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Loi du 19 juin 2011
publié le 07 juillet 2011

Loi exécutant et modifiant la loi du 19 janvier 2010, abrogeant la loi du 9 février 1999 portant création du Fonds belge de survie et créant un Fonds belge pour la Sécurité alimentaire

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2011015062
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07/07/2011
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19/06/2011
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19 JUIN 2011. - Loi exécutant et modifiant la loi du 19 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2010 pub. 11/02/2010 numac 2010015022 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi abrogeant la loi du 19 février 1999 portant création du Fonds belge de survie et créant un Fonds belge pour la Sécurité alimentaire fermer, abrogeant la loi du 9 février 1999 portant création du Fonds belge de survie et créant un Fonds belge pour la Sécurité alimentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans la présente loi, on entend par : 1° « la loi de 2010 » : la loi du 19 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2010 pub. 11/02/2010 numac 2010015022 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi abrogeant la loi du 19 février 1999 portant création du Fonds belge de survie et créant un Fonds belge pour la Sécurité alimentaire fermer, abrogeant la loi du 9 février 1999 portant création du Fonds belge de survie et créant un Fonds belge pour la Sécurité alimentaire (FBSA) 2° « le Fonds » : le Fonds belge pour la Sécurité alimentaire, créé par la Loi;3° « approche intégrée multidimensionnelle de la sécurité alimentaire » : approche qui permet d'agir sur les quatre dimensions de la sécurité alimentaire, mentionnées à l'article 5, § 1er, de la loi de 2010, à l'aide de projets se renforçant mutuellement ainsi que sur l'augmentation de capacités, le développement économique, les services sociaux, la gestion durable des ressources naturelles (y compris la prise en compte des changements climatiques) et l'appui institutionnel;4° « la Note stratégique » : Note stratégique du Fonds, dont le contenu est défini dans la présente loi et présentant le cadre légal du Fonds, sa vision stratégique, ses objectifs, sa spécificité, son mode de financement, ses modalités de mise en oeuvre, de complémentarité, de suivi-évaluation et de sensibilisation, ainsi que de formation et de gestion des connaissances.La Note stratégique est approuvée par le ministre; 5° « le ministre » : le membre du gouvernement qui a la Coopération au Développement dans ses attributions;6° « le Groupe de travail « : le groupe de travail « Fonds belge pour la Sécurité alimentaire », tel que défini à l'article 7 de la loi de 2010. CHAPITRE 2. - Dispositions d'exécution de la loi du 19 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2010 pub. 11/02/2010 numac 2010015022 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi abrogeant la loi du 19 février 1999 portant création du Fonds belge de survie et créant un Fonds belge pour la Sécurité alimentaire fermer abrogeant la loi du 9 février 1999 portant création du Fonds belge de survie et créant un Fonds belge pour la Sécurité alimentaire Spécificités et objectifs du Fonds

Art. 3.Le ministre veille, lors de la gestion du Fonds, aux spécificités et aux objectifs de cet instrument de la Coopération belge au développement, tels que précisés aux articles 2, 5 et 6 de la loi de 2010 : 1° l'amélioration de la sécurité alimentaire selon les quatre dimensions que sont : la disponibilité, l'accessibilité, la stabilité et l'utilisation;2° l'intégration de trois dimensions de la lutte contre les causes structurelles de l'insécurité alimentaire : les services sociaux de base, les capacités défensives des groupes de populations, les capacités institutionnelles des acteurs, tant les acteurs gouvernementaux que les collectivités territoriales décentralisées ou la société civile;3° le ciblage des pays d'Afrique subsaharienne présentant de faibles indicateurs de développement, prioritairement dans les pays partenaires de la Coopération belge au développement et dans les zones de grande insécurité alimentaire, en incluant les groupes les plus vulnérables de la population;4° l'approche intégrée multidimensionnelle programmatique, rendue possible par la collaboration entre des acteurs de développement gouvernementaux, non-gouvernementaux et multilatéraux, en référence à l'article 6, § 2, de la loi de 2010;5° l'implication des autorités des pays bénéficiaires, des élus locaux et des représentants de la société civile, comme mentionné à l'article 6, § 5, de la loi de 2010;6° une base sociale via l'implication du Groupe de travail et via des campagnes d'information et de sensibilisation, visées à l'article 10, § 3, de la loi de 2010. En outre, en référence aux §§ 2, 3 et 4 de l'article 5 de la loi de 2010, le Fonds soutient l'approche de développement territorial et s'intègre au processus de décentralisation basé sur les nouvelles compétences des collectivités locales.

Le Fonds renforce le rôle, tant du gouvernement que des entités décentralisées et des organisations de la société civile, dans la définition et la mise en oeuvre des stratégies nationales d'amélioration de la sécurité alimentaire des groupes de population.

Il veille à l'appropriation de l'aide par ces acteurs locaux, à l'alignement sur leurs priorités et développe un processus participatif assurant un développement économique et social local, équitable et durable.

Des évaluations régulières et la gestion des connaissances, telles que prévues à l'article 10, § 1er, de la loi de 2010, font partie des modalités d'exécution du Fonds.

La Note stratégique élabore en détail les spécificités et objectifs du Fonds décrits ci-avant.

La Note stratégique accordera également une attention particulière aux thèmes transversaux suivants : 1° le genre;2° l'environnement, en particulier les effets du changement climatique sur la sécurité alimentaire et les stratégies diminuant ses effets. Organisations partenaires du Fonds

Art. 4.Chaque organisation partenaire du Fonds soumet à l'approbation du ministre un accord de collaboration qui décrit : 1° la vision de l'organisation pour s'intégrer dans la stratégie du Fonds, telle que décrite dans la Note stratégique;2° le lien entre le mandat de l'organisation et une ou plusieurs dimensions de la sécurité alimentaire, comme mentionné à l'article 5, § 1er, de la loi de 2010;3° les avantages comparatifs de l'organisation dans le contexte des spécificités et des objectifs du Fonds;4° un aperçu des pays dans lesquels l'organisation souhaite participer à un programme. Acteurs externes impliqués dans le Fonds

Art. 5.Des acteurs externes peuvent également être subsidiés, via les organisations partenaires, comme prévu à l'article 6, § 2, de la loi de 2010. L'obligation d'une présence locale de l'acteur externe et d'une expertise en matière d'amélioration de la sécurité alimentaire est motivée par l'organisation partenaire.

La nature de cette expertise est définie dans la Note stratégique et concerne notamment l'expérience de l'acteur externe en matière de renforcement du rôle des organisations paysannes ou dans la mise en oeuvre des stratégies d'amélioration de la sécurité alimentaire ou dans le dialogue entre les priorités gouvernementales et celles de la société civile ou dans l'appui à la formation professionnelle dans le secteur agricole ou dans la réflexion en matière de stratégies et d'impact, pour certains aspects spécifiques de la sécurité alimentaire.

Pays et zones d'intervention du Fonds

Art. 6.Le choix et la planification annuelle des pays sont soumis à la décision du ministre, sur proposition du Groupe de travail.

Les modalités pratiques de sélection des zones d'insécurité alimentaire se réalisent sous forme d'un processus participatif qui est décrit dans la Note stratégique.

Complémentarités et synergies

Art. 7.Le Fonds finance des projets qui s'intègrent dans des programmes, avec une approche intégrée multidimensionnelle de la sécurité alimentaire, visée à l'article 2 de la loi de 2010 et définie à l'article 3 de la présente loi, grâce à des liens de collaboration avec ses organisations partenaires, et éventuellement des acteurs externes, en visant les complémentarités et les synergies prévues à l'article 6, § 2, de la loi de 2010.

Montage des interventions

Art. 8.Afin de faire démarrer les programmes dont il est question à l'article 6, § 2, de la loi de 2010, les interventions du Fonds sont mises en place selon les étapes suivantes : 1° à l'initiative des autorités du pays partenaire sélectionné et de la Direction générale de la Coopération au Développement, une analyse externe est exécutée dans les zones d'intervention sélectionnées, déterminant les causes de l'insécurité alimentaire, les problèmes et les opportunités de développement des groupes de populations concernés et la faisabilité d'une intervention;cette analyse est validée par les deux instances initiatrices et conduit à l'élaboration d'un cadre stratégique général préliminaire pour un programme intégré multidimensionnel. Au cours de cette phase, les acteurs locaux sont étroitement associés; 2° le résultat de cette analyse est alors communiqué par la Direction générale de la Coopération au Développement aux organisations partenaires qui sont invitées à confirmer par écrit leur engagement pour participer au programme;3° sous la coordination de la Direction générale de la Coopération au Développement, au moins deux organisations partenaires préparent un cadre partenarial conjoint préliminaire, au sens de l'article 6, § 2, de la loi de 2010, pour la mise en oeuvre du programme intégré multidimensionnel;ce cadre partenarial conjoint préliminaire est validé par la Direction générale de la Coopération au Développement suite à un processus participatif décrit dans la Note stratégique; ce processus participatif est mené en Belgique avec les organisations partenaires ainsi que, sur le terrain, à l'initiative de l'attaché à la Coopération internationale, avec tous les acteurs locaux concernés, les représentants du gouvernement, les bénéficiaires et les autres partenaires du développement; un maximum de synergies et de complémentarités avec d'autres actions de coopération est recherché dans l'élaboration du cadre stratégique général, en particulier, avec celles du Programme Indicatif de la Coopération gouvernementale belge; 4° les organisations partenaires identifient et préparent le dossier technique et financier de leur projet;5° afin de réaliser de manière coordonnée les objectifs fixés et de définir les liens de partenariat, les organisations partenaires impliquées dans la mise en oeuvre du programme signent ensemble un cadre partenarial conjoint, comme prévu à l'article 6, § 2, de la loi de 2010.Ce cadre comprend la description du cadre logique général du programme ainsi qu'un budget indicatif, la répartition des tâches entre les organisations partenaires, le chronogramme global du programme, et démontre que le programme global prend en compte les différentes dimensions de la sécurité alimentaire et l'atteinte des groupes vulnérables; les conditions minimales requises pour l'établissement de ce cadre partenarial conjoint sont précisées dans la Note stratégique; 6° les organisations partenaires intéressées soumettent, ensemble ou séparément, une proposition de projet à l'approbation du ministre par l'intermédiaire de la Direction générale de la Coopération au Développement, pour les composantes du programme qu'elles souhaitent réaliser.Les propositions de projet suivent le schéma indicatif.

Le dialogue politique et la coordination

Art. 9.La Direction générale de la Coopération au Développement, en particulier son personnel sur le terrain, veille à ce que la coordination des interventions du Fonds soit assurée grâce, notamment, au comité de pilotage dont question à l'article 13 de la présente loi et à ce qu'un système de rapportage général du programme soit mis en place. Cette coordination comprend : 1° le dialogue avec les autorités centrales et décentralisées ainsi qu'avec la société civile dans le pays d'intervention, s'inscrivant dans le cadre des stratégies nationales de développement;2° la concertation entre les organisations partenaires impliquées dans un programme;3° le contrôle de la cohérence et des synergies avec les autres actions de la Coopération belge au développement ou d'autres partenaires techniques et financiers. Ce dialogue avec les acteurs locaux vise à leur faire prendre le « leadership » des programmes, par l'adoption de solutions structurelles et durables en matière d'amélioration de la sécurité alimentaire.

Appréciation des propositions de projets

Art. 10.La proposition de projet est examinée à la Direction générale de la Coopération au Développement par un comité d'appréciation, en tenant compte de l'avis de l'attaché à la Coopération internationale du pays concerné. La composition et le mandat de ce comité sont définis dans la Note stratégique.

Les propositions de projet qui satisfont au cadre général de cofinancement du Fonds, tel que décrit aux articles 5 et 6 de la loi de 2010, sont appréciées en tenant compte, notamment, des critères de cohérence, d'efficacité, d'efficience et de durabilité, tels que définis par le comité d'Aide au Développement de l'Organisation pour la Coopération et le Développement économique.

Pour apprécier ces critères, il est tenu compte des éléments suivants : le contexte général, la logique d'intervention (objectifs général et spécifique, résultats attendus, activités proposées,...), le cadre institutionnel, la définition des groupes-cibles, le budget et les modalités de suivi-évaluation du projet et du programme global.

L'appréciation des propositions de projets est détaillée davantage dans la Note stratégique.

Modalités d'octroi des subventions

Art. 11.Le Fonds contribue au financement de projets et de programmes, à concurrence d'un pourcentage du budget total qui est fixé comme suit : 1° maximum 85 % pour les projets présentés par les ONG belges;2° maximum 60 % pour les projets présentés par les Fonds ou les Programmes des Nations unies opérant par des dons;3° maximum 85 % pour les projets présentés par les institutions spécialisées des Nations unies opérant par des dons;4° maximum 45 % pour les projets présentés par des organisations multilatérales opérant par des prêts;5° maximum 90 % pour les projets présentés par la « Coopération technique belge ». En ce qui concerne les projets confiés à la « Coopération technique belge », société de droit public créée par la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer, les modalités de gestion sont celles prévues par le contrat de gestion passé entre l'Etat belge et la « Coopération technique belge », en vigueur au moment de l'attribution de la subvention.

Frais de structure et coûts de gestion

Art. 12.En exécution de l'article 6, § 6, de la loi de 2010, les différents frais de structure, coûts de gestion ou frais administratifs des projets sont limités comme suit. Ceci sera détaillé dans la Note stratégique. § 1er. Projets mis en oeuvre par les ONG : Les frais de structure sont les frais liés à la réalisation de l'objet social de l'organisation et qui, bien qu'influencés par la mise en oeuvre du projet, ne sont ni isolables, ni directement imputables au budget du projet.

Les coûts de gestion sont les coûts isolables liés à la gestion, l'encadrement, la coordination, au suivi et à l'évaluation nécessités par la mise en oeuvre du projet.

Les coûts opérationnels sont les coûts liés aux résultats du projet et représentant les dépenses inhérentes aux activités menées. Ils ne peuvent inclure aucune forme de coût de gestion.

Le calcul du pourcentage maximum des frais de structure et des coûts de gestion suit la règlementation figurant dans l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à la subvention des programmes et projets présentés par les organisations non gouvernementales de développement agréées, en vigueur au moment de l'attribution de la subvention. § 2. Projets mis en oeuvre par la « Coopération technique belge » : Les frais de gestion pour les projets mis en oeuvre par la CTB sont définis et fixés dans le contrat de gestion entre l'Etat belge et la « Coopération technique belge ».

Par ailleurs, la partie des moyens généraux liés au fonctionnement de l'unité de gestion du projet ne dépassera pas 10 % du budget total du projet. § 3. Projets mis en oeuvre par des organisations multilatérales : Des frais administratifs forfaitaires sont alloués, équivalents à ceux acceptés par les services de la coopération multilatérale de la Direction générale de la Coopération au Développement.

Par ailleurs, la partie des moyens généraux liés au fonctionnement de l'unité de gestion du projet ne dépassera pas 10 % du budget total du projet.

Cohésion globale du programme

Art. 13.Chaque programme possède un comité de pilotage local, composé des autorités locales concernées, des différents acteurs locaux impliqués et des représentants des projets qui composent le programme, ainsi que d'un représentant de la Direction générale de la Coopération au Développement.

Afin de se conformer aux principes de la Déclaration de Paris, un montant maximum de 5 % du budget global du programme est réservé à la cohésion de ce programme. Ce budget non affecté pourra être engagé par la Direction générale de la Coopération au Développement, à la demande du comité de pilotage du programme, pour des activités spécifiques visant à en améliorer la cohésion et pour le rapportage, dans le cadre du programme global.

Cet aspect particulier est défini dans la Note stratégique.

Rapportage

Art. 14.L'organisation partenaire qui reçoit une subvention est personnellement responsable de son utilisation et de sa justification, même si l'organisation partenaire a utilisé totalement ou partiellement les services d'acteurs externes.

L'organisation partenaire introduit annuellement un rapport narratif et financier décrivant l'état d'avancement, par résultat, du projet et de sa contribution au programme. Le rapport narratif et financier final est introduit par l'organisation partenaire dans un délai maximum de 180 jours suivant la date de fin du projet, tel que fixé par l'arrêté ministériel d'octroi de la subvention.

La demande, la libération des crédits, le suivi et le contrôle de la subvention ainsi que l'éligibilité des coûts respectent les règles comptables imposées par la Coopération belge.

Evaluation et gestion des connaissances

Art. 15.Les dispositions de suivi-évaluation régulier, fiable et contrôlable, sont basées sur la gestion axée sur les résultats de développement et sont appliquées dès la formulation du programme global. Elles sont précisées dans la Note stratégique.

Le cadre stratégique global du programme et les dossiers techniques des projets qui composent le programme décrivent le système de suivi-évaluation qui sera utilisé.

La gestion des connaissances au sein du Fonds sera renforcée, afin de tenir compte des progrès et des leçons apprises des projets antérieurs et afin de généraliser les bonnes pratiques entre les différents programmes du Fonds. Le financement de ces activités est prévu à l'article 10, § 1er, de la loi de 2010. Les modalités en sont précisées dans la Note stratégique.

Les évaluations à mi-parcours des projets seront financées sur l'enveloppe budgétaire des projets et commanditées par les organisations partenaires.

L'évaluation à mi-parcours du programme sera organisée par le comité de Pilotage.

Les évaluations de fin de phase ou les évaluations thématiques seront financées et commanditées par le Fonds, au sens de l'article 10, § 1er, de la loi de 2010.

La planification des évaluations à réaliser est entérinée annuellement par le Groupe de travail.

Composition du Groupe de travail

Art. 16.Les membres du Groupe de travail sont : 1° le ministre ou son représentant;2° des membres de la Chambre des représentants;3° trois représentants de la Direction générale de la Coopération au Développement;4° un représentant de chacune des organisations multilatérales partenaires du Fonds;5° deux représentants de chacune des deux fédérations belges d'organisations non-gouvernementales : la « Vlaamse Federatie van NGO's voor Ontwikkelingssamenwerking » (COPROGRAM) et la « Fédération francophone et germanophone des Associations de Coopération au Développement (ACODEV);6° deux représentants de la « Coopération technique belge ». Le Groupe de travail peut inviter d'autres personnes à participer à ses travaux afin de bénéficier d'une expertise externe.

Le Groupe de travail se réunit au moins une fois par an.

La Direction générale de la Coopération au Développement assurera le secrétariat du Groupe de travail.

Information et sensibilisation

Art. 17.Le ministre arrête le programme de la campagne d'information et de sensibilisation prévue à l'article 10, § 3, de la loi de 2010, au plus tard le 15 novembre de l'année qui précède celle de sa réalisation. Le suivi de la mise en oeuvre de cette campagne de sensibilisation, ainsi que la gestion des connaissances au sein du Fonds, sont assurés par la Direction générale de la Coopération au Développement.

Les campagnes de sensibilisation et d'information du Fonds précédent seront évaluées afin de déterminer les objectifs et modalités de mise en oeuvre des campagnes du nouveau Fonds. CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 19 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2010 pub. 11/02/2010 numac 2010015022 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi abrogeant la loi du 19 février 1999 portant création du Fonds belge de survie et créant un Fonds belge pour la Sécurité alimentaire fermer abrogeant la loi du 9 février 1999 portant création du Fonds belge pour la Sécurité alimentaire

Art. 18.L'article 4 de la loi de 2010 est remplacé comme suit : «

Art. 4.Outre les dispositions prévues par la présente loi, le Roi est habilité à déterminer les modalités futures de gestion et d'affectation des fonds du FBSA, ainsi que les modalités futures d'exécution des évaluations, les futurs critères à utiliser dans ce cadre et l'appui futur qui peut être trouvé auprès d'autres institutions. »

Art. 19.Dans l'article 6, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots « Selon les modalités définies par le Roi » sont remplacés par les mots « Selon les modalités que le Roi est habilité à définir, et ce, en fonction de la présente loi. » CHAPITRE 4. - Dispositions finales Disposition transitoire

Art. 20.Le Fonds peut subsidier des phases de consolidation de projets et programmes en cours, financés par le Fonds belge de survie, comme défini à l'article 12 de la loi de 2010. De tels projets ou programmes sont soumis aux dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 6, 7 et 8 de la présente loi.

Exécution

Art. 21.Le Ministre est chargé de l'exécution de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles le 19 juin 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Coopération au Développement, chargé des Affaires européennes, O. CHASTEL Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Documents de la Chambre des Représentants : 53-1215 - 2010/2011. N° 1 : Proposition de loi de M. Moriau et consorts.

N° 2 : amendements.

N° 3 : Rapports.

N° 4 : Texte adopté par la Commission.

N° 5 : Addendum.

N° 6 : Texte adopté en plénière et transmis au Sénat.

Compte-rendu intégral : 7 avril 2011-06-29.

Documents du Sénat : 5-946- 2010-2011.

N° 1 : Projet non évoqué au Sénat.

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