publié le 05 août 2021
Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants
11 JUILLET 2021. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants (1)
****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte). CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Art. 3.Dans l'article 1/1, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, le 7° est remplacé par ce qui suit: "7° l'article 60;".
Art. 4.Dans l'article 1/2, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017010505 source service public federal interieur Loi insérant une condition générale de séjour dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 18/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017030051 source service public federal interieur Loi insérant une condition générale de séjour dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer et modifié par les lois du 5 mai 2019 et du 31 juillet 2020, le 7° est remplacé par ce qui suit: "7° les articles 60 et 61/1/9;".
Art. 5.Dans l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer et modifié par la loi du 4 mai 2016, les mots "d'un étudiant étranger autorisé au séjour" sont remplacés par les mots "d'un étranger autorisé au séjour en qualité d'étudiant sur la base des dispositions du **** ****, **** ****,".
Art. 6.Dans l'article 13, § 4, de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer et modifié par la loi du 4 mai 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Le ministre ou son délégué peut prendre la même mesure à l'égard des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 1er.".
Art. 7.Dans le titre ****, chapitre ****, de la même loi, il est inséré une section 1re intitulée "Dispositions générales".
Art. 8.L'article 58 de la même loi, modifié par les lois du 15 juillet 1996 et du 15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 58.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par: 1° étudiant: un ressortissant d'un pays tiers qui a été admis par un établissement d'enseignement supérieur belge et qui s'est vu accorder une autorisation de séjour de plus de nonante jours dans le Royaume afin de suivre des études à temps plein;2° études à temps plein: inscription à un programme d'études supérieures comprenant au moins 54 crédits, ou inscription à un programme d'études supérieures dont le solde de crédits est inférieur parce que l'étudiant se trouve dans sa dernière année académique ou parce qu'indépendamment de sa volonté, l'étudiant ne peut pas totaliser un nombre plus élevé de crédits, ou année préparatoire comprenant au moins 12 heures de cours par semaine pendant une année académique;3° établissement d'enseignement supérieur: institution, reconnue par l'autorité compétente, qui est habilitée à organiser un programme d'études supérieures et à délivrer les titres, grades académiques, diplômes et certificats correspondants;4° études supérieures: tout programme d'enseignement supérieur sanctionné par un titre, grade académique, diplôme ou certificat correspondant au niveau 5, 6, 7 ou 8 du cadre des certifications établi par l'une des trois Communautés;5° année préparatoire: année d'études unique pour suivre une formation afin de se préparer aux études supérieures visées, organisée par l'établissement d'enseignement supérieur, soit afin de procurer les connaissances complémentaires requises pour accéder ensuite aux études supérieures visées, soit pour acquérir la maîtrise de l'une des langues nationales, qui concerne également la langue d'enseignement des études visées;6° programme de l'Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité: programme financé par l'Union européenne ou par des Etats membres qui favorise la mobilité des ressortissants de pays tiers dans l'Union européenne ou dans les Etats membres qui participent au programme concerné;7° mobilité: droit du ressortissant d'un pays tiers titulaire d'une autorisation valable délivrée par le premier Etat membre, en qualité d'étudiant, de séjourner dans le deuxième Etat membre pendant une période n'excédant pas 360 jours pour achever une partie de ses études dans le cadre d'un programme de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus;8° premier Etat membre: Etat membre qui délivre en premier lieu une autorisation à un ressortissant d'un pays tiers en qualité d'étudiant; 9° deuxième Etat membre: Etat membre, autre que le premier Etat membre, où l'étudiant a l'intention d'exercer, ou exerce déjà, le droit à la mobilité.".
Art. 9.L'article 59 de la même loi, modifié par la loi du 15juillet 1996, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 59.§ 1er. Les dispositions de la présente section s'appliquent au ressortissant d'un pays tiers qui demande à être autorisé ou qui est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume pour y étudier. § 2. Les dispositions de la présente section s'appliquent sous réserve des dispositions dérogatoires des sections 2 et 3.".
Art. 10.L'article 60 de la même loi, modifié par la loi du 15 juillet 1996, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 60.§ 1er. Le ressortissant d'un pays tiers souhaitant séjourner sur le territoire du Royaume en tant qu'étudiant doit introduire sa demande auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence à l'étranger. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le ressortissant d'un pays tiers qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une durée n'excédant pas nonante jours conformément au Titre I, **** ****, ou qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pendant plus de nonante jours en une autre qualité, peut introduire sa demande auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence sur le territoire du Royaume s'il introduit la demande avant l'expiration de la durée de validité de ce permis ou de cette autorisation, à condition qu'il soit déjà inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur afin d'y suivre des études à temps plein. § 3. Le ressortissant d'un pays tiers joint à sa demande les documents suivants: 1° une copie de son passeport valable ou d'un document de voyage en tenant lieu;2° la preuve du paiement de la redevance, comme prévu à l'article 1/1, s'il est soumis à cette obligation;3° une attestation délivrée par un établissement d'enseignement supérieur prouvant: a) qu'il est inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur pour suivre des études supérieures ou une année préparatoire à temps plein, ou b) qu'il est admis aux études, ou c) qu'il est inscrit à un examen d'admission ou une épreuve d'admission; Le Roi fixe les conditions auxquelles cette attestation doit répondre. 4° s'il est âgé de moins de dix-huit ans, une preuve de l'autorisation de ses parents ou, le cas échéant, de la personne exerçant la tutelle;5° la preuve, conformément à l'article 61, qu'il disposera de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour;6° la preuve qu'il dispose ou disposera d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en **** pour la durée de son séjour; Si la demande a été introduite à l'étranger et qu'il n'est pas encore possible de joindre cette preuve à la demande, celle-ci doit être produite dans le délai prévu à l'article 61/1/1, § 4. 7° un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;8° s'il est âgé de plus de dix-huit ans, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun. En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés au 7° et 8°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner sur le territoire du Royaume pour y faire des études. § 4. S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction jurée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.".
Art. 11.L'article 61 de la même loi, remplacé par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par la loi du 15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 61.§ 1er. La preuve de moyens de subsistance suffisants tels que prévus à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 5°, est apportée en produisant un ou plusieurs des documents suivant(s): 1° une attestation émanant soit d'une organisation internationale ou d'une autorité nationale, soit d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, soit d'un établissement d'enseignement supérieur, précisant que le ressortissant d'un pays tiers bénéficie ou bénéficiera prochainement d'une bourse ou d'un prêt;2° un engagement de prise en charge souscrit par une personne physique, qui a la nationalité belge ou qui est un citoyen de l'Union bénéficiant d'un droit de séjour de plus de trois mois sur le territoire du Royaume ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou qui est un ressortissant d'un pays tiers admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour une durée illimitée ou qui est un membre de la famille jusqu'au troisième degré inclus, par lequel elle s'engage, vis-à-vis du ressortissant d'un pays tiers, de l'**** belge et de tout centre public d'aide sociale, pour la durée du séjour projeté, prolongée de douze mois, à supporter les frais des soins de santé, d'hébergement, des études et de rapatriement du ressortissant du pays tiers à charge;3° tout autre moyen de preuve de moyens de subsistance suffisants. Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent répondre l'attestation visée à l'alinéa 1er, 1°, l'engagement visé à l'alinéa 1er, 2°, et la personne qui souscrit cet engagement. § 2. Le Roi détermine le montant minimum des moyens d'existence dont doit disposer le ressortissant d'un pays tiers.
Dans le cadre de l'appréciation de ces moyens d'existence, il est notamment tenu compte des ressources provenant d'une subvention, d'une bourse, d'une indemnité ou de l'exercice légal et régulier d'une activité lucrative en dehors du temps qui doit normalement être consacré aux études. § 3. L'examen visant à vérifier si le ressortissant d'un pays tiers dispose de ressources suffisantes est fondé sur un examen individuel du cas d'espèce.".
Art. 12.Dans la section 1re du chapitre **** du titre **** de la même loi, inséré par l'article 7, il est inséré un article 61/1, rédigé comme suit: "
Art. 61/1.§ 1er. Selon le lieu où la demande a été introduite, le bourgmestre ou son délégué ou le poste diplomatique ou consulaire vérifie si tous les documents prévus à l'article 60, § 3, sont fournis. Le cas échéant, un accusé de réception de la demande, dont le modèle est déterminé par le Roi, est délivré au ressortissant d'un pays tiers. § 2. Si tous les documents requis n'ont pas été fournis, l'autorité auprès de laquelle la demande a été introduite informe par écrit le ressortissant de pays tiers des documents qu'il doit encore fournir.
Le ressortissant d'un pays tiers dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er pour compléter sa demande. Si la demande a été introduite sur la base de l'article 60, § 2, ces documents complémentaires doivent en tout cas être fournis avant l'expiration de la durée de validité de son permis ou de son autorisation de séjour, même si le délai de trente jours n'est pas encore écoulé au moment de l'expiration du permis ou de l'autorisation de séjour.
S'il fournit les documents requis dans le délai prévu, l'autorité auprès de laquelle la demande a été introduite lui délivre un accusé de réception de sa demande, tel que visé au paragraphe 1er. § 3. L'autorité auprès de laquelle la demande a été introduite transmet la demande au ministre ou à son délégué. § 4. Le ministre ou son délégué peut déclarer la demande irrecevable si les documents manquants n'étaient pas fournis dans le délai mentionné au paragraphe 2, alinéa 2.
Le Roi fixe le modèle de la décision d'irrecevabilité.".
Art. 13.Dans la même section 1re, il est inséré un article 61/1/1, rédigé comme suit: "Art. 61/1/1. § 1er. Le ministre ou son délégué prend une décision et la notifie au ressortissant d'un pays tiers dans un délai de nonante jours suivant la date de l'accusé de réception de la demande, visé à l'article 61/1, § 1er.
Si le ressortissant d'un pays tiers ne se trouve pas dans l'un des cas visés à l'article 61/1/3, l'autorisation de séjour doit être accordée. § 2. Si le ministre ou son délégué a pris une décision positive sur la base d'une attestation visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, b) ou c), l'étudiant se voit délivrer un document de séjour provisoire qui couvre son séjour pour une durée maximale de quatre mois à partir de la date de son entrée dans le Royaume.
Au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de quatre mois, l'étudiant doit transmettre au ministre ou à son délégué une attestation telle que visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, a). § 3. Sous réserve du paragraphe 4, si l'autorisation de séjour est accordée sur base d'une attestation visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, a), sa durée est d'un an au moins.
Si la formation envisagée fait partie d'un programme de l'Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur permettant à l'intéressé de suivre une partie de ses études dans un autre Etat membre, la durée de l'autorisation de séjour est de deux ans au moins, sauf si les conditions fixées à l'article 60, § 3, ne sont pas remplies pour la période de deux ans ou pour toute la durée des études. Dans ce dernier cas, la durée de l'autorisation de séjour est au moins d'un an.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, si la durée de la formation envisagée est inférieure à un an ou deux ans, selon le cas, la durée de l'autorisation de séjour couvre au moins la durée de la formation.
La durée de l'autorisation de séjour ne dépassera pas la durée de validité du passeport ou du titre de voyage en tenant lieu. § 4. Si le ministre ou son délégué a pris une décision positive, mais qu'il n'était pas possible de joindre déjà à la demande l'attestation visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 6°, l'étudiant se voit délivrer un document de séjour provisoire qui couvre son séjour pour une durée maximale de quatre mois à partir de la date de son entrée dans le Royaume.
Au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de quatre mois, l'étudiant doit transmettre une attestation visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 6°, au ministre ou à son délégué. § 5. Dans les cas prévus aux paragraphes 2, 3 et 4, l'étudiant est inscrit au registre des étrangers par l'administration communale du lieu de sa résidence, conformément aux modalités prévues par l'article 12, alinéas 1er et 4.
Le Roi détermine le modèle du document de séjour délivré à l'étudiant après inscription au registre des étrangers.".
Art. 14.Dans la même section 1re, il est inséré un article 61/1/2, rédigé comme suit: "Art. 61/1/2. Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en qualité d'étudiant, conformément à l'article 61/1/1, § 3, et qui souhaite continuer à séjourner en cette qualité doit se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence pour demander le renouvellement de son titre de séjour au plus tard quinze jours avant la fin de son séjour.
Le Roi fixe les conditions et les modalités relatives aux demandes de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant.
Si le ressortissant d'un pays tiers ne se trouve pas dans l'un des cas visés à l'article 61/1/4, le titre de séjour est renouvelé.".
Art. 15.Dans la même section 1re, il est inséré un article 61/1/3, rédigé comme suit: "Art. 61/1/3. § 1er. Le ministre ou son délégué refuse une demande, introduite conformément à l'article 60, si: 1° les conditions requises à l'article 60 ne sont pas remplies;2° le ressortissant d'un pays tiers est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique;3° le ressortissant d'un pays tiers a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour. § 2. Le ministre ou son délégué peut refuser une demande, introduite conformément à l'article 60, dans les cas suivants: 1° l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel le ressortissant d'un pays tiers est inscrit, n'a pas respecté ses obligations légales en matière de sécurité sociale, d'impôts, de droits des travailleurs ou de conditions de travail;2° l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel le ressortissant d'un pays tiers est inscrit est sanctionné pour le travail au noir ou le travail illégal;3° l'établissement d'enseignement supérieur où le ressortissant d'un pays tiers est inscrit a été créé ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers dans le Royaume;4° lorsque l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel le ressortissant de pays tiers est inscrit fait ou a fait l'objet d'une liquidation ou d'une faillite ou si aucune activité économique n'y est exercée; 5° des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d'établir que le séjour poursuivrait d'autres finalités que les études.".
Art. 16.Dans la même section 1re, il est inséré un article 61/1/4, rédigé comme suit: "Art. 61/1/4. § 1er. Le ministre ou son délégué met fin à l'autorisation de séjour en qualité d'étudiant ou refuse une demande de renouvellement d'une telle autorisation, introduite conformément à l'article 61/1/2, dans les cas suivants: 1° l'étudiant ne remplit plus les conditions requises, à l'exception de l'article 60, § 3, alinéa 1er, 7° et 8° ;2° le séjour poursuit d'autres finalités que les études. Le ministre ou son délégué retire l'autorisation de séjour en qualité d'étudiant lorsque l'étudiant a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour. § 2. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à une autorisation de séjour en qualité d'étudiant ou refuser une demande de renouvellement d'une telle autorisation, introduite conformément à l'article 61/1/2, dans les cas suivants: 1° l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel l'étudiant est inscrit, n'a pas respecté ses obligations légales en matière de sécurité sociale, d'impôts, de droits des travailleurs ou de conditions de travail;2° l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel l'étudiant est inscrit est sanctionné pour travail au noir ou travail illégal;3° l'établissement d'enseignement supérieur où l'étudiant est inscrit a été créé ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers dans le Royaume;4° lorsque l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel le ressortissant de pays tiers est inscrit fait ou a fait l'objet d'une liquidation ou d'une faillite ou si aucune activité économique n'y est exercée;5° l'étudiant exerce une activité professionnelle illégale ou effectue plus de prestations de travail que celles prévues à l'article 10, 2°, de l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018202642 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour fermer relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour;6° l'étudiant prolonge ses études de manière excessive;7° l'étudiant est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique. Le Roi détermine les cas dans lesquels l'étudiant est réputé prolonger ses études de manière excessive, tel que visé à l'alinéa 1er, 6°. § 3. Si le ministre ou son délégué entend mettre fin ou ne pas renouveler l'autorisation de séjour d'un étudiant conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° ou 4°, l'étudiant est autorisé à introduire une demande en vue d'être accueilli par un autre établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cursus équivalent afin de lui permettre d'achever ses études.
A compter du moment où il est avisé de l'intention du ministre ou de son délégué visée à l'alinéa 1er, l'étudiant dispose de trente jours pour fournir au ministre ou à son délégué une nouvelle attestation telle que visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, a) émanant d'un autre établissement d'enseignement supérieur.
L'étudiant est autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur cette demande.".
Art. 17.Dans la même section 1re, il est inséré un article 61/1/5, rédigé comme suit: "Art. 61/1/5. Toute décision de refus, de retrait, de fin ou de non-renouvellement d'une autorisation de séjour tient compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce et respecte le principe de proportionnalité.".
Art. 18.Dans le titre ****, chapitre ****, de la même loi, il est inséré une section 2 intitulée "Mobilité".
Art. 19.Dans la section 2 insérée par l'article 18, il est inséré un article 61/1/6, rédigé comme suit: "Art. 61/1/6. Un ressortissant d'un pays tiers ayant été autorisé par un autre Etat membre de l'Union européenne à séjourner en qualité d'étudiant dans le cadre d'une mobilité, est admis sur le territoire du Royaume pour un séjour n'excédant pas 360 jours pour y achever une partie de ses études, à condition que le projet de mobilité ait été porté à la connaissance du ministre ou de son délégué par l'établissement d'enseignement supérieur sur le territoire du Royaume où l'étudiant est inscrit.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de cette notification.".
Art. 20.Dans la même section 2, il est inséré un article 61/1/7, rédigé comme suit: "Art. 61/1/7. § 1er. Le ministre ou son délégué peut ou, dans le cas visé à 4°, doit s'opposer par écrit à la mobilité de l'étudiant, au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète, ou peut mettre fin à la mobilité, lorsque: 1° les conditions relatives à la notification ne sont pas remplies;2° l'étudiant a utilisé des informations fausses ou trompeuses, des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude et/ou a employé d'autres moyens illégaux et/ou illicites;3° la durée maximale de séjour fixée à l'article 61/1/6, est atteinte;4° l'étudiant est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique.5° l'étudiant se trouve dans un des cas visés à l'article 61/1/3, § 2. § 2. Lorsqu'aucune objection n'a été émise ou lorsqu'une objection n'a pas été émise par écrit dans le délai imparti, la mobilité est considérée comme approuvée. Le Roi détermine le modèle de document de séjour délivré à l'étudiant dans cette situation.
Lorsque le ministre ou son délégué émet une objection conformément au présent article, la mobilité ne peut pas commencer.
L'objection est adressée aux autorités compétentes du premier Etat membre, à l'établissement d'enseignement supérieur visé à l'article 61/1/6, ayant effectué la notification, et à l'étudiant lui-même. § 3. Si l'étudiant se trouve sur le territoire du Royaume le ministre ou son délégué peut, dans les cas visés au paragraphe 1er, délivrer à l'étudiant un ordre de quitter le territoire dont le modèle est déterminé par le Roi.".
Art. 21.Dans la même section 2, il est inséré un article 61/1/8, rédigé comme suit: "Art. 61/1/8. § 1er. Lorsque le ministre ou son délégué a octroyé une autorisation telle que visée à l'article 61/1/1, mais que, par la suite, il met fin à cette autorisation ou la retire, il en informe immédiatement les autorités du deuxième Etat membre, le cas échéant. § 2. Lorsque l'étudiant ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité dans le deuxième Etat membre ou lorsque l'autorisation, visée à l'article 61/1/1, délivrée par le ministre ou son délégué, a expiré ou qu'il y a été mis fin ou a été retiré au cours de la période de mobilité dans le deuxième Etat membre, le ministre ou son délégué autorise à nouveau l'entrée de l'étudiant dans le Royaume, sans formalités et sans retard, à la demande du deuxième Etat membre.
Le Roi détermine le document qui sera, le cas échéant, délivré à l'étudiant.".
Art. 22.Dans le titre ****, chapitre ****, de la même loi, il est inséré une section 3 intitulée "Séjour après les études en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise".
Art. 23.Dans la section 3 insérée par l'article 22, il est inséré un article 61/1/9, rédigé comme suit: "Art. 61/1/9. § 1er. Après l'achèvement de ses études sur le territoire du Royaume, l'étudiant peut introduire une demande afin de séjourner sur le territoire du Royaume pendant 12 mois au maximum en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise dans le but d'obtenir un titre de séjour à des fins de travail.
A cette fin, il introduit une demande à l'administration communale de son lieu de résidence sur le territoire du Royaume au plus tard quinze jours avant l'expiration de la durée de validité de son autorisation de séjour.
Dans le cas visé à l'article 61/1/15, par dérogation à l'alinéa 2, la demande est introduite selon les modalités prévues à l'article 60, §§ 1er et 2, au plus tard dans les trois mois suivant l'obtention du diplôme. § 2. A l'appui de sa demande, l'étudiant produit les documents suivants: 1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;2° la preuve de l'obtention d'un diplôme d'un établissement d'enseignement supérieur en **** ou, lorsque l'étudiant fait ou a fait usage de son droit à la mobilité, la preuve de l'obtention d'un diplôme obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur dans le premier ou dans le deuxième Etat membre, autre que la ****;3° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en ****;4° la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, conformément à l'article 61; 5° dans le cas visé à l'article 61/1/15: la preuve qu'il a séjourné ou séjourne en **** en tant que deuxième Etat membre dans le cadre d'une mobilité.".
Art. 24.Dans la même section 3, il est inséré un article 61/1/10, rédigé comme suit: "Art. 61/1/10. § 1er. Après réception de la demande, le ministre ou son délégué vérifie si les conditions fixées à l'article 61/1/9 sont remplies. Le cas échéant, il délivre au ressortissant d'un pays tiers un accusé de réception de la demande, dont le modèle est déterminé par le Roi. § 2. Si la demande a été introduite dans le délai prévu à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3, mais que tous les documents requis n'ont pas été fournis, le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers des documents qu'il doit encore fournir.
Le ressortissant d'un pays tiers dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er pour compléter sa demande.
S'il fournit les documents requis dans le délai prévu, le ministre ou son délégué lui délivre un accusé de réception de la demande, tel que visé au paragraphe 1er.".
Art. 25.Dans la même section 3, il est inséré un article 61/1/11, rédigé comme suit: "Art. 61/1/11. Le ministre ou son délégué peut déclarer la demande irrecevable dans les cas suivants: 1° la demande n'a pas été introduite dans le délai visé à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3;2° les documents manquants n'ont pas été produits dans le délai prévu à l'article 61/1/10, § 2, alinéa 2. Le Roi détermine le modèle de décision d'irrecevabilité.".
Art. 26.Dans la même section 3, il est inséré un article 61/1/12, rédigé comme suit: "Art. 61/1/12. § 1er. Le ministre ou son délégué prend une décision et la notifie au ressortissant d'un pays tiers dans un délai de nonante jours suivant la date de l'accusé de réception de la demande, visé à l'article 61/1/10, § 1er.
Si le ressortissant d'un pays tiers ne se trouve pas dans l'un des cas visés à l'article 61/1/13, l'autorisation de séjour doit être accordée.
Le Roi détermine le modèle de document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers en cas de décision positive. § 2. Si, pendant l'examen de cette demande, l'autorisation de séjour vient à échéance, le ressortissant d'un pays tiers reçoit un document qui couvre provisoirement son séjour dans l'attente d'une décision prise par le ministre ou son délégué.
Le Roi détermine le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers.".
Art. 27.Dans la même section 3, il est inséré un article 61/1/13, rédigé comme suit: "Art. 61/1/13. Le ministre ou son délégué peut refuser une demande d'autorisation de séjour tel que visée à l'article 61/1/9 si le ressortissant d'un pays tiers: 1° ne remplit pas les conditions fixées à l'article 61/1/9; 2° est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique.".
Art. 28.Dans la même section 3, il est inséré un article 61/1/14, rédigé comme suit: "Art. 61/1/14. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour délivrée conformément à l'article 61/1/12 dans les cas suivants: 1° si le ministre ou son délégué demande au ressortissant d'un pays tiers au plus tôt trois mois après la délivrance de l'autorisation de séjour de prouver qu'il a des chances réelles de trouver un emploi ou de créer une entreprise et qu'il ne peut pas le prouver dans les quinze jours après cette demande;2° si le ressortissant d'un pays tiers ne remplit plus les conditions fixées à l'article 61/1/9; 3° si le ressortissant d'un pays tiers est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique.".
Art. 29.Dans la même section 3, il est inséré un article 61/1/15, rédigé comme suit: "Art. 61/1/15. La présente section s'applique également lorsque l'étudiant fait usage ou a fait usage de son droit à la mobilité et que la **** est le deuxième Etat membre dans lequel l'étudiant séjourne ou a séjourné.".
Art. 30.Dans l'article 61/7, § 1er, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, les mots "aux articles 58 à 60" sont remplacés par les mots "à l'article 60". CHAPITRE 3. - Disposition transitoire
Art. 31.Les conditions que la présente loi impose au ressortissant de pays tiers dans le cadre d'une première demande afin d'obtenir une autorisation de séjour de plus de nonante jours en vue d'un séjour en tant qu'étudiant s'appliquent uniquement aux demandes introduites pour des études entreprises à partir de l'année académique 2022-2023.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le **** belge.
Donné à ****, le 11 juillet 2021.
**** **** le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, S. **** **** du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN **** _______ Note (1) Chambre des représentants (****.****.****) Documents. - **** 55 1980 Compte rendu intégral : 23 et 24 juin 2021