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Loi du 02 août 2002
publié le 20 décembre 2002

Loi portant assentiment au Protocole portant amendement des articles 1er a) , 14 et 14(3) b) de l'Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève le 28 octobre 1993 (1)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2002015134
pub.
20/12/2002
prom.
02/08/2002
ELI
eli/loi/2002/08/02/2002015134/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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2 AOUT 2002. - Loi portant assentiment au Protocole portant amendement des articles 1er a) , 14(1) et 14(3) b) de l'Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève le 28 octobre 1993 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole portant amendement des articles 1 a) , 14(1) et 14(3) b) de l'Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève le 28 octobre 1993, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Pumat, le 2 août 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2001-2002. Sénat Documents. - Projet de loi déposé le 22 mars 2002, n° 2-1088/1.

Rapport, n° 2-1088/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 25 avril 2002.

Chambre Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-1771/1. Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1771/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 23 mai 2002.

ANNEXE PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT DES ARTICLES 1 a) , 14 (1) ET 14(3) b) DE L'ACCORD EUROPEEN DU 30 SEPTEMBRE 1957 RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE (ADR) Les parties au présent Protocole, Ayant examiné les dispositions de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), en date à Genève du 30 septembre 1957 (ci-après dénommé "l'Accord"), en ce qui concerne la définition du terme "véhicule" dans l'article 1a) et la procédure d'amendement des annexes audit Accord, et en particulier les dispositions de l'article 14 (1) de l'Accord;

Notant en ce qui concerne la procédure d'amendement des annexes que les Parties contractantes à l'Accord éprouvent parfois des difficultés à mettre en oeuvre, dans le délai prévu par l'article 14 (3) de l'Accord, les mesures d'application internes requises par la prise d'effet des amendements;

Notant d'autre part les vues exprimées par le Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses du comité des Tranports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, et les propositions des Gouvernements de l'Autriche et de la France visant à amender l'Accord;

Conviennent de ce qui suit : Article 1er Modification de l'article 1 a) de l'Accord L'article 1er a) de l'Accord est modifié de manière à se lire comme suit : « a) par "véhicule", tout véhicule à moteur, autre qu'un véhicule appartenant aux forces armées d'une Partie contractante ou se trouvant sous leur responsabilité, qui est destiné à circuler sur la route, complet ou incomplet, pourvu d'au moins quatre roues et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 kilomètres à l'heure, ainsi que ses remorques - à l'exception des véhicules qui se déplacent sur des rails, des tracteurs agricoles ou forestiers et de tout mécanisme mobile. » Article 2 Modification de l'article 14 (1) de l'Accord L'article 14, paragraphe (1) de l'Accord est modifié de manière à se lire comme suit : « 1. Indépendamment de la procédure de révision prévue à l'article 13, toute Partie contractante pourra proposer un ou plusiers amendements aux annexes du présent Accord. A cet effet, elle en transmettra le texte au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Pour obtenir la concordance de ces annexes avec les autres accords internationaux relatifs au transport des marchandises dangereuses, le secrétaire général pourra également proposer des amendements aux annexes du présent Accord.

Il pourra en outre proposer des amendements aux annexes du présent Accord adoptés par le Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses du Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe, à la demande de ce Groupe. ».

Article 3 Modification de l'article 14 (3) b) de l'Accord L'article 14, paragraphe (3) b) de l'accord est modifié de manière à se lire comme suit : « b) La Partie contractante ou, suivant le cas, le Secrétaire général qui soumet le projet d'amendement conformément au paragraphe 1er du présent article, pourra spécifier dans la proposition un délai d'une durée supérieure à trois mois pour l'entrée en vigueur de l'amendement au cas il serait accepté. » Article 4 Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion 1. Les Parties contractantes à l'Accord peuvent devenir Parties contractantes au présent Protocole : a) en le signant b) en déposant un instrument de ratification, d'acception ou d'approbation après signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation;c) en déposant un instrument d'adhésion.2. Le présent Protocole est ouvert à la signature au Bureau du Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, à Genève du 28 octobre 1993 au 31 janvier 1994. Article 5 Dépositaire Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 6 Entrée en vigueur Le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date à laquelle toutes les Parties contractantes à l'Accord l'auront signé sous réserve de ratification, acceptation ou approbation ou auront déposé leurs instruments de ratification, acceptation, approbation ou adhésion, selon le cas.

Article 7 Tout Etat qui devient Partie à l'Accord après qu'il a été satisfait aux conditions d'entrée en vigueur du présent Protocole selon l'article 6 sera considéré comme Partie contractante à l'Accord tel que modifié par le Protocole.

Article 8 L'original du présent Protocole, dont les textes en langues anglaise et française font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général des Nations Unies.

Loi portant assentiment au Protocole portant amendement des articles 1 a) , 14(1) et 14(3) b) de l'Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève le 28 octobre 1993 LISTE DES ETATS LIES Pour la consultation du tableau, voir image Ce protocol n'est pas encore entré en vigueur.

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