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Arrêté Royal du 25 avril 2007
publié le 23 mai 2007

Arrêté royal relatif à l'assurance obligatoire prévue par la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007022729
pub.
23/05/2007
prom.
25/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/25/2007022729/moniteur
moniteur
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25 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à l'assurance obligatoire prévue par la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte


AVIS 42.190/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Classes moyennes, le 26 janvier 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif à l'assurance obligatoire prévue par la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte », a donné le 22 février 2007 l'avis suivant : Portée et fondement juridique du projet 1. La loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte a été profondément modifiée par la loi du 15 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/2006 pub. 25/04/2006 numac 2006022282 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale fermer relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale. Selon son article 16, l'entrée en vigueur de la loi du 15 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/2006 pub. 25/04/2006 numac 2006022282 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale fermer est réglée comme suit : « Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

La présente loi ne peut entrer en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 4. (1) Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les articles 11 et 14 entrent en vigueur le dixième jour suivant leur publication au Moniteur belge. (...) Le projet soumis pour avis comprend une disposition, à savoir l'article 9, alinéa 1 », qui fixe au 1er juillet 2007 l'entrée en vigueur de la loi du 15 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/2006 pub. 25/04/2006 numac 2006022282 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale fermer et donc également les modifications apportées à la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer. Il s'agit également de la date à laquelle les dispositions du projet entreront en vigueur.

Dans la mesure où le projet entend mettre en oeuvre la loi du 15 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/2006 pub. 25/04/2006 numac 2006022282 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale fermer, il tire son fondement juridique de l'article 16 de cette loi. 2. L'article 2, § 4, de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer, tel qu'il a été modifié par la loi du 15 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/2006 pub. 25/04/2006 numac 2006022282 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale fermer, dispose que nul ne peut exercer la profession d'architecte sans être couvert par une assurance, « conformément à l'article 9 ».Les deux premiers alinéas de l'article 9 de la loi, tel que cet article a été rétabli par la loi du 15 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/2006 pub. 25/04/2006 numac 2006022282 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale fermer et modifié par la loi du 20 juillet 2006, s'énoncent comme suit : (1) L'article 4, cité, de la loi du 15 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/2006 pub. 25/04/2006 numac 2006022282 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale fermer rétablit l'article 9 de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer. « Toute personne physique ou personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la présente loi et dont la responsabilité, en ce compris la responsabilité décennale, peut être engagée en raison des actes qu'elle accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés doit être couverte par une assurance. Cette assurance peut s'inscrire dans le cadre d'une assurance globale pour toutes les parties intervenant dans l'acte de bâtir.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités et les conditions de l'assurance qui doit permettre une couverture adéquate du risque au bénéfice du maître de l'ouvrage, notamment : - le plafond minimal à garantir; - l'étendue de la garantie dans le temps; - tes risques qui doivent être couverts ».

A l'exception de ses articles 8 (voir l'observation formulée au 3) et 9, alinéa 1er (voir l'observation formulée au 1), le projet soumis pour avis entend donner exécution à l'article 9, alinéa 2, de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer qui procure en principe également un fondement juridique au projet. 3. L'article 8 du projet prévoit la nullité du contrat d'architecture si la preuve du respect de l'obligation d'assurance ne peut être produite. Le Conseil d'Etat, section de législation, ne voit pas quelle disposition légale pourrait fournir le fondement.juridique à cet effet. Cette disposition doit dès lors être omise du projet.

Examen du texte Préambule Pour des motifs liés à l'usage en légistique on redigera le premier alinéa du préambule comme suit : « Vu la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte, notamment l'article 9, rétabli par la loi du 15 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/2006 pub. 25/04/2006 numac 2006022282 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale fermer et modifié par la loi du 20 juillet 2006; », Vu l'observation relative au fondement juridique, il convient d'ajouter au préambule, après le premier alinéa, un alinéa nouveau faisant référence à l'article 16 de la loi du 15 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/2006 pub. 25/04/2006 numac 2006022282 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale fermer qui habilite le Roi à régler l'entrée en vigueur de la plupart de ses articles.

Article 4 1. Il est d'usage en légistique d'indiquer les subdivisions d'une énumération par 1°, 2°, etc., et, lorsqu'une de ces subdivisions comporte une autre énumération, par a), b), etc. Les indications « a) », « b) » et « c) » de l'article 4, alinéa 1er », doivent dès lors être remplacées par « 1° », « 2° » et ».3° ».

La même observation s'applique à l'article 5 du projet. 2. Dès lors qu'il est préférable, dans un texte continu, d'indiquer les unités monétaires en toutes lettres, on remplacera chaque fois à l'alinéa 1er le signe « euro » par le mot « euros ».3. Conformément à l'article 190 de la Constitution, on remplacera chaque fois le mot « publicatie » dans le texte néerlandais de l'alinéa 2 de l'article 4 par le mot « bekendmaking ». Article 5 Dès lors que le projet énonce les conditions minimales auxquelles les contrats d'assurance doivent satisfaire et que le délégué a confirmé qu'il s'agit d'une énumération limitative, il vaut mieux rédiger la phrase introductive de l'article 5 comme suit : « Peuvent uniquement être exclus de la couverture : ».

Article 7 1. L'article 7, alinéa 1er, renvoie à un modèle de certificat annexé à l'arrêté.La version soumise pour avis est toutefois dépourvue d'annexe, de sorte que le projet devra être complété sur ce point. 2. Dans le texte néerlandais de l'article 7, alinéa 3, il vaudrait mieux utiliser à la place du mot « ontbinden » le mot « opzeggen » qui exprime plus précisément la portée de la disposition. Article 9 1. Dès lors que la loi du 15 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/2006 pub. 25/04/2006 numac 2006022282 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale fermer n'est pas intégralement mise en oeuvre - certaines dispositions sont déjà en vigueur - la disposition en projet doit être adaptée.2. Tant à l'alinéa 2 qu'à l'alinéa 3 de l'article 9 du projet, il vaut mieux écrire « conventions d'architecture » que « conventions ».3. Pour des motifs liés à la correction de la langue, il convient de remplacer dans le texte néerlandais de l'alinéa 2 et de l'alinéa 3 de l'article 9 le mot « afgesloten » par le mot « gesloten ». La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;

M. Rigaux et M. Tison, assesseurs de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme G. Scheppers, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert.

Le greffier, A. Beckers.

Le président, M. Van Damme.

25 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à l'assurance obligatoire prévue par la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte, notamment l'article 9, rétabli par la loi du 15 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/2006 pub. 25/04/2006 numac 2006022282 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale fermer et modifié par la loi du 20 juillet 2006;

Vu la loi du 15 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/2006 pub. 25/04/2006 numac 2006022282 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale fermer relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale, notamment l'article 16;

Vu l'avis de la Commission des Assurances en date du 13 novembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2006;

Vu l'accord du de Notre Ministre du Budget, donné le 19 janvier 2007, Vu l'avis 42.190/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Tout contrat d'assurance souscrit en vertu de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte contient des garanties au moins conformes aux conditions minimales déterminées par le présent arrêté.

Art. 2.L'assurance couvre la responsabilité civile résultant de l'activité d'architecte pour autant qu'elle ait trait aux travaux exécutés et prestations délivrées en Belgique.

Art. 3.Sont considérés comme assurés toute personne physique ou morale autorisée à exercer la profession d'architecte mentionnée dans le contrat d'assurance ainsi que ses préposés.

Le personnel, les stagiaires et autres collaborateurs d'une personne physique ou morale autorisée à exercer la profession d'architecte sont considérés comme ses préposés lorsqu'ils agissent pour son compte.

Dans le cas d'une personne morale, sont également couverts, les administrateurs, gérants, membres de comité de direction et tous les autres organes de la personne morale chargés de la gestion ou de l'administration de la personne morale quelle que soit la dénomination de leur fonction, lorsqu'ils agissent pour le compte de la personne morale dans le cadre de l'exercice de la profession d'architecte.

Art. 4.La couverture de la responsabilité civile prévue dans le contrat d'assurance, ne peut être inférieure par sinistre à : 1° 1.500.000 euros pour les dommages résultant de lésions corporelles; 2° 500.000 euros pour le total des dégâts matériels et dommages immatériels; 3° 10.000 euros pour les objets confiés à l'assuré.

Le montant mentionné au point 1° est lié à l'indice des prix à la consommation, l'indice de départ étant celui du mois précédant celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge (base 2004 = 100). Les montants mentionnés aux points 2° et 3° sont liés à l'indice ABEX, l'indice de départ étant celui du mois précédant celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 5.Peuvent uniquement être exclus de la couverture : 1° les dommages résultant de la radioactivité;2° les dommages résultant de lésions corporelles suite à l'exposition aux produits légalement interdits.

Art. 6.La garantie d'assurance porte sur les demandes en réparation formulées par écrit à l'encontre des assurés ou de l'entreprise d'assurance pendant la durée du contrat d'assurance sur la base d'une responsabilité couverte dans ce contrat et qui ont trait aux dommages survenus pendant la même durée.

La garantie s'étend aux demandes en réparation formulées dans un délai de 10 ans à compter du jour où il est mis fin à l'inscription au tableau de l'Ordre des architectes.

Art. 7.§ 1er. L'entreprise d'assurance est tenue de délivrer au plus tard le 31 mars de chaque année au Conseil de l'Ordre des Architectes une liste électronique reprenant les architectes ayant conclu un contrat d'assurance. Ce document contient le numéro d'entreprise et le nom de l'architecte, le numéro de police d'assurance et la date du début et de la fin de la couverture d'assurance.

L'entreprise d'assurance ou l'architecte ne peut résilier un contrat d'assurance sans en avoir averti le Conseil de l'Ordre des Architectes compétent par courrier recommandé ou par courrier électronique équivalent au plus tard 15 jours avant la prise d'effet de la résiliation dont il communique concomitamment la date.

Chaque trimestre, l'entreprise d'assurance transmet, au Conseil de l'Ordre des Architectes, une liste électronique des contrats d'assurance qui sont soit résiliés, suspendus ou dont la couverture est suspendue. § 2. La convention d'architecture reprend obligatoirement le nom de la compagnie d'assurance de l'architecte, le numéro de sa police ainsi que les coordonnées du Conseil de l'Ordre des Architectes qui peut être consulté dans le cadre du respect de l'obligation d'assurance.

Art. 8.La loi du 15 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/2006 pub. 25/04/2006 numac 2006022282 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale fermer relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale, à l'exception des articles 11 et 14, et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2007.

Les dispositions de la loi et du présent arrêté s'appliquent aux conventions d'architecture qui sont conclues à partir de l'entrée vigueur de la loi et du présent arrêté.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux contrats d'assurance souscrits à compter de l'entrée en vigueur de la loi et du présent arrêté. Elles s'appliquent également aux contrats d'assurance existants qui couvriront les conventions d'architecture conclues après l'entrée en vigueur de la loi et du présent arrêté.

Sans préjudice de l'application des dispositions du présent arrêté, les entreprises d'assurance procèdent à l'adaptation formelle des contrats d'assurance et autres documents d'assurance aux dispositions du présent arrêté au plus tard à la date de la modification, du renouvellement, de la reconduction ou de la transformation des contrats en cours.

Art. 9.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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