publié le 26 mars 2002
Décret modifiant certaines dispositions relatives au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
31 JANVIER 2002. - Décret modifiant certaines dispositions relatives au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté française ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté française ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial, tel que remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 1996, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux. »
Art. 2.L'article 1er du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 1996, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.Le présent statut s'applique aux membres du personnel technique temporaire, stagiaire et définitif des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et aux membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux.
Pour l'application du présent arrêté : 1° par « centre » ou « centre psycho-médico-social », il y a lieu d'entendre les centres psycho-médico-sociaux desservant des établissements d'enseignement appartenant à l'enseignement maternel, primaire et secondaire de plein exercice, à l'enseignement spécial et à l'enseignement supérieur et les centres psycho-médico-sociaux desservant des établissements d'enseignement spécial;2° les notions de « fonction principale » et de « fonction accessoire » sont définies par référence à l'arrêté royal du 15 avril 1958 fixant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilés du Ministère de l'Instruction publique;3° les délais se calculent comme suit : a) le jour de l'acte qui en constitue le point de départ n'est pas compris;b) le jour de l'échéance est compté dans le délai.Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, en ce compris les jours fériés de ou dans la Communauté française, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable; 4° l'exercice débute le 1er septembre d'une année et se termine le 31 août de l'année suivante. L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. »
Art. 3.A l'article 2, § 1er, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1, littera d), les termes « dans un centre de l'Etat » sont supprimés;2° au point 3, littera a), les termes « d'un centre psycho-médico-social de l'Etat ou d'un centre psycho-médico-social pour l'enseignement spécial de l'Etat » sont supprimés.
Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 3.Les membres du personnel technique exercent leurs missions dans l'intérêt des personnes qui les consultent.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, ils ont le souci constant de l'intérêt du centre et de l'enseignement officiel. »
Art. 5.L'article 5 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction. »
Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 2 est supprimé.
Art. 7.Dans l'article 7 du même arrêté, les termes « de l'Etat » sont remplacés par les termes « et de l'enseignement de la Communauté française ».
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit : «
Article 7bis.Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel technique ne peuvent exposer les personnes qui les consultent à des actes de publicité commerciale. »
Art. 9.L'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « Ils fournissent, dans les limites fixées par la réglementation et par leur acte de désignation, les prestations nécessaires à la bonne marche des centres de la Communauté française. »
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10bis rédigé comme suit : «
Article 10bis.Ils ne peuvent user de leur mission au centre à des fins de pratique professionnelle privée. »
Art. 11.Dans l'article 11 du même arrêté, les termes « désignés à titre temporaire admis au stage » sont remplacés par les termes « désignés à titre temporaire, admis au stage ».
Art. 12.Les articles 12 et 13 sont abrogés.
Art. 13.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 14.Nul ne peut être désigné à titre temporaire s'il ne remplit, au moment de la désignation, les conditions suivantes : 1. être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2. être de conduite irréprochable;3. jouir des droits civils et politiques;4. satisfaire aux lois sur la milice;5. être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer, tel que prévu à l'article 16;6. remettre lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, de six mois de date au maximum, attestant qu'il se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des personnes qui le consultent et des autres membres du personnel;7. être en règle avec les dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;8. avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats;9. ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par la Communauté française ou un autre pouvoir organisateur;10. ne pas avoir fait l'objet, au cours des deux derniers exercices, de deux rapports défavorables consécutifs tels que visés à l'article 22.»
Art. 14.L'article 15 du même arrêté est abrogé.
Art. 15.A l'article 16 du même arrêté, tel que complété par l'arrêté royal du 30 octobre 1981, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1 est remplacé par la disposition suivante : « 1.Conseiller psycho-pédagogique : le diplôme de licencié en sciences psychologiques »; 2° le point 2 est remplacé par la disposition suivante : « 2.Auxiliaire social : - le diplôme d'auxiliaire social(e) ou d'assistant(e) social(e), délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 février 1952 organique de l'enseignement du service social; - le diplôme d'auxiliaire social(e) ou d'assistant(e) social(e), délivré conformément aux dispositions du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles. »; 3° le point 3 est complété par l'alinéa suivant : « Les diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(ère) gradué(e) délivrés conformément aux dispositions du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(ère) gradué(e).»
Art. 16.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 19.Il est constitué six zones définies comme suit : 1° la zone de la région de Bruxelles-Capitale correspond au territoire de la région de Bruxelles-Capitale;2° la zone de la province du Brabant wallon correspond au territoire de la province du Brabant wallon;3° la zone de la province de Namur correspond au territoire de la province de Namur;4° la zone de la province de Liège correspond au territoire de la province de Liège;5° la zone de la province de Luxembourg correspond au territoire de la province de Luxembourg;6° la zone de la province de Hainaut correspond au territoire de la province de Hainaut. Le candidat indique dans quelle(s) zone(s) il souhaite exercer sa fonction. Le candidat qui sollicite différentes fonctions introduit une candidature séparée pour chaque fonction. »
Art. 17.A l'article 20 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 janvier 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, le terme « provinces » est remplacé par le terme « zones »; 2° dans le § 2, point 1., les termes « à la date de l'appel aux candidats » sont insérés entre les termes « pendant au moins deux cent quarante jours » et les termes « , des services dans une fonction »; 3° dans le § 3, alinéa 1er, le terme « provinces » est remplacé par le terme « zones »;4° dans le § 4, les termes « visés aux § 2,1, et § 3 » sont remplacés par les termes « visé au § 2, 1° »;5° dans le § 5, alinéa 1er, les termes « provinces » et « province » sont respectivement remplacés par les termes « zones » et « zone »;6° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Le classement visé au § 2 est établi le 1er juillet de l'exercice considéré. »
Art. 18.L'article 21 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 avril 1993, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 21.Les membres du personnel technique sont désignés à titre temporaire par le Gouvernement, et affectés par lui à un centre de la Communauté française.
Une désignation à titre temporaire dans un emploi vacant prend fin au moment où le membre du personnel nommé à titre définitif ou admis au stage prend ses fonctions dans ledit emploi.
Une désignation temporaire dans un emploi dont le titulaire est temporairement absent prend fin au moment où ledit titulaire reprend ses fonctions.
Toute désignation à titre temporaire dans une fonction de recrutement prend fin au terme indiqué dans l'acte de désignation et, au plus tard, le 31 août qui suit la date de la désignation. »
Art. 19.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « A l'issue d'une période d'activité de service de six mois au moins d'un membre du personnel technique temporaire, le directeur du centre établit un rapport motivé sur la manière dont le membre du personnel s'est acquitté de sa tâche. Ce rapport est soumis au visa du membre du personnel technique temporaire qu'il concerne et joint à son dossier personnel. Si le membre du personnel technique estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, une réclamation devant la Chambre de recours. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel technique refuse de viser le rapport.
La Chambre de recours donne son avis au Gouvernement dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de la réclamation.
Le Gouvernement prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. »
Art. 20.Dans l'article 23, alinéa 9, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 1999, les termes « dépassent les délais qui leur sont impartis ou omettent de réagir après l'expiration desdits délais » sont remplacés par les termes « ne réagissent pas dans les délais qui leur sont impartis ».
Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré un article 23bis, rédigé comme suit : «
Article 23bis.Tout membre du personnel technique temporaire peut être licencié sans préavis, pour faute grave.
Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le directeur du centre.
Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le directeur du centre convoque, par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel technique à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après l'envoi de la convocation.
Si après l'audition, le directeur du centre estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il transmet immédiatement la proposition de licenciement au Gouvernement qui prend sa décision dans les trois jours ouvrables à compter de l'envoi de la proposition.
Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel technique, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Lors de l'audition, le membre du personnel technique peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres de la Communauté française, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. »
Art. 22.Dans l'article 26, alinéa 2, du même arrêté, les termes « pendant le mois au cours duquel a lieu le dernier tour de réaffectation et de mutation » sont remplacés par les termes « au cours du mois d'avril ».
Art. 23.L'article 27 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 27.Nul ne peut être admis au stage s'il ne remplit les conditions suivantes : 1. être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2. être de conduite irréprochable;3. jouir des droits civils et politiques;4. satisfaire aux lois sur la milice;5. être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer, tel que prévu à l'article 16;6. posséder les aptitudes physiques fixées par le Gouvernement;7. être en règle avec les dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;8. compter au moins 240 jours de service dans la fonction à conférer, à la date de l'appel aux candidats;9. avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats;10. ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par la Communauté française ou un autre pouvoir organisateur;11. ne pas avoir fait l'objet, durant l'exercice précédent celui au cours duquel l'appel au stage est lancé, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 22 et portant sur une période ininterrompue de désignation de six mois au moins.L'absence de rapport est favorable à l'agent. »
Art. 24.L'article 28 du même arrêté est abrogé.
Art. 25.Dans l'article 29, alinéa 1er, du même arrêté, les termes « introduites annuellement, sans interruption, pour une désignation temporaire, dans la fonction à conférer » sont remplacés par les termes « à une désignation à titre temporaire introduites pour la fonction sollicitée, dans le respect des conditions prescrites par l'article 14 ».
Art. 26.Dans l'article 30, § 1er, 2, du même arrêté, les termes « les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, » sont insérés entre les termes « dans ces périodes, » et les termes « les congés de circonstances ».
Art. 27.Dans l'article 36 du même arrêté, les termes « ne », « que » et « de l'Etat » sont supprimés.
Art. 28.L'article 38 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 38.Au cas où la proposition du directeur du centre et la proposition de l'inspecteur compétent ne sont pas identiques ou en l'absence de proposition de l'un ou de l'autre, la proposition de licenciement du stagiaire en cours de stage est formulée selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Au cas où la proposition du directeur du centre et la proposition de l'inspecteur compétent ne sont pas identiques ou en l'absence de proposition de l'un ou de l'autre, la proposition de nomination à titre définitif ou de licenciement du stagiaire à la fin du stage ou la proposition de prolongation du stage est formulée selon les modalités fixées par le Gouvernement. »
Art. 29.Dans l'article 39, § 1er, dernier alinéa, du même arrêté, les termes « dépassent les délais qui leur sont impartis ou omettent de réagir après l'expiration desdits délais » sont remplacés par les termes « ne réagissent pas dans les délais qui leur sont impartis ».
Art. 30.Dans le même arrêté, il est inséré un article 41bis, rédigé comme suit : «
Article 41bis.Tout stagiaire peut être licencié sans préavis, pour faute grave.
Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le directeur du centre.
Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le directeur du centre convoque, par lettre recommandée à la poste, le stagiaire à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après l'envoi de la convocation.
Si après l'audition, le directeur du centre estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il transmet immédiatement la proposition de licenciement au Gouvernement qui prend sa décision dans les trois jours ouvrables à compter de l'envoi de la proposition.
Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au stagiaire, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Lors de l'audition, le stagiaire peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres de la Communauté française, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. »
Art. 31.L'article 47 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 47.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou contraire à la dignité de celle-ci. »
Art. 32.L'article 48 du même arrêté est abrogé.
Art. 33.L'article 49 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 49.Le Gouvernement constate les incompatibilités visées à l'article 47. Il en informe par lettre recommandée le membre du personnel technique concerné dans un délai de vingt jours à partir du jour où il constate l'incompatibilité. »
Art. 34.L'article 50 du même arrêté, tel qu'abrogé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 1999, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Article 50.En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité mentionnée à l'article 47, le membre du personnel technique peut introduire, par la voie hiérarchique, dans un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle la notification de l'incompatibilité a été faite, une réclamation devant la chambre de recours. Celle-ci donne son avis au Gouvernement dans un délai de deux mois à partir de la date de réception.
Le Gouvernement prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la chambre de recours. »
Art. 35.Sont abrogés, dans le même arrêté : 1° les articles 51 et 52, tels que modifiés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 1999;2° l'article 53.
Art. 36.Dans l'article 55, du même arrêté, le point 1. est remplacé par la disposition suivante : « 1. les rapports sur la manière dont le membre du personnel technique s'est acquitté de sa tâche en qualité de temporaire et de stagiaire. »
Art. 37.L'article 58 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 58.Toute relation de faits à la fiche individuelle est communiquée au membre du personnel technique intéressé au moment où le directeur du centre le porte à cette fiche.
Après avoir lu la fiche individuelle en présence du directeur du centre, le membre du personnel technique vise ce document et en reçoit copie. La procédure d'établissement du signalement se poursuit lorsque le membre du personnel technique refuse de viser la fiche individuelle.
S'il estime que cette relation des faits n'est pas fondée, le membre du personnel technique introduit, dans les dix jours ouvrables, une réclamation écrite motivée dont il lui est accusé réception; cette réclamation est jointe à la fiche individuelle.
Tout membre du personnel technique peut demander au directeur du centre, l'inscription d'un fait favorable à sa fiche individuelle. »
Art. 38.L'article 59 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « En l'absence de bulletin de signalement, tout membre du personnel technique est réputé bénéficier de la mention « satisfait ». »
Art. 39.A l'article 60, alinéa 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les termes « de l'Etat » sont supprimés;2° les termes « à la fin du mois de mai de chaque année » sont remplacés par les termes « entre le 15 et le 31 mai de chaque exercice ».
Art. 40.A l'article 63 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est complété comme suit : « La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel technique refuse de viser ledit bulletin.»; 2° dans les alinéas 3 et 4, les termes « de l'Etat » sont supprimés;3° le dernier alinéa est supprimé.
Art. 41.L'article 65 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 65.Le modèle du bulletin de signalement et le modèle de la fiche individuelle sont arrêtés par le Gouvernement.
Le modèle du rapport d'inspection visé à l'article 55, 3, et concernant les membres du personnel technique nommés à titre définitif est également fixé par le Gouvernement, lequel, dans le même document, arrête les étapes de la procédure d'élaboration du rapport et de recours lorsque, dans les vingt jours de la notification de la décision de l'inspecteur, le membre du personnel technique introduit une réclamation devant la chambre de recours contre la mention qui lui a été attribuée au rapport d'inspection. »
Art. 42.Dans l'article 82 du même arrêté, les termes « par réaffectation ou par mutation » sont remplacés par les termes « d'abord par réaffectation, ensuite par mutation ».
Art. 43.L'intitulé de la section 2 du chapitre VIII du même arrêté, tel que remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 1996, est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2. - Direction d'un centre psycho-médico-social de la Communauté française »
Art. 44.L'article 85 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 avril 1993, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 85.Nul ne peut être nommé à la fonction de promotion de directeur d'un centre psycho-médico-social s'il ne répond, au moment de la nomination, aux conditions suivantes : 1. être titulaire à titre définitif, dans un centre psycho-médico-social de la Communauté française, de la fonction de conseiller psycho-pédagogique;2. exercer une fonction à prestations complètes dans un centre psycho-médico-social de la Communauté française;3. compter une ancienneté de service de dix ans au moins;4. compter une ancienneté de fonction de six ans au moins;5. avoir reçu la mention « satisfait » au dernier bulletin de signalement;6. avoir reçu la mention « satisfait » au dernier rapport d'inspection;7. être classé à l'une des trois premières places sur la liste des candidats proposée par la commission de promotion.»
Art. 45.L'article 87 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 1996, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 87.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 85, 3 : 1. sont admissibles tous les services effectifs que le candidat a rendus dans les centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, à quelque titre que ce soit, dans une fonction de membre du personnel technique et pour autant qu'il soit porteur du titre requis pour cette fonction;2. la durée de ces services, rendus en qualité de membre du personnel technique temporaire dans une fonction à prestations complètes ou incomplètes, est égale au nombre de jours compris du début à la fin des périodes ininterrompues d'activité de service, y compris les congés prévus à l'article 170 qui tombent dans ces périodes;3. la durée des services rendus à titre de membre du personnel technique stagiaire ou nommé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes, se compte par mois civils, y compris les congés fixés à l'article 169 du présent arrêté, les services d'une durée inférieure à un mois complet étant négligés;4. trente jours forment un mois;5. pour les fonctions à prestations incomplètes, le nombre de jours est calculé conformément aux dispositions de l'article 20, § 4, 3. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 85, 4 : 1. sont admissibles les services effectifs que le candidat a rendus dans les centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, à quelque titre que ce soit, dans les fonctions qui permettent d'accéder à la fonction de promotion à conférer et pour autant que le membre du personnel technique soit porteur du titre requis pour ces fonctions;2. sont applicables les dispositions du § 1er, 2 à 5.»
Art. 46.L'article 88 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 88.Nul ne peut être nommé à une fonction de promotion du service d'inspection s'il ne répond aux conditions suivantes : 1° être titulaire à titre définitif, dans un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté française, de l'une des fonctions visées à l'article 2, § 1er, 1 ou 3;2° exercer une fonction à prestations complètes dans un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté française;3° être porteur du titre requis pour la fonction visée au 1° ci-dessus;4° être âgé de 35 ans au moins;5° compter une ancienneté de service de dix ans au moins;6° compter une ancienneté de fonction de six ans au moins : - pour l'inspection de la discipline psycho-pédagogique, dans la fonction de recrutement de conseiller psycho-pédagogique ou dans la fonction de promotion de directeur d'un centre psycho-médico-social; - pour l'inspection de la discipline sociale, dans la fonction de recrutement d'auxiliaire social; - pour l'inspection de la discipline paramédicale, dans la fonction de recrutement d'auxiliaire paramédical; 7° être classé à l'une des trois premières places sur la liste des candidats proposée par la commission de promotion.»
Art. 47.Il est inséré, dans le même arrêté, un article 88bis rédigé comme suit : «
Article 88bis.§1er. Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 88, 5° : 1. sont admissibles tous les services effectifs que le candidat a rendus dans les centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française, à quelque titre que ce soit, dans une fonction de membre du personnel technique et pour autant qu'il soit porteur du titre requis par cette fonction;2. sont applicables les dispositions de l'article 87, § 1er, 2 à 5. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 88, 6° : 1.sont admissibles tous les services effectifs que le candidat a rendus dans les centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française, à quelque titre que ce soit, dans la fonction précisée à l'article 88, 6°, et pour autant que le membre du personnel technique soit porteur du titre requis par cette fonction; 2. sont applicables les dispositions de l'article 87, § 2, 2 à 5.»
Art. 48.L'article 90 du même arrêté, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 15 octobre 1996 et 29 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 90.§ 1er. La commission de promotion chargée de la présentation des candidats visée à l'article 85 est constituée comme suit : 1° un président choisi parmi les fonctionnaires généraux du Ministère;2° trois membres choisis parmi les fonctionnaires du Ministère, titulaires du grade de directeur au moins;3° trois membres choisis parmi les membres du personnel technique titulaires de la fonction de directeur d'un centre psycho-médico-social de la Communauté française;4° trois membres désignés sur proposition des organisations représentant les enseignants et les membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail, et désignés parmi les membres du personnel technique titulaires de la fonction de directeur d'un centre psycho-médico-social de la Communauté française, chaque organisation syndicale disposant d'au moins un représentant. § 2. La commission de promotion chargée de la présentation des candidats visée à l'article 88 est constituée comme suit : 1° un président choisi parmi les fonctionnaires généraux du Ministère;2° trois membres choisis parmi les fonctionnaires du Ministère, titulaires du grade de directeur au moins;3° trois membres désignés parmi les membres du personnel technique titulaires de la fonction de directeur d'un centre psycho-médico-social de la Communauté française ou titulaires de la fonction d'inspection dans la même discipline que la fonction d'inspection à conférer;4° trois membres désignés sur proposition des organisations représentant les enseignants et les membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail, et choisis parmi les membres du personnel technique titulaires de la fonction de directeur d'un centre psycho-médico-social de la Communauté française ou titulaires de la fonction d'inspection dans la même discipline que la fonction à conférer, chaque organisation syndicale disposant d'au moins un représentant. § 3. Pour chaque membre effectif de chaque commission de promotion, il est désigné un membre suppléant, choisi selon les mêmes critères que le membre effectif qu'il supplée. »
Art. 49.L'intitulé du Chapitre IX du même arrêté, tel que remplacé par arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 avril 1993, est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE IX. - De la réaffectation, du rappel provisoire à l'activité de service et de la mutation ».
Art. 50.§ 1er. Les sections 1ère à 5 du même arrêté, comprenant les articles 95bis à 128, sont remplacées par les dispositions suivantes : « Section 1re. - Dispositions générales
Article 96.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° réaffectation : attribution à un membre du personnel technique mis en disponibilité par défaut d'emploi, d'un emploi définitivement vacant de la fonction à laquelle il est nommé ou admis au stage;2° rappel provisoire à l'activité de service : attribution temporaire à un membre du personnel technique mis en disponibilité par défaut d'emploi, d'un emploi de la fonction à laquelle il est nommé ou admis au stage, ou qui lui a donné accès à la fonction de promotion à laquelle il est nommé;3° mutation : transfert, à titre définitif, dans un emploi définitivement vacant de la fonction à laquelle il est nommé, d'un membre du personnel technique affecté dans un centre vers un autre centre.
Article 97.Une commission de réaffectation est créée au sein du Ministère. Cette commission est composée : 1° d'un président choisi parmi les fonctionnaires du Ministère, titulaires du grade de Directeur général adjoint au moins;2° de deux membres choisis parmi les fonctionnaires du Ministère, compétents en matière de gestion du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française;3° de trois membres choisis sur proposition des organisations syndicales représentant les enseignants et les membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail, chaque organisation disposant d'au moins un représentant;4° d'un délégué du Gouvernement de la Communauté française. Pour chaque membre effectif, il est désigné un suppléant choisi selon les mêmes critères que le membre effectif qu'il supplée.
La Commission est assistée d'un secrétaire choisi parmi les agents du Ministère.
Article 98.Le Gouvernement désigne le président, les membres fonctionnaires et son délégué.
Il désigne également, sur proposition des organisations visées à l'article 97, 3°, les membres représentant ces organisations.
A l'exception du délégué du Gouvernement, dont le mandat prend fin par la désignation de son successeur, le mandat des président et membres de la Commission est fixé à quatre ans et est renouvelable.
Le secrétaire est désigné par le Gouvernement sur proposition du président.
La Commission peut se faire assister de techniciens n'ayant pas voix délibérative. Elle fixe son règlement d'ordre intérieur qui est soumis au Gouvernement pour approbation.
Article 99.Le mandat des membres de la commission de réaffectation n'est pas rémunéré. Ils ont droit au remboursement des frais de déplacement en première classe afin de se rendre aux réunions ainsi qu'au remboursement des frais de séjour.
Article 100.Chaque année, dans le courant du mois de novembre, la Commission de réaffectation se réunit et propose la réaffectation des membres du personnel technique dans les emplois définitivement vacants au 1er septembre de l'exercice en cours.
Elle transmet ses propositions au Gouvernement pour décision.
Les décisions relatives aux réaffectations proposées conformément à l'alinéa 1er produisent leurs effets à la date du 1er janvier.
Si le membre du personnel technique a été rappelé à l'activité de service dans un emploi comprenant au moins les trois quarts de la charge pour laquelle il est rémunéré, il ne prend ses fonctions dans le centre où il est réaffecté qu'au 1er septembre de l'exercice suivant. § 2. Chaque année, dans le courant du mois de novembre, la Commission de réaffectation examine et propose la réaffectation des membres du personnel technique mis en disponibilité par défaut d'emploi au 1er septembre de l'exercice en cours dans les emplois qui peuvent être libérés conformément aux dispositions de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.
Elle transmet ses propositions au Gouvernement pour décision.
Les décisions relatives aux réaffectations proposées conformément à l'alinéa 1er, produisent leurs effets à la date du 1er janvier.
Article 101.§ 1er. Tout membre du personnel technique en disponibilité par défaut d'emploi peut, à sa demande, être mis en disponibilité pour convenance personnelle. § 2. La durée de la mise en disponibilité par défaut d'emploi, servant de base de calcul du traitement d'attente fixé à l'article 184, est suspendue pendant les périodes de rappel provisoire à l'activité de service. Section 2. - De la réaffectation
Article 102.Les emplois définitivement vacants au 1er septembre de l'exercice en cours sont portés par le Gouvernement à la connaissance des membres du personnel technique qui ont été mis en disponibilité par défaut d'emploi dans les centres au moyen d'un avis inséré au Moniteur belge dans le courant du mois d'octobre.
Cet avis mentionne que les emplois pourront être attribués par réaffectation aux membres du personnel technique stagiaires ou nommés à titre définitif qui ont été mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la fonction à conférer. Cet avis invite les membres du personnel technique, intéressés par les emplois à conférer, à introduire une demande de réaffectation.
L'avis précise la forme et le délai dans lesquels les demandes doivent être introduites.
Article 103.Les demandes doivent être envoyées, par lettre recommandée à la poste, à l'adresse indiquée dans l'avis visé à l'article 102.
Les demandes doivent être introduites dans la forme et le délai fixés.
Le délai ne pourra être inférieur à dix jours ouvrables. Il prend cours le jour de la publication de l'avis par le Moniteur belge.
Article 104.Le membre du personnel technique qui sollicite plusieurs emplois devra introduire une demande séparée pour chaque emploi, en indiquant éventuellement sa préférence.
Article 105.Le Gouvernement réaffecte le membre du personnel technique qui n'a pas introduit de demande de réaffectation dans l'un des emplois vacants non obtenus par les membres du personnel technique qui ont introduit une ou plusieurs demande(s) de réaffectation dans la forme et le délai fixés.
Les décisions de réaffectation visées à l'alinéa 1er produisent leurs effets au 1er janvier.
Les dispositions de l'article 100, § 1er, alinéa 4, sont applicables. Section 3. - Du rappel provisoire à l'activité de service
Article 106.Tout membre du personnel technique mis en disponibilité par défaut d'emploi reste à la disposition du Gouvernement qui peut le rappeler provisoirement à l'activité de service : 1° avant toute désignation de temporaire;2° ensuite, dans les emplois occupés par les temporaires classés dans le second groupe;3° enfin, dans les emplois occupés par les temporaires classés dans le premier groupe, dans l'ordre inverse de leur classement.
Article 107.Lorsque le Gouvernement est amené à conférer temporairement un emploi dans une fonction de promotion, il donne la priorité au rappel provisoire à l'activité de service d'un membre du personnel technique mis en disponibilité dans ladite fonction, puis au membre du personnel technique qui remplit les conditions prévues à l'article 85, 1 à 6, et qui est à même d'occuper immédiatement et effectivement ladite fonction.
Article 108.Le membre du personnel technique mis en disponibilité par défaut d'emploi dans une fonction de promotion peut être rappelé provisoirement à l'activité de service dans un emploi de la fonction de recrutement qui lui a permis l'accès à la fonction de promotion à laquelle il est nommé, conformément aux dispositions de l'article 106.
Nonobstant ce rappel provisoire à l'activité de service, le membre du personnel technique visé à l'alinéa 1er reste à la disposition du Gouvernement pour être réaffecté dans la fonction à laquelle il est nommé.
Le membre du personnel technique, ainsi rappelé provisoirement à l'activité de service, garde le bénéfice de l'échelle barémique qui était la sienne avant sa mise en disponibilité par défaut d'emploi. Section 4. - De la mutation
Article 109.Les emplois restant définitivement vacants après les opérations de réaffectation et pour lesquels aucune dérogation n'a été accordée en application des articles 3, § 2, et 4, § 2, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, sont portés, par le Gouvernement, à la connaissance des membres du personnel technique nommés à titre définitif au moyen d'un avis inséré au Moniteur belge dans le courant du mois de février.
Cet avis mentionne que les emplois peuvent être attribués par mutation aux membres du personnel technique nommés à titre définitif, titulaires de la fonction de recrutement dont l'emploi est à conférer et qui ont reçu au moins la mention « satisfait » au dernier bulletin de signalement ou titulaires de la fonction de promotion dont l'emploi est à conférer et qui sont nommés dans ladite fonction de promotion depuis trois ans au moins.
L'avis invite les membres du personnel technique, intéressés par les emplois à conférer, à introduire une demande de mutation.
Cet avis invite également les membres du personnel technique visés à l'alinéa 2, désireux d'obtenir une mutation dans un emploi devenu définitivement vacant à la suite des mutations intervenues au premier tour, à introduire une demande de mutation.
L'avis précise la forme et le délai dans lesquels les demandes doivent être introduites.
Article 110.Les demandes doivent être envoyées, par lettre recommandée à la poste, à l'adresse indiquée dans l'avis visé à l'article 109.
Les demandes doivent être introduites dans la forme et le délai fixés.
Le délai ne pourra être inférieur à dix jours ouvrables. Il prend cours le jour de la publication de l'avis par le Moniteur belge.
Article 111.Le membre du personnel technique qui sollicite plusieurs emplois, devra introduire une demande séparée pour chaque emploi, en indiquant éventuellement sa préférence.
Article 112.Seules les demandes introduites dans la forme et le délai fixés par l'avis visé à l'article 109 sont prises en considération.
Article 113.Tout emploi de la fonction à laquelle ils sont nommés à titre définitif, devenu définitivement vacant à la suite des mutations intervenues au premier tour des mutations, est porté, par lettre-circulaire, à la connaissance des membres du personnel technique qui ont introduit une demande de mutation conformément aux dispositions de l'article 109, alinéa 4, et qui n'ont pas obtenu une mutation lors de ce premier tour.
Cette lettre-circulaire leur est adressée sous pli recommandé à la poste. Elle invite les membres du personnel intéressés par l'emploi à conférer, à introduire leur demande à l'adresse indiquée, dans le délai de huit jours. Ce délai prend cours le lendemain de la date de l'envoi de la lettre-circulaire.
Article 114.Pour chacun des emplois à conférer, les membres du personnel technique qui ont régulièrement introduit une demande de mutation et qui remplissent les conditions requises, sont classés d'après l'ancienneté de service dans les centres de la Communauté française, acquise à la date du 1er septembre de l'exercice en cours.
En cas d'égalité d'ancienneté de service, la priorité est accordée au membre du personnel technique qui compte la plus grande ancienneté de fonction dans les centres de la Communauté française, à la date précitée.
En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel technique le plus âgé.
Article 115.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 114 : 1. sont admissibles tous les services effectifs que le membre du personnel technique a rendus, à quelque titre que ce soit, dans les centres de la Communauté française, dans une fonction du personnel technique;2. la durée de ces services rendus dans une fonction à prestations complètes ou incomplètes est égale au nombre de jours prestés comptés du début à la fin des périodes ininterrompues d'activité de service, y compris toutes les absences assimilées à une période d'activité de service, englobées dans ces périodes ininterrompues d'activité de service;3. sont également admissibles : a) les absences en tant que membre temporaire du personnel technique obtenues conformément à l'article 170 du présent arrêté, si elles sont englobées dans les périodes d'activité ininterrompue;b) les périodes pendant lesquelles le membre du personnel a été mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en disponibilité pour cause de maladie;4. trente jours forment un mois;5. les services effectifs acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui compte au moins la moitié des prestations requises pour une fonction à prestations complètes, sont pris en considération au même titre que les services acquis dans une fonction à prestations complètes, le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes, qui comporte moins de la moitié des prestations requises pour une fonction à prestations complètes, étant réduit de moitié. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 114 : 1. sont admissibles tous les services effectifs que le membre du personnel technique a rendus, à quelque titre que ce soit, dans les centres de la Communauté française, dans la fonction dont l'emploi est à conférer;2. sont applicables les dispositions du § 1er, 2 à 5.
Article 116.Le Gouvernement confère, par mutation, tout emploi définitivement vacant de la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif au membre du personnel technique qui occupe la première place du classement visé à l'article 114, en tenant compte des préférences exprimées conformément aux dispositions de l'article 111.
Le Gouvernement peut déroger à la règle de l'alinéa 1er en ce qui concerne la mutation dans un emploi d'une fonction de promotion. Dans ce cas, le Gouvernement formule sa décision en reprenant les motifs qui la justifient.
Les décisions de mutation produisent leurs effets à la date du 1er septembre de l'exercice suivant. » § 2. Les articles 117 à 128 du même arrêté sont abrogés.
Art. 51.Dans le même arrêté, la section 6, comprenant l'article 129, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 1996, est abrogée.
Art. 52.Dans l'article 130 du même arrêté, les termes « 4. le déplacement disciplinaire » et « 6. la rétrogradation » sont supprimés.
Art. 53.Sont abrogés dans le même arrêté les articles 134, 136, 137 et 138.
Art. 54.Dans l'article 139 du même arrêté, l'alinéa 2 est supprimé.
Art. 55.Dans l'article 140 du même arrêté, les termes « , sous réserve des dispositions de l'article 138 » sont supprimés.
Art. 56.L'article 141 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 141.Toute peine fait l'objet d'une inscription au dossier de signalement. »
Art. 57.Dans le même arrêté, il est inséré un article 144bis, rédigé comme suit : «
Article 144bis.La peine disciplinaire est effacée d'office au terme d'un délai : 1° d'un an pour le rappel à l'ordre et la réprimande;2° de trois ans pour la retenue sur traitement;3° de cinq ans pour la suspension disciplinaire;4° de sept ans pour la mise en non-activité disciplinaire. Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir au prononcé de la peine disciplinaire.
Sans préjudice de l'exécution de la peine disciplinaire, l'effacement a pour conséquence que la peine ne peut plus avoir d'effet, notamment sur les droits à l'accès à une fonction de promotion. La peine disciplinaire est effacée du dossier de signalement du membre du personnel technique. »
Art. 58.L'intitulé de la section 2 du Chapitre X du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2. - De la Chambre de recours ».
Art. 59.L'article 145 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 145.Il est institué, auprès du Ministère, une Chambre de recours. »
Art. 60.L'article 146 du même arrêté est abrogé.
Art. 61.L'article 147 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 147.La Chambre de recours est présidée par le président et, à son défaut, par un président suppléant. »
Art. 62.L'article 148 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 148.La Chambre de recours est composée : 1° d'un président désigné par le Gouvernement parmi les magistrats, en activité ou admis à la retraite, ou parmi les fonctionnaires généraux de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement de la Communauté française;2° de trois membres désignés par le Gouvernement;3° de trois membres représentant les membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales représentant les enseignants et les membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail, chacune de ces organisations syndicales disposant d'au moins un représentant;4° d'un secrétaire.»
Art. 63.L'article 149 du même arrêté est abrogé.
Art. 64.L'article 150 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 1999 est abrogé.
Art. 65.L'article 151 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 151.Le Gouvernement désigne, pour chaque membre effectif, deux membres suppléants selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 148, 2° et 3°.
Il désigne également deux présidents suppléants selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 148, 1°. »
Art. 66.Dans l'article 152 du même arrêté, le terme « nommés » est remplacé par le terme « désignés ».
Art. 67.L'article 153 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 153.Le Gouvernement désigne le secrétaire et deux secrétaires suppléants de la Chambre de recours parmi les agents du Ministère.
Les secrétaire et secrétaires suppléants de la Chambre de recours en assument le secrétariat. Ils n'ont pas voix délibérative. »
Art. 68.Dans l'article 155 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Sauf dans le cas des poursuites pénales, la Chambre de recours doit, pour les recours introduits à l'encontre de toute proposition de sanction disciplinaire, donner un avis dans les trois mois qui suivent la réception du dossier complet de l'affaire. »
Art. 69.A l'article 156 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les termes « du comité compétent » sont remplacés par les termes « de la Chambre de recours »;2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de cette liste, l'appelant peut demander la récusation d'un ou de plusieurs membres, mais tout au plus de trois membres effectifs et suppléants désignés sur proposition des organisations syndicales et de trois membres désignés directement par le Gouvernement.»
Art. 70.A l'article 158 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « L'appelant peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres de la Communauté française, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.»; 2° le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Si l'appelant, bien que régulièrement convoqué, s'abstient de comparaître ou n'est pas représenté, sans motif valable, la Chambre de recours est considérée comme dessaisie et transmet le dossier au ministre pour décision.»
Art. 71.Dans l'article 159 du même arrêté, les termes « Les comités délibèrent » sont remplacés par les termes « La Chambre de recours délibère ».
Art. 72.Dans l'article 160, alinéa 2, du même arrêté, les termes « au comité » sont remplacés par les termes « à la Chambre de recours ».
Art. 73.Dans l'article 161 du même arrêté, les termes « le comité » et « Il transmet » sont respectivement remplacés par les termes « la Chambre de recours » et « Elle transmet ».
Art. 74.L'article 163 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 163.L'autorité disciplinaire prend sa décision dans le mois qui suit la réception de l'avis de la Chambre de recours. La décision mentionne l'avis motivé de la chambre de recours ou l'absence d'avis.
La décision est notifiée par le Gouvernement à la Chambre de recours et à l'intéressé. »
Art. 75.Dans l'article 165 du même arrêté, les termes « des Chambres de recours » sont remplacés par les termes « de la Chambre de recours ».
Art. 76.Il est inséré dans le même arrêté, un chapitre X bis rédigé comme suit : « CHAPITRE Xbis. - De la suspension préventive : mesure administrative Section 1re. - De la suspension préventive des membres du personnel
technique nommé à titre définitif
Article 165bis.§ 1er. Lorsque l'intérêt du service le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel technique nommé à titre définitif : 1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;2° avant l'exercice de poursuites disciplinaires ou s'il fait l'objet de poursuites disciplinaires;3° dès que le Gouvernement lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité. § 2. La suspension préventive organisée par la présente section est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction.
Elle est prononcée par le Gouvernement et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel technique de ses fonctions.
Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel technique reste dans la position administrative de l'activité de service. § 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel technique doit avoir été invité à se faire entendre par le Gouvernement.
La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel technique trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Au cours de l'audition, le membre du personnel technique peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres organisés par la Communauté française en activité de service ou retraités.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel technique par lettre recommandée à la poste, et ce et même si le membre du personnel technique ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.
Si le membre du personnel technique ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel technique est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel technique ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel technique par lettre recommandée à la poste dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.
Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel technique, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel technique peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service, que le membre du personnel technique ne soit plus présent dans le centre.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel technique ne pourra à nouveau être écarté du centre pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article.
La mesure d'écartement sur-le-champ est prononcée par le Gouvernement.
Le membre du personnel technique écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service. § 5. Dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité ou dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et dans le cadre d'une procédure disciplinaire expire en tout cas : 1° après six mois si aucune proposition de peine disciplinaire n'a été formulée et notifiée au membre du personnel technique dans ce délai;2° le troisième jour ouvrable qui suit la notification de la proposition de peine disciplinaire si cette proposition est le rappel à l'ordre, la réprimande ou la retenue sur traitement;3° pour une proposition de peine disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification de la proposition de peine disciplinaire au membre du personnel technique si ce dernier n'a pas introduit de recours à l'encontre de ladite proposition;4° pour une proposition de peine disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification au Gouvernement de l'avis de la chambre de recours sur la proposition de peine disciplinaire formulée à l'encontre du membre du personnel technique;5° le jour où la peine disciplinaire sort ses effets. Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale coulée en force de chose jugée, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de ladite condamnation. § 6. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite tous les trois mois à dater de la prise d'effet.
Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel technique concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le Gouvernement, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.
Après réception de cette notification, le Gouvernement peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.
Article 165ter.Tout membre du personnel technique suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel technique suspendu préventivement, qui fait l'objet : 1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel technique a fait usage de ses droits de recours ordinaires;3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;4° de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au Gouvernement;5° d'une proposition de peine disciplinaire prévue à l'article 130, 5, 7 et 8, est fixé à la moitié de son traitement d'activité. Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel technique aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.
Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le Gouvernement notifie au membre du personnel technique son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.
Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du Gouvernement au membre du personnel technique de l'application de cet alinéa 2, 4°.
Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où la proposition de peine disciplinaire est soumise ou notifiée au membre du personnel technique.
Article 165quater.A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si : 1° le Gouvernement inflige au membre du personnel technique une des peines disciplinaires prévues à l'article 130, 5, 7 et 8;2° il est fait application de l'article 196, 2°, b), ou 6°;3° le membre du personnel technique fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire. Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel technique reçoit le complément de son traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel technique durant la suspension préventive lui restent acquises.
Si le traitement du membre du personnel technique a été réduit en application de l'article 165ter, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une peine de suspension disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension disciplinaire et le membre du personnel technique perçoit dans ce cas le complément de son traitement, indûment retenu durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive. » Section 2. - De la suspension préventive des membres du personnel
technique temporaires ou admis au stage
Article 165quinquies.§ 1er. Lorsque l'intérêt du service le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel technique temporaire ou admis au stage : 1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;2° dès que le Gouvernement lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité. § 2. La suspension préventive organisée par la présente section est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction.
Elle est prononcée par le Gouvernement et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel technique de ses fonctions.
Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel technique reste dans la position administrative de l'activité de service. § 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel technique doit avoir été invité à se faire entendre par le Gouvernement.
La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel technique trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Au cours de l'audition, le membre du personnel technique peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres organisés par la Communauté française en activité de service ou retraités.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel technique par lettre recommandée à la poste, et ce et même si le membre du personnel technique ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.
Si le membre du personnel technique ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel technique est convoquée à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel technique ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel technique par lettre recommandée à la poste dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.
Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel technique, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel technique peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service, que le membre du personnel technique ne soit plus présent dans le centre.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel technique ne pourra à nouveau être écarté du centre pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article.
La mesure d'écartement sur-le-champ est prononcée par le Gouvernement.
Le membre du personnel technique écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service. § 5. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 165octies, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser six mois dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité; dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à six mois.
Article 165sexies.Tout membre du personnel technique suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel technique suspendu préventivement, qui fait l'objet : 1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel technique a fait usage de ses droits de recours ordinaires est fixé à la moitié de son traitement d'activité. Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel technique aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.
Article 165septies.A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si : 1° il est fait application de l'article 196, 2°, b), ou 6°;2° le membre du personnel technique fait l'objet d'une condamnation pénale définitive. Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel technique reçoit le complément de son traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel technique durant la suspension préventive lui restent acquises.
Article 165octies.La procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises à l'égard d'un membre du personnel temporaire en application de la présente section prennent fin de plein droit à la date à laquelle la désignation prend fin et, au plus tard, au 31 août de l'exercice en cours.
Lorsque le membre du personnel technique stagiaire à l'égard duquel une procédure de suspension préventive a été engagée ou une mesure a été prise en application de la présente section acquiert la qualité de définitif, les dispositions de la section 1er du présent chapitre sont applicables.
Art. 77.A l'article 169, § 1er, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal n° 73 du 20 juillet 1982, par les arrêtés royaux des 29 août 1985 et 21 octobre 1985, par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 novembre 1991, par le décret 24 juin 1996 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° les termes « par Nous » sont remplacés par les termes « par le Gouvernement »;2° le point 11 est abrogé.
Art. 78.Dans l'article 170 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les termes « par Nous » sont remplacés par les termes « par le Gouvernement »;2° l'article est complété par le point 8, rédigé comme suit : « 8.pour des motifs impérieux d'ordre familial ainsi que pour des motifs d'ordre parental ».
Art. 79.L'article 171 du même arrêté est complété par un point 3 rédigé comme suit : « 3. lorsque, pour des raisons familiales, il est autorisé à s'absenter pour une période de longue durée ».
Art. 80.Dans l'article 174 du même arrêté, tel que modifié par le décret du 24 juin 1996 et l'arrêté du Gouvernement du 29 avril 1999, le littera b) est rétabli dans la rédaction suivante : « b) par retrait d'emploi dans l'intérêt du service; ».
Art. 81.Dans l'article 183, § 3, du même arrêté, tel que remplacé par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 avril 1993, les termes « dans un emploi vacant » sont remplacés par les termes « dans un emploi définitivement ou temporairement vacant ».
Art. 82.L'article 183bis du même arrêté, tel qu'inséré par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 avril 1993, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 183bis.Un membre du personnel technique nommé à titre définitif ou stagiaire, titulaire d'une fonction de recrutement dans un centre de la Communauté française, n'est mis en disponibilité par défaut d'emploi qu'après qu'il a été mis fin aux services des membres du personnel technique qui exercent la même fonction à titre accessoire au sein dudit centre et ensuite aux services des membres du personnel technique qui exercent la même fonction à titre temporaire dans un emploi vacant dudit centre. »
Art. 83.A l'article 183ter du même arrêté, tel qu'inséré par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 avril 1993 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est abrogé;2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Les dispositions de l'article 115 sont applicables pour le calcul des anciennetés de service et de fonction visées aux §§ 1er et 2. Les anciennetés sont fixées à la date à laquelle la mise en disponibilité est prononcée.»
Art. 84.Dans l'article 184, alinéa 1er, du même arrêté, les termes « à son traitement d'activité » sont remplacés par les termes « à son dernier traitement d'activité »
Art. 85.L'article 186 du même arrêté, tel qu'abrogé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 1999, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Article 186.§ 1er. Le membre du personnel technique nommé à titre définitif ou admis au stage peut être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service par le Gouvernement suite à une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service formulée selon les modalités fixées par le Gouvernement. La durée de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service ne peut dépasser, en une ou plusieurs périodes, six mois sur l'ensemble de la carrière du membre du personnel technique.
Toutefois, il peut être dérogé par le Gouvernement à la limitation visée à l'alinéa 1er afin que la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service prononcée au cours d'un exercice à l'encontre d'un membre du personnel technique soit prolongée jusqu'au terme de l'exercice en cours.
Durant la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, le membre du personnel technique perçoit un traitement d'attente égal à 75 % de son dernier traitement d'activité. Un membre du personnel technique ne peut être placé en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service si les faits pour lesquels cette mesure est envisagée peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une procédure de constatation d'incompatibilité ou si le membre du personnel technique fait l'objet, pour ces faits, de poursuites pénales. § 2. Préalablement à toute proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, le membre du personnel technique doit avoir été invité à se faire entendre par le Gouvernement. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service est envisagée doivent être notifiés au membre du personnel technique cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres organisés par la Communauté française, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
Toutefois, si le membre du personnel technique ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel technique est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 1er. Dans ce cas, et même si le membre du personnel technique ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la procédure se poursuit valablement.
Le membre du personnel technique à charge duquel est formulée une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service peut, dans les dix jours de la notification de la proposition, introduire un recours auprès de la Chambre de recours.
Celle-ci donne son avis motivé au Gouvernement dans un délai de trois mois maximum. Le Gouvernement prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours, la mise en disponibilité produisant ses effets le troisième jour ouvrable qui suit la notification au requérant. § 3. Si le membre du personnel technique n'a pas introduit de recours devant la Chambre de recours dans le délai prescrit au § 2, la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service est transmise, à l'issue dudit délai, au Gouvernement qui se prononce dans un délai d'un mois.
La décision du Gouvernement est notifiée au membre du personnel, la mise en disponibilité produisant ses effets le troisième jour ouvrable qui suit la notification.
Art. 86.L'article 196 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 196.Les membres du personnel technique désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif sont démis de leurs fonctions d'office et sans préavis : 1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif de façon régulière;2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) avoir satisfait aux lois sur la milice;d) être de conduite irréprochable;3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° si, rappelés en activité de service, ils refusent, sans motif valable, d'occuper dans les dix jours l'emploi assigné par le Gouvernement;6° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraine la cessation des fonctions;7° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 50 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible.»
Art. 87.Dans l'article 197, point 2, du même arrêté, les alinéas 3 et 4 sont supprimés.
Art. 88.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre XIlbis, rédigé comme suit : « CHAPITRE XIlbis. - Inopposabilité des clauses contraires au statut
Article 197bis.Toute disposition dans un acte de désignation ou dans un règlement de travail contraire aux dispositions légales impératives ou au présent statut est inopposable. »
Art. 89.Dans le même arrêté, il est inséré un article 203bis, rédigé comme suit : «
Article 203bis.Pour l'application de l'article 16, 1., sont réputés être porteurs du titre requis pour la fonction de conseiller psycho-pédagogique les membres du personnel technique temporaires classés dans le 1er groupe visé à l'article 20, § 2, 1., admis au stage ou nommés à titre définitif à ladite fonction avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sur la base du diplôme de licencié en : 1° sciences de l'éducation;2° sciences pédagogiques.»
Art. 90.Dans le même arrêté, il est inséré un article 203ter, rédigé comme suit : «
Article 203ter.Pour l'application de l'article 16, 1, sont également assimilés au titre requis pour la fonction de conseiller psychopédagogique, les diplômes de licencié en : 1° psychologie;2° orientation et sélection professionnelles;3° sciences psychologiques et pédagogiques;4° sciences psychologiques;5° psychologie appliquée;6° psychologie clinique;7° sciences psycho-pédagogiques.»
Art. 91.L'article 210bis du même arrêté, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 1996, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 210bis.Le membre du personnel technique nommé à titre définitif à une fonction de sélection au plus tard le 15 octobre 1996 peut bénéficier d'une réaffectation, d'un rappel provisoire à l'activité de service ou d'une mutation dans un emploi de la fonction de recrutement qui lui a permis l'accès à la fonction de sélection à laquelle il est nommé à titre définitif.
Le membre du personnel technique ainsi réaffecté, rappelé provisoirement à l'activité de service ou bénéficiant d'une mutation garde le bénéfice de son échelle barémique.
Le membre du personnel technique visé à l'alinéa 1er peut obtenir une nomination à une fonction de promotion dans les mêmes conditions que le membre du personnel technique nommé à titre définitif à la fonction de recrutement qui lui a donné accès à la fonction de sélection à laquelle il est nommé à titre définitif. » CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux
Art. 92.A l'article 3, § 2, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, tel que remplacé par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986 et modifié par le décret du 15 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est supprimé;2° dans l'alinéa 3, devenant l'alinéa 2, les termes « ou un auxiliaire psycho-pédagogique » sont supprimés;3° il est inséré entre les alinéas 5 et 6, devenant les alinéas 4 et 5, l'alinéa suivant : « Moyennant dérogation accordée par le Gouvernement, le groupe supplémentaire de trois membres du personnel visé à l'alinéa 3 peut comprendre un auxiliaire psycho-pédagogique, pour autant que ce groupe supplémentaire comporte déjà un conseiller psycho-pédagogique.Dans ce cas, le groupe supplémentaire de trois membres du personnel ne peut comprendre d'auxiliaire paramédical. »; 4° dans l'alinéa 6, les termes « en application de l'alinéa précédent » sont remplacés par les termes « en application de l'alinéa 4 ou 5 »;5° dans l'alinéa 7, les termes « à défaut de décision gouvernementale à cette date, la dérogation est réputée ne pas être accordée.» sont supprimés; 6° dans l'alinéa 9, les termes « visée à l'alinéa 5 » sont remplacés par les termes « visée à l'alinéa 4 ou 5 »;7° le dernier alinéa est supprimé.
Art. 93.A l'article 4, § 2, de la même loi, tel qu'inséré par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986 et modifié par le décret du 15 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est supprimé;2° dans l'alinéa 3, devenant l'alinéa 2, les termes « ou un auxiliaire psycho-pédagogique » sont supprimés;3° il est inséré entre les alinéas 5 et 6, devenant les alinéas 4 et 5, l'alinéa suivant : « Moyennant dérogation accordée par le Gouvernement, le groupe supplémentaire de trois membres du personnel visé à l'alinéa 3 peut comprendre un auxiliaire psycho-pédagogique, pour autant que ce groupe supplémentaire comporte déjà un conseiller psycho-pédagogique.Dans ce cas, le groupe supplémentaire de trois membres du personnel ne peut comprendre d'auxiliaire paramédical. »; 4° dans l'alinéa 6, les termes « en application de l'alinéa précédent » sont remplacés par les termes « en application de l'alinéa 4 ou 5 »;5° dans l'alinéa 7, les termes « à défaut de décision gouvernementale à cette date, la dérogation est réputée ne pas être accordée.» sont supprimés; 6° dans l'alinéa 9, les termes « visée à l'alinéa 5 » sont remplacés par les termes « visée à l'alinéa 4 ou 5 »;7° le dernier alinéa est supprimé.
Art. 94.Dans la même loi, il est inséré un article 10, rédigé comme suit : «
Article 10.Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéas 6 et 7, une dérogation prenant effet au 1er septembre 2002 peut être accordée en application de l'article 3, § 2, alinéa 5, pour autant que la demande soit introduite pour le 1er mai 2002 au plus tard.
Le Gouvernement se prononce sur la demande de dérogation visée à l'alinéa 1er pour le 1er juillet 2002 au plus tard. »
Art. 95.Dans la même loi, il est inséré un article 11 rédigé comme suit : «
Article 11.Par dérogation à l'article 4, § 2, alinéas 6 et 7, une dérogation prenant effet au 1er septembre 2002 peut être accordée en application de l'article 4, § 2, alinéa 5, pour autant que la demande soit introduite pour le 1er mai 2002 au plus tard.
Le Gouvernement se prononce sur la demande de dérogation visée à l'alinéa 1er pour le 1er juillet 2002 au plus tard. » CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de l'Etat désignés provisoirement à une fonction de sélection ou de promotion
Art. 96.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de l'Etat désignés provisoirement à une fonction de sélection ou de promotion, les termes « de l'Etat » sont remplacés par les termes « de la Communauté française et aux membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française ».
Art. 97.A l'article 1er du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes : 1° les termes « de l'Etat » sont remplacés par les termes « de la Communauté française »;2° les termes « ainsi que le membre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, nommé à titre définitif, » sont insérés entre les termes « du personnel paramédical » et les termes « bénéficie d'une allocation ». CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 septembre 1990 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française désignés provisoirement à une fonction mieux rétribuée que celle à laquelle ils sont nommés définitivement
Art. 98.L'intitulé de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 septembre 1990 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française désignés provisoirement à une fonction mieux rétribuée que celle à laquelle ils sont nommés définitivement est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 septembre 1990 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et aux membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française, désignés provisoirement à une fonction mieux rétribuée que celle à laquelle ils sont nommés ou engagés à titre définitif. »
Art. 99.A l'article 1er du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les termes « , nommé à titre définitif, » sont remplacés par les termes « , nommé ou engagé à titre définitif, »;2° les termes « ainsi que le membre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française, nommé ou engagé à titre définitif, » sont insérés entre les termes « du personnel administratif » et les termes « bénéficie en sus de son traitement ».
Art. 100.A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les termes « nommé à titre définitif » sont remplacés par les termes « nommé ou engagé à titre définitif »;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le montant journalier de l'allocation octroyée au membre du personnel visé à l'article 1er s'obtient en divisant le montant déterminé par application du § 1er par 300 pour les membres du personnel de l'enseignement et par 360 pour les membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux. »; 3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.L'allocation est payée mensuellement à terme échu. Le montant annuel ne peut dépasser 300/300 par année scolaire pour les membres du personnel de l'enseignement et 360/360 par exercice pour les membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux. » CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 101.Le chapitre II de l'arrêté royal du 20 mars 1975 réglant l'organisation de l'inspection des centres psycho-médico-sociaux et des offices d'orientation scolaire et professionnelle, comprenant les articles 4 à 7, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 janvier 1999, est abrogé.
Art. 102.L'arrêté royal du 14 juin 1985 réglant la radiation des peines disciplinaires infligées au personnel technique des centres psycho-médico sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés est abrogé.
Art. 103.Les articles 1er à 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 juin 2001 modifiant, pour l'exercice 2001-2002, certaines dispositions relatives au statut administratif des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française sont abrogés.
Art. 104.Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2002.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2002.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 230-1. - Amendements de commission, n° 230-2. - Rapport, n° 230-3. - Amendements de séance, n° 230-4.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 22 janvier 2002.