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Loi du 17 février 2022
publié le 11 mars 2022

Loi modifiant diverses dispositions en matière de communications électroniques en vue d'introduire des mesures de sécurité supplémentaires pour la fourniture de services mobiles 5G

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2022031089
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11/03/2022
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17/02/2022
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17 FEVRIER 2022. - Loi modifiant diverses dispositions en matière de communications électroniques en vue d'introduire des mesures de sécurité supplémentaires pour la fourniture de services mobiles 5G (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges

Art. 2.Dans l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques fermer, il est inséré un littéra k), rédigé comme suit : "k) toute décision contraignante adoptée par : i) l'Institut ; ii) les ministres sur base de l'article 105, § 6, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques ; iii) la Commission européenne dans le secteur des communications électroniques ou dans le secteur postal ;".

Art. 3.L'article 14, § 2, 3°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques fermer, est complété par un littéra j) rédigé comme suit: "j) les ministres visés à l'article 105, § 1er, alinéa 3, 1°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques et leur cabinet, pour la mise en oeuvre de cet article ; ".

Art. 4.A l'article 21, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "ou aux décisions prises" sont remplacés par les mots ", à une décision prise".2° les mots "ou à une décision visée à l'article 105, § 6, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques" sont insérés entre les mots "en exécution de cette législation ou réglementation" et les mots ", il fait part le cas échéant de ses griefs à l'intéressé". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques

Art. 5.L'article 2 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques fermer, est complété par les 89° et 90°, rédigés comme suit : "89° "MNO": un opérateur qui offre des services de communications électroniques mobiles et qui dispose d'un réseau d'accès radioélectrique propre, ainsi que de tous les éléments utiles à l'exploitation du réseau ; "90° "MVNO": un opérateur qui offre des services de communications électroniques mobiles sans être MNO.".

Art. 6.L'article 105 de la même loi, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 105.§ 1er. Dans le but de préserver les intérêts visés à l'article 3, § 1er, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, les MNO obtiennent une autorisation établie de façon conjointe par les ministres concernés visés à l'alinéa 3, 1°, avant d'utiliser un élément de leur réseau 5G. En tenant compte des intérêts visés à l'alinéa 1er et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut prévoir que cette autorisation est également nécessaire avant que les MNO ne puissent bénéficier de services de fournisseurs qui consistent à intervenir ponctuellement dans la gestion de ce réseau, notamment en cas d'incident ou de modification majeure du réseau, ou à gérer ou superviser quotidiennement des éléments du réseau ou est également nécessaire avant qu'ils ne puissent bénéficier de certains de ces services.

Pour l'application du présent article, on entend par : 1° ministres concernés : le Premier ministre, le ministre des Télécommunications, le ministre de la Défense, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères ; 2° réseau 5G : un réseau de communications électroniques dont le réseau d'accès radioélectrique est basé sur une interface radio spécifiée dans la recommandation UIT-R M.2150 de l'Union internationale des télécommunications.

Les alinéas 1er et 2 ne sont pas d'application : 1° pour l'utilisation d'éléments passifs du réseau, à savoir des éléments qui ne sont pas alimentés par une source d'énergie ; 2° pour les points de terminaison pour autant qu'ils ne contiennent pas une partie radio basée sur une interface radio spécifiée dans la recommandation UIT-R M.2150 de l'Union internationale des télécommunications ; 3° pour les éléments de réseaux mobiles de quatrième génération et des générations antérieures, pour autant qu'ils ne soient pas nécessaires à la fourniture d'un réseau 5G. Si l'utilisation de l'élément de réseau ou le recours au fournisseur de services est déjà effectif à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au paragraphe 4, alinéa 1er, une autorisation de régularisation est demandée dans les deux mois qui suivent cette date. § 2. En tenant compte des intérêts visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° étendre l'obligation d'obtenir les autorisations visées au paragraphe 1er à une ou plusieurs catégories de MVNO ;2° étendre l'obligation d'obtenir les autorisations visées au paragraphe 1er à la société anonyme de droit public ASTRID, et aux exploitants d'un réseau privé de communications électroniques qui ont été désignés comme exploitant d'une infrastructure critique au sens de la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques ou comme opérateur de services essentiels au sens de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique ;3° charger une ou plusieurs autorités de désigner par décision individuelle, lorsque c'est nécessaire pour préserver les intérêts visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, les autres exploitants d'un réseau privé de communications électroniques soumis à l'obligation d'obtenir les autorisations visées au paragraphe 1er ;4° préciser les hypothèses dans lesquelles une autorisation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est nécessaire en cas de mise à jour d'un logiciel ou d'un dispositif matériel du réseau ; § 3. Le demandeur introduit son dossier auprès de l'Institut, selon les modalités qu'il fixe sur son site internet.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de traitement de la demande et la composition du dossier.

Les ministres concernés, l'Institut et les services de renseignement et de sécurité peuvent demander des informations ou des documents complémentaires au demandeur ou à toute personne pouvant contribuer utilement à leur information. § 4. Lorsqu'ils prennent leur décision après l'examen de la demande visée au paragraphe 1er, ou la revoient d'initiative en raison d'un nouvel élément de nature à remettre en cause leur décision, les ministres concernés mettent en oeuvre les restrictions et délais de mise en oeuvre fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, concernant l'utilisation, sur le territoire national ou dans les zones sensibles de ce territoire, d'éléments de réseau ou de services de fournisseurs à haut risque.

Ces restrictions et ces délais de mise en oeuvre ne peuvent être fixés qu'en vue de garantir la protection des intérêts visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Lorsqu'ils revoient leur décision d'initiative et lorsque c'est justifié, les ministres concernés fixent une date de mise en oeuvre de la nouvelle décision qui est postérieure aux délais fixés par l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er et qui suit d'au moins cinq ans la date de sa notification.

Le profil de risque d'un fournisseur est évalué sur base des critères suivants : 1° la probabilité qu'il subisse une ingérence de la part d'un pays autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, une telle ingérence pouvant être facilitée, sans s'y limiter, par la présence d'un ou de plusieurs des facteurs suivants : a) un lien fort avec les autorités publiques du pays en question ;b) la législation ou la situation au sein du pays en question, notamment lorsqu'il n'y a pas de contrôle démocratique ou législatif en place ou en l'absence de conventions de protection des données ou de sécurité entre l'Union européenne et le pays en question ;c) les caractéristiques de la propriété d'entreprise du fournisseur ;d) la capacité du pays en question à exercer toute forme de pression, y compris par rapport au lieu de fabrication des équipements ;e) le fait que le pays d'où est originaire le fournisseur mène ou est associé à une politique cyber offensive ;2° la capacité du fournisseur à garantir l'approvisionnement en termes de délai et de quantité ;3° la qualité globale des produits ou services et les pratiques en matière de sécurité du fournisseur, y compris le degré de contrôle sur sa propre chaîne d'approvisionnement et la question de savoir si une hiérarchisation adéquate des priorités est donnée aux pratiques en matière de sécurité. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter les critères visés à l'alinéa 4.

Un seul de ces critères peut justifier qu'un fournisseur soit qualifié comme étant à haut risque.

Le profil de risque d'un fournisseur est évalué sur la base d'un avis des services de renseignement et de sécurité en ce qui concerne le critère fixé à l'alinéa 4, 1°, et sur la base d'un avis de l'Institut en ce qui concerne les critères fixés à l'alinéa 4, 2° et 3°.

Les zones sensibles sont identifiées par le Roi, sur base d'un avis du Conseil national de sécurité, et ce, en tenant compte de la présence dans ces zones de sites liés aux intérêts visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.

L'arrêté royal identifiant les zones sensibles est publié par voie de mention au Moniteur belge. § 5. Lorsque les ministres concernés entendent refuser l'autorisation, l'assortir de conditions ou revoir leur décision, le demandeur dispose de vingt-huit jours après avoir reçu le projet de décision pour présenter ses observations écrites.

La possibilité est offerte au demandeur d'être entendu. Il peut se faire accompagner par les conseils, techniques ou juridiques, de son choix.

Les ministres concernés peuvent se faire représenter par l'administration de leur choix. L'Institut et les services de renseignement et de sécurité peuvent participer à l'audition. § 6. Les ministres concernés prennent ensemble une seule décision.

L'Institut pose tous les actes utiles en vue de sa préparation.

Dans le délai fixé par le Roi, qui commence à partir de l'introduction de la demande, le demandeur reçoit la décision des ministres qui octroie l'autorisation ou le projet de décision dans lequel ils refusent l'autorisation ou l'assortissent de conditions.

En cas d'audition ou d'observations écrites du demandeur, visées au paragraphe 5, les ministres prennent leur décision au plus tard dans le délai fixé par le Roi, qui commence à partir de la réception des observations écrites ou de la date de l'audition, la date la plus tardive étant retenue.

La demande d'informations ou de documents visée au paragraphe 3, alinéa 3, ou adressée au demandeur afin qu'il complète son dossier, suspend les délais fixés aux alinéas 2 et 3, jusqu'au jour où les informations ou documents demandés sont fournis.

Le défaut de décision ou de projet de décision visé à l'alinéa 2 dans le délai fixé en vertu de l'alinéa 2 ou de l'alinéa 3 équivaut à un refus. § 7. La personne qui obtient une copie de la liste des zones sensibles visée au paragraphe 4, alinéa 8, ne peut la transmettre qu'aux personnes qui ont besoin d'en connaître et d'y avoir accès pour l'exercice de leurs fonctions ou de leur mission dans le cadre du déploiement et de l'exploitation du réseau 5G. Est punie d'une amende pénale de 1000 euros à 100 000 euros : la personne qui divulgue des informations relatives à la liste visée à l'alinéa 1er à une personne qui n'est pas visée à cet alinéa.

Les personnes qui traitent une demande d'autorisation ou la révision d'une décision antérieure peuvent communiquer à des administrations publiques qu'elles consultent dans ce cadre des informations confidentielles lorsque c'est nécessaire pour l'accomplissement de la tâche qu'elles leur confient.

Les personnes et les administrations publiques visées à l'alinéa 3 ne peuvent pas communiquer à des tiers des informations confidentielles dont elles ont connaissance dans le cadre de l'application du présent article, hormis les exceptions prévues par la loi.

Ces informations confidentielles sont celles qui sont qualifiées comme telles par la personne qui les a fournies, sans préjudice de l'article 23, paragraphe 3, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

La violation de l'interdiction visée à l'alinéa 4 sera punie par les peines prévues à l'article 458 du Code pénal ou l'une de ces peines. § 8. Lorsqu'un MNO offre en Belgique des services de communications électroniques à l'aide d'un réseau 5G, les infrastructures de ce réseau doivent se trouver sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne. En tenant compte des intérêts visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut fixer les exigences qui découlent de cette obligation.

En tenant compte des intérêts visés au paragraphe 1er, alinéa 1er et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi impose aux MNO visés à l'alinéa 1er les règles nécessaires pour qu'ils effectuent les activités indispensables au fonctionnement, à la sécurité et à la continuité de leur réseau, qu'Il détermine, au sein du territoire des Etats membres de l'Union européenne.

En tenant compte des intérêts visés au paragraphe 1er, alinéa 1er et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut étendre les règles et exigences visées aux alinéas 1er et 2 aux MVNO et exploitants d'un réseau privé de communications électroniques qui sont soumis aux autorisations visées au paragraphe 1er.". CHAPITRE 4. - Disposition finale et entrée en vigueur

Art. 7.Le Roi peut codifier les dispositions pertinentes de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques ou d'autres lois relatives aux communications électroniques, en ce compris celles modifiées et insérées par la présente loi, ainsi que les dispositions qui y auraient, jusqu'au moment de la coordination, expressément ou implicitement apporté des modifications.

A cette fin, Il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à codifier ;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation ;3° modifier la rédaction des dispositions à codifier en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. La codification remplacera les dispositions visées à l'alinéa 1er et entrera en vigueur à la date de sa confirmation par la loi.

Art. 8.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 105, § 8, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, tel qu'inséré par l'article 6 de la présente loi, au plus tôt le 1er janvier 2026.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2022.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55-2317 (2021/2022) Compte rendu intégral : 10 février 2022

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