publié le 27 septembre 2013
Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les critères d'exonérations des revenus des dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ainsi que les conditions de l'offre de taux sur ces derniers
21 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les critères d'exonérations des revenus des dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ainsi que les conditions de l'offre de taux sur ces derniers
RAPPORT AU ROI Sire, Le dépôt d'épargne est un produit financier de base qui bénéficie d'un avantage fiscal en vue d'encourager les épargnants belges à recourir à ce type de produit. Depuis plusieurs années, le volume de ce type de dépôts n'a cessé d'augmenter.
Ce produit, d'apparence simple, s'est complexifié au fil des années en raison d'une offre de plus en plus étendue et diversifiée, aux conditions de rémunération parfois opaques, ou à tout le moins dont l'impact financier réel est souvent difficilement compréhensible pour les épargnants. L'opacité des conditions de rémunération de ce type de produit a notamment été dénoncée par des études récentes menées au niveau international, entre autres par l'autorité de la concurrence du Royaume-Uni, l'Office of Fair Trading.
L'on constate notamment une disparité grandissante des règles de calcul et de paiement des intérêts et des primes de fidélité appliquées par les différents établissements de crédit, ce qui ne facilite pas la comparaison des conditions de rémunération offertes par ces établissements.
Afin de permettre à l'épargnant de choisir le dépôt d'épargne le plus adéquat par rapport à ses objectifs de placement, et eu égard à sa situation personnelle, il convient notamment d'uniformiser ces règles de calcul et de paiement des intérêts et des primes de fidélité, et, de manière générale, d'uniformiser et de simplifier l'offre des comptes d'épargne réglementés.
Pour atteindre cet objectif, l'arrêté soumis à Votre signature modifie les critères en vertu desquels les titulaires de ce type de comptes peuvent bénéficier d'une exonération fiscale partielle.
L'arrêté impose à tous les établissements de crédit de porter en compte l'intérêt de base acquis à l'épargnant une fois par année civile. L'intérêt de base commence à produire un intérêt de base à partir du 1er janvier de l'année. Le 1er janvier doit s'entendre comme étant une date-valeur, c.-à -d. que, quelle que soit la date effective de l'inscription en compte, l'intérêt de base commence à produire des intérêts à partir du 1er janvier.
Ni la date de l'inscription en compte, ni la date-valeur du versement n'ont d'impact sur la date d'exigibilité du précompte mobilier, qui reste définie à l'article 267, alinéa 5, du CIR 92 en fonction de la période à laquelle se rapportent ces revenus de dépôts d'argent.
L'arrêté accroît également les périodes de paiement de la prime de fidélité en cours d'année : elle devra dorénavant être payée le premier jour qui suit le trimestre au cours duquel elle est acquise.
Cette date doit s'entendre comme étant une date-valeur, ce qui signifie que, quelle que soit la date effective du versement en compte, la prime de fidélité versée commence à produire des intérêts à partir de cette date, sans impact sur la date d'exigibilité du précompte mobilier.
En effet, tant pour l'intérêt de base que pour la prime de fidélité, le fait de mettre en compte les 1er janvier et les 1er avril, 1er juillet et 1er octobre définit une situation bancaire de mise à disposition de fonds à un client et ne modifie en rien le fait que, sur le plan fiscal, les intérêts ainsi payés ont été attribués le dernier jour de la période à laquelle ils se rattachent (article 267, alinéa 5, CIR 92 et article 200, a, et 204, 2° AR/CIR 92). En outre, le précompte mobilier est payable dans les 15 jours de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus imposables et une déclaration doit être introduite au plus tard dans les 15 jours de la même attribution ou mise en paiement (article 412, alinéa 1er, CIR 92 et article 85, AR/CIR 92).
Les conditions d'acquisition de la prime de fidélité sont également revues et standardisées : la prime de fidélité sera allouée sur les montants restés inscrits sur le même compte durant 12 mois consécutifs. L'arrêté en projet interdit aux établissements de crédit de pratiquer d'autres méthodes de calcul de la prime de fidélité.
En ce qui concerne la prime de fidélité, l'arrêté prévoit également la possibilité pour l'épargnant de conserver le bénéfice de sa prime de fidélité, en cas de transfert de fonds entre comptes d'épargne réglementés, pour autant que ces transferts répondent à certaines conditions. Ce principe - appelé principe de l'acquisition proportionnelle de la prime de fidélité - est limité à trois transferts par an et par compte d'origine du transfert (pour des raisons de praticabilité). Plus précisément, ce principe s'applique aux trois premiers transferts de 500 EUR au moins (ce qui constitue un seuil de matérialité) initiés par le client vers un compte d'épargne dont l'épargnant est également titulaire au sein du même établissement. L'épargnant n'est pas obligé d'être le seul titulaire des comptes concernés; le principe de l'acquisition proportionnelle de la prime de fidélité s'applique en effet dès lors que le compte d'origine et le compte de destination du transfert ont au moins un titulaire en commun.
Lorsqu'un établissement dispose de plusieurs marques bancaires, seuls les transferts effectués au sein d'une même marque bancaire sont pris en considération. Par marque bancaire, il convient d'entendre une marque au sein d'un établissement de crédit correspondant à un réseau de distribution séparé (étant un réseau de distribution donnant accès à des services bancaires n'étant pas accessibles par les autres réseaux de distribution au sein de la même entité juridique).
Seuls les transferts initiés par le client sont pris en compte, à l'exclusion des transferts résultant d'un ordre permanent.
Le taux de la prime de fidélité sur le montant transféré est calculé comme étant une moyenne des taux de prime de fidélité des différents comptes, pondérée par la durée pendant laquelle les fonds sont restés sur chacun de ces comptes.
En principe, les retraits sont imputés aux montants dont la période de constitution de prime est la moins avancée. Vu la règle précitée de l'acquisition proportionnelle de la prime de fidélité, il se peut qu'un retrait puisse être imputé à plusieurs montants caractérisés par une même période de constitution de la prime de fidélité mais par des taux différents. Dans ce cas, le montant affecté en premier lieu est celui dont le taux de prime de fidélité (étant la prime moyenne pondérée lorsque la proportionnalité s'applique) est la plus faible.
L'arrêté oblige également les établissements de crédit qui offrent pour un dépôt d'épargne réglementé une hausse du taux d'intérêt de base, de maintenir cette hausse pendant une période minimale de trois mois, sauf en cas de baisse du taux d'intérêt de la Banque centrale européenne.
Enfin, comme les conditions auxquelles doit répondre la publicité relative aux comptes d'épargne ont été fixées par l'arrêté royal du 18 juin 2013 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés (Moniteur belge du 8 juillet 2013 - 2e édition) pris sur la base de l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, l'arrêté en projet remplace le 5° de l'article 2 de l'AR/CIR 92, qui ferait double emploi, par une précision relative aux modalités de calcul de la limite de la première tranche au-delà de laquelle le précompte mobilier est dû.
Il est inséré une disposition particulière en vertu de l'article 28ter, § 3, de loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 24/12/2003 numac 2002015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Washington le 30 septembre 1996 (2) fermer relative à la surveillance secteur financier et aux services financiers, qui dispose : « § 3. Afin de promouvoir le traitement honnête, équitable et professionnel des épargnants, le Roi peut édicter des règles visant à favoriser la transparence et la comparabilité des comptes d'épargne commercialisés sur le territoire belge. Dans ce cadre, le Roi peut notamment prendre des dispositions réglementant l'étendue de l'offre de comptes d'épargne bénéficiant de l'application de l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, et les conditions auxquelles un établissement de crédit peut soumettre l'offre d'un compte épargne. ».
Le compte d'épargne réglementé étant un produit de base qui doit être aisément compréhensible, l'arrêté soumis à Votre signature vise également à interdire les offres de comptes d'épargne réglementés qui vont à l'encontre de cette simplicité en raison de l'existence de conditions parfois multiples auxquelles elles sont soumises. Sont notamment visées par cette interdiction les offres réservées aux nouveaux clients de l'établissement, ou à l'apport de capitaux frais, c.-à -d. aux apports de capitaux provenant d'autres établissements de crédit ou intermédiaires financiers.
Les seules conditions admises sont celles qui ont spécifiquement trait au montant minimum et/ou maximum des dépôts, à l'âge de l'épargnant, à sa qualité de membre (ou d'ancien membre) du personnel de l'établissement de crédit concerné, à sa qualité de coopérateur au sein de cet établissement ou à sa qualité de personne physique agissant à des fins professionnelles, de personne morale ou d'association de fait. La condition que, pour pouvoir bénéficier d'un taux avantageux, les opérations relatives à un dépôt d'épargne soient exclusivement effectuées par internet n'est pas non plus assimilée à une condition visée par l'interdiction.
L'arrêté soumis à Votre signature entre en vigueur le 1er janvier 2014 à l'exception de la prime de fidélité acquise avant le 1er octobre 2013 qui doit être portée en compte de façon à produire un intérêt au plus tard le 1er octobre 2013 et de la prime de fidélité acquise entre le 1er octobre 2013 et le 1er janvier 2014, qui doit être portée en compte de façon à produire un intérêt au plus tard le 1er janvier 2014 et des dispositions particulières prises en matière de conditions de l'offre de taux lors de la commercialisation des comptes d'épargne réglementés qui entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Cette exception ne fait pas obstacle à l'application de règles contractuelles qui fixent une date antérieure à celles respectivement du 1er octobre 2013 et du 1er janvier 2014 pour porter en compte la prime de fidélité. L'important est que les dates ultimes précitées soient respectées par le dépositaire.
L'avis n° 54.007/1/V du Conseil d'Etat donné le 29 août 2013 a été suivi.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS
AVIS 54.007/1/V DU 29 AO~T 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL 'MODIFIANT L'AR/CIR 92 EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D'EXONERATION DES REVENUS DES DEPOTS D'EPARGNE VISES A L'ARTICLE 21, 5°, DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992' Le 5 août 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les conditions d'exonération des revenus des dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992'.
Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 22 août 2013.
La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Carlo Adams et Kaat Leus, conseillers d'Etat, et Greet Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Kaat Leus, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 août 2013. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'article 2 de l'arrêté royal du 27 août 1993 'd'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci-après : AR/CIR 92), qui fixe les conditions auxquelles la première tranche de 1.250 euros par an des revenus afférents aux dépôts d'épargne est exclue de l'assiette de l'impôt des personnes physiques.
Le rapport au Roi joint au projet définit l'objectif général du dispositif en ces termes : « Afin de permettre à l'épargnant de choisir le dépôt d'épargne le plus adéquat par rapport à ses objectifs de placement, et eu égard à sa situation personnelle, il convient notamment d'uniformiser ces règles de calcul et de paiement des intérêts et des primes de fidélité, et, de manière générale, d'uniformiser et de simplifier l'offre des comptes d'épargne réglementés ». 3.1. Sous réserve des observations formulées ci-après (observations 3.2 et 3.3), le projet à l'examen trouve un fondement juridique à l'article 21, 5°, premier tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92), qui dispose que le Roi définit les critères auxquels les dépôts doivent répondre « quant à la monnaie en laquelle ils sont libellés, quant aux conditions et modes de retraits et de prélèvements et quant à la structure, au niveau et au mode de calcul de leur rémunération » pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal. 3.2. L'article 21, 5°, premier tiret, du CIR 92 ne contient pas de délégation expresse permettant au Roi d'adopter l'article 2 du projet (article 2, 5°, en projet, de l'AR/CIR 92 concernant les obligations faites à l'établissement dépositaire). En ce qui concerne cette disposition, la disposition procurant un fondement juridique doit être lue en combinaison avec l'article 108 de la Constitution (pouvoir général d'exécution). Dès lors, le préambule fera également référence à cet article de la Constitution. 3.3. L'article 2, 4°, f), alinéa 1er, en projet, de l'AR/CIR 92 (article 1er, 4°, du projet) dispose que l'offre du taux d'intérêt de base et du taux de la prime de fidélité ne peut être soumise à des conditions, sous réserve des conditions énumérées de façon limitative à l'alinéa 2.
Ces dispositions ne concernent pas « la structure, [le] niveau et [le] mode de calcul de [la] rémunération », et ne peuvent trouver de fondement juridique dans l'article 21, 5°, premier tiret, du CIR 92.
Au demeurant, cette disposition ne correspond pas non plus à l'intention qu'avait le législateur lorsqu'il accorda la délégation visée au Roi en adoptant l'article 4 de la loi du 28 décembre 1983 'portant des dispositions fiscales et budgétaires', à l'origine de l'article 21, 5°, premier tiret, actuel, du CIR 1992. La délégation ainsi accordée au Roi lui permettant de définir les critères « quant à la monnaie en laquelle [ces dépôts] sont libellés, quant aux conditions et modes de retraits et de prélèvements et quant à la structure, au niveau et au mode de calcul de leur rémunération » vise en effet à définir la spécificité des fonds d'épargne afin de « sauvegarder la spécificité des dépôts d'épargne par rapport aux autres instruments du marché » (1).
A moins de pouvoir trouver un fondement juridique dans une autre disposition législative, la disposition en projet doit dès lors être omise.
Examen du texte Préambule 4. On adaptera le premier alinéa du préambule en tenant compte de ce qui a été observé concernant le fondement juridique de l'arrêté en projet (observation 3.2).
Dispositif Article 1er 5. La question se pose de savoir si, par les mots « de l'année » à l'article 2, 4°, b), alinéa 4, dernière phrase, en projet, de l'AR/CIR 92 (article 1er, 1°, du projet), on entend « de l'année suivante ».On n'aperçoit pas non plus clairement la portée du mot « Il » : s'il s'agit des dépôts, on écrira « Les dépôts produisent... ». Il s'impose en tout état de cause d'apporter des éclaircissements à cet égard et de reformuler la disposition. 6. Afin de ne pas créer d'insécurité juridique et de conformer le texte à l'intention des auteurs du projet, on formulera l'article 2, 4°, b), alinéa 11, en projet, de l'AR/CIR 92 (article 1er, 1°, du projet) comme suit : « Les primes de fidélité acquises sont portées en compte chaque trimestre.Les primes de fidélité acquises au cours des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres produisent un intérêt de base à dater respectivement du 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er janvier suivant ce trimestre ».
Article 2 7. La deuxième phrase de l'article 2, 5°, en projet, de l'AR/CIR 92 reproduit simplement la règle figurant déjà à l'article 21, 5°, du CIR 92. Il faut éviter de reproduire une disposition législative dans un arrêté d'exécution (2).
Observation finale 8. Dans son arrêt du 6 juin 2013, la Cour de justice de l'Union européenne a constaté que la disposition législative qui procure un fondement juridique au projet à l'examen est contraire au droit de l'UE (3).La Cour a jugé que le fait de réserver uniquement l'exonération fiscale prévue à l'article 21, 5°, du CIR 92 aux intérêts payés par des banques belges, en excluant les intérêts payés par les banques non résidentes, est contraire à l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 36 de l'Accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992.
Compte tenu de l'arrêt de la Cour de justice, le législateur devra revoir la réglementation dans les plus brefs délais afin de remédier à la discrimination constatée. Cette intervention législative ne devra pas nécessairement avoir d'incidences sur les dispositions en projet, tel qu'il se présentent actuellement, mais ce n'est pas exclu non plus. Dès que le législateur aura arrêté sa position, il faudra vérifier si l'article 2 de l'AR/CIR 92 ne doit pas être adapté en conséquence, tout en tenant compte des principes du droit européen en matière de libre circulation et de l'arrêt de la Cour de justice du 5 octobre 2004 dans l'affaire C-442/02 (4).
Faute de connaître les intentions du législateur, le Conseil d'Etat n'a pas pu examiner le projet sous cet angle.
Le greffier, G. Verberckmoes.
Le président, J. Baert. _______ Notes (1) Doc.parl., Chambre, 1983-84, n° 758/1, 6. (2) Voir à ce propos Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 80, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be). (3) C.J.U.E. 6 juin 2013, C-383/10, Commission c. Belgique. (4) Les conditions, et en particulier le calendrier spécifique pour l'imputation de la prime de fidélité, imposées par le présent projet, pourraient en effet avoir pour conséquence que, même si une modification législative ouvrait le régime d'exonération aux dépôts d'épargne auprès de banques d'autres Etats membres de l'EEE, des produits d'épargne étrangers comparables, qui sont soumis à des règles nationales similaires mais légèrement différentes (par exemple à la condition que la prime de fidélité soit portée en compte trois fois par an), ne pourraient quand-même pas bénéficier de l'exonération, ce qui constituerait une restriction disproportionnée de l'accès au marché pour les établissements étrangers concernés (voir à ce sujet C.J.U.E., 5 octobre 2004, C-442/02, CaixaBank France, Rec. 2004, I-8961) et serait contraire à l'esprit de l'arrêt susmentionné de la Cour de justice du 6 juin 2013.
21 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les critères d'exonérations des revenus des dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ainsi que les conditions de l'offre de taux sur ces derniers (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 21, 5°, 1er tiret, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 22 décembre 1998, l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et l'arrêté royal du 3 mars 2011;
Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 24/12/2003 numac 2002015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Washington le 30 septembre 1996 (2) fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 28ter, § 3, remplacé par la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011420 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses;
Vu l'AR/CIR 92;
Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 13 mars 2013;
Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 13 mars 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 août 2013;
Vu l'avis n° 54.007/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, et du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'AR/CIR 92
Article 1er.Dans l'article 2, 4°, AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 7 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le b) est remplacé par ce qui suit : « b) l'intérêt de base et la prime de fidélité sont calculés selon un taux exprimé sur une base annuelle. Les dépôts sont productifs d'un intérêt de base au plus tard à compter du jour calendrier suivant le jour calendrier du versement et cessent de produire intérêt à partir du jour calendrier du retrait.
Les versements et retraits effectués le même jour calendrier sont compensés pour le calcul de l'intérêt de base et de la prime de fidélité.
L'intérêt de base acquis est versé sur le dépôt une fois par année civile de manière à produire, par dérogation à l'alinéa 2, un intérêt de base à partir du 1er janvier de l'année.
Un intérêt débiteur ne peut être demandé au titulaire d'un dépôt d'épargne.
La prime de fidélité est allouée sur les dépôts restés inscrits sur le même compte durant douze mois consécutifs.
En cas de transfert, d'un dépôt d'épargne vers un autre dépôt d'épargne ouvert au nom du même titulaire auprès du même établissement autrement qu'en vertu d'un ordre permanent, la période de constitution de la prime de fidélité sur le premier dépôt d'épargne reste acquise, à condition que le montant du transfert s'élève à 500 EUR minimum et que le titulaire concerné n'ait pas déjà effectué trois transferts de ce type, à partir du même dépôt d'épargne, au cours de la même année civile.
Lorsqu'un même établissement dispose de plusieurs marques bancaires, seuls les transferts effectués au sein d'une même marque bancaire bénéficient de l'application de l'alinéa précédent. Par « marque bancaire », l'on entend un réseau de distribution organisé de manière distincte au sein d'une même entité juridique.
En cas de transfert visé aux alinéas précédents, la prime de fidélité sera calculée pro rata temporis selon le taux de la prime de fidélité applicable à chaque dépôt d'épargne.
Sans préjudice des alinéas précédents, la prime de fidélité commence à courir au plus tard à partir du jour calendrier suivant le jour calendrier du versement. Les retraits sont imputés aux montants dont la période de constitution de prime est la moins avancée. Si une même période de constitution de prime s'applique à plusieurs montants, le montant affecté en premier lieu est celui dont le taux de prime de fidélité est le plus faible.
Les primes de fidélité acquises sont portées en compte chaque trimestre. Les primes de fidélité acquises au cours des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres produisent un intérêt de base à dater respectivement du 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er janvier suivant ce trimestre. »; 2° dans le point c), les modifications suivantes sont apportées : - un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Toute hausse du taux d'intérêt de base est maintenue pour une période d'au moins trois mois sauf en cas de modification à la baisse du taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne.»; - à l'alinéa trois, premier tiret, les mots « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1er »; 3° dans le point e), la phrase « La prime de fidélité applicable au moment du versement ou au début d'une nouvelle période de fidélité reste applicable pendant l'intégralité de la période de fidélité.» est remplacée par la phrase « Sans préjudice de l'application du point 4°, b), alinéa 7, la prime de fidélité applicable au moment du versement ou au début d'une nouvelle période de fidélité reste applicable pendant l'intégralité de la période de fidélité; ».
Art. 2.L'article 2, 5°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 5° l'établissement dépositaire examine si la limite prévue à l'article 21, 5°, CIR 92, est atteinte chaque fois que l'intérêt de base et la prime de fidélité sont portés en compte, et il prend pour cela en considération tous les montants alloués pendant la période imposable. ». CHAPITRE II. - Obligations des établissements de crédit en matière de conditions d'offre de taux auprès des épargnants lors de la commercialisation des comptes d'épargne réglementés
Art. 3.Lors de la commercialisation de comptes épargne réglementés auprès des épargnants, l'offre du taux d'intérêt de base et du taux de la prime de fidélité ne peut être soumise à des conditions.
Ne sont pas visées par l'alinéa 1er, les conditions qui ont spécifiquement trait : - au montant minimum et/ou maximum du dépôt d'épargne; - à la gestion du dépôt d'épargne via internet; - à l'âge de l'épargnant; - au fait que l'épargnant soit membre du personnel de l'établissement dépositaire; - au fait que l'épargnant ait le statut de coopérateur de l'actionnaire de l'établissement dépositaire; - au fait que l'épargnant ait la qualité de personne physique agissant à des fins professionnelles, de personne morale ou d'association de fait. CHAPITRE III. - Entrées en vigueur
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception : - des primes de fidélité acquises avant le 1er octobre 2013, qui doivent déjà être portées en compte de façon à produire un intérêt au plus tard le 1er octobre 2013 et des primes de fidélité acquises entre le 1er octobre et le 31 décembre 2013, qui doivent déjà être portées en compte de façon à produire un intérêt au plus tard le 1er janvier 2014; - et de l'article 3 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 24/12/2003 numac 2002015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Washington le 30 septembre 1996 (2) fermer, Moniteur belge du 4 septembre 2002, édition 4.
Loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011420 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, Moniteur belge du 30 août 2013.
Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.