publié le 17 mai 2019
Loi transposant la Directive 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne (1)
2 MAI 2019. - Loi transposant la Directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.§ 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la constitution. § 2. Elle assure la transposition de la directive (UE) 2017/1852 du conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'union européenne. § 3. La présente loi établit des règles relatives à un mécanisme destiné à régler les différends entre états membres lorsque ces différends découlent de l'interprétation et de l'application d'accords et de conventions tendant à éviter la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune.
TITRE 2. - Mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'union européenne Section 1re. - Définitions
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, l'on entend par : 1° "autorité compétente" : l'autorité d'un état membre, désignée comme telle par l'état membre concerné ;2° "autorité compétente belge" : l'autorité compétente nommé par le Roi par arrêté ;3° "juridiction compétente" : le tribunal ou le président du tribunal de première instance, siégeant en référé, qui siège au siège de la cour d'appel de ressort duquel est établi le service d'imposition qui a pris la disposition contestée.Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le tribunal de première instance d'Eupen est seul compétent.
Le Roi peut désigner, dans le ressort de la cour d'appel, un autre tribunal ou président du tribunal de première instance, que ceux visés à l'alinéa 1er, qui connaissent des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt ; 4° "double imposition" : l'imposition par deux états membres ou plus sur les mêmes revenus imposables ou sur la même fortune imposable concernant des impôts relevant d'un accord ou d'une convention préventive de la double imposition sur les revenus et, le cas échéant, sur la fortune, lorsque cette imposition donne lieu à : a) une imposition complémentaire ;b) un accroissement des dettes fiscales ;ou c) une annulation ou une réduction des pertes, qui pourraient être utilisées pour compenser des bénéfices imposables ;5° "personne concernée" : toute personne qui est résident fiscal d'un état membre et dont l'imposition est directement matière à différend ;6° "grande entreprise" : une entreprise qui, à la date de clôture de son bilan, dépasse au moins deux des trois critères suivants : a) total du bilan : 20 000 000 euros ;b) chiffre d'affaire net : 40 000 000 euros ;c) nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 250 ;7° "grand groupe" : un groupe composé d'une entreprise mère et d'entreprises filiales comprises dans une consolidation et qui, à la date de clôture du bilan de l'entreprise mère, dépasse, sur une base consolidée, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants : a) total du bilan : 20 000 000 euros ;b) chiffre d'affaires net : 40 000 000 euros ;c) nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 250 ;8° "Etat membre" : un Etat membre de l'union européenne ;9° "différend" : l'affaire qui donne lieu à un différend visé à l'article 1er, § 3. Section 2. - La réclamation
Art. 3.§ 1er. Toute personne concernée peut introduire une réclamation concernant un différend auprès de l'autorité belge compétente, en demandant le règlement du différend.
La réclamation est introduite dans un délai de trois ans à compter de la date de la réception de la première notification concernant un ou plusieurs actes qui entraîne ou entraînera un différend, indépendamment d'autres recours éventuels que la personne concernée aurait introduits.
La personne concernée introduit simultanément la réclamation auprès de chacune des autres autorités compétentes concernées, avec les mêmes informations. La réclamation mentionne les autres états membres qui sont concernés par le différend.
Pour l'application de la présente loi et des arrêtés d'exécution qui en découlent, la réclamation doit être introduite dans l'une des langues officielles ou en anglais. § 2. Chaque réclamation fait l'objet d'un accusé de réception dans les deux mois à compter de la date de la réception par l'autorité compétente belge. § 3. L'autorité compétente belge informe les autorités compétentes des autres états membres concernés de cette réclamation dans le délai visé au paragraphe 2.
L'autorité compétente belge informe alors à ce moment les autres autorités compétentes de sa préférence, quant à la langue dans laquelle la communication aura lieu au cours des étapes de la procédure. § 4. La réclamation visée au paragraphe 1er n'est acceptée que si la personne concernée qui a introduit la réclamation, fournit à l'autorité compétente belge les informations suivantes : 1° Le nom, l'adresse, le numéro d'identification fiscale et toutes autres informations nécessaires à l'identification de la personne concernée ayant introduit la réclamation auprès des autorités compétentes et de toute autre personne intéressée ;2° Les périodes fiscales concernées ;3° Des précisions sur les faits et circonstances à prendre en considération dans le cas d'espèce, y compris sur la structure de la transaction et les relations entre la personne concernée et les autres parties aux transactions concernées, ainsi que, le cas échéant, sur tous faits établis de bonne foi dans un accord mutuellement contraignant entre la personne concernée et l'administration fiscale. Doivent être communiqués, en particulier, la nature et la date des mesures donnant lieu au différend, y compris, le cas échéant, des précisions sur les mêmes revenus perçus dans l'autre état membre et sur l'inclusion de ces revenus parmi les revenus imposables dans l'autre état membre, et des précisions sur les impôts exigés ou qui seront exigés au titre de ces revenus dans l'autre état membre, ainsi que sur les montants correspondants dans les monnaies des états membres concernés, avec une copie de toute pièce justificative ; 4° Une référence aux dispositions nationales et aux accords ou conventions visée à l'article 1er, § 3, alinéa 1er;lorsque plusieurs accords ou conventions sont applicables, la personne concernée qui a introduit la réclamation précise quel accord ou convention donne lieu à interprétation dans le cadre du différend en question ; 5° Les informations suivantes, avec des copies de toute pièce justificative : a) une explication des raisons pour lesquelles la personne concernée estime qu'il y a matière à différend ;b) des informations détaillées sur les actions en justice et procédures de recours engagées par la personne concernée à propos des transactions concernées et sur toute décision de justice portant sur le différend ;c) un engagement de la personne concernée à répondre de manière aussi complète et rapide que possible à toutes les requêtes appropriées formulées par une autorité compétente et à fournir également toute pièce demandée par les autorités compétentes ;d) une copie de la décision d'imposition définitive sous la forme d'un avis d'imposition définitif, du rapport de contrôle fiscal ou de tout autre document équivalent entraînant le différend et une copie de tout autre document disponible émis par les autorités fiscales concernant le différend, le cas échéant ;e) des informations sur toute réclamation introduite par la personne concernée dans le cadre d'une autre procédure amiable ou procédure de règlement des différends au sens de l'article 16, § 5, et un engagement explicite par lequel la personne concernée déclare qu'elle respectera les dispositions de l'article 16, § 5, le cas échéant ;6° Toute information spécifique complémentaire demandée par l'autorité compétente belge qui est considérée comme nécessaire pour procéder à un examen au fond du cas d'espèce. § 5. L'autorité compétente belge peut demander les informations visées au paragraphe 4, 6° dans un délai de 3 mois à compter de la date de la réception de la réclamation.
Si l'autorité compétente belge le juge nécessaire, une demande d'information supplémentaire est introduite au cours de la procédure amiable prévue à l'article 4.
La demande visée aux alinéas 1 et 2 ne peut entraîner la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, ou des procédés commerciaux.
Une personne concernée qui reçoit une demande visée aux alinéas 1 et 2 répond dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande.
Une copie de la réponse visée à l'alinéa 4 est par ailleurs adressée simultanément aux autorités compétentes des autres états membres concernés. § 6. Dans un délai de six mois à compter de la date de la réception de la réclamation par l'autorité compétente belge ou dans un délai de six mois à compter de la date de la réception des informations visées au paragraphe 4, 6°, la date la plus tardive étant retenue, l'autorité compétente belge prend une décision sur l'acceptation ou le rejet de la réclamation visée au paragraphe 1er.
L'autorité compétente belge informe sans tarder la personne concernée et les autorités compétentes des autres états membres concernés de la décision visée au premier alinéa.
Dans le délai visé au paragraphe 6, alinéa 1er, l'autorité compétente belge peut décider de régler le différend sur une base unilatérale sans faire intervenir les autres autorités compétentes des états membres concernés. Dans ce cas, la personne concernée et les autres autorités compétentes des états membres concernés en sont informées sans tarder. La notification met fin aux actes de procédure concernant ce différend. § 7. Lorsqu'une personne concernée souhaite retirer une réclamation, elle présente une notification écrite de retrait à l'autorité compétente belge et à chacune des autorités compétentes des états membres concernés simultanément.
La notification visée à l'alinéa 1er met fin à toutes les procédures découlant de la présente loi.
L'autorité compétente belge qui reçoit une notification, visée à l'alinéa 1er, informe immédiatement les autres autorités compétentes des états membres concernés de la fin des procédures. § 8. Si, pour quelque raison que ce soit, un différend cesse d'exister, toutes les procédures de réclamation relatives au paragraphe 1er prennent fin avec effet immédiat.
L'autorité compétente belge informe sans tarder la personne concernée de cette situation en indiquant les raisons générales pour cette cessation. Section 3. - Procédure amiable
Art. 4.§ 1er. Lorsque la plainte visée à l'article 3, § 1er, est acceptée par l'autorité compétente belge et par les autorités compétentes des états membres concernés, elles s'efforcent de régler le différend à l'amiable dans un délai de deux ans à compter de la date de la dernière notification par un état membre de la décision d'accepter la réclamation.
Le délai de deux ans visé à l'alinéa 1er peut être prorogé d'un an maximum à la demande d'une autorité compétente d'un état membre concerné, adressée à toutes les autres autorités compétentes des états membres concernés, si l'autorité compétente requérante fournit une justification écrite. § 2. Une fois que l'autorité compétente belge parvient à un accord sur la manière de régler le différend avec les autorités compétentes des états membres concernés, dans le délai visé au paragraphe 1er, elle notifie sans tarder cet accord à la personne concernée sous la forme d'une décision contraignante pour l'autorité et est exécutoire pour la personne concernée, sous réserve que cette dernière accepte la décision et renonce, le cas échéant, au droit à toute autre voie de recours.
Lorsque des actes de procédure relatifs aux autres voies de recours visées à l'alinéa 1er ont déjà été pris, la décision ne devient contraignante et exécutoire qu'une fois que la personne concernée a fourni à l'autorité compétente belge des éléments de preuve attestant que des mesures ont été prises pour mettre fin auxdites procédures.
Ces éléments de preuve sont fournis au plus tard soixante jours après que la personne concernée ait été informée de la décision visée l'alinéa 1er. § 3. Dans le cas où l'autorité compétente belge et les autorités compétentes des états membres concernés ne sont pas parvenues à un accord sur la résolution du différent dans le délai visé au paragraphe 1er, l'autorité compétente belge en informe la personne concernée en indiquant les raisons générales pour lesquelles aucun accord n'a pu être trouvé. Section 4. - Décision de l'autorité compétente concernant la
réclamation
Art. 5.§ 1er. L'autorité compétente belge peut décider de rejeter une réclamation dans le délai visé à l'article 3, § 6, alinéa 1er : 1° Si les informations visées à l'article 3, § 4, manquent, y compris les informations visées à l'article 3, § 4, 6°, qui n'ont pas été fournies dans le délai visé à l'article 3, § 5 ;2° S'il n'y a pas matière à différend;ou 3° Si la réclamation n'a pas été soumise dans le délai visé à l'article 3, § 1er, alinéa 2. Lorsque l'autorité compétente belge informe la personne concernée du rejet visé à l'alinéa 1er conformément aux dispositions de l'article 3, § 6, elle fournit les raisons générales qui motivent son rejet. § 2. Si l'autorité compétente belge n'a pas pris de décision dans les six mois à compter de la date de la réception de la réclamation ou dans les six mois à compter de la date de la réception des informations visées à l'article 3, § 4, 6°, la réclamation est réputée avoir été acceptée. § 3. Si l'autorité compétente belge et toutes les autres autorités compétentes concernées rejettent la réclamation, la personne concernée peut intenter une action contre la décision de l'autorité compétente belge, conformément aux articles 1385decies et 1385undecies du code judiciaire.
La personne concernée qui exerce son droit de recours conformément à l'alinéa 1er ne peut présenter une demande en vertu de l'article 6, § 1er, 1° : 1° Tant que la décision fait encore l'objet d'un recours ;2° Lorsque la décision de rejet peut encore faire l'objet d'un recours ;3° Lorsque la décision de rejet a été confirmée dans le cadre de la procédure de recours visée au 1°, mais qu'il n'est pas possible dans l'un des états membres concernés de s'écarter de la décision de la juridiction ou des autres autorités judiciaires concernées. Si le droit de recours a été exercé, la décision de la juridiction compétente est prise en compte aux fins de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 1°. Section 5. - Règlement des différends en commission consultative
Art. 6.§ 1er. A la demande de la personne concernée, les autorités compétentes constituent une commission consultative, lorsque : 1° La plainte de la personne concernée a été rejetée conformément à l'article 5, § 1er, par au moins une des autorités compétentes concernées, mais pas toutes, ou;2° Les autorités compétentes concernées ont accepté la réclamation de la personne concernée mais elles ne sont pas parvenues, dans le délai visé à l'article 4, § 1er, à un accord à l'amiable sur la résolution du différend. La personne concernée ne peut présenter la demande visée au paragraphe 1er que si, contre le rejet visé à l'article 5, § 1er, aucun recours ne peut être introduit, aucun recours n'est en instance ou la personne concernée a formellement renoncé à son droit de recours, lorsque la demande contient une déclaration à cet effet.
La personne concernée demande par écrit la constitution d'une commission consultative et ce, selon le cas, au plus tard cinquante jours après la date de la réception de la notification de la décision conformément à l'article 3, § 6, ou à l'article 4, § 3, ou au plus tard cinquante jours après la date du prononcé de la décision par la juridiction ou l'organe judiciaire compétent conformément à l'article 5, § 3.
La commission consultative est constituée au plus tard dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de la réception de cette demande. Le président en informe sans tarder la personne concernée. § 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, la commission consultative adopte une décision concernant l'acceptation de la réclamation dans un délai de six mois à compter de la date de sa constitution.
Les autorités compétentes concernées, y compris l'autorité compétente belge sont informées dans un délai de trente jours à compter de la date de l'adoption de la décision visée au § 2, alinéa 1er.
Lorsque la commission consultative confirme que toutes les exigences mentionnées à l'article 3 ont été remplies, la procédure amiable visée à l'article 4, § 1er, est engagée sur demande d'une des autorités compétentes concernées.
Si l'autorité compétente belge décide d'engager la procédure amiable visée à l'alinéa précédent, elle en informe la commission consultative, les autres autorités compétentes concernées et la personne concernée.
Le délai visé à l'article 4, § 1er, commence à courir à compter de la date de la notification de la décision prise par la commission consultative, selon laquelle elle accepte la réclamation.
Si, aucune des autorités compétentes concernées n'a demandé l'ouverture de la procédure amiable, dans un délai de soixante jours à compter de la date de la notification de la décision visée au paragraphe 2, alinéa 2, ladite commission rend un avis sur la manière de régler le différend, comme cela est prévu à l'article 14, § 1er.
Dans ce cas, aux fins de l'article 14, § 1er, précité, la commission consultative est réputée avoir été constituée à la date d'expiration dudit délai de soixante jours. § 3. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, la commission consultative rend un avis sur la manière de régler le différend, conformément à l'article 14, § 1er. § 4. Si la commission consultative ne rend pas d'avis dans le délai visé au § 2, alinéa 1er, l'indemnité visée à l'article 12, § 1er, 2°, n'est pas due. Section 6. - Nominations par les juridictions compétentes
Art. 7.§ 1er. Si la commission consultative n'est pas constituée dans le délai prévu à l'article 6, § 1er, alinéa 4, la personne concernée peut introduire une action en référé devant le président de la juridiction compétente afin de constituer la commission consultative. § 2. Lorsque l'autorité compétente belge n'a pas procédé à la nomination d'au moins une personnalité indépendante et d'un suppléant, la personne concernée peut, dans le délai visé au § 3, demander au président de la juridiction compétente de nommer une personnalité indépendante et son suppléant à partir de la liste visée à l'article 9.
Lorsque aussi bien l'autorité compétente belge que les autres autorités compétentes concernées n'ont pas procédé à la nomination d'au moins une personnalité indépendante et d'un suppléant, la personne concernée peut, dans le délai visé au § 3, demander à la juridiction compétente de nommer les deux personnalités indépendantes à partir de la liste visée à l'article 9.
Ces personnalités indépendantes, conformément à l'article 8, § 3, désignent le président par tirage au sort à partir de la liste visée à l'article 9.
Lorsque plus d'une personne concernée est concernée par le différend en cours, les personnes concernées communiquent la demande de nomination des personnalités indépendantes et de leurs suppléants à chacun de leurs états de résidence respectifs.
Lorsqu'une seule personne concernée est impliquée dans le différend, la personne concernée communique la demande de nomination des personnalités indépendantes et de leurs suppléants à l'autorité compétente de l'état membre qui n'a pas désigné au moins une personnalité indépendante et un suppléant. § 3. Les demandes visées aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être introduites avant l'expiration du délai visé à l'article 6, § 1er, alinéa 4, et au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration dudit délai. § 4. Dans les cas visés au paragraphe 2, le président du tribunal de première instance désigne, comme en référé, les personnalités indépendantes, conformément à l'article 1680, § 1er, alinéa 1er, du code judiciaire.
Les décisions de nomination ou de remplacement des personnalités indépendantes ne sont pas, conformément à l'article 1680, § 1er, alinéa 3, du même code, susceptibles d'appel. Lorsque le président du tribunal de première instance décide de ne pas procéder à une nomination, un appel peut être interjeté contre cette décision, conformément à l'article 1680, § 1er, alinéa 4, du même code.
Le tribunal de première instance notifie la nomination à l'autorité compétente belge qui en informe immédiatement les autres autorités compétentes concernées. Section 7. - La commission consultative
Art. 8.§ 1er. La commission consultative visée à l'article 6 est composée comme suit : 1° un président;2° un représentant de chaque autorité compétente concernée, ce nombre peut, le cas échéant, être porté à deux par autorité compétente si l'autorité compétente belge et les autres autorités compétentes en conviennent;3° une personnalité indépendante, qui est nommée par chaque autorité compétente des états membres concernés à partir de la liste visée à l'article 9, ce nombre peut être porté à deux par autorité compétente si l'autorité compétente belge et les autres autorités compétentes concernées en conviennent. § 2. L'autorité compétente belge détermine, en accord avec les autres autorités compétentes concernées, les règles de désignation des personnalités indépendantes visées au paragraphe 1er, 3°.
A la suite de la nomination des personnalités indépendantes, conformément aux dispositions relatives à la nomination des personnalités indépendantes, un suppléant sera nommé pour chacune d'elles en cas d'empêchement de ces personnalités indépendantes de remplir leurs fonctions. § 3. Si l'autorité compétente belge et les autres autorités compétentes concernées ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les règles de désignation des personnalités indépendantes visées au paragraphe 2, la désignation des personnalités indépendantes se fait par tirage au sort. § 4. Sauf dans le cas où les personnalités indépendantes ont été nommées par la juridiction compétente conformément à l'article 7, § 1er, l'autorité compétente de chacun des états membres concernés peut récuser toute personnalité indépendante pour tout motif convenu à l'avance entre l'autorité compétente belge et les autorités compétentes concernées ou pour l'un des quelconques motifs suivants : 1° La personnalité en question appartient à l'une des administrations fiscales concernées, ou exerce des fonctions pour le compte de l'une de ces administrations, ou s'est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédentes ;2° La personnalité détient ou a détenu une participation importante ou un droit de vote dans l'une des personnes concernées, ou elle a été l'employée ou la conseillère de l'une des personnes concernées, à un moment donné au cours des cinq années précédant la date de sa nomination ;3° Elle ne présente pas suffisamment de garanties d'objectivité pour le règlement du ou des différends à trancher ;4° Elle est une employée au sein d'une entreprise qui fournit des conseils fiscaux ou donne des conseils fiscaux à titre professionnel ou s'est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours d'une période d'au moins trois ans avant la date de sa nomination. § 5. Lorsqu'une autorité compétente d'un état membre concerné le demande, une personnalité qui a été nommée conformément au paragraphe 2 ou 3, ou son suppléant, déclare tout intérêt, toute relation ou tout autre élément qui serait de nature à nuire à son indépendance ou à son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner une impression de partialité au cours de la procédure.
Pendant une période de douze mois suivant la date à laquelle la décision de la commission consultative a été rendue, une personnalité indépendante faisant partie de la commission consultative ne peut se trouver dans une situation qui aurait pu conduire une autorité compétente à s'opposer à sa nomination, comme le prévoit le présent paragraphe, si elle avait été dans cette situation lors de sa nomination au sein de ladite commission consultative. § 6. Les représentants des autorités compétentes et les personnalités indépendantes nommées conformément au paragraphe 1er choisissent un président à partir de la liste des personnes visée à l'article 9. Les autorités compétentes et les personnalités indépendantes conviennent qui des personnalités indépendantes est le président. Section 8. - Liste des personnalités indépendantes
Art. 9.§ 1er. Il est établi une liste des personnalités indépendantes comprenant l'ensemble des personnalités indépendantes et leurs suppléants proposées par les états membres.
Le Roi désigne au moins trois personnes compétentes et indépendantes et qui peuvent agir de manière impartiale et intègre.
La notification de la procédure de nomination des personnalités indépendantes mentionnées à l'alinéa 1er, ainsi que le profil auquel ils doivent répondre font l'objet d'une publication au Moniteur belge.
La décision finale de nomination, est également publiée au Moniteur belge dans un délai d'un mois à compter de la notification. § 2. Le ministre des Finances ou la personne désignée par lui notifie à la commission européenne les noms des personnalités indépendantes qu'il a nommées.
Il communique également à la commission des informations complètes et actualisées sur le parcours académique et professionnel de ces personnes, leurs compétences, leur expertise et les éventuels conflits d'intérêts. § 3. Le ministre des Finances ou la personne désignée par lui informe sans tarder la commission européenne de toute modification de la liste des personnalités indépendantes.
En ce qui concerne le retrait des personnalités indépendantes principales de la liste, le ministre des Finances ou la personne désignée par lui en informe les personnes concernées au moyen d'une décision motivée par lettre recommandée. § 4. Si le ministre des Finances ou la personne désignée par lui a des motifs raisonnables de s'opposer au maintien d'une personnalité indépendante sur la liste susmentionnée en raison d'un manque d'indépendance, elle en informe la commission, en lui fournissant des preuves suffisamment étayées. § 5. Si la Commission européenne a notifié à la Belgique les oppositions et les éléments de preuve qu'un autre état membre a opposé à l'encontre de l'indépendance d'une personnalité indépendante, le ministre des Finances ou la personne désignée par lui examine ces oppositions et les éléments de preuve s'y rapportant dans les six mois et décide de maintenir ou non la personne sur la liste susmentionnée.
Le ministre des Finances ou la personne désignée par lui informe immédiatement la commission européenne de cette décision. Section 9. - La commission de règlement alternatif des différends
Art. 10.§ 1er. L'autorité compétente belge et les autorités compétentes des autres états membres concernés peuvent convenir de constituer une commission de règlement alternatif des différends en lieu et place d'une commission consultative, visée à l'article 6, pour rendre un avis sur la manière de régler le différend, conformément à l'article 14.
L'autorité compétente belge et les autorités compétentes des autres états membres peuvent également convenir de constituer une commission de règlement alternatif des différends sous la forme d'un comité ayant un caractère permanent. § 2. Excepté les règles relatives à l'indépendance de ses membres énoncées à l'article 8, §§ 4 et 5, la commission de règlement alternatif des différends peut différer de la commission consultative en ce qui concerne sa composition et sa forme.
Une commission de règlement alternatif des différends peut appliquer, le cas échéant, toute autre procédure ou technique de règlement des différends pour trancher le différend d'une manière contraignante.
L'autorité compétente belge et les autorités compétentes des autres états membres peuvent convenir que la commission de règlement alternatif des différends peut appliquer d'autres types de procédures de règlement des différends. § 3. L'autorité compétente belge et les autorités compétentes des autres états membres concernés conviennent des règles de fonctionnement de la commission de règlement alternatif des différends conformément à l'article 11. § 4. Les articles 12 et 13 s'appliquent à la commission de règlement alternatif des différends, à moins qu'il en ait été convenu autrement dans les règles de fonctionnement visées à l'article 11. Section 10. - Règles de fonctionnement de la commission consultative
ou de la commission de règlement alternatif des différends
Art. 11.§ 1er. L'autorité compétente belge informe la personne concernée dans le délai visé à l'article 6 § 1er, alinéa 4, de ce qui suit : 1° Les règles de fonctionnement de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends ;2° La date à laquelle l'avis sur le règlement du différend doit avoir été rendu ;3° Les références à toute disposition juridique applicable dans le droit national des états membres et à tout accord ou convention applicable. § 2. Les règles de fonctionnement sont signées entre l'autorité compétente belge et les autorités compétentes des autres états membres concernés.
Les règles de fonctionnement prévoient notamment : 1° La description et les caractéristiques du différend ;2° Le mandat sur lequel les autorités compétentes des états membres s'accordent en ce qui concerne les questions juridiques et factuelles à régler ;3° La forme de l'organe de règlement des différends, soit une commission consultative, soit une commission de règlement alternatif des différends, ainsi que le type de procédure pour tout règlement alternatif des différends, si elle diffère de la procédure d'avis indépendant appliquée par une commission consultative ;4° Le calendrier de la procédure de règlement des différends ;5° La composition de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends, comprenant le nombre de membres, leurs noms, des détails quant à leurs compétences et leurs qualifications ainsi qu'une communication relative aux conflits d'intérêts ;6° Les règles régissant la participation de la personne ou des personnes concernées et des tiers à la procédure, les échanges de notes, d'informations et d'éléments de preuve, les frais, le type de procédure de règlement de différend à utiliser et toute autre question procédurale ou organisationnelle pertinente ;7° Les modalités logistiques pour les travaux et la remise de l'avis de la commission consultative. Si une commission consultative est constituée pour rendre un avis en vertu de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 1°, seules les informations visées au § 2, alinéa 2, points 1°, 4°, 5° et 6° figurent dans les règles de fonctionnement. § 3. Si les règles de fonctionnement sont incomplètes ou si l'intéressé n'a pas été informé des règles de fonctionnement, les règles de fonctionnement standard établies par la commission européenne sont applicables. § 4. Si l'autorité compétente belge et les autres autorités compétentes n'ont pas notifié les règles de fonctionnement à la personne concernée, les règles de fonctionnement sont complétées par les personnalités indépendantes et le président sur la base des règles de fonctionnement standard visées au paragraphe 3 et transmises à la personne concernée dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends a été constituée.
Lorsque les personnalités indépendantes et le président ne se sont pas accordés sur les règles de fonctionnement ou ne les ont pas notifiées à la personne concernée, les personnes concernées peuvent saisir, conformément à l'article 1680, §§ 1er à 5, du code judiciaire, le tribunal de première instance afin d'obtenir un jugement ordonnant l'application des règles de fonctionnement. Section 11. - Frais de procédure
Art. 12.§ 1er. A l'exception des dispositions du § 2 et des articles 6, § 4, et 14, § 4, et à moins que l'autorités compétentes belge et les autorités compétentes des états membres concernés en soient convenues autrement, les frais suivants sont répartis en parts égales entre les états membres concernés : 1° Le défraiement des personnalités indépendantes pour un montant correspondant à la moyenne des montants habituellement remboursés aux hauts fonctionnaires des états membres concernés, et 2° La rémunération des personnalités indépendantes est, le cas échéant, limitée à 1 000 euros par personne et par jour de réunion de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends. Les frais exposés par la personne concernée ne sont pas à la charge des états membres. § 2. Tous les frais visés aux § 1er, 1° et 2°, et pour autant que les autorités compétentes des autres états membres concernés en conviennent, sont à la charge de la personne concernée lorsqu'il a présenté : 1° Une notification de retrait de réclamation en vertu de l'article 3, paragraphe 7, ou 2° Une demande au titre des dispositions de l'article 6, § 1er, à la suite d'un rejet intervenu conformément à l'article 5, § 1er, et après que la commission consultative a statué que c'est à bon droit que les autorités compétentes ont rejeté la réclamation. Section 12. - Renseignements, éléments de preuve et auditions
Art. 13.§ 1er. La personne concernée peut, dans la mesure où l'autorité compétente belge et les autorités compétentes des états membres concernés y consentent, fournir à la commission consultative ou à la commission de règlement alternatif des différends tous renseignements, éléments de preuve ou documents susceptibles d'être utiles pour la décision.
A la demande de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends, la personne concernée et l'autorité compétente belge fournissent tous renseignements, éléments de preuve ou documents susceptibles d'être utiles pour la décision.
L'autorité compétente belge peut refuser de fournir les renseignements, à la commission consultative dans chacun des cas suivants : 1° Quand pour l'obtention des renseignements des mesures administratives doivent être prises qui vont à l'encontre du droit national ;2° Quand les renseignements ne peuvent être obtenus en vertu du droit national ;3° Quand les renseignements concernent des secrets commerciaux, industriels ou professionnels, ou des procédés commerciaux ;4° Quand la divulgation des renseignements est contraire à l'ordre public. § 2. Les personnes concernées peuvent, à leur demande et avec l'accord des autorités compétentes des états membres concernés, se présenter ou se faire représenter devant une commission consultative ou une commission de règlement alternatif des différends.
A la demande de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends, les personnes concernées sont tenues de comparaître devant elle ou de se faire représenter. Section 13. - Avis de la commission consultative ou de la commission
de règlement alternatif des différends
Art. 14.§ 1er. La commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends rend son avis à l'autorité compétente belge aux autorités compétentes des états membres concernés dans un délai de six mois à compter de la date où elle a été constituée.
Lorsque la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends estime que le différend est tel qu'elle aurait besoin de plus de six mois pour rendre un avis, le délai prévu à l'alinéa 1er peut être prolongé de trois mois.
La commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends informe l'autorité compétente belge, les autres autorités compétentes des états membres concernés ainsi que les personnes concernées de cette prorogation. § 2. La commission consultative ou la commission de règlement alternatif fonde son avis, sur les dispositions des accords ou des conventions visées à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, et sur toute disposition nationale applicable et les dispositions similaires du droit de l'autre état membre concerné. § 3. La commission consultative ou la commission de règlement alternatif se prononce à la majorité simple de ses membres.
Si aucune majorité n'est atteinte, la voix du président est prépondérante.
Le président communique l'avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends à l'autorité compétente belge et aux autres autorités compétentes. § 4. Si la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends ne rend pas d'avis dans les délais visés au § 1er, l'indemnité visée à l'article 12, § 1er, 2°, n'est pas due. Section 14. - Décision définitive
Art. 15.§ 1er. L'autorité compétente belge convient de la manière de régler le différend avec les autres autorités compétentes concernées dans un délai de six mois à compter de la date de la notification de l'avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends. § 2. L'autorité compétente belge peut, en accord avec les autres autorités compétentes concernées, prendre une décision qui s'écarte de l'avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends.
Si l'autorité compétente belge et les autres autorités compétentes concernées ne parviennent pas à un accord sur la manière de régler le différend, l'avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différents est contraignant pour l'autorité compétente belge et les autres autorités compétentes concernées. § 3. L'autorité compétente belge informe immédiatement la personne concernée de la décision définitive visée au paragraphe 1er.
Si la personne concernée est un habitant du royaume, conformément à l'article 2, § 1er, 1°, du code des impôts sur les revenus 1992 ou une société résidente conformément à l'article 2, § 1er, 5°, b) du code des impôts sur les revenus 1992, et qu'elle n'a pas été informée de la décision prise dans un délai de trente jours à compter de la date où celle-ci a été prise, elle peut s'adresser au tribunal de première instance en référé pour obtenir la décision définitive. § 4. La décision définitive est contraignante mais ne constitue pas un précédent.
La décision définitive est mise en oeuvre, à condition que la personne concernée l'accepte et renonce au droit à toute voie de recours interne dans un délai de soixante jours à compter de la date où la décision définitive a été notifiée.
La décision définitive n'est pas mise en oeuvre si un jugement ou un arrêt décide que la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends n'était pas suffisamment indépendante, conformément à l'article 8, §§ 4 en 5.
Si la décision définitive n'est pas exécutée, la personne concernée peut, conformément aux articles 1385decies et à l'article 1385undecies du code judiciaire, saisir le tribunal de première instance afin de la faire exécuter. Section 15. - Interaction avec les procédures et dérogations
nationales
Art. 16.§ 1er. La personne concernée peut faire usage de la procédure visée dans la présente loi même dans le cas d'un avis d'imposition qui est devenu définitif ou d'une décision du conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus ou d'un de ses fonctionnaires délégués qui a abouti au règlement du différend de façon définitive, conformément à l'article 375, § 1er, alinéa 2 du code des impôts sur les revenus 1992. § 2. Une procédure de règlement à l'amiable visée à l'article 4 ou une procédure de règlement des différends visée à l'article 6 n'empêche pas l'état belge, dans l'affaire qui donne lieu à un différend, d'imposer des sanctions administratives ou d'engager une procédure pour les imposer, ou d'engager ou de poursuivre une procédure judiciaire. § 3. Si la personne concernée a mis en oeuvre une voie de recours, les délais visés à l'article 3, § 5 et à l'article 4, § 1er, ne courent qu'à compter de la date à laquelle la décision rendue dans le cadre de la procédure résultant de l'utilisation du recours est devenue définitive, ou à compter de la date à laquelle ces actes de procédure ont été clôturés définitivement ou lorsque cette procédure a été suspendue. § 4. Si la juridiction compétente s'est prononcée sur un différend par une décision passée en force de chose jugée, l'autorité compétente belge notifie aux autorités compétentes des états membres concernés la décision de cette juridiction, et : 1° La procédure amiable visée à l'article 4 prend fin à compter du jour de cette notification si aucun accord n'est intervenu sur le différend à la date de cette notification ;2° Les dispositions de l'article 6, § 1er, ne peuvent plus être invoquées par la personne concernée si le différend est resté sans solution pendant toute la durée de la procédure amiable visée à l'article 4 ;3° Il est mis fin à la procédure de règlement des différends visée à l'article 6 si la décision de la juridiction a été rendue après qu'une demande a été présentée par une personne concernée conformément à l'article 6, § 1er, mais avant que la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends n'ait rendu son avis aux autorités compétentes des états membres concernés conformément à l'article 14.En outre, l'autorité compétente belge informe la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends des conséquences de la décision de la juridiction. § 5. L'introduction d'une réclamation, comme le prévoit l'article 3, met fin à toute procédure amiable ou procédure de règlement des différends en cours prévue dans un accord ou une convention visée à l'article 1er, § 3, alinéa 1er. La dénonciation prend effet à la date de la réception de la réclamation par l'autorité compétente belge ou l'une des autres autorités compétentes concernées. § 6. La personne concernée ne peut exercer le recours à la procédure de règlement des différends visée à l'article 6 si des sanctions ont été infligées parce qu'il a enfreint, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, les dispositions du code des impôts sur les revenus 1992 et des arrêtés pris pour son exécution.
Si une procédure judiciaire ou administrative susceptible d'aboutir à des sanctions visées à l'alinéa 1er a été engagée simultanément à une procédure de règlement des différends, l'autorité compétente belge suspend la procédure de règlement des différends pendant la procédure administrative ou judiciaire. § 7. La personne concernée ne peut avoir recours à la procédure de règlement des différends visée à l'article 6 si l'autorité compétente belge établit que le différend n'a pas trait à une double imposition.
L'autorité compétente belge informe sans tarder la personne concernée et l'autre autorité compétente concernée de ce refus. Section 16. - Dispositions particulières pour les personnes physiques
et les plus petites entreprises
Art. 17.Par dérogation aux articles 3, §§ 1er, 5 et 9, et à l'article 6, § 1er, les réclamations, les réponses à une demande d'informations complémentaires, les retraits et les demandes sont uniquement soumis à l'autorité compétente belge si la personne concernée est un habitant du royaume conformément à l'article 2, § 1er, 1 ° du code des impôts sur le revenu 1992 ou une société résidente en vertu de l'article 2, § 1er, 5 °, b) du code des impôts sur le revenu 1992, à l'exception de la grande entreprise visée à l'article 2, 6° et la société qui fait partie d'un grand groupe.
Cette dernière informe les autorités compétentes de tous les autres états membres concernés de ces communications, dans un délai de deux mois, à compter de la date de la réception des réclamations, des réponses à une demande d'informations complémentaires, des retraits et des demandes prévues à l'alinéa 1er.
Une fois la notification visée à l'alinéa 2 effectuée, la personne concernée est réputée avoir adressé les réclamations, les réponses à une demande d'informations complémentaires, les retraits et les demandes visés à l'alinéa 1er à l'ensemble des états membres concernés à la date de ladite notification.
Si l'autorité compétente belge a reçu des informations complémentaires conformément à l'article 3, § 5, elle en transmet simultanément une copie aux autorités compétentes de tous les autres états membres concernés. Les informations complémentaires précitées sont donc réputées avoir été reçues par tous les états membres concernés à la date de réception de cette information complémentaire par l'autorité compétente belge. Section 17. - Publicité
Art. 18.§ 1er. Les commissions consultatives et les commissions de règlement alternatif des différends rendent leurs avis visés à l'article 14 par écrit. § 2. L'autorité compétente belge et les autorités compétentes peuvent convenir de publier dans leur intégralité les décisions définitives visées à l'article 15, sous réserve du consentement de chacune des personnes concernées. § 3. Lorsque les autorités compétentes ou la personne concernée ne consentent pas à la publication de la décision définitive dans son intégralité, un résumé de la décision définitive est publié.
Ce résumé est accompagné d'une description du différend et des faits, de la date, des périodes imposables concernées, de la base juridique, du secteur d'activité, d'une brève description du résultat définitif et d'une description de la méthode d'arbitrage utilisée.
L'autorité compétente belge transmet le résumé visé à l'alinéa 1er à la personne concernée avant la publication de ce dernier. La personne concernée peut, au plus tard soixante jours à compter de la date de la réception de ces informations, demander à l'autorité compétente belge de ne pas divulguer des informations qui concernent des secrets commerciaux, industriels, ou professionnels ou des procédés commerciaux ou qui sont contraires à l'ordre public. § 4. L'autorité compétente belge notifie immédiatement à la commission les informations à publier conformément au paragraphe 3. Section 18. - Obligation de secret
Art. 19.§ 1er. Les membres d'une commission consultative ou d'une commission de règlement alternatif des différends doivent respecter la plus stricte confidentialité des renseignements qu'ils obtiennent en leur qualité de membres d'une commission consultative ou d'une commission de règlement alternatif des différends. § 2. La personne concernée et son représentant traitent de manière confidentielle toutes les informations, y compris la connaissance des documents, qu'ils obtiennent au cours de la procédure.
Sur demande de l'autorité compétente belge, la personne concernée et son représentant déclarent qu'ils traiteront de manière confidentielle toutes les informations, y compris la connaissance des documents, qu'ils obtiennent au cours des étapes de la procédure.
Art. 20.La violation de l'obligation au secret prévue à l'article 19 est punie conformément à l'article 458 du code pénal. Section 19. - Modifications du code des impôts sur les revenus 1992
Art. 21.L'article 358, § 1er, 5°, du code des impôts sur les revenus, inséré par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016009352 source service public federal justice Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 29 février 2016 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l'année civile 2016 fermer est remplacé par ce qui suit : "5° Des impôts sont encore dus à la suite d'une procédure amiable en application d'une convention internationale préventive de la double imposition ou d'une procédure en application de la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de corrections des bénéfices des entreprises associées (90/436) du 23 juillet 1990 ou après une procédure de règlement des différends visée aux articles 3, 4, 6, 10 ou 15 de la loi du 2 mai 2019 transposant la directive (UE) 2017/1852 du conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'union européenne.
Art. 22.L'article 376, § 3, 3°, du même code, inséré par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016009352 source service public federal justice Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 29 février 2016 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l'année civile 2016 fermer, est remplacé par ce qui suit : "3° De l'impôt excédentaire payé, tel que constaté après une procédure amiable en application d'une convention internationale préventive de la double imposition ou après une procédure en application de la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de corrections des bénéfices des entreprises associées (90/436/CEE) du 23 juillet 1990 ou après une procédure de règlement des différends visée aux articles 3, 4, 6, 10 ou 15 de la loi du 2 mai 2019 transposant la directive (UE) 2017/1852 du conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'union européenne. Section 20. - Modification du Code des droits et taxes divers
Art. 23.Dans l'article 158/5 du code des droits et taxes divers, rétabli par la loi du 7 févier 2018, il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit : " § 3/1. En cas de décision définitive sur une procédure de règlement des différends visée aux articles 3, 4, 6 10 ou 15 de la loi du 2 mai 2019 transposant la directive (UE) 2017/1852 du conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'union européenne, un droit à restitution naît le cas échéant le jour de la renonciation au droit à toute voie de recours interne, sauf dans le cas visé à l'article 15, § 4, alinéa 3 de la loi précitée." . Section 21. - Modification du code des droits de succession
Art. 24.Dans l'article 137, alinéa 1er, du code des droits de succession, modifié par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040294 source service public federal justice Loi portant des diverses dispositions en matière pénale fermer, il est inséré un 8° rédigé comme suit : "8° Des droits, intérêts et amendes, un an après la décision définitive sur une procédure de règlement des différends visée aux articles 3, 4, 6 10 ou 15 de la loi du 2 mai 2019 transposant la directive (UE) 2017/1852 du conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'union européenne, pour autant que la personne concernée ait renoncé au droit à toute voie de recours interne et sauf dans le cas visé à l'article 15, § 4, alinéa 3, de la loi précitée.".
Art. 25.L'article 138 du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mars 1952 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "En cas de décision définitive sur une procédure de règlement des différends visée aux articles 3, 4, 6 10 ou 15 de la loi du 2 mai 2019 transposant la directive (UE) 2017/1852 du conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'union européenne, une nouvelle prescription est acquise après un an.
L'alinéa 2 s'applique seulement si, cumulativement : 1° La prescription visée à l'alinéa 1er est acquise ou s'il reste moins d'un an avant qu'elle ne le soit ;2° La personne concernée a renoncé au droit à toute voie de recours interne ; 3° L'article 15, § 4, alinéa 3 de la loi précitée ne s'applique pas.". Section 22. - Entrée en vigueur
Art. 26.La présente loi s'applique à toute réclamation introduite à compter du 1er juillet 2019 concernant des différends relatifs aux revenus ou aux capitaux perçus au cours d'une période imposable commençant le ou après le 1er janvier 2018.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-3653 Compte rendu intégral : 25 avril 2019