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Arrêté Royal du 12 mai 2024
publié le 11 juin 2024

Arrêté royal déterminant les modalités visées aux articles 3 et 4 de la loi du 6 novembre 2022 relative à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2024005468
pub.
11/06/2024
prom.
12/05/2024
moniteur
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12 MAI 2024. - Arrêté royal déterminant les modalités visées aux articles 3 et 4 de la loi du 6 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/11/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022034199 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public fermer relative à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu la loi du 6 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/11/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022034199 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public fermer relative à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public, l'article 3, §§ 3 et 4, l'article 4, alinéa 3, l'article 8 et l'article 9 ;

Considérant qu'il s'agit d'un arrêté royal qui exécute en partie les articles 3 et 4 de la loi du 6 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/11/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022034199 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public fermer. Des dispositions complémentaires sont définies dans d'autres arrêtés royaux, concernant notamment les exigences relatives aux appareils de mesure de la qualité de l'air et aux systèmes de purification de l'air, ainsi que des dispositions pour la certification et l'étiquetage ;

Considérant que l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 prévoyait déjà que les appareils de mesure de la qualité de l'air placés conformément à l'article 9, alinéa 1er, de cet arrêté royal devaient être installés à un endroit clairement visible, sauf si un système d'affichage alternatif accessible au public et en temps réel était prévu. Depuis lors, le public de ces lieux a été habitué à la transparence dans le cadre de la qualité de l'air intérieur;

Considérant qu'offrir une transparence au public est considéré comme une condition d'utilisation correcte des appareils de mesure de la qualité de l'air, conformément à l'article 4, dernier alinéa, de la loi du 6 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/11/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022034199 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public fermer ;

Vu l'analyse d'impact du présent arrêté en date du 8 novembre 2022, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 mars 2023 ;

Vu l'avis 73.389/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales en exécution de la loi du 6 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/11/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022034199 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public fermer

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° système de ventilation : système assurant la ventilation visée à l'article 2, 11°, de la loi du 6 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/11/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022034199 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public fermer relative à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public ;2° système de purification de l'air : système visé à l'article 2, 7°, de la loi du 6 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/11/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022034199 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public fermer relative à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public ;3° lieu : lieu fermé accessible au public, visé à l'article 2, 1° et 2°, de la loi du 6 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/11/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022034199 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public fermer relative à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public ;4° SPF Santé publique : Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 2.Le présent arrêté vise à : 1° déterminer les conditions de placement des appareils de mesure de la qualité de l'air et la visibilité des données mesurées ou de la performance des systèmes de ventilation ou de purification de l'air ;2° déterminer la structure de l'analyse de risques et du plan d'actions ;3° déterminer les exigences pour l'installation, le bon fonctionnement et la maintenance des systèmes de ventilation et de purification de l'air.

Art. 3.§ 1er. Les appareils de mesure de la qualité de l'air visés à l'article 4, alinéa 1er, 1, de la loi du 6 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/11/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022034199 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public fermer répondent aux dispositions suivantes : 1° Tout appareil de mesure de la qualité de l'air est conforme aux dispositions relatives aux appareils de mesure du CO2 établies en application de l'arrêté royal du 7 février 2024 déterminant les conditions de la mise sur le marché de CO2-mètres portables et transportables dans le cadre du suivi de la qualité de l'air intérieur, pris en exécution de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs.2° L'exploitant veille à ce que les appareils de mesure de la qualité de l'air soient régulièrement contrôlés conformément au manuel technique du fabricant et au guide pratique pour le choix, l'installation, l'utilisation et la maintenance des appareils de mesure de la qualité de l'air. § 2. Dans chaque lieu est installé au moins un appareil de mesure de la qualité de l'air : 1° Si le lieu n'est pas équipé d'un conduit d'extraction mécanique de l'air vicié, chaque appareil de mesure de la qualité de l'air doit être installé dans le lieu même.Les mesures sont effectuées : - loin des fenêtres, des portes et d'autres ouvertures qui restent régulièrement ou longtemps ouvertes, ainsi que de l'arrivée d'air du système de ventilation ; - là où des personnes sont habituellement présentes et en tenant compte des résultats de l'analyse de risques telle que définie à l'article 4, § 1er, 5°, du présent arrêté, afin que la mesure ait lieu au moins à l'endroit déterminé notamment comme celui où les mesures de la qualité de l'air sont les moins favorables. 2° Si le lieu est équipé d'un ou de plusieurs conduits d'extraction mécanique de l'air vicié, le ou les appareils de mesure de la qualité de l'air sont installés : a) soit dans le lieu même, conformément aux dispositions du § 2, 1° ;b) soit dans le ou les conduits d'éxtraction. Si le lieu dispose d'un seul point d'extraction mécanique de l'air vicié, l'appareil de mesure de la qualité de l'air y mesure la qualité de l'air extrait.

Si le lieu dispose de plusieurs points d'extraction mécanique de l'air vicié, au moins un appareil de mesure de la qualité de l'air est installé afin de déterminer la concentration moyenne en CO2 pondérée par le débit. § 3. L'exploitant sensibilisera le public visitant le lieu sur la qualité de l'air intérieur dans ce lieu, soit (i) sur base des valeurs mesurées par l'appareil de mesure de la qualité de l'air comme stipulé au paragraphe 2, parmi lesquelles au moins la concentration en CO2 sera affichée, soit (ii) sur base des débits atteignables par un système présent de ventilation et/ou de purification de l'air. Ces données seront consultables par le public, s'il en fait la demande.

Si les modalités d'exploitation ou les modalités des lieux ne permettent pas à l'exploitant de sensibiliser le public conformément au paragraphe précédent, l'exploitant doit en mentionner les raisons dans l'analyse de risques et décrire dans le plan d'actions les mesures à prendre pour être en mesure de réaliser cette sensibilisation dans le futur. § 4. Si l'exploitant choisit de sensibiliser les visiteurs du lieu sur base des valeurs mesurées par l'appareil de mesure de la qualité de l'air, cette sensibilisation doit se faire en indiquant au moins la concentration en CO2 de l'une des manières suivantes : 1° Soit la(les) valeur(s) mesurée(s) est (sont) mise(s) à disposition dans le lieu-même, au moyen d'un écran qui n'est pas nécessairement éclairé, soit au moyen d'un code QR ou d'une technologie similaire. Les valeurs mesurées mentionnées dans le présent alinéa ne doivent pas remonter à plus de 5 minutes ; 2° Soit les valeurs mesurées sont affichées sur une page dédiée du site internet officiel ou dans une application ou technologie similaire de l'exploitant.Les résultats des mesures sont publiés à un intervalle de 15 minutes au maximum et pour une période d'au moins trois jours. § 5. Si l'exploitant choisit de sensibiliser le public du lieu en indiquant les débits atteignables par un système présent de ventilation et/ou de purification de l'air, cette sensibilisation doit se faire en indiquant : 1° dès lors qu'il existe au moins un système de ventilation dans le lieu : a) le débit d'air extérieur total atteignable dans ce lieu ;b) le nombre maximal de personnes autorisées dans le lieu, ainsi que le débit d'air extérieur total atteignable par personne dans ce lieu avec cette occupation maximale ;c) l'assurance que le système de ventilation est géré et contrôlé à intervalles réguliers ;d) la date à laquelle a été effectué le dernier contrôle du système de ventilation et le nom de l'organisation qui a effectué ce contrôle.2° dès lors qu'il existe au moins un système de purification de l'air dans le lieu : a) la quantité totale atteignable d'air purifié dans ce lieu ;b) le nombre maximal de personnes autorisées dans ce lieu, ainsi que la quantité totale d'air purifié pouvant être atteinte par personne avec cette occupation maximale ;c) l'assurance que le système de purification de l'air est géré et contrôlé à intervalles réguliers ;d) la date à laquelle le dernier contrôle du système de purification de l'air a été effectué et le nom de l'organisation qui a effectué ce contrôle. Les débits et les quantités d'air purifié mentionnés aux points 1° et 2° sont exprimés en m3 par heure. L'exploitant s'assure, dès qu'il y a présence de public dans le lieu, que la concentration en CO2 est surveillée en permanence conformément au présent article en vue du contrôle du bon fonctionnement des systèmes. § 6. Pour chaque lieu dont la superficie est inférieure à 15 m2 et/ou où le public est présent pendant moins de quinze minutes, il ne faut pas prévoir l'installation ni l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de l'air, ni la sensibilisation mentionnée aux §§ 3 à 5 du présent article.

Art. 4.§ 1er. L'analyse de risques comprend au moins les points suivants : 1° La description de chaque lieu, en particulier la surface et le volume de chaque lieu, ainsi que le nombre de fenêtres, de portes et d'autres ouvertures pouvant contribuer à l'apport d'air frais ;2° Pour chaque lieu, la description des activités qui peuvent y être organisées : a) La nature et l'intensité de ces activités ;b) Le nombre maximal prévu de personnes que le lieu peut accueillir. Dans le cas où différents types d'activités ont lieu, le nombre de personnes prévues par activité peut varier ; 3° Pour chaque lieu, une description des systèmes existants de ventilation et de purification de l'air ;4° Pour chaque lieu, les sources possibles de pollution de l'air intérieur ;5° Pour chaque lieu, les résultats d'une série représentative de mesures de la qualité de l'air, prises conformément à l'article 3 du présent arrêté, et, le cas échéant, des mesures de débit.Il faut ainsi mentionner les conditions dans lesquelles ces mesures ont été effectuées : l'heure, l'emplacement exact des appareils de mesure et les activités en cours à ce moment-là. Ces mesures sont effectuées à différents endroits afin de pouvoir estimer le degré de distribution de l'air frais dans le lieu. § 2. Le plan d'actions, qui doit être établi si l'analyse de risque révèle la nécessité d'une action ou des actions correctrices, comprend au moins les points suivants : 1° Le niveau de qualité de l'air intérieur que l'exploitant et/ou le propriétaire souhaite(nt) atteindre à court, moyen et long terme, nonobstant les exigences imposées par les articles III.1-34 - III.1-37 du Code du bien-être au travail ; 2° Une description des actions planifiées en matière de ventilation et de purification de l'air, et la capacité par type d'activité à court, moyen et long terme ;3° Le cas échéant, le nombre d'appareils de mesure de la qualité de l'air supplémentaires et leurs emplacements selon l'article 3 du présent arrêté, afin d'informer le public de la qualité de l'air intérieur à d'autres endroits spécifiques dans le lieu ;4° Les actions envisagées pour limiter les sources de pollution de l'air intérieur ;5° Les actions à entreprendre pour assurer une maintenance adéquate des éventuels systèmes présents de ventilation et de purification de l'air. § 3. L'analyse de risques ainsi que le plan d'actions sont datés et signés par l'exploitant et, le cas échéant, par la personne qui l'a ou les a réalisés. § 4. Si des informations supplémentaires sont mises à disposition ou en cas de modifications en rapport avec les informations des §§ 1er et 2 du présent article, l'exploitant assure l'actualisation de ces documents.

Art. 5.L'exploitant s'assure du bon fonctionnement des systèmes de ventilation et de purification de l'air et prend les mesures nécessaires pour que ces systèmes soient régulièrement contrôlés par une personne compétente désignée par l'exploitant et en tenant compte des instructions du fabricant concernant les systèmes, afin que ces systèmes soient en tout temps prêts à être utilisés.

Art. 6.§ 1er. Le SPF Santé publique fournit sur son site web un ou plusieurs guides pratiques donnant des explications sur l'application du présent arrêté, notamment sur le choix, l'installation, l'utilisation et la maintenance des appareils de mesure de la qualité de l'air, l'élaboration d'une analyse de risques et d'un plan d'actions, et le contrôle du bon fonctionnement des systèmes de ventilation et de purification de l'air. § 2. Les guides pratiques visés au paragraphe 1er et les éventuels guides pratiques supplémentaires sur les autres articles du présent arrêté sont actualisés chaque fois que les dispositions techniques le requièrent. Le SPF Santé publique publie sur son site web les nouvelles versions de ces guides pratiques. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à l'entrée en vigueur et au champ d'application

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour de sa publication au Moniteur belge et au plus tard le 1er octobre 2024.

Art. 8.§ 1er. Les exploitants des lieux visés par le champ d'application de la loi du 6 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/11/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022034199 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public fermer peuvent prévoir, sur une base volontaire, l'utilisation des appareils de mesure de la qualité de l'air, l'élaboration d'une analyse de risques et, le cas échéant, d'un plan d'actions, conformément à ce qui est prévu dans le présent arrêté. § 2. Lorsque le Roi désignera les lieux visés par le champ d'application de la loi du 6 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/11/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022034199 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public fermer, conformément à l'article 12, alinéa 2, de cette loi, le présent arrêté sera obligatoirement applicable à ces lieux, et donc à ces exploitants, selon les modalités prévues dans l'arrêté pris par le Roi.

Art. 9.Le Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F.. VANDENBROUCKE .


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