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Extrait D'un Arrêt
publié le 20 septembre 2019

Extrait de l'arrêt n° 45/2019 du 14 mars 2019

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20/09/2019
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 45/2019 du 14 mars 2019


Numéro du rôle : 6830 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 2 de la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009714 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat en vue d'interrompre la prescription de l'action en dommages et intérêts à la suite d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009699 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer « modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat en vue d'interrompre la prescription de l'action en dommages et intérêts à la suite d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat », posées par le Tribunal de première instance de Namur, division Namur.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke, P. Nihoul et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 18 janvier 2018 en cause de Philippe Cohnen contre la Région wallonne et la ville de Liège, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 janvier 2018, le Tribunal de première instance de Namur, division Namur, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 2 de la loi du 25.07.2008 est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu'il limite l'effet interruptif de la prescription de l'action civile aux recours en annulation d'un acte administratif dans lesquels le Conseil d'Etat prononce un arrêt d'annulation, en excluant les arrêts de rejet de ce bénéfice même lorsque ces arrêts de rejet sont motivés par la perte d'intérêt dans le chef du requérant ? 2. L'article 2 de la loi du 25.07.2008 est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution et à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il soumet à une différence de traitement les requérants confrontés à un arrêt du Conseil d'Etat qui rejette leur recours en annulation prononcé endéans les 5 ans de l'acte administratif litigieux, et ceux confrontés à un arrêt de rejet prononcé au-delà de ce délai de 5 ans, la diligence mise par le Conseil d'Etat à décider ayant des répercussions sur l'obtention d'une indemnité éventuelle ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la demande d'intervention B.1. Selon le Conseil des ministres, Annick Meurant, Jan Stevens, Guido Van Loon, Denis Malcorps, Jan Creve et Frank Bels ne disposent pas de l'intérêt requis pour intervenir parce que, bien qu'ils soient des parties requérantes dans des recours en annulation actuellement pendants devant le Conseil d'Etat, ils n'ont pas encore suggéré au juge du fond des questions préjudicielles similaires à celles sur lesquelles la Cour est invitée à statuer.

B.2. L'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle dispose que lorsque la Cour statue, à titre préjudiciel, sur les questions visées à l'article 26, toute personne justifiant d'un intérêt peut adresser un mémoire à la Cour dans les 30 jours de la publication prescrite par l'article 74. Elle est, de ce fait, réputée partie au litige.

B.3. Les parties intervenantes démontrent que la réponse que la Cour doit donner aux questions préjudicielles dans cette affaire peut avoir un effet direct sur leur situation personnelle et justifient dès lors de l'intérêt requis pour intervenir devant la Cour.

Quant à la première question préjudicielle B.4. Par la première question préjudicielle, la Cour est invitée à se prononcer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 2 de la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009714 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat en vue d'interrompre la prescription de l'action en dommages et intérêts à la suite d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009699 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer « modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat en vue d'interrompre la prescription de l'action en dommages et intérêts à la suite d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat » (ci-après : la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009714 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat en vue d'interrompre la prescription de l'action en dommages et intérêts à la suite d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009699 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer), en ce qu'il ne confère un effet interruptif de la prescription de l'action civile qu'aux recours introduits devant le Conseil d'Etat qui aboutissent à un arrêt d'annulation et non aux recours introduits devant le Conseil d'Etat qui n'aboutissent pas à un arrêt d'annulation mais à un arrêt de rejet du recours pour défaut d'intérêt.

B.5.1. L'article 2244, § 1er, du Code civil, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009714 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat en vue d'interrompre la prescription de l'action en dommages et intérêts à la suite d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009699 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, dispose : « Une citation en justice, un commandement, une sommation de payer visée à l'article 1394/21 du Code judiciaire ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile.

Une citation en justice interrompt la prescription jusqu'au prononcé d'une décision définitive.

Pour l'application de la présente section, un recours en annulation d'un acte administratif devant le Conseil d'Etat a, à l'égard de l'action en réparation du dommage causé par l'acte administratif annulé, les mêmes effets qu'une citation en justice ».

B.5.2. Il ressort des faits du litige soumis à la juridiction a quo qu'un délai de plus de cinq années s'est écoulé entre la date d'introduction du recours devant le Conseil d'Etat, tendant à l'annulation (1) de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège du 7 juin 2001 refusant au demandeur le permis d'urbanisme sollicité, (2) de la décision implicite du Gouvernement wallon rejetant le recours introduit par le demandeur contre la décision du 7 juin 2001 et (3) de la décision du 19 octobre 2001 du ministre de la Région wallonne compétent de rejeter le recours du demandeur contre la décision du 7 juin 2001 refusant de lui accorder un permis d'urbanisme, et la date à laquelle le Conseil d'Etat a rendu l'arrêt constatant la perte d'intérêt au recours du demandeur (arrêt n° 202.200 du 22 mars 2010).

Devant la juridiction a quo, la question se pose de savoir si l'action du demandeur est prescrite sur la base de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil.

B.6. Par son arrêt n° 40/2019 du 28 février 2019, la Cour a annulé le terme « annulé » dans l'article 2244, § 1er, alinéa 3, du Code civil, inséré par l'article 2 de la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009714 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat en vue d'interrompre la prescription de l'action en dommages et intérêts à la suite d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009699 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer.

B.7. Il s'ensuit que la question préjudicielle est devenue sans objet.

Quant à la seconde question préjudicielle B.8. Par la seconde question préjudicielle, la Cour est invitée à se prononcer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 2 de la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009714 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat en vue d'interrompre la prescription de l'action en dommages et intérêts à la suite d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009699 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, en ce qu'il opère une différence de traitement entre les parties requérantes devant le Conseil d'Etat selon que leurs recours en annulation sont rejetés dans les cinq ans ou au-delà des cinq ans de l'acte administratif litigieux.

B.9. Comme il est dit en B.6, la Cour a, par son arrêt n° 40/2019 du 28 février 2019, annulé le terme « annulé » dans l'article 2244, § 1er, alinéa 3, du Code civil.

Il en résulte que les deux catégories de personnes identifiées par la seconde question préjudicielle ne sont pas traitées différemment.

B.10. Pour cette raison, la question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - La première question préjudicielle est sans objet. - La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 mars 2019.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux F. Daoût

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