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Loi du 19 juillet 2012
publié le 22 août 2012

Loi portant modification du Code électoral, en ce qui concerne le vote des Belges à l'étranger

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service public federal interieur
numac
2012000468
pub.
22/08/2012
prom.
19/07/2012
ELI
eli/loi/2012/07/19/2012000468/moniteur
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19 JUILLET 2012. - Loi portant modification du Code électoral, en ce qui concerne le vote des Belges à l'étranger (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code électoral

Art. 2.L'article 180, alinéa 2, du Code électoral, inséré par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges résidant à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales et instaurant la liberté de choix du mandataire en cas de vote par procuration fermer, est remplacé par ce qui suit : « Les personnes visées à l'alinéa 1er s'inscrivent comme électeur dans l'une des communes suivantes : 1° la commune belge dans laquelle la personne a été inscrite en dernier lieu dans les registres de la population;2° à défaut, la commune belge du lieu de sa naissance;3° à défaut, la commune belge dans laquelle le père ou la mère de la personne est inscrit ou a été inscrit en dernier lieu dans les registres de la population;4° à défaut, la commune belge dans laquelle un parent jusqu'au troisième degré est inscrit ou a été inscrit en dernier lieu dans les registres de la population ou la commune belge dans laquelle un ascendant est né, est inscrit ou a été inscrit dans les registres de la population.»

Art. 3.Dans l'article 180bis du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges résidant à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales et instaurant la liberté de choix du mandataire en cas de vote par procuration fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Lors de son inscription aux registres de la population tenus dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière belges à l'étranger, le poste diplomatique ou consulaire de carrière belge remet au Belge un formulaire de demande d'inscription dont le modèle est fixé par le Roi.

Il remet aussi ce formulaire à tout Belge inscrit au registre de la population qui en fait la demande. Le courrier auquel est joint le formulaire est signé par le chef de poste diplomatique ou consulaire de carrière.

Entre le premier jour du neuvième mois et le premier jour du sixième mois qui précèdent la date fixée pour le renouvellement ordinaire des Chambres législatives, chaque poste diplomatique ou consulaire de carrière transmet aux Belges inscrits en son sein un formulaire de demande d'inscription sauf dans les cas suivants : 1° le Belge est déjà inscrit dans une commune d'inscription;2° il a déjà été inscrit précédemment dans une commune d'inscription et n'a pas voté bien qu'il ait été invité à le faire conformément au chapitre II du présent titre;3° il n'a pas répondu au courrier visé à l'article 180septies, § 1er, alinéa 1er, lors des avant-dernières élections législatives et ne s'est pas réinscrit en temps utile pour exercer son droit de vote lors des dernières élections législatives;dans ce cas, par dérogation à l'alinéa 2, le Belge n'est inscrit à nouveau que s'il peut attester de sa résidence dans la circonscription du poste.

Si le Belge doit être inscrit dans l'une des communes visées à l'article 180, alinéa 2, 1°, 2° ou 3°, le formulaire indique sa commune d'inscription. Toutefois, si le Belge doit être inscrit dans une commune conformément à l'article 180, alinéa 2, 3°, et que son père ou sa mère a eu sa dernière inscription dans les registres de la population de communes belges différentes, le Belge est invité à indiquer dans laquelle de ces deux communes il désire être inscrit.

Si le Belge doit être inscrit dans une commune visée à l'article 180, alinéa 2, 4°, il indique la commune pour laquelle il peut attester, par toutes voies de droit, un des liens de parenté visés par cette disposition. »; 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le Belge indique sur le formulaire visé au § 1er le mode selon lequel il entend exercer son droit de vote. »; 3° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le Belge résidant à l'étranger dépose en personne ou renvoie par courrier au poste diplomatique ou consulaire de carrière dans lequel il est inscrit, le formulaire complété, daté et signé et, le cas échéant, les éléments attestant qu'il doit être inscrit dans une commune visée à l'article 180, alinéa 2, 4°.

Cette demande d'inscription vaut pour la participation du Belge à toute élection législative qui se déroulera à partir du premier jour du quatrième mois suivant le dépôt du formulaire, aussi longtemps que le Belge reste inscrit au registre de la population du même poste diplomatique ou consulaire de carrière. »; 4° dans le § 4, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Après avoir procédé à la vérification des conditions de l'électorat dans le chef du demandeur, conformément à l'article 180, alinéa 5, les postes diplomatiques ou consulaires de carrière indiquent la commune visée à l'article 180, alinéa 2, et le mode de vote choisi dans le registre consulaire de la population. Dans le cas où le formulaire indique une commune visée à l'article 180, alinéa 2, 4°, les postes diplomatiques ou consulaires de carrière transmettent ce formulaire et ses annexes, via le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, à cette commune, dans le mois de la réception du formulaire. Dès réception du formulaire, le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal vérifie si le Belge doit être effectivement inscrit dans sa commune conformément à l'article 180, alinéa 2, 4°. Dans la négative, le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal notifie sa décision par écrit à l'intéressé via le poste diplomatique ou consulaire de carrière. Celui-ci retire la mention de la commune d'inscription dans le registre consulaire de la population. »; 5° dans le § 5, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « a exprimé le souhait d' » sont remplacés par le mot « doit »;b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans les trente jours de la réception de cette notification ou, dans les trente jours de la réception de la notification visée au § 4, alinéa 2, l'intéressé peut introduire par écrit une réclamation devant le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal de la commune dans laquelle il doit être inscrit comme électeur.»; 6° il est inséré un § 5bis rédigé comme suit : « § 5bis.Si après son inscription, le Belge souhaite modifier le mode selon lequel il entend exercer son droit de vote, il dépose en personne ou par courrier au poste diplomatique ou consulaire de carrière auquel il est inscrit une demande en ce sens. Cette modification vaut pour toute élection législative qui se déroulera à partir du premier jour du quatrième mois suivant cette demande. »

Art. 4.Dans l'article 180ter, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges résidant à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales et instaurant la liberté de choix du mandataire en cas de vote par procuration fermer, les mots « choisie par le » sont remplacés par les mots « d'inscription du ».

Art. 5.Dans l'article 180quater du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges résidant à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales et instaurant la liberté de choix du mandataire en cas de vote par procuration fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « annexée au formulaire visé à l'article 180bis » sont remplacés par les mots « dont le modèle est fixé par le Roi.»; 2° le § 3 est complété par la phrase suivante : « Cette procuration doit parvenir à la commune d'inscription au moins vingt jours avant les élections.»

Art. 6.Dans l'article 180quinquies du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges résidant à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales et instaurant la liberté de choix du mandataire en cas de vote par procuration fermer et modifié par la loi du 13 février 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « choisie par le » sont remplacés par les mots « d'inscription du »;2° dans le § 2, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Les postes diplomatiques ou consulaires de carrière organisent le scrutin le mercredi précédant le jour de l'élection sur le territoire du Royaume, de 13 heures à 21 heures, heure locale.»; 3° dans le § 3, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est abrogé;b) le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Une copie du relevé des électeurs visé à l'article 146 est transmise au chef de poste diplomatique ou consulaire de carrière.Celui-ci retire dans le registre consulaire de la population la mention de la commune d'inscription des électeurs concernés. »; 4° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le Roi établit la liste des postes diplomatiques ou consulaires de carrière chargés du dépouillement des bulletins de vote des Belges résidant à l'étranger ayant opté pour le vote en personne dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière. Le Roi désigne les postes diplomatiques ou consulaires de carrière dont les votes seront dépouillés dans ce bureau régional.

Le bureau régional de dépouillement se compose d'un président, de huit assesseurs et d'un secrétaire.

Le bureau régional de dépouillement est présidé par le chef du poste diplomatique ou consulaire de carrière où le bureau régional de dépouillement est établi.

Les membres du bureau régional de dépouillement sont désignés parmi les membres du personnel des postes diplomatiques ou consulaires de carrière où les votes seront comptabilisés. »; 5° le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Le bureau régional de dépouillement procède au dépouillement le samedi qui précède le jour fixé pour l'élection sur le territoire du Royaume.

Dès la fermeture des bureaux de vote constitués dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière, les bulletins sont transmis par la personne désignée à cette fin par le président du bureau, au bureau régional de dépouillement.

Les bulletins sont conservés sous enveloppe fermée jusqu'au début des opérations de dépouillement.

Les bulletins de vote doivent parvenir au bureau régional de dépouillement au plus tard le vendredi qui précède le jour fixé pour l'élection sur le territoire du Royaume.

Les bulletins qui parviennent au bureau régional de dépouillement au-delà du délai prévu à l'alinéa 4 ne sont pas pris en compte et sont détruits par le président du bureau régional de dépouillement. »; 6° dans le § 6, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, le mot « spécial » est remplacé par le mot « régional »;b) dans l'alinéa 2, les mots « par voie électronique » sont insérés entre les mots « l'étranger sont transmis » et les mots « par le président »;c) dans l'alinéa 2, le mot « spécial » est chaque fois remplacé par le mot « régional »;d) dans l'alinéa 2, les mots « ou par les personnes qu'il aura désignées à cette fin, » sont abrogés;7° dans le § 7, le mot « spécial » est remplacé par le mot « régional ».

Art. 7.Dans l'article 180sexies, du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges résidant à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales et instaurant la liberté de choix du mandataire en cas de vote par procuration fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « annexée au formulaire visé à l'article 180bis » sont remplacés par les mots « dont le modèle est fixé par le Roi.»; 2° le § 3 est complété par la phrase suivante : « Cette procuration doit parvenir au poste diplomatique ou consulaire de carrière au moins vingt jours avant les élections.»; 3° le § 5 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Une copie du relevé des électeurs visé à l'article 146 est transmise au chef de poste diplomatique ou consulaire de carrière.Celui-ci retire dans le registre consulaire de la population la mention de la commune d'inscription des électeurs concernés. ».

Art. 8.Dans l'article 180septies du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges résidant à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales et instaurant la liberté de choix du mandataire en cas de vote par procuration fermer et modifié par la loi du 13 février 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés avant l'alinéa 1er : « Dans le courant du sixième mois qui précède le jour de la réunion ordinaire des collèges électoraux déterminé à l'article 105, il est adressé par le poste diplomatique ou consulaire de carrière aux Belges qui sont inscrits au registre de la population et qui, lors des précédentes élections législatives, ont choisi de voter par correspondance, un courrier leur demandant de confirmer leur inscription sur la liste des électeurs et de préciser le mode de vote choisi. A défaut de réponse à ce courrier dans les trente jours de sa réception, le poste diplomatique ou consulaire de carrière retire dans le registre consulaire de la population la mention de la commune d'inscription.

Dans les cas prévus à l'article 106, le courrier visé à l'alinéa 1er est adressé le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrête royal fixant la date de l'élection. Dans ces cas, à défaut de réponse à ce courrier dans les vingt jours de sa réception, le poste diplomatique ou consulaire de carrière retire dans le registre consulaire de la population la mention de la commune d'inscription. »; 2° dans le § 4, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Une copie du relevé des électeurs visé à l'article 146 est transmise par le président du bureau principal au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.Celui-ci veille au retrait de la mention de la commune d'inscription des électeurs concernes dans les registres consulaires de la population par les postes diplomatiques ou consulaires de carrière. »

Art. 9.L'article 209 du même Code, modifié par les lois des 5 juillet 1976 et 18 juillet 1991, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsqu'il s'agit de Belges inscrits aux registres consulaires de la population, la liste de ces électeurs est transmise par le procureur du Roi au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. Celui-ci veille au retrait de la mention de la commune d'inscription des électeurs concernés dans les registres consulaires de la population par les postes diplomatiques ou consulaires de carrière. » CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur

Art. 10.Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, les postes diplomatiques ou consulaires de carrière belges envoient à chaque Belge inscrit au registre de la population et qui remplit les conditions de l'électorat visées à l'article 1er du Code électoral, le formulaire de demande d'inscription visé à l'article 180bis, § 1er, du même Code. Le courrier auquel est joint le formulaire est signé par le chef de poste diplomatique ou consulaire de carrière.

Art. 11.L'article 180bis, § 1er, alinéa 3, du Code électoral, tel que remplacé par l'article 3, entre en vigueur le jour des élections pour le Parlement européen qui suivent la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Art. 12.L'article 8, 1°, entre en vigueur le jour des élections pour le Parlement européen qui suivent la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, M. WATHELET Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, S. VERHERSTRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2011-2012. Chambre des représentants.

Documents. - Proposition de loi de MM. Bacquelaine et Dewael, Mme Gerkens, MM. Giet et Lutgen, Mme Temmerman et MM. Terwingen et Van Hecke, 53-2139 - N° 1. - Avis du Conseil d'Etat, 53-2139 - N° 2. - Amendements, 53-2139 - N° 3. - Rapport, 53-2139 - N° 4. - Texte adopté par la commission, 53-2139 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-2139 - N° 6.

Compte rendu intégral. - 20 et 21 juin 2012.

Sénat.

Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 5-1672 - N° 1. - Amendements, 5-1672 - N° 2. - Rapport, 5-1672 N° 3. - Texte corrigé par la commission, 5-1672 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 5-1672 - N° 5.

Annales. - 10 et 12 juillet 2012.

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