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Loi du 13 juillet 2004
publié le 06 septembre 2004

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de l'Australie relatif au régime « vacances-travail », et à l'Echange des lettres, signés à Canberra le 20 novembre 2002 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2004015159
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06/09/2004
prom.
13/07/2004
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eli/loi/2004/07/13/2004015159/moniteur
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13 JUILLET 2004. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de l'Australie relatif au régime « vacances-travail », et à l'Echange des lettres, signés à Canberra le 20 novembre 2002 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de l'Australie relatif au régime « vacances-travail », et l'Echange des lettres, signés à Canberra le 20 novembre 2002, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL. Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE. Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2003-2004. Sénat : Documents. - Projet de loi déposé le 20 janvier 2004, n° 3-467/1. - Rapport, n° 3-467/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 9 mars 2004. - Vote, séance du 9 mars 2004.

Chambre : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-945/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-945/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 6 mai 2004. - Vote, séance du 6 mai 2004. (2) Cet Accord entre en vigueur le 1er novembre 2004. Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de l'Australie relatif au régime « vacances-travail » Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement de l'Australie, Ci-après dénommés « les Parties », Soucieux de renforcer les relations de coopération entre leurs deux pays et Désireux de promouvoir une meilleure compréhension mutuelle en permettant à leurs jeunes ressortissants d'apprécier la culture et le mode de vie de l'autre pays grâce à des séjours de vacances au cours desquels ils auraient la possibilité d'exercer un travail afin de compléter les moyens financiers dont ils disposent, Sont convenus des dispositions suivantes : ARTICLE 1er 1. Le présent Accord s'applique aux jeunes ressortissants de chacun des deux pays désireux de séjourner sur le territoire de l'autre pays dans le but d'y passer des vacances tout en ayant la possibilité d'y exercer un travail afin de compléter les moyens financiers dont ils disposent.2. Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions du présent Accord doivent remplir les conditions suivantes : a) avoir l'intention d'entrer dans l'autre pays dans le but principal d'y passer des vacances, l'exercice éventuel d'un travail n'intervenant qu'à titre accessoire;b) être âgées de 18 à 30 ans révolus lors de l'introduction de leur demande;c) être titulaires d'un passeport en cours de validité;d) être en possession d'un billet de retour valable ou encore de ressources suffisantes pour acheter un tel billet;e) disposer des ressources financières, telles que fixées par les Parties, nécessaires pour subvenir à leurs besoins pendant la durée de leur séjour dans l'autre pays;f) ne pas avoir bénéficié antérieurement de ce régime;g) ne pas être atteintes d'une maladie ou d'une infirmité pouvant mettre en danger la santé, l'ordre ou la sécurité publics;h) produire, comme requis et selon les modalités fixées par les Parties, des documents officiels attestant leur honorabilité;3. Les mesures administratives complémentaires relatives à l'application du présent accord seront énumérées dans un Echange de lettres entre les Parties. ARTICLE 2 1. Chacune des Parties, en conformité avec les dispositions du présent Accord, accorde à tout ressortissant de l'autre Partie qui satisfait aux critères énumérés à l'article 1er l'autorisation appropriée pour pénétrer sur son territoire aux fins d'un séjour « vacances-travail ».2. L'autorisation accordée par l'Australie permet à son titulaire de travailler et de séjourner en Australie à titre temporaire pour une durée ne dépassant pas douze mois, et permet des entrées multiples en Australie au cours de ladite période de douze mois.3. L'autorisation accordée par la Belgique permet à son titulaire, une fois accomplies les formalités d'inscription auprès de l'administration communale compétente, de séjourner en Belgique à titre temporaire pour une durée ne dépassant pas douze mois, et permet des entrées multiples en Belgique au cours de ladite période de douze mois.4. Les ressortissants australiens séjournant en Belgique dans le cadre du présent Accord sont exemptés de l'obligation d'obtenir un permis de travail pour exercer une activité en qualité de travailleur salarié. ARTICLE 3 1. Les ressortissants de chacun des deux pays qui séjournent dans l'autre pays dans le cadre du présent Accord sont traités de la même manière que les ressortissants du pays d'accueil en ce qui concerne l'application des lois et règlements de celui-ci.2. Dans le cas où ils exercent une activité, les dispositions en vigueur dans le pays hôte en matière de conditions de travail et de rémunération, de sécurité et d'hygiène leur sont applicables.3. Les ressortissants de chacun des deux pays qui séjournent dans l'autre pays dans le cadre du présent Accord, ainsi que leurs employeurs, sont tenus de se conformer aux prescriptions en vigueur dans le pays d'accueil en matière de sécurité sociale.4. Les ressortissants de chacun des deux pays qui séjournent dans l'autre pays dans le cadre du présent Accord sont tenus de se conformer aux lois et règlements en vigueur respectivement en Belgique et en Australie et ne peuvent exercer aucune activité contraire aux objectifs du présent Accord. ARTICLE 4 Les ressortissants de chacun des deux pays qui séjournent sur le territoire de l'autre pays dans le cadre du présent Accord ne peuvent prolonger leur séjour au-delà de douze mois.

ARTICLE 5 Chacune des deux Parties peut, conformément à ses lois et règlements, prendre à tout moment, des mesures d'éloignement ou d'interdiction d'entrée à l'encontre de toute personne considérée comme indésirable alors même qu'elle aurait été autorisée à pénêtrer sur son territoire dans le cadre du présent Accord.

ARTICLE 6 Chacune des deux Parties peut, à tout moment, demander à l'autre Partie, par la voie diplomatique, qu'il soit procédé à une évaluation commune des conditions d'application du présent Accord. Une telle évaluation aura en tout cas lieu deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent Accord.

ARTICLE 7 Chaque Partie peut suspendre temporairement l'application du présent Accord en totalité ou en partie. Ladite suspension, ainsi que la date à laquelle elle prend cours, est notifiée à l'autre Partie par la voie diplomatique.

ARTICLE 8 Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par chacune des Parties par notification écrite adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique moyennant un préavis de trois mois.

ARTICLE 9 Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle la dernière des deux Parties aura signifié par écrit à l'autre Partie que les formalités internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord ont été accomplies.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Canberra, le vingt novembre de l'an deux mille deux, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et anglaise, chaque texte faisant également foi.

ECHANGE DE LETTRE Son Excellence Madame Annemie Neyts-Uyttebroeck Ministre fédérale, adjoint au Ministre Excellence Je me réfère aux discussions qui se sont tenues récemment à Bruxelles entre des représentants des ministères belges et des fonctionnaires du gouvernement australien compétents au sujet de l'élaboration d'un accord « Vacances-travail » entre l'Australie et la Belgique.

La présente lettre expose ce qui a été convenu, entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de l'Australie en ce qui concerne les questions administratives relatives à la mise oeuvre du régime « Vacances-travail » (« Accord Vacances-travail »). 1. Tant en ce qui concerne la Belgique que l'Australie, l'objectif principal des séjours visés par l'Accord Vacances-travail reste celui des vacances, l'aspect travail étant accessoire par rapport à l'aspect vacances.2. Compte tenu des dispositions du point (1) ci-dessus, le principe est que le titulaire d'un visa Vacances-travail ou d'une autre autorisation ne travaille pas durant la totalité des douze (12) mois de son séjour.3. Les demandes de visa australien Vacances-travail peuvent être introduites auprès de n'importe quel poste diplomatique ou consulaire australien à l'étranger.Les demandes peuvent également être introduites sous forme électronique, via l'internet, à condition que le demandeur se trouve hors du territoire australien au moment de l'introduction de la demande ainsi qu'au moment de l'octroi de visa concerné. 4. Les demandes de visa belge dans le cadre de l'Accord susvisé peuvent être introduites auprès de n'importe quel poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger compétent pour le pays où réside le demandeur.5. Il est recommandé aux ressortissants de chacun des pays désireux de se rendre dans l'autre pays dans le cadre de l'Accord Vacances-travail, de souscrire, avant leur départ, une assurance médicale couvrant, pour la durée de leur séjour, les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation en cas d'accident ou de maladie.6. La Belgique et l'Australie encouragent les organismes compétents établis sur leurs territoires respectifs à dispenser aux ressortissants de l'autre pays qui séjournent sur leur territoire dans le cadre de l'Accord Vacances-travail des conseils appropriés.7. En Australie, les ressortissants belges désireux de bénéficier de l'Accord Vacances-travail ne pourront pas travailler pour le même employeur pendant une période supérieure à trois (3) mois sans l'autorisation du Secrétaire du Ministère de l'Immigration et des Affaires multiculturelles et indigènes.8. Tant en Australie qu'en Belgique, les personnes désireuses de bénéficier de l'Accord Vacances-travail ne seront pas autorisées à suivre quelque programme d'études ou de formation que ce soit pendant une période supérieure à trois (3) mois.9. Tant en Belgique qu'en Australie, le type d'emploi auquel les candidats pourront postuler ne fait l'objet d'aucune restriction. L'accès à une profession déterminée tant en Australie qu'en Belgique peut toutefois être subordonné à la reconnaissance de qualifications et au respect des conditions d'exercice de cette profession. 10. Tant pour la Belgique que pour l'Australie, les demandeurs seront interviewés, si nécessaire, par les représentants de chaque gouvernement en vue de déterminer s'ils peuvent être candidats à l'octroi d'un visa dans le cadre de l'Accord Vacances-travail. Je vous prie de croire, Madame la Ministre, en l'expression de ma haute considération.

Philip Ruddock Minister for Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs

The Hon Philip Ruddock Minister for Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs Excellence : Je me réfère aux discussions qui se sont tenues récemment à Bruxelles entre des représentants des Ministères belges et des fonctionnaires du gouvernement australien compétents au sujet de l'élaboration d'un accord « Vacances-travail » entre l'Australie et la Belgique.

La présente lettre expose ce qui a été convenu, entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de l'Australie en ce qui concerne les questions administratives relatives à la mise en oeuvre du régime « Vacances-travail » (« Accord Vacances-travail »). 1. Tant en ce qui concerne la Belqique l'Australie, l'objectif principal des séjours visés par l'Accord Vacances-travail reste celui des vacances, l'aspect travail étant accessoire par rapport à l'aspect vacances.2. Compte tenu des dispositions du point (1) ci-dessus, le principe est que le titulaire d'un visa Vacances-travail ou d'une autre autorisation ne travaille pas durant la totalité des douze (12) mois de son séjour.3. Les demandes de visa australien Vacances-travail peuvent être introduites auprès de n'importe quel poste diplomatique ou consulaire australien à l'étranger.Les demandes peuvent également être introduites sous forme électronique, via l'internet, à condition que le demandeur se trouve hors du territoire australien au moment de l'introduction de la demande ainsi qu'au moment de l'octroi de visa concerné. 4. Les demandes de visa belge dans le cadre de l'Accord susvisé peuvent être introduites auprès de n'importe quel poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger compétent pour le pays où réside le demandeur.5. Il est recommandé aux ressortissants de chacun des pays désireux de se rendre dans l'autre pays dans le cadre de l'Accord Vacances-travail, de souscrire, avant leur départ, une assurance médicale couvrant, pour la durée de leur séjour, les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation en cas d'accident ou de maladie.6. La Belgique et l'Australie encouragent les organismes compétents établis sur leurs territoires respectifs à dispenser aux ressortissants de l'autre pays qui séjournent sur leur territoire dans le cadre de l'Accord Vacances-travail des conseils appropriés.7. En Australie, les ressortissants belges désireux de bénéficier de l'Accord Vacances-travail ne pourront pas travailler pour le même employeur pendant une période supérieure à trois (3) mois sans l'autorisation du Secrétaire du Ministère de l'Immigration et des Affaires multiculturelles et indigènes.8. Tant en Australie qu'en Belgique, les personnes désireuses de bénéficier de l'Accord Vacances-travail ne seront pas autorisées à suivre quelque programme d'études ou de formation que ce soit pendant une période supérieure à trois (3) mois.9. Tant en Belgique qu'en Australie, le type d'emploi auquel les candidats peuvent postuler ne fait l'objet d'aucune restriction. L'accès à une profession déterminée tant en Australie qu'en Belgique peut toutefois être subordonné à la reconnaissance de qualifications et au respect des conditions d'exercice de cette profession. 10. Tant pour la Belgique que pour l'Australie, les demandeurs seront interviewés, si nécessaire, par les représentants de chaque gouvernement en vue de déterminer s'ils peuvent être candidats à l'octroi d'un visa dans le cadre de l'Accord Vacances-travail. Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l'expression de ma haute considération.

Annemie Neyts-Uyttebroeck Federal minister and Deputy for Foreign Affairs

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