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Loi du 08 août 1997
publié le 13 février 1998

Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1997015266
pub.
13/02/1998
prom.
08/08/1997
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 AOUT 1997. Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres sont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le statut de leurs forces et le Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995, sortiront leur plein et entier effet.

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 19 juin 1995.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces Les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949, et les Etats qui acceptent l'invitation à participer au Partenariat pour la Paix, lancée et signée par les chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord à Bruxelles le 10 janvier 1994, et qui souscrivent au document cadre du Partenariat pour la Paix;

Constituant ensemble les Etats participant au Partenariat pour la Paix;

Considérant que les forces d'un Etat Partie à la présente Convention peuvent être envoyées et reçues, par arrangement, sur le territoire d'un autre Etat Partie;

Tenant compte du fait que les décision d'envoyer et de recevoir des forces continueront de faire l'objet d'arrangements distincts entre les Etats Parties concernés;

Désirant toutefois définir le statut de telles forces lorsqu'elles se trouveront sur le territoire d'un autre Etat Partie;

Rappellant la Convention entre les Etats Parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951;

Sont convenus de ce qui suit : Article Ier Sauf dispositions contraires de la présente Convention et de tout Protocole additionnel en ce qui concerne ses propres Parties tous les Etats Parties à la présente Convention appliqueront les dispositions de la Convention entre les Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le Statut de leurs Forces, signée à Londres le 19 juin 1951, et ci-après dénommée la SOFA de l'OTAN, comme si tous les Etats Parties à la présente Convention étaient Parties à la SOFA de l'OTAN. Article II (1) Outre le territoire auquel s'applique la SOFA de l'OTAN, la présente Convention s'appliquera au territoire de tous les Etats Parties à la présente Convention qui ne sont pas Parties à la SOFA de l'OTAN.(2) Aux fins de la présente Convention, toute référence de la SOFA de l'OTAN à la région du Traité de l'Atlantique Nord est censée inclure également les territoires indiqués au § 1er du présent article, et toute référence au Traité de l'Atlantique Nord est censée inclure le Partenariat pour la Paix. Article III Aux fins de l'application de la présente Convention à des Parties qui ne sont pas Partie à la SOFA de l'OTAN, les dispositions de la SOFA de l'OTAN qui prévoient que des demandes seront adressées, ou que des différends seront soumis, au conseil de l'Atlantique Nord, au président du conseil des suppléants de l'Atlantique Nord ou à un arbitre sont interprétées comme stipulant que les parties en cause doivent négocier entre elles, sans recours à une juridiction extérieure.

Article IV La présente Convention peut être complétée ou autrement modifiée conformément au droit international.

Article V (1) La présente Convention sera soumise à la signature de tout Etat qui est Partie contractante à la SOFA de l'OTAN ou qui accepte l'invitation à participer au Partenariat pour la Paix et souscrit au document cadre du Partenariat pour la Paix.(2) La présente Convention fera l'objet d'une ratification d'une acceptation ou d'une approbation.Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique qui informera tous les Etats signataires de ce dépôt. (3) Trente jours après que trois Etats signataires, dont l'OTAN au moins sera partie à la SOFA de l'OTAN et l'un au moins sera un Etat qui a accepté l'invitation à participer au Partenariat pour la Paix et qui a souscrit au document cadre du Partenariat pour la Paix, auront déposé leur instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, la présente convention entrera en vigueur pour ces Etats, elle entrera en vigueur pour chaque autre Etat signataire trente jours après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article VI La présente Convention peut être dénoncée par toute Partie au moyen d'une notification écrite adressée au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui informera tous les autres Etats signataires de cette notification. La dénonciation prendra effet un an après réception de la notification par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Après l'expiration de ce délai d'un an, la présente Convention cessera d'être en vigueur pour la Partie qui l'aura dénoncée, exception faite du règlement des différends nés avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet, mais elle restera en vigueur pour les autres Parties.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles le 19 juin 1995, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un seul original qui sera déposé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, lequel en communiquera des copies conformes à tous les Etats signataires.

Protocole additionnel à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces Les Etats Parties au présent Protocole additionnel à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le statut de leurs forces, ci-après dénommée la Convention;

Considérant que la législation nationale de certaines Parties à la Convention ne prévoit par la peine de mort; sont convenus de ce qui suit : Article Ier Dans la mesure où une juridiction lui est reconnue par les dispositions de la Convention, chaque Etat Partie au présent Protocole additionnel s'abstiendra d'appliquer la peine de mort à un membre et à la famille d'un membre d'une force et de l'élément civil d'une force d'un quelconque autre Etat Partie au présent Protocole additionnel.

Article II (1) Le présent Protocole sera soumis à la signature de tous les signataires de la Convention.(2) Le présent Protocole sera sujet à ratification, acceptation ou approbation.Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique qui informera tous les Etats signataires du dépôt de chaque instrument. (3) Le présent Protocole entrera en vigueur trente jours après que trois Etats signataires, dont au moins un Etat Partie à la SOFA de l'OTAN et un Etat ayant accepté l'invitation à adhérer au Partenariat. pour la Paix et ayant souscrit au document cadre du Partenariat pour la Paix, auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. (4) Le présent Protocole entrera en vigueur, pour chacun des autres Etats signataires, à la date du dépôt, auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Fait à Bruxelles, le 19 juin 1995, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Celui-ci en transmettra copies certifiées conformes à tous les Etats signataires.

Pour le Royaume de Belgique : A. RENS Dépôt de l'instrument de ratification de la Belgique, le 8 octobre 1997 (entrée en vigueur le 7 novembre 1997).

Une liste comprenant les pays liés, ainsi que le contenu des déclarations et réserves émises par certains Pays, fera l'objet d'une publication ultérieure.

Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States participating in the Partnership for Peace regarding the status of their forces The States Parties to the North Atlantic Treaty done in Washington on 4 april 1949 and the States which accept the invitation to Partnership for Peace issued and signed by the heads of States and Government of the member States of the North Atlantic Treaty Organisation in Brussels on 10 january 1994 and which subscribe to the Partnership for Peace framework document;

Constituting together the States participating in the Partnership for Peace;

Considering that the forces of one State Party to the present Agreement may be sent and received, by arrangement, into the territory of another State Party;

Bearing in mind that the decisions to send and to receive forces will continue to the subject of separate arrangements between the States Parties concerned;

Desiring, however, to define the status of such forces while in the territory of another State Party;

Recalling the Agreement between the States Parties to the North Atlantic Treaty regarding the status of their forces done at London on 19 june 1951;

Have agreed as follows : Article I Except as otherwise provided for in the present Agreement and any additional Protocol in respect to its own Parties, all States Parties to the present Agreement shall apply the provisions of the Agreement between Parties to the North Atlantic Treaty regarding the status of their forces, done at London on 19 june 1951, hereinafter referred to as the NATO SOFA, as if all State Parties to the present Agreement were parties tot the NATO SOFA. Article II 1) In addition to the area to which the NATO SOFA applies the present Agreement shall apply to the territory of all States Parties to the present Agreement which are not Parties to the NATO SOFA.2) For the purposes of the present Agreement, references in the NATO SOFA to the North Atlantic Treaty area shall be deemed also to include the territories referred to in paragrah 1 of the present article, and references to the North Atlantic treaty shall be deemed tot include the partnership for peace. Article III For purposes of implementing the present Agreement with respect to matters involving Parties that are not Parties to the NATO SOFA, provisions of the NATO SOFA that provide for requests to be submitted, of differences to be referred to the North Atlantic council, the chairman of the North Atlantic council deputies or an arbitrator shall be construed to require the parties concerned to negotiate between or among themselves without recourse to any outside jurisdiction.

Article IV The present Agreement may be supplemented or otherwise modified in accordance with international law.

Article V 1) The present Agreement shall be open for signature by any State that is either a contracting Party to the NATO SOFA, or that accepts the invitation to the Partnership for Peace and subscribes to the Partnership for Peace framework document.2) The present Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval.Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of the United States of America, which shall notify all signatory States of each such deposit. 3) Thirty days after three signatory States, at least one of which is a Party to the NATO SOFA and one of which has accepted the invitation to the Partnership for Peace and subscribed to the Partnership for Peace framework document, have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval, the present Agreement shall enter into force in respect of those States.It shall enter into force in respect of each other signatory State thirty days after the date of deposit of its instrument.

Article VI The present Agreement may be denounced by any Party to this Agreement by giving written notification of denunciation to the government of the United States of America, which will notify all signatory States of each such notification, the denunciation shall take effect one year after receipt of the notification by the Government of the United States of America. After the expiration of this period of one year, the present Agreement shall cease to be in force as regards the Party that denounces it, except for the settlement of outstanding claims that arose before the day on which the denunciation takes effect, but shall continue to be in force for the remaining Parties.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in Brussels, this 19the day of June 1995, in the English and French languages, both texts being equally authoritative, in a single original which shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America, the Government of the United States of America shall transmit certified copies thereof to all the signatory States.

Additional Protocol to the Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States participating in the Partnership for Peace regarding the status of their forces The State Parties to the present additional Protocol to the Agreement among the State Parties to the North Atlantic Treaty and the other States participating in the Partnership for Peace regarding the status of their forces, hereinafter referred to as the Agreement;

Considering that the death penalty is not provided for under the domestic legislation of some Parties to the Agreement;

Have agreed as follows : Article I Insofar as it has jurisdiction according to the provisions of the Agreement, each State Party to the present additional Protocol shall not carry out a death sentence with regard to any member of a force and its civilian component, and their dependents from any other State Party to the present additional Protocol.

Article II (1) The present Protocol shall be open for signature by any signatory of the Agreement.(2) The present Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval, Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of the United States of America, which shall notify all signatory States of each such deposit.(3) The present Protocol shall enter into force 30 days after the date of deposit of the instrument of ratification, acceptance of approval by three signatory States, at least one of which is a party to the NATO SOFA and one of which is a State having accepted the invitation to join the Partnership for Peace and having subscribed to the Partnership for Peace framework document.(4) The present Protocol shall come into force in respect of each other signatory State on the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval with the Governement of the United States of America. For the Kingdom of Belgium : A. RENS Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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