publié le 13 octobre 2005
Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques
17 FEVRIER 2005. - Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973
Art. 2.L'article 16 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par les lois des 5 juillet 1976, 8 juillet 1976, 3 décembre 1984, 21 août 1987, 7 juillet 1994 et 2 avril 2001, est complété par un 7°, rédigé comme suit : « 7° sur les demandes introduites en application de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. »
Art. 3.L'article 16bis des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 12 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/1999 pub. 18/03/1999 numac 1999000140 source ministere de l'interieur Loi insérant un article 15ter dans la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et un article 16bis dans les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 fermer, est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 19, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999000448 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, ainsi que le Code judiciaire fermer, les mots « , 1° à 6°, » sont insérés entre les mots « articles 11, 12, 13, 14 et 16 » et les mots « peuvent être portés ».
Art. 5.L'article 30 des mêmes lois coordonnées, modifié par les lois des 17 octobre 1990, 4 août 1996 et 18 avril 2000, est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles particulières de délai et de procédure pour le traitement des demandes introduites en application de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.
Les articles 19, 21 et 21bis, en ce qu'ils traitent du dossier administratif et de l'intervention à l'appui de la requête, ne s'appliquent pas aux procédures fondées sur l'article 15ter précité.
Ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire peuvent y intervenir en défense et l'arrêt statuant sur la demande est susceptible d'opposition, de tierce opposition et de révision, selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. »
Art. 6.Dans l'article 52, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées, les mots « 1° à 6°, » sont insérés entre les mots « articles 12, 13 et 16, » et les mots « sont traitées ».
Art. 7.Dans l'article 63 des mêmes lois coordonnées, modifié par les lois des 16 juin 1989 et 4 août 1996, les mots « articles 11, 12, 13, 14, 16, 17 et 18 » sont remplacés par les mots « articles 11, 12, 13, 14, 16, 1° à 6°, 17 et 18 ».
Art. 8.L'article 97 des mêmes lois coordonées, modifié par les lois des 18 juin 1983 et 16 juin 1989, est complété par l'alinéa suivant : « En cas de parité des voix, l'arrêt conclut au rejet de la demande visée à l'article 16, 7°. » CHAPITRE III. - Modification de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques
Art. 9.A l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, inséré par la loi du 12 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/1999 pub. 18/03/1999 numac 1999000140 source ministere de l'interieur Loi insérant un article 15ter dans la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et un article 16bis dans les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « une chambre bilingue » sont remplacés par les mots « l'assemblée générale de la section d'administration »;2° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « La demande introduite par au moins un tiers des membres de la Commission de contrôle doit être adressée directement au Conseil d'Etat.A peine d'irrecevabilité, la demande ainsi transmise indique le nom des parties demanderesses, l'institution visée à l'article 22 contre laquelle la demande est dirigée, une description des faits et indices concordants ainsi que le ou les droits consacrés par la Convention visée à l'alinéa précédent et envers lesquels il est prétendu que le parti incriminé a montré son hostilité. La demande désigne en outre les personnes physiques et morales impliquées dans les faits précités. Le Roi peut fixer des modalités complémentaires concernant le contenu de la demande. Le Conseil d'Etat prononce, dans les six mois de sa saisine, un arrêt dûment motivé et peut décider de supprimer la dotation qui, en vertu du présent chapitre, est allouée à l'institution visée à l'article 22, soit à concurrence du double du montant des dépenses financées ou réalisées pour l'accomplissement de cet acte, soit pendant une période qui ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à un an. »; 3° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Le Conseil d'Etat peut ordonner la publication ou la diffusion de son arrêt ou d'un résumé de celui-ci par la voie de journaux ou de toute autre manière, aux frais de l'institution visée à l'article 22 qui est sanctionnée.»; 4° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les parties peuvent établir leur demande et tout autre écrit de procédure, ainsi que leurs déclarations, dans la langue de leur choix.
Ces demandes, écrits et déclarations sont traduits par les services du Conseil d'Etat lorsqu'une partie justifiant d'un intérêt le demande.
Les actes de procédure émanant des organes du Conseil d'Etat ainsi que les arrêts sont établis dans la langue du groupe linguistique auquel appartiennent les députés ou sénateurs du parti politique visé au § 1er, alinéa 2. Ils sont traduits par les services du Conseil d'Etat lorsqu'une partie justifiant d'un intérêt le demande.
Lorsque le parti politique concerné compte des députés ou sénateurs qui n'appartiennent pas exclusivement à l'un des groupes linguistiques français ou à l'un des groupes linguistiques néerlandais de la Chambre et du Sénat, les actes de procédure émanant du Conseil d'Etat ainsi que les arrêts sont notifiés en français et en néerlandais, ainsi qu'en allemand lorsqu'une partie justifiant d'un intérêt le demande.
Les demandes et autres écrits de procédure co-signés par des députés ou sénateurs qui n'appartiennent pas exclusivement à l'un des groupes linguistiques français ou à l'un des groupes linguistiques néerlandais de la Chambre et du Sénat, peuvent être établis dans les deux ou les trois langues nationales, selon le cas. Les actes de procédure émanant des organes du Conseil d'Etat, ainsi que ses arrêts sont en ce cas notifiés dans les deux ou trois langues nationales, selon le cas. Les services du Conseil d'Etat assurent la traduction des actes et déclarations des autres parties lorsqu'une partie justifiant d'un intérêt le demande »; 5° le § 3 est abrogé. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur
Art. 10.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 février 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session extraordinaire 2003. Chambre des représentants.
Document parlementaire. - Proposition de loi, n° 217/1.
Session ordinaire 2003-2004.
Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Amendements, n° 217/2-6. - Avis du Conseil d'Etat, n° 217/7. - Erratum, n° 217/8. - Amendements, n° 217/9-10. - Rapport, n° 217/11. - Texte adopté par la commission, n° 217/12. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 217/13.
Compte rendu intégral. - 12 février 2004.
Session ordinaire 2004-2005.
Sénat.
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 3-515/1. - Amendements, n° 3-515/2. - Rapport, n° 3-515/3. - Amendements, n° 515/4. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 3-515/5.
Annales du Sénat. - 20 janvier 2005.