publié le 13 octobre 2005
Arrêté royal déterminant les règles particulières de délai et de procédure pour le traitement des demandes introduites en application de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques
31 AOUT 2005. - Arrêté royal déterminant les règles particulières de délai et de procédure pour le traitement des demandes introduites en application de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté tend à donner exécution à l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, inséré par la loi du 12 février 1999 et modifié par la
loi du 17 février 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/02/2005
pub.
13/10/2005
numac
2005000599
source
service public federal interieur
Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques
type
loi
prom.
17/02/2005
pub.
21/04/2005
numac
2005000210
source
service public federal interieur
Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques
fermer.
Cette disposition prévoit que lorsqu'un parti politique par son propre fait ou par celui de ses composantes, de ses listes, de ses candidats ou de ses mandataires élus, montre de manière manifeste et à travers plusieurs indices concordants son hostilité envers les droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les protocoles additionnels à cette Convention, la dotation allouée à l'A.S.B.L. constituée par le parti politique doit être supprimée, si l'assemblée générale de la section d'administration du Conseil d'Etat le décide.
A cet effet, une demande doit être introduite au Conseil d'Etat par au moins un tiers des membres de la Commission de contrôle visée à l'article 1er de la loi précitée.
En vertu de l'article 15ter, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1989, le Roi peut fixer les modalités complémentaires concernant le contenu de la demande.
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté exécute également l'article 30, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, inséré par la loi du 17 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005000599 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques type loi prom. 17/02/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005000210 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer.
En vertu de cette disposition, un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres fixe les règles particulières de délai et de procédure pour le traitement des demandes introduites en application de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989.
Tel est l'objet de l'arrêté en projet qui a été délibéré en Conseil des Ministres le 25 mars 2005.
Dans son avis 38.347/4 donné le 18 mai 2005, le Conseil d'Etat recommande un réexamen des dispositions prévoyant l'interruption ou la suspension de certains délais de procédure que l'arrêté en projet organise, de manière à ce que le délai de six mois dont dispose le Conseil d'Etat pour statuer puisse être respecté.
Ces dispositions ont été revues conformément à cette recommandation (cf. articles 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13 et 20 de l'arrêté en projet ainsi que le commentaire de ces articles).
Il convient de souligner à cet égard que : L'article 30, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat habilite expressément le Roi à fixer les règles particulières de délai et de procédure pour le traitement des demandes visées à l'article 15ter, § 1er, alinéa 2, de la loi susvisée du 4 juillet 1989. Le Roi dispose par conséquent de la compétence de prévoir des causes de suspension et d'interruption des délais, justifiées par les spécificités de la procédure instituée par l'article 15ter de la loi.
Les interruptions ou suspensions de délai prévues par l'arrêté en projet ne se produiront que dans des cas exceptionnels, à savoir au cours de la période de trois mois précédant la date des élections, d'une part, et en cas de dissolution des chambres législatives, d'autre part.
Commentaire des articles Article 1er Cette disposition contient les définitions nécessaires à la bonne compréhension de l'arrêté et dispense, pour la suite, de citer des intitulés de loi ou de règlement lorsqu'il s'agit d'articles qui disposent par référence.
Article 2 Cet article précise que la demande doit être introduite par une requête en la forme ordinaire et ce, par référence à l'article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui constitue le droit commun de la saisine, en la forme, du Conseil d'Etat, en tant qu'il dispose que celui-ci est saisi par un écrit.
En même temps qu'elle est introduite au Conseil d'Etat, la requête doit être transmise à la Commission de contrôle (voir le commentaire de l'article 5, 1°).
La requête doit indiquer les mentions prévues par la loi et relatives au nom des parties demanderesses, l'institution visée à l'article 22 de la loi, la description des faits et indices concordants, le ou les droits consacrés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les protocoles additionnels à cette Convention et envers lesquels il est prétendu que le parti incriminé a montré son hostilité, ainsi que les personnes physiques et morales impliquées dans les faits.
La requête doit en outre contenir les nom, qualité et domicile des requérants, l'objet de la demande, un exposé des moyens établissant qu'il s'agit d'un acte visé à l'article 15ter de la loi et le cas échéant, le mode de financement de l'acte incriminé.
Article 3 Par souci de sécurité juridique, l'article 3 prévoit que la demande doit être introduite dans un délai déterminé.
Dans son avis 38.347/4 donné le 18 mai 2005, le Conseil d'Etat admet que l'habilitation donnée au Roi de fixer les règles particulières de délai et de procédure comprend l'habilitation à déterminer le délai pour l'introduction du recours.
Le délai de soixante jours étant le délai ordinaire de recours contentieux devant le Conseil d'Etat, il a été fait choix de ce même délai pour la présente procédure.
Ce délai commence à courir à compter de la connaissance par tous les requérants du dernier fait ou indice visé à l'article 15ter de la loi.
Au cas où ce délai de soixante jours expire ou prend cours pendant la période de trois mois précédant les élections, ce délai est interrompu et un nouveau délai de soixante jours pour l'introduction de la demande commence à courir à compter de l'installation de la nouvelle Commission de contrôle.
Cette interruption du délai de soixante jours pour l'introduction de la requête a été prévue afin de permettre que la demande soit introduite après le renouvellement des Chambres législatives.
L'hypothèse envisagée à l'alinéa 2 est donc celle où le délai de prescription pour l'introduction de la demande expire ou prend cours pendant la susdite période.
Il est renvoyé à l'article 5, 2° pour l'hypothèse où la demande a été introduite et où le délai de prescription pour ce faire est venu à expiration avant le début de la période de trois mois précédant la date des élections.
Article 4 La requête ne peut contenir qu'une seule élection de domicile. A défaut, les requérants sont présumés avoir élu domicile chez le premier d'entre eux. Cette disposition vise à faciliter les tâches de notification du greffe du Conseil d'Etat.
Article 5 L'article 5, 1°, qui prévoit la suspension de la procédure pendant un délai de quinze jours à compter du jour où la demande est introduite au Conseil d'Etat, vise à permettre aux autres membres de la Commission de contrôle de prendre connaissance de la requête déposée en application de l'article 2, de façon à ce que la Commission dans son ensemble puisse délibérer sur l'opportunité de son maintien ou non.
L'article 5, 2°, prévoit que la procédure et l'instruction de l'affaire sont suspendues et que la procédure ne sera poursuivie, le cas échéant, qu'après l'installation de la nouvelle Commission de contrôle, pour autant qu'un tiers au moins des membres de celle-ci décident de reprendre l'instance de la manière prévue à l'article 20, § 2 (voir le commentaire de cet article).
La partie du délai qui a commencé à courir avant la suspension reste acquise et le délai reprend son cours à la fin de la période de suspension.
Article 6 Conformément à l'article 15ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 4 juillet 1989, l'assemblée générale de la section d'administration du Conseil d'Etat statue sur la suppression de la dotation allouée au parti politique concerné à concurrence du montant décidé par elle.
L'alinéa 3 de la disposition règle la connexité de manière propre à la présente procédure; la référence à l'article 60 du règlement général de procédure n'étant pas appropriée dès lors que c'est toujours l'assemblée générale de la section d'administration qui connaît de ce contentieux.
Article 7 Une copie de la requête doit être immédiatement notifiée à l'institution qui perçoit la dotation allouée au parti politique concerné et qui est mentionnée dans la requête.
Une copie de la requête est notifiée en même temps aux personnes physiques ou morales qui sont désignées comme impliquées dans les faits et au parti politique visé à l'article 15ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi afin de leur permettre d'intervenir en défense.
Un avis indiquant le nom des requérants et l'objet de la requête doit également être publié au Moniteur belge afin de permettre aux intervenants, qui, a priori, ne sont pas identifiables, de se manifester (voir le commentaire de l'article 8).
Article 8 L'institution dispose d'un délai de soixante jours à compter de la réception de la notification faite par le greffier en chef du Conseil d'Etat pour adresser un mémoire en réponse au Conseil d'Etat.
Conformément à l'article 15ter, § 4, de la loi du 4 juillet 1989, la demande en intervention n'est possible qu'à l'appui de la partie défenderesse.
La demande d'intervention en défense des personnes physiques ou morales impliquées dans les faits, du parti politique ou de toute personne intéressée doit être introduite dans un délai de quinze jours au plus tard après la réception de la notification par le Greffe visée à l'article 7, alinéa 2, ou après la publication au Moniteur belge de l'avis visé à l'article 7, alinéa 3.
Au cas où les délais de soixante jours et de quinze jours ci-dessus visés expirent ou prennent cours pendant la période de trois mois précédant les élections, il sont interrompus et un nouveau délai de soixante jours ou de quinze jours, selon le cas, commence à courir, le cas échéant, après l'installation de la nouvelle Commission de contrôle, pour autant qu'un tiers au moins des membres de celle-ci décident de reprendre l'instance de la manière prévue à l'article 20, § 2 (cf. le commentaire de cet article).
Article 9 L'assemblée générale statue sur la recevabilité de la demande en intervention.
L'intervenant en défense dont la demande est déclarée recevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance déclarant sa demande recevable pour déposer un mémoire exposant ses moyens au fond.
Lorsque ce délai de trente jours expire ou prend cours pendant la période de trois mois précédant les élections, il est interrompu et un nouveau délai de trente jours commence à courir, le cas échéant, après l'installation de la nouvelle Commission de contrôle, pour autant qu'un tiers au moins des membres de celle-ci reprennent l'instance de la manière prévue à l'article 20, § 2 (cf. le commentaire de cet article) Articles 10 et 11 Pour répondre à l'observation formulée par le Conseil d'Etat, la possibilité a été prévue pour la partie requérante de déposer un mémoire en réplique ou ampliatif dans un délai de quinze jours, à compter de la réception du mémoire en réponse de l'institution ou de la notification, faite par le Greffe, que celle-ci s'est abstenue de déposer un mémoire en réponse.
Lorsque le délai de quinze jours visé dans ces articles expire ou prend cours pendant la période de trois mois précédant les élections, il est interrompu et un nouveau délai de quinze jours commence à courir, le cas échéant, après l'installation de la nouvelle Commission de contrôle, pour autant qu'un tiers au moins des membres de celle-ci reprennent l'instance de la manière prévue à l'article 20, § 2 (cf. le commentaire de cet article).
Article 12 Cet article traite de l'instruction de l'affaire par le membre de l'auditorat désigné.
Article 13 Pour répondre à l'observation formulée par le Conseil d'Etat, la possibilité a été prévue pour les parties de déposer un dernier mémoire après la notification du rapport de l'auditeur aux parties. Ce dernier mémoire doit être déposé dans un délai de quinze jours.
Lorsque ce délai de quinze jours expire ou prend cours pendant la période de trois mois précédant les élections, il est interrompu et un nouveau délai de quinze jours commence à courir, le cas échéant, après l'installation de la nouvelle Commission de contrôle, pour autant qu'un tiers au moins des membres de celle-ci reprennent l'instance de la manière prévue à l'article 20, § 2 (cf. le commentaire de cet article).
Article 14 Le défaut d'indication du domicile ou du domicile élu dispense le greffe de procéder à la notification, ceci par souci évident d'épargner aux services du greffe du Conseil d'Etat des recherches fastidieuses.
Toutefois, l'absence de notification ne prive pas la procédure de son caractère contradictoire.
Articles 15 et 16 Ces articles traitent des modalités du dépôt de la requête et des mémoires.
Les parties sont tenues de joindre à leurs écrits de procédure les pièces du dossier sur lesquelles elles entendent appuyer leur argumentation, ainsi qu'un inventaire de celles-ci.
Article 17 Cette disposition censure, selon le droit commun, la pièce de procédure tardive.
Article 18 Cet article détermine les modalités d'audition des parties et de toutes autres personnes.
L'audition est contradictoire et fait l'objet d'un procès-verbal. La présence des avocats est garantie.
Cette disposition s'inspire des articles 16 et suivants du règlement général de procédure.
Article 19 L'arrêt est notifié aux parties ainsi qu'à la Commission de contrôle puisque c'est à celle-ci qu'il appartient de procéder à l'exécution de l'arrêt.
Article 20 Le paragraphe 1er prévoit que, si en cours de procédure et avant la clôture des débats, un requérant perd sa qualité de membre de la Commission de contrôle avec pour conséquence qu'il n'est plus satisfait au nombre minimum de requérants, la procédure pourra néanmoins être poursuivie à la condition que dans le mois, un tiers au moins des membres de la Commission de contrôle reprennent l'instance dans l'état où elle se trouve.
La procédure est suspendue pendant ce délai d'un mois.
La reprise d'instance peut se faire par simple déclaration au Greffe du Conseil d'Etat.
A défaut de reprise d'instance pendant ce délai d'un mois, l'affaire est biffée du rôle.
Le paragraphe 2 prévoit une procédure similaire de reprise d'instance en cas de dissolution des Chambres avant la clôture des débats.
Dans cette hypothèse, la procédure n'est poursuivie, le cas échéant, qu'après l'installation de la nouvelle Commission de contrôle, à la condition qu'un tiers au moins des membres de celle-ci reprennent l'instance dans l'état où elle se trouve, dans le délai d'un mois à compter de cette installation.
Articles 21 à 23 En vertu de l'article 30, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu'inséré par la loi du 17 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005000599 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques type loi prom. 17/02/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005000210 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer, l'arrêt est susceptible d'opposition, de tierce opposition et de revision.
L'article 21 s'inspire des articles 40 à 46 du règlement général de procédure.
L'article 22 s'inspire des articles 47 à 50 du règlement général de procédure.
L'article 23 s'inspire des articles 50bis à 50sexies du règlement général de procédure.
Article 24 Cet article prévoit que l'arrêt est exécutoire de plein droit. C'est à la Commission de contrôle qu'il appartiendra de l'exécuter conformément à l'article 15ter, § 1er, in fine, de la loi.
Article 25 Cet article concerne l'application de certaines dispositions du règlement général de procédure à la procédure réglée par le présent arrêté.
Article 26 L'arrêté fixe non seulement la date d'entrée en vigueur de ses propres dispositions, mais également, en exécution de l'article 10 de la loi du 17 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005000599 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques type loi prom. 17/02/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005000210 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer, la date d'entrée en vigueur de celle-ci.
Cette loi et le présent arrêté qui l'exécute seront publiés simultanément au Moniteur belge et entreront en vigueur à la date de cette publication.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.
Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL
AVIS 38.347/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 21 avril 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "déterminant les règles particulières de délai et de procédure pour le traitement des demandes introduites en application de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques", a donné le 18 mai 2005 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, confonnément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Observations générales I. L'article 15ter, § 1er, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, tel que modifié par la loi du 17 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005000599 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques type loi prom. 17/02/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005000210 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, dispose comme suit : « Lorsqu'un parti politique par son propre fait ou par celui de ses composantes, de ses listes, de ses candidats, ou de ses mandataires élus, montre de manière manifeste et à travers plusieurs indices concordants son hostilité envers les droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, la dotation, qui en vertu du présent chapitre est allouée à l'institution visée à l'article 22 doit, si l'assemblée générale de la section d'administration du Conseil d'Etat le décide, être supprimée dans les quinze jours par la Commission de contrôle à concurrence du montant décidé par le Conseil d'Etat.
La demande introduite par au moins un tiers des membres de la Commission de contrôle doit être adressée directement au Conseil d'Etat. A peine d'irrecevabilité, la demande ainsi transmise indique le nom des parties demanderesses, l'institution visée à l'article 22 contre laquelle la demande est dirigée, une description des faits et indices concordants ainsi que le ou les droits consacrés par la Convention visée à l'alinéa précédent et envers lesquels il est prétendu que le parti incriminé a montré son hostilité. La demande désigne en outre les personnes physiques et morales impliquées dans les faits précités. Le Roi peut fixer des modalités complémentaires concernant le contenu de la demande. Le Conseil prononce, dans les six mois de sa saisine, un arrêt dûment motivé et peut décider de supprimer la dotation qui, en vertu du présent chapitre, est allouée a l'institution visée à l'article 22, soit à concurrence du double du montant des dépenses financées ou réalisées pour l'accomplissement de cet acte, soit pendant une période qui ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à un an.
Le Conseil d'Etat peut ordonner la publication ou la diffusion de son arrêt ou d'un résumé de celui-ci par la voie de journaux ou de toute autre manière, aux frais de l'institution visée à l'article 22 qui est sanctionnée. » L'article 15ter, §§ 1er et 2, de la loi du 4 juillet 1989 précitée, ainsi modifié, détermine ainsi certaines des règles procédurales que le Roi est tenu de respecter dans le cadre de l'habilitation qui lui est conférée. Ces règles sont au nombre de cinq : 1° la demande indique le nom des parties demanderesses, à savoir au moins un tiers des membres de la Commission de contrôle, l'institution visée à l'article 22 contre laquelle la demande est dirigée, une description des faits et indices concordants ainsi que le ou les droits consacrés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et envers lesquels il est prétendu que le parti incriminé a montré son hostilité, ainsi que les personnes physiques et morales impliquées dans les faits précités;2° la demande est attribuée à l'assemblée générale de la section d'administration du Conseil d'Etat;3° le Conseil d'Etat se prononce dans les six mois de sa saisine;4° l'arrêt est dûment motivé;5° le Conseil d'Etat peut ordonner la publication ou la diffusion de son arrêt ou d'un résumé de celui-ci par la voie de journaux ou de toute autre manière, aux frais de l'institution visée à l'article 22 qui est sanctionnée. Par ailleurs, la loi précitée du 17 février 2005 modifie plusieurs dispositions des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment ses articles 16, 19 et 30 (1).
Ainsi, il résulte de l'article 16, 7°, de ces lois coordonnées, tel qu'inséré par la loi du 17 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005000599 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques type loi prom. 17/02/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005000210 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer que "la section [d'administration] statue par voie d'arrêt sur [...] les demandes introduites en application de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. » L'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées dispose pour sa part comme suit : « Les demandes, difficultés, recours en annulation et recours en cassation visés aux articles 11, 12, 13, 14 et 16, 1° à 6°, peuvent être portés devant la section d'administration par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt et sont soumis par écrit à la section dans les formes et délais déterminés par le Roi. » Par ailleurs, l'article 30, § 4, des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi précitée du 17 février 2005, prévoit ce qui suit : « Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles particulières de délai et de procédure pour le traitement des demandes introduites en application de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.
Les articles 19, 21 et 21bis, en ce qu'ils traitent du dossier administratif et de l'intervention à l'appui de la requête, ne s'appliquent pas aux procédures fondées sur l'article 15ter précité.
Ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire peuvent y intervenir en défense et l'arrêt statuant sur la demande est susceptible d'opposition, de tierce opposition et de révision, selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. » Enfin, la question se pose de savoir si, pour l'examen du présent projet d'arrêté, il faut aussi avoir égard, au titre de fondement légal, à l'article 30, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dont l'alinéa 1er dispose que "la procédure à suivre devant la section d'administration dans les cas visés aux articles 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 36 sera déterminée par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres".
Cette question appelle une réponse négative. En effet, considérer que l'arrêté en projet trouve un fondement légal dans l'article 30, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat priverait de tout effet utile l'article 30, § 4, des mêmes lois.
Ainsi, en toute logique, l'arrêté en projet ne peut trouver un fondement légal à la fois dans une disposition à portée générale, tel l'article 30, § 1er, précité, et dans une disposition particulière, tel l'article 30, § 4, précité, qui a précisément pour objet, fût-ce implicitement, d'habiliter le Roi à déroger aux règles générales arrêtées en vertu de l'article 30, § 1er.
En conclusion sur ce qui précède, il suit de l'ensemble des dispositions précitées -nouvelles ou telles que modifiées par la loi du 17 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005000599 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques type loi prom. 17/02/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005000210 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer-, qu'en vue de fixer les règles de délais et de procédure qui font l'objet du présent arrêté, le Roi est habilité à : 1° fixer des modalités concernant le contenu de la demande, complémentaires à celles prévues par l'article 15ter, de la loi du 4 juillet 1989;2° fixer par arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles particulières de délai et de procédure pour le traitement des demandes introduites en application de l'article 15ter précité;(1) L'article 16bis des lois coordonnées est, pour sa part, abrogé.3° fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l'intervention de ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire et peuvent y intervenir en défense, ainsi que les modalités de l'opposition, la tierce opposition ou la révision de l'arrêt statuant sur la demande;4° fixer la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005000599 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques type loi prom. 17/02/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005000210 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer précitée. Ces habilitations sont de stricte interprétation dès lors que selon l'article 160, alinéa 1er, de la Constitution, la compétence et le fonctionnement du Conseil d'Etat sont déterminés par la loi, qui peut toutefois attribuer au Roi le pouvoir de régler la procédure "conformément aux principes qu'elle fixe".
Par ailleurs, le Roi doit en principe respecter les dispositions suivantes : 1° les règles prévues à l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989, rappelées plus haut;2° les dispositions du titre V des lois coordonnées relatif à la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, étant entendu toutefois que les articles 19, 21 et 21bis, de ces lois sont inapplicables, mais seulement dans la mesure où ils traitent du dossier administratif et de l'intervention à l'appui de la requête. II. Au regard des principes et habilitations rappelées ci-avant, le texte en projet suscite les difficultés suivantes. 1. Une première difficulté que suscite l'arrêté en projet résulte de l'ensemble des dispositions de celui-ci qui fixent des délais et imposent l'interruption des délais pour le dépôt des mémoires en défense et en intervention (essentiellement les articles 7 et 8 du projet), ainsi que la suspension de la procédure dans certaines hypothèses (article 16 et article 18, alinéas 2 à 5 du projet). Ainsi, outre que la portée de certaines dispositions n'est pas claire et que l'on se demande comment ces différentes dispositions pourront se concilier (2), elles risquent d'aboutir, dans un nombre de surcroît non négligeable de cas, à rendre impossible le respect, par le Conseil d'Etat, du délai de six mois à dater de sa saisine qui lui est imparti pour statuer par l'article 15ter, § 1er, de la loi du 4 juillet 1989, tel que modifié par la loi du 17 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005000599 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques type loi prom. 17/02/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005000210 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer.
Si ce délai de six mois constitue certes un délai d'ordre, il n'appartient pas au Roi, lorsqu'il pourvoit à l'exécution des dispositions légales concernées, d'organiser une procédure qui aboutisse à ce que ce délai soit dépassé.
L'ensemble des dispositions précitées de l'arrêté en projet qui prévoient l'interruption ou la suspension de certains délais au sein de la procédure que celui-ci organise, doivent par conséquent être revues de manière à rétablir la cohérence entre elles, et, plus fondamentalement, de sorte que cette procédure soit échelonnée de manière telle que le délai de six mois précité puisse être respecté. 2. Une deuxième difficulté que soulève le présent projet d'arrêté provient de ce que, sur plusieurs points, la procédure organisée par le texte en projet est difficilement conciliable ou n'est pas conciliable du tout avec certaines dispositions des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.Il en va ainsi essentiellement de - l'absence de possibilité pour les parties demanderesses de déposer un mémoire en réplique ou ampliatif, ce qui est contraire aux articles 19, alinéa 3, et 21, des lois coordonnées; (2) Le rapport au Roi gagnerait à préciser l'exacte portée de la notion d'interruption des délais par rapport à celle de la suspension de la procédure quant au point de savoir si le délai recommence entièrement à courir après la cause d'interruption ou s'il reprend son cours au stade qu'il avait atteint au moment où cette cause d'interruption est survenue. - l'absence de possibilité pour les parties de déposer un dernier mémoire; or, il résulte de l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qu'à tout le moins la partie défenderesse dispose de la possibilité de déposer un dernier mémoire (3); - la suppression de la règle visée à l'article 21bis, § 1er, alinéa 6, des lois coordonnées, selon laquelle "la chambre saisie de l'intervention statue sans délai sur la recevabilité de celle-ci et fixe le délai dans lequel la partie intervenante peut exposer ses moyens au fond" (4); - le système mis en place par l'article 14 du texte en projet qui d'une part, aboutit à imposer à l'auditeur de déposer son rapport avant de disposer des écrits de procédure des parties, alors que l'article 24 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat prévoit que ce rapport est déposé après l'accomplissement des mesures préalables et qui d'autre part, aboutit à ce que l'audience devant l'assemblée générale soit fixée avant que les parties aient pu déposer leurs mémoires, ce qui est dépourvu de sens et méconnaît l'économie de la procédure organisée par les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et le respect des droits de la défense.
Il ne paraît pas possible de surmonter ces contradictions en tirant argument du délai de six mois que la loi du 4 juillet 1989 impose au Conseil d'Etat pour prononcer son arrêt.
D'une part, ce délai ne peut en tout état de cause justifier le système dépourvu de sens qui résulte de l'article 14 du projet.
D'autre part, un délai de six mois paraît en effet théoriquement suffisant pour permettre le dépôt d'un mémoire en réplique ou ampliatif (5), l'introduction d'une requête en intervention, la fixation par l'assemblée générale de la section d'administration du Conseil d'Etat d'un délai imparti à l'intervenant en défense pour déposer son mémoire en intervention, le dépôt du rapport de l'auditeur, le dépôt d'un dernier mémoire et la fixation de l'audience une fois accomplies l'ensemble des mesures préalables. 3. Comme la section de législation du Conseil d'Etat l'a relevé dans son avis 36.172/4, donné le 4 décembre 2003, sur une proposition de loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, ainsi que sur les amendements n° 1 à 13, la détermination des parties à la cause constitue un élément essentiel de la procédure. (3) Sur ce que l'article 21 des lois coordonnées implique la possibilité de déposer un dernier mémoire, voir l'avis 36.172/4, donné le 4 décembre 2003, par la section de législation du Conseil d'Etat sur une proposition de loi "modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques" (Doc. parl., Chambre, 2003/2004, n° 51-217/1) ainsi que sur les amendements n° 1 à 13 (Doc. parl., Chambre, 2003/2004, n°s 51-217/2 à 6), (Doc. parl., Chambre, 2003/2004, n° 51-217/7, p. 9). (4) A cet égard, il convient de rappeler que selon l'article 30, § 4, alinéa 2, nouveau des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'article 21 bis de ces lois n'est pas applicables aux demandes ici visées, mais uniquement en ce qui concerne l'intervention à l'appui de la requête.Il demeure donc applicable en ce qui concerne les interventions "en défense". (5) Le cas échéant, en réduisant les délais pour le dépôt du mémoire en défense par les parties défenderesses et en fixant un délai identique pour le dépôt du mémoire en réplique ou ampliatif et des derniers mémoires. En l'espèce, l'article 15ter, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1989 détermine les parties demanderesses ainsi que la partie défenderesse.
Ainsi, les parties demanderesses sont les membres de la Commission de contrôle qui ont introduit la demande et qui doivent constituer au moins un tiers de ses membres; la partie défenderesse est "l'institution visée à l'article 22 contre laquelle la demande est dirigée".
Par contre, dès lors que la demande n'est pas dirigée contre elles, "les personnes physiques et morales impliquées dans les faits" mentionnées dans la demande, pas plus que le parti politique-lequel n'est d'ailleurs même pas mentionné à l'article 15ter, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1989- ne sont pas des parties défenderesses.
Par conséquent, l'article 7 de l'arrêté en projet ne peut leur conférer cette qualité, ces personnes physiques et morales et le parti politique concerné ne pouvant dès lors intervenir à la cause qu'en formant une intervention "en défense". 4. Comme mentionné à l'observation précédente, la détermination des parties à la cause est un élément essentiel de la procédure.Il appartient au seul législateur de déterminer celles-ci.
Aussi, dès lors que le législateur a déterminé les parties à la cause comme étant un tiers au moins des membres de la commission de contrôle, l'institution visée à l'article 22 de la loi du 4 juillet 1989 et les intervenants éventuels en défense qui y ont intérêt, il n'appartient pas au Roi de prévoir que la procédure peut être poursuivie quand un membre de la Commission perd sa qualité de membre en cours d'instance et qu'il n'est plus satisfait au nombre minimum de requérants prévu à l'article 15ter, § 1er, alinéa 2, ou qu'en cas de décès d'une partie avant la clôture des débats, la procédure est poursuivie sans qu'il y ait lieu à reprise d'instance.
L'article 18, alinéa 1er, et l'article 22 de l'arrêté en projet qui prévoient de tels mécanismes doivent par conséquent être omis.
Observations particulières Préambule Compte tenu de l'article 26 du projet, il y a lieu d'insérer dans le préambule un nouvel alinéa mentionnant l'article 10 de la loi du 17 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005000599 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques type loi prom. 17/02/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005000210 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.
Articles 2 et 3 L'article 2, alinéas 1er à 3, et l'article 3, du projet, se donnent pour objet de fixer des règles relatives à la forme de la demande ainsi qu'à son délai d'introduction. La question se pose de savoir si le Roi trouve dans la loi précitée du 4 juillet 1989 ou dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat une habilitation pour fixer pareilles règles.
Concernant la loi du 4 juillet 1989, il convient de relever que le Roi est seulement habilité à "fixer des modalités complémentaires concernant le contenu de la demande". Il n'est donc pas habilité par cette disposition à fixer des règles particulières de délai et de formes pour l'introduction de la demande.
Concernant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il faut tout d'abord relever que l'article 19, alinéa 1er, de ces lois, qui habilite le Roi à arrêter les formes et délais d'introduction de certaines demandes, difficultés, et recours en annulation et en cassation, ne s'applique pas aux demandes visées à l'article 16, 7°, de ces mêmes lois.
Ensuite, si l'article 30, § 1er, des lois coordonnées habilite -très largement- le Roi à déterminer par arrêté délibéré en Conseil des ministres "la procédure à suivre devant la section d'administration dans les cas visés aux articles 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 36" -ce qui peut être compris comme incluant les formes et délais d'introduction de la demande-, l'arrêté en projet ne peut puiser de fondement légal dans cette disposition, ce pour les raisons exposées à l'observation générale I. Il reste donc à examiner si l'article 30, § 4, des mêmes lois coordonnées est susceptible de procurer un fondement légal aux dispositions en projet, en ce qu'il habilite le Roi à fixer "les règles particulières de délai et de procédure pour le traitement des demandes introduites en application de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 [...]".
L'habilitation ainsi conférée au Roi ne porte formellement que sur le traitement des demandes introduites. Par conséquent, dès lors que, compte tenu de l'article 160 de la Constitution, les habilitations conférées au Roi en la matière sont de stricte interprétation, elle ne peut a priori pas être comprise comme incluant la fixation des règles de délai et de procédure pour l'introduction des demandes.
Toutefois, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 17 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005000599 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques type loi prom. 17/02/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005000210 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer, spécialement de la justification de l'amendement à l'origine du nouvel article 30, § 4 (6), précité, que l'intention du législateur était, en habilitant le Roi à fixer les règles particulières de délai et de procédure pour le traitement des demandes introduites en vertu de l'article 15ter précité, de l'habiliter, ce faisant, à fixer un délai de recours particulier.
En effet, la justification de l'article 5 de l'amendement précité mentionne ce qui suit : « Les modifications à apporter à l'article 30 constituent l'une des pierres angulaires du projet. L'article 5 est calqué sur les dispositions du paragraphe 2, inséré par une loi du 18 avril 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2000 pub. 20/05/2000 numac 2000000351 source ministere de l'interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ainsi que la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer. 1. La proposition habilite le Roi à fixer un délai de recours particulier.Ce délai devra être fixé en tenant compte de deux paramètres : a) du temps nécessaire aux plaignants pour établir leur plainte et l'étayer;b) de la nécessité de ne pas rompre l'égalité des armes entre les parties, combinée à celle d'obtenir rapidement une décision, ce qui a toujours été la volonté du législateur en la matière, comme en témoigne l'article 15ter, § 1er, alinéa 2. [...]" (7).
Au regard des travaux préparatoires, il peut donc être considéré que les termes "traitement des demandes introduites en vertu de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 [...]" incluent l'introduction des demandes concernées (8).
En conclusion, une interprétation bienveillante de l'article 30, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat permet de considérer que les dispositions à l'examen ne posent pas de difficulté au regard des habilitations conférées au Roi par l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 et par l'article 30, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. (6) Doc.parl., Chambre, 2003-2004, n° 51-217/2, pp.2 et 3. (7) Doc.parl., Chambre, 2003-2004, n° 51-217/2, p. 6. (8) Vient à l'appui de cette interprétation la circonstance que l'article 4 de la loi du 17 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005000599 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques type loi prom. 17/02/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005000210 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer qui a pour effet de faire échapper les demandes visées à l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 au champ, d'application de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordnrnées sur le Conseil d'Etat, répond à la volonté du législateur "de,parer à toute ambiguïté quant aux personnes susceptibles de saisir le Conseil d'Etat en application de l'article 15ter [de sorte que] seules les membres de la Commission de contrôle [puissent] agir" (Doc. parl., Chambre, 2003/2004, n° 51-217/2, p. 6). Le but que cette disposition modificative poursuit est donc d'écarter l'application de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées, en ce qu'il permet d'introduire un recours à toute personne justifiant d'une lésion ou d'un intérêt (voir sur ce point, l'avis 36.172/4 précité, (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, n° 51-217/7, p. 4)). Le but poursuivi n'était dès lors pas de faire obstacle à ce que le Roi puisse déterminer les formes et délais d'introduction des demandes visées à l'article 15ter.
Article 7 Il est renvoyé à l'observation générale Il.1.
Article 8 Il est renvoyé à l'observation générale III.1.
Article 11 La disposition à l'examen prévoit que toute personne qui adresse au Conseil d'Etat une requête ou un mémoire est "tenue d'y joindre le dossier qu'elle détient accompagné d'un inventaire des pièces qui le composent".
Telle qu'elle est rédigée cette disposition peut être comprise comme imposant aux personnes concernées de produire d'initiative toute pièce ou tout document concernant le litige concerné, en ce compris les pièces et documents qui pourraient nuire à leur défense et aboutir à ce que la sanction visée à l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 soit prononcée à leur égard ou contre leurs intérêts.
Une telle obligation, dans la mesure où elle réduit fortement l'exercice des droits de la défense des parties défenderesses, constitue un élément essentiel de la procédure et ne pourrait, le cas échéant et en tout état de cause, être prévue, en vertu de l'article 160 de la Constitution, que par le seul législateur (9).
Toutefois, selon les délégués du ministre, la disposition à l'examen ne doit pas être comprise dans le sens décrit ci-avant, l'intention étant seulement d'imposer aux parties de joindre à leurs écrits, les pièces du dossier sur lesquelles elles entendent appuyer leur argumentation, ainsi qu'un inventaire de celles-ci.
Comprise en ce sens, la disposition à l'examen ne pose pas de difficulté.
Elle gagnerait dès lors à être revue afin de lever toute ambiguïté sur l'objet de la règle qu'elle entend ériger.
Article 14 1. Il est renvoyé à l'observation générale II.2. 2. En ce qui concerne l'alinéa 3, la section de législation se demande pour quelle raison la fixation de l'audience de l'assemblée générale de la section d'administration n'est pas plus simplement confiée au président de cette assemblée. Article 16 Il est renvoyé à l'observation générale II.1.
Article 17 L'article 17, alinéa 1", du projet, se borne à rappeler une règle inscrite à l'article 15ter, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1989 précitée, remplacé par la loi du 17 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005000599 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques type loi prom. 17/02/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005000210 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer.
Il n'appartient pas au pouvoir exécutif de rappeler une règle qui figure déjà dans une disposition de nature législative. En effet, d'une part, un tel rappel est inutile. D'autre part, il peut laisser penser qu'il appartient au pouvoir exécutif de modifier cette règle alors que ce pouvoir appartient au seul législateur.
L'alinéa 1er sera dès lors omis.
Article 18 Il est renvoyé à l'observation générale Il.1. et 5.
Articles 19, 20 et 21 Les dispositions à l'examen se donnent pour objet de fixer les modalités selon lesquelles une opposition, une tierce opposition et une demande de révision pourront être formées contre l'arrêt prononcé par le Conseil d'Etat.
Chacune de ces dispositions prévoit que le recours concerné est formé "par requête conformément à l'article 2". (9) A supposer qu'un tel mécanisme puisse être admis, au regard du principe d'égalité et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Telle qu'elle est rédigée, cette disposition a pour effet d'imposer, notamment, qu'une institution visée à l'article 22 de la loi du 4 juillet 1989, un parti politique visé au même article 15ter, de la même loi, ou une personne morale ou physique impliquée dans les faits visés au même article 15ter, qui souhaiterait former un des recours concernés, introduise une requête dont le contenu est celui défini à l'article 2, alinéa 4, du projet. Or, ce contenu est inadapté, au regard des droits de la défense, à la personne même des requérants éventuels précités. Ainsi, la section de législation n'aperçoit pas les motifs qui pourraient justifier, par exemple, qu'une institution visée à l'article 22 de la loi du 4 juillet 1989 doive, dans une requête en opposition dirigée contre un arrêt du Conseil d'Etat qui supprime la dotation qui lui était allouée, mentionner les moyens établissant que l'acte ou les actes concernés constituent un ou des actes visés à l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989.
Or, c'est à pareil résultat qu'aboutissent les dispositions à l'examen. Interrogés à ce propos, les délégués du ministre ont exposé que le renvoi opéré à l'article 2 du projet a pour seul objet de prévoir que les requêtes en opposition, en tierce opposition et en révision sont introduites par une requête en la forme ordinaire. Il ne s'agit pas d'imposer que ces requêtes aient le contenu de la requête défini à l'article 2, alinéa 4, du projet.
Le texte sera revu en conséquence.
Article 22 Il est renvoyé à l'observation générale II.5.
Article 23 Si la seconde phrase de la disposition à l'examen entend seulement rappeler la règle qui figure à l'article 15ter, § 1er, alinéa 1", infine, de la loi du 4 juillet 1989 elle doit être omise dès lors qu'elle se borne à rappeler ce que prévoit déjà une disposition de nature législative.
Si cette même phrase entend confier à une institution relevant du pouvoir législatif -la Commission de contrôle- le soin d'assurer l'exécution de l'arrêt, elle doit également être omise. La raison en est non seulement le défaut d'habilitation légale à cet effet, mais, plus fondamentalement, la circonstance qu'au regard du principe de la séparation des pouvoirs, tel qu'il résulte notamment de l'article 40, alinéa 2, de la Constitution, un arrêté royal ne peut confier à une institution rattachée au Parlement l'exécution d'une décision juridictionnelle.
Article 24 L'article 24 du projet entend insérer, dans l'article 95 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, une disposition qui se borne à rappeler une règle inscrite à l'article 30, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifiées par la loi du 17 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005000599 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques type loi prom. 17/02/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005000210 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer.
L'article 24 sera dès lors omis du projet.
Article 25 Il y a lieu de revoir l'article 25 de manière à n'y mentionner que les dispositions pertinentes au regard de l'arrêté en projet.
La chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;
MM. P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat, Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme A. Vagman, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.
Le greffier, C. Gigot Le président, M.-L. Willot-Thomas.
31 AOUT 2005. - Arrêté royal déterminant les règles particulières de délai et de procédure pour le traitement des demandes introduites en application de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, notamment l'article 15ter, inséré par la loi du 12 février 1999 et modifié par la loi du 17 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005000599 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques type loi prom. 17/02/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005000210 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 30, § 4, inséré par la loi du 17 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005000599 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques type loi prom. 17/02/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005000210 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer;
Vu la loi du 17 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005000599 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques type loi prom. 17/02/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005000210 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, notamment l'article 10;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2005;
Vu l'avis 38.347/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la loi : la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;2° la Commission de contrôle : la commission de contrôle définie à l'article 1er, 4°, de la loi visée au 1°;3° l'institution : l'institution visée à l'article 22 de la loi visée au 1°;4° la personne physique ou morale impliquée dans les faits : la personne physique ou morale impliquée dans les faits visés à l'article 15ter, § 1er, de la loi visée au 1°.
Art. 2.La demande visée à l'article 15ter, § 1er, alinéa 2, de la loi est introduite par une requête en la forme ordinaire.
La requête est signée par au moins un tiers des membres de la Commission de contrôle ou par un avocat satisfaisant aux conditions fixées par l'article 19, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
La requête est transmise en même temps à la Commission de contrôle.
Elle est datée et contient : 1° les nom, qualité et domicile des requérants;2° les nom et siège de l'institution;3° l'objet de la demande;4° l'indication des personnes physiques ou morales impliquées dans les faits et la description détaillée des faits et indices concordants visés à l'article 15ter de la loi;5° le ou les droits consacrés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et par les protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, visés à l'article 15ter, § 1er, alinéa 1er de la loi;6° un exposé des moyens établissant qu'il s'agit d'un acte visé à l'article 15ter de la loi;7° le cas échéant, le mode de financement de l'acte incriminé qui peut être imputé au parti politique.
Art. 3.La demande visée à l'article 2 est prescrite soixante jours après que les requérants auront eu connaissance du dernier fait ou indice visé à l'article 15ter de la loi.
Lorsque le délai de soixante jours visé à l'alinéa 1er expire ou prend cours pendant la période de trois mois visée à l'article 4, § 1er, de la loi, ce délai est interrompu et un nouveau délai de soixante jours commence à courir à compter de l'installation de la nouvelle Commission de contrôle.
Art. 4.La requête contient une seule élection de domicile.
A défaut de celle-ci, les requérants sont présumés avoir élu domicile chez le premier d'entre eux.
Art. 5.La procédure et l'instruction de l'affaire sont suspendues : 1° pendant un délai de quinze jours à compter de la transmission de la requête à la Commission de contrôle;2° à compter de la date de l'acte de dissolution des Chambres ou à compter de la fin du mandat des membres des Chambres législatives en cas de réunion ordinaire des collèges électoraux, jusqu'à la déclaration de reprise d'instance visée à l'article 20, § 2.
Art. 6.Le premier président attribue l'affaire à l'assemblée générale de la section d'administration.
Il transmet copie de la requête à l'auditeur général, qui veille à l'accomplissement des mesures préalables à l'instruction. L'auditeur général désigne à cette fin un membre de l'auditorat.
S'il y a lieu de statuer par un seul et même arrêt sur plusieurs affaires pendantes, l'assemblée générale de la section d'administration peut en ordonner la jonction.
Art. 7.Le greffier en chef du Conseil d'Etat notifie immédiatement une copie de la requête à l'institution qui y est mentionnée.
En même temps, il notifie une copie de la requête aux personnes physiques ou morales impliquées dans les faits et au parti politique visé à l'article 15ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi, afin de leur permettre d'intervenir en défense.
Dans les trois jours de la réception de la requête, le greffier en chef du Conseil d'Etat fait publier au Moniteur belge, en français, en néerlandais et en allemand, un avis indiquant le nom des requérants et l'objet de la requête.
Cet avis signale que toute personne peut prendre connaissance de la requête en s'adressant au Greffe du Conseil d'Etat.
Art. 8.Dans les soixante jours de la réception de la notification faite par le greffier en chef du Conseil d'Etat en vertu de l'article 7, alinéa 1er, l'institution peut adresser un mémoire en réponse au Conseil d'Etat.
La demande d'intervention en défense est introduite dans un délai de quinze jours au plus tard après la réception de la notification mentionnée à l'article 7, alinéa 2, ou après la publication de l'avis visé à l'article 7, alinéa 3, selon le cas.
Lorsque les délais visés aux alinéas 1er et 2 expirent ou prennent cours pendant la période de trois mois visée à l'article 4, § 1er, de la loi, ces délais sont interrompus et un nouveau délai de soixante ou de quinze jours, selon le cas, commence à courir à compter de la déclaration de reprise d'instance visée à l'article 20, § 2.
Art. 9.L'assemblée générale de la section d'administration statue sans délai sur la recevabilité de la demande d'intervention en défense.
Au cas où cette demande est déclarée recevable, la partie intervenante en défense peut déposer un mémoire en intervention exposant ses moyens au fond dans un délai de trente jours après la notification de l'ordonnance déclarant sa demande recevable.
Lorsque le délai de trente jours visé à l'alinéa 2 expire ou prend cours pendant la période de trois mois visée à l'article 4, § 1er, de la loi, ce délai est interrompu et un nouveau délai de trente jours commence à courir à compter de la déclaration de reprise d'instance visée à l'article 20, § 2.
Art. 10.Le greffier transmet une copie du mémoire en réponse de l'institution à la partie requérante. Celle-ci a quinze jours pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique. Une copie de celui-ci est transmise par le greffier à l'institution.
Lorsque le délai de quinze jours visé à l'alinéa 1er expire ou prend cours pendant la période de trois mois visée à l'article 4, § 1er, de la loi, ce délai est interrompu et un nouveau délai de quinze jours commence à courir à compter de la déclaration de reprise d'instance visée à l'article 20, § 2.
Art. 11.Si l'institution s'abstient d'envoyer un mémoire en réponse dans le délai visé à l'article 8, alinéa 1er, la partie requérante en est avisée par le greffe et peut remplacer le mémoire en réplique par un mémoire ampliatif de la requête.
Celui-ci doit être déposé dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis.
Lorsque le délai de quinze jours visé à l'alinéa 2 expire ou prend cours pendant la période de trois mois visée à l'article 4, § 1er, de la loi, ce délai est interrompu et un nouveau délai de quinze jours commence à courir à compter de la déclaration de reprise d'instance visée à l'article 20, § 2.
Art. 12.Après l'accomplissement des mesures préalables, le membre de l'auditorat désigné rédige un rapport sur l'affaire. A cette fin, il correspond directement avec toutes les parties et peut leur demander tous renseignements et documents utiles.
Ce rapport, daté et signé, est transmis à l'assemblée générale de la section d'administration.
Art. 13.L'assemblée générale de la section d'administration ordonne le dépôt du dossier et du rapport au greffe. Celui-ci notifie le rapport aux parties.
La partie requérante a quinze jours pour déposer un dernier mémoire et l'institution, quinze jours pour y répondre.
A l'expiration de ces délais, le Président de l'assemblée générale fixe la date à laquelle l'affaire sera appelée.
Lorsque les délais de quinze jours visés à l'alinéa 2 expirent ou prennent cours pendant la période de trois mois visée à l'article 4, § 1er, de la loi, ces délais sont interrompus et un nouveau délai de quinze jours commence à courir à compter de la déclaration de reprise d'instance visée à l'article 20, § 2.
Art. 14.Tout mémoire doit indiquer le nom, le domicile ou le domicile élu de la partie et porter la signature de la partie ou d'un avocat, satisfaisant aux conditions fixées par l'article 19, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
A défaut d'indication de domicile ou de domicile élu, aucune notification ne doit être faite par le greffe et la procédure est réputée contradictoire.
Art. 15.A toute requête ou mémoire sont jointes douze copies certifiées conformes à l'original par le signataire.
La remise de copies supplémentaires peut être ordonnée.
Art. 16.Toute personne qui adresse au Conseil d'Etat une requête ou un mémoire en application des articles 2, 8, 9, 10, 11 et 13 est tenue d'y joindre les pièces sur lesquelles elle entend appuyer son argumentation ainsi qu'un inventaire de celles-ci.
Art. 17.Tout mémoire qui n'a pas été introduit dans les délais prévus par les articles 8, 9, 10, 11 et 13 est écarté des débats.
Toutefois, lorsqu'une partie a demandé et obtenu la traduction des écrits de procédure en application de l'article 15ter, § 2, de la loi, les délais prévus aux articles 8, 9, 10, 11 et 13 ne courent, à l'égard de cette partie, qu'à compter de la notification des écrits de procédure traduits.
Art. 18.A l'occasion des mesures d'instruction, le conseiller et le membre de l'auditorat désignés peuvent entendre contradictoirement les parties, leurs avocats convoqués, ainsi que toutes autres personnes; ils peuvent se faire communiquer par elles tous documents et renseignements ayant trait au litige.
Le procès-verbal d'audition est signé par le conseiller ou le membre de l'auditorat, le greffier et la ou les personnes entendues.
Art. 19.L'arrêt est notifié aux parties, ainsi qu'à la Commission de contrôle.
Art. 20.§ 1er. Si, avant la clôture des débats, un requérant perd sa qualité de membre de la Commission de contrôle avec pour conséquence qu'il n'est plus satisfait au nombre minimum de requérants visé à l'article 15ter, §1er, alinéa 2, de la loi, la procédure est poursuivie à la condition que dans le mois, un tiers au moins des membres de la Commission de contrôle reprennent l'instance dans l'état où elle se trouve.
La procédure est suspendue pendant ce délai.
La reprise d'instance se fait par déclaration au Greffe, qui la notifie aux autres parties.
A défaut de reprise d'instance dans le délai d'un mois visé à l'alinéa 1er, l'affaire est biffée du rôle par ordonnance du Premier Président. § 2. Si les Chambres sont dissoutes avant la clôture des débats, la procédure n'est poursuivie, après l'installation de la nouvelle Commission de contrôle, qu'à la condition qu'un tiers au moins de ses membres reprennent l'instance dans l'état où elle se trouve, dans le délai d'un mois à compter de cette installation.
La procédure est suspendue pendant ce délai.
La reprise d'instance se fait par déclaration au Greffe, qui la notifie aux autres parties.
A défaut de reprise d'instance dans le délai d'un mois visé à l'alinéa 1er, l'affaire est biffée du rôle par ordonnance du Premier Président.
Art. 21.§ 1er. L'arrêt est susceptible d'opposition.
L'opposition n'est pas suspensive. § 2. Est réputée défaillante, la partie qui s'est abstenue de toute défense devant l'assemblée générale de la section d'administration.
L'opposition n'est recevable que si l'opposant s'est trouvé dans l'impossibilité de se défendre.
Elle ne peut être reçue contre un arrêt qui aurait débouté d'une première opposition.
Les parties requérantes et intervenantes ne sont jamais recevables à faire opposition. § 3. L'opposition n'est recevable que dans les trente jours de la notification de l'arrêt. § 4. L'opposition est formée par une requête en la forme ordinaire.
La requête indique, en outre, les circonstances qui ont mis l'opposant dans l'impossibilité de se défendre. § 5. Une copie de la requête est envoyée par le greffier à la partie adverse. § 6. Dans les quinze jours, la partie adverse peut transmettre au greffe un mémoire en réponse. Ce délai ne peut être prorogé.
Le greffier transmet une copie du mémoire à l'opposant. § 7. A l'expiration du délai imposé pour la transmission du mémoire en réponse, il est procédé conformément à l'article 12.
Art. 22.§ 1er. L'arrêt est susceptible de tierce opposition.
La tierce opposition n'est pas suspensive. § 2. Peut former tierce opposition quiconque veut s'opposer à un arrêt qui préjudicie à ses droits et auquel ni lui ni ceux qu'il représente n'ont été partie.
N'est pas recevable à former tierce opposition celui qui s'est abstenu d'intervenir volontairement dans l'affaire, alors qu'il en avait connaissance. § 3. La tierce opposition n'est recevable que dans les trente jours de la publication de l'arrêt et, à défaut de celle-ci, dans les trente jours de son exécution. § 4. La tierce opposition est formée par une requête en la forme ordinaire. Le greffier en transmet une copie aux parties adverses.
Art. 23.§ 1er. L'arrêt est susceptible de recours en revision.
Le recours en revision n'est pas suspensif. § 2. Le recours en revision ne peut être formé que par ceux qui ont été parties à l'arrêt attaqué. § 3. Le recours en revision n'est recevable que s'il est formé dans les soixante jours de la découverte de la fausseté de la pièce ou de l'existence de la pièce retenue. § 4. Le recours en revision est formé par une requête en la forme ordinaire. Une copie de la requête est envoyée par le greffier aux autres parties à l'arrêt attaqué. § 5. Il ne peut être formé de recours en revision ni contre l'arrêt qui aura rejeté un tel recours, ni contre l'arrêt qui, l'ayant admis, aura statué sur le rescisoire.
Un second recours en revision ne peut être formé par une même partie contre un arrêt qui aura déjà été attaqué par elle par cette voie.
Art. 24.L'arrêt est exécutoire de plein droit.
Art. 25.Sont applicables à la procédure réglée par les dispositions du présent arrêté les articles 13, 16, 19, alinéa 1er, 20 à 27, 29, 33 à 35, 51, 59, 61 à 65, 73 à 77, 78 à 80, 82, 84, 87 à 89 et 91 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat.
Art. 26.La loi du 17 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005000599 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques type loi prom. 17/02/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005000210 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et le présent arrêté entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Art. 27.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL