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Loi du 11 décembre 2022
publié le 16 décembre 2022

Loi visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2022034447
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16/12/2022
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11/12/2022
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11 DECEMBRE 2022. - Loi visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement: 1° la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;2° la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux;3° la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin;4° la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages;5° la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement;6° la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 3.Dans la présente loi et dans les arrêtés d'exécution d'application pris en vertu de celle-ci, il faut entendre par: 1° espaces marins: la mer territoriale, le plateau continental et la zone économique exclusive de la Belgique;2° milieu marin: l'environnement abiotique et le biote des espaces marins, en ce compris la faune, la flore et les habitats marins qu'ils occupent, ainsi que les processus écologiques à l'oeuvre dans cet environnement et les interactions entre les composantes abiotiques et biotiques et les services écosystémiques qu'ils remplissent;3° protection: l'ensemble des mesures nécessaires pour la conservation, le rétablissement et la gestion durable du milieu marin, ainsi que les mesures nécessaires pour conserver et rétablir la qualité du milieu marin;4° pollution: introduction directe ou indirecte dans les fonds marins, la colonne d'eau et l'atmosphère de substances, de matières, d'énergie, y compris le bruit sous-marin, ou d'espèces non indigènes, résultant d'activités humaines, qui causent ou sont susceptibles de causer des dommages;5° dommage: une modification négative du milieu marin, se produisant directement ou indirectement, y compris l'atteinte à la santé humaine, ou l'atteinte à l'utilisation durable des espaces marins, causée par la pollution et tout dommage, perte ou désavantage, subi par une personne physique ou morale ou une autorité publique en raison de ce changement défavorable;6° le ministre: le ministre compétent pour le Milieu Marin;7° le service Milieu Marin: le service Milieu Marin de la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;8° UGMM: le service scientifique Unité de gestion du modèle mathématique de la mer du Nord de la Direction opérationnelle Milieux naturels de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique;9° DG Navigation: la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports; 10° police maritime: le service visé à l'article 1.1.1.2, 6°, du Code belge de la navigation; 11° contrôle de la navigation: le service visé à l'article 1.1.1.2, 4°, du Code belge de la navigation; 12° autorité ayant compétence en mer: la police maritime, le service de contrôle de la navigation, tout commandant des bâtiments patrouilleurs, l'UGMM, la Marine, le service Milieu Marin, et tout agent assermenté désigné par le ministre;13° navire: tout engin, animé ou non par une force motrice propre, avec ou sans déplacement d'eau, qui flotte ou a flotté, et qui est utilisé ou apte à être utilisé comme moyen de circulation sur l'eau, en ce compris les aéroglisseurs mais à l'exclusion des engins fixes, des hydravions et des véhicules amphibies;14° navire belge: navire autorisé à battre pavillon belge;15° accident de navigation: l'abordage ou l'échouement d'un navire ou tout autre incident de navigation à bord ou à l'extérieur d'un navire, qui peut entraîner un dommage;16° armateur: la personne physique ou morale qui est propriétaire du navire, qui en exerce la gestion nautique;17° la propriété du navire: la possession du navire qui s'accompagne de la prépondérance du contrôle sur sa gestion, son utilisation et son exploitation;18° usager de navires: tout détenteur d'un droit réel ou personnel qui, pendant un certain temps, donne droit à l'usage d'un navire ou d'une partie d'un navire, à l'exception des armateurs, des affréteurs au voyage et des parties impliquées dans ou ayants droit sous un contrat de transport;19° Zone Natura 2000: une zone établie sur la base de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, ou sur la base de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages;20° objectifs de conservation: les objectifs d'amélioration ou de maintien de l'espèce protégée ou de l'habitat protégé, relatifs, le cas échéant, aux habitats ou populations d'espèces et à leurs habitats à protéger au niveau européen, pour lesquels la zone Natura 2000 a été notifiée ou qui se trouvent dans ou autour de la zone Natura 2000;21° mesure de conservation: mesure nécessaire pour maintenir ou restaurer les habitats et les populations d'espèces sauvages de la flore et de la faune dans un état de conservation favorable;22° objectifs de protection: les objectifs d'amélioration ou de maintien de l'espèce protégée ou de la zone marine protégée, à l'exception de la zone Natura 2000;23° mesure de protection: mesure nécessaire pour atteindre ou maintenir les objectifs de protection;24° installation offshore: toute structure artificielle, installation ou élément de celle-ci, flottante ou fixée au fond de la mer, qui est mise en place dans les espaces marins;25° immersion: a) l'action consistant à abandonner intentionnellement de déchets ou autres matières dans la mer à partir de navires, d'aéronefs ou d'installations offshore;b) l'abandon délibéré en mer de navires, aéronefs, installations offshore ou pipelines;c) l'abandon en mer d'installations offshore, de pipelines ou d'autres objets dans le seul but de s'en défaire;d) le stockage de déchets ou d'autres matériaux dans les fonds marins et leur sous-sol;et e) l'abandon délibéré des ancres de navires, des engins de pêche et des équipements sous-marins en mer; Le terme "immersion" ne vise pas: a) le rejet tel que visé par le chapitre 3 du titre 5 du livre 2 du Code belge de la navigation, ni l'action de se défaire de déchets ou autres matières conformément aux règles de droit international applicables, liés à ou provenant de l'exploitation normale d'aéronefs ou installations offshore;b) le dépôt d'installations offshores et de matières à d'autres fins que leur simple élimination, sous réserve que ce dépôt n'aille pas à l'encontre des objectifs de la présente loi;et c) l'abandon en mer d'installations offshore ou de matières à des fins autres que leur simple élimination, y compris les travaux de la digue, à condition que cet abandon ne soit pas contraire à l'objet de la présente loi;26° incinération: l'incinération en mer de déchets ou d'autres matières en vue de les éliminer délibérément par destruction thermique; Le terme "incinération" ne vise pas le rejet par incinération, tel que visé par chapitre 3 du titre 5 du livre 2 du Code belge de la navigation, ni la destruction thermique de déchets ou autres matières, conformément aux règles de droit international applicables, produits directement ou indirectement lors de l'exploitation normale d'aéronefs ou d'installations offshore; 27° rejet direct: a) le rejet par lequel des substances, de l'énergie, des matières ou des eaux polluées atteignent les espaces marins directement depuis la côte et non par le réseau hydrographique ou l'atmosphère;b) le rejet provenant de toute source associée à l'élimination délibérée dans le sous-sol marin, rendu accessible depuis la terre par des tunnels, des canalisations ou tout autre moyen;c) le rejet provenant des installations offshore installées dans les espaces marins. Le rejet direct ne comprend pas: a) le rejet où l'eau non polluée atteint les zones maritimes directement depuis la côte;b) le rejet de substances ou de matières au moyen de canalisations dans des zones maritimes, à condition que la procédure visée au chapitre 5 de la présente loi soit respectée;28° exploitant: une personne physique ou une personne morale privée ou publique ou une autorité publique qui effectue une activité économique dans le milieu marin ou ayant des conséquences pour le milieu marin, que cette activité ait ou non un caractère lucratif, à l'exception de l'armateur et de l'usager de navires;29° mesures de prévention: mesures prises lors d'un événement, d'un acte ou d'une négligence présentant une menace de pollution ou de dommage, afin de prévenir ou de réduire cette pollution ou ce dommage à un minimum;30° mesures de confinement: mesures urgentes prises après la survenance de la pollution ou du dommage pour maintenir le dommage sous contrôle, le confiner, l'éliminer ou le maîtriser d'une autre manière;31° mesures de réparation: mesures non urgentes visant à réparer, réhabiliter ou remplacer le milieu marin atteint ou à fournir une solution alternative équivalente pour le milieu marin atteint;32° imminent: avec une probabilité suffisante qu'il se produise dans un avenir proche;33° plan d'aménagement des espaces marins: un plan qui organise la structure spatiale pour les activités humaines dans les espaces marins afin d'atteindre des objectifs écologiques, économiques, et sociaux;34° règlement relatif aux espèces exotiques envahissantes: le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes;35° espèce exotique: tout spécimen vivant d'une espèce, d'une sous-espèce ou d'un taxon inférieur d'animaux, de végétaux, de champignons ou de micro-organismes introduit en dehors de son aire de répartition naturelle, y compris toute partie, gamète, spermatozoïde, ovule ou ovocyte de cette espèce, ainsi que tout hybride ou toute variété ou race susceptible de survivre et ultérieurement, de se reproduire;36° liste de l'Union: la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union européenne établie par la Commission européenne visée à l'article 4 du règlement relatif aux espèces exotiques envahissantes;37° règlement relatif à l'aquaculture: le règlement (CE) n° 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes;38° règlement des pêches: règlement n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil; 39 ° Convention OSPAR: la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, faite à Paris le 22 septembre 1992; 40° OPRC: la Convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 30 novembre 1990, et le Protocole de 2000 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière d'incidents de pollution par des substances nocives et potentiellement dangereuses, faite à Londres le 15 mars 2000;41° Accord de Bonn: l'Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, et l'Annexe, faits à Bonn le 13 septembre 1983;42° mesure de réquisition: mécanisme exceptionnel par lequel l'autorité publique impose des prestations à des personnes physiques ou morales, ou s'attribue l'usage ou la propriété de biens meubles ou l'usage de biens immeubles, sans le consentement de ces personnes ou des détenteurs de ces biens. CHAPITRE 3. - Objectif, champ d'application et principes

Art. 4.§ 1er. La présente loi a pour objet de protéger le milieu marin par sa préservation, sa restauration ou sa création, sur la base de mesures de gestion durable, y compris des mesures de prévention, de confinement, de restauration et de compensation des dommages. § 2. La présente loi a pour objet d'organiser la planification spatiale des espaces marins.

Art. 5.§ 1er. La présente loi s'applique à quiconque exerce des activités ayant un impact potentiel sur les espaces marins belges. Le champ d'application territorial est limité aux activités exercées dans les espaces marins belges, sauf disposition contraire. § 2. La présente loi s'applique aux activités militaires, à l'exception des activités des Forces armées belges et des Forces alliées, qui sont urgentes ou indispensables à la protection de l'ordre public et de la sécurité publique, en ce compris la défense du territoire.

Le Roi détermine les modalités et conditions d'application de l'alinéa précédent. Le Roi désigne également les autorités militaires compétentes pour décider de l'urgence ou du caractère indispensable d'un acte pour la protection de l'ordre public et de la sécurité publique.

Art. 6.§ 1er. Pour toute activité dans les espaces marins, les services publics et les personnes morales et physiques, publiques et privées, prennent les précautions nécessaires pour prévenir les pollutions ou les dommages.

Sans préjudice des dispositions du chapitre 3 du titre 5 du livre 2 du Code belge de la navigation, l'armateur et l'usager de navires doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour prévenir et limiter la pollution. § 2. Dans toutes leurs activités dans les espaces marins, quiconque doit respecter le principe d'un niveau de protection élevé, le principe d'action préventive, le principe de précaution, le principe de gestion durable, le principe du pollueur-payeur, le principe selon lequel les atteintes à l'environnement doivent être corrigées, en priorité à la source, et le principe de réparation.

Art. 7.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des obligations découlant des conventions internationales et des règlements ou directives européens en matière de protection du milieu marin et d'aménagement des espaces marins dans les espaces marins, notamment: 1° la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;2° la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin;3° la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages;4° la directive 2014/89/UE Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime;5° la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, faite à Ramsar le 2 février 1971, et approuvée par la loi du 22 février 1979;6° la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn le 23 juin 1979, et approuvée par la loi du 27 avril 1990, et les accords conclus en application de l'article 4, alinéa 3, de la Convention;7° la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, faite à Berne le 19 septembre 1979, et approuvée par la loi du 20 avril 1989;8° la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment l'article 303, et la partie XI, de même que l'Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer du 10 décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994, tous deux approuvés par la loi du 18 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/1998 pub. 16/09/1999 numac 1999015103 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 et l'Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer du 10 décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994 (2) fermer;9° la Convention sur la diversité biologique, faite à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992, et approuvée par la loi du 11 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 31/01/1998 numac 1997015045 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, Annexes I, II, III et IV, Appendices 1 et 2, faits à Paris le 22 septembre 1992 type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer;10° la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, faite à Paris le 22 septembre 1992 et approuvée par la loi du 11 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 31/01/1998 numac 1997015045 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, Annexes I, II, III et IV, Appendices 1 et 2, faits à Paris le 22 septembre 1992 type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer.

Art. 8.§ 1er. Aux fins des procédures d'octroi des permis, des agréments et des autorisations conformément à la présente loi, les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées et fournies à l'autorité ayant compétence en mer: 1° l'identité et (élection de) domicile;2° la preuve d'une capacité financière et économique suffisante;3° des garanties suffisantes pour couvrir le risque de responsabilité civile, de la capacité technique du demandeur, de l'absence de réorganisation judiciaire ou de faillite sans restitution ou liquidation, de l'absence de certaines condamnations pénales. Le responsable du traitement ne conserve pas les données à caractère personnel plus longtemps que nécessaire aux fins légitimes du traitement, avec un délai maximal de conservation de dix ans. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des modalités précisant les catégories de données à caractère personnel susmentionnées. § 3. Dans toute procédure de permis, d'agrément, et d'autorisation, le Roi indique le responsable du traitement et la procédure de traitement des données à caractère personnel ainsi que la durée de conservation des données à caractère personnel. Le Roi peut autoriser le ministre à désigner le responsable du traitement. CHAPITRE 4. - Aires marines protégées et espèces protégées Section 1re. - Aires marines protégées

Art. 9.§ 1er. Dans les espaces marins, le Roi peut, sur proposition du ministre, du ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, et du ministre qui a le Climat dans ses attributions, créer des aires marines protégées et prendre, conformément aux dispositions de la présente section, les mesures nécessaires à leur protection. § 2. Les aires marines protégées peuvent être: 1° des réserves marines;2° des zones Natura 2000. § 3. Le Roi peut fixer les modalités de création des aires marines protégées.

Art. 10.§ 1er. Dans les réserves marines, toutes les activités sont interdites, à l'exception des activités suivantes: 1° la surveillance, le contrôle et les interventions d'urgence;2° les mesures de protection en application de l'article 9, § 1er; 3° la navigation, sans préjudice des dispositions visées à l'article 2.5.1.2 du Code belge de la navigation; 4° la surveillance par ou sur ordre des autorités. § 2. Le Roi fixe des objectifs de protection pour chaque réserve marine. Le Roi peut en fixer les modalités. § 3. En dérogation au paragraphe 1er, le Roi peut autoriser des activités dans les réserves marines, individuellement ou par catégorie, sur justification et en fixant des conditions éventuelles, pour autant qu'elles ne compromettent pas les objectifs de protection.

Art. 11.Pour un site Natura 2000, il faut fixer des objectifs de conservation qui sont nécessaires à sa préservation ou à sa restauration. Les mesures de conservation nécessaires doivent être prises à cette fin.

Les mesures de conservation peuvent soumettre certaines activités à des conditions ou les interdire. Le Roi peut déterminer les modalités d'adoption des objectifs et des mesures de conservation.

Art. 12.§ 1er. Tout plan ou projet qui n'est pas directement lié ou nécessaire à la gestion d'un site Natura 2000, et qui est susceptible d'avoir un effet significatif sur celui-ci, soit individuellement, soit en combinaison avec d'autres plans ou projets, doit faire l'objet d'une évaluation appropriée. Un plan ne peut être approuvé ou un projet autorisé que si une évaluation appropriée a été réalisée pour s'assurer qu'il ne portera pas atteinte aux objectifs de conservation du site Natura 2000 concerné. § 2. En dérogation au paragraphe 1er, nonobstant le fait que l'évaluation appropriée n'a pas fourni l'assurance requise, le plan peut être approuvé, ou le projet autorisé, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies: 1° il n'existe pas de solution alternative;2° le plan ou le projet est nécessaire pour des raisons impératives d'intérêt public majeur;3° les mesures compensatoires nécessaires sont prises pour garantir que la cohésion générale de Natura 2000 est conservée. § 3. Le Roi peut fixer les modalités relatives aux dispositions énoncées aux paragraphes 1er et 2. Section 2. - Protection des espèces

Art. 13.§ 1er. Le Roi, sur proposition du ministre et du ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, établit une liste d'espèces protégées dans les espaces marins. Les populations sauvages de ces espèces et les individus qui en proviennent, font l'objet d'un régime de protection stricte interdisant: 1° toute action intentionnelle visant à capturer, blesser ou mettre à mort les animaux, sous réserve des cas particuliers visés à l'article 14;2° la perturbation intentionnelle des animaux, particulièrement durant les périodes de reproduction, de dépendance des jeunes, d'hibernation et de migration;3° la destruction ou le ramassage intentionnel d'oeufs dans la nature;4° la détérioration ou la destruction des sites de reproduction des animaux ou des aires de repos;5° la cueillette, le ramassage, la coupe, le déracinement ou la destruction intentionnels des plantes;6° la détention et le transport de végétaux et d'animaux, sauf dans les cas mentionnés à l'article 14 et les cas mentionnés dans le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil de l'Union européenne du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et dans le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce;7° le commerce ou l'échange et la demande ou l'offre de vente ou d'échange de plantes et d'animaux, à l'exception des cas mentionnés dans le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil de l'Union européenne du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et dans le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. § 2. Le Roi peut fixer les modalités relatives à la demande et l'octroi de dérogations aux interdictions visées au paragraphe 1er dans les cas suivants: 1° dans l'intérêt de la protection de la flore et de la faune sauvages et de la conservation des habitats naturels;2° pour prévenir des dommages importants aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété;3° dans l'intérêt de la santé publique et de la sécurité publique, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris des raisons de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement;4° à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces, et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes;5° afin de permettre, dans des circonstances strictement contrôlées, la capture, la récolte ou la détention sélectives, dans certaines limites, d'un nombre limité de certains individus des espèces énumérées à l'annexe IV de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, tel que déterminé par les autorités nationales compétentes. § 3. Des mesures supplémentaires peuvent être prises pour la protection des espèces. Le Roi peut fixer les modalités relatives à ces mesures.

Art. 14.§ 1er. La chasse aux oiseaux et mammifères marins est interdite dans les espaces marins. § 2. Tout mammifère marin, vivant et indemne, capturé involontairement dans les espaces marins, y compris en tant que prise accessoire, doit être immédiatement relâché et signalé. § 3. Les mammifères marins blessés, qui sont capturés en tant que prises accessoires, et les mammifères marins en détresse, blessés ou malades, trouvés ou échoués dans les espaces marins, font l'objet d'une obligation de notification, de procédures d'accueil et de mesures visant à faciliter l'assistance, les soins et la recherche scientifique. § 4. Les mammifères marins morts qui sont capturés en tant que prises accessoires, trouvés dans les espaces marins ou échoués, font l'objet d'une obligation de notification et à des mesures visant à faciliter la recherche scientifique. § 5. Le Roi peut fixer les modalités relatives aux dispositions visées aux paragraphes 2 à 4.

Art. 15.§ 1er. L'introduction d'espèces exotiques dans les espaces marins est interdite, sauf si un permis a été octroyé. Ce permis ne peut être octroyé qu'après l'analyse des conséquences de l'introduction dans le milieu marin de ces organismes sur le biote et les communautés indigènes ainsi que les risques de dispersion dans les zones attenantes. L'introduction de ces organismes ne peut pas avoir d'influences sur le biote local.

Un permis ne peut être octroyé que conformément au règlement relatif aux espèces exotiques envahissantes et au règlement relatif à l'aquaculture.

Le Roi, sur proposition du ministre et du ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, peut fixer les modalités relatives à ce permis.

L'interdiction visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas dans les cas prévus par la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, établie à Londres le 13 février 2004, telle que mise en oeuvre par le Code belge de la navigation. § 2. Toutes les mesures concernant les espèces exotiques envahissantes présentes dans les espaces marins et qui sont visées par le règlement relatif aux espèces exotiques envahissantes, seront prises conformément à l' accord de coopération du 30 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042317 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. § 3. Pour l'exécution des mesures prises dans le cadre du paragraphe 2, le Roi peut en fixer les autres modalités. § 4. L'introduction dans les espaces marins d'organismes génétiquement modifiés, qu'ils soient indigènes ou non, est interdite. CHAPITRE 5. - Permis d'environnement et autorisations

Art. 16.§ 1er. Dans les espaces marins, les activités énumérées ci-dessous sont soumises à un permis préalable: 1° la mise en place ou l'exploitation d'une installation offshore;2° l'excavation de tranchées;3° le rehaussement du fond de la mer;4° l'usage d'explosifs;5° l'usage d'engins ayant un gros impact acoustique;6° l'abandon et la destruction d'épaves et de cargaisons coulées;7° les activités commerciales et industrielles. § 2. Le Roi peut, en vue de la protection du milieu marin, soumettre à un permis des activités dans les espaces marins autres que celles mentionnées au paragraphe 1er. § 3. Les activités ci-dessous ne sont pas soumises au permis visé par le présent article: 1° la pêche professionnelle;2° la surveillance par ou sur ordre des autorités;3° la recherche scientifique, sauf dans le cas prévu à l'article 18, § 2;4° la navigation, à l'exception des activités visées au paragraphe 1er, 6° ;5° l'identification et l'élimination des munitions non explosées (UXO), sauf dans le cas prévu à l'article 18, § 2. § 4. Les actions de restauration ou de gestion de la nature menées par ou pour le compte du service Milieu Marin peuvent être exemptées de l'obligation de permis, mentionnée au paragraphe 1er, après avis positif de l'UGMM. § 5. Le Roi peut fixer les modalités relatives aux dispositions énoncées aux paragraphes 1er, 2 et 4, parmi lesquelles la procédure pour soumettre d'autres activités à l'obligation de permis, la fixation des coûts liés à l'obligation de permis et la procédure pour obtenir un permis. § 6. Par dérogation au paragraphe 1er, la recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes du fond marin et du sous-sol sont subordonnées à l'octroi d'un permis d'environnement et d'une concession, accordés en application de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental. § 7. Les activités visées à l'article 6, § 1er, X, dernier alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionelles qui relèvent du paragraphe 1er, sont dispensées du permis si elles sont inférieures aux seuils fixés dans un accord de coopération avec la Région flamande.

Art. 17.La procédure d'octroi d'un permis, visée à l'article 16, §§ 1er et 2, comprend entre autres une évaluation des incidences sur l'environnement, qui comprend au moins les étapes suivantes: 1° l'établissement du rapport des incidences sur l'environnement par le demandeur, visé à l'article 19, sous sa responsabilité et à ses frais;2° la réalisation de consultations avec les organismes qui, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ou en vertu de leurs compétences locales, régionales ou fédérales, sont susceptibles d'être concernés par le projet, avec le public et, le cas échéant, avec d'autres pays.A cette fin, des délais appropriés doivent être prévus, qui ne doivent pas être inférieurs à 30 jours; 3° l'examen par l'UGMM des informations présentées dans le rapport des incidences sur l'environnement et, le cas échéant, des informations complémentaires fournies par le demandeur, ainsi que de toutes les informations pertinentes reçues lors des consultations;4° la conclusion motivée de l'UGMM concernant les effets significatifs du projet sur l'environnement, en tenant compte des résultats de l'examen visé au point 3°, et, le cas échéant, de son propre examen complémentaire;5° l'avis du service Milieu Marin;6° une décision sur l'octroi ou non d'un permis, intégrant la conclusion motivée de l'UGMM et l'avis du service Milieu Marin.

Art. 18.§ 1er. La recherche scientifique et l'identification et l'élimination des munitions non explosées (UXO), sont soumises à une autorisation préalable avec des conditions éventuelles. § 2. Les activités, visées au paragraphe 1er, peuvent être soumises à l'obtention d'un permis, tel que prévu à l'article 16, si, sur la base de l'avis de l'UGMM, on considère que l'impact potentiel sur le milieu marin ne peut être estimé de manière suffisamment précise. § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités pour les dispositions des paragraphes 1er et 2, notamment la procédure, la détermination des coûts liés à l'obtention d'une autorisation et les organismes à consulter.

Art. 19.§ 1er. Le demandeur d'un permis, conformément à l'article 16, doit établir un rapport d'incidences environnementales qui comprend au moins les informations suivantes: 1° une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet;2° une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement;3° une description des caractéristiques du projet ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire les effets négatifs significatifs probables sur l'environnement et, si possible, pour les compenser;4° une description des alternatives raisonnables qui ont été examinées par l'initiateur, et qui sont pertinentes pour le projet, ainsi que ses caractéristiques spécifiques, avec indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement;5° un résumé non technique des données visées aux 1° à 4° ;6° toute information supplémentaire importante au niveau des caractéristiques spécifiques d'un projet ou d'un type de projet donné et des aspects environnementaux susceptibles d'être affectés. § 2. Lorsque des activités differentes ayant le même nature, font l'objet de permis distincts, l'UGMM peut donner l'autorisation au demandeur de n'établir qu'un seul rapport d'incidences sur l'environnement intégré.

Art. 20.§ 1er. Toute activité soumise à un permis sur la base de l'article 16, est soumise à un examen, telle que décrite au 3° et 4° de l'article 17, par l'UGMM, aux frais du demandeur du permis.

L'examen doit permettre l'évaluation des effets de ces activités sur le milieu marin. § 2. Pour des activités différentes ayant le même objet et faisant l'objet de permis distincts, l'UGMM peut procéder à un seul examen intégré. Ceci ne s'applique que si les données sur lesquelles l'examen intégré est basé, sont et restent suffisamment pertinentes et complètes dans le temps et l'espace, et peuvent donc être utilisées pour différentes activités.

Art. 21.Dans le cadre de l'octroi d'un permis, le ministre tiendra compte des résultats de l'examen, comme prévu à l'article 20. Il est fait référence à ces résultats dans la motivation de la décision.

Le permis reprend au moins les informations suivantes: 1° la conclusion motivée de l'UGMM sur les incidences significatives du projet sur l'environnement et l'avis du service Milieu Marin;2° les conditions environnementales et une description de toutes les caractéristiques du projet et/ou des mesures prévues pour éviter, prévenir ou limiter les incidences négatives significatives sur l'environnement et, si possible, les compenser;3° les mesures de surveillance si elles sont imposées;4° les recommandations.

Art. 22.Après l'octroi du permis, l'activité est soumise à des programmes de surveillance et à des examens continus de ses incidences sur l'environnement.

Les paramètres et la durée de la surveillance doivent être proportionnés à la nature, à l'emplacement et à la taille du projet et à l'importance des incidences sur l'environnement, y compris l'impact sur les habitats et/ou les espèces protégés.

Le programme de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement, seront réalisés par ou sur l'ordre de l'UGMM, aux frais du détenteur du permis. Si ce programme ou cet examen fait apparaître de nouveaux effets nuisibles ou des dommages sur le milieu marin, le permis peut être suspendu, révoqué ou retiré.

Art. 23.§ 1er. Le Roi peut fixer les modalités relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement. § 2. Le Roi peut fixer les modalités relatives à l'imposition du paiement d'une redevance au demandeur d'une activité soumise à permis afin de couvrir les coûts de l'examen, des programmes de surveillance et des examens continus des incidences sur l'environnement requis. CHAPITRE 6. - Plan d'aménagement des espaces marins

Art. 24.§ 1er. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'adoption d'un plan d'aménagement des espaces marins.

Cette procédure comporte au moins: 1° un processus de planification;2° l'établissement d'un rapport stratégique des incidences sur l'environnement;3° une enquête publique;4° la procédure d'évaluation et de modification;5° la procédure des modifications intermédiaires. § 2. Le plan d'aménagement des espaces marins est contraignant. Il est fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Ce plan d'aménagement des espaces marins est évalué tous les huit ans et modifié si nécessaire. § 3. Le Roi institue une commission consultative, dont il peut régler la composition et le fonctionnement, qui sera chargée de formuler un avis non contraignant, dans le cadre de la procédure mentionnée au paragraphe 1er. § 4. L'arrêté visé au paragraphe 2, est expliquée par les annexes suivantes: 1° une analyse spatiale des espaces marins belges;2° les choix effectués motivés sur la base d'objectifs économiques, sociaux et environnementaux;3° les actions d'exécution du plan d'aménagement des espaces marins;4° une représentation cartographique du plan.

Art. 25.Les activités relevant d'un plan d'aménagement des espaces marins peuvent être soumises à un permis ou à une autorisation. Le Roi peut déterminer la procédure et les modalités à cet égard, et dans le cadre de cette procédure, imposer une analyse de risques ou un rapport d'incidence.

Art. 26.Pour la gestion de la demande et l'exécution du permis ou de l'autorisation mentionnés à l'article 25, y compris les examens effectués par ou sur l'ordre de l'autorité compétente, une redevance peut être perçue qui est due par le demandeur. Le Roi peut fixer le tarif des rétributions et les modalités y relatives.

Art. 27.Le Roi peut inclure des mesures spatiales, temporelles ou techniques pour la protection du milieu marin relatives à la pêche dans les espaces marins dans le plan d'aménagement des espaces marins. CHAPITRE 7. - Prévention et réduction de la pollution et des dommages

Art. 28.§ 1er. L'incinération dans les espaces marins est interdite. § 2. L'incinération en mer est interdite aux ressortissants et aux navires belges.

Art. 29.§ 1er. L'immersion dans les espaces marins est interdite. § 2. L'immersion en mer est interdite aux ressortissants et aux navires belges. § 3. L'interdiction prévue par le présent article ne s'applique pas à l'immersion: 1° des cendres de dépouilles humaines incinérées;2° des prises accessoires qui ne font pas l'objet de l'obligation de débarquement instaurée par l'article 15 du règlement des pêches, ainsi qu'aux déchets de poisson provenant du nettoyage à bord du poisson capté, jeté par-dessus bord par des navires de pêche. § 4. Le Roi peut exempter les activités suivantes de l'interdiction d'immersion, et en déterminer les conditions et les modalités: 1° l'immersion des matières organiques d'origine naturelle;2° l'immersion des flux de dioxyde de carbone provenant des processus de capture du dioxyde de carbone aux fins de stockage en dehors des espaces marins. § 5. L'interdiction énoncée au paragraphe 1er, ne s'applique pas à l'immersion de matériaux de dragage et de matériaux inertes d'origine naturelle consistant en un matériau géologique solide, non traité chimiquement, dont les composants chimiques ne sont pas libérés dans le milieu marin. Sans préjudice de l'Accord de coopération du 12 juin 1990 entre l'Etat belge et la Région flamande pour la protection de la mer du Nord contre les effets environnementaux nuisibles résultant de l'immersion des déblais de dragage dans les eaux couvertes par la convention OSPAR, tel que modifié par l'Accord de coopération du 6 septembre 2000, l'immersion de déblais de dragage et de matières inertes d'origine naturelle est soumise à un agrément. Le Roi peut fixer les modalités y relatives.

Art. 30.Les rejets directs dans les espaces marins sont interdits.

Art. 31.§ 1er. En cas de pollution ou de dommage imminent ou effectif dans les espaces marins: 1° l'exploitant le signale sans délai au service Milieu Marin;2° l'exploitant prend toute mesure de prévention ou de confinement raisonnable. § 2. A tout moment, l'autorité ayant compétence en mer peut: 1° obliger l'exploitant à fournir de plus amples informations sur la pollution ou le dommage imminents ou effectifs;2° obliger l'exploitant à prendre des mesures de prévention ou de confinement;3° obliger l'exploitant à suivre des instructions pour la prise de mesures de prévention ou de confinement;4° prendre elle-même des mesures de prévention ou de confinement. § 3. Le Roi peut fixer les modalités relatives aux dispositions énoncées aux paragraphes 1er et 2. CHAPITRE 8. - Mesures d'urgence de protection et de sauvegarde du milieu marin

Art. 32.En cas de pollution ou de dommage imminent ou effectif, les autorités compétentes pour la mer peuvent prendre les mesures de réquisition nécessaires et en supportent les frais. Cette disposition n'affecte pas les dispositions de l'article 2.7.4.4, § 3, du Code belge de la navigation.

Art. 33.§ 1er. Le service Milieu Marin est compétent pour la lutte contre la pollution en mer et de la gestion et du déploiement du matériel de lutte contre la pollution.

L'autorité ayant compétence en mer agit aussi rapidement que possible et efficacement dès qu'il est informé d'une pollution ou d'un dommage éventuel. A cette fin, l'autorité ayant compétence en mer, après avoir évalué l'incident, prendra les mesures d'urgence nécessaires en mer pour prévenir ou réduire la pollution ou les dommages. § 2. Le ministre coordonne la préparation des plans d'intervention opérationnels pour prévenir ou réduire les pollutions ou les dommages.

A cette fin, le ministre associe le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, le ministre qui a la Défense dans ses attributions et le ministre qui a la Mobilité Maritime dans ses attributions. Ces plans déterminent quelle autorité est responsable de la coordination de ces interventions. Ces plans sont évalués tous les six ans. § 3. Lorsque l'autorité ayant compétence en mer teste l'efficacité des plans d'intervention opérationnels en conditions réelles, les dispositions de l'article 38 s'appliquent le cas échéant.

Art. 34.La personne à l'origine d'une pollution ou d'un dommage imminent ou effectif, supporte les coûts des mesures d'urgence prises conformément au présent chapitre pour prévenir ou réduire la pollution ou le dommage. Le Roi peut fixer les modalités y relatives.

Art. 35.Lorsqu'elle intervient dans les espaces marins en vue de prévenir ou de réduire une pollution ou un dommage, l'autorité publique ayant compétence en mer agit de manière à ne pas transférer, directement ou indirectement, une pollution ou un dommage ou un risque de pollution ou de dommage d'une zone à une autre, ni à transformer un type de pollution ou de dommage en un autre type de pollution ou de dommage.

Art. 36.Tout service public, toute personne morale publique ou privée et toute personne physique qui cause une pollution ou un dommage imminent ou effectif doit coopérer avec l'autorité ayant compétence en mer pour les prévenir ou les réduire. Ces personnes se conforment aux instructions de l'autorité chargée de la coordination de ces interventions.

Art. 37.La personne responsable d'une pollution ou d'un dommage imminent ou effectif peut déployer ses propres moyens d'intervention pour les prévenir ou les réduire, sous réserve de l'autorisation de l'autorité ayant compétence en mer qui sera accordée à titre individuel. L'autorité ayant compétence en mer, reste chargée de la coordination de l'intervention sur les lieux et garde les opérations sous surveillance. Sa décision n'exonère pas le responsable de sa responsabilité de rembourser les frais des mesures d'urgence, comme prévu à l'article 34.

Art. 38.§ 1er. Pour prévenir ou réduire une pollution ou un dommage, des moyens mécaniques seront prioritairement et principalement utilisés. § 2. Aucun produit chimique ne peut être déversé ou répandu en mer pour lutter contre une pollution ou un dommage, ni aucun objet y être laissé après usage sans l'autorisation de l'UGMM. Cette autorisation est accordée au cas par cas et peut être assortie de conditions. § 3. Aux fins de prévenir ou de réduire une pollution ou un dommage, l'utilisation de dispersants d'hydrocarbures ou d'autres produits chimiques n'est autorisée que si l'examen des circonstances permet de supposer que le traitement chimique entraînera une réduction globale des effets néfastes prévus de la pollution en question sur le milieu marin, par rapport aux processus naturels et aux autres méthodes de lutte. En cas d'utilisation de dispersants d'hydrocarbures, leur quantité doit être inférieure à vingt pour cent du volume des hydrocarbures à traiter et ne peut en aucun cas dépasser cent tonnes par incident de pollution. CHAPITRE 9. - Réparation des dommages

Art. 39.§ 1er. Toute personne qui a causé un dommage, même si elle n'a commis aucune faute, est tenue de le réparer et doit, en priorité, remettre la situation dans son état initial. § 2. Les coûts des mesures prises par les services publics ou d'autres personnes pour prévenir, réduire ou réparer une pollution ou un dommage, sont à charge de son auteur, sans préjudice des dispositions des chapitres 7 et 8 du titre 7 du livre 2 du Code belge de la navigation. § 3. L'auteur de la pollution ou du dommage imminent ou effectif n'est pas responsable en vertu des paragraphes 1 et 2, s'il est démontré que la pollution ou le dommage imminent ou effectif: 1° résulte uniquement d'une guerre, d'une guerre civile, d'hostilités, d'une insurrection, de terrorisme;ou 2° résulte uniquement d'activités ayant exclusivement pour but d'offrir une protection contre les catastrophes naturelles ou contre un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible;ou 3° résulte en totalité du fait qu'un tiers a délibérément agi ou omis d'agir dans l'intention de causer une pollution ou un dommage et, pour autant que le tiers concerné ne soit un représentant, préposé ou mandataire de la personne responsable;ou 4° résulte du respect d'une mission ou d'une instruction impérieuse ordonnée par une autorité publique, à moins que cette mission ou cette instruction ne soit une réponse à une pollution ou à un dommage imminent ou effectif causé par les activités de l'auteur. § 4. Le présent article ne porte pas atteinte au droit de la personne qui a causé une pollution ou un dommage imminent ou effectif de limiter sa responsabilité en vertu de toute réglementation nationale ou internationale applicable. § 5. Le Roi peut fixer les modalités d'établissement et d'exécution des mesures de réparation.

Art. 40.§ 1er. Les personnes physiques et personnes morales qui: 1° subissent ou sont menacées de subir un dommage;ou 2° qui justifient d'un intérêt suffisant dans la prise de décision concernant le dommage;ou 3° font valoir qu'un de leurs droits a été violé; peuvent soumettre des observations au service Milieu Marin concernant une pollution ou un dommage imminent ou une pollution ou un dommage qui s'est déjà produit, et demander au service Milieu Marin de prendre des mesures en vertu de la présente loi.

Toute personne morale ayant dans son objet social la protection de l'environnement, ayant défini dans ses statuts le territoire auquel s'étend son activité est réputée satisfaire aux dispositions sous 1° à 3° de l'alinéa précédent. Le Roi détermine ce qui doit être considéré comme d'un intérêt suffisant en vertu du 2° de l'alinéa 1er et ce qui constitue une violation d'un droit en vertu du 3° du même alinéa. § 2. Si la demande d'intervention et les observations et informations qui l'accompagnent montrent qu'une pollution ou un dommage sont imminents ou effectifs, le service Milieu Marin prend en considération ces observations et cette demande d'intervention. En pareil cas, le service Milieu Marin donne aussi à l'exploitant concerné la possibilité de faire connaître son point de vue concernant la demande d'intervention et les observations qui l'accompagnent. § 3. Les personnes visées au paragraphe 1er, sont informées dans les meilleurs délais par le service Milieu Marin de la décision d'intervenir ou pas et des motifs de cette décision.

Art. 41.Quand, sur la base des dispositions du présent chapitre, plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles sont solidairement responsables.

Art. 42.§ 1er. Le service Milieu Marin, l'UGMM et la DG Navigation peuvent exiger, dès que le risque de pollution ou de dommage imminent ou effectif est établi, qu'une garantie financière soit constituée par la personne à l'origine de la pollution ou du dommage imminent ou effectif.

Cette garantie peut être constituée de la manière suivante: 1° le versement d'une somme consignée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040362 source service public federal finances Loi sur la Caisse des Dépôts et Consignations fermer sur la Caisse des Dépôts et Consignations;2° une garantie bancaire accordée par une banque établie en Belgique;3° une garantie signée accordée par un membre du "International Group of Protection and Indemnity Clubs" et acceptée par l'autorité compétente. § 2. Pour fixer le montant de la garantie financière, le service Milieu Marin, l'UGMM et la DG Navigation tiennent compte, non seulement des dommages déjà subis, mais aussi des risques et des incidences futures tels qu'estimés par le service Milieu Marin, l'UGMM et la DG Navigation. CHAPITRE 1 0. - Amendes administratives

Art. 43.Pour les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution et aux prescriptions en application de l'article 11 ou 20 du règlement des pêches, une amende administrative peut être infligée en application du chapitre 2 de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation.

Trente pour cent du montant des amendes administratives infligées suite à une violation de la présente loi, et de ses dispositions d'exécution, est versé par le contrevenant au Fonds Environnement, prévu par la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. CHAPITRE 1 1. - Dispositions pénales

Art. 44.§ 1er. Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 200 euros à 2.000.000 euros ou d'une de ces peines seulement: 1° quiconque enfreint les dispositions des articles 28, 29, §§ 1 et 2, et 30;2° quiconque ne respecte pas l'obligation de notification, l'obligation de prévention, les instructions et l'obligation d'information prévues par l'article 31, § 1er et § 2, 1° à 3°. § 2. Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 200 euros à 2.000.000 euros ou d'une de ces peines seulement: 1° quiconque ne respecte pas, dans une intention frauduleuse, l'obligation de permis prévue par l'article 15, § 1;2° quiconque enfreint les dispositions de l'article 15, § 4;3° quiconque ne respecte pas l'obligation de permis prévue par ou en vertu de l'article 16, § 1 et § 2;4° quiconque ayant, dans une intention frauduleuse, fourni des informations inexactes à l'autorité, dans la mise en oeuvre de la disposition prévue par et en vertu de l'article 19;5° quiconque ne respecte pas l'obligation de permis prévue par ou en vertu de l'article 25;6° quiconque ne respecte pas l'obligation d'agrément prévue par l'article 29, § 5;7° quiconque ne respecte pas l'obligation d'autorisation prévue par l'article 38, § 2;8° quiconque ne respecte pas les conditions liées à un permis, un agrément ou une autorisation octroyé en application de l'article 15, § 1er, de l'article 16, de l'article 18, de l'article 25, de l'article 29, § 5, et de l'article 38, § 2. § 3. Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 100 euros à 1.000.000 euros ou d'une de ces peines seulement: 1° quiconque ne respecte pas les dispositions prévues par ou en application des articles 7, 9, § 1er, 10, § 1er, 12, 13, §§ 1er et 3, 14, §§ 1er à 4, 15, §§ 2 et 3, et l'article 27;2° quiconque ne respecte pas l'obligation d'autorisation prévue par l'article 12, § 1er;3° quiconque ne respecte pas l'obligation d'autorisation prévue par l'article 18;4° quiconque ne respecte pas les dispositions prévues par ou en vertu de l'article 24, § 2;5° quiconque, intentionnellement ou par manque de précaution ou de prudence, ne remplit pas le devoir de diligence établi à l'article 6, § 1er.

Art. 45.Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 100 euros à 500.000 euros ou d'une de ces peines seulement: 1° quiconque ne respecte pas une autre réglementation prévue par ou en vertu de la présente loi;2° quiconque enfreint une disposition prévue en vertu de l'article 11 ou de l'article 20 du règlement des pêches.

Art. 46.Quiconque commet à nouveau une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu de cette loi dans les cinq ans, peut être condamné au double du maximum de la peine, après une condamnation pénale ou amende administrative définitive pour violation de ces dispositions.

Art. 47.Pour les délits prévus à l'article 44, § 1er, § 2, 1° à 3° et 5° à 8°, et § 3, 1° à 4°, les peines sont doublées lorsque les faits sont commis entre le coucher et le lever du soleil.

Art. 48.La personne condamnée est tenue de verser directement trente pour cent du montant des amendes prononcées sur la base des articles 44 et 45 au Fonds environnement, prévu par la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Art. 49.L'article 216bis du Code d'instruction criminelle relatif aux transactions amiables est d'application, étant entendu que l'auteur doit verser directement trente pour cent du montant total de cette transaction au Fonds environnement, prévu par la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Art. 50.En cas de condamnation d'une personne morale sur la base des articles 44 et 45, le juge peut ordonner la publication de la condamnation.

La publication s'effectue aux frais du condamné, dans les conditions prévues par la décision de condamnation.

Art. 51.Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le Chapitre VII et l'article 85, sont d'application. CHAPITRE 1 2. - Dispositions modificatives

Art. 52.A l'article 2.2.6.1, 1°, du Code belge de la navigation, un point s) est ajouté, libellé comme suit: "s) une garantie financière conformément à l'article 2.7.8.4.".

Art. 53.A l'article 2.5.1.1 du même Code, la disposition sous le point 5° est remplacé comme suit: "5° la loi du 11 décembre 2022 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges;".

Art. 54.A l'article 2.5.3.8 du même Code, le dernier alinéa est abrogé.

Art. 55.A l'article 2.7.5.5, § 2, du même Code, le 2° est remplacé comme suit: "2° la loi du 11 décembre 2022 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges;".

Art. 56.A l'article 2.7.6.3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 3, alinéa 4, les mots "et l'article 21 de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique" sont abrogés.2° le paragraphe 4, est abrogé.

Art. 57.A l'article 2.7.6.7, § 7, 6°, du même Code, les mots "la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique" sont remplacés par les mots "la loi du 11 décembre 2022 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges".

Art. 58.L'article 2.7.6.9 du même Code est abrogé.

Art. 59.Dans le même Code, au livre 2, titre 7, un chapitre 8 est inséré, rédigé comme suit: "Chapitre 8 - Accidents Art. 2.7.8.1 Obligation de notification § 1er. Sans préjudice de l'article 43 du décret du 16 juin 2006 relatif au guidage de la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du centre de coordination et de sauvetage maritime et les articles 4, 5 et 6 de l'arrêté du gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif au centre de coordination et de sauvetage maritime, le commandant, le propriétaire ou l'exploitant d'un navire impliqué dans un accident maritime dans les zones maritimes belges doit le signaler sans délai au carrefour d'information maritime. Au présent article, l'on entend par exploitant le propriétaire du navire ou toute autre organisation ou personne, comme le gérant ou l'affréteur coque nue, qui a accepté au nom du propriétaire la responsabilité de l'exploitation du navire et qui par l'acceptation de cette responsabilité s'est engagé à s'acquitter de toutes les tâches et responsabilités connexes imposées par le Code ISM. § 2. Le commandant, le propriétaire du navire et l'exploitant sont tenus de fournir sur le champ toutes les informations relatives à l'accident et, sur demande, toutes les informations relatives aux mesures qui ont déjà été prises par le navire en rapport avec l'accident.

Art. 2.7.8.2 Mesures préventives § 1er. Le commandant, le propriétaire de navire ou l'exploitant prend toute mesure préventive ou mesure de confinement raisonnable afin de prévenir un dommage ou une pollution du milieu marin.

Par mesures de prévention ou mesures de confinement, on entend les mesures visées à l'article 3, 29° et 30°, de la loi du 11 décembre 2022 pour la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement de l'espace marin dans les zones marines belges. § 2. Si l'autorité compétente est d'avis que les mesures prises par le commandant, le propriétaire de navire ou l'exploitant n'évitent pas, ne réduisent que de façon insuffisante ou n'arrêtent pas la pollution ou le risque de pollution, elle peut donner des instructions au commandant, au propriétaire de navire ou à l'exploitant, ou à ceux qui prêtent assistance au navire concerné, en vue de la prise de mesures de prévention ou de mesures de confinement, afin de prévenir, de réduire ou d'arrêter la pollution ou le risque de pollution causé par l'accident.

Les instructions données au commandant, au propriétaire de navire ou à l'exploitant peuvent avoir trait: 1° à la présence du navire et des biens qui sont à son bord à un endroit déterminé ou dans une zone déterminée;2° au déplacement du navire et des biens qui se trouvent à son bord;3° à la prestation d'assistance au navire. § 3. Les instructions à ceux qui prêtent assistance au navire ne peuvent impliquer l'interdiction de la mise en oeuvre de l'assistance convenue ou de la continuation de l'assistance entamée.

Art. 2.7.8.3. Mesures d'office § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 33 à 39 de la loi du 11 décembre 2022 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins dans les espaces marins belges, si les instructions données en exécution de l'article 2.7.8.2 ne réussissent pas à prévenir, à réduire à un degré suffisant ou à arrêter la pollution causée par l'accident, ou si les conséquences sont tellement importantes pour le milieu marin, l'autorité compétente peut prendre d'office toute mesure de prévention ou de confinement nécessaire afin de prévenir, de réduire ou d'arrêter les conséquences dommageables de l'accident.

Ces mesures peuvent entre autres inclure: 1° de faire une enquête sur la situation à bord du navire et sur la nature et l'état des biens qui se trouvent à son bord;2° de ramener le navire dans un port, si par cette mesure les conséquences dommageables peuvent être mieux prévenues, réduites ou arrêtées. § 2. Les mesures doivent être proportionnelles aux conséquences dommageables ou potentiellement dommageables de l'accident de navigation et ne peuvent excéder ce qui est raisonnablement nécessaire pour éviter, réduire ou arrêter ces conséquences dommageables. § 3. Le propriétaire de navire et l'exploitant supportent les coûts des mesures de prévention et de confinement prises conformément à la présente section. Le propriétaire de navire et l'exploitant sont tenus in solidum de respecter ces obligations, et l'autorité compétente peut s'adresser à chacune de ces personnes afin d'être intégralement indemnisée, sans préjudice du droit de recours dont dispose, le cas échéant, la personne adressée.

Art. 2.7.8.4 Garantie financière § 1er. L'autorité compétente peut exiger que le commandant, le propriétaire de navire ou l'exploitant impliqué dans un accident de navigation avec une pollution ou un dommage imminent ou effectif doive constituer une garantie financière. Cette garantie peut être assurée de la manière suivante: 1° le versement d'une somme consignée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040362 source service public federal finances Loi sur la Caisse des Dépôts et Consignations fermer sur la Caisse des Dépôts et Consignations;2° une garantie bancaire accordée par une banque établie en Belgique;3° une garantie signée accordée par un membre du "International Group of Protection and Indemnity Clubs" et acceptée par l'autorité compétente. § 2. En cas de refus de constitution d'une garantie financière, l'autorité compétente peut procéder à la rétention du navire. § 3. Si le navire a coulé ou ne se trouve pas dans un port belge, l'autorité compétente peut faire valoir la caution ou la garantie bancaire en opérant une saisie conservatoire sur un autre navire du même propriétaire de navire ou exploitant, conformément aux dispositions de ce code."

Art. 60.Dans le même Code, il est inséré un article 4.2.4.9, rédigé comme suit: "Article 4.2.4.9 Compétences du service Milieu Marin § 1er. Les membres du personnel du service Milieu Marin de la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, désignés par le Roi, exercent la surveillance du respect de: 1° l'article 2.5.3.4; 2° les articles 2.7.6.1 à 2.7.6.14; 3° la loi du 11 décembre 2022 relative à la protection du milieu marin et à l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges et ses arrêtés d'exécution. Les membres du personnel, visés au premier alinéa, sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions visées au premier alinéa. § 2. Les articles 4.2.1.2, § 2, 1°, 2°, 3° et 5°, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 4.2.1.8, 4.2.1.9, 4.2.1.10, 4.2.1.12, 4.2.1.13, 4.2.1.14, 4.2.1.15, 4.2.1.16, 4.2.1.17, 4.2.1.18, 4.2.1.19 et 4.2.1.20 s'appliquent aux membres du personnel désignés au paragraphe 1er. § 3. Un procès-verbal, rédigé par les membres du personnel désignés au paragraphe 1er, doit se conformer aux articles 4.2.1.22 à 4.2.1.26.".

Art. 61.Dans le même Code, il est inséré un article 4.2.4.10, rédigé comme suit: "Article 4.2.4.10 Compétences de l'Unité de Gestion du modèle mathématique de la mer du Nord § 1er. Les membres du personnel de l'Unité de Gestion du modèle mathématique de la mer du Nord désignés par le Roi, exercent la surveillance du respect de: 1° l'article 2.5.1.2 et ses arrêtés d'exécution; 2° l'article 2.5.3.4; 3° les articles 2.7.6.1 à 2.7.6.14 et leurs arrêtés d'exécution; 4° la loi du 23 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021041529 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la mise en oeuvre de la Convention de l'UNESCO du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique et la protection d'épaves de valeur fermer relative à la mise en oeuvre de la convention de l'UNESCO du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique et la protection d'épaves de valeur et ses arrêtés d'exécution;5° la loi du 11 décembre 2022 relative à la protection du milieu marin et à l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges et ses arrêtés d'exécution; 6° les articles 2.5.2.63 à 2.5.2.68 et leurs arrêtés d'exécution.

Les membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions visées à l'alinéa 1er.

Les membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, sont également chargés de la recherche des infractions à la Convention MARPOL qui sont confiées aux autorités belges en vertu des accords internationaux relatifs à la surveillance aérienne de la pollution marine. § 2. Les articles 4.2.1.2, § 2, 1°, 2°, 3° et 5°, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 4.2.1.8, 4.2.1.9, 4.2.1.10, 4.2.1.12, 4.2.1.13, 4.2.1.14, 4.2.1.15, 4.2.1.16, 4.2.1.17, 4.2.1.18, 4.2.1.19 et 4.2.1.20 s'appliquent aux membres du personnel désignés au paragraphe 1er. § 3. Un procès-verbal rédigé par les membres du personnel, désignés au paragraphe 1er, doit se conformer aux articles 4.2.1.22 à 4.2.1.26.".

Art. 62.Dans le même Code, il est inséré un article 4.2.4.11, rédigé comme suit: "Article 4.2.4.11 Compétences du service Plateau continental § 1er. Les membres du personnel du service Plateau continental du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, désignés par le Roi, exercent la surveillance du respect de la loi du 11 décembre 2022 relative à la protection du milieu marin et à l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges et ses arrêtés d'exécution.

Les membres du personnel, visés au premier alinéa, sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions, visées au premier alinéa. § 2. Les articles 4.2.1.2, § 2, 1°, 2°, 3° et 5°, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 4.2.1.8, 4.2.1.9, 4.2.1.10, 4.2.1.12, 4.2.1.13, 4.2.1.14, 4.2.1.15, 4.2.1.16, 4.2.1.17, 4.2.1.18, 4.2.1.19 et 4.2.1.20 s'appliquent aux membres du personnel, désignés au paragraphe 1er. § 3. Un procès-verbal rédigé par un membre du personnel, désigné au paragraphe 1er, doit se conformer aux articles 4.2.1.22 à 4.2.1.26.".

Art. 63.A l'article 4.2.4.3, l'alinéa 1er du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans la phrase introductive, les mots "2.7.6.1 à 2.7.6.15" sont remplacés par les mots "2.7.6.1 à 2.7.6.14"; 2° les 2° et 4° sont abrogés.

Art. 64.A l'article 4.2.4.5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les dispositions des points 2° et 4° sont abrogées;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 65.Dans l'article 3 de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, modifié par les lois du 20 janvier 1999 et 22 avril 1999, les modifications suivantes sont apportées: 1° les paragraphes 1 à 4 sont remplacées comme suit: " § 1er.La recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes du fond marin et du sous-sol sont subordonnées à l'octroi d'une concession et d'un permis d'environnement. § 2. La concession est accordée aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi, sur proposition du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, afin d'assurer une exploitation durable et responsable de ces ressources, en tenant compte de la gestion des stocks, des besoins à long terme et des impératifs économiques de l'activité.

La concession ne peut être accordée que si un permis d'environnement est accordé. § 3. Le permis d'environnement est accordé aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi, sur proposition du ministre qui a le Milieu marin dans ses attributions.

La procédure d'octroi d'un permis d'environnement comprend entre autres une évaluation des incidences sur l'environnement qui comprend au moins les étapes suivantes: 1° l'établissement du rapport des incidences sur l'environnement par le demandeur sous sa responsabilité et à ses frais;2° la réalisation de consultations avec les organismes qui, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ou en vertu de leurs compétences locales, régionales ou fédérales, sont susceptibles d'être concernés par le projet, avec le public et, le cas échéant, avec d'autres pays.A cette fin, des délais appropriés doivent être prévus, qui ne doivent pas être inférieurs à trente jours; 3° l'examen par Service scientifique Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la Mer du Nord (ci-après UGMM) des informations présentées dans le rapport des incidences sur l'environnement et, le cas échéant, des informations complémentaires fournies par le demandeur, ainsi que de toutes les informations pertinentes reçues lors des consultations;4° la conclusion motivée de l'UGMM concernant les effets significatifs du projet sur l'environnement, en tenant compte des résultats de l'examen, visé au 3° et, le cas échéant, de son propre examen complémentaire;5° une décision sur l'octroi ou non d'un permis, intégrant la conclusion motivée de l'UGMM.Lors de demandes de prolongation ou de renouvellement d'une concession, un nouveau permis d'environnement sera requis, en tenant compte des résultats de la surveillance continue. § 4. L'exploration et l'exploitation sont soumises à une surveillance continue de l'influence des activités concernées sur les dépôts de sédiments et sur le milieu marin. Si la surveillance continue fait apparaître des effets nuisibles inacceptables des activités concernées sur les dépôts de sédiments et sur le milieu marin, la concession et le permis d'environnement peuvent être retirés ou suspendus en tout ou en partie.

L'exploration et l'exploitation sont soumises à une redevance, selon des modalités fixées par le Roi, pour l'exécution de la surveillance continue de l'influence des activités concernées sur les dépôts de sédiments et sur le milieu marin.

Le Roi peut fixer, sur proposition conjointe du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, du ministre qui a le Milieu marin dans ses attributions et du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, les modalités pour établir et exécuter un plan de surveillance. Lors de la création du plan de surveillance, il est tenu compte de tous les programmes, plans, avis et recommandations qui sont d'application sur la surveillance continue de l'influence des activités concernées sur les dépôts de sédiments et sur le milieu marin et son développement durable."; 2° dans le paragraphe 5, les mots "les Affaires économique" sont remplacés par les mots "l'Economie";3° dans le paragraphe 5, les mots "l'Environnement" sont remplacés par les mots "le Milieu marin";4° dans le paragraphe 5, les mots "l'examen continu" sont remplacés par les mots "la surveillance continue".

Art. 66.A l'article 2, 1°, de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation, modifiée en dernier lieu par la loi du 16 juin 2021, les mots " loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique" sont remplacés par les mots "la loi du 11 décembre 2022 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges".

Art. 67.La loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, modifiée en dernier lieu par la loi du 16 juin 2021, est abrogée.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de la Défense, L. DEDONDER La Ministre du Climat et de l'Environnement, Z. KHATTABI La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Le Secrétaire d'Etat chargé de la Politique scientifique, Th. DERMINE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents: 55-2858/7 Compte rendu intégral: 17/11/2022

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