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Loi du 04 mai 1999
publié le 12 juin 1999

Loi modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale

source
ministere de l'interieur et ministere de la justice
numac
1999000486
pub.
12/06/1999
prom.
04/05/1999
ELI
eli/loi/1999/05/04/1999000486/moniteur
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4 MAI 1999. - Loi modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi provinciale

Art. 2.L'article 60 de la loi provinciale, remplacé par la loi du 27 mai 1975, est complété par l'alinéa suivant : « Les élections et les présentations des candidats peuvent également se faire au moyen d'un système électronique, approuvé par le Roi, qui garantit le scrutin secret. ».

Art. 3.A l'article 65bis, § 3, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales fermer, les mots « Les questions et réponses » sont remplacés par les mots « Les questions écrites et les réponses ».

Art. 4.A l'article 66, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales fermer, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les mots « l'avis de la Cour des comptes y afférent, » et « accompagnés des observations de la Cour des comptes » sont insérés respectivement entre les mots « suivant, » et « les comptes » de même qu'entre les mots « précédent » et ainsi qu' »;b) à l'alinéa 3, les mots « Le projet de budget et la note de politique générale qui l'accompagne, » sont remplacés par les mots « Les documents visés à l'alinéa 1er »;c) à l'alinéa 4, les mots « Cette note de politique générale est publiée » sont remplacés par les mots « L'avis de la Cour des comptes et la note de politique générale visés à l'alinéa 1er sont publiés ».

Art. 5.A l'article 104 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 3, remplacé par la loi du 6 juillet 1987, le mot « élus » est inséré entre les mots « ses membres » et les mots « les matières »;b) à l'alinéa 4, remplacé par la loi du 6 juillet 1987, les mots « qui ont voix délibérative » sont insérés entre les mots « ses membres » et les mots « est présente »;c) le même alinéa est complété comme suit : « Les conseillers sont appelés d'après l'ordre d'inscription au tableau des présences.Ce tableau est établi en tenant compte de l'ordre d'ancienneté des conseillers, à compter du jour de leur première entrée en service, et, en cas d'égalité, du nombre de suffrage obtenus aux dernières élections. Les incompatibilités s'appliquant aux membres de la députation permanente s'appliquent également aux conseillers provinciaux qui sont appelés, en application du présent article, à compléter la députation permanente. Si une telle incompatibilité existe, ils peuvent, par lettre adressée au gouverneur, renoncer à compléter la députation permanente soit sur un point précis, soit de manière plus générale. »; d) l'alinéa 5, remplacé par la loi du 6 juillet 1987, est remplacé par l'alinéa suivant : « Toute résolution est prise à la majorité absolue des membres qui ont voix délibérative présents.Une proposition est rejetée en cas de partage des voix. Lorsque la députation permanente exerce une mission juridictionnelle : a) seuls les membres ayant suivi la totalité de la procédure peuvent prendre part au vote;b) la voix du président, pour autant qu'il ait voix délibérative, est prépondérante en cas de partage des voix.».

Art. 6.L'article 105, § 4, de la même loi, abrogé par la loi du 6 juillet 1987, est rétabli dans la formulation suivante : « § 4. Chaque député permanente peut être assisté par un secrétariat.

Le conseil provincial règle la composition et le financement des secrétariats, ainsi que le mode de recrutement, le statut administratif, la rémunération et les indemnités éventuelles des collaborateurs des secrétariats. ».

Art. 7.A l'article 112 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa 2, remplacé par la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les mandats donnés au cours d'une séance de la députation permanente sont signés par la personne qui a présidé ladite séance et par la personne qui en a assumé le secrétariat.»; b) à l'alinéa 3, a), remplacé par la loi du 10 juillet 1979 et modifié par la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales fermer, les mots « et les dépenses d'investissement du service extraordinaire » sont insérés entre les mots « les dépenses de fonctionnement » et les mots « ne dépassant pas ».

Art. 8.Un article 112bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 112bis.La Cour des comptes contrôle les comptes des recettes et des dépenses de la province. ».

Art. 9.A l'article 113 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, remplacé par la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales fermer, les mots « d'une institution financière agréée par la Commission bancaire et financière dans le cadre » sont remplacés par les mots « d'une ou de plusieurs institutions financières qui satisfont, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66 »;b) l'alinéa 2, remplacé par la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Les institutions visées à l'alinéa 1er sont autorisées à prélever d'office, sur l'avoir des comptes qu'elles ont ouverts au nom de la province, le montant des dettes devenues exigibles que la province à contractée envers elles.»; c) a l'alinéa 3, modifié par la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales fermer, les mots « de l'institution » et « par l'institution » sont remplacés respectivement par les mots « d'une institution » et « par une institution ».

Art. 10.L'article 113quater de la même loi, inséré par la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales fermer, est complété par les alinéas suivants : « Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association sans but lucratif agréée par le Roi. L'agrément et les statuts de l'association sont publiés au Moniteur belge.

L'association peut contrôler l'encaisse et la comptabilité du receveur dont elle s'est portée garante. Ce contrôle s'exerce selon les modalités et aux conditions convenues entre l'association, le receveur et le conseil provincial.

L'association transmet chaque année ses comptes, auxquels est joint un rapport d'activités, à tous les conseils provinciaux dont elle s'est portée garante.

Le receveur peut aussi remplacer le cautionnement par une garantie bancaire ou une assurance, qui satisfait aux conditions fixées par le Roi. ».

Art. 11.A l'article 113octies de la même loi, inséré par la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales fermer, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, remplacer la disposition sub b) par la disposition suivante : « de procéder au paiement des dépenses sur mandats réguliers, seul et sous sa responsabilité;»; b) dans l'alinéa 1er, g), les mots « l'article 297 du Code des impôts sur les revenus 1992 » sont remplacés par les mots « la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales »;c) l'article est complété par l'alinéa suivant : « S'il y a, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi sur l'exécution du conseil provincial, qui pourra convoquer le receveur et l'entendra préalablement, s'il se présente.».

Art. 12.A l'article 113decies de la même loi, inséré par la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales fermer, les alinéas 2 et 3 sont abrogés et dans l'alinéa 4, les mots « les interdictions visées aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots« cette interdiction ».

Art. 13.L'article 114ter, alinéa 5, de la même loi est complété comme suit : « , sauf celles qui sont fixées par d'autres lois et décrets ».

Art. 14.A l'article 118, § 2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales fermer, les mots « et les actes » sont insérés entre les mots « La correspondance » et les mots « de la province ».

Art. 15.L'article 126 de la même loi, modifié par les lois du 30 décembre 1887, du 6 juillet 1987 et du 11 juillet 1994, est complété par l'alinéa suivant : « Le gouverneur de province, le vice-gouverneur et l'adjoint du gouverneur sont assistés par un secrétariat. Le Roi fixe la composition de ces secrétariats ainsi que le statut administratif et pécunaire de leurs membres et les indemnités auxquelles ceux-ci peuvent prétendre. »

Art. 16.L'article 143 de la même loi, rétabli par la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales fermer, est abrogé. CHAPITRE II. - Modification de la nouvelle loi communale

Art. 17.A l'article 139 de la nouvelle loi communale, remplacé par la loi du 17 octobre 1990, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les mots « à la société anonyme « Crédit Communal de Belgique » pour être portés aux comptes respectifs des communes bénéficiaires » sont remplacés par les mots « aux comptes ouverts au nom des communes bénéficiaires auprès d'institutions financières qui satisfont, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit »;b) l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les institutions financières visées à l'alinéa 1er sont autorisées à prélever d'office, sur l'avoir du ou des comptes qu'elles ont ouverts au nom de la commune le montant des dettes exigibles que cette commune a contractées envers elles.».

Art. 18.A l'article 140, alinéa 3, de la même loi, les mots « de la société anonyme « Crédit Communal de Belgique » sont remplacés par les mots « d'une institution financière qui satisfait, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66 de la loi du 22 mars1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Références parlementaires. Chambre des représentants.

Session ordinaire 1998-1999.

Documents parlementaires. - Proposition de loi n° 1939/1. - Amendements, n° 1939/2. - Rapport, n°1939/3. - Texte adopté par la Commission, n° 1939/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1939/5.

Annales de la Chambre des représentants : 31 mars et 1er avril 1999.

Sénat.

Session ordinaire 1998-1999 Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1351/1. - Rapport, n° 1351/2. - Texte adopté par la Commission, n°1351/3. - Amendement, n° 1351/4. - Décision de ne pas amender, n° 1351/5.

Annales du Sénat : 21 et 22 avril 1999.

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