loi, inséré par la loi du 20 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2006 pub. 26/07/2006 numac 2006000431 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée fermer, est abrogé.
Art. 21.L'article 103 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2006 pub. 26/07/2006 numac 2006000431 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée fermer, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 103.§ 1er. Le directeur coordonnateur administratif dirige et organise la direction de coordination et d'appui déconcentrée et veille notamment à prendre toutes les mesures préparatoires à la gestion, au niveau supralocal d'événements ou de situations de crise, de calamités, catastrophes ou sinistres. Il assume la gestion du service d'information et de communication de l'arrondissement visé à l'article 93, § 2, 3°. § 2. Le directeur coordonnateur administratif assure une concertation régulière avec le gouverneur et entretient régulièrement des rapports de service avec le commissaire d'arrondissement. Le directeur coordonnateur administratif assure également une concertation, à sa demande, avec chaque chef de corps ou bourgmestre de son arrondissement. § 3. Pour l'exécution de ses missions, le directeur coordonnateur administratif se conforme aux ordres, instructions et directives du commissaire général et des directeurs généraux selon leurs compétences respectives. § 4. Il coordonne ses activités avec celles du directeur judiciaire. § 5. Le directeur coordonnateur administratif donne suite à toute demande d'appui émanant du directeur général de la police administrative et ce, par priorité à l'exécution de toute autre mission de police administrative. Dans ce cadre, il assure un prélèvement garanti pour les missions décidées par le directeur général de la police administrative. § 6. Le directeur coordonnateur administratif est placé sous l'autorité du commissaire général.".
Art. 22.L'article 104 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 104.§ 1er. Le directeur coordonnateur administratif est notamment chargé des missions suivantes : 1° l'exécution du plan national de sécurité au sein de son ressort, pour les aspects qui relèvent de sa sphère de compétences, en tenant compte des priorités locales et en concertation avec les partenaires;2° la gestion administrative du personnel, de la logistique, de l'ICT et des finances de la police fédérale pour les services qui relèvent de lui et pour les directions judiciaires déconcentrées qui se trouvent au sein de son ressort;3° la fonction "point de contact" des entités de première ligne de la direction générale de la police administrative au sein de son ressort;4° la participation à la concertation de recherche, à la concertation provinciale et au conseil zonal de sécurité;5° la coordination, à la demande des autorités de police administrative compétentes, de l'appui par le niveau fédéral en matière de missions supralocales de police administrative ainsi que des missions qui ont une composante tant de police administrative que de police judiciaire;6° la coordination et la direction des opérations de police conformément aux articles 7/1 à 7/3 de la loi sur la fonction de police, à l'exception des missions spécialisées de police judiciaire visées à l'article 102;7° la réponse aux demandes d'appui opérationnel, administratif ou technique et en matière de la gestion et de l'exploitation d'informations policières de la police locale, à l'exception de l'appui en matière de missions spécialisées de police judiciaire visées à l'article 102;8° la responsabilité de la gestion logistique et administrative quotidienne du service d'information et de communication de l'arrondissement, ainsi que l'autorité fonctionnelle sur l'information de police administrative;9° dans le cadre de ses compétences légales, la gestion des relations avec la police locale, notamment en invitant au moins une fois par an l'ensemble des bourgmestres et les chefs de corps de son ressort territorial. A la demande d'une zone de police, un protocole d'accord précisant les modalités et les engagements en matière d'appui peut être conclu entre la zone et le directeur coordonnateur administratif. § 2. Le directeur coordonnateur administratif donne suite aux demandes d'appui opérationnel et aux demandes d'appui non opérationnel au profit du directeur judiciaire, lorsqu'elles sont nécessaires au bon accomplissement des missions confiées à ses services, en particulier en matière de : 1° la gestion administrative du personnel, de la logistique, de l'ICT et des finances;2° la gestion et de l'exploitation d'informations de police. Lorsqu'il ne donne pas suite à ces demandes, le commissaire général décide.".
Art. 23.Dans la même loi, il est inséré un article 104bis rédigé comme suit : "
Art. 104bis.En exécution de l'article 103, § 1er, le service d'information et de communication de l'arrondissement est chargé, dans le ressort pour lequel il est compétent, de l'appui dans le traitement et la gestion de l'information.
Le service d'information et de communication de l'arrondissement accomplit ses missions tant au profit de la police fédérale que de la police locale et, par conséquent, la police fédérale et la police locale participent effectivement à sa composition et à son fonctionnement.
Le Roi fixe par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles de composition et les modalités de fonctionnement des services d'information et de communication.".
Art. 24.L'article 105 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2006 pub. 26/07/2006 numac 2006000431 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée fermer, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 105.§ 1er. La direction judiciaire déconcentrée exécute les missions spécialisées de police judiciaire attribuées à cette direction conformément à l'article 5, alinéas 2 et 3, de la loi sur la fonction de police. Elle est placée sous la direction du directeur de la direction judiciaire déconcentrée, dénommé directeur judiciaire. § 2. Le directeur judiciaire assure la direction, l'organisation et la répartition des tâches au sein de sa direction et coordonne l'exécution de ces missions par les membres de sa direction. § 3. Il exerce l'autorité fonctionnelle sur l'information judiciaire. § 4. Sans préjudice du § 7, alinéa 2, et de l'article 99, alinéa 2, pour l'exécution de ses missions, il se conforme, dans le cadre des directives du commissaire général, aux ordres et instructions du directeur général de la police judiciaire et, en ce qui concerne les missions spécialisées de police administrative, du directeur général de la police administrative. § 5. Il coordonne ses activités avec celles du directeur coordonnateur administratif. § 6. En vue d'assurer la coordination des missions de police judiciaire entre la police locale et la direction judiciaire déconcentrée, le directeur judiciaire entretient régulièrement des relations de service avec les responsables de la police locale et participe à la concertation de recherche et à la concertation provinciale. Il rencontre, au moins une fois par an, les bourgmestres et les chefs de corps de son ressort.
En vue d'assurer la coordination des missions de police judiciaire, le directeur judiciaire entretient une concertation régulière avec le procureur du Roi de son ressort. § 7. Le directeur judiciaire assure l'appui aux services de recherche des polices locales.
A la demande d'une zone, un protocole d'accord précisant les modalités et les engagements en matière d'appui judiciaire peut être conclu entre la zone et le directeur judiciaire.
Les directions judiciaires déconcentrées exécutent également à titre subsidiaire des missions spécialisées de police administrative. § 8. Le directeur judiciaire est placé sous l'autorité du directeur général de la police judiciaire. § 9. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, répartir les ressorts territoriaux des directions judiciaires déconcentrées en deux ou plusieurs divisions de la police judiciaire, si la nécessité opérationnelle l'exige. § 10. Sans préjudice des compétences des procureurs du Roi, les décisions du procureur fédéral prises dans la matière visée à l'article 144ter, § 1er, 2°, du code judiciaire sont, sur réquisition de ce dernier, exécutées par les directions judiciaires déconcentrées d'Anvers, de Bruxelles, de Charleroi/Mons, de Flandre-Orientale et de Liège. Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres peut fixer les modalités de coordination, de direction et d'engagement d'effectifs. § 11. Dans les matières de la criminalité économique et financière organisée, de la fraude fiscale et sociale et de la criminalité ICT, des unités de recherche sont créées au sein des directions judiciaires déconcentrées d'Anvers, de Bruxelles, de Charleroi/Mons, de Flandre-Orientale et de Liège, chargées des enquêtes spécialisées. En particulier, elles seront chargées de participer aux équipes mixtes d'enquête multidisciplinaire. Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres peut fixer les modalités de coordination, de direction et d'engagement d'effectifs.".
Art. 25.L'article 105bis de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, est abrogé.
Art. 26.L'article 108bis, inséré par la loi du 20 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2006 pub. 26/07/2006 numac 2006000431 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée fermer et modifié par la loi du 21 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 108bis.Les officiers supérieurs sont nommés par le Roi. La nomination des officiers supérieurs affectés à une direction judiciaire déconcentrée a lieu après avis motivé du procureur général près la Cour d'appel compétent territorialement.
Les autres officiers sont nommés par le ministre.
Les membres du personnel du cadre administratif et logistique de niveau A sont nommés par le ministre ou engagés par le commissaire général.
Les autres membres du personnel sont nommés ou engagés par le commissaire général ou son délégué.".
Art. 27.Dans l'article 119 de la même loi, les mots "agents auxiliaires" sont remplacés par le mot "agents".
Art. 28.Dans l'article 122, alinéa 2, de la même loi, les mots "agents auxiliaires" sont remplacés par le mot "agents".
Art. 29.L'article 128 de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre peut, après concertation au sein du comité supérieur de concertation, organiser une fois une mobilité spécifique "IN", dans la période n'excédant pas les dix-huit mois à partir du 1er mai 2014, limitée aux membres du personnel de la police fédérale lorsque cette mobilité intervient dans le cadre d'un plan d'optimalisation ou de réorganisation structurelle de la police fédérale.
Lorsque la mobilité intervient dans le cadre d'une fusion de deux ou plusieurs zones de police, le ministre peut, par dérogation à l'alinéa 1er, et après concertation au sein des comités de concertation concernés réunis, organiser une fois une mobilité spécifique "IN", dans la période n'excédant pas les douze mois après la publication de l'arrêté royal portant définition du ressort territorial de la nouvelle zone de police, limitée aux membres du personnel des zones de police concernées.".
Art. 30.Dans l'article 133 de la même loi, les mots "agents auxiliaires" sont remplacés par le mot "agents".
Art. 31.Dans l'article 139 de la même loi, les mots "agents auxiliaires" sont à chaque fois remplacés par le mot "agents".
Art. 32.A l'article 142bis de la même loi, inséré par la loi du 31 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2001 pub. 19/06/2001 numac 2001000506 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'article, dont le texte actuel formera le § 1er , les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, les mots "les écoles de police instituées" sont remplacés par les mots "l'école de police instituée";b) dans le 2°, le mot "auxiliaires" est à chaque fois remplacé par le mot "agents";2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : " § 2.Le ministre de l'Intérieur et, pour les matières qui relèvent de sa compétence, le ministre de la Justice contrôlent la qualité des formations policières. Le ministre de l'Intérieur peut décider de réduire les subsides alloués aux écoles de police agréées qui ne respectent pas les standards en matière de formation. Le Roi fixe les modalités de cette réduction.".
Art. 33.Dans l'article 142quinquies, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 31 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2001 pub. 19/06/2001 numac 2001000506 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, le mot "auxiliaires" est remplacé par le mot "agents".
Art. 34.Dans l'article 149quinquies, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les mots "conseil consultatif" sont remplacés par le mot "conseil".
Art. 35.A l'article 149octies de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "du moteur salarial choisi par chaque employeur" sont remplacés par les mots "du moteur salarial du SSGPI";2° dans l'alinéa 2, 1°, les mots "La direction générale de l'appui et de la gestion de la police fédérale" sont remplacés par les mots "Le commissaire général ou son délégué". CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police
Art. 36.Dans la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : "
Art. 5/1.Un protocole d'accord est conclu entre l'Inspection générale et le Comité P et est soumis à l'approbation des ministres de l'Intérieur et de la Justice et de la commission parlementaire d'accompagnement du Comité P. L'objectif de ce protocole d'accord consiste à optimaliser la synergie entre les deux services, d'augmenter leur efficience et de préciser leurs modalités de collaboration.".
Art. 37.Dans l'article 9 de la même loi, les mots "budget de la police fédérale et du fonctionnement intégré" sont remplacés par les mots "budget du Service Public Fédéral Intérieur". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi sur la fonction de police
Art. 38.Dans l'article 44/3 de la loi sur la fonction de police, inséré par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 3, les mots "et le commissariat général, chaque directeur général" sont insérés entre les mots "Chaque zone de police" et les mots "et chaque direction de la police fédérale";2° dans le § 1er, alinéa 4, les mots ", directions générales et le commissariat général" sont insérés entre les mots "plusieurs directions" et les mots "de la police fédérale";3° dans le § 1er, alinéa 5, 3°, les mots ", son directeur général ou le commissaire général" sont insérés après les mots "ou son directeur";4° dans le § 1er, alinéa 7, les mots ", au directeur général ou au commissaire général" sont insérés entre les mots "au directeur" et les mots "s'il appartient à la police fédérale".
Art. 39.Dans l'article 44/4, § 2, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer, les mots "le commissaire général, les directeurs généraux et" sont insérés entre les mots "police locale et" et les mots "les directeurs pour la police fédérale".
Art. 40.Dans l'article 44/11, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "du commissariat général" sont remplacés par les mots "de la direction générale de la gestion des ressources et de l'information";2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 41.Dans l'article 44/11/2, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "du commissariat général" sont remplacés par les mots "de la direction générale de la gestion des ressources et de l'information";2° l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 42.Dans l'article 44/11/3, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer, les mots "et le commissaire général, les directeurs généraux" sont insérés entre les mots "police locale," et les mots "et les directeurs pour la police fédérale". CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police
Art. 43.A l'article 66 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, remplacé par la loi du 20 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2006 pub. 26/07/2006 numac 2006000431 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 6° est abrogé;2° l'alinéa 5 est abrogé.
Art. 44.Dans l'article 67, 3°, de la même loi, les mots ", le mandat de directeur de la police fédérale" sont abrogés.
TITRE III. - Dispositions transitoires et finales
Art. 45.Une évaluation du fonctionnement de la police fédérale et plus particulièrement de l'efficacité de l'organisation des directions déconcentrées de police administrative et judiciaire par le conseil fédéral de police aura lieu durant le dernier semestre de 2018.
Art. 46.§ 1er. Jusqu'au 1er juin 2014, le ressort et le siège des directions et services déconcentrés de la police fédérale visés à l'article 93, § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont ceux des arrondissements judiciaires en date du 31 mars 2014, à l'exception de ceux de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. § 2. Pour les arrondissements de Bruges, Courtrai, Furnes, Ypres, Gand, Termonde, Audenarde, Anvers, Turnhout, Malines, Hasselt, Tongres, Liège, Verviers, Huy, Namur, Dinant, Marche, Neufchâteau, Arlon, Mons, Tournai et Charleroi, les directeurs judiciaires et les directeurs coordonnateurs administratifs en fonction en date du 31 mars 2014 continuent dès lors à exercer leurs mandats jusqu'au 1er juin 2014. § 3. Les directeurs judiciaires et les directeurs coordonnateurs administratifs désignés pour diriger les arrondissements tels que définis par la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire, prendront leur fonction le 1er juin 2014. § 4. Les directeurs judiciaires et les directeurs coordonnateurs administratifs des arrondissements de Bruxelles, Louvain, Brabant wallon et Eupen, le directeur judiciaire de Charleroi ainsi que les directeurs judiciaires et les directeurs coordonnateurs administratifs, visés au § 3, sont chargés de préparer en concertation avec le commissaire général et les directeurs généraux le plan de réorganisation de l'arrondissement impliquant le projet de stratégie policière, organisationnelle et opérationnelle.
Art. 47.Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er avril 2014, à l'exception des articles 5 à 8, 13, 17, 20 à 25, 32, 1°, a, 40, 41, 43 et 44 qui entrent en vigueur le 1er octobre 2014 et de l'article 37 qui entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 mars 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3375 - 2013/2014.
Compte rendu intégral : 13 mars 2014.
Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2745 - 2013/2014.