Etaamb.openjustice.be
Loi du 25 juillet 2008
publié le 22 août 2008

Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes

source
service public federal justice
numac
2008009699
pub.
22/08/2008
prom.
25/07/2008
ELI
eli/loi/2008/07/25/2008009699/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JUILLET 2008. - Loi modifiant la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 2 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la version néerlandaise du 13°, le mot « sneders » est remplacé par le mot « snedes »;b) dans la version néerlandaise du 20°, le mot « slaghoekje » est remplacé par le mot « slaghoedje »; Note (1) Session 2007-2008. Chambre des représentants.

Documents. - Proposition de loi, 52K0474 - n° 1. - Amendements, 52K0474 - n° 2 à 5. - Rapport, 52K0474 - n° 6. - Texte adopté par la commission, 52K0474 - n° 7 - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 52K0474 - n° 8. - Annexe, 52K0474 - n° 9.

Compte rendu intégral : 10 juillet 2008.

Sénat.

Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 52S0866 - n° 1. - Rapport, 52S0866 - n° 2. - Décision de ne pas amender, 52S0866 - n° 3.

Annales. - 18 juillet 2008. c) l'article est complété par les 22° à 26°, rédigés comme suit : « 22° « résidence » : « la résidence principale qu'une personne a en Belgique, à l'exclusion des endroits où des armes sont stockées et que l'intéressé partage avec des tiers »;23° « canon » : « pièce d'une arme composée de l'âme, rayée ou non, par laquelle le projectile passe, et habituellement d'une chambre dans laquelle le projectile est introduit »;24° « revolver » : « arme courte à magasin rotatif ou barillet à une ou plusieurs chambres.Les chambres se placent successivement devant le canon, soit par l'action du doigt sur la détente, soit par l'armement direct du chien avec le pouce »; 25° « pistolet » : « arme courte dans laquelle l'extraction de l'étui vide, l'introduction d'une nouvelle cartouche et l'armement se font automatiquement, après le départ du coup, grâce à l'utilisation de l'énergie développée par l'explosion de la charge ou par les gaz de combustion.Le tireur doit relâcher la détente et la presser à nouveau pour obtenir une nouvelle mise à feu »; 26° « arme à répétition » : « arme qui tire au coup par coup lors de chaque pression sur la détente mais qui nécessite l'intervention manuelle du tireur pour réarmer l'arme par un levier, un verrou ou une pompe ».»

Art. 3.A l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 11/05/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007023067 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles et au fonds amiante, en ce qui concerne les cohabitants légaux fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 15°, le troisième tiret est complété par les mots « et les lunettes de visée nocturne »;2° Au paragraphe 1er, 16°, les mots « grave danger » sont remplacés par les mots « danger grave et nouveau »;3° le paragraphe 3, 2°, est complété comme suit : « après avis du Conseil consultatif visé à l'article 37 ».

Art. 4.A l'article 5, § 4, 2°, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le a) est remplacé comme suit : « a) par la présente loi, la loi visée à l'article 47 et leurs arrêtés d'exécution;»; 2° le b) est remplacé par la disposition suivante : « b) par les articles 101 à 135quinquies, 136bis à 140, 193 à 226, 233 à 236, 246 à 249, 269 à 282, 313, 322 à 331bis, 336, 337, 347bis, 372 à 377, 392 à 410, 417ter à 417quinquies, 423 à 442ter, 461 à 488bis, 491 à 505, 510 à 518, 520 à 525, 528 à 532bis et 538 à 541 du Code pénal;»; 3° dans le h), les mots « les articles 5, alinéa 1er, 1°, et 6 alinéa 1er, 1°, de » sont abrogés;4° dans le i), les mots « l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, de » sont abrogés;5° l'article est complété par le k) rédigé comme suit : « k) la réglementation concernant la chasse et le tir sportif.».

Art. 5.A l'article 6, § 1er, de la même loi, le mot « dix » est remplacé par le mot « cinq ».

Art. 6.A l'article 11 de la même loi, partiellement annulé par l'arrêt n° 154/2007 de la Cour constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, 9°, phrase liminaire, les mots « et la détention » sont insérés entre les mots « l'acquisition » et « de l'arme concernée »;2° le paragraphe 3, 9°, c), est remplacé par ce qui suit : « c) l'exercice d'une activité présentant des risques particuliers ou nécessitant la détention d'une arme à feu »;3° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sont toutefois irrecevables, les demandes introduites par les personnes qui ne remplissent pas les conditions du 1° à 4°, 6° et 8°, ainsi que celles ne justifiant pas de motif légitime tel que prévu par le 9°.»; 4° le paragraphe 4 est complété comme suit : « En outre, les titulaires d'un permis de chasse valide sont exemptés de l'épreuve théorique visée au paragraphe 3, 7°, et de l'épreuve pratique qui y est visée, pour autant que leur demande concerne une arme visée à l'article 12, alinéa 1er, 1°. Il en est de même pour les titulaires d'une licence de tireur sportif, pour autant que leur demande concerne une arme du même type qu'une arme pour laquelle ils ont déjà réussi une épreuve pratique dans le cadre de l'obtention de leur licence. En outre, ils sont exemptés de l'attestation médicale visée au paragraphe 3, 6°.

Sont également exemptés de l'attestation médicale visée au paragraphe 3, 6°, ceux qui demandent une autorisation en invoquant les motifs légitimes visés au paragraphe 3, 9°, e) et f). ».

Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit : «

Art. 11/1.Une autorisation de détention est également octroyée aux personnes désirant conserver dans leur patrimoine une arme qui avait fait l'objet d'une autorisation ou pour laquelle une autorisation n'était pas requise avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Cette autorisation n'est valable que pour la simple détention de l'arme, à l'exclusion de munitions.

L'article 11, § 3, 6°, 7° et 9°, ne s'applique pas aux personnes visées à l'alinéa 1er. »

Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un article 11/2 rédigé comme suit : «

Art. 11/2.Quiconque détient une arme devenue soumise à autorisation en vertu de la présente loi et souhaite demander une autorisation telle que visée à l'article 11/1, doit introduire la demande dans les deux mois de l'entrée en vigueur de cet article.

L'héritier, qui apporte la preuve qu'il a acquis dans son patrimoine une arme détenue légalement par la personne décédée, peut, dans les deux mois de l'entrée en possession de l'arme, demander une autorisation telle que visée à l'article 11/1.

Le particulier ayant acquis une arme dans les conditions fixées à l'article 12 et dont le permis de chasse, la licence de tireur sportif ou le document assimilé est expiré, et qui souhaite obtenir l'autorisation visée à l'article 11/1 doit introduire la demande dans les deux mois de l'expiration du délai visé à l'article 13, alinéa 2. »

Art. 9.A l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° aux titulaires d'un permis de chasse qui peuvent détenir des armes longues autorisées à cette fin, là où le permis de chasse est valable, ainsi que les munitions y afférentes, à condition que leurs antécédents pénaux, leur connaissance de la législation sur les armes et leur aptitude à manipuler une arme à feu en sécurité aient été vérifiés au préalable;»; b) l'article est complété par le 5° rédigé comme suit : « 5° les particuliers majeurs qui manipulent au maximum une fois par an une arme soumise à autorisation sur un champ de tir reconnu, dans les conditions fixées par le Roi.»

Art. 10.Dans la même loi, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit : «

Art. 12/1.Les titulaires d'un permis de chasse, d'une licence de tireur sportif et d'une autorisation de détention d'une arme à feu peuvent se prêter des armes à feu dans les conditions suivantes : 1° il ne peut s'agir que d'armes à feu du type que l'emprunteur peut détenir et en vue d'une activité autorisée sur la base du document dont il est le titulaire;2° les armes à feu ne peuvent être prêtées que pour la durée de l'activité pour laquelle elles sont prêtées et pour le transport à et de l'endroit où cette activité a lieu;3° les armes à feu ne peuvent être détenues, portées et utilisées qu'à l'endroit où l'activité pour laquelle elles sont prêtées a lieu;4° l'emprunteur doit être en mesure de présenter un accord écrit et signé par le prêteur, ainsi qu'une copie du document visé au 1°, sauf si le prêteur est présent.»

Art. 11.A l'article 13 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « peut limiter » sont remplacés par les mots « et le Ministre de la Justice s'il s'agit d'une personne sans résidence en Belgique peuvent limiter »;2° à l'alinéa 2, la phrase « La reprise de l'activité concernée suspend cette période.» est insérée entre les mots « pour cette arme. » et les mots « Après cette période »; 3° à l'alinéa 2, la phrase « Il dispose d'une période d'un mois pour remettre les munitions qu'il détient encore aux conditions prévues à l'article 12, alinéa 1er, à une personne agréée ou à une personne qui est autorisée à détenir ces munitions » est insérée entre les mots « pour cette arme.» et les mots « Après cette période ».

Art. 12.L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.Les personnes visées aux articles 11, § 3, 9°, a) et b), et 12 peuvent, uniquement dans le cadre de la pratique de la chasse, la gestion de la faune ou le tir sportif, porter des armes à feu sans avoir obtenu un permis de port d'armes, à condition de justifier d'un motif légitime à cette fin. »

Art. 13.Dans l'article 19, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° de vendre ou d'offrir en vente des armes à des particuliers par correspondance ou par Internet, ou d'organiser la vente à distance d'armes à des particuliers »;b) au 5°, les mots « par des armuriers et des collectionneurs agréés » sont abrogés.

Art. 14.Dans l'article 21, 2°, de la même loi, les mots « ainsi qu'aux transporteurs d'armes à feu en vente libre, » sont insérés entre les mots « visées à l'article 12, » et les mots « pour autant que ».

Art. 15.Dans l'article 23, alinéa 1er, de la même loi, les mots «, ainsi que de la loi visée à l'article 47 » sont insérés entre les mots « ses arrêtés d'exécution » et « seront punis ».

Art. 16.Dans l'article 24, alinéa 2, de la même loi, la dernière phrase commençant par les mots « Dans ce cas » et finissant par les mots « par le ministre. » est remplacée par la phrase suivante : « Dans ce cas, les armes rejoignent la collection d'un musée public, d'un établissement scientifique ou d'un service de police désigné par le ministre. ».

Art. 17.L'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 11/05/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007023067 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles et au fonds amiante, en ce qui concerne les cohabitants légaux fermer, est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Les armes visées à l'article 3, § 1er, 5°, 6°, 7°, 12°, 13° et 14°, peuvent être détenues, acquises et importées par des collectionneurs agréés, à condition de les conserver comme des armes à feu conformément aux dispositions réglementaires en la matière. Un agrément de collectionneur portant exclusivement sur ces armes peut être obtenu conformément à l'article 6, § 1er, afin qu'elles soient assimilées à des armes à feu. »

Art. 18.A l'article 28, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « administrative provisoire » sont abrogés;2° à l'alinéa 2, les mots « dans le mois » sont remplacés par les mots « dans les trois mois »;3° le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant : « La saisie et la décision du gouverneur peuvent se rapporter également à des armes à feu en vente libre tirant des projectiles.»

Art. 19.Dans l'article 29, § 2, alinéa 2, de la même loi, le mot « locale » est remplacé par le mot « fédérale ».

Art. 20.L'article 31, 2°, de la même loi est complété par la phrase suivante : « La prolongation ne peut être accordée qu'une seule fois par demande et sa durée ne peut excéder six mois. ».

Art. 21.L'article 32 de la même loi, modifié par la loi du 9 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007009101 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32.Les agréments et autorisations visés par la présente loi, à l'exception du permis de port d'armes, sont délivrés pour une durée indéterminée, sauf si la demande n'a été faite que pour une durée déterminée ou si le gouverneur ou le Ministre de la Justice impose une durée de validité limitée pour des motifs de préservation de l'ordre public.

Une fois tous les cinq ans, le gouverneur prend l'initiative de vérifier si tous les titulaires d'agréments et d'autorisations visés par la présente loi, à l'exception des permis de port d'armes, respectent la loi et satisfont encore aux conditions pour la délivrance de ces autorisations et agréments.

A cette fin, le gouverneur demande l'avis de la police locale et éventuellement du Ministère public et les titulaires d'autorisations et d'agréments doivent déclarer ou peuvent faire certifier qu'ils répondent encore aux conditions prévues par l'article 11, § 3, 2° à 5°, 8° et 9°, ou par l'article 11/1, entre autres, sur la base desquelles l'agrément ou l'autorisation a été précédemment délivré et qu'il n'existe aucune raison de décider d'une limitation, d'une suspension ou d'un retrait de ces documents.

S'il apparaît que la détention de l'arme peut porter atteinte à l'intégrité physique de personnes ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l'autorisation n'existe plus, le gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation par décision motivée selon une procédure déterminée par le Roi et après avoir pris l'avis du procureur du Roi compétent pour cette résidence. »

Art. 22.L'article 34 de la même loi est abrogé.

Art. 23.Dans la même loi, l'intitulé du Chapitre XVI est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 1 6. - Le Service fédéral des armes et le Conseil consultatif des armes ».

Art. 24.A l'article 37 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « le 2° en ce qui concerne la détermination de la forme des documents, » sont supprimés;2° dans l'alinéa 3, les mots « - un représentant des fédérations de tir germanophone » sont insérés entre les mots « - un représentant des fédérations de tir néerlandophone » et les mots « - un représentant francophone de la chasse ».

Art. 25.A l'article 44 de la même loi, modifié par la loi du 23 novembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007010072 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes afin de prolonger le délai de déclaration de détention d'armes type loi prom. 23/11/2007 pub. 18/01/2008 numac 2008000010 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes afin de prolonger le délai de déclaration de détention d'armes. - Traduction allemande fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans l'attente de la décision de délivrer ou non l'autorisation conformément aux dispositions de la présente loi, la demande d'autorisation vaut autorisation provisoire.»; 2° le paragraphe 2, alinéa 1er, de la même loi est complété par la phrase suivante : « Il ne peut en outre exister aucun motif d'ordre public qui donnerait lieu au retrait de l'autorisation.»; 3° au paragraphe 2, un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Dans l'attente de la décision de délivrer ou non l'autorisation conformément aux dispositions de la présente loi, la demande d'autorisation vaut autorisation provisoire.».

Art. 26.A l'article 47 de la même loi, les mots « à l'exception des articles 1er, 2, 7, 14ter, 16 et 28, alinéa 3, lesquels le seront par arrêté délibéré en Conseil des Ministres » sont abrogés.

Art. 27.A l'article 48 de la même loi, modifié par la loi du 23 novembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007010072 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes afin de prolonger le délai de déclaration de détention d'armes type loi prom. 23/11/2007 pub. 18/01/2008 numac 2008000010 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes afin de prolonger le délai de déclaration de détention d'armes. - Traduction allemande fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « 31 octobre 2008 » sont remplacés par les mots « 31 mars 2009 »;2° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 28.L'article 49, alinéa 1er, de la même loi est complété par la phrase suivante : « Les articles qui ne sont pas encore entrés en vigueur au 1er juillet 2008 entrent en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 2010. »

Art. 29.Dans la même loi, l'intitulé du chapitre XX est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 2 0. - Redevances ».

Art. 30.Dans l'article 50, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les mots « des agréments, les droits et redevances à payer sont fixés » sont remplacés par les mots « éventuel, visé à l'article 48, des agréments, les redevances à payer sont fixées ».

Art. 31.Dans la même loi, il est inséré un article 50/1, rédigé comme suit : «

Art. 50/1.En vue de la rétribution des contrôles visés à l'article 32, les redevances à payer une fois tous les cinq ans, sont les montants visés aux articles 50 et 51. »

Art. 32.A l'article 51 de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « droits et » sont abrogés et le mot « fixés » est remplacé par le mot « fixées »;b) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° pour toutes les autorisations de détention d'une arme soumise à autorisation au nom de la même personne : un montant forfaitaire de 85 euros;».

Art. 33.Dans les articles 52, alinéas 1er et 2 et 54, § 1er, 55, alinéa 2, 56, alinéa 1, 2 et 3 et 57, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les mots « droits et » sont chaque fois abrogés.

Art. 34.Dans l'article 52, alinéa 2, de la même loi, les chiffres « 40 » et « 25 » sont remplacés par respectivement les chiffres « 55 » et « 30 ».

Art. 35.A l'article 1erbis, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1934Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1934 pub. 30/05/2012 numac 2012000323 source service public federal interieur Loi interdisant les milices privées Coordination officieuse en langue allemande fermer interdisant les milices privées, remplacé par la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, les mots « ni aux activités de reconstitution d'événements historiques annoncées préalablement aux autorités locales et organisées légitimement, » sont insérés entre les mots « les Communautés » et les mots « ni aux organismes ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN

^