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Loi du 11 janvier 2019
publié le 23 janvier 2019

Loi relative à la transposition de la directive 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) et modifiant la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle (1)

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service public federal securite sociale
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2019010203
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23/01/2019
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11/01/2019
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11 JANVIER 2019. - Loi relative à la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) et modifiant la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Modifications de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle

Art. 2.La présente loi transpose la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP).

Les références faites dans la réglementation en vigueur à la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle s'entendent comme faites à la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP).

Art. 3.Dans le texte néerlandais de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, modifiée en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires, les mots suivants sont chaque fois remplacés par ce qui suit: 1° le mot "toelating" est remplacé par le mot "vergunning";2° le mot "toegelaten" est remplacé par le mot "vergunde", sauf à l'article 6, 1°, à l'article 52, à l'article 55, alinéa 2, à l'article 59, deuxième phrase, à l'article 60, alinéa 1er in fine, à l'article 83, alinéa 1er, à l'article 91, § 1er, 3°, à l'article 135, alinéa 2, à l'article 139, alinéa 1er, troisième tiret, à l'article 151, alinéa 1er, à l'article 152, à l'article 157 et à l'article 171, § 1er;3° le mot "toegelaten" est remplacé par le mot "vergund" à l'article 6, 1°, à l'article 52, à l'article 55, alinéa 2, à l'article 59, deuxième phrase, à l'article 60, alinéa 1er in fine, à l'article 135, alinéa 2, à l'article 139, alinéa 1er, troisième tiret, à l'article 151, alinéa 1er, à l'article 152, à l'article 157 et à l'article 171, § 1er;4° le mot "toelatingsaanvraag" est remplacé par le mot "vergunningsaanvraag";5° le mot "toelatingsdossier" est remplacé par le mot "vergunningsdossier".6° les mots "begunstigde" et "begunstigden" sont remplacés par les mots "pensioengerechtigde" et "pensioengerechtigden".

Art. 4.A l'article 1er de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 29 avril 2013, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Elle transpose la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP).".

Art. 5.Il est inséré dans la même loi un article 1er/1 rédigé comme suit: "Art. 1er/1. La présente loi règle le statut des IRP de droit belge ainsi que les conditions d'exercice et le contrôle prudentiel des IRP, afin de protéger les droits des affiliés et bénéficiaires des régimes de retraite et d'assurer la stabilité et la solidité des IRP.".

Art. 6.A l'article 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots "ou IRP" sont insérés entre les mots "ou institution" et les mots ": un établissement"; 2° l'alinéa 1er, 2°, est complété par la phrase suivante: "Ces prestations peuvent prendre la forme d'une rente viagère, d'une rente temporaire, d'un capital ou d'une combinaison de ces différentes possibilités."; 3° à l'alinéa 1er, 4°, les mots "propose un régime de retraite ou" sont insérés entre les mots "qualités et qui" et le mot "verse";4° à l'alinéa 1er, 5°, les mots "autre que les bénéficiaires ou les affiliés potentiels" sont insérés entre les mots "toute personne" et les mots "à laquelle", et les mots "passée ou présente" sont insérés entre les mots "activité professionnelle" et les mots "donne ou donnera"; 5° à l'alinéa 1er, il est inséré un 5/1° rédigé comme suit: "5/1° affilié potentiel: toute personne remplissant les conditions pour s'affilier à un régime de retraite;"; 6° à l'alinéa 1er, le 8° est remplacé par ce qui suit: "8° Etat membre d'origine: l'Etat membre dans lequel l'IRP a été agréée ou enregistrée et où se trouve son administration centrale;"; 7° à l'alinéa 1er, le 9° est complété par les mots "et/ou les bénéficiaires";8° à l'alinéa 1er, les 10° et 11° sont remplacés par ce qui suit: "10° activité transfrontalière: l'activité qui consiste, pour une IRP agréée dans un Etat membre, à gérer des régimes de retraite professionnelle qui, en ce qui concerne les dispositions applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés et/ou bénéficiaires, sont régis par les dispositions de droit social et de droit du travail pertinentes en matière de régimes de retraite professionnelle d'un autre Etat membre; 11° activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen: l'activité qui consiste, pour une IRP agréée en Belgique, à gérer des régimes de retraite professionnelle qui, en ce qui concerne les dispositions applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés et/ou bénéficiaires, ne sont pas régis par les dispositions de droit social et de droit du travail pertinentes en matière de régimes de retraite professionnelle d'un Etat membre;"; 9° à l'alinéa 1er, les 11/1°, 11/2° et 11/3° sont insérés rédigés comme suit: "11/1° transfert transfrontalier: le transfert, en tout ou en partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, entre des IRP qui sont enregistrées ou agréées dans des Etats membres différents; 11/2° institution de retraite professionnelle qui transfère ou IRP qui transfère: l'IRP qui transfère, en tout ou en partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que les actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à une IRP enregistrée ou agréée dans un autre Etat membre; 11/3° institution de retraite professionnelle destinataire ou IRP destinataire: l'IRP qui reçoit, en tout ou en partie, des engagements, des provisions techniques, d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, d'une IRP enregistrée ou agréée dans un autre Etat membre;"; 10° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, 15°, les mots "van dat of die pensioenstelsel(s)" sont remplacés par les mots "van die pensioenregeling(en)";11° à l'alinéa 1er les 20° à 24° sont insérés rédigés comme suit: "20° valeurs représentatives: les actifs qui sont détenus en couverture des provisions techniques;21° support durable: un instrument permettant à un affilié ou à un bénéficiaire de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir et pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;22° fonction clé: dans un système de gouvernance, une capacité d'accomplir des tâches concrètes, y compris la fonction de gestion des risques, la fonction d'audit interne, la fonction actuarielle et la fonction de compliance;23° administration centrale: le lieu où sont prises les décisions stratégiques principales d'une IRP ou d'une entreprise d'affiliation; 24° groupe d'entreprises: un ensemble d'entreprises et/ou d'organismes qui sont lié(e)s entre elles/eux ou associé(e)s au sens de l'article 11 ou de l'article 12 du Code des sociétés du 7 mai 1999."; 12° à l'alinéa 2, les mots "article 3, § 1er, 5° " sont remplacés par les mots "article 3, § 1er, 5°, a)".

Art. 7.Dans le titre Ier de la même loi, il est inséré un chapitre Ier/1 après l'article 2, intitulé "Chapitre Ier/1. Externalisation des avantages extra-légaux".

Art. 8.Dans le chapitre Ier/1 inséré par l'article 7, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit: "

Art. 2/1.§ 1er. La gestion des prestations de retraite suivantes doit être confiée à une IRP, telle que visée au Titre II ou III de la présente loi, ou à une entreprise d'assurance telle que visée aux Livres II et III de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance: 1° les avantages extra-légaux qui sont octroyés par une entreprise, un organisme, un organisme public ou une administration publique à ses travailleurs ou à ses dirigeants d'entreprise: a) en matière de retraite et de décès, pour les travailleurs tels que visés par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer précitée;b) en matière de retraite et de décès, pour les dirigeants d'entreprise indépendants tels que visés par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 30/07/2014 numac 2014022417 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière d'environnement fermer portant des dispositions diverses;c) en matière d'incapacité de travail, à l'exception de l'incapacité de travail primaire, lorsque cet avantage est constitué à titre individuel ou collectif au profit des travailleurs et des dirigeants d'entreprise indépendants visés aux points a) et b);2° les avantages extra-légaux constitués: a) en matière de retraite et de décès pour des travailleurs indépendants, des conjoints aidants ou des aidants tels que visés au Titre II, Chapitre 1er, Section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;b) en matière de retraite et de décès pour des travailleurs indépendants tels que visés au Titre II de la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer0 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants;c) en matière de retraite et de décès pour des travailleurs non indépendants tels que visés à l'article 54 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;d) en matière de retraite et de décès pour des salariés tels que visés au Titre II de la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires;e) en matière d'incapacité de travail, à l'exception de l'incapacité de travail primaire, au profit des travailleurs indépendants et des travailleurs non indépendants visés aux points a) et c). § 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables: 1° sans préjudice de l'article 47 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer précitée et de l'article 55 de la loi du 24 décembre 2002 précitée, aux régimes et engagements de solidarité visés aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer précitée et à l'article 46 de la loi du 24 décembre 2002 précitée;2° aux engagements individuels de pension octroyés à des personnes visées à l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants: - à concurrence du capital assuré d'une assurance dirigeant d'entreprise contractée avant le 1er juillet 2012 en vue du financement de cet engagement; - pour le surplus, à concurrence du montant de la provision interne visée à l'article 66 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer4, sauf si cette provision interne a été transférée à une IRP ou à une entreprise d'assurance visée au paragraphe 1er; 3° aux engagements individuels de pension octroyés à des dirigeants d'entreprise indépendants autres que ceux visés au 2° et aux engagements individuels de pension visés à l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer précitée, qui existaient avant le 16 novembre 2003: - à concurrence du capital assuré d'une assurance dirigeant d'entreprise contractée avant le 1er juillet 2012 en vue du financement de cet engagement; - pour le surplus, à concurrence du montant de la provision interne visée à l'article 66 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer4, sauf si cette provision interne a été transférée à une IRP ou à une entreprise d'assurance visée au paragraphe 1er; 4° aux avantages visés au paragraphe 1er, 1°, a) et b), qui ont été octroyés avant le 1er mai 2018 par une administration publique et qui, à cette date, n'étaient pas encore gérés par une IRP ou une entreprise d'assurance visée au paragraphe 1er.Les régimes de retraite qui accordent les avantages précités et ne sont pas répertoriés en tant que tels, pour le 31 décembre 2018 au plus tard, auprès de la banque de données relative aux pensions complémentaires créée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sont présumés, de manière irréfragable, avoir été instaurés à partir du 1er mai 2018.".

Art. 9.A l'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux IRP de droit belge et aux IRP qui ressortissent au droit d'un autre Etat membre que la Belgique et exercent une activité transfrontalière en Belgique."; 2° dans la première phrase du paragraphe 2, les mots "des Titres II à V" sont remplacés par les mots "de la présente loi, à l'exception du chapitre Ier/1 du présent titre";3° au paragraphe 2, 1°, les mots "au § 1er, 3°, tant que le Roi n'a pas pris l'arrêté visé à l'article 227" sont remplacés par les mots "aux Livres II et III de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance";4° au paragraphe 2, 2°, les mots ", parmi les prestations visées à l'article 74," sont abrogés;5° le paragraphe 3, inséré par l'article 117 de la loi du 22 juin 2012, est abrogé.

Art. 10.A l'article 4 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Dans ce cadre, la FSMA prend en considération les principes suivants: 1° le contrôle repose sur une approche prospective et fondée sur les risques;2° le contrôle repose sur une combinaison appropriée d'examens à distance et d'inspections sur place;3° le contrôle est exercé en temps utile et d'une manière proportionnée à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité des activités de l'IRP; 4° le contrôle tient compte de l'incidence potentielle des actions de la FSMA sur la stabilité des systèmes financiers dans l'Union européenne, en particulier dans les situations d'urgence.".

Art. 11.A l'article 5, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 2° est abrogé;2° au 3°, les mots "Commission de la Pension complémentaire libre des Indépendants" sont remplacés par les mots "Commission des Pensions Complémentaires pour Indépendants";3° le 4° est abrogé.

Art. 12.A l'article 10 de la même loi, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2: "Concernant les régimes de retraite belges, l'organisme de financement de pension limite ses activités à la gestion des prestations de retraite visées à l'article 2/1, § 1er, aux régimes et engagements de solidarité visés aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer précitée ou à l'article 46 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 précitée et aux prestations de retraite visées à l'article 135, alinéa 1er.

L'organisme de financement de pension ne peut gérer des régimes de retraite qui prévoient uniquement ou à titre principal des avantages décès, invalidité ou incapacité de travail, ou uniquement ou à titre principal des régimes et engagements de solidarité tels que visés aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer précitée ou à l'article 46 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.".

Art. 13.A l'article 12, alinéa 1er, de la même loi, les mots ", son numéro d'entreprise" sont insérés entre les mots "sigle "OFP"" et le mot "ainsi".

Art. 14.A l'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, est remplacé par ce qui suit: "3° d'autres entreprises ou organismes faisant partie du même groupe d'entreprises".

Art. 15.A l'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots "ou parmi ces mêmes personnes au sein de l'entreprise, l'organisme ou l'entité qui détient un pouvoir de contrôle sur cette personne morale," sont insérés entre les mots "comité de direction ou travailleurs" et les mots "au moins un";2° à l'alinéa 2, le mot "représentant" est chaque fois remplacé par les mots "représentant permanent".

Art. 16.A l'article 16, alinéa 1er, de la même loi, les mots ", le numéro d'entreprise" sont insérés entre les mots "la forme juridique" et les mots "et l'adresse".

Art. 17.Il est inséré dans la même loi un article 20/1 rédigé comme suit: "

Art. 20/1.Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, un organisme de financement de pensions qui gère des régimes de retraite pour des entreprises ou organismes ne faisant pas partie du même groupe d'entreprises, est tenu de respecter les règles suivantes: 1° par dérogation à l'article 14, § 3, alinéa 4, les entreprises d'affiliation disposent toujours du droit de vote pour: a) les matières énumérées à l'article 20, dans la mesure où ces matières concernent le ou les régimes de retraite dont elles ont confié la gestion à l'organisme de financement de pensions;b) la nomination d'un ou de plusieurs administrateurs indépendants;c) les mesures prises en application de l'article 34, alinéa 4;2° la détermination des modalités, délais et conditions pour la convocation, le déroulement et la prise de décision de l'assemblée générale, tels que visés à l'article 18, est opérée en veillant à une représentation équitable de toutes les entreprises d'affiliation et en tenant compte de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités de l'organisme de financement de pensions;3° les entreprises d'affiliation peuvent toujours proposer à l'assemblée générale la désignation d'un administrateur indépendant, que les statuts prévoient ou non la désignation d'un tel administrateur; 4° les entreprises d'affiliation peuvent toujours porter un point à l'ordre du jour d'une réunion de l'assemblée générale ou du conseil d'administration.".

Art. 18.L'article 22 de la même loi est abrogé.

Art. 19.L'article 23 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Les dispositions de l'article 77 sont applicables à ces représentants.".

Art. 20.Les articles 24 et 25 de la même loi, modifiés par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, sont abrogés.

Art. 21.A l'article 26 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots "et les personnes qui exerçent une fonction clé" sont insérés entre les mots "organes opérationnels" et les mots "ne contractent" et les mots "ou dans l'exécution de leur fonction clé" sont insérés après les mots "dans leur gestion";2° à l'alinéa 2, les mots "des organes opérationnels" sont remplacés par les mots "du conseil d'administration" et les mots "ou du non-respect des statuts" sont insérés après le mot "gère";3° à l'alinéa 3, les mots "ils ne sont déchargés des responsabilités visées aux alinéas 1er et 2" sont remplacés par les mots "Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 ne sont déchargées des responsabilités visées aux mêmes alinéas";4° à l'alinéa 3, les mots "ils n'ont pas pris part" sont remplacés par les mots "elles n'ont pas pris part".

Art. 22.L'article 27 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le conseil d'administration assume la responsabilité finale du respect, par l'organisme de financement de pensions, des dispositions de la présente loi ou qui ont été prises en vertu de la présente loi".

Art. 23.A l'article 34 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 3, les mots "relativement au fonctionnement de l'organisme de financement de pensions" sont remplacés par les mots "pour lesquelles le comité est compétent" et les mots "en cas de conflit entre l'organisme de financement de pensions et le comité social" sont insérés après les mots "être suivi"; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: "Dans le cas où le conseil d'administration ne peut marquer son accord sur l'issue du règlement des litiges parce qu'il estime que cette issue comporte un risque substantiel que l'organisme de financement de pensions ne satisfasse plus aux exigences légales ou qu'elle est susceptible d'avoir des incidences significatives sur les intérêts de l'ensemble ou d'une partie des affiliés et des bénéficiaires, il soumet l'issue en question à l'assemblée générale de l'organisme de financement de pensions, qui prend les mesures nécessaires dans le cadre de ses compétences, et il en informe la FSMA.".

Art. 24.A l'article 37, alinéa 4, de la même loi, les mots "ou avec l'EIOPA" sont insérés entre les mots "autorités étrangères" et les mots ", rendre son avis".

Art. 25.L'article 42, § 1er, 4°, de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "La présente disposition n'est pas applicable à la liquidation de patrimoines distincts dans le cadre desquels des régimes de retraite tels que visés à l'article 135, alinéa 1er sont gérés;".

Art. 26.A l'article 45, alinéa 2, de la même loi, les mots ", numéro d'entreprise" sont insérés entre les mots "forme juridique" et les mots "et siège social".

Art. 27.A l'article 47 de la même loi, les mots "des organes opérationnels" sont remplacés par les mots "du conseil d'administration" et les mots "leur numéro d'identification de T.V.A." par les mots "leur numéro d'entreprise".

Art. 28.A l'article 48, alinéa 1er, de la même loi, le 1° est complété par les mots "et le rapport annuel".

Art. 29.A l'article 51, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "Sans préjudice de l'article 28, alinéa 4" sont insérés au début de la première phrase;2° dans le texte néerlandais, le mot "kunnen" est abrogé dans la première phrase.

Art. 30.A l'article 53 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots "conseillers visés à l'article 24" sont remplacés par les mots "responsables des fonctions clés visées à l'article 77/2"; 2° à l'alinéa 1er, 2°, b), les mots "le numéro d'identification dans les registres de commerce, des personnes morales ou de la T.V.A." sont remplacés par les mots "le numéro d'entreprise ou, pour les personnes morales d'un autre Etat, le numéro d'identification dans les registres de commerce, des personnes morales ou d'autres registres officiels"; 3° à l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° les données relatives à l'expertise adéquate et à l'honorabilité professionnelle visées à l'article 77, des personnes visées au 2° ;"; 4° à l'alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit: "5° la description du système de gouvernance tel que visé à l'article 76/1;"; 5° à l'alinéa 1er, les 5/1° et 5/2° sont insérés rédigés comme suit: "5/1° les politiques visées à l'article 76/1, § 1er, alinéa 4, 5° et 6° ; 5/2° le cas échéant, une énumération des activités ou fonctions clés que l'IRP va sous-traiter et l'identité des prestataires de service si celle-ci est déjà connue;"; 6° à l'alinéa 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit: "6° le nom des entreprises d'affiliation dont l'IRP gère les régimes de retraite, leur numéro d'entreprise ou, pour les personnes morales d'un autre Etat, le numéro d'identification dans les registres de commerce, des personnes morales ou d'autres registres officiels;"; 7° à l'alinéa 1er, il est inséré un 7/1° rédigé comme suit: "7/1° la convention de gestion visée à l'article 79 à moins que les règles de fonctionnement et de gestion ne soient décrites dans les statuts;" 8° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéa 1er et 2: "le dossier d'agrément est considéré comme complet lorsque qu'il comprend tous les documents et informations visés à l'alinéa 1er.".

Art. 31.L'article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 54.L'IRP communique dans le mois à la FSMA toute modification des renseignements et documents visés à l'article 53, alinéa 1er, 4°, 5°, 5/1°, 6°, 7°, 7/1°, 8° et 10°.

Lorsque l'IRP envisage d'apporter une modification significative à ses activités ou à son fonctionnement, elle en avise préalablement la FSMA, en joignant les renseignements et documents visés à l'article 53, alinéa 1er, le cas échéant adaptés.".

Art. 32.A l'article 55 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots "article 74, § 1er, 1° " sont remplacés par les mots "article 2/1, § 1er, 1° ";2° à l'alinéa 1er, 2°, les mots "article 74, § 1er, 2° " sont remplacés par les mots "article 2/1, § 1er, 2° "; 3° l'alinéa 1er est complété par un 3° rédigé comme suit: "3° les activités visées à l'article 135, alinéa 1er."; 4° à l'alinéa 2, les mots "aux articles 53 et 54" sont remplacés par les mots "à l'article 53".

Art. 33.A l'article 59 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 avril 2013, le mot "deux" est abrogé.

Art. 34.§ 1er. Dans l'intitulé du Chapitre IV du Titre II de la même loi, les mots ", transfert transfrontalier" sont insérés entre les mots "activité transfrontalière" et les mots "et activité dans un Etat". § 2. Dans le titre II, chapitre IV de la même loi, l'intitulé de la section I est remplacé par ce qui suit: "Section Ire. Dispositions générales".

Art. 35.A l'article 62 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots ", ou opérer ou accepter un transfert transfrontalier" sont insérés entre les mots "Espace économique européen" et les mots "aux conditions";2° dans le texte néerlandais, les mots "of een grensoverschrijdende overdracht uitvoeren of ontvangen" sont insérés entre les mots "uitoefenen" et les mots "onder de voorwaarden".

Art. 36.A l'article 63 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Une IRP ne peut exercer une activité transfrontalière ou une activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen que si ses provisions techniques sont à tout moment intégralement couvertes par des valeurs représentatives pour la totalité des régimes de retraite gérés."; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Si l'exercice de l'activité transfrontalière ou de l'activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen fait suite au transfert, en tout ou en partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou de leurs équivalents en trésorerie, les provisions techniques relatives à chaque régime de retraite faisant partie de l'activité à exercer doivent, en outre, être intégralement couvertes par des valeurs représentatives à la date de commencement de cette activité."; 3° à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots "de l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "de cette disposition" et les mots "articles 157 à 173" sont remplacés par les mots "articles 163 à 173".

Art. 37.Il est inséré dans la même loi un article 63/1 rédigé comme suit: "

Art. 63/1.Le dossier à communiquer à la FSMA lors de la notification d'une activité transfrontalière ou d'une activité dans un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen ou de la demande d'autorisation d'un transfert transfrontalier, tels que visés aux articles 64, 69/3 et 70, doit être rédigé dans la langue légalement imposée pour l'IRP. La FSMA peut néanmoins imposer que ce dossier soit traduit dans la langue convenue entre la FSMA et les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, de l'Etat dans lequel s'exercera l'activité ou, en cas de transfert transfrontalier, de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère.

Les dispositions des sections II, II/2 et III sont appliquées: 1° en cas d'activité transfrontalière résultant ou non d'un transfert transfrontalier, ou en cas d'activité dans un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen, lors de chaque modification significative des données contenues dans le dossier visé à l'alinéa 1er ou; 2° si l'activité transfrontalière ou le transfert transfrontalier ou l'activité dans un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen, n'est pas mis(e) en oeuvre après un délai de douze mois après la date de commencement visée à l'article 68, alinéa 1er, à l'article 69/8, alinéas 1er et 2 et à l'article 72.".

Art. 38.A l'article 64 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 2, 2°, les mots "et le lieu d'établissement de l'administration centrale" sont insérés entre les mots "le nom" et les mots "de l'entreprise d'affiliation";2° à l'alinéa 2, le 4° est abrogé;3° l'alinéa 3 est abrogé;4° à l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, les mots "la publication de" sont abrogés et les mots "article 59" sont remplacés par les mots "56, alinéa 2".

Art. 39.L'article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 65.La FSMA informe immédiatement l'IRP de la réception du dossier visé à l'article 64. Si la notification à la FSMA ne comprend pas tous les éléments visés à l'article 64, la FSMA demande que les éléments manquants lui soient communiqués.

La FSMA décide, dans les trois mois qui suivent la réception de tous les éléments visés à l'article 64, si la structure administrative, la situation financière de l'IRP et l'honorabilité professionnelle et l'expertise des personnes qui dirigent l'IRP, sont compatibles avec l'activité transfrontalière envisagée.

La FSMA peut demander toute information complémentaire qu'elle estime nécessaire afin de prendre sa décision.".

Art. 40.Dans la même loi, l'article 66 est remplacé par ce qui suit: "

Art. 66.Si la FSMA décide que la structure administrative, la situation financière de l'IRP et l'honorabilité professionnelle et l'expertise des personnes qui dirigent l'IRP, sont compatibles avec l'activité transfrontalière envisagée, elle communique les éléments du dossier visés à l'article 64 aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil dans les trois mois qui suivent la réception de la totalité de ces éléments et elle en informe immédiatement l'IRP par courrier recommandé.

Si la FSMA décide que la structure administrative, la situation financière de l'IRP et l'honorabilité professionnelle et l'expertise des personnes qui dirigent l'IRP, ne sont pas compatibles avec l'activité transfrontalière envisagée, les éléments du dossier visés à l'article 64 ne sont pas communiqués aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et la FSMA informe immédiatement l'IRP de la décision et des raisons de celle-ci par courrier recommandé.".

Art. 41.A l'article 67 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "les dispositions auxquelles les institutions de retraite professionnelle qui exercent une activité dans cet Etat membre sont soumises en matière" sont abrogés;2° les 1° à 3° sont remplacés par ce qui suit: "1° le droit social et le droit du travail applicables à l'exécution du régime de retraite;2° les exigences en matière d'information applicables à l'activité transfrontalière; 3° l'obligation de désigner un dépositaire pour la conservation des actifs et l'accomplissement des tâches de supervision.".

Art. 42.L'article 68 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 68.Dès réception, par l'IRP, des informations visées à l'article 67 ou, si l'IRP n'a pas reçu ces informations à l'échéance d'un délai de six semaines prenant cours au moment où les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ont reçu les éléments communiqués par la FSMA sur la base de l'article 66, alinéa 1er, l'IRP peut commencer son activité dans l'Etat membre d'accueil, dans le respect des dispositions visées à l'article 67.

L'IRP informe la FSMA de la date effective de commencement de l'activité transfrontalière.".

Art. 43.L'intitulé "Section II/1. Transfert transfrontalier d'une IRP belge vers une IRP destinataire d'un autre Etat membre" est inséré entre les articles 68 et 69 de la même loi.

Art. 44.L'article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 69.§ 1er. Une IRP belge peut transférer tout ou partie des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite soumis au droit belge ou au droit d'un autre Etat membre, ainsi que les actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, vers une IRP enregistrée ou agréée dans un autre Etat membre.

Ce transfert transfrontalier est soumis à l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire. Cette autorité compétente demande l'accord préalable de la FSMA conformément à l'article 146. § 2. Les coûts du transfert transfrontalier ne sont en aucun cas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants de l'IRP belge qui transfère. § 3. En cas de désaccord sur la procédure, le contenu d'une mesure ou l'inaction de la FSMA ou de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire, y compris une décision d'autoriser ou de refuser un transfert transfrontalier, l'EIOPA peut mener des procédures de médiation non contraignante, conformément à l'article 31, alinéa 2, c), du règlement (UE) n° 1094/2010, à la demande de l'une des autorités compétentes ou de sa propre initiative.".

Art. 45.Il est inséré dans la même loi un article 69/1 rédigé comme suit: "

Art. 69/1.Le transfert transfrontalier est soumis à l'accord préalable: 1° d'une majorité des affiliés concernés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, la majorité étant définie selon le droit applicable au régime de retraite transféré.L'IRP belge met les informations sur les conditions du transfert transfrontalier à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile, avant que la demande d'autorisation dudit transfert soit introduite; 2° de l'entreprise d'affiliation, le cas échéant.".

Art. 46.Il est inséré dans la même loi un article 69/2 rédigé comme suit: "

Art. 69/2.Si le transfert transfrontalier donne lieu à une activité transfrontalière, la FSMA communique les dispositions du droit social et du droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle, ainsi que les exigences en matière d'information et de conservation des actifs, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire, dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de l'autorisation du transfert transfrontalier par cette autorité.

Lorsque ces dispositions et exigences concernent un régime de retraite belge, la FSMA informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire de toute modification majeure des informations visées à l'alinéa 1er.".

Art. 47.Dans le Titre II, Chapitre IV, de la même loi, il est inséré une Section II/2 intitulée "Section II/2. Une IRP belge comme IRP destinataire d'un transfert transfrontalier".

Art. 48.Dans la Section II/2 insérée par l'article 47, il est inséré un article 69/3 rédigé comme suit: "

Art. 69/3.L'IRP belge qui envisage de recevoir un transfert transfrontalier donnant lieu ou non à une activité transfrontalière, doit introduire auprès de la FSMA une demande d'autorisation de ce transfert.

Cette demande d'autorisation contient les informations suivantes: 1° l'accord écrit entre l'IRP qui transfère et l'IRP destinataire, précisant les conditions du transfert;2° une description des principales caractéristiques du régime de retraite;3° une description des engagements ou des provisions techniques à transférer, et des autres obligations et droits, ainsi que des actifs correspondants, ou de leurs équivalents en trésorerie;4° les noms et les lieux d'établissement des administrations centrales de l'IRP qui transfère et de l'IRP destinataire et les Etats membres dans lesquels chaque IRP est enregistrée ou agréée;5° le lieu d'établissement de l'administration centrale et le nom de l'entreprise d'affiliation;6° la preuve de l'accord préalable d'une majorité des affiliés concernés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, la majorité étant définie selon le droit applicable au régime de retraite transféré, ainsi que, le cas échéant, de l'accord préalable de l'entreprise d'affiliation du régime de retraite à transférer; 7° le cas échéant, les noms des Etats membres dont le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables au régime de retraite concerné.".

Art. 49.Dans la Section II/2 insérée par l'article 47, il est inséré un article 69/4 rédigé comme suit: "

Art. 69/4.La FSMA transmet sans délai la demande d'autorisation visée à l'article 69/3 à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère.

Si cette demande d'autorisation ne contient pas toutes les informations visées à l'article 69/3, la FSMA demande à l'IRP belge de lui communiquer les informations manquantes. Dès réception, la FSMA transmet ces informations manquantes sans délai à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère.

La FSMA communique à l'IRP belge la date de réception de toutes les informations visées à l'article 69/3.

L'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère doit, dans les huit semaines qui suivent la réception de toutes les informations visées à l'article 69/3, transmettre sa décision à la FSMA quant à son accord pour le transfert.

La FSMA décide, dans les trois mois qui suivent la réception de toutes les informations visées à l'article 69/3, d'accorder ou de refuser l'autorisation du transfert.

La FSMA peut demander toute information complémentaire qu'elle estime nécessaire afin de prendre sa décision.

L'autorisation ne peut être accordée que: 1° si le transfert a reçu l'accord préalable d'une majorité des affiliés concernés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, la majorité étant définie selon le droit applicable au régime de retraite transféré, ainsi que, le cas échéant, l'accord préalable de l'entreprise d'affiliation du régime de retraite à transférer; 2° après l'obtention de l'accord préalable, quant au transfert, de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère.".

Art. 50.Dans la Section II/2 insérée par l'article 47, il est inséré un article 69/5 rédigé comme suit: "

Art. 69/5.En vue de sa décision d'autorisation ou de refus du transfert, la FSMA vérifie uniquement si: 1° toutes les informations visées à l'article 69/3 ont été communiquées;2° les structures administratives et la situation financière de l'IRP belge, ainsi que l'honorabilité professionnelle et l'expertise des personnes qui la dirigent, sont compatibles avec le transfert envisagé;3° les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de l'IRP belge et de la partie transférée du régime sont dûment protégés pendant et après le transfert;4° les provisions techniques de l'IRP belge sont intégralement couvertes par des actifs à la date du transfert, lorsque celui-ci donne lieu à une activité transfrontalière; 5° les actifs à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements, les provisions techniques et les autres obligations et droits à transférer, conformément aux dispositions de la présente loi.".

Art. 51.Dans la Section II/2 insérée par l'article 47, il est inséré un article 69/6 rédigé comme suit: "

Art. 69/6.La décision d'autorisation ou de refus prise par la FSMA dans le délai visé à l'article 69/4, alinéa 5, est notifiée immédiatement à l'IRP belge par courrier recommandé et est communiquée dans les deux semaines à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère, ainsi qu'à l'IRP qui transfère.

Si l'autorisation est refusée, la FSMA communique les raisons de ce refus.".

Art. 52.Dans la Section II/2 insérée par l'article 47, il est inséré un article 69/7 rédigé comme suit: "

Art. 69/7.Si le transfert donne lieu à une activité transfrontalière, la FSMA transmet à l'IRP belge, dans un délai d'une semaine à compter de leur réception, les informations que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère lui a communiquées concernant: 1° les dispositions du droit social et du droit du travail qui régissent la gestion du régime de retraite;2° les exigences en matière d'information qui s'appliquent à l'activité transfrontalière; 3° l'obligation de désigner un dépositaire pour assurer la conservation des actifs et accomplir des tâches de supervision.".

Art. 53.Dans la Section II/2 insérée par l'article 47, il est inséré un article 69/8 rédigé comme suit: "

Art. 69/8.Dès que l'IRP belge reçoit la décision d'autorisation du transfert, le transfert transfrontalier peut être effectué.

Si le transfert transfrontalier donne lieu à une activité transfrontalière, le transfert ne peut être effectué et l'activité ne peut être commencée que dès que l'IRP belge reçoit les informations visées à l'article 69/7 ou, lorsque l'IRP ne reçoit pas ces informations, à l'expiration d'un délai de sept semaines prenant cours à la date de communication de l'autorisation à l'IRP belge, telle que visée à l'article 69/6.

L'IRP informe la FSMA de la date à laquelle le transfert transfrontalier a effectivement lieu.

Les coûts du transfert ne sont en aucun cas supportés par les affiliés et les bénéficiaires de l'IRP belge.".

Art. 54.Dans la Section II/2 insérée par l'article 47, il est inséré un article 69/9 rédigé comme suit: "

Art. 69/9.En cas de désaccord sur la procédure, le contenu d'une mesure ou l'inaction de la FSMA ou de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère, y compris une décision d'autoriser ou de refuser un transfert transfrontalier, l'EIOPA peut mener des procédures de médiation non contraignante, conformément à l'article 31, alinéa 2, c), du Règlement (UE) n° 1094/2010, à la demande de l'une des autorités compétentes ou de sa propre initiative.".

Art. 55.A l'article 70 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 3 est abrogé;2° à l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, les mots "la publication de" sont abrogés et les mots "article 59" sont remplacés par les mots "article 56, alinéa 2".

Art. 56.L'intitulé de la Section Ire> du Chapitre V du Titre II de la même loi est remplacé par ce qui suit: "Section 1re. Dispositions générales".

Art. 57.L'article 74 de la même loi, modifié par la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer0, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 74.L'IRP doit satisfaire en permanence aux conditions établies par ou en vertu de la présente loi.

Comme principe général, l'IRP tient compte, le cas échéant, de l'objectif d'assurer une répartition équitable des risques et des profits entre générations dans ses activités.".

Art. 58.L'article 75 de la même loi, abrogé par la loi du 22 juin 2012, est rétabli dans la rédaction suivante: "

Art. 75.Les dispositions du Titre II, Chapitre V, Sections III à VI, à l'exception des articles 91 et 92 du Chapitre VII, Section II, du Chapitre VIII et du Chapitre IX, ne sont pas applicables aux régimes et engagements de solidarité visés aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer précitée et à l'article 46 de la loi du 24 décembre 2002 précitée.".

Art. 59.L'article 76 de la même loi est abrogé.

Art. 60.Dans le Titre II, Chapitre V, Section II, de la même loi, il est inséré, sous l'intitulé "Section II. Structure de gestion et organisation" une sous-section Ire intitulée "Sous-section Ire.

Système de gouvernance".

Art. 61.Dans la Sous-section Ire insérée par l'article 60, il est inséré un article 76/1 rédigé comme suit: "

Art. 76/1.§ 1er. L'IRP dispose d'un système de gouvernance efficace, qui garantit une gestion saine et prudente et qui est proportionné à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité des activités de l'IRP. Ce système doit lui permettre de réaliser les opérations projetées et ne peut entraver l'exercice d'un contrôle adéquat.

Le système de gouvernance implique la prise en considération, lors des décisions de placement, des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance liés aux actifs de placement.

Le système de gouvernance comprend: 1° une structure organisationnelle transparente et adéquate, avec une répartition claire et une séparation appropriée des responsabilités, ainsi qu'un dispositif efficace de transmission des informations;2° un système de contrôle interne efficace.Ce système comprend des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne ainsi que des dispositions appropriées en matière d'information à tous les niveaux de l'IRP; 3° des mesures raisonnables afin de veiller à la continuité et à la régularité dans l'accomplissement des activités de l'IRP, y compris par l'élaboration de plans d'urgence.A cette fin, l'IRP utilise des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés; 4° un système de gestion des risques efficace tel que visé au paragraphe 2;5° des politiques que l'IRP établit par écrit et applique pour: a) la gestion des risques;b) l'audit interne;c) les activités actuarielles, le cas échéant;d) la sous-traitance, le cas échéant;6° une politique de rémunération, telle que visée dans la Sous-section III;7° des fonctions clés indépendantes adéquates en matière d'audit interne, de gestion des risques, de compliance et d'actuariat. § 2. L'IRP met en place un système de gestion des risques, qui consiste en l'établissement de stratégies, processus et procédures d'information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer au conseil d'administration de l'IRP les risques, aux niveaux individuel et agrégé, auxquels l'IRP et les régimes de retraite qu'elle gère sont ou pourraient être exposés, ainsi que les interdépendances entre ces risques.

Ce système de gestion des risques est efficace et bien intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision de l'IRP. Le système de gestion des risques couvre, d'une manière qui soit proportionnée à la taille et à l'organisation interne de l'IRP, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités, les risques susceptibles de survenir dans l'IRP ou auprès des prestataires de services auxquels des tâches ou des activités d'une IRP ont été sous-traitées au moins dans les domaines suivants, le cas échéant: 1° la souscription et le provisionnement;2° la gestion actif-passif (asset-liability management - ALM);3° les investissements, en particulier dans des instruments dérivés et des instruments liés à la titrisation et des opérations similaires;4° la gestion du risque de liquidité et de concentration;5° la gestion du risque opérationnel;6° l'assurance et les autres techniques d'atténuation du risque;7° les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance liés au portefeuille de placements et à la gestion de celui-ci. Lorsque les dispositions du régime de retraite prévoient que les affiliés et les bénéficiaires supportent les risques, le système de gestion des risques prend également en considération ces risques du point de vue des affiliés et des bénéficiaires. § 3. Le conseil d'administration de l'IRP évalue le système de gouvernance dans son ensemble, ainsi que ses différents aspects distincts, énumérés au paragraphe 1er, alinéa 4, au moins tous les trois ans.

Les politiques visées au paragraphe 1er, alinéa 4, 5°, sont préalablement approuvées par le conseil d'administration de l'IRP et sont adaptées si un changement manifeste se produit dans le système concerné ou dans le domaine concerné.".

Art. 62.Dans le Titre II, Chapitre V, Section II, de la même loi, l'intitulé "Sous-section II. Exigence en matière d'honorabilité et de compétence de la gestion" est inséré après l'article 76/1, inséré par l'article 61.

Art. 63.L'article 77 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 77.§ 1er. L'IRP veille à ce que les membres de ses organes opérationnels, les personnes qui exercent des fonctions clés et, le cas échéant, les personnes ou les entités auxquelles une fonction clé a été sous-traitée conformément à l'article 78, satisfassent aux exigences suivantes dans l'exercice de leurs missions: 1° l'exigence d'expertise adéquate: a) les membres des organes opérationnels disposent de qualifications, de connaissances et d'une expérience propres à leur permettre d'assurer une gestion saine et prudente de l'IRP. Cette expertise est évaluée collectivement en tenant compte des fonctions exercées et de la mesure dans laquelle il est fait appel à des conseillers disposant de cette expertise; b) les personnes responsables d'une fonction clé disposent de qualifications, de connaissances et d'une expérience professionnelles propres à leur permettre d'exercer correctement leur fonction clé. Dans le cadre de l'évaluation de cette expertise, il est tenu compte de la mesure dans laquelle la personne visée fait appel à d'autres personnes pour des avis ou pour l'exercice d'activités de contrôle déterminées; 2° l'exigence d'honorabilité professionnelle: les personnes concernées ont une bonne réputation et sont intègres.L'article 20 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse est applicable. § 2. L'IRP soumet la nomination des membres des organes opérationnels et des responsables de fonctions clés préalablement à la FSMA. A cet effet, l'IRP communique à la FSMA tous les documents et informations qui lui sont demandés afin de permettre à la FSMA d'évaluer si les personnes visées à l'alinéa 1er disposent, conformément au paragraphe 1er, de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction.

La nomination des personnes visées à l'alinéa 1er ne peut intervenir qu'après l'approbation de la proposition de nomination par la FSMA. L'alinéa 1er et l'alinéa 2 sont également applicables à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes visées à l'alinéa 1er.

Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée à l'alinéa 1er auprès d'une IRP, la FSMA consulte préalablement la Banque Nationale de Belgique.

La Banque Nationale de Belgique communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. § 3. L'IRP et les membres de ses organes opérationnels communiquent sans délai à la FSMA tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir une influence significative sur l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.

La FSMA est par ailleurs informée sans délai de la révocation, du licenciement ou de la démission des personnes précitées.

Lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées au paragraphe 1er.".

Art. 64.Dans le Titre II, Chapitre V, Section II, de la même loi, il est inséré une sous-section III après l'article 77, intitulée "Sous-section III. Politique de rémunération".

Art. 65.Dans la sous-section III, insérée par l'article 64, il est inséré un article 77/1 rédigé comme suit: "Art 77/1. § 1er. L'IRP établit et applique une politique de rémunération saine pour tous les membres de ses organes opérationnels, pour les personnes qui exercent des fonctions clés et pour les autres catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'IRP. La politique de rémunération est proportionnée à la taille et à l'organisation interne de l'IRP, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités. § 2. L'IRP publie régulièrement des informations utiles concernant sa politique de rémunération, sauf prescription contraire du Règlement (UE) 2016/679. § 3. Lorsqu'elle établit et applique la politique de rémunération visée au paragraphe 1er, l'IRP respecte les principes suivants: 1° la politique de rémunération est établie, mise en oeuvre et tenue à jour en tenant compte des activités, du profil de risque, des objectifs, des intérêts à long terme, de la stabilité financière et du fonctionnement de l'IRP dans son ensemble, et favorise une gestion saine, prudente et efficace de l'IRP;2° la politique de rémunération est conforme aux intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires des régimes de retraite gérés par l'IRP;3° la politique de rémunération inclut des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts;4° la politique de rémunération est conforme à une gestion des risques saine et effective et n'encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque et les statuts de l'IRP;5° la politique de rémunération s'applique à l'IRP et aux prestataires de services visés à l'article 78, à moins que ces prestataires de services ne relèvent d'une des directives suivantes: - la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières; - la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice; - la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les Règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010; - la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE; - la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE; 6° l'exécution de la politique de rémunération et sa surveillance sont soumises à une gouvernance claire, transparente et effective.".

Art. 66.Dans le Titre II, Chapitre V, Section II, de la même loi, il est inséré une sous-section IV après l'article 77/1 inséré par l'article 65, intitulée "Sous-section IV Fonctions clés".

Art. 67.Dans la Sous-section IV insérée par l'article 66, il est inséré un article 77/2 rédigé comme suit: "

Art. 77/2.§ 1er. L'IRP dispose, en permanence, des fonctions clés suivantes: 1° une fonction de gestion des risques;2° une fonction actuarielle, dans les cas visés à l'article 77/4, § 1er;3° une fonction de compliance;4° une fonction d'audit interne. § 2. L'IRP désigne pour chaque fonction clé au moins une personne indépendante, interne ou externe à l'IRP, qui est responsable de cette fonction. La personne en question peut se faire assister par d'autres personnes.

Lorsqu'une personne morale est désignée comme responsable d'une fonction clé, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du comité de direction ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il avait exercé cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. Les dispositions de l'article 77 sont applicables à ce représentant.

Si plusieurs personnes sont désignées comme responsables d'une même fonction clé, elles forment un collège.

L'IRP peut autoriser une même personne à être responsable de plusieurs fonctions clés, à l'exception de la fonction d'audit interne, qui doit être indépendante des autres fonctions clés.

Le responsable d'une fonction clé et les personnes qui l'assistent, sont différents des personnes exerçant une fonction clé similaire dans l'entreprise d'affiliation. Compte tenu de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité de ses activités, l'IRP peut toutefois exercer des fonctions clés par l'intermédiaire des mêmes personnes que dans l'entreprise d'affiliation, à condition que l'IRP explique comment elle entend prévenir ou gérer tout conflit d'intérêts potentiel avec l'entreprise d'affiliation.

L'IRP permet aux responsables d'une fonction clé et aux personnes qui les assistent, d'exercer leurs missions de manière objective, équitable et indépendante. § 3. Les personnes responsables d'une fonction clé font rapport directement au conseil d'administration, au moins une fois par an, sur l'exécution de leur mission et sur toute conclusion et recommandation importante dans le domaine relevant de leur responsabilité.

Le conseil d'administration de l'IRP détermine quelles mesures doivent être prises pour rencontrer les recommandations visées à l'alinéa 1er.

Outre la communication visée à l'alinéa 1er, les personnes responsables d'une fonction clé avertissent d'initiative le conseil d'administration lorsqu'elles constatent des développements spécifiques de risques qui ont ou peuvent avoir des répercussions négatives sur l'IRP ou lorsqu'elles constatent des infractions significatives à la réglementation. § 4. Sans préjudice du droit de ne pas s'incriminer soi-même, les personnes responsables d'une fonction clé informent la FSMA si le conseil d'administration de l'IRP ne prend pas en temps utile les mesures correctives appropriées dans les cas suivants: 1° lorsqu'elles ont constaté que l'IRP risque fortement de ne pas respecter une obligation légale importante et qu'elles ont fait part de leur constat au conseil d'administration de l'IRP et lorsque ce risque pourrait avoir des incidences significatives sur les intérêts des affiliés et des bénéficiaires;ou 2° lorsqu'elles ont constaté une infraction matérielle significative à la législation, à la réglementation ou aux dispositions administratives applicables à l'IRP et à ses activités et qu'elles ont fait part de leur constat au conseil d'administration de l'IRP.".

Art. 68.Dans la sous-section IV insérée par l'article 66, il est inséré un article 77/3 rédigé comme suit: "

Art. 77/3.L'IRP dispose d'une fonction de gestion des risques efficace, qui est proportionnée à sa taille et à son organisation interne, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités.

Cette fonction est structurée de façon à faciliter le fonctionnement du système de gestion des risques de l'IRP, visé à l'article 76/1, § 2.

Plus particulièrement, la personne responsable de la fonction de gestion des risques participe activement à l'élaboration de la stratégie de risque et de la mise en place du système de gestion des risques de l'IRP, ainsi qu'à toutes les décisions de gestion ayant une incidence significative en matière de risque. Elle veille en outre à ce que le système de gestion des risques couvre tous les risques auxquels l'IRP pourrait être exposée et surveille la bonne application du système de gestion des risques.".

Art. 69.Dans la sous-section IV, insérée par l'article 66, il est inséré un article 77/4 rédigé comme suit: "

Art. 77/4.§ 1er. Chaque IRP qui gère un régime de retraite couvrant les risques biométriques ou prévoyant soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations, dispose d'une fonction actuarielle efficace. § 2. La fonction actuarielle comprend les tâches suivantes: 1° coordonner et superviser le calcul des provisions techniques;2° évaluer le caractère adéquat des méthodologies, des modèles sous-jacents et des hypothèses utilisés dans le calcul des provisions techniques;3° apprécier le caractère pertinent et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques;4° comparer les hypothèses sous-tendant le calcul des provisions techniques aux observations empiriques;5° informer le conseil d'administration de l'IRP de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques;6° émettre un avis sur la politique globale de souscription, si l'IRP dispose d'une telle politique;7° émettre un avis sur le caractère adéquat des dispositions en matière d'assurance, si l'IRP a pris de telles dispositions; 8° contribuer à la mise en oeuvre effective du système de gestion des risques.".

Art. 70.Dans la sous-section IV insérée par l'article 66, il est inséré un article 77/5 rédigé comme suit: "

Art. 77/5.§ 1er. L'IRP dispose d'une fonction de compliance efficace, qui est proportionnée à sa taille et à son organisation interne, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités. § 2. La fonction de compliance est destinée à assurer le respect, par l'IRP, les membres de ses organes opérationnels, ses travailleurs et ses prestataires de services, des dispositions légales et réglementaires, en particulier des règles d'intégrité, qui s'appliquent aux activités de l'IRP, aux régimes de retraite qu'elle gère et aux politiques internes qu'elle a mises en place.

La fonction de compliance comprend également l'évaluation de l'impact possible de tout changement de l'environnement juridique sur les activités de l'IRP, ainsi que l'identification et l'évaluation du risque de non-conformité.".

Art. 71.Dans la sous-section IV insérée par l'article 66, il est inséré un article 77/6 rédigé comme suit: "

Art. 77/6.L'IRP dispose d'une fonction d'audit interne efficace, qui est proportionnée à sa taille et à son organisation interne, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités.

La fonction d'audit interne comporte notamment une évaluation de l'adéquation et de l'efficacité du système de contrôle interne et des autres éléments du système de gouvernance, y compris, le cas échéant, des activités sous-traitées, et veille à l'interaction entre les différentes fonctions clés en vue d'assurer une couverture complète des risques auxquels l'IRP est exposée.".

Art. 72.Dans la sous-section IV insérée par l'article 66, il est inséré un article 77/7 rédigé comme suit: "

Art. 77/7.Le conseil d'administration contrôle au moins une fois par an si l'IRP satisfait aux exigences prévues par les articles 77/2 à 77/6 et évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions clés visées à l'article 77/2.".

Art. 73.Dans le Titre II, Chapitre V, Section II, de la même loi, l'intitulé "Sous-section V. Sous-traitance" est inséré après l'article 77/7, inséré par l'article 72.

Art. 74.A l'article 78 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le texte actuel de l'alinéa 1er à l'alinéa 3 devient le paragraphe 1er;2° au nouveau paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "en totalité ou en partie," sont insérés entre les mots "à un tiers," et les mots "par contrat de mandat" et les mots "d'une ou plusieurs de ses activités" sont remplacés par les mots "d'une fonction, activité ou tâche opérationnelle";3° au nouveau paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "et veille au bon fonctionnement des fonctions, activités ou tâches opérationnelles externalisées" sont insérés après "expérience professionnelle voulues";4° dans le texte néerlandais du nouveau paragraphe 1er, alinéa 3, le mot "zijn" est remplacé par le mot "haar";5° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: " § 2.La sous-traitance, soit directe, soit en cascade, de fonctions, activités ou tâches opérationnelles ne peut avoir pour effet de: 1° compromettre la qualité du système de gouvernance de l'IRP concernée;2° accroître indûment le risque opérationnel;3° compromettre la capacité de la FSMA d'exercer ses tâches de contrôle;4° nuire à la prestation continue d'un service satisfaisant à l'égard des affiliés et des bénéficiaires. § 3. L'IRP qui sous-traite une fonction, activité ou tâche opérationnelle visée par la présente loi, conclut une convention écrite avec le prestataire de services.

Cette convention définit clairement les droits et obligations de l'IRP et du prestataire de services. § 4. L'IRP informe la FSMA en temps utile de toute sous-traitance d'une fonction, activité ou tâche opérationnelle visée à la présente loi. Lorsqu'il s'agit de sous-traiter des fonctions clés ou la gestion de l'IRP, l'IRP informe la FSMA avant que la convention relative à cette sous-traitance entre en vigueur.

La même obligation d'information vaut également pour toute évolution ultérieure importante concernant les activités, fonctions ou tâches opérationnelles sous-traitées.".

Art. 75.Dans le Titre II, Chapitre V, section II de la même loi, l'intitulé "Sous-section VI. Aspects organisationnels divers" est inséré après l'article 78, modifié par l'article 74.

Art. 76.A l'article 80 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, il est inséré un 2/1° rédigé comme suit: "2/1° les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 3° ";2° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot ", et" est abrogé et les mots "ou par groupe d'entreprises" sont insérés entre les mots "entreprise d'affiliation" et les mots "si certaines";3° au paragraphe 2, 1°, les mots "notamment dans les cas où la législation de l'Etat membre d'accueil impose des règles de placement différentes de celles applicables aux autres activités de l'institution" sont abrogés;4° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit: " § 4.Les passifs et les actifs correspondants ne peuvent faire l'objet d'un transfert entre des patrimoines distincts qui appartiennent à des catégories différentes au sens du § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, et 2/1°. ".

Art. 77.A l'article 85 de la même loi, les mots "Une institution de retraite professionnelle" sont remplacés par les mots "Sans préjudice de l'article 91, § 1er, 6°, une institution de retraite professionnelle" et les mots ", aux personnes responsables d'une fonction clé ou, s'il s'agit d'une personne morale, aux personnes qui les représentent" sont insérés entre les mots "ses organes" et les mots "et de son personnel".

Art. 78.A l'article 86 de la même loi, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "L'IRP revoit le plan de financement au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement significatif du financement, du mode de calcul des provisions techniques ou de leur justification.".

Art. 79.A l'article 88 de la même loi, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit: "L'IRP qui contracte des obligations de moyen constitue une marge de solvabilité suffisante pour: 1° les activités relatives aux risques décès, invalidité et incapacité de travail visées à l'article 55, alinéa 1er, 1° et 3° ;2° l'ensemble des activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 2°. La marge de solvabilité est constituée séparément pour: 1° les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 1° ;2° les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 2° ;3° les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 3°."

Art. 80.Dans l'intitulé de la Section VI du Titre II, Chapitre V, de la même loi, les mots "Valeurs représentatives" sont remplacés par le mot "Actifs".

Art. 81.L'article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 90.L'IRP détient à tout moment, par patrimoine distinct, des actifs suffisants et appropriés en vue de couvrir: 1° la marge de solvabilité visée aux articles 87 et 88;2° les provisions techniques visées à l'article 89; 3° les autres passifs de l'IRP.".

Art. 82.A l'article 91 de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans la première phrase du paragraphe 1er, les mots "valeurs représentatives" sont remplacés par le mot "actifs"; 2° au paragraphe 1er, le 1° est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Les IRP peuvent prendre en compte l'incidence potentielle à long terme des décisions de placement sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance."; 3° au paragraphe 1er, 3°, les mots "tels que définis à l'article 4, alinéa 1er, point 21, de la directive 2014/65/UE précitée" sont insérés après les mots "marchés réglementés";4° au paragraphe 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit: "6° les placements dans, ainsi que les prêts accordés à et les créances sur l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 5 % de l'ensemble du portefeuille et, lorsque l'entreprise d'affiliation appartient à un groupe, les placements dans, ainsi que les prêts accordés à et les créances sur les entreprises d'affiliation ne doivent pas dépasser 10 % du portefeuille. Les entreprises qui appartiennent à un groupe pour l'application de l'alinéa 1er, sont les entreprises et/ou organismes qui sont liés au sens des critères visés à l'article 11, 1°, du Code des sociétés.

Quand l'IRP gère des régimes de retraite pour le compte de plusieurs entreprises d'affiliation, les placements dans, ainsi que les prêts accordés à et les créances sur ces entreprises, sont effectués avec prudence, compte tenu de la nécessité d'une diversification adéquate.

Le Roi peut désigner les créances sur l'entreprise d'affiliation auxquelles les dispositions des alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables."; 5° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "actifs visés au paragraphe 1er et, en particulier des" sont insérés entre les mots "la nature des" et les mots "valeurs représentatives".

Art. 83.L'article 92 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 92.§ 1er. L'IRP dépose ses actifs susceptibles de dépôt, soit auprès de la Banque Nationale de Belgique, soit auprès d'une entreprise ou d'une institution qui est agréée, conformément à la directive 2013/36/UE précitée ou à la directive 2014/65/UE précitée, ou qui est agréée en tant que dépositaire aux fins de la directive 2009/65/CE précitée ou de la directive 2011/61/UE précitée, et dont l'agrément permet une activité de dépositaire.

Le dépositaire est désigné au moyen d'un contrat écrit conclu avec l'IRP. Ce contrat prévoit la transmission des informations nécessaires pour que le dépositaire puisse exercer ses missions, telles que décrites dans la présente loi et dans d'autres lois, réglementations et dispositions administratives applicables.

Dans l'exécution des tâches prévues au paragraphe 2, l'IRP et le dépositaire agissent d'une manière honnête, loyale, professionnelle et indépendante, dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires du régime.

Un dépositaire ne peut exercer d'activités en ce qui concerne l'IRP qui seraient susceptibles d'engendrer des conflits d'intérêts entre l'IRP, les affiliés et les bénéficiaires du régime et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches qui pourraient s'avérer incompatibles et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et divulgués au conseil d'administration de l'IRP de manière appropriée. § 2. Le dépositaire conserve tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire, ainsi que tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire.

A ces fins, le dépositaire veille à ce que les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux règles établies dans la directive 2014/65/UE précitée, ouverts au nom de l'IRP, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à l'IRP ou aux affiliés et bénéficiaires du régime de retraite. § 3. Le dépositaire est responsable envers l'IRP ainsi que les affiliés et les bénéficiaires de tout préjudice subi par eux et résultant de l'inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations, même dans le cas où il a confié à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.".

Art. 84.A l'article 93 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots "des valeurs représentatives de" sont remplacés par les mots "des actifs visés à l'article 90 et dont les valeurs représentatives sont identifiées séparément pour"; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "Lorsque les actifs repris à l'inventaire permanent sont indisponibles pour la couverture des engagements en raison du fait qu'ils sont grevés d'un droit réel, il en est fait état dans l'inventaire permanent et il n'est pas tenu compte du montant des valeurs représentatives non disponible dans le calcul du total visé à l'alinéa 2.".

Art. 85.A l'article 94, alinéa 1er, de la même loi, les mots "des provisions techniques visées à l'article 90 et" sont abrogés.

Art. 86.Dans le Titre II de la même loi, l'intitulé du Chapitre VI est remplacé par ce qui suit: "Section VII. Déclaration sur les principes de la politique de placement"

Art. 87.A l'article 95 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 2 est complété par les mots "ainsi que la manière dont la politique de placement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance."; 2° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 88.Dans le Titre II, Chapitre V, de la même loi, il est inséré une section VIII après l'article 95, modifié par l'article 87, intitulée "Section VIII. Evaluation interne des risques".

Art. 89.Dans la Section VIII, insérée par l'article 88, il est inséré un article 95/1 rédigé comme suit: "

Art. 95/1.§ 1er. L'IRP procède, d'une manière qui soit proportionnée à sa taille et à son organisation interne, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités, à une évaluation interne des risques et documente dûment cette évaluation.

Cette évaluation des risques est effectuée au moins tous les trois ans ou immédiatement après tout changement significatif du profil de risque de l'IRP ou des régimes de retraite gérés par l'IRP. En cas de changement significatif du profil de risque d'un régime de retraite particulier, l'évaluation des risques peut se limiter à ce régime de retraite. § 2. L'évaluation des risques visée au paragraphe 1er comporte, compte tenu de la taille et de l'organisation interne de l'IRP, ainsi que de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité de ses activités, les éléments suivants: 1° une description de la manière dont l'évaluation interne des risques est intégrée dans le processus de gestion et les procédures de prise de décision de l'IRP;2° une évaluation de l'efficacité du système de gestion des risques;3° une description de la manière dont l'IRP prévient les conflits d'intérêts avec l'entreprise d'affiliation, lorsqu'elle sous-traite des fonctions clés à cette entreprise d'affiliation conformément à l'article 78;4° une évaluation des besoins globaux de financement de l'IRP, y compris une description du plan de redressement, le cas échéant;5° une évaluation des risques pour les affiliés et les bénéficiaires en ce qui concerne le versement de leurs prestations de retraite et l'efficacité de toute mesure corrective, en tenant compte, le cas échéant: a) des mécanismes d'indexation;b) des mécanismes de réduction des prestations, y compris dans quelle mesure les prestations de retraite accumulées peuvent être réduites, selon quelles modalités et par qui;6° une évaluation qualitative des mécanismes protégeant les prestations de retraite, notamment, le cas échéant, les garanties, les clauses ou tout autre type de soutien financier de l'entreprise d'affiliation, l'assurance ou la réassurance proposée par une entreprise relevant de la directive 2009/138/CE précitée ou la couverture par un régime de protection des retraites, en faveur de l'IRP ou des affiliés et des bénéficiaires;7° une évaluation qualitative des risques opérationnels;8° si les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte lors des décisions de placement, une évaluation des risques nouveaux ou émergents, notamment des risques liés au changement climatique, à l'utilisation des ressources et à l'environnement, des risques sociaux, ainsi que des risques liés à la dépréciation des actifs due à l'évolution du cadre réglementaire. § 3. Aux fins du paragraphe 2, l'IRP met en place des méthodes permettant d'identifier et d'évaluer les risques auxquels elle est ou pourrait être exposée à court et à long terme et qui pourraient avoir une incidence sur la capacité de l'IRP de remplir ses obligations. Ces méthodes sont adaptées à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à ses activités. Elles sont décrites dans l'évaluation interne des risques. § 4. Il est tenu compte de l'évaluation interne des risques dans les décisions stratégiques de l'IRP. § 5. L'IRP informe la FSMA dans le mois de toute évaluation interne des risques opérée. § 6. Les responsables des fonctions clés informent et fournissent des recommandations à l'IRP, d'une manière indépendante et objective, chacun dans leur domaine, lors du développement et de la mise en oeuvre de l'évaluation interne des risques.

Art. 90.Dans la même loi, les intitulés suivants sont insérés entre le nouvel article 95/1 inséré par l'article 89 et l'article 96: "Chapitre VI. - Informations Section Ire. Dispositions générales en matière de fourniture

d'informations"

Art. 91.L'article 96 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 96.Le présent chapitre ne porte pas préjudice aux dispositions du droit social et du droit du travail et aux exigences en matière d'information applicables aux régimes de retraite.".

Art. 92.Dans la même loi, il est inséré un article 96/1 rédigé comme suit: "

Art. 96/1.Les obligations d'information énoncées dans le présent chapitre peuvent également être remplies par l'entreprise d'affiliation ou par un tiers.".

Art. 93.Dans la même loi, il est inséré un article 96/2 rédigé comme suit: "

Art. 96/2.Les informations visées au présent chapitre sont: 1° mises à jour régulièrement;2° rédigées de manière claire, dans un langage non ambigu, succinct et compréhensible, en évitant le jargon et l'emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place;3° établies d'une manière non trompeuse, en veillant à ce que leur vocabulaire et leur contenu soient cohérents;4° présentées d'une manière qui en rend la lecture aisée;5° disponibles dans une langue officielle de l'Etat membre dont le droit social et le droit du travail en matière de régimes de retraite professionnelle s'appliquent au régime de retraite concerné;et 6° mises gratuitement à la disposition des affiliés potentiels, des affiliés et des bénéficiaires, par voie électronique, y compris via un support durable ou sur un site web, ou sur papier. Concernant les informations visées à l'article 96/6, les affiliés peuvent demander à recevoir, en sus des informations sous format électronique, une copie papier qui leur sera fournie gratuitement.".

Art. 94.Dans le titre II, chapitre VI de la même loi, il est inséré une section II après l'article 96/2, inséré par l'article 93, intitulée "Section II. Informations à fournir aux affiliés potentiels".

Art. 95.Dans la section II insérée par l'article 94, il est inséré un article 96/3 rédigé comme suit: "

Art. 96/3.§ 1er. L'IRP informe les affiliés potentiels des éléments suivants: 1° les options pertinentes dont ils disposent, y compris les options d'investissement;2° les caractéristiques pertinentes du régime de retraite, y compris le type de prestations;3° si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement;4° où il est possible de trouver des informations supplémentaires. § 2. Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, l'IRP informe les affiliés potentiels des éléments suivants: 1° les performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans;2° la structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires. § 3. Les affiliés potentiels qui sont affiliés d'office à un régime de retraite reçoivent les informations visées aux paragraphes 1er et 2 immédiatement après leur affiliation.

Les affiliés potentiels qui ne sont pas affiliés d'office à un régime de retraite reçoivent les informations visées aux paragraphes 1er et 2 avant leur affiliation à ce régime de retraite.".

Art. 96.Dans le titre II, chapitre VI, de la même loi, il est inséré une section III après l'article 96/3, inséré par l'article 95, intitulée "Section III. Informations à fournir aux affiliés et aux bénéficiaires".

Art. 97.Dans la section III insérée par l'article 96, il est inséré un article 96/4 rédigé comme suit: "

Art. 96/4.§ 1er. L'IRP fournit aux affiliés et aux bénéficiaires des informations suffisantes sur les conditions du régime de retraite auquel ils sont affiliés, notamment en ce qui concerne: 1° le nom de l'IRP qui gère le régime de retraite, l'Etat membre dans lequel l'IRP est enregistrée ou agréée et le nom de l'autorité compétente;2° les droits et obligations des parties au régime de retraite;3° les informations sur le profil d'investissement;4° la nature des risques financiers supportés par les affiliés et les bénéficiaires;5° les conditions concernant les garanties totales ou partielles au titre du régime de retraite ou d'un niveau donné de prestations ou, lorsque aucune garantie n'est prévue au titre du régime de retraite, une déclaration à cet effet;6° les mécanismes de protection des droits accumulés et les mécanismes de réduction des prestations, le cas échéant;7° lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans;8° la structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires, pour les régimes qui ne prévoient pas un niveau donné de prestations;9° les options à la disposition des affiliés et des bénéficiaires pour obtenir le versement de leur prestation de retraite;10° lorsqu'un affilié a le droit de transférer des droits à retraite, des informations supplémentaires sur les modalités d'un tel transfert. § 2. Pour les régimes dans lesquels les affiliés supportent un risque d'investissement et qui prévoient plusieurs options avec différents profils d'investissement, l'IRP informe les affiliés des éléments suivants: 1° les conditions en ce qui concerne l'éventail des options d'investissement disponibles;2° le cas échéant, l'option d'investissement par défaut;3° les dispositions du régime de retraite régissant l'attribution d'un affilié donné à une option d'investissement. § 3. Les affiliés et les bénéficiaires ou leurs représentants reçoivent, dans un délai raisonnable, toute information pertinente concernant d'éventuelles modifications des dispositions du régime de retraite. Par ailleurs, les IRP mettent à leur disposition une explication concernant les incidences de variations significatives des provisions techniques sur les affiliés et les bénéficiaires.".

Art. 98.Dans la section III, insérée par l'article 96, il est inséré un article 96/5 rédigé comme suit: "

Art. 96/5.A la demande des affiliés, des bénéficiaires ou de leurs représentants, l'IRP fournit les informations suivantes: 1° les comptes annuels et rapports annuels visés à l'article 81, le cas échéant limités aux comptes et rapports afférents à leur propre régime de retraite;2° la déclaration des principes fondant la politique de placement, visée à l'article 95;3° toute autre information sur les hypothèses utilisées pour établir les projections visées à l'article 96/6, § 3, 5°.".

Art. 99.Dans le titre II, chapitre VI de la même loi, il est inséré une section IV après l'article 96/5, inséré par l'article 98, intitulée "Section IV. Informations supplémentaires à fournir aux affiliés".

Art. 100.Dans la section IV, insérée par l'article 99, il est inséré un article 96/6 rédigé comme suit: "

Art. 96/6.§ 1er. L'IRP fournit aux affiliés, au moins une fois par an, un document concis contenant des informations clés et intitulé "relevé des droits à retraite", qu'elle aura établi en prenant en considération la nature propre du régime de retraite ainsi que les dispositions du droit social, du droit fiscal et du droit du travail applicables. § 2. Les informations contenues dans le relevé des droits à retraite sont précises et à jour.

Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l'année précédente est indiqué clairement. § 3. Le relevé des droits à retraite contient au moins les informations suivantes: 1° la date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent;2° les données personnelles concernant l'affilié, y compris une indication claire, selon le cas, de l'âge légal de départ à la retraite, de l'âge de départ à la retraite fixé dans le régime de retraite ou estimé par l'IRP, ou de l'âge de départ à la retraite fixé par l'affilié;3° le nom de l'IRP et son adresse de contact et l'identification du régime de retraite de l'affilié;4° le cas échéant, toute information concernant des garanties totales ou partielles au titre du régime de retraite et, dans ce cas, l'endroit où trouver de plus amples informations;5° des informations relatives aux projections en matière de retraites fondées sur l'âge de retraite fixé au point 2°, et une clause de non-responsabilité selon laquelle ces projections peuvent différer du montant final des prestations. Si les projections en matière de retraites sont fondées sur des scénarios économiques, ces informations contiennent également le meilleur scénario et un scénario moins favorable, en tenant compte de la nature propre du régime de retraite.

La FSMA peut, par voie de règlement, énoncer les règles permettant de déterminer les hypothèses sur lesquelles se fondent les projections en matière de retraites susvisées. Ces règles sont appliquées par l'IRP pour déterminer, le cas échéant, le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d'inflation annuel et l'évolution future des salaires; 6° des informations relatives aux droits accumulés et au capital accumulé, tenant compte de la nature propre du régime de retraite;7° des informations sur les cotisations versées par l'entreprise d'affiliation et l'affilié dans le régime de retraite au moins au cours des douze derniers mois, tenant compte de la nature propre du régime de retraite;8° une ventilation des coûts qui ont été déduits par l'IRP au moins au cours des douze derniers mois et qui ont un impact sur les droits des affiliés;9° des informations sur le niveau de financement du régime de retraite dans son ensemble;10° où et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment: - de plus amples informations pratiques sur les options offertes aux affiliés par le régime de retraite; - les informations contenues dans les comptes et rapports annuels, ainsi que les informations contenues dans la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement; - le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux de rente, le type de prestataire et la durée de la rente; - des informations sur le niveau des prestations en cas de cessation d'emploi; 11° pour les régimes de retraite dans lesquels les affiliés supportent le risque d'investissement et où une option d'investissement est imposée à l'affilié par une règle spécifique prévue dans le régime de retraite, l'indication de l'endroit où il est possible de trouver des informations supplémentaires.".

Art. 101.Dans la section IV insérée par l'article 99, il est inséré un article 96/7 rédigé comme suit: "

Art. 96/7.Outre le relevé des droits à retraite, l'IRP fournit à chaque affilié en temps utile avant l'âge de retraite visé à l'article 96/6, § 3, 2°, ou à la demande de l'affilié, des informations sur les options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leur prestation de retraite.".

Art. 102.Dans le titre II, chapitre VI de la même loi, il est inséré une section V après l'article 96/7, inséré par l'article 101, intitulée "Section V. Informations à fournir aux bénéficiaires au cours de la phase de versement".

Art. 103.Dans la section V insérée par l'article 102, il est inséré un article 96/8 rédigé comme suit: "

Art. 96/8.§ 1er. L'IRP fournit régulièrement aux bénéficiaires, au cours de la phase de versement, les informations relatives aux prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes. § 2. L'IRP informe les bénéficiaires sans délai, au cours de la phase de versement, après qu'une décision définitive a été prise conduisant à une réduction du niveau des prestations qui leur sont dues, et au plus tard trois mois avant que cette décision ne soit mise en oeuvre. § 3. Lorsqu'un niveau important de risque d'investissement est supporté par les bénéficiaires au cours de la phase de versement, les bénéficiaires reçoivent régulièrement des informations appropriées.".

Art. 104.Dans le titre II, chapitre VI de la même loi, il est inséré une section VI après l'article 96/8, inséré par l'article 103, intitulée "Section VI. Informations à fournir aux affiliés et aux bénéficiaires de régimes légaux de retraite".

Art. 105.Dans la section VI insérée par l'article 104, il est inséré un article 96/9 rédigé comme suit: "

Art. 96/9.Les dispositions des sections II à V ne sont pas applicables aux IRP en ce qui concerne leurs activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 3°.

Art. 106.Dans la section VI, insérée par l'article 104, il est inséré un article 96/10 rédigé comme suit: "

Art. 96/10.En ce qui concerne les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 3°, à la demande des affiliés, des bénéficiaires se trouvant dans la phase de versement ou de leurs représentants, l'IRP fournit les informations suivantes: 1° les comptes annuels et rapports annuels visés à l'article 81 ou, si l'IRP est responsable de plusieurs régimes, les comptes et rapports afférents à leur propre régime de retraite;2° la déclaration des principes fondant la politique de placement, visée à l'article 95. Les informations sont fournies gratuitement sur papier ou par voie électronique via un support durable. Dans ce dernier cas, une copie papier est également fournie gratuitement sur demande.

L'obligation d'information visée à l'alinéa 1er peut également être remplie par l'entreprise d'affiliation.".

Art. 107.L'article 97 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 97.La FSMA est compétente pour examiner les stratégies, les processus et les procédures de communication d'informations établis par une IRP en vue de se conformer aux dispositions adoptées par ou en vertu de la présente loi, en tenant compte de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités de l'IRP. Cet examen tient compte des circonstances dans lesquelles l'IRP exerce ses activités et, le cas échéant, des tiers qui exercent pour elle des fonctions clés ou d'autres activités sous-traitées. L'examen comprend les éléments suivants: 1° une appréciation des exigences qualitatives relatives au système de gouvernance;2° une appréciation des risques auxquels l'IRP est exposée;3° une appréciation de la capacité de l'IRP à évaluer et à gérer ces risques. La FSMA veille dans ce cadre à disposer d'outils de suivi appropriés, notamment de tests de résistance, qui lui permettent de détecter toute détérioration de la situation financière d'une IRP et de vérifier de quelle manière il y est porté remède.".

Art. 108.Il est inséré dans la même loi un article 97/1 rédigé comme suit: "

Art. 97/1.§ 1er. Sur simple demande de la FSMA, l'IRP, les membres de ses organes, les membres de son personnel et les personnes responsables des fonctions clés, ainsi que les conseillers externes auxquels ils font appel, sont tenus de lui fournir tout renseignement sur tout ce qui a trait à l'IRP, en ce compris les activités sous-traitées, que ce soit directement ou en cascade, et de lui délivrer tout document en la matière. § 2 La FSMA détermine, par voie de règlement, la nature, le contenu, la périodicité, le délai et le support des documents que l'IRP doit lui transmettre régulièrement en vue de lui permettre d'exercer sa mission de contrôle et de s'acquitter de son devoir de communication d'informations à des organismes nationaux et internationaux.

En font notamment partie: 1° des rapports internes intermédiaires, entre autres des rapports sur les insuffisances à l'égard des provisions techniques et/ou de la marge de solvabilité qui se sont produites au cours de l'exercice comptable;2° des évaluations actuarielles et leurs hypothèses détaillées;3° des études sur l'adéquation entre les actifs et les passifs;4° des documents attestant la cohérence avec les principes fondant la politique de placement;5° la preuve que les cotisations ont été versées comme prévu;6° les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et leurs annexes;7° les rapports du commissaire agréé; 8° des informations sur chaque régime de retraite distinct.".

Art. 109.L'article 99 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est abrogé.

Art. 110.A l'article 100, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° L'IRP a sous-traité des fonctions ou des fonctions clés, ou celles-ci ont fait l'objet de sous-traitance en cascade, à ces entreprises ou institutions;".

Art. 111.Il est inséré dans la même loi un article 102/1 dans le Titre II, Chapitre VII, Section I de la même loi, rédigé comme suit: "

Art. 102/1.La FSMA fournit sur son site web les informations suivantes: 1° la réglementation applicable au statut et au contrôle des IRP, ainsi que les règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette réglementation;2° les objectifs du contrôle exercé par la FSMA en application de la réglementation visée au point 1°, ainsi que les fonctions et activités de contrôle qu'elle exerce en cette qualité, en particulier des informations relatives au processus de contrôle prudentiel décrit à l'article 97;3° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de l'application du cadre prudentiel;4° les règles relatives aux sanctions administratives et autres mesures applicables en cas de violation des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution;5° des informations sur le choix opéré en ce qui concerne les options prévues aux articles 4 et 5 de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle; 6° toute autre information, telle que prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.".

Art. 112.A l'article 104 de la même loi l'alinéa 1er est remplacé comme suit: "Les sociétés de révision agréées exercent les fonctions de commissaire agréé prévues à l'article 103 par l'intermédiaire d'un représentant permanent tel que visé à l'article 3, 26°, de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprise. Ce représentant permanent est agréé en tant que commissaire agréé conformément à l'article 105 par la FSMA.".

Art. 113.La Section III de la même loi est abrogée.

Art. 114.L'article 111 de la même loi est abrogé.

Art. 115.Dans le titre II, chapitre VIII, de la même loi, l'intitulé de la Section II est remplacé par ce qui suit: "Section II. Mesures axées sur la solidité et la stabilité financière de l'IRP".

Art. 116.L'article 113 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 113.§ 1er. La FSMA exige que l'IRP lui soumette des mesures de redressement pour approbation dans le délai qu'elle fixe, lorsque se produisent une ou plusieurs des situations suivantes pour l'ensemble ou une partie de ses activités: 1° l'IRP ne satisfait plus aux exigences relatives à la constitution de la marge de solvabilité, telles que définies par ou en vertu des articles 87 et 88;2° l'IRP ne satisfait plus aux exigences relatives à la constitution d'un montant approprié de provisions techniques, conformément aux dispositions imposées par ou en vertu de l'article 89;3° l'IRP ne satisfait plus aux exigences relatives à la couverture des provisions techniques et/ou de la marge de solvabilité et/ou des autres passifs par des actifs appropriés, conformément aux dispositions imposées par ou en vertu de l'article 90;4° l'IRP ne satisfait plus aux règles de placement de ses actifs, conformément aux dispositions imposées par ou en vertu de l'article 91. § 2. Si la condition visée à l'article 63, alinéa 1er n'est plus respectée, la FSMA intervient rapidement et exige de l'IRP qu'elle lui soumette immédiatement des mesures de redressement dans le cadre du § 1er, 3°, pour approbation. L'IRP les applique sans délai de manière à ce que les affiliés et les bénéficiaires soient dûment protégés.".

Art. 117.L'article 114 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 114.La FSMA peut, lorsque l'IRP ne lui soumet pas de mesures de redressement dans le délai visé à l'article 113, imposer de telles mesures ainsi que le délai dans lequel elles doivent être réalisées.".

Art. 118.L'article 115 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 115.Dans le cadre des mesures de redressement, la FSMA peut notamment: 1° exiger la constitution d'une marge de solvabilité plus importante que celle calculée en application des articles 87 et 88;2° revoir à la baisse les éléments de la marge de solvabilité disponible, notamment si la valeur de marché de ces éléments s'est sensiblement modifiée depuis la fin du dernier exercice;3° diminuer l'influence de la réassurance sur l'exigence de marge de solvabilité lorsque le contenu ou la qualité des contrats de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ou lorsque ces contrats ne prévoient aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant;4° exiger que le plan de financement visé à l'article 86 soit modifié dans un délai déterminé;5° s'opposer à certains placements ou à leur maintien si elle estime que ceux-ci compromettent le respect des dispositions imposées par ou en vertu de l'article 91;6° imposer des règles de placement déterminées afin de tenir compte de la situation particulière de l'IRP; 7° exiger que, pendant une période déterminée, aucun rachat ne soit effectué et aucun prêt ou avance ne soit consenti sans son autorisation expresse pour chaque cas séparément.".

Art. 119.Dans le titre II, chapitre VIII, de la même loi, le libellé "Section III. Plan de redressement" est abrogé.

Art. 120.L'article 116 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 116.La FSMA peut exiger que les mesures de redressement soient basées sur une étude de l'évolution de la situation active et passive de l'IRP attestant que ces mesures permettront de restaurer sa situation financière.

La FSMA peut demander que la fonction actuarielle visée à l'article 77/4 évalue le caractère approprié des hypothèses prises en compte dans le cadre de l'étude visée à l'alinéa 1er.".

Art. 121.L'article 117 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 117.Le Roi peut préciser les conditions d'application de la présente section.".

Art. 122.L'article 118 de la même loi est abrogé.

Art. 123.A l'article 120 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, les mots "valeurs représentatives mobilières et immobilières" sont chaque fois remplacés par les mots "actifs mobiliers et immobiliers";2° dans le texte néerlandais, au paragraphe 1er, le mot "dekkingswaarden" est chaque fois remplacé par le mot "actifs";3° au § 2, alinéa 1er, le mot "valeurs" est remplacé par le mot "actifs";4° dans le texte français, au § 2, alinéa 1er, le mot "immobilières" est remplacé par le mot "immobiliers";5° au paragraphe 3, les mots "valeurs mobilières" sont remplacés par les mots "actifs mobiliers", les mots "valeurs représentatives déposées" par les mots "actifs déposés", les mots "valeurs suceptibles" par les mots "actifs susceptibles" et les mots "valeurs déposées" par les mots "actifs déposés";6° dans le texte néerlandais, au paragraphe 3, les mots "waarden" en "dekkingswaarden" sont chaque fois remplacés par le mot "activa".7° au § 3, alinéa 1er, 2°, les mots "par patrimoine distinct à la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qui relève du droit d'un Etat membre" sont remplacés par les mots ", éventuellement par patrimoine distinct, à la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'une entreprise ou d'une institution agréée conformément à la directive 2013/36/UE précitée ou la directive 2014/65/UE précitée ou qui est acceptée en tant que dépositaire pour l'application de la directive 2009/65/CE précitée ou la directive 2011/61/UE précitée";8° dans le texte français, au paragraphe 4, les mots "valeurs représentatives qui sont localisées" sont remplacés par les mots "actifs qui sont localisés";9° dans le texte néerlandais, au paragraphe 4, le mot "dekkingswaarden" est remplacé par le mot "activa";10° au paragraphe 5, le mot "valeurs" est remplacé par le mot "actifs";11° au paragraphe 5, le mot "soumises" est remplacé par le mot "soumis".

Art. 124.A l'article 121 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le texte néerlandais, les mots "waarden" et "dekkingswaarden" sont remplacés par le mot "actifs";2° les mots "valeurs représentatives mobilières" sont remplacés par les mots "actifs mobiliers" et les mots "desdites valeurs" sont remplacés par les mots "desdits actifs".

Art. 125.A l'article 122 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, le mot "arrêté" est remplacé par le mot "abrogé".2° aux alinéas 2 et 3, le mot "rentiers" est remplacé par "bénéficiaires";3° entre les alinéas 4 et 5, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés: "Si l'IRP ne poursuit pas la gestion des actifs alloués aux affiliés, elle établit une procédure en vue de transférer ces actifs et les passifs correspondants à un autre organisme de pension.Un aperçu général de la procédure de transfert est mis à la disposition des affiliés ou, le cas échéant, de leurs représentants.

L'IRP informe immédiatement la FSMA de la faillite ou de la dissolution d'une entreprise d'affiliation, des conséquences que cela implique sur les régimes de retraite gérés par l'IRP ainsi que, le cas échéant, de la procédure visée à l'alinéa 5.".

Art. 126.A l'article 123 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, 3°, les mots "ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne" sont remplacés par les mots "son système de gouvernance en général ou une partie de celui-ci";2° à l'alinéa 2, 4°, les mots "transférer tout ou partie des activités de l'institution" sont remplacés par les mots "imposer de transférer tout ou partie des activités de l'institution"; 3° à l'alinéa 2, il est inséré un 4/1° rédigé comme suit: "4/1° enjoindre à l'IRP de convoquer, dans le délai qu'elle fixe, une assemblée générale dont elle établit l'ordre du jour;"; 4° à l'alinéa 2, le 5° est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Lorsque les circonstances le justifient, la FSMA peut désigner un ou plusieurs gérants provisoires sans ordonner préalablement le remplacement de l'ensemble ou d'une partie des membres des organes opérationnels de l'IRP."; 5° à l'alinéa 2, il est inséré un 5/1° rédigé comme suit: "5/1° imposer le remplacement de responsables de fonctions clés;"; 6° à l'alinéa 2, le 7° est remplacé par ce qui suit: "7° révoquer l'agrément pour l'ensemble ou certaines des activités visées à l'article 55, alinéa 1er, conformément aux articles 130 et suivants.".

Art. 127.A l'article 130, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "peut révoquer l'agrément" sont remplacés par les mots "peut révoquer l'agrément pour l'ensemble ou certaines des activités visées à l'article 55, alinéa 1er".

Art. 128.A l'article 131, alinéa 2, de la même loi, les mots "ainsi que des valeurs représentatives affectées à la garantie des obligations" sont remplacés par les mots "ainsi que des actifs alloués aux régimes de retraite".

Art. 129.L'article 133 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 29 avril 2013, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 133.§ 1er. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions applicables en cas de transfert transfrontalier. § 2. Une IRP peut transférer tout ou partie des droits et obligations résultant des régimes de retraite à une autre IRP ou à une entreprise d'assurance, à condition que le transfert ait reçu l'accord d'une majorité des affiliés concernés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, la majorité étant définie selon le droit applicable au régime de retraite transféré, ainsi que, le cas échéant, l'accord de l'entreprise d'affiliation concernée.

Pour les régimes de retraite belges, la majorité visée à l'alinéa 1er est définie dans la législation de droit social et de droit du travail applicable au régime de retraite transféré.

Lorsque la législation belge de droit social et de droit du travail applicable au régime de retraite transféré ne comprend pas de dispositions conformément à l'alinéa 2, il est tenu compte d'une majorité simple pour l'application de l'alinéa 1er. § 3. L'IRP qui transfère met en temps utile à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu en vertu du paragraphe 2, de leurs représentants, les informations sur les conditions du transfert. Ces informations doivent satisfaire aux exigences de l'article 96/2.

Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas applicables aux transferts des droits et obligations qui résultent des régimes de retraite visés à l'article 135, alinéa 1er. § 4. Les affiliés ou les bénéficiaires qui ont conclu un contrat individuel avec l'IRP et qui ne sont pas d'accord avec le transfert, ont la possibilité de mettre fin à leur contrat avec l'IRP et de transférer leurs réserves constituées à un autre organisme de pension.

L'IRP qui transfère ne peut, dans ce cadre, leur imputer des coûts. § 5. L'IRP qui transfère informe préalablement la FSMA de tout transfert visé au paragraphe 2.".

Art. 130.A l'article 135 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit: "Pour l'application du présent chapitre, on entend par régime de retraite, un régime de retraite prévoyant des prestations en matière de pensions légales."; 2° à l'alinéa 2, les mots "à l'alinéa 1er, 2°, " sont remplacés par les mots "à l'alinéa 1er".

Art. 131.A l'article 136 de la même loi, modifié par la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer2, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3. Lorsqu'une administration publique décide, dans le respect de la réglementation en vigueur, de cesser de confier la gestion d'une partie ou de la totalité d'un régime de retraite à une IRP en application du paragraphe 1er, l'IRP visée en informe immédiatement la FSMA. L'administration publique informe les affiliés et les bénéficiaires de l'application de l'alinéa 1er."

Art. 132.Il est inséré dans la même loi un article 138/1 rédigé comme suit: "

Art. 138/1.Lorsqu'en application de l'article 138, un organisme public envisage, dans le respect de la réglementation en vigueur, de cesser de confier la gestion d'une partie ou de la totalité d'un régime de retraite à une IRP, cette dernière en informe préalablement la FSMA et lui communique la preuve que l'Etat, une région, une communauté, une province ou une commune supporte la charge des avantages octroyés ou garantit expressément la bonne fin des engagements conformément à l'article 138, alinéa 1er.

La FSMA peut refuser cette opération si l'IRP n'apporte pas la preuve visée à l'alinéa 1er.".

Art. 133.L'article 140 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 140.Le présent titre est applicable aux IRP ayant un autre Etat membre que la Belgique comme Etat d'origine et qui: 1° veulent gérer ou gèrent des régimes de retraite qui sont soumis au droit belge en ce qui concerne la législation sociale et la législation du travail pertinente en matière de régime de retraite professionnelle; 2° et/ou reçoivent un transfert transfrontalier en tant qu'IRP destinataire d'une IRP belge qui transfère.".

Art. 134.Il est inséré un intitulé entre les articles 140 et 141 de la même loi, rédigé comme suit: "Chapitre II. Activité transfrontalière"

Art. 135.A l'article 141 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Les IRP ayant un autre Etat membre que la Belgique comme Etat d'origine et ayant obtenu l'autorisation, dans cet Etat membre, d'exercer une activité transfrontalière, ne peuvent gérer, en Belgique, que les prestations de retraite visées à l'article 2/1, § 1er, ainsi que les activités qui en découlent";2° à l'alinéa 2, les mots "Ces activités doivent être conformes" sont remplacés par les mots "L'activité transfrontalière de l'IRP doit être conforme" et les mots "et exigences en matière d'information" sont ajoutés entre les mots "droit du travail" et les mots "belges".

Art. 136.L'intitulé "Chapitre II Autorisation" entre l'article 141 et l'article 142 de la même loi est abrogé.

Art. 137.Il est inséré dans la même loi un article 141/1 rédigé comme suit: "

Art. 141/1.Les IRP visées à l'article 141, alinéa 1er, déposent les valeurs représentatives susceptibles de dépôt, auprès d'un ou plusieurs dépositaires conformément à l'article 92 lorsque les affiliés et les bénéficiaires supportent intégralement le risque d'investissement.".

Art. 138.A l'article 142, 1°, de la même loi, les mots "et le lieu de l'établissement de l'administration centrale" sont insérés entre les mots "le nom" et les mots "de l'entreprise d'affiliation".

Art. 139.A l'article 143 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots "deux mois" sont remplacés par les mots "six semaines";2° à l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° de conservation des actifs".

Art. 140.Dans le Titre III de la même loi, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit: "Chapitre III. Transfert transfrontalier d'une IRP belge vers une IRP destinataire d'un autre Etat membre".

Art. 141.L'article 146 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 146.§ 1er. Une IRP destinataire d'un Etat membre autre que la Belgique peut recevoir un transfert transfrontalier émanant d'une IRP belge moyennant l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire et l'accord préalable de la FSMA. La demande d'obtention de l'accord préalable est communiquée à la FSMA par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire.

La FSMA peut demander toutes les informations qu'elle estime nécessaires afin de prendre sa décision quant à son accord préalable.

La FSMA doit communiquer sa décision à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire dans un délai de huit semaines à compter de la réception de la demande visée à l'alinéa 2, et de tous les éléments complets qui s'y rapportent. § 2. Pour prendre sa décision d'octroi ou non de son accord préalable pour le transfert, la FSMA vérifie uniquement si: 1° dans le cas d'un transfert partiel des engagements, provisions techniques et d'autres obligations et droits, ainsi que des actifs correspondants ou de leurs équivalents en trésorerie, les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de la partie restante du régime sont dûment protégés;2° les droits individuels des affiliés et des bénéficiaires sont au moins identiques après le transfert; 3° les actifs correspondant au régime de retraite à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements, provisions techniques et autres obligations et droits à transférer, conformément aux règles applicables prévues par la présente loi.".

Art. 142.A l'article 148 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots "dispositions applicables du droit social ou du droit du travail belge" sont remplacés par les mots "règles visées à l'article 143, alinéa 1er".2° à l'alinéa 2, les mots "ou à l'article 46 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 30/07/2014 numac 2014022417 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière d'environnement fermer précitée ou à l'article 14 de la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer0 précitée ou à l'article 18 de la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 précitée instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires" sont insérés après les mots "28 avril 2003 précitée".

Art. 143.A l'article 149 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "sa structure de gestion, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne" sont remplacés par les mots "son système de gouvernance en général ou à une partie de celui-ci";2° au § 2, alinéa 1er, 2°, les mots "au comité social visé à l'article 34 et" sont insérés avant les mots "au comité de surveillance";3° au § 2, alinéa 1er, 3°, les mots "ou aux organes de concertation équivalents d'entreprises d'affiliation d'un autre Etat" sont insérés après les mots "entreprise d'affiliation";4° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots "le plan de redressement visé à l'article 116" sont remplacés par les mots "les mesures de redressement visées aux articles 113 et 114" et les mots "du plan" sont remplacés par les mots "des mesures".

Art. 144.A l'article 153 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots "administrateurs, dirigeants effectifs ou mandataires" sont remplacés par les mots "membres des organes opérationnels ou mandataires ou responsables d'une fonction clé d'une IRP";2° à l'alinéa 2, les mots "administrateurs, commissaires, dirigeants effectifs ou mandataires des entreprises et institutions" sont remplacés par les mots "membres des organes opérationnels, commissaires ou mandataires d'une IRP".

Art. 145.A l'article 155 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "l'article 25" sont remplacés par les mots "l'article 20 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse" et les mots "d'administrateurs, de dirigeants effectifs, de commissaires agréés ou d'actuaires désignés d'institutions de retraite professionnelle" sont remplacés par les mots "de membres des organes opérationnels, de commissaires agréés ou de responsables de fonctions clés d'une IRP".

Art. 146.L'article 157 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Les IRP qui, à la date du 13 janvier 2019, exercent déjà simultanément les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 1° et 3°, sont réputées avoir obtenu de plein droit un agrément pour les deux activités conformément à l'article 52.".

Art. 147.A l'article 159 de la même loi, les mots "article 76" sont remplacés par les mots "article 10, alinéa 3" et les mots "moment de l'entrée en vigueur de cette disposition" sont remplacés par les mots "1er janvier 2007".

Art. 148.L'article 160 de la même loi est abrogé.

Art. 149.L'article 161 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 161.Les notifications relatives à l'exercice d'une activité transfrontalière ou d'une activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen qui ont été effectuées avant le 13 janvier 2019, restent soumises à l'application des articles 62 à 73 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, tels qu'ils étaient rédigés avant leur modification par la loi du 11 janvier 2019. relatif à la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) et modifiant la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.".

Art. 150.L'article 162 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: " § 2. Pour les IRP agréées à la date du 13 janvier 2019, les personnes qui, à cette date, avaient déjà été nommées par une IRP comme actuaire désigné, auditeur interne ou compliance officer, sont réputées de plein droit être les personnes responsables, respectivement, de la fonction actuarielle, de la fonction d'audit interne ou de la fonction de compliance jusqu'à la date du renouvellement de leur nomination ou de la nomination d'un autre responsable de la fonction concernée conformément à l'article 77/2, et ce jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard.

Pour les IRP agréées à la date du 13 janvier 2019, la nomination de la (des) personne(s) responsable(s) de la fonction de gestion des risques intervient au plus tard le 31 décembre 2019.

L'IRP informe la FSMA au moins trois mois avant les dates précitées de la nomination ou du renouvellement de la nomination, conformément aux modalités déterminées par la FSMA en exécution de l'article 77, § 2.

Art. 151.Dans la même loi un article 162/1 est inséré rédigé comme suit: " § 1er. La rédaction et l'adaptation formelle des documents des IRP visés par la présente loi interviennent le 31 décembre 2020 au plus tard. § 2. Les IRP agréées à la date du 13 janvier 2019 et visées à l'article 20/1 disposent d'un délai jusqu'au 31 décembre 2019 pour se conformer aux dispositions de l'article 20/1.".

Art. 152.L'article 167 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est abrogé.

Art. 153.A l'article 172, alinéa 2, de la même loi, les mots "valeurs représentatives" sont remplacés par les mots "actifs attribués au patrimoine concerné".

Art. 154.L'article 174 de la même loi est abrogé.

Art. 155.A l'article 230, alinéa 1er, de la même loi, les 4°, 5° et 6° sont insérés, rédigés comme suit: "4° du Titre 4 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 30/07/2014 numac 2014022417 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière d'environnement fermer portant des dispositions diverses;5° du Titre II de la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer0 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants; 6° du Titre II de la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salarié et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires.".

Art. 156.A l'article 232/2, inséré par l'arrêté royal du 29 avril 2013 et à l'article 233, modifié par l'arrêté royal du 29 avril 2013, de la même loi, les mots "directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle" sont chaque fois remplacés par les mots "directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP)".

TITRE 3. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 157.Dans l'article 75 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est complété par le 25° rédigé comme suit: "25° au cours de procédures de liquidation d'une institution de retraite professionnelle ou d'un régime de retraite au sens de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, aux autorités et personnes impliquées dans ces procédures, ainsi qu'aux autorités chargées de la surveillance de ces autorités ou personnes";2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées: - la phrase "En outre, les informations provenant d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ne peuvent être divulguées dans les cas visés aux 7°, 9°, 10°, 12° et 17° du § 1er ainsi qu'à des autorités ou organismes d'Etat tiers dans les cas visés aux 4°, 6°, 10° et 13° du § 1er qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord" est remplacée par la phrase suivante: "En outre, les informations suivantes ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité dont elles proviennent et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord: 1° les informations provenant d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, dans les cas visés aux 7°, 9°, 10°, 12° et 17° du paragraphe 1er;2° les informations provenant d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et divulguées aux autorités ou organismes d'Etat tiers dans les cas visés aux 4° et 13° du paragraphe 1er;3° les informations divulguées par la FSMA dans le cadre de l'exercice de ses compétences visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, g), provenant des autorités ou personnes visées aux 3°, 9°, 10°, 12° et 17°, dans les cas visés au 1bis°, au 13° et au 19° du paragraphe 1er"; - le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante: "De même, les informations obtenues par la FSMA dans le cadre de vérifications sur place dans un autre Etat membre, effectuées dans le cadre de l'exercice de ses compétences visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, g), ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité compétente de l'Etat membre où la vérification sur place a été effectuée et le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord.".

Art. 158.Dans l'article 76, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003256 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi instaurant un régime légal pour les covered bonds belges fermer, les mots "l'article 79 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises" sont remplacés par les mots "l'article 86, § 1er, alinéa 1er de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises".

Art. 159.Dans l'article 121, § 1er, 4°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer0, les mots ", de l'article 150 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle," sont insérés entre les mots "avantages complémentaires en matière de sécurité sociale," et les mots "des articles 110, 115, 151, 155, § 3, 165, § 1er, alinéa 1er et § 2, 166, § 3, et 255 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003256 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi instaurant un régime légal pour les covered bonds belges fermer".

Art. 160.Dans l'article 122 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer3, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le texte néerlandais, au 29°, le mot "toelating" est chaque fois remplacé par le mot "vergunning";2° le 29° est complété par la phrase suivante: "Un même recours est ouvert lorsque la FSMA n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 2 de l'article 56 précité.Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;"; 3° le 30° est remplacé par ce qui suit: "30° à l'institution de retraite professionnelle, contre les décisions prises par la FSMA en vertu de l'article 65, alinéa 2, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer précitée.Un même recours est ouvert lorsque la FSMA n'a pas statué dans le délai fixé à l'alinéa 2 de l'article 65 précité.

Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;"; 4 il est inséré un 30/1° rédigé comme suit: "30/1° à l'institution de retraite professionnelle, contre les décisions de refus d'autorisation du transfert prises par la FSMA en vertu de l'article 69/4, alinéa 5, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer précitée. Un même recours est ouvert lorsque la FSMA n'a pas statué dans le délai fixé à l'alinéa 5 de l'article 69/4 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande d'autorisation;"; 5° le 31° est remplacé par ce qui suit: "31° à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures prises par la FSMA en vertu des articles 110 à 120, 123, alinéa 2, 1° à 6°, et 124 à 127 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer précitée;"; 6° au 32°, les mots "de l'article 130" sont remplacés par les mots "des articles 123, alinéa 2, 7°, et 130";7° il est inséré un 32/1° rédigé comme suit: "32/1° à l'institution de retraite professionnelle, contre les décisions de refus d'accord pour un transfert prises par la FSMA en vertu de l'article 146, § 1er, alinéa 4, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer précitée.Un même recours est ouvert lorsque la FSMA n'a pas statué dans le délai fixé à l'alinéa 4 de l'article 146, § 1er, précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande d'accord;"; 8° au 33°, les mots "de l'article 148" sont remplacés par les mots "des articles 148 et 149, § 2". TITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 161.La présente loi entre en vigueur le 13 janvier 2019.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre des Finances, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 0264 - 54-3395.

Compte rendu intégral : 20 décembre 2018.

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