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Loi du 07 octobre 2022
publié le 31 octobre 2022

Loi transposant partiellement la Directive 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne (1)

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022206298
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31/10/2022
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07/10/2022
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7 OCTOBRE 2022. - Loi transposant partiellement la Directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Chapitre Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne.

Chapitre II. - Informations sur la relation de travail Section 1re. - Dispositions autonomes

Art. 3.Le présent chapitre est applicable aux travailleurs et aux employeurs.

Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés: 1° aux travailleurs: les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail, contre rémunération, sous l'autorité d'une autre personne;2° aux employeurs: les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.

Art. 4.§ 1er. L'employeur fournit à son travailleur, dans un ou plusieurs documents, des informations sur les principaux aspects de leur relation de travail telle que définie dans le présent chapitre.

L'employeur conserve la preuve du transfert ou de la réception de ces informations.

Ces informations sont fournies et transmises, par écrit ou par voie électronique, à condition que ces informations soient accessibles au travailleur, qu'elles puissent être stockées et imprimées.

Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires régissant la forme et le contenu du contrat de travail, ces informations sont données au travailleur au plus tard, le premier jour de travail dans la mesure où les informations visées n'ont pas déjà été fournies dans les conditions prévues à l'alinéa 2.

Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires régissant la forme et le contenu du contrat de travail, le document visé à l'alinéa 1er peut, le cas échéant, être le contrat de travail écrit ou électronique conclu entre l'employeur et le travailleur, si l'employeur le décide. § 2. Les informations visées au paragraphe 1er comprennent au moins les éléments suivants: 1° l'identité des parties à la relation de travail;2° le lieu de travail;3° la fonction que le travailleur exerce principalement pour l'employeur, ainsi que le titre, le grade, la qualité ou la catégorie de travail du travailleur et, si ces éléments ne sont pas suffisants pour déterminer sa rémunération et ses conditions de travail, également les caractéristiques ou la description succincte du travail;4° la date de début de la relation de travail;5° si la relation de travail est à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci;6° la rémunération, y compris le montant de base initial, tous les autres éléments constitutifs, le cas échéant, indiqués séparément, les avantages extra-légaux en matière de sécurité sociale offerts par l'employeur et auxquels le travailleur a droit, ainsi que la méthode et la périodicité de versement des rémunérations auxquelles le travailleur a droit, ou la référence aux dispositions légales ou réglementaires ou aux conventions collectives de travail régissant ces points;7° la durée et, le cas échéant, les modalités de la période d'essai;8° si le travailleur est employé sur la base d'un horaire fixe: a) le commencement et la fin de sa journée de travail régulière, le moment et la durée des intervalles de repos ainsi que les jours d'arrêts réguliers de travail, ou la référence aux heures de travail applicables dans le règlement de travail;b) les règles en ce qui concerne la prestation des heures supplémentaires et des heures complémentaires, la rémunération y afférente et les autres droits relatifs à la prestation de ces heures, ou la référence aux dispositions légales ou réglementaires ou aux conventions collectives de travail qui régissent ces points;c) le cas échéant, les règles relatives au changement d'équipes ou la référence à ces règles dans le règlement de travail;d) le cas échéant, le début du cycle;9° si le travailleur est employé sur la base d'un horaire variable: a) le principe selon lequel l'horaire de travail est variable et le nombre d'heures du régime de travail;b) les règles en ce qui concerne la prestation des heures supplémentaires et des heures complémentaires, la rémunération y afférente et les autres droits relatifs à la prestation de ces heures;c) la plage journalière dans laquelle les prestations de travail peuvent être fixées et les jours de la semaine pendant lesquels des prestations de travail peuvent être fixées ou la référence au règlement de travail à cette fin;d) la manière selon laquelle et le délai dans lequel le travailleur est informé, par voie d'avis, de son horaire de travail ou la référence au règlement de travail à cette fin. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, lorsque le travail n'est pas effectué en un lieu fixe ou principalement dans un lieu fixe, l'indication que le travailleur est employé en divers lieux ou qu'il est libre de choisir son lieu de travail, des informations sur les modalités éventuelles de déplacement entre les divers lieux de travail ou la référence au règlement de travail à cette fin, ainsi que le siège social ou, le cas échéant, le domicile de l'employeur.

Art. 5.Si le travailleur ne tombe pas sous le champ d'application de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail, l'employeur complète, dans un délai d'un mois à compter du début de la relation de travail, les informations dans le ou les documents visés à l'article 4 par les éléments suivants: 1° le droit à la formation octroyée par l'employeur ou la référence aux dispositions légales ou réglementaires ou aux conventions collectives qui régissent ce droit;2° la durée des vacances annuelles ainsi que les modalités d'attribution de ces vacances ou la référence aux dispositions légales ou réglementaires en la matière;3° la procédure, y compris les conditions de forme et les délais de préavis, que l'employeur et le travailleur doivent respecter dans le cas où la relation de travail prend fin, ainsi que les délais de recours contre le licenciement, ou la référence aux dispositions légales ou réglementaires régissant ces points;4° la référence aux conventions collectives de travail et/ou aux accords collectifs conclus au sein de l'entreprise et qui s'appliquent aux conditions de travail et, en ce qui concerne les conventions collectives de travail conclues en dehors de l'entreprise, la référence à l'organe paritaire compétent au sein duquel elles ont été conclues;5° l'organisme de sécurité sociale qui perçoit les cotisations sociales liées à la relation de travail.

Art. 6.Quand le travailleur doit travailler dans un autre pays, pendant plus de quatre semaines consécutives, l'employeur doit, en tout cas, avant le départ du travailleur vers le pays étranger, lui remettre le ou les documents visés aux articles 4 et 5 et complète les informations dans ce ou ces documents par les éléments suivants: 1° le ou les pays dans lequel ou lesquels le travail à l'étranger doit être effectué et sa durée prévue;2° la devise servant au paiement de la rémunération;3° le cas échéant, les avantages en espèces ou en nature liés aux tâches;4° l'information indiquant si le rapatriement du travailleur est réglé, et s'il l'est, la manière dont le rapatriement est réglé. Si le travailleur est détaché vers un Etat membre de l'UE au sens de l'article 2 de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, l'employeur doit, au plus tard avant le départ du travailleur à l'étranger, compléter l'information dans le ou les documents visés à l'alinéa 1er par les éléments suivants: 1° la rémunération à laquelle le travailleur a droit conformément au droit applicable de l'Etat membre d'accueil ou la référence aux dispositions légales ou réglementaires ou aux conventions collectives qui la détermine;2° le cas échéant, toutes les indemnités liées au détachement et toutes les règles de remboursement des frais de voyage, de logement et de nourriture;3° le lien vers le site internet national officiel unique mis en place par l'Etat membre d'accueil conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n ° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ( "règlement IMI" ).

Art. 7.Toute modification des aspects de la relation de travail qui sont mentionnés dans le ou les documents visés aux articles 4 à 6 doit être communiquée par l'employeur au travailleur dans les meilleurs délais sous la forme d'une modification dans le document concerné, et ce au plus tard, le jour de l'entrée en vigueur de la modification.

L'alinéa 1er ne s'applique pas si la modification des aspects de la relation de travail résulte de la simple modification des dispositions légales ou réglementaires ou des conventions collectives de travail auxquels le document concerné fait référence. Section 2. - Dispositions modificatives

Art. 8.Dans l'article 3ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er. Dans le cadre de la relation individuelle de travail entre employeur et travailleur, les documents visés à l'article 21 de la présente loi peuvent être envoyés et archivés sous format électronique.".

Art. 9.L'article 12 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le ou les documents visés à l'article 4 de la loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne ne peuvent pas servir de preuve pour établir l'existence de conditions de travail différentes de celles prévues dans le contrat de travail conclu entre l'employeur et le travailleur.".

Art. 10.L'article 124, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013011662 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011018 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII " Procédures juridictionnelles particulières " du Code de droit économique fermer, est complété par un 20°, rédigé comme suit: "20° la durée et les modalités de la période d'essai.".

Art. 11.L'article 4, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs est complété par la phrase suivante: "Le contrat mentionne également la durée et les modalités de la période d'essai.".

Art. 12.L'article 9 de la même loi est complété par la phrase suivante: "Ce contrat mentionne également la durée et les modalités de la période d'essai.".

Art. 13.L'article 6, § 1er, 4°, (a), de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail, remplacé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions fermer, est remplacé par ce qui suit: "a) la procédure, y compris les exigences formelles et la durée des délais de préavis, que l'employeur et le travailleur doivent respecter dans le cas où la relation de travail prend fin, ainsi que les délais en cas de recours contre le licenciement, ou la référence aux dispositions légales ou réglementaires régissant ces points;".

Art. 14.L'article 6, § 1er, 16°, de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions fermer, est remplacé par ce qui suit: "16° la référence aux conventions collectives de travail et/ou aux accords collectifs conclus au sein de l'entreprise et qui s'appliquent aux conditions de travail et, en ce qui concerne les conventions collectives de travail conclues en dehors de l'entreprise, la référence à l'organe paritaire compétent au sein duquel elles ont été conclues.".

Art. 15.L'article 6, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer, est complété par les 18° et 19°, rédigés comme suit: "18° le droit à la formation offert par l'employeur ou la référence aux dispositions légales ou réglementaires ou aux conventions collectives de travail qui régissent ce droit; 19° l'organisme de sécurité sociale qui perçoit les cotisations sociales liées à la relation de travail.".

Art. 16.L'article 14, 2°, (q), de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions fermer, est remplacé par ce qui suit: "q) la procédure, y compris les conditions de forme et les délais de préavis, que l'employeur et le travailleur doivent respecter dans le cas où la relation de travail prend fin, ainsi que les délais en cas de recours contre le licenciement, ou la référence aux dispositions légales ou réglementaires régissant ces points.".

Art. 17.L'article 14, 2°, r), de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions fermer, est remplacé par ce qui suit: "r) la référence aux conventions collectives de travail et/ou aux accords collectifs conclus au sein de l'entreprise et qui s'appliquent aux conditions de travail et, en ce qui concerne les conventions collectives de travail conclues en dehors de l'entreprise, la référence à l'organe paritaire compétent au sein duquel elles ont été conclues.". Section 3. - Disposition abrogatoire

Art. 18.L'article 20bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions fermer et modifié par la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer, est abrogé.

Chapitre III. - Exigences minimales concernant les conditions de travail Section 1re. - Champ d'application

Art. 19.Le présent chapitre est applicable aux travailleurs et employeurs qui sont liés par un contrat de travail.

Il peut être dérogé aux articles 23, 27 et 28 par une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par le Roi, pour autant que la protection globale des travailleurs concernés soit respectée et que cette convention collective de travail entre en vigueur au plus tard le 1er octobre 2022. Section 2. - Emplois parallèles

Art. 20.L'employeur ne peut pas interdire à un travailleur de travailler pour un ou plusieurs autres employeurs en dehors de son horaire de travail ou le soumettre, pour cette raison, à un traitement défavorable, sauf si la législation le permet. Section 3. - Formations obligatoires

Art. 21.L'employeur doit fournir des formations gratuitement au travailleur lorsqu'elles sont nécessaires au travailleur pour exécuter le travail pour lequel il est engagé et lorsqu'elles doivent être organisées par l'employeur en application de dispositions légales ou d'une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Le temps pendant lequel le travailleur suit la formation visée à l'alinéa 1er doit être considéré comme du temps de travail.

Les formations visées à l'alinéa 1er ont lieu pendant les heures de travail sauf s'il peut être démontré que leur organisation n'est pas possible pendant les heures de travail.

Art. 22.L'article 22bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2022, est complété par le paragraphe 9, rédigé comme suit: " § 9. Les formations prévues à l'article 21 de la loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne ne peuvent pas faire l'objet d'une clause d'écolage.". Section 4. - Transition vers une autre forme d'emploi

Art. 23.Le travailleur, qui dispose d'une ancienneté d'au moins six mois auprès du même employeur, peut demander par écrit ou par voie électronique une forme d'emploi comportant des conditions plus prévisibles et plus sûres. Dans sa demande, le travailleur spécifie, de manière précise, la forme de travail avec des conditions de travail plus prévisibles et plus sûres qu'il souhaite.

Par ancienneté, on entend la période pendant laquelle le travailleur est demeuré sans interruption au service de la même entreprise.

En cas de contrats à durée déterminée ou de contrats de remplacement successifs auprès du même employeur, les périodes d'interruption entre deux contrats qui ne sont pas attribuables au travailleur, sont neutralisées pour le calcul du délai de six mois visé à l'alinéa 1er.

L'employeur ne peut pas interrompre abusivement la succession des contrats à durée déterminée ou de remplacement dans le but de retarder l'acquisition de l'ancienneté de six mois. Pour l'application de cette disposition, on entend par "interruption abusive", une interruption introduite par l'employeur entre les contrats de travail visés à l'alinéa 3 dans le seul but de retarder le cumul de l'ancienneté de six mois.

Pour l'application du présent article, l'utilisateur d'un travailleur intérimaire est assimilé à l'employeur.

Lors de sa demande, le travailleur doit indiquer qu'il se fonde sur le présent article.

L'employeur doit répondre à la demande visée à l'alinéa 1er par écrit ou par voie électronique, de manière motivée, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.

Par dérogation à l'alinéa 7, les employeurs qui occupent moins de vingt travailleurs disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de la demande pour répondre au travailleur.

La demande visée à l'alinéa 1er ne peut pas être faite, par le travailleur, plus d'une fois par période de douze mois.

Le travailleur doit faire usage du droit visé à l'alinéa 1er en vue de l'objectif pour lequel il a été instauré. Il doit s'abstenir de tout usage abusif. Section 5. - Durée maximale des clauses d'essai

Art. 24.A l'article 5 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, modifié par la loi du 26 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées: 1° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2: "La convention visée à l'alinéa 1er il peut prévoir une période d'essai différente à condition que la durée de la période d'essai convenue soit proportionnelle à la durée prévue du contrat et à la nature du travail."; 2° dans l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots ", au même poste de travail" sont abrogés; 3° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Lorsqu'un travailleur occupe la même fonction par le biais de contrats de travail pour l'exécution de travail temporaire successifs, les périodes d'essai successives sont interdites.".

Art. 25.L'article 127 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, remplacé par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013011662 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011018 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII " Procédures juridictionnelles particulières " du Code de droit économique fermer, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Lorsqu'un étudiant est occupé dans la même fonction, par le biais de contrats de travail étudiants successifs, les périodes d'essai successives sont interdites.". Section 6. - Prévisibilité minimale du travail

Art. 26.Dans l'article 159 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, remplacé par la loi du 5 mars 2017, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2, qui devient l'alinéa 3, rédigé comme suit: "Le travailleur employé sur la base d'un horaire de travail variable visé à l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, et qui ne tombe pas sous le champ d'application de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail, doit être informé à l'avance de son horaire de travail, au moyen d'un avis écrit et daté par l'employeur, ses mandataires ou ses préposés, qui détermine l'horaire de travail individuel. Cet avis doit être porté à la connaissance du travailleur au moins sept jours ouvrables à l'avance d'une manière fiable, appropriée et accessible.

Le délai de sept jours ouvrables peut être adapté par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal, sans toutefois pouvoir être inférieur à trois jours ouvrables. L'horaire de travail ainsi notifié par l'employeur doit se situer dans la plage journalière de travail communiquée préalablement par l'employeur et les jours de la semaine pendant lesquels des prestations de travail peuvent être fixées.".

Art. 27.Dans la même loi, il est inséré un article 159/1, rédigé comme suit: "

Article 159/1.Le travailleur, qui est employé sur base d'un horaire variable visé à l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, peut refuser, sans traitement défavorable, d'effectuer une prestation lorsque: - cette prestation ne correspond pas à un horaire de travail qui lui a été notifié à temps et/ou; - cette prestation ne correspond pas à la plage journalière et aux jours de la semaine pendant lesquels les prestations peuvent être exécutées.".

Art. 28.Dans la même loi, il est inséré un article 171/1, rédigé comme suit: "

Article 171/1.En cas d'annulation tardive par l'employeur d'une prestation qui était prévue dans l'horaire de travail repris dans l'avis visé à l'article 159, alinéas 1er et 2, l'employeur doit payer cette prestation comme si elle avait été effectuée.".

Art. 29.Dans l'article 11 de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale, les mots "article 159 et" sont abrogés.

Chapitre IV. - Protection contre le traitement défavorable et le licenciement

Art. 30.Le présent chapitre est applicable aux travailleurs et employeurs qui sont liés par un contrat de travail.

Il peut être dérogé aux dispositions contenues dans le présent chapitre par une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par le Roi, pour autant que la protection globale des travailleurs soit assurée et que cette convention collective de travail entre en vigueur au plus tard le 1er octobre 2022.

Art. 31.§ 1er. Lorsqu'une plainte est introduite contre l'employeur par un travailleur, en raison d'une violation de ses droits en vertu de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne, l'employeur ne peut pas adopter une mesure défavorable à l'encontre de ce travailleur ou de ses représentants dans l'entreprise, sauf pour des motifs qui sont étrangers à cette plainte.

En cas de travail intérimaire, l'utilisateur est, le cas échéant, assimilé à l'employeur pour l'application du présent article. § 2. Pour l'application du présent article, on entend par: 1° plainte: - une plainte motivée introduite par le travailleur concerné auprès de l'entreprise ou du service qui l'occupe; - une plainte introduite par le travailleur concerné auprès des services d'inspection compétents; - une action en justice introduite par le travailleur concerné; 2° représentants dans l'entreprise: les personnes qui ont assisté et soutenu le travailleur dans le dépôt de sa plainte. § 3. Lorsque l'employeur adopte une mesure défavorable vis-à-vis du travailleur concerné ou de ses représentants dans l'entreprise dans un délai de douze mois suivant l'introduction de la plainte, il appartient à l'employeur contre qui la plainte est dirigée de prouver que la mesure défavorable a été adoptée pour des motifs qui sont étrangers à cette plainte.

Lorsqu'une action en justice a été introduite par le travailleur concerné, le délai visé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois suivant le jour où la décision intervenue est passée en force de chose jugée. § 4. Lorsque la mesure défavorable est contraire au paragraphe 1er, l'employeur qui a pris la mesure doit payer une indemnité égale soit à une indemnité forfaitaire correspondant à six mois de rémunération brute, soit au préjudice réellement subi.

Art. 32.Sauf pour des motifs étrangers à l'exercice des droits découlant de la présente loi, un employeur ne peut pas licencier un travailleur qui exerce ces droits ou préparer son licenciement.

A la demande du travailleur, l'employeur doit l'informer, par écrit, des motifs du licenciement. L'employeur doit prouver que le licenciement est étranger à l'exercice des droits découlant de la présente loi.

Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er, ou à défaut de motif, l'employeur paie au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur, en cas de rupture du contrat de travail.

Cette indemnité ne peut pas être cumulée avec d'autres indemnités qui sont prévues dans le cadre d'une procédure de protection particulière contre le licenciement.

Chapitre V. - Surveillance

Art. 33.Les infractions aux dispositions de la section 1ère du chapitre 2, aux dispositions du chapitre 3 et aux dispositions du chapitre 4 de la présente loi et de leurs arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Chapitre VI. - Modifications du Code pénal social

Art. 34.Dans le livre 2, chapitre 2, section 3, du Code pénal social, il est inséré un article 152/1, rédigé comme suit: "

Art. 152/1.La prévisibilité minimale du travail Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en contravention à la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, a traité défavorablement un travailleur qui est employé sur la base d'un horaire variable visé à l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et qui a refusé d'effectuer une prestation alors qu'il avait le droit de refuser de l'effectuer.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Art. 35.L'article 152/1 du Code pénal social, inséré par la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer, devient l'article 152/2.

Art. 36.Dans le livre 2, chapitre 3, du même Code, il est inséré une section 2/1, intitulée: "Section 2/1. Les formations gratuites obligatoires".

Art. 37.Dans la section 2/1, insérée par l'article 36, il est inséré un article 171/6, rédigé comme suit: "

Art. 171/6.Les formations gratuites obligatoires § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne, ne fournit pas des formations gratuitement à son travailleur quand elles sont nécessaires au travailleur pour exécuter le travail pour lequel il est engagé et lorsqu'elles doivent être organisées par l'employeur en application de dispositions légales ou d'une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne: 1° organise, en dehors des heures de travail sans qu'il démontre que leur organisation pendant ces heures de travail est impossible, des formations qui sont nécessaires au travailleur pour exécuter le travail pour lequel il est engagé et qui doivent être organisées par l'employeur en application de dispositions légales ou d'une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;2° ne prend pas en compte, comme de la durée du travail, les heures de formation qui sont nécessaires au travailleur pour exécuter le travail pour lequel il est engagé et qui doivent être organisées par l'employeur en application de dispositions légales ou d'une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Art. 38.Le livre 2, chapitre 3, du même Code, est complété par une section 6, intitulée: "Section 6. Les emplois parallèles".

Art. 39.Dans la section 6, insérée par l'article 38, il est inséré un article 174/1, rédigé comme suit: "

Art. 174/1.Les emplois parallèles Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en contravention à la loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne, interdit, en dehors des cas prévus par la loi, à son travailleur de travailler pour un ou plusieurs autres employeurs en dehors de son horaire de travail ou le soumet, pour cette raison, à un traitement défavorable.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Art. 40.Le livre 2, chapitre 3, du même Code, est complété par une section 7, intitulée: "Section 7. Une autre forme d'emploi".

Art. 41.Dans la section 7, insérée par l'article 40, il est inséré un article 174/2, rédigé comme suit: "

Art. 174/2.Une autre forme d'emploi Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne, ne répond pas par écrit ou par voie électronique, de manière motivée et dans le délai prévu à compter de la date de la réception de la demande, au travailleur qui remplit les conditions et qui demande une forme d'emploi plus sûre et plus prévisible sur base de l'article 23 de la loi précitée du 7 octobre 2022.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Art. 42.Dans le livre 2, chapitre 6, du même Code, il est inséré une section 6/2, intitulée: "Section 6/2. Les informations sur la relation de travail".

Art. 43.Dans la section 6/2, insérée par l'article 42, il est inséré un article 188/4, rédigé comme suit: "

Art. 188/4.Les informations en ce qui concerne la relation de travail § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en contravention à la loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne, ne fournit pas à son travailleur les éléments d'information concernant les principaux aspects de leur relation de travail conformément aux articles 4 à 6 de la loi précitée du 7 octobre 2022.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en contravention à la loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne: 1° fournit à son travailleur, de manière incomplète ou inexacte, les éléments d'informations concernant les principaux aspects de leur relation de travail, en violation des articles 4 à 6 de la loi précitée du 7 octobre 2022;2° ne fournit pas à son travailleur les éléments d'informations concernant les principaux aspects de leur relation de travail, en violation des articles 4 à 6 de la loi précitée du 7 octobre 2022 dans les formes et délais prévus par les articles précités;3° n'informe pas son travailleur de toute modification des aspects de la relation de travail visés aux articles 4 à 6 de la loi précitée du 7 octobre 2022 dans les meilleurs délais et au plus tard, le jour de l'entrée en vigueur de la modification. En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Art. 44.A l'article 201 du même Code, modifié par la loi du 29 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/02/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016009139 source service public federal justice Loi complétant et modifiant le Code pénal social et portant des dispositions diverses de droit pénal social fermer et par la loi du 15 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, il est inséré un 1°/1, rédigé comme suit: "1°/1 les mentions imposées par la loi précitée du 8 avril 1965 pour les travailleurs à temps partiel occupés dans le cadre d'un horaire variable, au sens de l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;"; 2° dans le paragraphe 2, le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° la procédure, y compris les conditions de forme et les délais de préavis, que l'employeur et le travailleur doivent respecter dans le cas où la relation de travail prend fin, ainsi que les délais de recours contre le licenciement, ou la référence aux dispositions légales ou réglementaires régissant ces points;"; 3° dans le paragraphe 2, le 11° est remplacé par ce qui suit: "11° la référence aux conventions collectives de travail et/ou aux accords collectifs conclus au sein de l'entreprise et qui s'appliquent aux conditions de travail et, en ce qui concerne les conventions collectives de travail conclues en dehors de l'entreprise, la référence à l'organe paritaire compétent au sein duquel elles ont été conclues;"; 4° le paragraphe 2 est complété par les 13° et 14°, rédigés comme suit: "13° le droit à la formation offert par l'employeur ou la référence aux dispositions légales ou réglementaires ou aux conventions collectives de travail qui régissent ce droit; 14° l'organisme de sécurité sociale qui perçoit les cotisations sociales liées à la relation de travail.".

Art. 45.A l'article 203 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° il est inséré le 2°/1, rédigé comme suit: "2°/1 ne remet pas une copie du règlement du travail à chaque travailleur;"; 2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, 2°/1, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Art. 46.Dans le livre 2, chapitre 7, section 6, du même Code, il est inséré un article 203/1, rédigé comme suit: "

Art. 203/1.Les modifications du règlement de travail Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail, n'a pas respecté, en cas de modification du règlement de travail, la procédure prévue par la loi pour l'établissement ou la modification du règlement ou n'a pas remis copie de ce règlement modifié au travailleur.".

Chapitre VII. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Art. 47.Les dispositions du chapitre 2 ne sont applicables qu'aux relations de travail qui débutent à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

En ce qui concerne les relations de travail qui existaient déjà à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'employeur délivre les documents et fournit les informations visées dans le chapitre 2 au travailleur dans le délai qui y est prévu, lorsque le travailleur le demande expressément. Pour l'application du présent alinéa, ce délai prend cours le jour de la requête du travailleur.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Scellé du sceau de l'Etat: Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: Doc 55 2811/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002: Amendement. 003: Rapport de la première lecture. 004: Articles adoptés en première lecture. 005: Amendements. 006: Rapport de la deuxième lecture. 007: Texte adopté en deuxième lecture. 008: Amendement. 009: Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral: 29 septembre 2022

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