publié le 25 avril 2006
Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale
15 FEVRIER 2006. - Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte
Art. 2.A l'article 1er de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1990, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er les mots « ni en exercer la profession » sont supprimés;2° au § 2 les mots « et en exercer la profession » sont supprimés.
Art. 3.L'article 2 de la même loi, abrogé par la loi du 18 février 1977, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Article 2.§ 1er. Peuvent exercer la profession d'architecte : 1° les personnes autorisées à porter le titre d'architecte conformément à l'article 1er;2° les ingénieurs diplômés conformément aux lois sur la collation des grades académiques;3° les ingénieurs ayant obtenu leur diplôme dans une université belge, telle qu'elle a été définie par les dites lois, ou dans un établissement assimilé;4° les officiers du génie ou de l'artillerie issus de l'école d'application. § 2. Les personnes morales disposant de la personnalité juridique peuvent exercer la profession d'architecte si elles répondent aux conditions suivantes : 1° tous les gérants, administrateurs, membres du comité de direction et de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément au § 1er et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes;2° son objet et son activité doivent être limités à la prestation de services relevant de l'exercice de la profession d'architecte et ne peuvent pas être incompatible avec celle-ci;3° si elle est constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, ses actions doivent être nominatives;4° au moins 67 % des parts ou actions ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément au § 1er et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes; toutes les autres parts ou actions peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des architectes; 5° la personne morale ne peut détenir de participations dans d'autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu'exclusivement professionnel.L'objet social et les activités de ces sociétés ne peuvent pas être incompatibles avec la fonction d'architecte; 6° la personne morale est inscrite à un des tableaux de l'Ordre des architectes. Si en raison du décès d'une personne physique visée au 1° ou au 4°, la personne morale ne répond plus au conditions requises pour exercer la profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'architecte. § 3. Le stagiaire ne peut constituer une personne morale au sens de la présente loi ou en être associé, gérant, administrateur, membre du comité de direction que s'il s'agit d'une personne morale au sein de laquelle il exerce la profession avec son maître de stage ou avec un architecte inscrit à un des tableaux de l'Ordre des architectes. § 4. Nul ne peut exercer la profession d'architecte sans être couvert par une assurance, conformément à l'article 9. »
Art. 4.L'article 9 de la même loi, abrogé par la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 9.Toute personne physique ou personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la présente loi et dont la responsabilité, en ce compris la responsabilité décennale, peut être engagée en raison des actes qu'elle accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés doit être couverte par une assurance. Cette assurance peut s'inscrire dans le cadre d'une assurance globale pour toutes les parties intervenant dans l'acte de bâtir.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et les conditions de l'assurance qui doit permettre une couverture adéquate du risque au bénéfice du maître de l'ouvrage, notamment : - le plafond minimal à garantir; - le montant de la franchise éventuelle; - l'étendue de la garantie dans le temps; - les risques qui doivent être couverts.
Lorsque la profession d'architecte est exercée par une personne morale conformément à la présente loi, tous les gérants, administrateurs, membres du comité de direction et de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, sont solidairement responsables du paiement des primes d'assurance.
Lorsque, en violation de l'alinéa 1er, la personne morale n'est pas couverte par une assurance, les administrateurs, gérants et membres du comité de direction sont solidairement responsables envers les tiers de toute dette qui résulte de la responsabilité décennale. »
Art. 5.Dans les articles 10, modifié par la loi du 4 juin 1969, et 11, de la même loi, le mot « francs » est remplacé par le mot « euros »;
Art. 6.A l'article 11 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Est puni des mêmes peines celui qui exerce la profession d'architecte sans avoir préalablement assuré sa responsabilité civile conformément à l'article 9. Est également punie de l'amende visée à l'alinéa 1er, toute personne morale qui exerce la profession d'architecte sans avoir préalablement assuré sa responsabilité civile conformément à l'article 9. »
Art. 7.L'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 12.Les personnes morales qui exercent la profession d'architecte conformément à la présente loi sont civilement responsables pour le paiement des amendes et l'exécution des mesures de réparation auxquels leurs organes et préposés ont été condamnés. » CHAPITRE III. - Modification de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer créant un Ordre des architectes
Art. 8.A l'article 7 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer créant un Ordre des architectes, les mots « siège principal de leur activité » sont remplacés par les mots « siège principal de leur activité, s'il s'agit d'une personne physique, ou leur siège social, s'il s'agit d'une personne morale », à toutes leurs occurrences.
Art. 9.L'article 8, alinéa premier, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 1990 et par la loi du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998000132 source ministere de l'interieur Loi portant modification de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément type loi prom. 10/02/1998 pub. 18/03/1998 numac 1998009159 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude en vue de conférer à l'avocat de l'interné un droit d'appel contre les décisions de la commission de défense sociale rejetant une demande de mise en liberté fermer, est complété comme suit : « Cette obligation vaut aussi pour les personnes morales visées à l'article 2, § 2, de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer. »
Art. 10.L'article 9, alinéa 1er, de la même loi, est complété comme suit : « Seuls les membres personnes physiques peuvent être élus membres du conseil et peuvent participer à l'élection des membres du conseil. »
Art. 11.Dans l'article 34 de la même loi, modifié par la loi du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998000132 source ministere de l'interieur Loi portant modification de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément type loi prom. 10/02/1998 pub. 18/03/1998 numac 1998009159 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude en vue de conférer à l'avocat de l'interné un droit d'appel contre les décisions de la commission de défense sociale rejetant une demande de mise en liberté fermer, le texte du point b) « de deux membres nommés par le Roi pour un terme de quatre ans, et choisis parmi les inspecteurs de l'enseignement de l'architecture » est remplacé par les mots « de deux membres nommés par le Roi pour un terme de quatre ans parmis les architectes fonctionnaires communaux et provinciaux. ».
Art. 12.Dans l'article 35 de la même loi, les mots « dans l'agglomération bruxelloise« sont remplacés par les mots »sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ».
Art. 13.A l'article 38 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 7°, les mots « et les personnes morales » sont insérés entre les mots « les ressortissants » et les mots « d'un état membre »;2° l'article est complété par le point suivant : « 9° de publier sur son site internet la liste des architectes inscrits sur un des tableaux de l'Ordre et la liste des stagiaires, en ordre de cotisation et autorisés à exercer la profession d'architecte. »
Art. 14.L'article 49 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Dans le courant du dernier trimestre de l'année, le conseil national détermine le montant de la cotisation pour l'exercice suivant qu'il soumet à l'approbation du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
Il établit également un projet de budget qu'il transmet au ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
Le ministre dispose d'un délai de 30 jours civils après réception du projet afin, soit de l'approuver, soit de formuler ses remarques à l'adresse du conseil national. A défaut d'une décision au terme de ce délai, le projet est approuvé. Le conseil national dispose d'un délai de 15 jours civils après réception des remarques formulées par le ministre pour adapter le projet de budget. Si le conseil national ne donne pas suite aux remarques du ministre, ce dernier peut imposer un budget.
Au cours de l'exercice, le conseil national peut toujours proposer au ministre une modification du projet approuvé si l'imputation des recettes et des dépenses lexige.
Un commissaire du gouvernement et un suppléant sont, sur proposition du ministre des Classes Moyennes, nommés par le Roi parmi les fonctionnaires de son département. Le Roi détermine le montant de l'indemnité de fonction du commissaire du gouvernement et de son suppléant.
Le commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour prendre son recours auprès du ministre contre l'exécution de toute décision du Conseil national qui est contraire aux lois et règlements ou qui ne fait pas partie de la mission du Conseil national telle que définie à l'article 38, qui est de nature à compromettre la solvabilité de l'Ordre ou qui est contraire au budget approuvé de l'Ordre.
Ce délai court à partir du jour où le commissaire du gouvernement a eu connaissance du procès-verbal de la décision.
Le recours est suspensif.
Si le ministre n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de la réception du recours, la décision devient définitive.
Le Conseil national désigne pour un terme de deux ans, renouvelable, un réviseur d'entreprises chargé du contrôle de la situation financière et des comptes annuels. Il transmet annuellement un rapport de contrôle au Conseil national et au ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. § 2 L'Ordre perçoit de ses membres les cotisations telles qu'elles sont fixées par le conseil national. § 3. Le non-paiement de la cotisation peut donner lieu à l'application d'une peine disciplinaire. »
Art. 15.A l'article 53 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 1990, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Sont punis d'une amende de 200 francs à 1.000 francs » sont remplacés par les mots « Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 1.000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement »; 2° l'article est complété comme suit : « Les personnes morales sont civilement responsables pour le paiement des amendes et l'exécution des mesures de réparation, infligées à leurs organes et préposés.» CHAPITRE IV. - Disposition finale
Art. 16.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
La présente loi ne peut entrer en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 4.
Par dérogation aux alinéas 1 et 2, les articles 11 et 14 entrent en vigueur le dixième jour suivant leur publication au Moniteur belge.
La présente loi ne porte pas préjudice aux droits acquis par l'effet d'actes juridiques accomplis antérieurement à son entrée en vigueur.
Une personne morale habilitée à exercer la profession d'architecte en vertu de la présente loi peut valablement se voir transférer les droits et obligations résultant d'un contrat en cours, conclu par un architecte en personne physique, moyennant l'accord écrit préalable du maître de l'ouvrage.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 février 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Minister de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Séances 2004-2005. Chambre des représentants.
Documents. - N° 1 : Projet de loi. - N°s 2 à 4 : Amendements. - N° 5 : Rapport. - N° 6 : Texte adopté par la commission. - N° 7 : Amendement. - N° 8 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 12 janvier 2006.
Session 1005-2006.
Sénat.
Documents. - N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.