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Loi du 05 novembre 2023
publié le 28 novembre 2023

Loi modifiant plusieurs livres du Code de droit économique et la loi du 2 aout 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers en vue de la transposition partielle de la directive 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services, pour ce qui concerne certains services (1)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2023046827
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28/11/2023
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05/11/2023
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5 NOVEMBRE 2023. - Loi modifiant plusieurs livres du Code de droit économique et la loi du 2 aout 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers en vue de la transposition partielle de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services, pour ce qui concerne certains services (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services. CHAPITRE 2. - Modifications du Code de droit économique Section 1re. - Modifications du livre Ier du Code de droit économique

Art. 3.Dans le livre Ier, titre 2, chapitre 6, du Code de droit économique, inséré par la loi du 28 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013011134 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi introduisant le Code de droit économique fermer, il est inséré un article I.9/1 rédigé comme suit: "Art. I.9/1. Les définitions suivantes sont applicables au livre VIII, titres 4 et 5: 1° directive (UE) 2019/882: la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services;2° personnes handicapées: les personnes qui présentent une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres;3° service: toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l'article 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;4° prestataire de services: toute personne physique ou morale qui fournit un service sur le marché de l'Union ou propose de fournir un service aux consommateurs dans l'Union; 5° micro-entreprise: une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2.000.000 euros; 6° services bancaires aux consommateurs: la fourniture aux consommateurs des services bancaires et financiers ci-après: a) les contrats de crédit régis par le livre VII, titre 4, chapitres 1er et 2;b) les services visés à l'article 2, 1°, 1, 2, 4 et 5, et 2°, 1, 2, 4 et 5, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement; c) les services de paiement visés à l'article I.9, 1° ; d) la monnaie électronique visée à l'article I.9, 26° ; et e) les services liés au compte de paiement visés à l'article I.9, 33° /1; 7° services de commerce électronique: des services fournis à distance, via des sites internet, des services intégrés sur des appareils mobiles, par voie électronique et à la demande individuelle d'un consommateur, en vue de conclure un contrat de consommation;8° technologies d'assistance: composants, pièces d'équipement, services ou systèmes de produits, y compris les logiciels, qui servent à accroître, à préserver, à remplacer ou à améliorer les capacités fonctionnelles des personnes handicapées ou présentant d'autres déficiences, ou à atténuer ou compenser les déficiences, les incapacités ou les limitations de participation; 9° opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services."

Art. 4.L'article I.20 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013011345 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique type loi prom. 17/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003263 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant dispositions diverses et la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant dispositions diverses type loi prom. 17/07/2013 pub. 31/01/2014 numac 2013015219 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, fait à Bruxelles le 12 décembre 2006 (2) fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022, est complété par le 13° rédigé comme suit: "13° opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services." Section 2. - Modifications du livre VIII du Code de droit économique

Art. 5.L'article VIII.57 du même Code, inséré par la loi du 29 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011274 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer, est complété par le 4° rédigé comme suit: "4° dispenser les opérateurs économiques des obligations déterminées sur la base du 2°. "

Art. 6.Dans le livre VIII du même Code, il est inséré un titre 5 intitulé "Exigences en matière d'accessibilité applicables aux services".

Art. 7.Dans le titre 5 inséré par l'article 6, il est inséré un chapitre 1er intitulé "Champ d'application".

Art. 8.Dans le chapitre 1er inséré par l'article 7, il est inséré un article VIII.58 rédigé comme suit: "Art. VIII.58. § 1er. Le présent titre s'applique aux services ci-après, fournis aux consommateurs: 1° services bancaires aux consommateurs;2° services de commerce électronique. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le présent titre ne s'applique pas aux contenus suivants des sites internet et des applications mobiles: 1° médias temporels préenregistrés publiés avant l'entrée en vigueur du présent titre;2° formats de fichiers bureautiques publiés avant l'entrée en vigueur du présent titre;3° cartes et services de cartographie en ligne, si les informations essentielles sont fournies sous une forme numérique accessible pour ce qui concerne les cartes destinées à la navigation;4° contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par l'opérateur économique concerné, et qui ne sont pas sous le contrôle de cet opérateur; 5° contenu des sites internet et des applications mobiles qui sont considérés comme des archives, à savoir qu'ils ne présentent que des contenus qui ne sont pas actualisés ou modifiés après l'entrée en vigueur du présent titre."

Art. 9.Dans le titre 5 inséré par l'article 6, il est inséré un chapitre 2 intitulé "Principes généraux".

Art. 10.Dans le chapitre 2 inséré par l'article 9, il est inséré un article VIII.59 rédigé comme suit: "Art. VIII.59. § 1er. Les prestataires de services conçoivent et fournissent exclusivement des services, tels que visés à l'article VIII.58, § 1er, qui sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité visées à l'annexe 1re du présent livre.

Lorsque les services tels que visés à l'article VIII.58, § 1er, sont entièrement ou partiellement sous-traités à des tiers, les prestataires de services veillent à ce que ces services satisfont aux exigences en matière d'accessibilité visées à l'annexe 1re du présent livre.

Le Roi peut modifier et compléter la liste des exigences en matière d'accessibilité de l'annexe 1re du présent livre. § 2. Le Roi peut exclure toutes ou certaines catégories de micro-entreprises de l'obligation de satisfaire à toutes ou à certaines exigences en matière d'accessibilité visées à l'annexe 1re du présent livre. § 3. Les agents visés à l'article XV.2 peuvent rédiger des avis et fournir des renseignements aux entreprises sur la façon dont elles peuvent respecter les exigences en matière d'accessibilité visées à l'annexe 1re du présent livre et toute autre obligation relative au respect de ces exigences. Les avis et renseignements dont la portée est générale sont soumis pour avis au Conseil supérieur national des personnes handicapées, qui émet un avis dans un délai de trois mois et, dans les cas urgents, dans le mois."

Art. 11.Dans le titre 5 inséré par l'article 6, il est inséré un chapitre 3 intitulé "Obligations des prestataires de services".

Art. 12.Dans le chapitre 3 inséré par l'article 11, il est inséré un article VIII.60 rédigé comme suit: "Art. VIII.60. Les prestataires de services établissent les informations nécessaires conformément à l'annexe 2 du présent livre, et expliquent comment les services satisfont ou non aux exigences applicables en matière d'accessibilité. Les informations sont mises à la disposition du public sous forme écrite et orale, y compris d'une façon qui est accessible aux personnes handicapées. Les prestataires de services conservent ces informations aussi longtemps que le service est disponible.

Le Roi peut modifier et compléter la liste des informations sur les services conformes aux exigences en matière d'accessibilité de l'annexe 2 du présent livre."

Art. 13.Dans le même chapitre 3, il est inséré un article VIII.61 rédigé comme suit: "Art. VIII.61. § 1er. Les prestataires de services appliquent des procédures qui garantissent que la fourniture des services reste conforme aux exigences en matière d'accessibilité visées à l'annexe 1re du présent livre aussi longtemps que le service est fourni. Toute modification des caractéristiques de la fourniture du service, des exigences applicables en matière d'accessibilité et des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles est déclarée la conformité d'un service aux exigences en matière d'accessibilité, est dûment prise en considération par les prestataires de services. § 2. A partir du moment où un service n'est plus conforme, les prestataires prennent les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité. En outre, lorsque le service n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, les prestataires de services en informent immédiatement les agents visés à l'article XV.2, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise.

Le Roi peut déterminer de quelle façon les prestataires de services peuvent en informer les agents visés à l'article XV.2 et quelles sont les informations qui doivent précisément être communiquées. § 3. Sur demande des agents visés à l'article XV.2, les prestataires de services leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du service avec les exigences applicables en matière d'accessibilité. Ils coopèrent avec ces agents, à la demande de ceux-ci, à toute mesure prise en vue de rendre le service conforme à ces exigences."

Art. 14.Dans le titre 5 inséré par l'article 6, il est inséré un chapitre 4 intitulé "Modification fondamentale des services et charge disproportionnée pour les prestataires de services".

Art. 15.Dans le chapitre 4 inséré par l'article 14, il est inséré un article VIII.62 rédigé comme suit: "Art. VIII.62. § 1er. Les exigences en matière d'accessibilité visées à l'annexe 1re du présent livre s'appliquent uniquement dans la mesure où la conformité: 1° n'exige pas de modification significative d'un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci;et 2° n'entraîne pas l'imposition d'une charge disproportionnée aux prestataires de services concernés. Lorsque certaines exigences en matière d'accessibilité entraînent une modification fondamentale ou une charge disproportionnée, telle que visée à l'alinéa 1er, et que d'autres exigences en matière d'accessibilité non, ces dernières sont entièrement respectées.

Lorsque certaines exigences en matière d'accessibilité n'entraînent que partiellement une modification fondamentale ou une charge disproportionnée, telle que visée à l'alinéa 1er, la partie de l'exigence en matière d'accessibilité qui n'entraîne aucune modification fondamentale ni charge disproportionnée est entièrement respectée. § 2. Les prestataires de services effectuent une évaluation afin de déterminer si la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité visées à l'annexe 1re du présent livre introduirait une modification fondamentale ou, sur la base des critères pertinents visés à l'annexe 3 du présent livre, imposerait une charge disproportionnée, conformément au paragraphe 1er. § 3. Les prestataires de services apportent des preuves à l'appui de l'évaluation visée au paragraphe 2. Lorsqu'une ou plusieurs exigences en matière d'accessibilité entraînent une modification fondamentale ou une charge disproportionnée, telle que visée au paragraphe 1er, les critères pertinents visés à l'annexe 3 du présent livre sont repris par exigence en matière d'accessibilité dans l'évaluation, en expliquant concrètement l'impact précis. Ils conservent tous les résultats pertinents pendant une période de cinq ans à compter de la date de dernière fourniture d'un service. A la demande des agents visés à l'article XV.2, les prestataires de services leur fournissent un exemplaire de l'évaluation visée au paragraphe 2. § 4. Les prestataires de services qui invoquent le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, renouvellent, pour chaque catégorie ou type de service, l'évaluation du caractère disproportionné ou non de la charge: 1° lorsque le service proposé est modifié;ou 2° à la demande des agents visés à l'article XV.2; et 3° en tout état de cause, au moins tous les cinq ans. § 5. Lorsqu'ils perçoivent, aux fins de l'amélioration de l'accessibilité, un financement provenant d'autres sources que leurs ressources propres, qu'elles soient d'origine publique ou privée, les prestataires de services ne peuvent invoquer le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°. § 6. Les prestataires de services qui ont recours au paragraphe 1er pour un service spécifique, fournissent proactivement aux agents visés à l'article XV.2 des informations sur le fait qu'ils invoquent une des exceptions visées au paragraphe 1er.

Le Roi peut déterminer de quelle façon les prestataires de services peuvent en informer les agents visés à l'article XV.2 et quelles sont les informations qui doivent précisément être communiquées. § 7. Le Roi peut modifier, compléter et préciser la liste des critères d'évaluation du caractère disproportionné de la charge visés à l'annexe 3 du présent livre.

Les agents visés à l'article XV.2 peuvent publier des règlements sur la façon dont les critères visés à l'annexe 3 du présent livre doivent être évalués ou interprétés. Le cas échéant, ces règlements ne prennent effet qu'après approbation par le Roi."

Art. 16.Dans le titre 5 inséré par l'article 6, il est inséré un chapitre 5 intitulé "Présomption de conformité".

Art. 17.Dans le chapitre 5 inséré par l'article 16, il est inséré un article VIII.63 rédigé comme suit: "Art. VIII.63. Les services conformes aux normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences en matière d'accessibilité visées dans le présent titre et ses arrêtés d'exécution dans la mesure où ces normes ou parties de normes couvrent ces exigences.

Les services conformes aux spécifications techniques ou à des parties de spécifications techniques sont présumés conformes aux exigences en matière d'accessibilité visées dans le présent titre et ses arrêtés d'exécution dans la mesure où ces spécifications techniques ou parties de spécifications techniques couvrent ces exigences."

Art. 18.Dans le titre 5 inséré par l'article 6, il est inséré un chapitre 6 intitulé "Exigences en matière d'accessibilité figurant dans d'autres actes de l'Union".

Art. 19.Dans le chapitre 6 inséré par l'article 18, il est inséré un article VIII.64 rédigé comme suit: "Art. VIII.64. Tout service dont les caractéristiques, éléments ou fonctions sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité du présent titre fixées conformément aux sections 1re à 3 de l'annexe 1re du présent livre, est présumé satisfaire aux obligations pertinentes en matière d'accessibilité figurant dans des actes de l'Union autres que la directive (UE) 2019/882, pour ce qui est de ces caractéristiques, éléments ou fonctions, sauf mention contraire dans ces autres actes."

Art. 20.Dans le même chapitre 6, il est inséré un article VIII.65 rédigé comme suit: "Art. VIII.65. La conformité avec des normes harmonisées et des spécifications techniques ou avec des parties de normes harmonisées et de spécifications techniques adoptées conformément à l'article VIII.63 établit une présomption de conformité avec l'article VIII.64 dans la mesure où ces normes et spécifications techniques ou ces parties de normes et de spécifications techniques satisfont aux exigences en matière d'accessibilité visées dans le présent titre et ses arrêtés d'exécution."

Art. 21.Dans le titre 5 inséré par l'article 6, il est inséré un chapitre 7 intitulé "Rapport et réexamen".

Art. 22.Dans le chapitre 7 inséré par l'article 21, il est inséré un article VIII.66 rédigé comme suit: "Art. VIII.66. Au plus tard le 28 juin 2030, et ensuite tous les cinq ans, les ministres ayant l'Economie et l'Intégration sociale dans leurs attributions préparent, après consultation des groupes d'intérêts concernés et après évaluation de la réalité sur le terrain, un rapport à l'attention de la Chambre des représentants. Ce rapport décrit l'application des exigences en matière d'accessibilité dans la pratique et indique si le champ d'application pourrait être étendu à d'autres services."

Art. 23.Dans le livre VIII du même Code, il est inséré les annexes 1re, 2, 3 et 4 qui sont jointes en annexe 1re, 2, 3 et 4 à la présente loi. Section 3. - Modifications du livre XV du Code de droit économique

Art. 24.Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 2, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique fermer, il est inséré une section 2/1 intitulée "Les compétences particulières pour l'application des titres 4 et 5 du livre VIII".

Art. 25.Dans la section 2/1 insérée par l'article 24, il est inséré une sous-section 1re intitulée "Plaintes en matière d'accessibilité des produits et services".

Art. 26.Dans la sous-section 1re insérée par l'article 25, il est inséré un article XV.18/5 rédigé comme suit: "Art. XV.18/5. § 1er. Chaque personne peut introduire sans frais une plainte en matière d'accessibilité des produits et services auprès des agents visés à l'article XV.2. La plainte est introduite par lettre ou par voie électronique.

La plainte comporte les éléments suivants: 1° l'identité du plaignant et ses coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui;2° un exposé des faits;3° toutes les pièces que le plaignant estime nécessaires. § 2. Lorsque les agents visés à l'article XV.2 considèrent une plainte comme recevable, ils en informent le plaignant par écrit dans un délai de trente jours à dater de la réception de la plainte. § 3. Les agents visés à l'article XV.2 refusent le traitement d'une plainte et la déclarent irrecevable: 1° si celle-ci est manifestement non fondée;2° si le contenu a un rapport avec des faits qui se sont produits avant le 28 juin 2025 ou avant le 28 juin 2030 si le service est fourni par une micro-entreprise; 3° si celle-ci est identique à une précédente plainte traitée par les agents visés à l'article XV.2 et ne contient aucun élément nouveau par rapport à la précédente plainte; 4° si les faits sont prescrits. § 4. Lorsque les agents visés à l'article XV.2 ne traitent pas une plainte ou ne poursuivent pas son traitement, ils en informent le plaignant par écrit, en mentionnant les motifs, dans un délai de trente jours, à dater de la réception de la plainte."

Art. 27.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article XV.18/6 rédigé comme suit: "Art. XV.18/6. § 1er. La personne handicapée a le droit de mandater un organe, une organisation ou une association à but non lucratif, pour introduire une réclamation en son nom. § 2. Afin de pouvoir introduire une réclamation conformément au paragraphe 1er, un organe, une organisation ou une association sans but lucratif doit: 1° être valablement constituée conformément au droit belge;2° avoir la personnalité juridique;3° avoir des objectifs statutaires d'intérêt public;4° être actif dans le domaine de la protection des droits et libertés des personnes handicapées. § 3. L'organe, l'organisation ou l'association sans but lucratif fournit la preuve, par la présentation de ses rapports d'activités ou de toute autre pièce, que la condition visée au paragraphe 2, 4°, est remplie."

Art. 28.Dans la section 2/1 insérée par l'article 24, il est inséré une sous-section 2 intitulée "Surveillance du marché pour les produits".

Art. 29.Dans la sous-section 2 insérée par l'article 28, il est inséré un article XV.18/7 rédigé comme suit: "Art. XV.18/7. § 1er. Lorsque les agents visés à l'article XV.2 font l'une des constatations suivantes, ils invitent l'opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question: 1° le marquage CE a été apposé en violation de l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ou du livre VIII, titre 4 ou d'arrêtés pris en exécution de celui-ci;2° le marquage CE n'a pas été apposé;3° la déclaration UE de conformité n'a pas été établie;4° la déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement;5° la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète;6° d'autres informations visées dans le livre VIII ou dans des arrêtés pris en exécution de celui-ci sont absentes, fausses ou incomplètes;7° une autre obligation administrative prévue dans le livre VIII ou dans des arrêtés pris en exécution de celui-ci n'est pas respectée. § 2. Lorsque la non-conformité visée au paragraphe 1er persiste, le ministre ou son délégué peut prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du produit sur le marché ou pour assurer son retrait du marché."

Art. 30.Dans l'article XV.60/12, 6°, du même Code, inséré par la loi du 29 septembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/09/2020 pub. 20/11/2020 numac 2020043284 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le Code de droit économique et d'autres lois en vue de renforcer les compétences de recherche et d'application conformément au règlement 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 et en exécution de celui-ci (1) fermer, le mot "XV.31/2" est inséré entre les mots "des articles XV.5/1, § 1er," et les mots "ou XV.31/2/1 pour fixer".

Art. 31.Dans le livre XV, titre 2, chapitre 1/1, du même Code, inséré par la loi du 29 septembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/09/2020 pub. 20/11/2020 numac 2020043284 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le Code de droit économique et d'autres lois en vue de renforcer les compétences de recherche et d'application conformément au règlement 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 et en exécution de celui-ci (1) fermer, il est inséré un article XV.62/7 rédigé comme suit: "Art. XV.62/7. § 1er. Lorsqu'une amende administrative est infligée pour des infractions visées aux articles XV.99/1 et XV.101/1, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 peuvent décider que la décision d'infliger une amende administrative ne sera pas exécutée, ou seulement partiellement, si le contrevenant applique des mesures correctives déterminées par les agents visés à l'article XV.60/4 et mentionnées dans la décision visée à l'article XV.60/12. § 2. Les agents visés à l'article XV.60/4 peuvent demander aux agents visés à l'article XV.2 de vérifier l'exécution des mesures correctives visées au paragraphe 1er.

Les agents visés à l'article XV.2 établissent un procès-verbal de leurs constatations, qu'ils transmettent aux agents visés à l'article XV.60/4."

Art. 32.Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2, section 6, du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013011561 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XV, « Application de la loi » dans le Code de droit économique fermer, il est inséré un article XV.99/1 rédigé comme suit: "Article XV.99/1. Sont punis d'une sanction de niveau 2, ceux qui commettent une infraction aux arrêtés pris en exécution de l'article VIII.57.

Sont punis d'une sanction de niveau 3, ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction aux arrêtés pris en exécution de l'article VIII.57."

Art. 33.Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2, section 6, du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013011561 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XV, « Application de la loi » dans le Code de droit économique fermer, il est inséré un article XV.101/1 rédigé comme suit: "Art. XV.101/1. Sont punis d'une sanction de niveau 2, ceux qui commettent une infraction aux articles VIII.59 à VIII.62.

Sont punis d'une sanction de niveau 3, ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction aux articles VIII.59 à VIII.62."

Art. 34.Dans le livre XV, titre 3, chapitre 3, du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013011561 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XV, « Application de la loi » dans le Code de droit économique fermer, il est inséré une section 6 intitulée "Mesures correctives".

Art. 35.Dans la section 6 insérée par l'article 34, il est inséré un article XV.132 rédigé comme suit: "Art. XV.132. Pour ce qui concerne les infractions visées aux articles XV.99/1 et XV.101/1, le juge peut prononcer des mesures correctives complémentaires." Section 4. - Modifications du livre XVII du Code de droit économique

Art. 36.L'article XVII.37, 1°, du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer et modifié par la loi du 15 avril 2018, est complété par le i) rédigé comme suit: "i) les titres 4 et 5 du livre VIII - Qualité des produits et des services;". CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 37.Dans l'article 75, § 1er, 13°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, les mots "et aux services de paiement, aux autorités compétentes d'autres Etats membres" sont remplacés par les mots ", aux services de paiement et aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux services visés au livre VIII, titre 5, du Code de droit économique, aux autorités compétentes d'autres Etats membres". CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et finales

Art. 38.La présente loi entre en vigueur le 28 juin 2025.

Art. 39.Les contrats de services convenus avant le 28 juin 2025 peuvent courir sans modification jusqu'à expiration, mais pas plus de cinq ans à compter de ladite date.

Jusqu'au 28 juin 2030, les prestataires de services ont la possibilité de continuer à fournir leurs services en utilisant des produits qu'ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date.

Les terminaux en libre-service utilisés légalement par les prestataires de services pour fournir des services avant le 28 juin 2025 peuvent continuer à être utilisés pour fournir des services similaires jusqu'à la fin de leur durée de vie économiquement utile, cette période ne pouvant dépasser vingt ans après leur mise en service.

Art. 40.Jusqu'au 28 juin 2030, les entreprises qui emploient moins de dix employés et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2.000.000 euros sont exclues du champ d'application de la présente loi, à l'exception de l'article 5 de la présente loi.

Les contrats de services convenus avec les entreprises visées à l'alinéa 1er avant le 28 juin 2030 peuvent courir sans modification jusqu'à expiration, mais pas plus de cinq ans à compter de ladite date.

Jusqu'au 28 juin 2035, les entreprises visées à l'alinéa 1er ont la possibilité de continuer à fournir leurs services en utilisant des produits qu'ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, K. LALIEUX Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-3433 (2022/2023) Compte rendu intégral : 26 octobre 2023

Pour la consultation du tableau, voir image

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