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Loi du 06 novembre 2022
publié le 01 décembre 2022

Loi relative à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2022034199
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01/12/2022
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06/11/2022
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6 NOVEMBRE 2022. - Loi relative à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Définitions et objectifs

Art. 2.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par: 1° accessible au public: espace dont l'accès n'est pas limité à la sphère familiale ou purement la sphère professionnelle;2° lieu fermé: espace intérieur fermé de son environnement par des parois, des portes ou des passages de portes et équipé d'un plafond ou d'un plancher;3° concentration en CO2: quantité de CO2 qui est présente dans l'air. La concentration en CO2 est exprimée en ppm par volume; 4° appareil de mesure de la qualité de l'air: appareil qui mesure au moins la concentration en CO2;5° propriétaire: personne physique, personne morale ou autorité publique qui a le droit d'utiliser, de jouir et de disposer du lieu fermé accessible au public.Le propriétaire a tous les pouvoirs, sous réserve des restrictions imposées par les lois, les règlements ou les droits des tiers; 6° exploitant: personne physique ou morale qui est responsable et chargée de l'organisation et de la gestion des lieux fermés accessibles au public;7° système de purification de l'air: technologie qui élimine ou inactive certains polluants de l'air intérieur;8° label: ensemble d'informations fournies de manière structurée sur un lieu fermé accessible au public qui sont pertinentes pour l'évaluation/surveillance de la qualité de l'air intérieur dans le cadre de la présente loi;9° aération: processus qui consiste à laisser entrer une quantité d'air frais pendant une courte période en ouvrant une fenêtre ou une porte extérieure;10° air pollué: air intérieur qui est pollué par des polluants provenant des personnes, des matériaux ou des équipements présents, de l'entretien ou des systèmes de chauffage, de ventilation et des systèmes de refroidissement (eux-mêmes);11° ventilation: processus par lequel de l'air extérieur frais est continuellement fourni dans un lieu pour en éliminer l'air pollué. Ceci peut être réalisé par des moyens naturels ou mécaniques; 12° certificateur: personne morale ou physique agréée par les pouvoirs publics qui met en oeuvre les contrôles de l'article 6, deuxième alinéa;13° SPF Santé publique: Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement;14° lieux de travail: lieux tels que définis à l'article 16, 10°, du Code pénal social;15° analyse de risque: processus par lequel les aspects des risques sur la qualité de l'air sont identifiés. Cela comprend à la fois les aspects qui améliorent l'air intérieur tels que la ventilation et la purification de l'air et ceux qui détériorent la qualité de l'air tels que la contamination par la présence de personnes, les matériaux de construction, les appareils et les équipements, l'entretien des équipements de traitement de l'air intérieur et la qualité de l'air extérieur fourni. 16° plan d'action: actions à prendre pour répondre à chacun des points détectés par l'analyse de risque, à court, moyen et long terme, afin d'améliorer systématiquement la qualité de l'air intérieur. CHAPITRE 3. - Niveaux de référence pour la qualité de l'air intérieur

Art. 3.§ 1er. Le niveau de référence A correspond à une concentration en CO2 dans les lieux qui est généralement inférieure à 900 ppm ou un débit minimal de ventilation et de purification de l'air, comme stipulé au paragraphe 3 de cet article, de 40 m3 par heure et par personne dont au moins 25 m3 par heure et par personne de ventilation avec de l'air extérieur.

Le niveau de référence B est une concentration en CO2 dans les lieux qui est généralement inférieure à 1200 ppm ou un débit minimal de ventilation avec de l'air extérieur de 25 m3 par heure et par personne.

Si les mesures montrent que la concentration extérieure dépasse 400 ppm de CO2, la différence entre 400 ppm et la concentration en CO2 de l'air extérieur introduit dans le lieu fermé accessible au public peut être prise en compte. § 2. Le Roi peut, par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, entre autres sur la base de preuves scientifiques, formuler des niveaux de référence supplémentaires ou prévoir d'autres normes de référence pour les niveaux de référence existants compte tenu de la nature d'une activité qui se déroule dans un lieu fermé accessible au public. Le cas échéant, le Roi peut demander un avis ou une étude scientifique sur ces niveaux de référence à la plateforme de la qualité de l'air intérieur visée à l'article 11 et, le cas échéant, la plateforme peut formuler un avis ou demander une étude scientifique.

Dès que la composition et le fonctionnement de la plateforme visée à l'art. 11 ont été formalisés, le Roi demande l'avis précité ou une étude scientifique auprès de la plateforme. L'avis n'est pas contraignant. § 3. Le Roi détermine par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, les exigences et les méthodes de détermination des systèmes de purification de l'air, y compris la détermination des polluants pertinents de manière à connaître les effets de ces systèmes sur la qualité de l'air intérieur, les éventuelles nuisances et les conditions d'installation. § 4. Le Roi détermine par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, les exigences et les méthodes de détermination des systèmes de ventilation de manière à connaître les effets de ces systèmes sur la qualité de l'air intérieur, les éventuelles nuisances et les conditions d'installation. CHAPITRE 4. - Obligations et responsabilités

Art. 4.Pour tout lieu fermé accessible au public, les obligations suivantes doivent être respectées: 1. l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de l'air;2. l'élaboration et la mise à disposition de l'analyse de risque;3. l'élaboration et la mise à disposition d'un plan d'action si l'analyse de risque révèle la nécessité d'une action ou des actions correctrices;4. la demande de certification prévue à l'article 6;5. la mise à disposition et la communication du label par affichage ou tout autre moyen dès que la certification visée au point 4 du présent article a été obtenue;6. l'exploitation des lieux fermés accessibles au public dans des conditions techniques identiques ou au moins équivalentes à celles existantes au moment de l'obtention du label, compte tenu de la nature de l'activité qui se déroule dans le lieu fermé accessible au public. Le Roi détermine par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, quels sont les lieux fermés accessibles au public qui sont soumis aux obligations de la loi.

Il détermine également les conditions de l'utilisation correcte des appareils de mesure de la qualité de l'air, le contenu, la disponibilité et les modalités de l'analyse de risque et du plan d'action ainsi que les exemptions à ces obligations du premier alinéa de cet article.

Art. 5.Les obligations de l'article 4, premier alinéa s'appliquent comme décrit ci-dessous: Le propriétaire du lieu fermé accessible au public est tenu de mettre à disposition toute la documentation pertinente sur les systèmes de ventilation et les systèmes de purification de l'air en place et, le cas échéant, de coopérer à l'entretien des installations et, si nécessaire, de permettre au certificateur d'accéder aux installations.

L'exploitant est responsable de l'application de l'article 4 dans les lieux fermés accessibles au public. CHAPITRE 5. - Certification

Art. 6.Si aucune certification et aucun label ne sont disponibles ou n'ont été demandés, l'exploitant doit introduire une demande de certification.

Sans préjudice des missions et des pouvoirs des services d'inspection compétents, le certificateur vérifie la mise en oeuvre des obligations visées à l'article 4, premier alinéa, 1°, 2°, 3° et 5° et détermine la performance effective des systèmes de ventilation et/ou des systèmes de purification de l'air présents. Le certificateur soumet son analyse au service à désigner par le Roi, qui est l'autorité compétente qui délivre le label.

Le Roi détermine par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, la procédure d'agrément des certificateurs, les conditions d'agrément des certificateurs pour s'assurer qu'ils possèdent les qualifications nécessaires, le contenu minimal du contrôle, le rythme des contrôles des lieux fermés accessibles au public par les certificateurs, la manière de communiquer les résultats à l'autorité compétente, la méthodologie et les modalités de la certification, le contenu du label, le placement et le design du label, ainsi que les exemptions à ces obligations. Le Roi peut également déterminer par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, la manière dont est organisé le financement des coûts du système de certification. Le Roi peut également déterminer par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, des règles supplémentaires concernant la manière et les conditions dans lesquelles les certificateurs effectuent leurs analyses. CHAPITRE 6. - Protection des données à caractère personnel

Art. 7.§ 1er. Le Roi détermine par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, les rôles et les responsabilités des différents acteurs en matière de traitement des données à caractère personnel dans le cadre des articles 4, 5, 6, 8 et 9. Ces données sont gérées par une base de données informatisée. Les services visés à l'article 8 § 1er, alinéa premier et § 2, deuxième alinéa, ont accès à cette base de données. Les consultations de cette base de données sont enregistrées. § 2. Les catégories de données à caractère personnel traitées conformément aux finalités précisées au premier paragraphe du présent article sont les suivantes: 1. Pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la certification du lieu fermé accessible au public, effectuée par un certificateur à la demande de l'exploitant de ce lieu fermé accessible au public, telle que prévue aux articles 4 et 6 de la présente loi: 1° les données d'identification du certificateur;2° les données d'identification de l'exploitant;3° les données d'identification du propriétaire;4° les coordonnées de l'exploitant;5° les coordonnées du propriétaire;6° l'adresse IP du propriétaire ou de l'exploitant qui enregistre la certification;7° l'adresse de l'espace fermé accessible au public.2. Pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'obtention de l'agrément des certificateurs prévue à l'article 6 de la présente loi, les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées: 1° l'identification et l'adresse du certificateur et, le cas échéant, de ses personnes de contact;2° dans le cas où des catégories supplémentaires de données à caractère personnel s'avéreraient nécessaires sur la base de celles déterminées par le Roi conformément à l'article 6 de la présente loi, ces catégories supplémentaires de données à caractère personnel peuvent être déterminées par le Roi par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres.3. Pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des inspections visées à l'article 8 de la présente loi, les catégories de données à caractère personnel sont déterminées par les dispositions pertinentes du Code pénal social et de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des utilisateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.4. Pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'imposition d'une amende administrative, telle que visée à l'article 9 de la présente loi: 1° l'identification, les coordonnées et l'adresse de l'exploitant et/ou du propriétaire;2° des catégories supplémentaires de données à caractère personnel peuvent être déterminées par le Roi par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres. § 3. Le traitement des données à caractère personnel mentionnées au deuxième paragraphe du présent article s'effectue pour les catégories de personnes concernées suivantes: 1° le propriétaire du lieu fermé accessible au public et, le cas échéant, ses personnes de contact;2° l'exploitant du lieu fermé accessible au public et, le cas échéant, ses personnes de contact;3° le certificateur et, le cas échéant, ses personnes de contact. § 4. Les données personnelles visées au présent article sont conservées aussi longtemps qu'elles sont nécessaires aux fins de la présente loi. Au plus tard 20 ans après la dernière utilisation de ces informations personnelles aux fins spécifiées au premier paragraphe du présent article, ces informations personnelles sont effacées. Le Roi peut, par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, raccourcir la durée de conservation des données à caractère personnel visées au présent article. CHAPITRE 7. - Inspections et sanctions

Art. 8.§ 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, sont chargés du contrôle de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution et ceci seulement dans le cadre de leur compétence, les inspecteurs et contrôleurs contractuels et statutaires du service d'inspection de la Direction générale des Animaux, des Végétaux et Alimentation du SPF Santé publique.

Pour exercer la surveillance, les inspecteurs et contrôleurs contractuels et statutaires du service d'inspection de la Direction générale des Animaux, des Végétaux et Alimentation du SPF Santé publique disposent des pouvoirs visés aux articles 11 et 11bis de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. § 2. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont sur les lieux de travail fermés accessibles au public recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux désignés par le Roi, disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 49 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions visées à l'alinéa 1er.

Les procès-verbaux établis par les inspecteurs sociaux désignés par le Roi pour les infractions constatées sur les lieux de travail fermés accessibles au public sont traités conformément à la procédure prévue à l'article 68 du Code pénal social.

Art. 9.§ 1er. Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, établies par les services mentionnés à l'article 8, § 1er, sont punies d'une amende pénale de 100 euros à 1 000 euros.

Sans préjudice de l'application des peines prévues par les articles 269 à 274 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui fait obstruction ou s'oppose aux visites, inspections, enquêtes, contrôles, auditions, consultations de documents, prises d'échantillons, rassemblements d'éléments de preuve, celui qui ne respecte pas les mesures de contraintes prises par les inspecteurs et contrôleurs contractuels et statutaires ou à la saisie ou autre par les personnes autorisées à rechercher et à constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, ainsi que celui qui s'y oppose, celui qui insulte ou menace les personnes susmentionnées et celui qui refuse de présenter un document officiel d'identité. § 2. Les procès-verbaux établis par le service d'inspection du SPF Santé publique, ou par les services de police, sont traités conformément à la procédure prévue dans la présente loi. § 3. Le procès-verbal qui constate le fait punissable et qui est établi par les services mentionnés à l'article 8, § 1er, est envoyé au procureur du Roi et une copie est envoyée au fonctionnaire désigné par le Roi pour imposer une amende administrative. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non de poursuivre pénalement. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture. § 4. Le procureur du Roi dispose d'un délai de six mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire visé au paragraphe 3. Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire visé au paragraphe 3, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu de proposer une amende administrative pour l'infraction. § 5. La décision du fonctionnaire visé au paragraphe 3 est motivée et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être supérieur à la moitié du maximum de l'amende pénale, visée à l'article 9, § 1er, et ni inférieur à la moitié du minimum de la même amende pénale.

Un recours contre cette décision peut être introduit auprès du Conseil d'Etat.

Les amendes administratives perçues à la suite des procès-verbaux dressés, par les services visés à l'article 8, § 1er, sont versées au Fonds des matières premières et des produits.

La décision du fonctionnaire, visé au paragraphe 3, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique.

Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables à ces amendes administratives. § 6. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende et les frais d'expertise dans le délai fixé, le fonctionnaire visé au paragraphe 3 poursuit le paiement de l'amende administrative. § 7. Aucune amende administrative ne peut être infligée cinq ans après le fait constitutif d'une infraction aux dispositions de la présente loi.

Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuite, faits dans le délai déterminé à l'alinéa premier, en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées. § 8. Endéans les six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Président du SPF Santé publique et le Président du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale concluent un protocole d'accord en matière de répartition des tâches et d'échange d'information sur les contrôles et les sanctions de la présente loi.

Art. 10.§ 1er. Dans le livre 2 du Code pénal social, il est inséré un chapitre 13 intitulé "L'amélioration de la qualité de l'air intérieur des lieux de travail fermés accessibles au public". § 2. Dans le chapitre 13 du livre 2 du même code, inséré par le § 1er, il est inséré un article 239 rédigé comme suit: "

Art. 239.L'amélioration de la qualité de l'air intérieur des lieux de travail fermés accessibles au public. § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3: 1° le propriétaire du lieu, son préposé ou son mandataire qui, dans les lieux de travail fermés accessibles au public, a commis une infraction à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 6 novembre 2022 relative à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public et à ses arrêtes d'exécution;2° l'exploitant, son préposé ou son mandataire qui, dans les lieux de travail fermés accessibles au public, a commis une infraction à l'article 5, alinéa 3, de la loi du 6 novembre 2022 et à ses arrêtés d'exécution;3° Le certificateur qui, sur les lieux de travail fermés accessibles au public, a enfreint l'article 6 de la loi du 6 novembre 2022 précitée et de ses arrêtés d'exécution. § 2. Pour l'application du présent article, on entend par "lieux de travail" : les "lieux de travail" tels que définis à l'article 16, 10°. ". CHAPITRE 8. - Plateforme de la qualité de l'air intérieur

Art. 11.La plateforme de la qualité de l'air intérieur est créée afin d'améliorer la connaissance de la qualité de l'air intérieur, de soutenir les travaux d'amélioration et de prévention des situations à risque et de fournir des conseils politiques tant en Belgique qu'au niveau international. La plateforme est un point de contact, auquel les entités fédérées peuvent adhérer volontairement. La plateforme est également un point de contact pour faciliter la poursuite des recherches scientifiques sur la qualité de l'air intérieur. La plateforme n'a pas accès, dans ce cadre, aux données à caractère personnel contenues dans la base de données informatisée visée à l'article 7. Le Roi peut déterminer la composition et le fonctionnement de cette plateforme. CHAPITRE 9. - Entrée en vigueur

Art. 12.La présente loi entre en vigueur le dixième jour de sa publication au Moniteur belge, à l`exception de l'article 4, alinéa premier, 1. à 3., qui entrera en vigueur douze mois après l'entrée en vigueur de la loi et de l'article 4, alinéa premier, 4. et de l'article 6, alinéa premier, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2025.

Le Roi peut reporter, par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, les dates d'entrée en vigueur de l'article 4, alinéa premier, 1. à 4. et de l'article 6, alinéa premier, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2026, date limite d'entrée en vigueur.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55K2820 Compte rendu intégral : 27 octobre 2022.

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