publié le 29 décembre 2016
Loi portant des Dispositions diverses en matière d'énergie
25 DECEMBRE 2016. - Loi portant des Dispositions diverses en matière d'énergie (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Elle transpose partiellement la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE ainsi que la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE. CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité
Art. 2.A l'article 31, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les mots "cent mille euros, ni, au total, supérieure à deux millions d'euros ou 3" sont remplacés par le nombre "10" et les mots ", si ce dernier montant est supérieur" sont abrogés. CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations Section 1. - Interconnexion
Art. 3.A l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en dernier lieu par la loi du 8 juillet 2015, est inséré un 60° bis, rédigé comme suit: "60° bis: "gestionnaire d'une interconnexion": une personne physique ou morale qui gère une interconnexion et est désignée conformément à l'article 8/1bis.".
Art. 4.Dans la même loi est inséré un article 8/1bis, rédigé comme suit: "
Art. 8/1bis.Avant qu'une personne physique ou morale soit désignée comme gestionnaire d'une interconnexion, elle est certifiée conformément à la procédure visée à l'article 8, § 4ter.".
Art. 5.L'article 15/5bis de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 01/06/2005 pub. 22/08/2005 numac 2005000438 source agence federal de controle nucleaire Loi relative à l'application du Protocole additionnel du 22 septembre 1998 à l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application de l'article III, paragraphes 1er et 4, du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires fermer, remplacé par la loi du 8 janvier 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 juin 2015, est complété par un paragraphe 15 rédigé comme suit: " § 15. Le raccordement à - et l'utilisation d'une interconnexion et, le cas échéant, les services offerts par le gestionnaire d'une interconnexion conformément à l'article 15/5undecies, § 3, font à partir du 1er octobre 2018 l'objet d'une méthodologie tarifaire fixée par la commission conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Après concertation avec les gestionnaires des interconnexions et avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne dont le territoire est traversé par les interconnexions, et après une consultation structurée, documentée et transparente du marché, la commission fixe la méthodologie tarifaire qui constitue la base des tarifs.
La méthodologie tarifaire comporte au moins des règles concernant: a) les principes de détermination des tarifs;b) la procédure d'introduction et d'approbation des rapports tarifaires, qui contiennent un décompte des coûts réels et des recettes portant sur la période tarifaire écoulée. Les tarifs et la méthodologie tarifaire sous-jacente sont objectifs, transparents, non-discriminatoires et conformes au Règlement (EU) n° 715/2009 ainsi qu'avec toute décision juridiquement contraignante de la Commission européenne et/ou d'ACER. Le gestionnaire d'une interconnexion élabore ses tarifs dans le respect de la méthodologie tarifaire fixée par la commission. La commission et le gestionnaire d'une interconnexion publient, au moins sur leurs sites internet respectifs, la méthodologie fixée. Le gestionnaire d'une interconnexion publie également les tarifs avant leur entrée en vigueur et les met à disposition de toutes les personnes qui en font la demande.
La commission est compétente, le cas échéant, pour exiger du gestionnaire d'une interconnexion qu'il modifie les tarifs visés au présent paragraphe de manière à ce que ceux-ci soient proportionnés et fassent l'objet d'une application non-discriminatoire.
En cas de refus ou de retard dans la fixation de la méthodologie tarifaire et/ou des tarifs visés au présent paragraphe, la commission est habilitée, après notification au gestionnaire d'une interconnexion, à fixer une méthodologie tarifaire et/ou des tarifs provisoires et à prendre une décision sur les mesures compensatoires appropriées si la méthodologie tarifaire et/ou les tarifs définitifs diffèrent de la méthodologie tarifaire et/ou des tarifs fixés provisoirement.
Un recours peut être introduit auprès de la cour d'appel de Bruxelles par toute personne concernée à l'encontre de la méthodologie tarifaire fixée et/ou des tarifs provisoires fixés par la commission, et ce conformément à l'article 15/20.
Quel que soit son régime de propriété ou sa forme juridique, lorsqu'il établit, introduit pour contrôle auprès de son réviseur et publie ses comptes annuels, le gestionnaire d'une interconnexion respecte les prescriptions nationales en matière de comptes annuels des sociétés de capitaux déterminées en exécution de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 44, paragraphe 2, sous g) du Traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés. Lors de leur contrôle des comptes, les réviseurs vérifient en particulier que les obligations en matière de prévention des discriminations et des subsides croisés, telles que visées à l'alinéa 10, sont respectées.
Afin d'éviter des discriminations, des subventions croisées et des distorsions de concurrence, le gestionnaire d'une interconnexion tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de ses activités de transport, de distribution, de GNL et de stockage, comme cela devrait être le cas si ces activités étaient exercées par des entreprises distinctes. Il établit également des comptes annuels, consolidés ou non, pour ses autres activités dans le secteur du gaz, qui n'ont aucun rapport avec le transport, la distribution, le GNL ou le stockage. Le cas échéant, il tient des comptes consolidés pour d'autres activités en dehors du secteur du gaz. Il fait figurer dans la comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité.
Sans préjudice des prescriptions comptables nationales applicables, le gestionnaire d'une interconnexion indique dans sa comptabilité interne les règles qu'il applique pour l'imputation des actifs et des passifs, des charges et produits ainsi que pour les amortissements lors de l'établissement des comptes séparés visés à l'alinéa 10. Ces règles internes ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel. De telles modifications sont indiquées et dûment motivées.
Dans son rapport sur les comptes annuels, le gestionnaire d'une interconnexion identifie toutes les transactions significatives effectuées avec des entreprises liées ou associées au cours de l'exercice concerné.".
Art. 6.L'article 15/5undecies de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 01/06/2005 pub. 22/08/2005 numac 2005000438 source agence federal de controle nucleaire Loi relative à l'application du Protocole additionnel du 22 septembre 1998 à l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application de l'article III, paragraphes 1er et 4, du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit: " § 3. Le gestionnaire d'une interconnexion est tenu de respecter les obligations suivantes: 1° il développe, exploite et entretient l'interconnexion et en contrôle la sécurité, la fiabilité et l'efficacité de l'interconnexion, et ce dans des conditions économiquement acceptables, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique;2° les codes de réseau et les directives européennes adoptées sur la base du règlement (CE) n° 715/2009 sont applicables au gestionnaire d'une interconnexion, étant tenu compte de la nature particulière d'une interconnexion;3° tous les utilisateurs du réseau ont accès à l'interconnexion et aux services de transport à court et à long terme et ce d'une manière non-discriminatoire et transparente, en utilisant un contrat de transport;4° les conditions d'accès à l'interconnexion et aux services de transport, y compris les procédures d'allocation de capacité et de gestion de la congestion, doivent favoriser l'efficacité des échanges de gaz transfrontaliers et la concurrence.Elles visent à converger avec les conditions d'accès aux services de transport, y compris les procédures d'allocation de capacité et de gestion de la congestion, des réseaux de transport interconnectés.
Avant son entrée en vigueur, le gestionnaire d'une interconnexion élabore un contrat de transport qui définit de manière détaillée les obligations mentionnées ci-dessus. Le contrat de transport est composé d'un contrat d'accès, d'un règlement d'accès et d'un programme d'accès. Après consultation du marché, le contrat de transport est soumis à l'approbation de la commission par le gestionnaire d'une interconnexion.
La commission est compétente pour, le cas échéant, exiger de la part d'un gestionnaire d'une interconnexion de modifier les conditions du contrat de transport afin de veiller à ce que celles-ci soient proportionnées et appliquées d'une manière non-discriminatoire.
Toute modification du contrat de transport, à l'initiative du gestionnaire d'une interconnexion ou à la demande de la commission, ne peut entrer en vigueur qu'après une consultation du marché et sous réserve d'une approbation par la commission.".
Art. 7.Dans l'article 15/14, § 2, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 5°, les mots ", d'une interconnexion" sont ajoutés entre les mots "d'installation de GNL" et "et d'installation de stockage de gaz naturel"; 2° un 6° bis est inséré, rédigé comme suit: "6° bis approuve le contrat de transport pour l'accès à une interconnexion;"; 3° au 24°, les mots ", du gestionnaire d'une interconnexion" sont ajoutés entre les mots "du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel," et les mots "des fournisseurs";4° au 26°, les mots "d'une interconnexion," sont ajoutés entre les mots "réseau de transport de gaz naturel," et les mots "d'installation de stockage";5° au 29°, les mots "et du gestionnaire d'une interconnexion" sont ajoutés entre les mots "du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel" et les mots ", les méthodes utilisées";6° au 31°, les mots "fournisse des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau" sont remplacés par les mots "et le gestionnaire d'une interconnexion fournissent des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau de transport ou l'interconnexion".
Art. 8.A l'article 15/18, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et remplacé par la loi du 8 janvier 2012, les mots "le gestionnaire d'une interconnexion," sont ajoutés entre les mots "le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel," et les mots "le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel".
Art. 9.A l'article 25 de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 01/06/2005 pub. 22/08/2005 numac 2005000438 source agence federal de controle nucleaire Loi relative à l'application du Protocole additionnel du 22 septembre 1998 à l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application de l'article III, paragraphes 1er et 4, du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires fermer, les mots "d'application ni aux installations de l'Interconnector ni à celles" sont remplacés par les mots "pas d'application aux installations". Section 2- Autorité de régulation: indépendance, fonction et pouvoirs
Art. 10.A l'article 20/2, alinéa 1er, de la même loi inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les mots "cent mille euros, ni, au total, supérieure à deux millions d'euros ou 3" sont remplacés par le nombre "10" et les mots ", si ce dernier montant est supérieur" sont abrogés. CHAPITRE 4. - Abrogation de la loi du 8 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/12/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006011552 source service public federal finances et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité par un producteur fermer établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité par un producteur
Art. 11.La loi du 8 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/12/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006011552 source service public federal finances et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité par un producteur fermer établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité par un producteur est abrogée. CHAPITRE 5. - Confirmation des arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
Art. 12.L'arrêté royal du 18 décembre 2015 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité et de l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel est confirmé avec effet au 1er janvier 2016.
Art. 13.L'arrêté royal du 26 décembre 2015 déterminant les montants pour 2016 des fonds destinés au financement du coût réel résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels est confirmé avec effet au 1er janvier 2016. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 14.Le chapitre 4 entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Art. 15.Le chapitre 5 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : La ministre de l'Energie, M.C. MARGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 2188 Compte rendu intégral : 21 décembre 2016