publié le 29 décembre 2016
Loi modifiant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral
25 DECEMBRE 2016. - Loi modifiant la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Disposition introductive
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral
Art. 2.L'article 2 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, modifié par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003258 source service public federal budget et controle de la gestion Loi modifiant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par " services " les administrations, organismes et entreprises de l'Etat fédéral, classés dans l'une des catégories suivantes : 1° l'administration générale, qui regroupe tous les services publics fédéraux;2° les administrations dotées d'une autonomie de gestion mais sans personnalité juridique, dénommées " services administratifs à comptabilité autonome ";3° les organismes d'administration publique dotés de la personnalité juridique, appelés " organismes administratifs publics ", à l'exclusion des organismes publics de sécurité sociale de la catégorie D de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et des institutions publiques de sécurité sociale reprises dans l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale. La catégorie sous 3° comprend : a) les organismes à gestion ministérielle, soumis directement à l'autorité du ministre dont ils relèvent et auquel sont confiés les pouvoirs de gestion;ce sont les organismes d'intérêt public de la catégorie A visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative aux organismes d'intérêt public; b) les organismes à gestion autonome, bénéficiant d'une autonomie organique, sans préjudice des pouvoirs de tutelle et de contrôle du ministre dont ils relèvent;ce sont les organismes de la catégorie B et C visés à l'article 1er de la loi précitée du 16 mars 1954.
Sont assimilés aux organismes administratifs publics à gestion autonome, sur base d'une liste établie dans la loi budgétaire, les entités, avec personnalité juridique, qui ne sont pas exclues sur base du présent point 3° et qui sont classifiés par l'Institut des Comptes nationaux, sous l'administration centrale, à savoir le code S1311. 4° les entreprises à caractère commercial, industriel ou financier, dotées d'un régime d'autonomie mais sans personnalité juridique, appelées " entreprises d'Etat ". Le Sénat, la Chambre des représentants, et les services dont le budget est approuvé par la Commission de la comptabilité de la Chambre des représentants ne sont pas considérés comme des services au sens de l'article 2, alinéa 1er, 1° à 4°. »
Art. 3.A l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 21, 24 à 26, 28 ne sont pas applicables aux services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4°.Les articles 30, 32 alinéa 3 et 33 et le chapitre V du Titre II ne sont pas applicables aux services visés à l'article 2, alinéa 1er, 3°. 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit est: « Par dérogation à l'alinéa 3 et sans préjudice des alinéas 1er, 2 et 4, seuls les Titres I et IV, les articles 86, 87, § 2/1 et § 3, 88 à 92/1, 93 §§ 2 et 3, 94, 109/1, 121 à 124, 126, 133, et 136 à 138, s'appliquent, aux entités visées à l'article 2, alinéa 1er, 3° qui ne sont pas des services visés sous b) mais qui leur sont assimilés ».
Art. 4.Dans l'article 4 de la même loi, les mots « , pour autant qu'une disposition légale ne les exonère pas d'établir un budget, » sont abrogés.
Art. 5.Dans l''article 19 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3 du paragraphe 1er, les mots « pour les services de l'administration générale » sont insérés entre les mots « Le budget comprend » et les mots « 1° en recettes »;2° L'article est complété par les paragraphes 2 et 3, rédigés comme suit : « § 2.Le budget des services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4°, comprend : 1° en recettes, l'estimation des droits constatés pendant l'année budgétaire;2° en dépenses : Les crédits à concurrence desquels des droits constatés découlant des obligations nées ou contractées pendant l'année budgétaire en cours ou les années budgétaires précédentes peuvent être imputés pendant l'année budgétaire. La partie de ces crédits disponible à la fin de l'année budgétaire tombe en annulation.
Sans préjudice d'autres classifications budgétaires, les estimations des recettes et des dépenses sont ventilées conformément à la classification économique. § 3. Pour les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, a), le plafond des obligations juridiques pluriannuelles non récurrentes, telles que définies au paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, a) du présent article, est fixé par une disposition particulière dans le budget général des dépenses de l'administration générale. »
Art. 6.A l''article 20 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « des services de l'administration générale » sont insérés entre les mots « d'une année déterminée » et les mots « 1° en recettes »;2° l'article est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Sont seuls imputés au budget d'une année déterminée des services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4° : 1° en recettes : Les droits constatés au profit du service pendant l'année budgétaire;2° en dépenses : Les sommes relatives aux droits constatés découlant des obligations nées ou contractées pendant l'année budgétaire en cours ou des années budgétaires précédentes. Les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3° a) tiennent, par obligation juridique, un récapitulatif des sommes relatives aux droits qui seront constatés à charge de l'année budgétaire en cours et des années budgétaires ultérieures. Ce récapitulatif est formalisé dans un tableau établi selon les modalités définies par le Roi, sur proposition du Ministre du Budget. »
Art. 7.Dans l'article 22 de la même loi, l'alinéa 2 est complété par les mots « ou imputé, pour les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4°, à charge d'un crédit budgétaire.»
Art. 8.A l'article 27 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « des services de l'administration générale » sont insérés entre les mots « « 2° pour les dépenses » et les mots a) utilisation des crédits d'engagement »;2° l'article est complété par un 3°, rédigé comme suit : « 3° pour les dépenses des services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4° : les crédits ouverts au budget; les droits constatés comptabilisés pendant l'année budgétaire; la différence entre les crédits et les droits constatés comptabilisés. »
Art. 9.L'article 45 de la même loi, modifié par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014003159 source service public federal budget et controle de la gestion 10 AVRIL 2014 - Loi modifiant, en vue de transposer partiellement la directive 2011/85/UE, la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et contenant des dispositions diverses en matière de fonds budgétaires type loi prom. 10/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014003155 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014 type loi prom. 10/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014003160 source service public federal budget et controle de la gestion Loi modifiant, en vue de transposer partiellement la directive 2011/85/UE, la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation de la Cour des comptes fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les montants inscrits, d'une part, aux allocations de base et aux crédits prévus pour les dotations du budget général des dépenses et, d'autre part, au budget des voies et moyens sont exprimés en milliers d'euros. »
Art. 10.L'article 77, alinéa 1er de la même loi est complété par les mots : « que cette loi les qualifie ou non de service administratif à comptabilité autonome ».
Art. 11.Dans la même loi, il est inséré un article 79/1 rédigé comme suit: «
Art. 79/1.Le Conseil des Ministres, est saisi, dans les conditions qu'il détermine, des budgets des services administratifs à comptabilité autonome, soit pour en arrêter le contenu général, soit pour en fixer les directives d'exécution.
Le Conseil des Ministres est informé périodiquement de l'exécution de ces budgets.
Les décisions prises par le Conseil des Ministres sont notifiées au service par l'entremise du Ministre du Budget. L'organisme est tenu de s'y conformer. »
Art. 12.Dans la même loi, il est inséré un article 79/2 rédigé comme suit: «
Art. 79/2.Les transferts et dépassements de crédits limitatifs portés au budget des services administratifs à comptabilité autonome doivent être autorisés, avant toute mise à exécution, par le ministre dont le service relève, de l'avis conforme du Ministre du Budget.
Si les dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner une intervention financière de l'Etat supérieure à celle qui est prévue au budget général de dépenses, ils doivent être préalablement approuvés par l'adoption d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses de l'administration générale. »
Art. 13.Dans l'article 81, de la même loi, les mots "1er mars" sont remplacés par les mots "20 mars".
Art. 14.L'article 85 de la même loi est abrogé.
Art. 15.Dans l'article 86 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Moyennant l'accord du ministre dont l'organisme relève et du Ministre du Budget, le budget des organismes administratifs publics peut comporter des crédits de dépenses non limitatifs. »
Art. 16.Dans l'article 87, paragraphe 2, de la même loi, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 17.Dans le même article, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : « § 2/1. Les projets de budget des services visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° qui ne sont pas des services visés sous b) mais qui leur sont assimilés, approuvés par le ministre de tutelle ou à défaut par l'organe de gestion, sont transmis au Ministre du Budget selon les modalités fixées par le Roi, sur proposition du Ministre du Budget. »
Art. 18.Dans l'article 88 de la même loi, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Les décisions prises par le Conseil des Ministres sont notifiées à l'organisme par l'entremise du Ministre du Budget. L'organisme est tenu de s'y conformer. »
Art. 19.Dans l'article 89 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « Sur proposition du Ministre du Budget, le Roi fixe les règles de paiement des interventions de l'Etat votées en faveur des organismes administratifs publics. »
Art. 20.Dans la même loi, il est inséré un article 92/1 rédigé comme suit : «
Art. 92/1.Sans préjudice des compétences octroyées directement à l'organe de gestion, le Ministre du Budget peut requérir du ministre de tutelle ou à défaut de l'organe de gestion des services visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° qui ne sont pas des services visés sous b) mais qui leur sont assimilés, de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur les matières comptables ou budgétaires. A cette fin, le Ministre du Budget peut désigner un délégué.
Lorsqu'à l'expiration du délai, le ministre de tutelle ou à défaut l'organe de gestion n'a pas pris de décision ou lorsque le Ministre du Budget ne se rallie pas à la décision prise par le ministre de tutelle ou à défaut par l'organe de gestion, le Ministre du Budget saisit le Conseil des Ministres. »
Art. 21.Dans l'article 93, § 1, alinéa 1, de la même loi les mots "1 mars" sont remplacés par les mots « 20 mars ».
Art. 22.Dans l'article 93, § 2 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : « Pour les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° qui ne sont pas des services visés sous b) mais qui leur sont assimilés, le compte général est approuvé par le ministre de tutelle ou à défaut par l'organe de gestion qui l'envoie au Ministre du Budget au plus tard le 20 mars de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. »
Art. 23.Dans la même loi, il est inséré un article 93/1 rédigé comme suit: «
Art. 93/1.§ 1. Le Ministre du Budget peut désigner un ou plusieurs réviseurs auprès des services visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° qui ne sont pas des services visés sous b) mais qui leur sont assimilés.
Ces réviseurs sont choisis parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprises. § 2. Les réviseurs sont chargés de contrôler les comptes annuels et d'en certifier l'exactitude et la sincérité.
Ils peuvent prendre connaissance de toutes informations et les documents nécessaires pour exercer leur mission.
Ils ne peuvent s'immiscer dans la gestion des organismes. § 3. Ils adressent au Ministre du Budget et aux organes de gestion de l'organisme, un rapport sur les comptes annuels au moins une fois l'an Ils leur signalent, sans délai, toute négligence, toute irrégularité et en général toute situation susceptible de compromettre la solvabilité et la liquidité de l'organisme. § 4. Si les comptes annuels doivent être certifiés dans le cadre du Code des sociétés par un commissaire ou si un réviseur d'entreprise a été désigné par le ministre de tutelle ou à défaut par l'organe de gestion, le rapport du commissaire ou du réviseur au sujet des comptes annuels est joint au compte général envoyé au Ministre du Budget »
Art. 24.Dans la même loi, il est inséré un article 97/1 rédigé comme suit: «
Art. 97/1.Le Conseil des Ministres, est saisi, dans les conditions qu'il détermine, des budgets des entreprises d'Etat, soit pour en arrêter le contenu général, soit pour en fixer les directives d'exécution.
Le Conseil des Ministres est informé périodiquement de l'exécution de ces budgets.
Les décisions prises par le Conseil des Ministres sont notifiées aux entreprises d'Etat par l'entremise du Ministre du Budget. Les entreprises d'Etat sont tenues de s'y conformer. »
Art. 25.Dans l'article 100, alinéa 1, de la même loi les mots "1 mars" sont remplacés par les mots « 20 mars ».
Art. 26.Dans le Titre III de la même loi, il est inséré un Chapitre V intitulé « Amendes administratives »
Art. 27.Dans le Chapitre V inséré par l'article 26, il est inséré un article 109/1 rédigé comme suit: «
Art. 109/1.Le Ministre du Budget inflige une amende administrative par exercice comptable aux services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4°, qui ne lui communiquent pas, par l'intermédiaire de leur ministre de tutelle ou à défaut de l'organe de gestion, leurs comptes au plus tard le 1er avril de l'année qui suit l'année à laquelle ils se rapportent en application des articles 81, 93, §§ 1 et 2, et 100. Les modalités et le montant de l'amende, ainsi que les causes de justification du retard, non imputables à l'organisme, permettant de ne pas appliquer l'amende, sont fixés par le Roi sur proposition du Ministre du Budget. »
Art. 28.L'article 110 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 110.Les comptes annuels de l'Etat fédéral sont établis par le Ministre du Budget sur la base des opérations comptables enregistrées par chaque service à l'exception de ceux qui ne sont pas classifiés par l'Institut des Comptes nationaux, sous l'administration centrale, à savoir le code S1311. « Les comptes annuels au sens du présent titre sont constitués des documents visés à l'article 17, 1° à 3°, accompagnés d'une annexe justificative des comptes annuels consolidés. »
Art. 29.Dans l'article 111 de la même loi, modifié par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014003159 source service public federal budget et controle de la gestion 10 AVRIL 2014 - Loi modifiant, en vue de transposer partiellement la directive 2011/85/UE, la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et contenant des dispositions diverses en matière de fonds budgétaires type loi prom. 10/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014003155 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014 type loi prom. 10/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014003160 source service public federal budget et controle de la gestion Loi modifiant, en vue de transposer partiellement la directive 2011/85/UE, la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation de la Cour des comptes fermer, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « A partir des comptes de l'année budgétaire 2020, les comptes annuels de l'Etat fédéral sont soumis pour certification à la Cour des comptes. »
Art. 30.Dans l'article 117, § 3, de la même loi, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° pour les ventes de biens meubles appartenant aux services visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° ; »
Art. 31.L'article 125 de la même loi est abrogé.
Art. 32.Dans l'article 126, § 2, de la même loi, les mots « et assimilés » sont insérés entre le mot « publics » et les mots « soumis ».
Art. 33.L'article 133 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre 2011 et 8 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 133.Pour les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Pour les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4°, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Par dérogation à l'alinéa 2, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019 pour les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° qui ne sont pas des services visés sous b) mais qui leur sont assimilés.
Le Roi peut, sur proposition du Ministre du Budget et le cas échéant du ministre de tutelle, faire entrer en vigueur les dispositions de la présente loi avant le 1er janvier 2018, pour chaque service visé au deuxième alinéa et avant le 1er janvier 2019 pour chaque service visé au troisième alinéa.
Par dérogation aux alinéas 1 et 2, le Titre V entre également en vigueur le 1er janvier 2012 pour les services visés dans ces alinéas. »
Art. 34.Dans l'article 134, alinéa 5, de la même loi, modifié par la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les mots "1er janvier 2015" sont remplacés par les mots "1er janvier 2017".
Art. 35.Dans l'article 136 de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009003450 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2010 type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024498 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé publique fermer et modifié par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 source service public federal finances Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021116 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses en matière de justice (1) fermer, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : « Par dérogation à l'alinéa précédent, les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4° procéderont à ces enregistrements au plus tard pour les comptes de l'année comptable 2019. »
Art. 36.L'article 137 de la même loi, inséré par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 source service public federal finances Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021116 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses en matière de justice (1) fermer et modifié par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003258 source service public federal budget et controle de la gestion Loi modifiant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer modifiant la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 137.Les comptes annuels de l'Etat fédéral, visés à l'article 110, sont établis par le Ministre du Budget, sur la base des données comptables fournies par tous les services, selon les modalités d'entrée en vigueur de la présente loi.
La consolidation s'effectue sur l'ensemble des comptes du plan comptable de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux communautés, aux régions et à la commission communautaire commune. Les comptes "immobilisations" seront toutefois consolidés en fonction de leur disponibilité et compte tenu de la période transitoire prévue à l'article 136. »
Art. 37.L'article 138 de la même loi, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003258 source service public federal budget et controle de la gestion Loi modifiant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 138.§ 1. Par dérogation à l'article 5, les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4°, peuvent opter, sur proposition du ou des ministres dont l'organisme relève et moyennant l'accord préalable du Ministre du Budget, soit pour la tenue d'une comptabilité en partie double conformément à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé, ou, pour les services qui ont le statut d'association sans but lucratif, d'association internationale sans but lucratif ou de fondation, pour le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.
Ces services complètent leur plan comptable d'un tableau de correspondance avec le plan comptable de l'arrête royal du 10 novembre 2009 qui est d'application à l'Etat fédéral. Ce tableau est joint aux comptes annuels et transmis au Ministre du Budget. § 2. Lorsqu'un service a tenu sa comptabilité conformément au plan comptable figurant dans l'arrêté royal du 10 novembre 2009 en exécution de l'article 5, il ne pourra plus opter ultérieurement pour la tenue de sa comptabilité conformément à un plan comptable différent. § 3. Le lien entre les comptes du plan comptable conforme à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 ou du plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 et le plan comptable de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 est établi de manière univoque et permanente dans un tableau de correspondance selon les règles comptables de ce dernier arrêté.
Ce lien couvre tous les comptes crées ou à créer dans la comptabilité du service concerné. § 4. Si le service ne tient pas sa comptabilité budgétaire avec son logiciel comptable, il tient une comptabilité budgétaire de manière extra comptable.
En outre, tous les services concernés par l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4° communiquent également au Ministre du Budget tous les chiffres se rapportant aux transactions intercompany entre leur service et les autres services de l'Etat fédéral, sous la forme déterminée par le Ministre du Budget, et ce avant le 20 mars de l'année suivant l'exercice concerné, afin que ce dernier puisse satisfaire aux obligations de l'article 110.
Le service fournit un état présentant une réconciliation entre les transactions enregistrées dans la comptabilité budgétaire et les transactions enregistrées dans la comptabilité générale. § 5. Sur la base des dispositions figurant dans les paragraphes précités, les services mentionnés peuvent déroger au principe d'enregistrement simultané des opérations budgétaires dans les comptes de la comptabilité générale et dans les comptes des classes budgétaires, tel que fixé dans l'article 13, alinéa 1er. § 6. L'accord, donné au § 1er alinéa 1er, des ministres concernés, en ce compris l'accord du Ministre du Budget, peut toujours être retiré par ceux-ci. Ils informent par écrit le responsable du service concerné de leur décision au moins trois mois avant le début de l'année comptable suivante.
Aussitôt que le service concerné ne dispose plus de l'accord de l'ensemble des ministres concernés, il est dans l'obligation de respecter le plan comptable repris dans l'arrêté royal du 10 novembre 2009 en exécution de l'article 5. » CHAPITRE 3. - Disposition transitoire
Art. 38.Les organismes publics créés par l'Etat ou qui en dépendent, visés à l'article 5, § 3, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes transmettent leurs comptes, par l'intermédiaire de leur ministre de tutelle, au Ministre des Finances aux dates prévues par ou en vertu de dispositions légales ou règlementaires particulières auxquelles ils sont soumis ou, à défaut de date prévue, pour le 31 mai de l'année qui suit l'année à laquelle les comptes se rapportent, en application de l'article 5, § 3, précité.
Si cette obligation n'est pas respectée, le Ministre des Finances inflige une amende administrative par exercice comptable. Les modalités et le montant, ainsi que les causes de justification du retard, non imputables à l'organisme, permettant de ne pas appliquer l'amende, sont fixés par le Roi sur proposition du Ministre des Finances.
Le Ministre des Finances est compétent jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, en application de l'article 133 alinéas 2 et 3. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
Art. 39.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 33 qui produit ses effets le 1er janvier 2016 et de l'article 34 qui produit ses effets le 1er janvier 2015.
Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget Sophie WILMES Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS. _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-2139 - 2016/2017.
Compte-rendu intégral : 21 en 22 décembre 2016.