publié le 21 août 2018
Loi modifiant des dispositions diverses relatives aux services de police et relatif aux institutions romaines
19 JUILLET 2018. - Loi modifiant des dispositions diverses relatives aux services de police et relatif aux institutions romaines (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITTRE II. - Dispositions modificatives CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi sur la fonction de police
Art. 2.Dans l'article 3, 4°, de la loi sur la fonction de police, les mots "ou de l'auditeur militaire" sont abrogés.
Art. 3.Dans l'article 22, alinéa 2, 2°, de la même loi, les mots "contre les personnes et les biens" sont remplacés par les mots "contre les personnes ou les biens".
Art. 4.Dans l'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Sans préjudice des dispositions relatives à la planification d'urgence, les fonctionnaires de police peuvent, dans l'exercice de leurs missions de police administrative, en cas de danger grave et imminent de calamités, de catastrophes ou de sinistres, ou lorsque la vie ou l'intégrité physique de personnes sont gravement menacées, fouiller des bâtiments, leurs annexes ainsi que des moyens de transport, tant de jour que de nuit, dans chacun des cas suivants : 1° à la demande de la personne qui a la jouissance effective d'un lieu non accessible au public ou moyennant le consentement de cette personne; 2° lorsque le danger qui leur est signalé en ce lieu, représente un caractère extrêmement grave et imminent qui menace la vie ou l'intégrité physique de personnes et ne peut être écarté d'aucune autre manière.".
Art. 5.A l'article 31 de la même loi, modifié par les lois du 7 décembre 1998 et du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est complété par les mots ", sauf lorsqu'un autre délai de privation de liberté est prévu par une réglementation nationale ou internationale liant la Belgique";2° l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 44/11/8 de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer, les mots ", à l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale" sont insérés entre les mots "l'Organe de contrôle" et les mots "et à l'Organe pour la coordination de l'analyse de la menace".
Art. 7.Dans l'article 51, alinéa 1er, de la même loi, les mots "L'Etat ou la commune" sont remplacés par les mots "L'Etat, la commune ou la zone pluricommunale".
Art. 8.Dans l'article 52, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur fermer et modifié par la loi du 12 novembre 2017, les mots "à l'article 47bis, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code d'instruction criminelle ou à l'article 2bis, § 1er, alinéa 1er, à l'article 2bis, § 2, alinéa 1er et 5, à l'article 16, § 2, alinéa 2, et à l'article 20, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive" sont remplacés par les mots "aux articles 47bis et 62 du Code d'instruction criminelle, aux articles 2bis, 15bis, 16, 20 et 24bis/1 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, et à l'article 10/1 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen". CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
Art. 9.Dans l'article 6, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les mots "visée à l'article 91" sont abrogés.
Art. 10.Dans le titre Ier de la même loi, il est inséré un chapitre V intitulé : "Chapitre V. La Commission permanente de la police locale".
Art. 11.Dans l'article 9, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 21 avril 2016, les mots "jusqu'au 1er janvier 2018" sont abrogés.
Art. 12.L'article 91 de la même loi est renuméroté en article 8quinquies pour figurer dans le chapitre V du titre Ier, inséré par l'article 10.
Art. 13.Dans l'article 115, § 2, de la même loi, modifié par les lois du 22 juin 2012 et du 26 décembre 2015, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le ministre de l'Intérieur est autorisé à augmenter les moyens de la police fédérale par : 1° des contributions volontaires, financières ou en matériel, provenant de l'Union européenne, d'organismes publics supranationaux, des autorités fédérales, des régions, des communautés, des provinces, des zones pluricommunales ou des communes, et accordées dans le cadre de l'exercice des missions qui sont légalement confiées à la police fédérale; 2° des revenus qui proviennent d'initiatives visant à promouvoir la collaboration régionale, nationale et internationale.".
Art. 14.L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre IV de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Section 3. Le cumul".
Art. 15.L'article 134 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 134.Sans préjudice des incompatibilités prévues dans des lois et arrêtés particuliers et des dispositions transitoires en vigueur, la qualité de membre du personnel du cadre opérationnel est incompatible avec les emplois, professions ou occupations complémentaires suivants, même non rémunérés, qui sont exercés, soit dans une entreprise privée sans but lucratif, soit au sein d'une association de fait, soit, le cas échéant, auprès des particuliers : 1° être membre opérationnel d'un service de secours ou être ambulancier;2° en tant que membre du personnel dirigeant ou enseignant d'une école de conduite agréée, visée à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, donner des cours pratiques de conduite de véhicules si cet enseignement est dispensé en tout ou en partie sur la voie publique au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique; 3° l'exercice de la fonction de garde champêtre particulier.".
Art. 16.L'article 135 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 135.Le membre du personnel du cadre opérationnel communique au préalable, selon le cas, au commissaire général ou à l'autorité qu'il désigne, au bourgmestre ou au collège de police, toute occupation, qui n'est pas visée à l'article 134, qu'il entend exercer. Cette communication doit soit être envoyée par envoi recommandé, soit être directement remise à l'autorité compétente au moyen d'une lettre avec accusé de réception, soit être remise au service du personnel du service de police concerné au moyen d'une lettre contre accusé de réception.
Le commissaire général ou l'autorité qu'il désigne, le bourgmestre ou le collège de police peut, dans les 45 jours calendrier qui suivent la réception de la communication et après avoir recueilli l'avis, selon le cas, du directeur général qui dirige la direction générale sous l'autorité de laquelle le demandeur exerce sa fonction ou du chef de corps, par une décision motivée : 1° refuser l'exercice de l'occupation communiquée, dans le cadre des directives données par le ministre de l'Intérieur;2° soumettre l'exercice de l'occupation communiquée à certaines conditions relatives à l'intérêt du service et à la dignité de l'état de membre du personnel. A l'exception du membre du personnel qui a obtenu une décision de refus et, le cas échéant, moyennant le respect des conditions imposées, le membre du personnel du cadre opérationnel peut exercer l'occupation communiquée après l'expiration du délai visé à l'alinéa 2.
Tout cumul est suspendu d'office lorsque le membre du personnel est absent pour maladie, par suite d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, lorsqu'il est en disponibilité pour maladie ou lorsqu'il travaille selon le régime des prestations réduites pour raisons médicales.". CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police
Art. 17.Dans la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, il est inséré un article 19bis rédigé comme suit : "
Art. 19bis.La condition visée à l'article 19, 1°, n'est pas d'application au candidat à un emploi contractuel du cadre administratif et logistique dont le lieu habituel de travail se situe hors du Royaume et pour autant que la fonction à exercer ne comporte pas une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat.".
Art. 18.Dans l'article 30 de la même loi, modifié par la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° le cas échéant, la demande du membre du personnel.".
Art. 19.Dans l'article 32 de la même loi, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° est titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'étude au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau A dans les Administrations fédérales ou qui a réussi les examens organisés par le bureau de sélection de l'administration fédérale SELOR en vue d'accéder au niveau A de la fonction publique fédérale ou qui est titulaire du diplôme visé à l'article 142sexies, alinéa 4, de la loi, délivré aux lauréats de la formation de base du cadre d'officiers ou qui a réussi une épreuve supplémentaire d'admissibilité déterminée par le Roi;".
Art. 20.Dans le titre II de la même loi, il est inséré un chapitre VIbis comportant l'article 47bis, rédigé comme suit : "Chapitre VIbis. La rémunération fonctionnelle.
Art. 47bis.Le Roi peut, sans préjudice de la carrière barémique, fixer les conditions en vertu desquelles les officiers supérieurs qui exercent certaines fonctions dirigeantes, peuvent bénéficier d'un traitement ou d'une échelle de traitement plus élevé lié à leur grade.".
Art. 21.L'article 128 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes suivants : " § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le fonds des cantines conserve son existence juridique et maintient sa capacité d'agir jusqu'au 30 juin 2018 y compris.
Par dérogation au § 1er, alinéa 2, le comité de gestion du fonds des cantines est constitué du Commissaire général, des Directeurs généraux et du Directeur de la direction des finances de la police fédérale. § 3. Sur décision de son comité de gestion, le solde des avoirs financiers du fonds visé au § 2 peut être versé à l'association sans but lucratif FSSPol "Fonds de solidarité sociale des services de police". Dans ce cas, ces moyens ne pourront être consacrés qu'à la restauration, l'entretien, l'embellissement ou la décoration de monuments commémoratifs de la police ou encore à l'organisation de commémorations à ces monuments et leur utilisation devra, à cet effet, faire l'objet d'un suivi comptable particulier.
Si cette association sans but lucratif venait à cesser ses activités, le solde visé à l'alinéa 1er ou la partie de ce dernier dont l'emploi ne peut être justifié à ce moment-là doit être intégralement et immédiatement versé au Trésor.".
TITRE III. - Dispositions diverses relatives à l'assistance fournie aux services de police belges dans les situations de crise sur le territoire national par les unités spéciales d'intervention étrangères CHAPITRE Ier. - Définitions
Art. 22.Pour l'application de ce titre, on entend par : 1° "unité spéciale d'intervention étrangère", toute unité répressive spécialisée dans la maîtrise d'une situation de crise ou chargée de l'intervention dans des dossiers d'anti-terrorisme ou de criminalité grave et organisée relevant de la force publique d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat associé à l'Espace Schengen, ou d'un Etat avec lequel la Belgique est liée par une règle de droit international prévoyant la possibilité d'une assistance par une telle unité spéciale d'intervention étrangère;2° "autorité nationale compétente", selon le cas, le parquet fédéral ou le parquet local compétent;3° "situation de crise", toute situation dans laquelle les autorités nationales compétentes sont fondées à croire qu'une infraction pénale constitue une menace physique ou matérielle directe et grave pour des personnes, des biens, des infrastructures ou des institutions sur le territoire national. CHAPITRE II. - Assistance par les unités spéciales d'intervention étrangères
Art. 23.La direction des unités spéciales de la police fédérale peut, avec l'accord de l'autorité nationale compétente et du Directeur général de la Direction générale de la police judiciaire de la police fédérale, faire appel à l'assistance d'une unité spéciale d'intervention étrangère face à une situation de crise sur le territoire national, lorsque les moyens nationaux sont insuffisants ou inopérants pour mener à bien l'exécution de ses missions. Les moyens nationaux peuvent également être considérés comme étant insuffisants ou inopérants lorsque l'assistance des unités spéciales d'intervention étrangères est de nature à éviter tout retard qui nuirait à l'intervention.
L'unité spéciale d'intervention étrangère fournit cette assistance soit en intervenant dans le cadre d'une opération sur le territoire national, soit en fournissant du matériel spécialisé ou en en faisant usage.
Art. 24.La direction des unités spéciales de la police fédérale belge fixe les modalités pratiques de l'assistance ainsi que la répartition des frais en accord avec les unités spéciales d'intervention étrangères concernées. CHAPITRE III. - Assistance opérationnelle
Art. 25.Les compétences policières que les agents de l'unité spéciale d'intervention étrangère intervenant sur le territoire national en vertu de la présente loi exercent en application des dispositions du présent chapitre ne peuvent excéder celles qu'ils sont autorisés à exercer dans leur Etat d'origine.
Art. 26.§ 1er. Les agents de l'unité spéciale d'intervention étrangère qui interviennent sur le territoire national en vertu de la présente loi et dans une situation de crise telle que décrite à l'article 22, 3°, sont, en ce qui concerne l'exercice des compétences policières, assimilés à des fonctionnaires de police belges. § 2. Les agents visés au § 1er sont placés sous l'autorité des autorités nationales compétentes et du fonctionnaire de la Direction des unités spéciales de la police fédérale belge à qui la direction de l'intervention est confiée. Pendant l'intervention, ils sont tenus d'obtempérer aux réquisitions, ordres, instructions et directives de ces derniers. Ils agissent dans le respect du droit belge et, dans la mesure du possible, en présence des membres de la Direction des unités spéciales de la police fédérale belge. § 3. Sauf si les circonstances ne le permettent pas, les agents visés au § 1er qui interviennent sur le territoire national sont clairement identifiables, soit par le port d'un uniforme, soit par le port d'un brassard d'intervention.
Art. 27.§ 1er. Dans le cadre de l'exercice de leurs missions sur le territoire belge, les agents des unités spéciales d'intervention étrangères peuvent recourir à la force conformément aux articles 1, 37, 37bis et 38 de la loi sur la fonction de police.
Ils ne peuvent utiliser que les armes comparables, en ce qui concerne leur nature, type et calibre, à celles pouvant être utilisées par les fonctionnaires de police belges des unités spéciales d'intervention placés dans la même situation et conformément au droit national applicable. § 2. Tout recours à la force fait l'objet d'un procès-verbal destiné à l'autorité nationale compétente.
Art. 28.Les dispositions du droit national relatives à la protection de l'identité des membres des services de police, notamment des unités spéciales d'intervention, s'appliquent aux agents de l'unité spéciale d'intervention étrangère qui interviennent sur le territoire national en vertu de la présente loi. CHAPITRE IV. - Devoir d'information
Art. 29.Les agents de l'unité spéciale d'intervention étrangère qui interviennent sur le territoire national en vertu de la présente loi, ou leur supérieur, dressent un rapport confidentiel de leur intervention et de leurs constatations et le transmettent à la Direction des unités spéciales de la police fédérale belge. CHAPITRE V. - Application de la législation pénale, responsabilité civile et assistance en justice
Art. 30.Les agents de l'unité spéciale d'intervention étrangère intervenant sur le territoire national en vertu de la présente loi sont assimilés aux fonctionnaires de police belges pour l'application de la législation pénale.
Ces agents sont assimilés aux fonctionnaires de la police fédérale belge pour l'application du chapitre V de la loi sur la fonction de police.
TITRE IV. - Institutions romaines
Art. 31.Afin de finaliser l'opération de regroupement des institutions scientifiques et culturelles belges à Rome, le Roi est autorisé à transférer le patrimoine de l'Institut historique belge de Rome à la fondation d'utilité publique Academia Belgica - Centre pour l'Histoire, les Arts et les Sciences à Rome.
TITRE V. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Art. 32.Les membres du personnel du cadre opérationnel qui ont obtenu une dérogation aux incompatibilités professionnelles avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à exercer l'occupation pour laquelle ils ont reçu cette dérogation, le cas échéant selon les conditions y liées.
Les membres du personnel du cadre opérationnel qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont sollicité une dérogation aux incompatibilités professionnelles mais ne l'ont pas obtenue, doivent, s'ils entendent encore exercer cette occupation, le communiquer à l'autorité compétente conformément à l'article 135 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Art. 33.Les dispositions suivantes sont abrogées : 1° les articles VII.II.28 et VII.II.29 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmés par l'article 136 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer; 2° l'article VII.II.4 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmé par l'article 136 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer et modifié par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur fermer; 3° l'article 31 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, modifié par la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer.
Art. 34.L'article 8 produit ses effets le 27 novembre 2016.
L'article 21 produit ses effets le 29 avril 2004.
Les articles 18, 20 et 33, 1° et 3°, produisent leurs effets le 1er janvier 2017.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS La secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Pauvreté, à l'Egalité des Chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, Z. DEMIR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-3089 - 2017/2018 Compte rendu intégral : 5 juillet 2018