publié le 31 août 2023
Loi sur la prévention et la lutte contre les féminicides, les homicides fondés sur le genre et les violences
13 JUILLET 2023. - Loi sur la prévention et la lutte contre les féminicides, les homicides fondés sur le genre et les violences
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE I - Dispositions introductives
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi complète la transposition de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales et de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décisioncadre 2001/220/JAI.
Art. 3.La présente loi a pour objet de créer un cadre général de lutte et de prévention contre les féminicides, les homicides fondés sur le genre et les violences qui les précèdent.
TITRE II - Cadre général de prévention et de lutte contre les feminicides et les homicides fondés sur le genre CHAPITRE 1er - Définitions
Art. 4.§ 1. Pour l'application et l'exécution de la présente loi, il faut entendre par: 1° genre: les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits, qu'une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes.2° perspective de genre: la manière d'examiner ou d'analyser l'impact du genre sur les rôles sociaux dans toute politique, décision, ou mesure, en tenant compte des déséquilibres structurels et historiques.3° partenaire: la personne avec laquelle la victime est mariée ou entretient une relation affective et physique intime durable, ainsi que la personne avec laquelle la victime a été mariée ou a entretenu une relation affective et physique intime durable si les faits incriminés ont un lien avec ce mariage dissous ou cette relation terminée.4° membre de la famille: un parent ou allié en ligne directe ascendante ou descendante, un parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, un partenaire ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées.5° personne en situation de vulnérabilité: toute personne qui se trouve en situation de vulnérabilité pour des motifs sociaux, économiques, physiques, psychiques ou administratifs, telle que notamment les consommateurs de substances toxiques, les personnes en situation de prostitution, les migrants ou les demandeurs de protection internationale ou les personnes en situation de séjour irrégulier, les sansabris ou toute personne qui se retrouve en situation de vulnérabilité en raison d'un ou plusieurs critères protégés fondés sur le sexe, le genre, la nationalité, la prétendue race, la couleur de peau, la langue, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction syndicale, la conviction politique ou autre, l'origine et la condition sociales, l'origine nationale ou ethnique, le patrimoine, la naissance, l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre, l'âge, l'état de santé actuel ou futur, le handicap, l'état civil, la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, la maternité, l'adoption, la procréation médicalement assistée, le prétendu changement de sexe, les caractéristiques sexuelles, les caractéristiques physiques ou génétiques, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur.6° violence fondée sur le genre: toute violence dirigée contre une personne en raison de son sexe, de son identité ou expression de genre ou la violence qui touche de manière disproportionnée les personnes d'un sexe en particulier.7° violence à l'égard des femmes fondée sur le genre: toute violence faite à l'égard d'une femme parce qu'elle est une femme ou affectant les femmes de manière disproportionnée.8° violence intrafamiliale: toute violence physique, sexuelle, psychologique, économique ou liée à l'honneur qui survient au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels partenaires, indépendamment du fait que l'auteur de l'infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime.9° violence entre partenaires: toute violence physique, sexuelle, psychologique, économique ou liée à l'honneur qui survient entre partenaires.10° violence physique: toute violence qui cause un dommage physique, ou qui vise à causer un dommage physique, résultant d'un usage illégal de la force, et qui peut prendre la forme d'une agression grave ou légère, d'une séquestration ou encore d'un homicide.11° violence psychologique: toute violence qui cause un dommage psychique, ou qui vise à causer un dommage psychique et qui peut prendre la forme, entre autres, du contrôle coercitif, de la diffamation, d'insultes verbales et de harcèlement.12° violence sexuelle: toute violence à caractère sexuel non consenti ou tout acte qui est accompli avec l'intention de commettre une violence sexuelle.13° violence économique: toute violence qui cause un préjudice économique ou tout acte ou comportement qui est accompli avec l'intention de commettre une violence économique, et qui peut prendre la forme, entre autres, de dommages matériels, d'une restriction d'accès aux ressources du ménage, à l'éducation ou au marché du travail ou d'inexécution des obligations alimentaires, et qui entraîne une dépendance financière ou matérielle de la victime ou sa précarisation.14° violence liée à l'honneur: toute violence émanant d'un ou plusieurs individus et qui est accomplie pour garantir la perception qu'ils ont de l'honneur d'un individu, d'une famille et/ou d'une communauté, en violation des droits humains fondamentaux d'une ou plusieurs personnes, ou tout comportement qui est accompli dans le but de commettre des infractions ou incidents pour garantir la perception qu'ils ont de l'honneur d'un individu, d'une famille et/ou d'une communauté en violation des droits fondamentaux d'une ou plusieurs personnes.Cela inclut les mariages forcés et les mutilations génitales féminines. 15° contrôle coercitif: les comportements coercitifs ou de contrôle, continus ou répétés, qui causent un dommage psychique.16° comportement coercitif: un acte ou une série d'actes d'agression, de menaces, d'humiliation et d'intimidation ou d'autres abus utilisés pour blesser, punir ou effrayer la victime.17° comportement contrôlant: un ensemble d'actes visant à rendre une personne subordonnée ou dépendante en l'isolant de ses sources de soutien, en exploitant ses ressources et ses capacités à des fins personnelles, en la privant des moyens nécessaires à son indépendance, à sa résistance et à sa fuite, ou en réglementant son comportement quotidien.18° l'Institut: l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, créé par la loi du 16 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002013438 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes fermer portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. § 2. Pour l'application et l'exécution de la présente loi, il faut entendre par `féminicide', l'homicide intentionnel d'une femme en raison de son genre ou la mort d'une femme qui résulte de pratiques qui causent un dommage aux femmes, que l'homicide intentionnel ou les pratiques dommageables soient commis par un partenaire, un membre de la famille ou un tiers. Les féminicides intime, nonintime et indirect sont caractérisés comme suit: 1° Le féminicide intime est l'homicide intentionnel d'une femme en raison de son genre, commis par un partenaire ou par un membre de la famille au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou du prétendu `honneur' ou pour d'autres motifs;2° Le féminicide nonintime est l'homicide intentionnel d'une femme en raison de son genre commis par un tiers.Il est: - soit commis principalement dans un contexte d'exploitation sexuelle; - soit commis principalement dans un contexte de trafic ou de traite d'êtres humains; - soit commis principalement dans un contexte de violences sexuelles; - soit commis principalement dans le cadre d'un continuum de violence en lien avec une relation de pouvoir inégal ou d'un abus de pouvoirs de l'auteur sur la victime; - soit commis dans un autre contexte, en raison du genre de la victime. 3° Le féminicide indirect est l'homicide nonintentionnel d'une femme en raison de son genre lorsqu'il s'agit de la mort d'une femme résultant de pratiques qui causent un dommage aux femmes, ou le suicide d'une femme qui résulte: - soit principalement de violences entre partenaires ou dans un contexte familial; - soit principalement de mutilations génitales féminines; - soit de violences commises par un tiers. § 3. L'homicide fondé sur le genre est l'homicide d'une personne en raison de son genre, ou la mort d'une personne résultant de pratiques dommageables fondées sur le genre pour ces personnes, à l'exception des homicides ou décès visés au paragraphe 2 de la présente disposition. Les homicides fondés sur le genre sont soit intimes, soit non-intimes, soit indirects et sont définis conformément au § 2, alinéa 2, 1° à 3°. § 4. Il y a tentative de féminicide intime ou non intime ou d'homicide fondé sur le genre lorsque la résolution de commettre les comportements visés au § 2, 1° à 2° et § 3 ont été manifestés par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. CHAPITRE 2 - Champ d'application
Art. 5.A l'exception des matières qui relèvent de la compétence des Communautés et des Régions, la présente loi s'applique à toutes personnes du secteur public, en ce compris aux organismes publics, ainsi qu'à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, en ce qui concerne toute mesure, décision ou politique en lien avec les objectifs poursuivis par la présente loi tels qu'ils sont énoncés à l'article 3. CHAPITRE 3 - Principes généraux
Art. 6.Lors de l'adoption et de la mise en oeuvre de toute décision, politique ou mesure en lien avec le champ d'application de la présente loi, les personnes et autorités visées à l'article 5 intègrent une perspective de genre.
Art. 7.Lors de l'adoption et de la mise en oeuvre de toute décision, politique ou mesure en lien avec le champ d'application de la présente loi, les personnes et autorités visées à l'article 5 prennent en considération la spécificité des besoins des personnes en situation de vulnérabilité.
Art. 8.Lors de l'adoption et de la mise en oeuvre de toute décision, politique ou mesure en lien avec le champ d'application de la présente loi, les personnes et autorités visées à l'article 5 reconnaissent à l'enfant qui a été exposé aux violences visées sans être directement victime mais en connaissant la victime directe, la qualité de victime et ce, dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
TITRE III - Collecte de données et publications
Art. 9.En vue de l'exécution des articles 9, 10 et 11 de la présente loi et de l'étude des causes profondes et leurs effets, leur fréquence et les taux de condamnation, ainsi que l'efficacité des mesures en matière de féminicides et d'homicides fondés sur le genre et les violences qui les précèdent et l'évaluation de l'étendue et les tendances de toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, les services de police et les services judiciaires recueillent les données pertinentes.
L'Institut, qui est également responsable du traitement des données, publie annuellement un rapport reprenant les principales statistiques liées aux féminicides et aux homicides fondés sur le genre, les caractéristiques de la victime, de l'auteur et de la relation entre la victime et l'auteur et en particulier au moins les informations suivantes: - le nombre de plaintes, de dépositions, de classements sans suite (et les motifs de ceux-ci), d'instructions et de condamnations dans le contexte des féminicides visés à l'article 4 § 2 et leurs tentatives visées à l'article 4 § 4 ainsi que leur classification en catégories et types; - le nombre de plaintes, de dépositions, de classements sans suite (et les motifs de ceux-ci) d'instructions et de condamnations dans le contexte des homicides fondés sur le genre visés à l'article 4 § 3 et leurs tentatives visées à l'article 4 § 4 ainsi que leur classification en catégories et types; - le nombre de plaintes, de dépositions, de classements sans suite (et les motifs de ceux-ci), d'instructions et de condamnations dans le contexte des violences de genre visées à l'article 4 § 1 6° -14° et leurs tentatives visées à l'article 4 § 4; - le nombre de décisions et jugements d'interdiction temporaire de résidence prononcées en application des articles 3 et 5 de la loi du 15 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2012 pub. 01/10/2012 numac 2012009239 source service public federal justice Loi relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique type loi prom. 15/05/2012 pub. 14/01/2013 numac 2012000747 source service public federal interieur Loi relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique. - Traduction allemande fermer relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique, ainsi que le nombre d'ordonnances non-respectées et les condamnations visées aux articles 5/1 et 5/2 de la même loi; - les chiffres internationaux disponibles concernant les féminicides et leur comparaison avec les données disponibles en Belgique.
Ces données sont obtenues uniquement sous forme pseudonymisée.
L'Institut veille à ce que le rapport annuel ne contienne que des données anonymes et publie ce rapport sur son site web et transmet ce rapport annuel aux ministres compétents.
Les données que l'Institut obtient pour l'établissement du rapport annuel sont conservées pendant une période maximale d'un an, sauf si une période plus longue est nécessaire pour l'établissement des statistiques annuelles et pour respecter les obligations internationales de la Belgique en matière de collecte de données en application de la Convention d'Istanbul, mais au maximum pendant une période de quatre ans.
Le Roi détermine, après avis de l'Organe de Contrôle de l'Information Policière, la ventilation plus fine des données à collecter, les services compétents mentionnés au premier alinéa ainsi que la manière dont une évaluation annuelle de la collecte des données et les statistiques sera effectuée.
Art. 10.En vue de l'étude des causes profondes et leurs effets, leur fréquence et les taux de condamnation, ainsi que l'efficacité des mesures en matière de féminicides et d'homicides fondés sur le genre et les violences qui les précèdent et l'évaluation de l'étendue et les tendances de toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, l'Institut, qui est également responsable du traitement des données, publie tous les deux ans une étude sur les féminicides et les homicides fondés sur le genre, en vue d'analyser les causes profondes et leurs effets, leur fréquence et les taux de condamnation, l'efficacité des mesures prises pour mettre en oeuvre la Convention précitée, ainsi que l'ampleur et l'évolution des féminicides, des homicides fondés sur le genre et les violences qui les précèdent. Cette étude comprend notamment la prévalence des différentes catégories et types visés à l'article 4 § 2, § 3 et § 4, sur leur développement au fil du temps et sur les mesures prises pour endiguer le phénomène, sur les données pertinentes relatives aux victimes, aux suspects, à la relation entre la victime et l'auteur, aux circonstances entourant le décès, aux caractéristiques de l'incident et aux motifs liés au genre de la victime.
Ces données sont obtenues uniquement sous forme pseudonymisée.
L'Institut veille à ce que ce rapport bisannuel ne contienne que des données anonymes et publie ce rapport sur son site web et le transmet aux ministres compétents.
Les données que l'Institut obtient pour l'établissement du rapport bisannuel sont conservées pendant une période maximale de deux ans, sauf si une période plus longue est nécessaire pour l'établissement des statistiques annuelles et pour respecter les obligations internationales de la Belgique en matière de collecte de données en application de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, mais au maximum pendant une période de quatre ans.
TITRE IV - Comité scientifique
Art. 11.Il est créé un Comité Scientifique d'analyse des féminicides et des homicides fondés sur le genre, qui analyse les féminicides et les homicides fondés sur le genre, et les causes des féminicides et des homicides fondés sur le genre sur base de cas individuels et qui, à des fins de prévention, publie un rapport anonymisé contenant des recommandations générales. Ce rapport anonymisé est transmis par le président aux ministres compétents.
Art. 12.Le Comité Scientifique se compose: - d'un président; - de membres permanents.
Il est présidé par un représentant de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie. Le président garantit l'unité des activités du Comité Scientifique.
Les membres permanents sont au nombre de six à huit membres et représentent au minimum la police locale et fédérale, les magistrats du Ministère Public et l'Institut. La moitié des membres est du rôle linguistique néerlandophone, l'autre moitié est du rôle linguistique francophone.
Le Comité Scientifique peut également inviter des experts et des témoins.
Le Roi détermine la façon dont le président et les membres permanents sont désignés, leur statut et leur mandat, ainsi que la manière dont le président et les membres permanents peuvent inviter des experts et des témoins.
Le Roi détermine également la méthode de travail du Comité Scientifique.
Art. 13.§ 1. Le Comité Scientifique est une structure de concertation organisée au sens de l'article 458ter du Code pénal qui a pour but de prévenir et de combattre les féminicides, les homicides fondés sur le genre et les violences qui les précèdent. Les membres du comité et les invités sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations confidentielles communiquées dans le cadre de la concertation.
Toute communication éventuelle d'informations confidentielles s'inscrit dans le cadre de l'objectif prédéterminé et selon les modalités établies par le Comité Scientifique. Tous les participants en sont informés avant de prendre part au Comité Scientifique. § 2. Le Comité Scientifique demande au Parquet-Général de lui transmettre sans frais une copie des actes d'instruction et de procédure et de lui fournir tous les éléments utiles à l'examen du cas individuel qui doit être analysé par le Comité scientifique.
Art. 14.§ 1. Les finalités du traitement des données par le Comité Scientifique sont les suivantes: 1° améliorer les connaissances sur les féminicides et les homicides fondés sur le genre;2° formuler des recommandations structurelles concernant la prévention des féminicides et des homicides fondés sur le genre et les violences qui les précèdent. § 2. Pour l'analyse des féminicides et des homicides fondés sur le genre, des données à caractère personnel générales et particulières sont traitées, notamment des données à caractère personnel concernant des condamnations pénales et des infractions, qui concernent les personnes suivantes: 1° les personnes soupçonnées d'avoir commis un féminicide ou homicide fondé sur le genre;2° les personnes condamnées pour féminicide ou homicide fondé sur le genre;3° les victimes de féminicides ou d'homicides fondés sur le genre;4° d'autres personnes impliquées dans un féminicide ou un homicide fondé sur le genre, telles que des personnes qui peuvent être appelées en tant que témoins dans le cadre d'une enquête sur ces faits ou d'une procédure pénale en découlant, des personnes qui peuvent fournir des informations sur ces faits, ou des personnes qui ont des contacts ou entretiennent des liens avec l'une des personnes visées dans les dispositions sous 1° ou 2°. Les données à caractère personnel générales et particulières de ces personnes sont toujours traitées sous forme pseudonymisée.
Le Comité Scientifique prend les mesures nécessaires pour veiller au respect des conditions énoncées à l'article 10, § 2 de la Loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 3. En application de l'article 23, alinéa 1er, d) et i), du Règlement général sur la protection des données, l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie, qui est responsable du traitement des données, peut décider de ne pas appliquer les obligations et les droits énoncés aux articles 12 à 22 du règlement précité, lors des traitements de données à caractère personnel qui concernent des personnes soupçonnées d'avoir commis un féminicide ou des homicides fondés sur le genre, pour autant que les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 soient remplies.
La possibilité de dérogation, mentionnée à l'alinéa 1er, ne s'applique que pendant la période où la personne concernée fait l'objet d'une enquête de la part des services de police et du parquet, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de cette enquête de ne pas appliquer les obligations et les droits énoncés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné.
La possibilité de dérogation, mentionnée à l'alinéa 1er, ne concerne pas les données indépendantes de l'objet de l'enquête justifiant le refus ou la limitation des droits mentionnés à l'alinéa 1er.
Si, dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, la personne concernée introduit une demande fondée sur les articles 12 à 22 du règlement susmentionné pendant la période mentionnée à l'alinéa 2, le délégué à la protection des données de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie en accuse réception.
Le délégué à la protection des données de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie informe par écrit la personne concernée, dans les meilleurs délais et, dans tous les cas, dans un délai d'un mois à compter du lendemain du jour où l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie a reçu la demande, du refus ou de la limitation des droits visés à l'alinéa 1er. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations supplémentaires sur les autres raisons de ce refus ou de cette limitation si cela risque de nuire aux missions des services de police et du parquet, sous réserve de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai de réponse susmentionné peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. L'Institut National de Criminalistique et de Criminologie informe la personne concernée, dans un délai d'un mois à compter du lendemain du jour de la réception de la demande, de cette prolongation et des motifs du report.
Le délégué à la protection des données de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie informe également la personne concernée de la possibilité d'introduire une requête auprès de l'Autorité de protection des données conformément à la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données et de former un recours judiciaire.
Le délégué à la protection des données de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie note les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision de dérogation de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie est fondée. Il tient ces informations à la disposition de l'Autorité de protection des données susmentionnée.
Une fois l'enquête terminée, les droits énumérés aux articles 13 à 22 du Règlement général sur la protection des données sont à nouveau appliqués, le cas échéant, conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si des données à caractère personnel telles que mentionnées à l'alinéa 1er sont traitées et que ces données sont utilisées dans le cadre des activités du ministère public ou d'un juge d'instruction, le délégué à la protection des données de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie, afin de tenir compte du secret de l'instruction sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, ne peut répondre à une demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du Règlement général sur la protection des données qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé qu'une réponse ne compromettra pas ou ne risque pas de compromettre l'enquête. § 4. Les données obtenues en vue de l'analyse des féminicides et des homicides fondés sur le genre sont conservées pendant la période nécessaire pour effectuer cette analyse et pour respecter les obligations internationales de la Belgique en application de la Convention d'Istanbul. Elles sont conservées pendant une durée maximale de quatre ans. § 5. Sans préjudice de l'application du § 3, toute information partagée par le Comité Scientifique en dehors de ses membres sera rendue anonyme.
TITRE V - Droits des victimes
Art. 15.§ 1. Dans le cadre d'une déposition pour les violences mentionnées à l'article 4 § 1 6° -14°, § 2, § 3 et § 4 toute victime a le droit d'être entendue dans un local adapté offrant la discrétion nécessaire, par un membre des services de police, formé aux violences fondées sur le genre au sens de l'article 24 de la présente loi. Les victimes doivent être traitées de manière appropriée afin d'éviter toute victimisation secondaire. Les souhaits de la victime sont pris en compte dès le dépôt de la plainte ou la déposition. Avec le consentement de la victime, et si les conditions légales sont remplies, les informations fournies sont communiquées à d'autres instances. § 2. Dans le cadre d'une déposition pour les violences visées à l'article 4 § 1 6° -14°, § 2, § 3 et § 4, les services de police informent la victime, en tenant compte de ses caractéristiques personnelles ou de sa position de vulnérabilité, qui peuvent affecter sa capacité de comprendre ou d'être comprise ou donner lieu à d'autres besoins spécifiques, des droits suivants: - de ses droits visés au § 1; - de son droit à bénéficier gratuitement de l'assistance d'un interprète conformément à l'article 47bis § 6 point 4) du Code d'instruction criminelle; - de son droit d'être accompagnée d'une personne de son choix, durant les entretiens avec les organes judiciaires et/ou la police, sauf si cela est contraire aux intérêts de la victime ou au bon déroulement de la procédure et ce sans préjudice de la réglementation existante; - du droit d'être associé à l'évaluation de ses besoins spécifiques de protection et des risques de victimisation secondaire, de représailles et d'intimidations, conformément à l'article 16; - du droit de recevoir une copie gratuite des éléments principaux de la plainte ou de la déposition dans une langue comprise par la victime.
Les services de police fournissent également à la victime des informations concernant: - l'accès à une aide médicale, à une aide psychologique, à des services de soutien spécialisés et à une solution en matière de logement; - la possibilité pour la victime de violences visées à l'article 4 § 1 6° -14°, § 2, § 3 et § 4 de la présente loi, si elle le souhaite, d'être entendue par un membre d'un service de police du sexe de son choix, sauf si cela constitue un obstacle au bon déroulement de la procédure; - des mesures de protection existantes, comme l'ordonnance d'interdiction temporaire de résidence visée à l'article 3 de la loi du 15 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2012 pub. 01/10/2012 numac 2012009239 source service public federal justice Loi relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique type loi prom. 15/05/2012 pub. 14/01/2013 numac 2012000747 source service public federal interieur Loi relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique. - Traduction allemande fermer relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique et l'alarme anti-rapprochement. § 3. Les services de police communiquent une copie de la déposition à la victime après son audition. Une traduction des éléments principaux de celle-ci dans une langue comprise par la victime lui sera adressée dans les plus brefs délais, si elle en fait la demande.
Le Roi détermine comment cette traduction doit être effectuée. § 4. Sans préjudice de la réglementation existante et en concertation avec la victime, des mesures de protection spécifiques sont appliquées pour la victime et ses enfants exposés à des violences visées à l'article 4 § 1 6° -14°, § 2, § 3 et § 4. Les mesures de protection comprennent, entre autres, l'interdiction temporaire de résidence, l'interdiction de lieu ou de contact, l'adresse non communicable et l'alarme antirapprochement. Le refus d'une mesure de protection par la victime ne porte pas préjudice aux droits et obligations imposés par la présente loi. § 5. Lorsque les services de police font application de l'article 74/7 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer à l'égard d'une personne étrangère qui fait une déposition pour des violences visées à l'article 4 § 1 6° -14°, § 2, § 3 et § 4, ils communiquent à l'Office des étrangers cette déposition, la qualité de victime de violences de cette personne, les éléments relatifs à sa vulnérabilité et l'évaluation de ses besoins de protection réalisée conformément à l'article 16. § 6. La présente loi ne porte pas préjudice à l'exercice des droits conférés aux victimes par d'autres réglementations.
TITRE VI - Outils d'évaluation et de gestion des risques
Art. 16.Lors de toute plainte, signalement, déposition ou procédure relative à des violences visées à l'article 4 § 1 6° -14°, § 2, § 3 et § 4, il est fait recours à des outils d'évaluation et de gestion des risques, dont l'élaboration sera déterminée par le Roi. Cet outil d'évaluation et de gestion des risques tiendra compte de l'intégration d'une perspective de genre et d'une perspective intersectionnelle.
TITRE VII - Dispositions pour la formation de la police et des magistrats CHAPITRE 1er - Dispositions générales
Art. 17.§ 1. L'Institut tient une liste des formations conformes aux principes généraux de la présente loi dispensées aux magistrats, aux membres des services de police, aux professionnels de la santé, aux médiateurs, aux avocats, aux notaires et aux travailleurs sociaux, en lien avec les féminicides et les homicides fondés sur le genre, en ce compris les violences visées à l'article 4, § 1er, 6° -14°. § 2. La liste des formations est actualisée annuellement par l'Institut. CHAPITRE 2 - Formation des magistrats
Art. 18.A l'alinéa dix de l'article 78 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020015282 source service public federal justice Loi portant dispositions urgentes diverses en matière de justice type loi prom. 31/07/2020 pub. 06/08/2020 numac 2020042506 source service public federal justice Loi modifiant le code judiciaire afin d'améliorer l'accès à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire par l'augmentation des plafonds de revenus applicables en la matière type loi prom. 31/07/2020 pub. 28/08/2020 numac 2020031279 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, relative aux personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et modifiant la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration en ce qui concerne le résorption de l'arriéré du contentieux fermer, les mots "avec une attention particulière pour les féminicides et les homicides fondés sur le genre," sont insérés entre les mots "violences sexuelles et intrafamiliales" et "organisée par l'Institut de formation judiciaire".
Art. 19.A l'alinéa sept de l'article 101, § 2, du même Code, modifié par les lois des 8 mai 2014, 25 décembre 2016, 6 juillet 2017 est 31 juillet 2020, les mots "avec une attention particulière pour les féminicides et les homicides fondés sur le genre," sont insérés entre les mots "violences sexuelles et intrafamiliales" et "organisée par l'Institut de formation judiciaire".
Art. 20.A l'article 143, § 2/1, du même Code, modifié par la loi du 31 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020015282 source service public federal justice Loi portant dispositions urgentes diverses en matière de justice type loi prom. 31/07/2020 pub. 06/08/2020 numac 2020042506 source service public federal justice Loi modifiant le code judiciaire afin d'améliorer l'accès à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire par l'augmentation des plafonds de revenus applicables en la matière type loi prom. 31/07/2020 pub. 28/08/2020 numac 2020031279 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, relative aux personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et modifiant la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration en ce qui concerne le résorption de l'arriéré du contentieux fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "avec une attention particulière pour les féminicides et les homicides fondés sur le genre," sont insérés entre les mots "violences sexuelles et intrafamiliales" et "et désignés par le procureur général";2° dans l'alinéa 2, les mots "avec une attention particulière pour les féminicides et les homicides fondés sur le genre," sont insérés entre les mots "violences sexuelles et intrafamiliales" et "organisée par l'Institut de formation judiciaire".
Art. 21.Dans l'article 151 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020015282 source service public federal justice Loi portant dispositions urgentes diverses en matière de justice type loi prom. 31/07/2020 pub. 06/08/2020 numac 2020042506 source service public federal justice Loi modifiant le code judiciaire afin d'améliorer l'accès à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire par l'augmentation des plafonds de revenus applicables en la matière type loi prom. 31/07/2020 pub. 28/08/2020 numac 2020031279 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, relative aux personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et modifiant la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration en ce qui concerne le résorption de l'arriéré du contentieux fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, les mots "avec une attention particulière pour les féminicides et les homicides fondés sur le genre," sont insérés entre les mots "violences sexuelles et familiales" et les mots "et désignés par le procureur du Roi." 2° dans l'alinéa 3, les mots "avec une attention particulière pour les féminicides et les homicides fondés sur le genre," sont insérés entre les mots "violences sexuelles et familiales" et les mots "organisée par l'Institut".
Art. 22.A l'article 259bis-9 § 5 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020015282 source service public federal justice Loi portant dispositions urgentes diverses en matière de justice type loi prom. 31/07/2020 pub. 06/08/2020 numac 2020042506 source service public federal justice Loi modifiant le code judiciaire afin d'améliorer l'accès à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire par l'augmentation des plafonds de revenus applicables en la matière type loi prom. 31/07/2020 pub. 28/08/2020 numac 2020031279 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, relative aux personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et modifiant la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration en ce qui concerne le résorption de l'arriéré du contentieux fermer, les mots "avec une attention particulière pour les féminicides et les homicides fondés sur le genre." sont ajoutés après les mots "violences sexuelles et intrafamiliales".
Art. 23.Les magistrats visés aux articles 78, alinéa 10; 101, § 2, alinéa 7; 143, § 2/1, alinéas 1er et 2, et 151, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire qui ont suivi la formation approfondie sur les violences sexuelles et intrafamiliales organisée par l'Institut de formation judiciaire avant le 31 décembre 2024 sont considérés de plein droit comme ayant suivi la formation approfondie sur les violences sexuelles et intrafamiliales, avec une attention particulière pour les féminicides et les homicides fondés sur le genre, organisée par l'Institut de formation judiciaire.
Les magistrats visés à l'article 259bis-9, § 5, du Code judiciaire qui ont suivi la formation de base sur les violences sexuelles et intrafamiliales organisée par l'Institut de formation judiciaire avant le 31 décembre 2024 sont considérés de plein droit comme ayant suivi la formation de base sur les violences sexuelles et intrafamiliales, avec une attention particulière pour les féminicides et les homicides fondés sur le genre, telle que modifiée par la présente loi. CHAPITRE 3 - Formation de la police
Art. 24.L'article 142quater de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, tel qu'inséré par la loi du 31 mai 2001, est modifié comme suit: le point final est remplacé par un point-virgule et il est ajouté un 5° rédigé comme suit: "5° l'assistance aux victimes, notamment en matière de féminicides, d'homicides fondés sur le genre et des violences visées à l'article 4 § 3 de la loi du ..."
Art. 25.Les membres des services de police déjà en exercice au moment de l'entrée en vigueur de ce chapitre doivent suivre une formation visée à l'article 142quater 5° de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, tel qu'inséré par la loi du 31 mai 2001 dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de ce chapitre.
Au cours de cette période, le chef de corps de la police locale ou son remplaçant désigné et le commissaire général, les directeurs généraux de la police fédérale ou leurs remplaçants désignés déterminent l'ordre de priorité dans lequel les membres des services de police concernés doivent suivre la formation mentionnée dans ce chapitre.
TITRE VIII - Entree en vigueur
Art. 26.§ 1. La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. § 2. Par dérogation au premier paragraphe, le Roi détermine l'entrée en vigueur des articles 12 § 2, 12 § 4 et 13. Ces articles entrent en vigueur au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. § 3. Par dérogation au premier paragraphe, les articles 9, 10, 11, 12 § 1 et 12 § 3 entrent en vigueur deux ans après l'entrée en vigueur de la loi prévue au § 1 du présent article.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la mobilité, G. GILKINET Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN La Secrétaire d'Etat à l'Egalité des genres, à l'Egalité des chances et à la Diversité, M. LEROY Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - Chambre 55 - 3400 Compte rendu intégral : 29 juin 2023