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Loi du 12 février 1999
publié le 18 mars 1999

Loi insérant un article 15ter dans la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et un article 16bis dans les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973

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ministere de l'interieur
numac
1999000140
pub.
18/03/1999
prom.
12/02/1999
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eli/loi/1999/02/12/1999000140/moniteur
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12 FEVRIER 1999. - Loi insérant un article 15ter dans la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et un article 16bis dans les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Un article 15ter, libellé comme suit, est inséré dans la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques : «

Art. 15ter.§ 1er. Lorsqu'un parti politique par son propre fait ou par celui de ses composantes, de ses listes, de ses candidats, ou de ses mandataires élus, montre de manière manifeste et à travers plusieurs indices concordants son hostilité envers les droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, la dotation, qui en vertu du présent chapitre est allouée à l'institution visée à l'article 22 doit, si une chambre bilingue du Conseil d'Etat le décide, être supprimée dans les quinze jours par la Commission de contrôle à concurrence du montant décidé par le Conseil d'Etat.

Toute plainte déposée par au moins cinq membres de la Commission de contrôle doit être adressée directement au Conseil d'Etat. La plainte ainsi transmise indique l'objet de la demande, l'auteur présumé de l'acte incriminé, la description détaillée de celui-ci et, le cas échéant, son mode de financement. Le Conseil d'Etat prononce, dans les deux mois de sa saisine, un arrêt dûment motivé et peut décider de supprimer la dotation qui, en vertu du présent chapitre, est allouée à l'institution visée à l'article 22, soit à concurrence du double du montant des dépenses financées ou réalisées pour l'accomplissement de cet acte, soit pendant une période qui ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à un an. § 2. Un pourvoi en cassation contre l'arrêt du Conseil d'Etat est ouvert devant la Cour de cassation dans un délai de trente jours. Ce pourvoi n'a pas d'effet suspensif. § 3. La procédure ainsi que les modalités d'audition des intéressés sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ».

Art. 3.Un article 16bis, libellé comme suit, est inséré dans les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 : «

Art. 16bis.La section statue par voie d'arrêts sur les plaintes introduites en application de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1996-1997. Chambre des représentants : Document parlementaire. - Proposition de loi, n° 1084/1.

Session ordinaire 1997-1998.

Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Amendements, nos 1084/2 à 5. - Rapport, n° 1084/6. - Texte adopté par la Commission, n° 1084/7. - Amendements, nos 1084/8 à 12. - Avis du Conseil d'Etat, n° 1084/13. - Amendements, n° 1084/14.

Session ordinaire 1998-1999.

Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Amendements, nos 1084/15 à 18. - Avis du Conseil d'Etat, n° 1084/19. - Amendements, nos 1084/20 et 21. - Rapport complémentaire, n° 1084/22. - Texte adopté par la Commission, n° 1084/23.- Amendements, n° 1084/24. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1084/25.

Annales de la Chambre. - Discussion et adoption, séances des 9 et 15 juillet, 9 et 10 décembre 1998.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1197/1. - Amendements, n° 1-1197/2. - Rapport, n° 1-1197/3. - Texte corrigé par la Commission, n° 1-1197/4. - Amendements, nos 1-1197/5. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 1-1197/6.

Annales du Sénat. - Discussion et adoption, séances des 3 et 4 février 1999.

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