publié le 24 décembre 2012
Loi de finances pour l'année budgétaire 2013
17 DECEMBRE 2012. - Loi de finances pour l'année budgétaire 2013 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution. CHAPITRE II. - Crédits provisoires
Art. 2.§ 1er. Des crédits provisoires à valoir sur le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013 sont ouverts pour les mois de janvier, février et mars à concurrence des montants qui figurent dans le tableau annexé à la présente loi. § 2. Les dépenses à charge des crédits variables des fonds organiques sont estimées pour les trois premiers mois de l'année budgétaire 2013 aux montants repris dans le tableau annexé à la présente loi. § 3. Les imputations de la section 33 - SPF Mobilité et Transports peuvent être effectuées selon la structure par programmes et le codage des allocations de base adaptés figurant dans le tableau ci-annexé.
Art. 3.§ 1er. Des autorisations d'engagement sont accordées pour les trois premiers mois de l'année budgétaire 2013 à concurrence de : INTERIEUR - Fonds dans le cadre de la politique de migration : 1 909 000 EUR AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT - Fonds belge pour la sécurité alimentaire : 2 350 000 EUR DEFENSE NATIONALE - Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense : 10 050 000 EUR - Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense : 1 263 000 EUR POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - le Fonds frontières extérieures et retour visé à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021149 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) : 205 250 EUR INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE - Fonds social européen fédéral - Programmation 2007-2013 : 2 380 500 EUR - Fonds européen d'intégration des ressortissants des pays tiers : 184 000 EUR § 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les fonds organiques suivants sont autorisés à présenter une position débitrice en engagement et en liquidation qui ne peut pas dépasser les montants suivants : - Fonds d'exécution du mécanisme de correction créé lors du transfert d'immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricommunales : 2 913 000 EUR - Fonds frontières extérieures et retour visé à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021149 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I)(en liquidation) : 1 472 000 EUR - Fonds de lutte contre le surendettement : 5 000 000 EUR - le fonds relatif à l'Organisation du transport exceptionnel : 250 000 EUR - le fonds relatif au fonctionnement du Service de régulation du transport ferroviaire : 522 000 EUR - le fonds relatif au fonctionnement de l'Autorité de sécurité ferroviaire : 2 150 000 EUR - le fonds relatif au fonctionnement de l'organisme d'enquête sur les accidents ferroviaires : 275 000 EUR. - Fonds social européen fédéral - programmation 2007-2013 (en liquidation) : 5 519 000 EUR
Art. 4.Des subsides facultatifs peuvent être octroyés sur base des dispositions spéciales reprises dans le budget général des dépenses de l'année budgétaire 2012.
Art. 5.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.
Art. 6.§ 1er. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques « 11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire » et « 11.00.04 - Personnel autre que statutaire » ainsi que les allocations de base 12.21.48, peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d'une même section du budget.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat. § 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 11.40.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, ni aux allocations de base 12.21.48. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers les allocations de base 21.40.01.
Art. 7.Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.
Art. 8.§ 1er. Les dispositions particulières départementales de la loi du 16 février 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012003074 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2012 fermer contenant le budget général des dépenses de l'année budgétaire 2012 et du premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2012 peuvent être appliquées mutatis mutandis pour l'exécution de la présente loi. Section 12. - SPF Justice
Art. 9.Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 185 de la loi programme du 23 décembre 2009, les recettes au profit du Fonds de la Commission des Jeux de Hasard (programme 12-62-5) sont désaffectées à concurrence de 50 000 euros et attribuées au Fonds pour la lutte contre le surendettement (programme 32-49-2). Section 14. - SPF Affaires étrangères,
Commerce extérieur et Coopération au Développement
Art. 10.Pendant les trois premiers mois de l'année 2013, l'Etat peut conclure de nouveaux engagements pluriannuels avec les pays partenaires pour un montant total de 62 500 000 EUR. En outre, l'encours des engagements bilatéraux, à exécuter par la CTB, ne peut pas dépasser 750 000 000 EUR. Il s'agit de projets et de programmes à exécuter par la CTB sur l'allocation de base 54.10.54.52.02.
Tout engagement pris en vertu du présent article, est soumis au contrôleur des engagements qui vérifiera l'application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect du plafond.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des Comptes, pour information, un relevé établi en trois exemplaires, accompagné des documents justificatifs, où figurent à la fois le montant des engagements inscrits au cours du mois écoulé et le montant des engagements inscrits depuis le début de l'année.
Art. 11.§ 1er. Pendant les trois premiers mois de l'année 2013, un programme de prêts à des Etats étrangers peut être négocié à concurrence de 12 500 000 EUR. Compte tenu des moyens budgétaires prévus à cet effet, le programme de prêts doit être approuvé par le Conseil des Ministres. Il fait mention, d'une part, des prêts à réaliser en priorité et, d'autre part, des prêts prioritaires de remplacement, sous forme d'un programme pluriannuel.
Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tout moment aux prêts à réaliser initialement qui sont supprimés.
Le contrôleur des engagements comptabilise les réalisations et les remplacements des prêts d'un programme. § 2. Les prêts à des Etats étrangers sont engagés par le contrôleur des engagements préalablement à la notification de l'accord de prêt, au moment où le ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l'accord de prêt.
Art. 12.Pour les trois premiers mois de l'année 2013, le Ministre des Affaires étrangères peut signer des promesses d'interventions financières dans le cadre des bonifications d'intérêts dont question à l'allocation de base 51.21.31.12.01 pour un montant de 17 500 000 EUR. En outre, l'encours de ces promesses ne peut pas dépasser 210 000 000 EUR. Toute promesse d'intervention prise en vertu du présent article, est soumise au contrôleur des engagements qui vérifiera l'application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect du plafond.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des Comptes, pour information, un relevé établi en trois exemplaires, accompagné des documents justificatifs, où figurent à la fois le montant des promesses inscrits au cours du mois écoulé et le montant des promesses inscrites depuis le début de l'année. Section 16. - Ministère de la Défense
Art. 13.Le Trésor est autorisé à consentir des avances dans le cadre du paiement et du remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers.
Ces avances sont inscrites sur des comptes ouverts à cet effet dans le plan comptable du Ministère de la Défense.
Le montant cumulé des positions débitrices de ces comptes ne peut excéder 55 millions euros.
Art. 14.Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux ou nationaux sont enregistrées sur des comptes ouverts à cet effet dans le plan comptable du Ministère de la Défense.
Le solde cumulé de ces comptes ne peut être débiteur durant plus de six mois. Dans le cas où le solde cumulé de ces comptes est débiteur, ce solde ne peut excéder 10 millions d'euros.
La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.
Art. 15.Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 200 000 euros, les recettes provenant des intérêts produits par les avances déposées auprès de la « Federal Reserve Bank of New York » dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16. Section 17. - Police fédérale et Fonctionnement intégré
Art. 16.Les opérations relatives aux comptes budgétaires portant les adresses 1787075074B8 11118, 11128, 11208, 11318, 11328 et 11408, chaque fois suivies du code 0030000 (ancien compte 87.07.50.74.B de la section « opérations d'ordre de la Trésorerie »), peuvent créer une position débitrice de ces comptes. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder 3 500 000 EUR.
Art. 17.Les opérations relatives au compte budgétaire portant l'adresse 1787075175B8, chaque fois suivie du code (POL 88 0750000) (ancien compte 87.07.51.75.B de la section « opérations d'ordre de la Trésorerie »), peuvent créer une position débitrice de ces comptes.
Cette position débitrice ne peut toutefois excéder 1 200 000 EUR. Section 19. - Régie des bâtiments
Art. 18.Le Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions est autorisé à contracter, en dehors du montant des crédits d'engagement limitatifs des programmes d'investissement, inscrits aux articles 533.01, 533.03, 533.04, 533.11, 533.12, 533.13, 533.14, 533.16, 536.02, 536.11 et 536.13 du budget de la Régie des Bâtiments, des obligations de location-vente et d'opérations analogues (y compris des investissements réalisés par des tiers dans le cadre d'initiatives privées de financement ou de contrats de location à long terme en vue de la mise à disposition de biens immeubles à l'usage des pouvoirs publics).
L'engagement comptable de ces opérations est limité en 2013 à 63 177 531 euros, réparti comme suit :
Maxim. bedrag te financiren Montant maxim. à financier
Vast te leggen in 2013 An engager en 2013
Gent, Forensisch Psychiatr.Centrum
80 000 000
431 828
Gand, Centre de psychiatrie légale
Tervuren, KMMA
66 500 000
59 940 703
Tervueren, MRAC
Antwerpen, herinrichting AMCA (fin.)
2 805 000
2 805 000
Anvers, réaménagement AMCA (fin.)
Art. 19.La Régie des Bâtiments est autorisée à payer aux entrepreneurs les travaux de construction et de rénovation (y compris les études) du bloc A du complexe "Residence Palace" à Bruxelles pour les besoins du Conseil de l'Union européenne, via des fonds mis à disposition par la Trésorerie.
Dans l'année budgétaire 2013, ces dépenses seront limitées à un montant de 17 757 041 euros en engagement et à 121 654 390 euros en liquidation.
Le remboursement de la totalité de l'investissement du projet sera versé directement par le Conseil de l'Union européenne à la Trésorerie.
Art. 20.Par dérogation à l'art. 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 250 000 EUR peuvent être consenties au comptables du siège central et des services extérieurs de la Régie des Bâtiments.
Les comptables sont autorisés à utiliser ces avances de fonds pour le paiement de certaines dépenses relatives aux factures acceptées (ou aux documents acceptés pouvant en tenir lieu, tels que les déclarations de créance ou des demandes de paiement) qui ne dépassent pas 5 500 EUR (hors T.V.A.) par dépense, payables en une fois et ne se rapportant en aucune façon à un marché de travaux, de services et de fournitures d'un montant supérieur à la somme précitée.
L'« Instruction pour les avances de fonds », approuvée au 27 août 2007 par le Directeur général de la Régie des Bâtiments, détermine la nature des dépenses payables au moyen des avances de fonds.
Art. 21.Dans les limites du crédit inscrit à l'article 511.06 du budget 2013 de la Régie des Bâtiments, une subvention peut être accordée à l'ASBL « Service social du Ministère de la Fonction publique ». Section 32. - SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Art. 22.Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les moyens disponibles du Fonds droits auteurs (programme 47/1) à concurrence d'un montant de 112 500 EUR sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor. Section 33. - SPF Mobilité et Transports
Art. 23.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 21/0 - SUBSISTANCE Subside à l'ASBL Service social du Service public fédéral Mobilité et Transports.
PROGRAMME 21/1 - ETUDES ET ACTIONS EN MATIERE DE MOBILITE ET TRANSPORT Subsides en matière de Mobilité et de Transports.
PROGRAMME 41 - ENTREPRISES PUBLIQUES 1) Subsides prévus en exécution du contrat de gestion conclus entre l'Etat et bpost;2) Contribution de l'Etat à Belgacom pour la couverture des avantages sociaux accordés dans le cadre du plan PTS. PROGRAMME 51/1 - TRANSPORT FERROVIAIRE 1) Subsides prévus en exécution des contrats de gestion conclus entre l'Etat et les SA de droit publics Infrabel, la SNCB et la SNCB-Holding.2) Contribution de l'Etat Belgique dans les dépenses de l'Office central des Transports internationaux par chemin de fer à Bern PROGRAMME 51/8 - INTERMODALITE Subsides en rapport avec la promotion du transport combiné PROGRAMME 52/1 - CONTRIBUTIONS A DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 1) Stations Météo Montréal : participation de la Belgique dans les frais d'exploitation des stations météorologiques et de sécurité dans l'Océan Atlantique Nord.2) Organisation Internationale de l'Aviation Civile (OACI Montréal), Commission Européenne pour l'Aviation Civile (CEAC Neuilly sur Seine - France), participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement. PROGRAMME 52/5 - FONDS POUR LE FINANCEMENT ET L'AMELIORATION DES MOYENS DE CONTROLE, D'INSPECTION ET D'ENQUETE ET DES PROGRAMMES DE PREVENTION DE L'AERONAUTIQUE Contributions à des organisations internationales dans le cadre de la navigation aérienne.
PROGRAMME 53/2 - CONTRIBUTIONS A DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 1) Secrétariat pour le système d'information dans le cadre du Mémorandum d'Entente de Paris concernant le contrôle des bateaux par l'Etat du Port : contribution de la Belgique dans les frais de fonctionnement. 2) Organisation Maritime Intergouvernementale (O.M.I. Londres). 3) Services de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Atlantique Nord. PROGRAMME 55/2 - SUBVENTIONS ACCORDS DE COOPERATION Subsides destinés au financement d'initiatives prévues dans l'Accord de Coopération conclu le 15/09/1993 entre l'Etat Fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale tel que complété par ses avenants successifs PROGRAMME 57/0 - CELLULE PERMANENTE CHARGEE DE LA GESTION DU CADRE ORGANIQUE DISTINCT DU SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Subside à l'ASBL Service Social du service public fédéral Mobilité et Transports.
Art. 24.Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les moyens disponibles des fonds organiques mentionnés ci-dessous, sont partiellement désaffectées et ajoutés aux ressources générales du Trésor : - ceux du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles (programme 55/2) à concurrence d'un montant de 35 750 EUR; - ceux du Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique (programme 52/5) à concurrence d'un montant de 582 750 EUR; - ceux du Fonds relatif au fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National (programme 22/5) à concurrence d'un montant de 53 750 EUR; - ceux du Fonds relatif au fonctionnement de l'Autorité de Sécurité ferroviaire (programme 22/6) à concurrence d'un montant de 127 750 EUR; - ceux du Fonds relatif au fonctionnement de l'Organisme d'Enquête sur les Accidents ferroviaires (programme 22/1) à concurrence d'un montant de 9 250 EUR. CHAPITRE III. - Dispositions financières
Art. 25.Les impôts directs et indirects, en principal et décimes additionnels au profit de l'Etat, existant au 31 décembre 2012, seront recouvrés pendant l'année 2013 d'après les lois, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, y compris les lois, arrêtés et tarifs qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.
Art. 26.L'application des articles 3 et 4, § 1er, de la loi du 28 décembre 1954 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'exercice 1955, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2013.
Art. 27.Le Roi peut, dans les limites et aux conditions qu'Il détermine, accorder des exonérations fiscales aux revenus des emprunts qui, en 2013, seraient émis ou placés principalement à l'étranger par l'Etat fédéral, les communautés, les régions, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements ou organismes publics, et en particulier les bons du Trésor libellés en monnaies étrangères.
En ce qui concerne les revenus des titres de ces emprunts qui seraient détenus par des résidents belges, les exonérations fiscales ne peuvent toutefois être accordées qu'aux seuls établissements financiers ou entreprises y assimilées et investisseurs professionnels visés à l'article 105, 1° et 3°, de l'AR/CIR 92, ainsi que, sans préjudice de l'application de l'article 262, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992, aux personnes morales visées à l'article 220 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 28.§ 1er. Pour couvrir, dans le cadre de la gestion de la dette publique, l'insuffisance des recettes par rapport aux dépenses de l'année 2013, en ce compris les remboursements d'emprunts et les dépenses éventuelles résultant des opérations de gestion financière visées au § 3, 1°, ci-après, ou les déséquilibres passagers de trésorerie au cours de l'année budgétaire : 1° le Roi est autorisé à émettre des emprunts publics. Lorsque le Roi a fixé un cadre général d'émission d'emprunts qui détermine les limites des pouvoirs qui peuvent être délégués, le Ministre des Finances peut être autorisé à émettre, au cours de l'année budgétaire, les emprunts qui entrent dans ce cadre. 2° le Ministre des Finances est autorisé à émettre des certificats de trésorerie, bons du Trésor ou tout instrument de financement portant intérêt autre que les emprunts publics. Les autorisations visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, valent également pour l'émission d'emprunts publics et d'autres instruments de financement portant intérêt dont les conditions sont fixées dans le courant de 2013 et dont le produit est versé au Trésor au cours d'une année budgétaire suivante afin de couvrir, dans le cadre de la gestion de la dette publique, l'insuffisance des recettes par rapport aux dépenses de cette dernière année budgétaire.
Les emprunts visés à l'alinéa premier, 1° et 2°, et à l'alinéa 2, peuvent être émis aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en euros et en monnaies étrangères. § 2. La gestion de la dette publique a pour principal objectif de minimiser le coût financier de la dette de l'Etat fédéral dans le cadre d'une gestion des risques de marché et des risques opérationnels et dans le respect des objectifs généraux de la politique budgétaire et de la politique monétaire.
La gestion de la dette publique a également pour objectif de minimiser le coût financier de la dette des entités publiques de l'administration centrale, autres que l'Etat fédéral proprement dit.
A cette fin, le Ministre des Finances détermine, sur proposition du Comité stratégique de la dette fonctionnant au sein de l'administration générale de la Trésorerie, les directives générales applicables à la gestion de la dette de l'Etat fédéral; ces directives portent en particulier sur la structure du portefeuille de la dette et sur le niveau des risques qui peuvent lui être associés.
Le Comité stratégique de la dette prend les dispositions d'application de ces directives générales. Celles-ci encadrent la réalisation des opérations financières proprement dites par l'Agence de la dette constituée au sein du SPF Finances, administration générale de la Trésorerie. § 3. Le Ministre des Finances est autorisé : 1° à conclure toute opération de gestion financière dans les limites déterminées en application du § 2 ci-dessus. Par opération de gestion financière, on entend : a) les opérations de gestion journalière du Trésor, à savoir les opérations financières qui résultent de la nécessité d'assurer l'équilibre journalier de caisse;b) les échanges de titres;c) l'adaptation des conditions contractuelles ou termes de remboursement d'emprunts existants, réalisée en accord avec les prêteurs et conformément aux conditions du marché;d) les placements de toute nature, y compris ceux nécessaires à la continuité du financement du Trésor;e) les swaps d'intérêt et les swaps de devises, les options, les contrats à terme, et tout autre instrument de gestion des risques financiers, budgétaires et de crédit liés à la dette de l'Etat fédéral et autorisés par le Ministre des Finances en application du § 2 ci-dessus;f) les achats de titres de la dette de l'Etat fédéral sur les marchés secondaires;g) les mises à disposition temporaire, via des opérations de cession-rétrocession ou autres qui ont un effet économique semblable, de certificats de trésorerie, d'obligations linéaires, de titres scindés et des Bons d'Etat aux primary dealers et recognized dealers. Sur proposition du Comité stratégique de la Dette, les mises à dispositions temporaires visées à l'alinéa 1er peuvent être étendues aux institutions sujettes à une obligation de cotation pour les valeurs du Trésor du Royaume de Belgique, autres que les primary dealers et recognized dealers visés à l'alinéa 1er; h) la mise à disposition de sommes durant une très courte période par le Trésor en tant que prêteur en dernier ressort, aux entités publiques de l'administration centrale.Cette mise à disposition doit être due à l'approvisionnement insuffisant du compte de l'entité concernée ouvert auprès de bpost causé par des problèmes opérationnels et être indispensable pour pouvoir exécuter des paiements impérieux; i) les opérations financières du Trésor autres que celles visées au point h) avec les entités publiques de l'administration centrale, à l'exception des facilités de caisse destinées à couvrir des déficits temporaires de trésorerie de ces entités pour lesquels sont arrêtés d'autres modalités pour le placement ou l'investissement de leurs disponibilités que celles prévues à l'article 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, pris en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 6°, et § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ou pour lesquelles est fixé un montant minimum des disponibilités à partir duquel les dispositions visées audit article 3 sont applicables;j) les produits dérivés pour la gestion : du coût de la consommation d'énergie de l'Etat fédéral; du coût des autres frais de fonctionnement de l'Etat fédéral, que le Roi peut désigner; 2° complémentairement à des échanges de titres d'emprunts existants contre des obligations linéaires nouvelles, à liquider les paiements de prorata d'intérêt afférents aux titres en circulation, au moyen de la remise aux ayants droit d'obligations linéaires;3° conformément à la convention du 5 janvier 1994 avec la Banque Nationale de Belgique, à créer des titres dématérialisés représentatifs de la dette de l'Etat, ayant les mêmes caractéristiques que celles des titres en circulation, en vue de prêter ces titres à court terme à la Banque nationale de Belgique en fonction des besoins de son système de liquidation de titres;4° à procéder à l'émission de titres dématérialisés représentatifs de la dette de l'Etat à porter en compte du Trésor dans le système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique en vue de rendre possibles les opérations prévues au 1°, g) ou en vue de remettre ces titres comme sûretés financières à des tiers;5° à procéder, en fonction des besoins du système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique, à la création d'obligations linéaires ayant les mêmes caractéristiques que les obligations linéaires en circulation en vue de rendre possible la reconstitution des obligations linéaires en utilisant des BE-strips. § 4. Par dérogation à l'article 19 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les produits des instruments de financement à court terme (certificats de trésorerie, bons du Trésor et instruments assimilés) ainsi que les produits résultant des opérations visées au § 3, 1°, g), ne sont pas repris au budget.
Afin d'assurer la continuité du financement du Trésor, les autorisations visées au § 1er, alinéa premier, 1° et 2°, s'appliquent également aux emprunts dont les conditions sont fixées au cours des années budgétaires précédentes et dont le produit est versé au courant de l'année 2013.
Le Ministre des Finances est autorisé à gérer une trésorerie en monnaies étrangères pour éviter tout impact sur la conduite de la politique monétaire des opérations en monnaies étrangères effectuées dans le cadre de la gestion financière du Trésor.
Dans le cadre des opérations de gestion financière prévues au § 3, 1°, ci-dessus, le Ministre des Finances est autorisé à détenir des titres : 1° dans le système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique;2° dans les systèmes internationaux de liquidation de titres ainsi que dans les systèmes internationaux de conservation de titres;3° dans certains établissements financiers autorisés par la législation qui leur est applicable à conserver des titres en dépôt pour compte de tiers. § 5. Le Ministre des Finances peut déléguer aux fonctionnaires généraux du SPF Finances, administration générale de la Trésorerie, ainsi qu'aux membres du personnel de l'Agence de la dette constituée au sein de l'administration générale de la Trésorerie qu'il désigne pour les tâches spécifiques prévues par lui : a) le pouvoir de fixer, dans les limites prévues par le Roi et en fonction des besoins du Trésor le montant et les conditions financières des émissions d'emprunts publics visés au § 1er, alinéa premier, 1°, et alinéa 2, ainsi que les pouvoirs nécessaires à la bonne fin de ces émissions;b) les pouvoirs visés aux § 1er, alinéa premier, 2°, et alinéa 2, § 3 et § 4, alinéas 3 et 4.
Art. 29.§ 1er. Le Ministre des Finances est autorisé à porter les recettes en intérêt ou les dépenses en intérêt résultant des opérations de gestion de la dette publique respectivement en déduction ou à charge des crédits d'intérêt de la section « dette publique » du budget général des dépenses. § 2. Il est également autorisé à porter les recettes en capital ou les dépenses en capital résultant des opérations de gestion de la dette publique liées aux échéances de remboursement d'emprunts respectivement en déduction ou à charge des crédits d'amortissement de la section « dette publique » du budget général des dépenses. § 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas aux primes versées lors de la vente ou de l'achat d'options.
Art. 30.Par dérogation à l'article 17 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935, coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, le taux des intérêts à bonifier en 2004 aux consignations, aux dépôts volontaires et aux cautionnements de toutes catégories confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations, sera fixé par le ministre des Finances.
Art. 31.Conformément à l'article 53, 1° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions et par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises, et compte tenu : - de l'attribution visée à l'article 4, § 5 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 des intérêts de retard, de la charge des intérêts moratoires ainsi que des amendes fiscales fixes et proportionnelles sur les impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi spéciale; - de la situation visée à l'article 5, § 3, deuxième alinéa, où la Région flamande assure elle-même, à partir de l'exercice d'imposition 1999, le service de l'impôt en matière de précompte immobilier visé à l'article 3, 5° de ladite loi spéciale; - de la situation visée à l'article 5, § 3, où la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2010 le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 1°, 2° et 3° de ladite loi spéciale et où la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2011 le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 10°, 11° et 12° de ladite loi spéciale; les transferts en matière d' impôts régionaux visés à l'article 3 de ladite loi spéciale, majorés des intérêts et amendes susvisés, sont estimés pour l'année budgétaire 2013 à 3 876 376 000 EUR pour la Région flamande, à 2 362 737 000 EUR pour la Région wallonne et à 1 157 775 000 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 32.Conformément à l'article 53, 2° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions et par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et compte tenu de la loi du 23 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2000 pub. 30/05/2000 numac 2000021259 source services du premier ministre Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions fermer fixant les critères visés à l'article 39, § 2 de ladite loi spéciale du 16 janvier 1989, les transferts visés à l'article 36 de ladite loi spéciale pour l'année budgétaire 2013, en ce compris le solde probable du décompte de l'année budgétaire 2012, sont estimés à 13 531 611 802 EUR pour la Communauté flamande et à 8 989 433 251 EUR pour la Communauté française.
Conformément à l'article 59 de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone le transfert visé à l'article 58nonies de ladite loi pour l'année budgétaire 2013, en ce compris le solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2012, est estimé à 6 285 254 EUR pour la Communauté germanophone.
Art. 33.Conformément aux articles 53, 3° et 35octies de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions et par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises, les transferts visés aux articles 34 et 35ter à 35septies pour l'année budgétaire 2013, en ce compris le solde probable du décompte de l'année budgétaire 2012, sont estimés à 6 330 422 652 EUR pour la Région flamande, à 3 782 651 681 EUR pour la Région wallonne et à 1 093 794 706 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 34.Le transfert visé aux articles 65bis et 65ter de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions et par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises, pour l'année budgétaire 2013, en ce compris le solde probable du décompte de l'année budgétaire 2012, est estimé à 44 738 635 EUR pour la Commission communautaire française et à 11 184 659 EUR pour la Commission communautaire flamande.
Art. 35.Le transfert visé à l'article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions et par la loi spéciale du 19 juillet 2012 modifiant l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, pour l'année budgétaire 2013, en ce compris le solde probable du décompte de l'année budgétaire 2012, est estimé à 35 672 034 EUR.
Art. 36.Les recettes au profit des communautés et des régions sont versés, selon le cas, soit à un fonds d'attribution au budget général des dépenses, soit à un compte d'ordre de Trésorerie. CHAPITRE IV. - Disposition finale
Art. 37.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Premier ministre, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, S. VANACKERE Le Ministre du Budget, O. CHASTEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2012-2013. Références parlementaires. - Budget - Chambre, 53/2530-001.
Références parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 13 décembre 2012 .
Pour la consultation du tableau, voir image