publié le 07 septembre 2005
Loi portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne
10 AOUT 2005. - Loi portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs. CHAPITRE II. - Définitions
Art. 3.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par: 1° société européenne ou SE: une société constituée conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil européen du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne;2° société participante : société participant directement à la constitution d'une SE. Est considérée comme participant directement à la constitution d'une SE, la société dont les actionnaires deviendront actionnaires de la SE suite à la constitution de celle-ci ou qui deviendra elle-même actionnaire de la SE. Aux fins de la présente loi, sont considérées comme des « sociétés », les sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que d'autres entités juridiques de droit public ou privé, conformément à ce que prévoit l'article 2, § 3, du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil européen du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne; 3° filiale d'une société: une entreprise sur laquelle ladite société exerce une influence dominante. L'exercice d'une influence dominante est présumé établi jusqu'à preuve du contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement: a) peut nommer plus de la moitié des membres du conseil d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise; ou b) dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise; ou c) détient la majorité des parts du capital souscrit de l'entreprise. Lorsque plusieurs entreprises d'un groupe satisfont à un des critères mentionnés au deuxième alinéa, l'entreprise qui satisfait au critère a) est présumée exercer l'influence dominante.Si aucune entreprise ne satisfait au critère a), l'entreprise qui satisfait au critère b) est présumée exercer l'influence dominante.
Pour l'application du deuxième alinéa, les droits de vote et de nomination que détient l'entreprise qui exerce le contrôle comprennent ceux de toute autre entreprise qu'elle contrôle et de toute personne ou de tout organisme agissant en son nom, mais pour le compte de l'entreprise qui exerce le contrôle ou de toute entreprise qu'elle contrôle.
Une influence dominante n'est pas présumée établie en raison du seul fait qu'une personne mandatée exerce ses fonctions, en vertu de la législation d'un Etat membre relative à la liquidation, à la faillite, à l'insolvabilité, à la cession de paiements, au concordat ou à une procédure analogue.
Nonobstant les alinéas 1er et 2, une entreprise n'est pas une « entreprise qui exerce le contrôle » d'une autre entreprise dont elle détient les participations lorsqu'il s'agit d'une société visée à l'article 3, paragraphe 5 point a) ou c) du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil européen du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. 4° filiale ou établissement concerné : une filiale ou un établissement d'une société participante, qui devient une filiale ou un établissement de la SE lors de sa constitution, et qui est situé dans un Etat membre. Doivent être considérés comme filiale ou établissement concerné, pour autant que puisse être établie l'influence dominante définie au 3° : - les filiales directes des sociétés participantes relevant ou non du même droit national; - les établissements directs des sociétés participantes, situés ou non dans le même Etat membre; - les filiales indirectes des sociétés participantes, c'est-à-dire les filiales de filiales directes de sociétés participantes et les filiales de filiales indirectes; - les établissements indirects des sociétés participantes, c'est-à-dire les établissements des filiales indirectes de ces sociétés. 5° organe de représentation : l'organe transnational représentant les travailleurs régulièrement institué afin de mettre en oeuvre l'information et la consultation des travailleurs d'une SE et de ses filiales et établissements situés dans un Etat membre et, le cas échéant, d'exercer les droits de participation liés à la SE.6° groupe spécial de négociation : le groupe régulièrement constitué afin de négocier avec l'organe compétent des sociétés participantes la fixation des modalités relatives à l'implication des travailleurs au sein de la SE.7° implication des travailleurs : l'information, la consultation et la participation telles que définies dans la présente loi.8° information : le fait que l'organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs est informé, par l'organe compétent de la SE, sur les questions qui concernent la SE elle-même et toute filiale ou tout établissement situé dans un autre Etat membre ou sur les questions qui excèdent les pouvoirs des instances de décision d'un Etat membre, cette information se faisant à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs d'évaluer en profondeur l'incidence éventuelle et, le cas échéant, de préparer des consultations avec l'organe compétent de la SE.9° consultation : l'instauration d'un dialogue et l'échange de vues entre l'organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs et l'organe compétent de la SE, à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs, sur la base des informations fournies, d'exprimer un avis sur les mesures envisagées par l'organe compétent, qui pourra être pris en considération dans le cadre du processus décisionnel au sein de la SE.10° participation : l'influence qu'a l'organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs sur les affaires d'une société : - en exerçant leur droit d'élire ou de désigner certains membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société, ou - en exerçant leur droit de recommander la désignation d'une partie ou de l'ensemble des membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société et/ou de s'y opposer;11° Etat membre : les Etats membres de l'Union européenne et les autres Etats membres de l'Espace économique européen visés par la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001. CHAPITRE III. - Droit applicable
Art. 4.Les règles relatives à la création du groupe spécial de négociation, en dehors du mode d'élection ou de désignation de ses membres, à la procédure de négociation en vue de parvenir à un accord sur les modalités relatives à l'implication des travailleurs au sein de la SE et au contenu de cet accord sont soumises à la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le siège statutaire de la SE.
Art. 5.Les règles relatives à l'institution et au fonctionnement de l'organe de représentation, en dehors du mode d'élection ou de désignation de ses membres, et d'une procédure relative à l'implication des travailleurs au sein de la SE sont soumises à la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le siège statutaire de la SE.
Art. 6.Les règles relatives au calcul du nombre de travailleurs occupés, à la notion de travailleurs et au mode d'élection ou de désignation des représentants des travailleurs sont régies par la loi de l'Etat membre dans lequel se situent les établissements ou les entreprises concernées.
Art. 7.La loi qui régit les règles relatives au statut des représentants des travailleurs est la loi de l'Etat membre dans lequel se situe leur employeur, ou, en cas de conflit de loi, cette loi est déterminée, conformément à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles faite à Rome le 19 juin 1980. CHAPITRE IV. - Informations confidentielles
Art. 8.L'organe de surveillance ou d'administration d'une SE ou d'une société participante est autorisé, vis-à-vis des membres du groupe spécial de négociation ou des membres de l'organe de représentation ou à l'égard des représentants des travailleurs qui reçoivent des informations dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation, ainsi que vis-à-vis des experts qui les assistent éventuellement : 1° à signaler, lors de leur communication, le caractère confidentiel de certaines informations dont la diffusion est susceptible de porter gravement préjudice à la société;les délégués sont tenus de ne pas les divulguer; 2° à ne pas communiquer certaines informations dont la liste est établie par le Roi, lorsque leur nature est telle que, selon des critères objectifs, leur communication entraverait gravement le fonctionnement de la société ou lui porterait préjudice. CHAPITRE V. - Protection en cas de licenciement
Art. 9.Les membres du groupe spécial de négociation, les membres de l'organe de représentation, les représentants des travailleurs exerçant leur fonctions dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation et les représentants des travailleurs siégeant dans l'organe de surveillance ou d'administration d'une SE qui sont des travailleurs de la SE, de ses filiales ou établissements ou d'une société participante, et leurs remplaçants, bénéficient du régime de licenciement particulier prévu par la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. Ce régime particulier leur est applicable pour tout licenciement se situant dans une période débutant le trentième jour précédant leur désignation et se terminant le jour où leur mandat prend fin. CHAPITRE VI. - Surveillance et sanctions
Art. 10.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect des dispositions relatives à l'implication des travailleurs au sein de la SE. Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail.
Art. 11.L'article 56 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, modifié par la loi du 23 avril 1998, est complété par l'alinéa suivant : « En ce qui concerne les infractions aux dispositions des conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal concernant l'implication des travailleurs dans la Société européenne, les organes de direction ou d'administration, visés dans les conventions collectives de travail précitées, sont assimilés à l'employeur. »
Art. 12.L'article 1er, 14°, de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, modifié par la loi du 23 avril 1998, est complété comme suit : « en ce qui concerne les infractions aux dispositions des conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal concernant l'implication des travailleurs dans la société européenne, les organes de direction ou d'administration, visés dans les conventions collectives de travail précitées, sont assimilés à l'employeur; ».
Art. 13.L'article 458 du Code pénal est applicable à tout membre du groupe spécial de négociation, à tout membre de l'organe de représentation, aux représentants des travailleurs exerçant leur fonctions dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation, ainsi qu'aux experts désignés, qui ont divulgué des informations confidentielles de nature à porter gravement préjudice à la société ou entraver gravement le fonctionnement de la société. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur
Art. 14.La présente loi produit ses effets le 8 octobre 2004, à l'exception des articles 10 à 13 qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi dans le Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Pour le ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Y. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat : Pour la Ministre de la Justice, absente : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT _______ Notes (1) Session 2004-2005. Documents de la Chambre des représentants : 51-1821 N° 1 : Projet de loi N° 2 : Rapport.
N° 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat Compte rendu intégral : 7 juillet 2005.
Documents du Sénat : 3-1296 N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.