publié le 03 août 2005
Arrêté royal établissant la traduction officielle en langue allemande de la loi du 17 février 2005 modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques
3 JUILLET 2005. - Arrêté royal établissant la traduction officielle en langue allemande de la loi du 17 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005000210 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques type loi prom. 17/02/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005000599 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 76, § 1er, 1°, et § 3, remplacé par la loi du 18 juillet 1990;
Vu le projet de traduction officielle en langue allemande de la loi du 17 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005000210 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques type loi prom. 17/02/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005000599 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, établi par le Service central de traduction allemande auprès du Commissariat d'arrondissement adjoint à Malmedy;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le texte annexé au présent arrêté constitue la traduction officielle en langue allemande de la loi du 17 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005000210 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques type loi prom. 17/02/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005000599 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.
Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL
Annexe FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES 17. FEBRUAR 2005 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 4.Juli 1989 über die Einschränkung und Kontrolle der Wahlausgaben für die Wahlen der Föderalen Kammern und über die Finanzierung und die offene Buchführung der politischen Parteien ALBERT II., König der Belgier, Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruss! Die Kammern haben das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es: Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 77 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.
Art. 2 - In Artikel 15 des Gesetzes vom 4. Juli 1989 über die Einschränkung und Kontrolle der Wahlausgaben für die Wahlen der Föderalen Kammern und über die Finanzierung und die offene Buchführung der politischen Parteien werden die Wörter « in beiden Kammern » durch die Wörter « in einer der Kammern » ersetzt.
Art. 3 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 30 mit folgendem Wortlaut eingefügt: « Art. 30 - Hat eine politische Partei, die am 1. Juni 2003 die Bedingungen erfüllt, die in den Artikeln 15, wie abgeändert durch das Gesetz vom 17. Februar 2005 zur Abänderung des Gesetzes vom 4. Juli 1989 über die Einschränkung und Kontrolle der Wahlausgaben für die Wahlen der Föderalen Kammern und über die Finanzierung und die offene Buchführung der politischen Parteien, und 15bis festgelegt sind, keine Dotation erhalten, werden die ausstehenden monatlichen Dotationen der in Artikel 22 erwähnten Einrichtung gewährt, sofern binnen drei Monaten nach Veröffentlichung des Gesetzes vom 17. Februar 2005 zur Abänderung des Gesetzes vom 4. Juli 1989 über die Einschränkung und Kontrolle der Wahlausgaben für die Wahlen der Föderalen Kammern und über die Finanzierung und die offene Buchführung der politischen Parteien ein entsprechender schriftlicher Antrag bei den Präsidenten der Abgeordnetenkammer und des Senats eingereicht worden ist. » Art. 4 - Vorliegendes Gesetz wird wirksam mit 1. Juni 2003.
Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.
Gegeben zu Brüssel, den 17. Februar 2005 ALBERT Von Königs wegen: Der Minister des Innern P. DEWAEL Mit dem Staatssiegel versehen: Die Ministerin der Justiz Frau L. ONKELINX Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 juillet 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL