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Arrêté Royal du 05 juillet 2022
publié le 15 juillet 2022

Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de précompte mobilier

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service public federal finances
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2022032741
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15/07/2022
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05/07/2022
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5 JUILLET 2022. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de précompte mobilier


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 21 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022040046 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer portant des dispositions fiscales diverses apporte des modifications au Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) afin de prévoir un cadre fiscal aux fonds européens d'investissement à long terme.L'arrêté qui vous est présenté a pour but d'adapter l'arrêté royal d'exécution du code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92) afin de compléter les mesures prises dans le CIR 92.

Le régime fiscal des ELTIF vise à : - la neutralité à l'impôt des sociétés du véhicule d'investissement ; - l'évitement de la double imposition économique pour les investisseurs-sociétés ; et - la renonciation au précompte mobilier pour les investisseurs non-résidents.

La cohérence du régime fiscal de l'ELTIF requiert donc l'application à l'ELTIF des renonciations au précompte mobilier déjà applicables aux sociétés d'investissement réglementées.

Suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 71.540/3, il est souligné que les dispositions de l'ELTIF visent à garantir la neutralité fiscale des investissements dans l'ELTIF, ce qui s'applique également aux sociétés d'investissement réglementées.

Par conséquent, l'arrêté actuel ne doit pas être considéré comme sélectif, puisqu'il vise à doter les ELTIF d'un régime similaire à celui applicable aux autres sociétés d'investissement réglementées.

Ces régimes visent en effet à réduire ou à éliminer la double imposition économique, conformément aux principes généraux inhérents au droit fiscal, et ne constituent donc pas des aides d'Etat.

Article 1er Afin d'être en conformité avec le droit européen, ces dispositions prévoient la renonciation au précompte mobilier sur les dividendes distribués par une société belge (participation de 10% au moins) à un ELTIF, doté de la personnalité juridique, agréé à l'étranger dans la même mesure où la renonciation au précompte mobilier s'applique déjà à l'ELTIF agréé par la FSMA. La renonciation à la perception du précompte mobilier existante sur les dividendes (autres que ceux qui proviendraient de revenus de biens immobiliers belges ou de dividendes d'origine belge) distribués par les sociétés d'investissement réglementées à des investisseurs non-résidents, visée à l'article 106, § 7 de l'AR/CIR92, s'appliquera également aux dividendes distribués par les ELTIF. Dans son principe, cette renonciation existante, à caractère général, présente un double objectif : d'une part, elle vise à exonérer de précompte mobilier tous les revenus d'origine étrangère qui seraient le cas échéant perçus par l'ELTIF et qui seraient redistribués par celui-ci à des non-résidents, d'autre part elle vise, dans son principe, à exonérer de précompte mobilier tous les revenus mobiliers d'origine belge qui auraient pu bénéficier d'une renonciation au précompte mobilier belge s'ils avaient été perçus directement par des investisseurs non-résidents.

Art. 2 Il s'agit d'étendre la renonciation à la perception du précompte mobilier sur tous revenus mobiliers, autres que dividendes d'origine belge déjà applicable à certaines autres sociétés d'investissement réglementées aux revenus attribués à l'ELTIF (article 116 de l'AR/CIR92). Cette mesure évitera un coût de préfinancement (prenant la forme d'un précompte mobilier imputable) sur les revenus exonérés dans le chef de l'ELTIF. Art. 3 L'article 3 complète l'article 117, AR/CIR 92, afin de préciser les formalités auxquelles les renonciations commentées ci-avant sont subordonnées.

Art. 4 et 5 Ces dispositions visent à étendre les modalités de restitution du précompte mobilier applicables aux autres sociétés d'investissement réglementées aux ELTIF. Art. 6 Suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 71.540/3, il est précisé que les dispositions du présent arrêté seront applicables aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 7 février 2022.

Cette entrée en vigueur correspond à celle des dispositions relatives à l'ELTIF dans la loi du 21 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022040046 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer portant des dispositions fiscales diverses.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM AVIS 71.540/3 DU 17 JUIN 2022 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'AR/CIR 92 EN MATIERE DE PRECOMPTE MOBILIER' Le 18 mai 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'AR/CIR 92 en matière de précompte mobilier'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 7 juin 2022. La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Lise Vandenhende, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 juin 2022 . 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci-après : AR/CIR 92) en vue de continuer à compléter le régime fiscal des fonds européens d'investissement à long terme (ci-après : ELTIF) dans le Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92). L'article 1er du projet prévoit à cet effet, d'une part, d'exonérer de précompte mobilier les dividendes distribués par une société belge aux ELTIF dotés de la personnalité juridique, agréés à l'étranger, dans la même mesure que l'exonération du précompte mobilier applicable aux ELTIF agréés par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) (1), et, d'autre part, de renoncer à la perception du précompte mobilier sur les dividendes distribués par les ELTIF. L'article 2 vise à étendre la renonciation à la perception du précompte mobilier sur tous revenus mobiliers, autres que les dividendes d'origine belge, aux revenus attribués aux ELTIF. L'article 3 modifie l'article 117 de l'AR/CIR 92 afin de préciser les formalités auxquelles les renonciations sont subordonnées. Les articles 4 et 5 visent à étendre aux ELTIF les modalités de restitution du précompte mobilier applicables aux autres sociétés d'investissement réglementées. Enfin, l'article 6 dispose que l'arrêté envisagé est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 7 février 2022. 3. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 266, alinéa 1er, du CIR 92, selon lequel le Roi peut, aux conditions et dans les limites qu'il détermine, renoncer totalement ou partiellement à la perception du précompte mobilier sur les revenus de capitaux et biens mobiliers et les revenus divers recueillis par des organismes de placement collectif de droit étranger qui sont un patrimoine indivis géré par une société de gestion pour compte des participants. Formalités 4.1. A la question de savoir si le projet a été notifié à la Commission européenne en vertu du régime européen des aides d'Etat, le délégué a répondu ce qui suit : "We zijn van mening dat er in dit geval geen sprake is van selectiviteit. Het voorliggende ontwerp van Koninklijk Besluit beoogt de toepassing op de ELTIF van de vrijstellingen van roerende voorheffing die reeds gelden voor gereglementeerde beleggingsvennootschappen. Het referentiekader is aldus niet de gewone vennootschapsbelasting, maar de fiscale behandeling die andere beleggingsvennootschappen in België genieten. We verwijzen in dit verband ook graag naar de memorie van toelichting van de wet van 21 januari 2022 houdende diverse bepalingen waarbij het ELTIF-regime werd ingevoerd (Kamer van Volksvertegenwoordigers, DOC 2351/003, p. 51-53)". 4.2. Le fait qu'une exonération du précompte mobilier est aujourd'hui déjà prévue pour d'autres sociétés d'investissement, ne signifie pas pour autant que la mesure en projet a une portée générale.

A cet égard, on peut rappeler les observations qu'a formulées le Conseil d'Etat, section de législation, en ce qui concerne les mesures en faveur des ELTIF dans l'avis 70.465/3 précité : "Dès lors que la mesure est sélective, que l'aide est accordée à des entreprises qui exercent une activité économique (à savoir un service financier), que l'aide est financée au moyen de ressources d'Etat et que ces ressources procurent un avantage économique qui n'aurait pas été obtenu via la voie commerciale normale (voir par exemple les amendements nos 20, 25 et 29), la mesure paraît devoir être notifiée à la Commission européenne, conformément à l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)" (2). 4.3. Il n'est donc pas exclu que le dispositif en projet puisse être considéré comme un régime d'aide d'Etat au sens des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : TFUE), qui doit être notifié à la Commission européenne. Eu égard, notamment, à la sanction sévère encourue en cas de défaut de notification injustifié, il est recommandé de notifier la mesure au préalable, en application de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. En effet, une aide d'Etat non notifiée est tout à fait illégale (même si elle pourrait être déclarée compatible si elle était correctement notifiée) (3), et cette illégalité doit être soulevée, au besoin d'office, par chaque juge (4), sans que les bénéficiaires de l'aide puissent se prévaloir de la confiance suscitée pour empêcher son remboursement (avec intérêts) (5). Le juge national - en Belgique également la Cour constitutionnelle - est compétent pour établir si une mesure doit être qualifiée d'aide d'Etat nouvelle et si, dans l'affirmative, celle-ci devait être notifiée à la Commission avant d'être mise à exécution (6).

Examen du texte Article 6 5.1. L'arrêté en projet ne comportant pas de disposition d'entrée en vigueur, l'arrêté envisagé entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge. L'arrêté n'a donc formellement aucun effet rétroactif.

L'article 6 du projet dispose toutefois que l'arrêté s'applique aux revenus payés ou attribués à partir du 7 février 2022.

Une règle de droit fiscal est considérée comme rétroactive si elle s'applique à des faits, actes et situations qui étaient définitifs au moment où elle est publiée (7). En matière d'impôts sur les revenus, la dette d'impôt naît définitivement à la date de clôture de la période au cours de laquelle les revenus qui constituent la base d'imposition ont été acquis (8).

Le précompte mobilier est définitivement dû à la date de l'attribution ou de la mise en paiement des sommes sur lesquelles la perception est due. Le dispositif en projet produit donc bel et bien ses effets rétroactivement (9). 5.2. Il y a lieu d'observer à cet égard que ce n'est que sous certaines conditions que l'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés peut être réputée admissible.

L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que dans les cas où la rétroactivité repose sur une base légale, où elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. La rétroactivité des dispositions en projet n'est admissible que si elle peut s'inscrire dans l'une des hypothèses énumérées.

Etant donné que l'arrêté en projet confère uniquement un avantage aux ELTIF, la rétroactivité peut être admise. 5.3. A la question de savoir quels sont les effets de la rétroactivité pour les dividendes distribués depuis le 7 février 2022, auxquels l'exonération du précompte mobilier n'a pas été appliquée, le délégué a répondu que "een terugvordering van de ingehouden roerende voorheffing kan gedaan worden volgens de daartoe geldende procedure". 5.4. Conformément à l'article 6 du projet, l'arrêté envisagé s'applique aux revenus "payés ou attribués" à partir du 7 février 2022. A la question de savoir si cette disposition concerne aussi les revenus "mis en paiement", le délégué a fourni la réponse suivante : "Inderdaad, bedoeld wordt het moment zodra de rechthebbende werkelijk over zijn inkomsten kan beschikken of ze kan innen.De datum waarop de rechthebbende de inkomsten werkelijk ontvangt is hierbij niet van belang".

A l'article 6 du projet, il y a lieu d'indiquer explicitement qu'il porte aussi sur les revenus mis en paiement.

Le greffier, Le président, A. GOOSSENS W. VAN VAERENBERGH _______ Notes (1) Voir l'article 264/2 du CIR 92, inséré par l'article 70 de la loi du 21 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022040046 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer `portant des dispositions fiscales diverses' et l'avis C.E. 70.465/3 du 14 décembre 2021 sur des amendements au projet devenu la loi du 21 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022040046 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, observation 9 (Doc. parl., Chambre, 2021-22, n° 55-2351/003). (2) Avis C.E. 70.465/3, l.c., observation 3. (3) C.J.U.E., 8 décembre 2011, C-275/10, Residex Capital IV, point 28, avec référence à des arrêts du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, C-354/90, point 17, et du 27 octobre 2005, Distribution Casino France e.a., C-266/04-C-270/04, C-276/04 et C-321/04-C-325/04, point 30 ; C.J.U.E., 5 mars 2015, C-667/13, Estado Português, points 59 et 60. (4) C.J.U.E., 18 juillet 2007, C-119/05, Lucchini, point 61 ;

C.J.U.E., 26 octobre 2016, C-590/14 P, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE, points 98-101. (5) C.J.U.E., 20 mars 1997, C-24/95, Alcan ; C.J.U.E., 29 avril 2004, C-278/00, République hellénique, point 108. Voir également : N. De Vos, "De rol van het Europese en het Belgische vertrouwensbeginsel bij de terugvordering van Europese subsidies en staatssteun", RW, 2012-13, pp. 130-131, nos 26 et 30 ; K. Lenaerts et P. Van Nuffel, European Union Law, Sweet & Maxwell, 2011, p. 377, n° 11-026. (6) C.C., 6 avril 2011, n° 50/2011, B.12.3.1 à B.12.3.4 ; C.C., 17 juillet 2014, n° 106/2014, B.27.2 ; C.C., 5 février 2015, n° 15/2015, B.6.3 et B.6.4 ; C.C., 17 septembre 2015, n° 114/2015, B.30.2. (7) C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.11.1. (8) C.C., 16 novembre 2000, n° 115/2000, B.7.1. (9) C.C., 23 juin 2004, n° 109/2004, B.12. 5 JUILLET 2022. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de précompte mobilier PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 : - l'article 266, modifié en dernier lieu par la loi du 11 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/2019 pub. 22/01/2019 numac 2019010396 source service public federal finances Loi portant des mesures de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales en matière de précompte mobilier type loi prom. 11/01/2019 pub. 06/02/2019 numac 2019010560 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant le Code ferroviaire fermer ;

Vu la loi du 21 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022040046 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer portant des dispositions fiscales diverses ;

Vu l'AR/CIR 92 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mai 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget donné le 16 mai 2022 ;

Vu l'avis n° 71.540/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 106 de l'AR/CIR 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 août 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 6bis, les mots "et au § 6, alinéa 2" sont remplacés par les mots ", au § 6, alinéa 2 et au § 6ter, alinéa 2" ;2° il est inséré un paragraphe 6ter, rédigé comme suit : " § 6ter.Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes dont le débiteur est une société résidente et dont le bénéficiaire est un organisme de placement collectif alternatif, constitué sous la forme d'une société dotée de la personnalité juridique et qui est agréé à l'étranger en tant que fonds européen d'investissement à long terme conformément au Règlement (UE) 2015/760 du Parlement Européen et du conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.

Toutefois, la renonciation n'est pas applicable lorsque la participation de la société génératrice des dividendes n'atteint pas le pourcentage minimal du capital de la société résidente visé au § 6bis et cette participation minimale n'est ou n'a pas été conservée pendant une période ininterrompue d'au moins un an.

Pour l'application du présent paragraphe, il n'est pas tenu compte des actions ou parts qui, au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus, font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur ces actions ou parts, en vue de la détermination de la participation minimale dans le capital de la société filiale dans le chef du cédant, du donneur de gage ou du prêteur." ; 3° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, les mots ", un fonds européen d'investissement à long terme" sont insérés entre les mots "une société d'investissement visée aux articles 190, 195, 285, 288 et 298 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires," et les mots "ou une société immobilière réglementée,".

Art. 2.A l'article 116 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire, les mots ", à des fonds européens d'investissement à long terme" sont ajoutés entre les mots "des sociétés d'investissement" et "ou à des sociétés immobilières règlementées" ; 2° il est inséré un 2° bis, rédigé comme suit : "2° bis visées par article 2, § 1, 5°, i), du Code des impôts sur les revenus 1992 ou étant un organisme de placement collectif alternatif, constitué sous la forme d'une société dotée de la personnalité juridique et qui est agréé à l'étranger en tant que fonds européen d'investissement à long terme conformément au Règlement (UE) 2015/760 du Parlement Européen et du conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;".

Art. 3.A l'article 117 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 août 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 5bis, les mots "et au § 5, alinéas 1er, b et 2, a et c" sont remplacés par les mots ", au § 5, alinéas 1er, b et 2, a et c, et au § 5ter, alinéas 1er, b et 2, a et c" ;2° il est inséré un paragraphe 5ter, rédigé comme suit : " § 5ter.La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 106, § 6ter, est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que le bénéficiaire : a) est un un organisme de placement collectif alternatif, constitué sous la forme d'une société dotée de la personnalité juridique et qui est agréé à l'étranger en tant que fonds européen d'investissement à long terme conformément au Règlement (UE) 2015/760 du Parlement Européen et du conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;b) a conservé, pendant une période ininterrompue d'au moins un an au moment de l'attribution des revenus, une participation minimale visée au § 5bis dans le capital de la société débitrice des revenus. Lorsque la période de détention d'au moins un an mentionnée au littera b de l'alinéa ci-avant n'est pas encore atteinte au moment de l'attribution des dividendes, l'attestation à fournir par le bénéficiaire au débiteur des revenus doit en outre comprendre : a) la date à partir de laquelle une participation minimale visée au § 5bis est détenue de manière ininterrompue ;b) l'engagement que cette participation minimale sera détenue jusqu'à ce que la période de détention d'au moins un an soit atteinte et que ce fait sera signalé immédiatement à la société filiale ; c) l'engagement que, si la participation devenait inférieure au minimum visé au § 5bis avant la fin de la période d'un an, ce fait sera signalé immédiatement à la société filiale." ; 3° dans le paragraphe 9, les mots "à la condition que la société d'investissement" sont remplacés par les mots "à la condition que la société d'investissement, le fonds européen d'investissement ou la société immobilière règlementée" ;4° dans le paragraphe 15, les mots "5 et § 6bis" sont remplacés par les mots "5, 5ter et 6bis".

Art. 4.Dans l'article 118, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mai 2017, les mots "et les fonds européens d'investissement à long terme" sont insérés entre les mots "aux organismes de placement en créances ou visée aux articles 190, 195 et 298 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires" et les mots ", peuvent, conformément à l'article 119, obtenir la restitution du précompte mobilier perçu à la source sur les revenus y afférents.".

Art. 5.L'article 119, § 1er, alinéa 1er, 5°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mai 2017, est complété par les mots "et les fonds européens d'investissement à long terme".

Art. 6.Le présent arrêté est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 7 février 2022.

Art. 7.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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