publié le 18 juin 2009
Décret relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau
30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° "chantier" : tout travail isolé ou tout ensemble de travaux à exécuter sous, sur ou au-dessus de la voirie ou d'un cours d'eau ou le lieu de leur exécution;2° "maître d'ouvrage" : la personne physique ou morale, utilisateur du sol ou du sous-sol de la voirie ou du cours d'eau, qui initie des travaux sons, sur ou au-dessus de la voirie ou d'un cours d'eau et qui exécute ou fait exécuter ces travaux;3° "maître d'oeuvre" : la personne physique ou morale qui assure l'étude, la conception ou la direction de l'exécution des travaux sous, sur ou au-dessus d'une voirie ou d'un cours d'eau;4° "voirie" : la voirie publique terrestre routière, y compris celle destinée à être incorporée dans le domaine public, composée de toutes aires ou de toutes voies destinées à des fins de circulation publique, par quelque mode de déplacement que ce soit, ainsi que ses dépendances et l'espace aérien et souterrain y afférents;5° "cours d'eau" : une voie navigable ou un canal ou un cours d'eau non navigable et leurs dépendances;6° "gestionnaire" : l'autorité publique dont relève la voirie ou le cours d'eau sous, sur ou au-dessus duquel les travaux sont exécutés;7° "coordinateur-pilote" : la personne physique ou morale désignée en vertu de l'article 15, chargée de la coordination, de l'élaboration et de l'introduction d'un dossier de demande d'autorisation d'exécution de chantier ainsi que de l'organisation de l'exécution d'un chantier lorsque plusieurs personnes physiques ou morales visées à l'article 8 manifestent l'intention d'exécuter un chantier au même endroit;8° "envoi" : tout mode d'expédition et de réception permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de celui-ci, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;9° "plan de récolement" : plan visé à l'article 35 indiquant les installations situées sous, sur ou au-dessus de la voirie ou du cours d'eau;10° "système d'échange d'informations" : système permettant la collecte et la circulation des informations nécessaires à l'exécution du présent décret;11° "bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier" : personne physique ou morale qui entend effectuer les travaux et a introduit, seul ou par l'intermédiaire d'un coordinateur-pilote, et obtenu une autorisation d'exécution de chantier en vertu de la procédure prévue au chapitre IV du Titre II;12° "Code de bonne pratique" : code de bonne pratique pour la prévention des dégâts aux installations souterraines à l'occasion de travaux exécutés à proximité de celles-ci, annexe A-5 du Cahier des charges type de la Région wallonne en matière de travaux de voiries RW99. CHAPITRE II. - La Commission Section 1re. - La Commission
Art. 2.Il est créé une Commission de coordination des chantiers, ci-après dénommée "la Commission", laquelle a pour missions : 1° d'initiative ou à la demande soit du Gouvernement, soit d'un gestionnaire, soit des personnes physiques ou morales visées à l'article 8 et s'étant fait connaître, de formuler des observations, présenter des suggestions ou proposer des directives générales relatives à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers en voirie et sur les cours d'eau;2° de contrôler le Comité technique visé à l'article 7;3° de réceptionner les envois visés aux articles 8, 11, 23, 37 et 47;4° de délivrer les autorisations d'accès au système d'échange d'informations visé à l'article 43 et d'en contrôler la sécurisation;5° d'assurer les contacts avec l'Etat et les autres entités fédérées dans le cadre de l'application du présent décret.
Art. 3.La Commission est composée de : 1° un représentant du Ministre-Président du Gouvernement wallon;2° un représentant du Ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions;3° un représentant du Ministre ayant la tutelle sur les Pouvoirs locaux dans ses attributions;4° un représentant du Ministre ayant les Travaux subsidiés dans ses attributions;5° un représentant du Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions;6° un représentant du Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions;7° un représentant du Ministre ayant la Cartographie dans ses attributions;8° un représentant du Ministre ayant l'Energie dans ses attributions;9° cinq représentants des gestionnaires;10° huit représentants des gestionnaires de réseaux de communication, de transport, de distribution et de collecte de fluides et d'énergie;11° deux représentants des acteurs de développement économique, ayant dans leur objet social l'établissement de nouvelles activités économiques, leur reconversion ou leur expansion;12° trois représentants des entrepreneurs;13° deux membres du Comité technique visé à l'article 7.
Art. 4.Sur proposition des Ministres et organismes visés à l'article 8, le Gouvernement nomme les membres effectifs et suppléants de la Commission, lesquels sont tenus à une obligation de confidentialité.
La nomination d'un membre de la Commission prend fin en cas de renouvellement de la Commission ou en cas de perte de la qualité sur la base de laquelle le membre a été nommé.
En cas de vacance d'un mandat, le membre suppléant devient membre effectif.
Il est pourvu au remplacement du membre suppléant au plus tard dans les deux mois de la vacance.
Art. 5.La Commission est présidée par le représentant du Ministre ayant la tutelle sur les Pouvoirs locaux dans ses attributions.
Elle se réunit chaque fois qu'elle le juge nécessaire ou à la demande de la moitié de ses membres au moins, et au minimum quatre fois par an, sur convocation écrite du Président, adressée au moins cinq jours avant la date de la réunion.
Art. 6.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur sur la base des principes généraux préalablement définis par le Gouvernement.
Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le Gouvernement. Section 2. - Le Comité technique
Art. 7.Le Gouvernement est habilité à créer un Comité technique dont les missions sont les suivantes : 1° établir par commune la liste des personnes physiques ou morales visées à l'article 8 qui se sont fait connaître, la liste des éventuelles personnes de contact renseignées par elles, la liste des coordinateurs-pilotes pour chaque chantier ainsi que la programmation de leurs projets visée à l'article 11;2° rassembler et veiller à la mise à jour des données relatives aux informations concernant les chantiers et notamment leur programmation, les autorisations d'exécution et les mesures d'office dans le système d'échange d'informations visé à l'article 43;3° contrôler l'introduction dans le système d'échange d'informations, des informations relatives à l'occupation de la voirie et des cours d'eau, aux plans de récolement visés à l'article 38 et délivrer des attestations y relatives;4° contrôler la consultation des données par les gestionnaires, les personnes physiques ou morales visées à l'article 8 qui se sont fait connaître, les maîtres d'ouvrage, les entreprises de travaux et les maîtres d'oeuvre justifiant, d'un intérêt, et procéder aux actes matériels de sécurisation du système d'échange d'informations;5° assurer le secrétariat de la Commission, le suivi de ses travaux et lui faire rapport sur ses activités. Le Gouvernement peut conférer d'autres missions au Comité technique.
TITRE II. - Obligations préalables à l'exécution d'un chantier CHAPITRE Ier. - Obligation de se faire connaître
Art. 8.Sont tenues de se faire connaître auprès de la Commission, dans les cent vingt jours de l'entrée en vigueur du présent décret, par envoi, les personnes physiques ou morales suivantes : 1° les opérateurs de réseaux de télécommunications;2° les opérateurs de radio-télédistribution;3° les transporteurs et les distributeurs d'énergie;4° les transporteurs, les distributeurs et les collecteurs de fluides;5° les gestionnaires ainsi que les personnes morales qui en dépendent et qui disposent du droit d'utiliser la voirie ou le cours d'eau pour y exécuter des chantiers;6° celles qui disposent du droit d'utiliser la voirie ou le cours d'eau pour y exécuter des chantiers. Toute personne physique ou morale visée à l'alinéa 1er est tenue de se faire connaître dans les cent vingt jours qui suivent la date à laquelle elle acquiert le droit d'utiliser la voirie ou le cours d'eau pour y exécuter des chantiers.
Le Gouvernement détermine la manière dont les personnes physiques ou morales définies aux alinéas précédents se font connaître auprès de la Commission ainsi que les informations qui doivent lui être envoyées.
Art. 9.Les personnes physiques ou morales visées à l'article 8 qui sont restées en défaut de s'être fait connaître ne peuvent exécuter, dans les trois années qui suivent leur déclaration tardive, aucun chantier.
Le Gouvernement peut déterminer les motifs légitimes pour lesquels il peut être dérogé à l'alinéa précédent. CHAPITRE II. - La programmation des chantiers
Art. 10.Les personnes physiques ou morales visées à l'article 8, établissent la programmation de leurs chantiers avant de les coordonner.
Le Gouvernement dresse la liste des chantiers et des types de chantiers qui sont dispensés de figurer dans la programmation en raison notamment de l'urgence, d'une décision des autorités judiciaires qui n'est plus susceptible de recours ou de leur importance limitée.
Art. 11.Au fur et à mesure et au moins le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, les personnes physiques ou morales visées à l'article 8, envoient à la Commission au moins la programmation annuelle de leurs projets de chantier, compte tenu de leurs propres obligations.
Le Gouvernement détermine la forme et le contenu de cette programmation. CHAPITRE III. - La coordination des chantiers Section 1re. - Généralités
Art. 12.Les personnes physiques ou morales visées à l'article 8, coordonnent leur chantier en déterminant en commun notamment l'ordre d'exécution des travaux, l'ouverture et la fermeture du chantier.
Le Gouvernement dresse la liste des chantiers et type de chantiers qui sont dispensés de coordination en raison notamment du type de travaux, de l'urgence, d'une décision des autorités judiciaires qui n'est plus susceptible de recours, d'une mise en demeure de la Commission européenne lorsque la procédure de coordination rend impossible l'exécution des travaux dans le délai prescrit par le droit européen ou de leur importance limitée.
Art. 13.§ 1er. Sauf dérogation dûment motivée du gestionnaire, aucun chantier soumis à coordination ne peut, pendant un délai de deux ans, être exécuté sous, sur ou au-dessus de la portion de voirie ou d'un cours d'eau où un chantier coordonné a été exécuté.
Le délai de deux ans visé à l'alinéa 1er, prend cours à la date de la déclaration de fin de chantier visée à l'article 37. § 2. L'interdiction ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales visées à l'article 8, alinéa 2, venant d'acquérir un droit d'utiliser la voirie ou le cours d'eau, pour tout chantier programmé ou coordonné au moment où il ne leur était pas possible de signaler leur intervention à défaut pour elles d'avoir acquis le droit d'utiliser la voirie ou le cours d'eau. Section 2. - Procédure
Sous-section 1re. - Demande de coordination
Art. 14.§ 1er. La personne physique ou morale visée à l'article 8 qui désire exécuter un chantier, dénommée ci-après le demandeur de coordination, envoie une demande de coordination aux autres personnes physiques ou morales visées à l'article 8, alinéa 1er, s'étant fait connaître, pour le périmètre concerné par le chantier tel que défini par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine en outre le contenu de cette demande et peut en déterminer la forme. § 2. Les personnes physiques ou morales visées à l'article 8 ayant reçu la demande de coordination, disposent d'un délai de dix jours à dater de la réception de la demande visée au § 1er, pour la renvoyer dûment complétée, accompagnée des informations sur leurs installations existantes dans le périmètre concerné par le chantier.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai visé à l'alinéa 1er.
Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant. § 3. A défaut de réponse dans le délai précité, les personnes physiques ou morales visées au § 1er, sont réputées ne devoir effectuer aucun chantier soumis à coordination pendant le délai visé à l'article 13, § 1er.
Sous-section 2. - Désignation du coordinateur-pilote
Art. 15.§ 1er. Le demandeur de coordination convoque les personnes physiques et morale ayant manifesté leur intérêt ainsi que le ou les gestionnaires s'ils ne font pas partie de ces personnes à une réunion de coordination. Elle se tient dans les dix jours à dater de l'expiration du délai visé à l'article 14, § 2.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai visé à l'alinéa 1er.
Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
Le Gouvernement détermine le contenu de la convocation laquelle contient notamment une demande de communication de plan. Il peut déterminer la forme de la convocation. § 2. Au cours de cette réunion, il est notamment prévu de : - présenter les travaux envisagés par les différents intervenants et leur ordre d'exécution; - prévoir l'ouverture et la fermeture des chantiers; - échanger les plans; - élaborer une convention liant tous les participants et le coordinateur-pilote; - déterminer les délais et la procédure à respecter pour les différentes étapes précédant l'introduction de la demande d'autorisation d'exécution de chantier; - déterminer, le cas échéant, le délai d'introduction de la demande d'autorisation d'exécution de chantier. § 3. Lors de cette réunion, un coordinateur-pilote lequel ne peut être le gestionnaire concerné par le chantier, est désigné de commun accord des personnes présentes. Il agit en leur nom.
A défaut d'accord, la personne physique ou morale parmi celles visées au § 1er, à l'exception du gestionnaire concerné, dont le chantier est planifié sur la plus longue période de temps est désignée comme coordinateur-pilote. § 4. Lorsque le chantier comprend un ou des travaux soumis aux articles L3341-2 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la réunion plénière d'avant-projet visée à l'article L3341-9 du même Code peut se tenir simultanément avec la réunion de coordination visée au § 1er. CHAPITRE IV. - L'autorisation d'exécution de chantier Section 1re. - Elaboration du dossier de demande d'autorisation
d'exécution de chantier Sous-section 1re. - Elaboration du dossier commun de demande d'autorisation d'exécution de chantier
Art. 16.§ 1er. Le coordinateur-pilote dresse un procès-verbal de la réunion de coordination lequel est envoyé à l'ensemble des parties présentes ou convoquées, dans les sept jours de la réunion.
Le Gouvernement détermine le contenu du procès-verbal. § 2. Les personnes présentes ou convoquées lors de la réunion de coordination envoient leur accord, leurs observations ou les renseignements sollicités dans les sept jours de la réception du procès-verbal visé au § 1er. § 3. Au plus tard dans les quarante jours de sa désignation, le coordinateur-pilote envoie à toutes les personnes ayant manifesté leur intention de réaliser un chantier, à l'exclusion du gestionnaire auprès duquel il doit introduire la demande, le dossier commun finalisé de demande d'autorisation d'exécution de chantier faisant référence et réalisé conformément aux prescriptions du Code de bonne pratique.
Le Gouvernement détermine la forme et le contenu du dossier commun de demande d'autorisation d'exécution de chantier, lequel contient au minimum les informations suivantes : 1° la localisation du chantier;2° l'emprise du chantier et plus particulièrement une vue en plan des travaux projetés;3° une note descriptive indiquant la nature des installations, les ouvrages à réaliser, le démontage projeté des installations existantes désaffectées et les techniques proposées pour la réalisation des travaux;4° la durée et la période d'exécution prévue du chantier;5° les phases éventuelles de réalisation des travaux en précisant le début de chaque phase. § 4. Les destinataires du dossier commun de demande d'autorisation d'exécution de chantier disposent de cinq jours, à dater de la réception du dossier, pour envoyer leurs observations pertinentes au coordinateur-pilote qui les intègre. § 5. Les délais visés aux §§ 1er à 4 sont d'application à défaut d'accord des parties sur d'autres délais.
Le délai visé au § 3 est augmenté de quinze jours lorsqu'il débute ou arrive à échéance durant les mois de juillet et d'août.
Sous-section 2. - Elaboration du dossier simplifié de demande d'autorisation d'exécution de chantier
Art. 17.Lorsque le demandeur de coordination ne reçoit pas de réponse ou ne reçoit que des réponses négatives à la demande de coordination visée à l'article 14 ou lorsque le chantier n'est pas soumis à coordination, le demandeur de coordination ou le maître d'ouvrage constitue un dossier simplifié de demande d'autorisation d'exécution de chantier faisant référence et réalisé conformément aux prescriptions du code de bonne pratique.
Le Gouvernement détermine la forme et le contenu du dossier simplifié de demande d'autorisation d'exécution de chantier ainsi que les modalités de son instruction et de notification de la décision visée à l'article 23. Le dossier simplifié contient au minimum les informations suivantes : 1° la localisation du chantier;2° l'emprise du chantier et plus particulièrement une vue en plan des travaux projetés;3° une note descriptive indiquant la nature des installations, les ouvrages à réaliser, le démontage projeté des installations existantes désaffectées et les techniques proposées pour la réalisation des travaux;4° la durée et la période d'exécution prévue du chantier;5° les phases éventuelles de réalisation des travaux en précisant le début de chaque phase. Sous-section 3. - Dispenses
Art. 18.Lorsque le demandeur de coordination visé à l'article 14, § 1er, est le gestionnaire concerné par le chantier et qu'il ne reçoit que des réponses négatives ou ne reçoit pas de réponse dans le délai à la demande de coordination visée à l'article 14, § 1er, ou lorsque le chantier de ce gestionnaire n'est pas soumis à coordination, il est dispensé de la demande d'autorisation d'exécution.
Art. 19.Le Gouvernement détermine la liste des chantiers et des types de chantiers qui, en raison notamment de l'urgence, d'une décision des autorités judiciaires qui n'est plus susceptible de recours, d'une mise en demeure de la Commission européenne lorsque la procédure d'autorisation rend impossible l'exécution des travaux dans le délai prescrit par le droit européen ou de leur importance limitée, sont dispensés de l'autorisation d'exécution de chantier. Section 2. - Introduction et instruction de la demande
Art. 20.Le coordinateur-pilote envoie au gestionnaire compétent au plus tard dans les sept jours à dater de l'expiration des délais visés à l'article 16, § 4, le dossier commun de demande d'autorisation d'exécution de chantier visé à l'article 16.
Dans le cas de l'article 17, alinéa 1er, le demandeur de coordination ou le maître d'ouvrage envoie un dossier simplifié d'exécution de chantier au gestionnaire compétent.
Art. 21.Dans les dix jours de la réception de l'envoi visé à l'article 20, alinéa 1er, si le dossier est incomplet, le gestionnaire envoie au coordinateur-pilote un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure se poursuit à dater de leur réception.
Dans le même délai, si la demande est complète, le gestionnaire adresse un accusé de réception et, le cas échéant, sollicite l'avis des autres gestionnaires concernés visés à l'article 22.
Art. 22.§ 1er. Lorsque le chantier concerne par les travaux est situé sur deux ou plusieurs voiries ou cours d'eau dépendant de gestionnaires différents, le gestionnaire visé à l'article 20 est le gestionnaire de la voirie ou du cours d'eau sur lequel l'emprise du chantier est la plus importante.
Pour déterminer l'emprise la plus importante du chantier, on prend en considération la longueur des parties de voiries ou de cours d'eau sur lesquels le chantier doit être exécuté. § 2. Dans les sept jours de la réception du dossier complet, il adresse aux autres gestionnaires concernés copie de la demande. Ces derniers envoient leurs observations et avis dans un délai de trente jours à dater de la réception de l'envoi; à défaut, leur avis est réputé favorable. § 3. En cas d'avis défavorable d'un ou plusieurs gestionnaires, le gestionnaire destinataire de la demande d'autorisation réunit tous les gestionnaires concernés dans un délai de quinze jours à dater de la réception de cet avis.
Si à l'issue de la réunion, aucun accord n'a pu être trouvé, l'autorisation n'est octroyée que pour les chantiers ayant reçu un avis favorable des gestionnaires concernés.
L'autorisation est refusée dans sa totalité si les travaux ne permettent pas une autorisation partielle. Section 3. - La décision
Art. 23.§ 1er. La décision du gestionnaire octroyant ou refusant l'autorisation d'exécution de chantier est notifiée par envoi au coordinateur-pilote, au demandeur de coordination ou au maître d'ouvrage visé à l'article 17, à la Commission et, le cas échéant, aux autres gestionnaires visés à l'article 22.
Le gestionnaire peut également octroyer une autorisation partielle d'exécution de chantier. § 2. Le Gouvernement détermine la forme et le contenu de la décision, laquelle doit contenir, au minimum, les informations suivantes : 1° la localisation du chantier;2° l'emprise du chantier et plus particulièrement une vue en plan des travaux projetés ainsi que le démontage projeté des installations existantes désaffectées;3° la durée et la période prévue d'exécution du chantier;4° le montant de la garantie qui doit être constituée pour satisfaire au prescrit de l'article 29;5° les phases éventuelles de réalisation des travaux en précisant le début de chaque phase.
Art. 24.§ 1er. La notification visée à l'article 23 intervient dans les trente jours de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 21 ou de l'expiration des délais visés à l'article 22.
A défaut, le coordinateur-pilote adresse dans les cinq jours suivant expiration du délai une lettre recommandée à la poste au gestionnaire lui demandant de notifier sa décision conformément à l'article 23, § 1er, dans les quinze jours suivant réception.
A défaut, l'autorisation est réputée refusée. § 2. L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs de sécurité, de salubrité, de mobilité et de viabilité de la voirie. § 3. Le délai visé au § 1er est augmenté de quinze jours lorsqu'il débute ou arrive à échéance durant les mois de juillet et d'août. Section 4. - La péremption de l'autorisation
Art. 25.§ 1er. Si, dans les douze mois de l'envoi de la décision octroyant l'autorisation d'exécution de chantier, les travaux n'ont pas débuté de manière significative, celle-ci est périmée.
La péremption s'opère de plein droit. § 2. Toutefois, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier, celle-ci est prorogée pour une période de six mois. Cette demande est introduite trente jours avant l'expiration du délai de péremption visé au § 1er.
La prorogation est accordée par le gestionnaire compétent et adressée à la Commission. Section 5. - Le recours
Art. 26.Introduction du recours. § 1er. La personne physique ou morale visée à l'article 8 peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les vingt jours de la réception de la décision statuant sur l'autorisation d'exécution du chantier ou de l'expiration des délais pour statuer. § 2. Le recours est envoyé, par lettre recommandée à la poste, au Gouvernement qui en adresse une copie au gestionnaire dans les dix jours de sa réception. § 3. Le Gouvernement ou son délégué peut se faire communiquer tous renseignements et documents qu'il juge nécessaire pour l'examen du recours et entendre les témoins.
Art. 27.Audition des parties.
Le Gouvernement ou la personne qu'il délègue entend, à leur demande, le requérant ou son conseil, le gestionnaire ou son délégué.
Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
Art. 28.Décision du Gouvernement.
La décision du Gouvernement est notifiée aux parties, dans les soixante jours de la réception du recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours. A défaut de notification de la décision dans ce délai, la décision initiale du gestionnaire, fût-elle tacite, est réputée confirmée.
Si le Gouvernement délivre l'autorisation d'exécution de chantier, sa décision comporte, le cas échéant, les informations visées à l'article 23, § 2.
TITRE III. - Exécution du chantier CHAPITRE Ier. - Obligations préalables à l'ouverture d'un chantier
Art. 29.§ 1er. A défaut d'accord entre le gestionnaire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier sur une autre forme de constitution, le bénéficiaire constitue une garantie à première demande au profit, du gestionnaire, destinée au recouvrement des frais exposés liés à la remise en état des lieux ou des frais exposés suite à la décision de recourir à des mesures d'office.
Le Gouvernement détermine le montant et les modalités de constitution, d'adaptation et de libération de cette garantie. § 2. Le Gouvernement dresse la liste des chantiers et des types de chantiers dont l'exécution n'affecte pas l'intégrité de la voirie ou du cours d'eau ou ne l'affecte que de façon minime et qui sont dispensés de la constitution de la garantie visée au § 1er. § 3. La garantie ne doit pas être constituée lorsque le maître d'ouvrage est le gestionnaire.
Art. 30.Le coordinateur-pilote, le demandeur de coordination ou le maître d'ouvrage informe les riverains et les usagers de la tenue du chantier par voie de lettre circulaire ou d'affiche, au plus tard quinze jours avant le début des travaux.
Art. 31.§ 1er. Le coordinateur-pilote ou le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier dans le cas de l'article 17 dresse, en présence du gestionnaire, un état des lieux de la voirie ou du cours d'eau avant chantier.
Cet état des lieux doit être dressé, sauf accord des parties, au plus tard cinq jours avant le début des travaux. § 2. Si cet état des lieux ne peut être dressé du fait soit du gestionnaire, soit du coordinateur-pilote ou du bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier dans le cas de l'article 17, l'état des lieux est dressé unilatéralement et est réputé contradictoire.
Une copie est envoyée sans délai à l'intervenant défaillant.
Art. 32.§ 1er. Au plus lard cinq jours avant le début des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier en avertit, par envoi, le gestionnaire, ainsi que la Commission.
Le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier ne peut débuter un chantier qu'à l'expiration d'un délai de cinq jours à dater de l'envoi de l'avertissement visé à l'alinéa 1er. § 2. Sauf force majeure, sont également tenues d'avertir le gestionnaire, ainsi que la Commission, avant le début des travaux, les personnes physiques ou morales visées à l'article 8 exécutant un chantier dispensé d'autorisation d'exécution de chantier. CHAPITRE II. - Obligations durant l'exécution du chantier
Art. 33.Durant toute la durée du chantier, l'autorisation d'exécution de chantier doit se trouver en permanence à l'endroit où les travaux sont exécutés.
Art. 34.§ 1er. Lorsque, durant le chantier, la personne qui exécute les travaux découvre une installation alors qu'elle n'a reçu aucun document la mentionnant ou découvre une installation non renseignée sur les documents qu'elle a demandés et reçus ou si elle ne trouve pas l'installation renseignée à l'endroit indiqué, elle en avise immédiatement et au plus tard dans les 24 heures, le gestionnaire, le coordinateur-pilote et le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier.
Le gestionnaire contacte, dans les 24 heures au plus tard de l'information visée à l'alinéa 1er, la personne physique ou morale visée à l'article 8 concernée par l'installation. § 2. Dans les 24 heures au plus tard de l'information qu'elle a reçue, la personne morale ou physique visée à l'article 8 concernée constate sur place la position de l'installation découverte ou mal renseignée, en présence du gestionnaire, et prend toute mesure utile, exigée par la situation.
A défaut par elle de s'exécuter, le gestionnaire peut s'y substituer.
Le gestionnaire, le coordinateur-pilote et le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution du chantier sont avisés. § 3. Dans les 24 heures du délai prévu au § 1er, alinéa 2, si le propriétaire de l'installation découverte ne peut être identifié, le gestionnaire constate sur place la position de l'installation et prend toute mesure utile que la situation exige pour la poursuite des travaux.
Le gestionnaire, le coordinateur-pilote et le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution du chantier sont avisés. § 4. Les frais engendrés par le gestionnaire qui doit se substituer au défaillant visé aux §§ 2 et 3 sont réclamés à ce dernier. § 5. La personne physique ou morale visée au § 2, ou le gestionnaire visé au § 3, participe à la réunion de récolement visée à l'article 38. CHAPITRE III. - Obligations au terme du chantier
Art. 35.§ 1er. Le coordinateur-pilote ou, dans le cas visé à l'article 17, le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier dresse, en présence du gestionnaire, un état des lieux de sortie.
Cet état des lieux de sortie doit être dressé, sauf accord des parties, au plus tard dans les cinq jours de la demande visée à l'alinéa 1er. § 2. Si cet état de sortie ne peut être dressé du fait du gestionnaire, la voirie ou le cours d'eau est réputé remis dans son pristin état à la fin du chantier. § 3. A défaut pour le coordinateur-pilote ou, dans le cas visé à l'article 17, le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier de se conformer au § 1er, le gestionnaire dresse seul l'état des lieux de sortie lequel est réputé contradictoire.
Cet état des lieux de sortie est envoyé sans délai au défaillant.
Art. 36.§ 1er. S'il résulte de l'état des lieux de sortie visé à l'article 35 que la voirie ou le cours d'eau n'est pas remis en son pristin état, le gestionnaire indique les travaux à réaliser et le délai dans lequel ils doivent l'être. § 2. A sa demande, le coordinateur-pilote ou, dans le cas visé à l'article 17, le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier dresse, en présence du gestionnaire, un état des lieux de sortie complémentaire.
Cet état des lieux complémentaire doit être dressé, sauf accord des parties, au plus tard dans les cinq jours de la demande visée à l'alinéa précédent. § 3. Si cet état des lieux de sortie complémentaire ne peut être dressé du fait du gestionnaire, la voirie ou le cours d'eau est réputé remis dans son pristin état à la fin de l'exécution des travaux complémentaires. § 4. Si cet état des lieux complémentaires ne peut être dressé du fait du coordinateur-pilote ou, dans le cas visé à l'article 17, du bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier, le gestionnaire dresse seul l'état des lieux de sortie complémentaire lequel est réputé contradictoire.
Cet état des lieux de sortie complémentaire est envoyé sans délai au coordinateur-pilote ou au bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier visé à l'article 17. § 5. A défaut pour le coordinateur-pilote ou, dans le cas visé à l'article 17, le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier de se conformer au § 1er, le gestionnaire peut exécuter ou faire exécuter d'office les travaux complémentaires en ses lieu et place et à ses frais.
Art. 37.Dans les cinq jours de la remise en état de la voirie ou du cours d'eau dûment constatée, le gestionnaire envoie au coordinateur-pilote ou, dans le cas visé à l'article 3, au bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier, une déclaration de fin de chantier.
Une copie de cette déclaration est envoyée par le gestionnaire à la Commission et, le cas échéant, aux autres gestionnaires visés à l'article 22.
Art. 38.§ 1er. Avant la remise en état, de la voirie ou du cours d'eau, le coordinateur-pilote convoque à une réunion de récolement l'ensemble des bénéficiaires de l'autorisation d'exécution de chantier.
S'il préexiste une installation sous, sur ou au-dessus d'une voirie ou d'un cours d'eau, le coordinateur-pilote y convoque également d'une part, les personnes physiques ou morales visées à l'article 31 et d'autre part, les autres personnes physiques ou morales visées à l'article 8 concernées par une installation renseignée précédemment.
Au cours de cette réunion, chacun dresse un plan de récolement de son installation. § 2. Dans le cas visé à l'article 17 et avant la remise en état de la voirie ou du cours d'eau, le bénéficiaire de l'autorisation dresse un plan de récolement de son installation.
S'il préexiste une installation sous, sur ou au-dessus d'une voirie ou d'un cours d'eau, il convoque à une réunion préalable à la remise en état de la voirie ou du cours d'eau, d'une part, les personnes physiques ou morales visées à l'article 34 et, d'autre part, les autres personnes physiques ou morales visées à l'article 8 concernées, afin que celles-ci dressent les plans de récolement de leurs installations. § 3. Lorsque le chantier implique qu'il soit refermé au fur et à mesure de son exécution, les bénéficiaires de l'autorisation d'exécution de chantier dressent au fur et à mesure le plan de récolement de leurs installations. Ils en avisent préalablement le coordinateur-pilote.
Le § 1er, alinéa 2, est applicable. § 4. Au terme du chantier et au plus tard dans les six mois de l'état des lieux de sortie définitif, chacun communique un plan de récolement des installations au gestionnaire et l'introduit dans le système d'échange d'information visé à l'article 1er.
La Commission délivre une attestation certifiant que le plan de récolement a été introduit dans le système. § 5. Le Gouvernement détermine la forme et le contenu du plan de récolement. § 6. L'introduction du plan de récolement dans le système d'échange d'informations entraîne la libération de la garantie éventuellement constituée pour les besoins du chantier.
A cette fin, toutes les personnes visées au § 1er, alinéa 3, et au § 2, communiquent, le cas échéant, au gestionnaire l'attestation délivrée par la Commission. CHAPITRE V. - Interruption de chantier
Art. 39.Le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier est réputé détaillant lorsque, sans motif légitime, il interrompt l'exécution du chantier pendant plus de vingt jours.
Art. 40.Le gestionnaire met en demeure le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier défaillant de se conformer à ses obligations.
A défaut pour le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier de reprendre, sans motif légitime, les travaux, dans les cinq jours à dater de la réception de la mise en demeure, le gestionnaire est autorisé à prendre d'office toutes mesures utiles aux frais, risques et périls du bénéficiaire défaillant. CHAPITRE VI. - Les mesures d'office
Art. 41.La décision du gestionnaire de recourir aux mesures d'office, en application des articles 31, § 2, 34, §§ 2 et 3, 36, §§ 4 et 5 et 40, est notifiée au bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier ainsi qu'à la Commission et, le cas échéant, aux autres gestionnaires visés à l'article 18.
A dater du jour de réception de la décision du gestionnaire de recourir aux mesures d'office, le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier ne peut plus intervenir sur le chantier.
Art. 42.Le montant des dépenses résultant de l'application des mesures d'office, non payé à son échéance, est imputé de plein droit par le gestionnaire compétent sur la garantie à première demande ou est recouvré par lui par toutes voies de droit.
TITRE IV. - L'information
Art. 43.Le Gouvernement crée un système d'échange d'informations qui permet au minimum l'accès aux renseignements suivants : 1° les coordonnées des personnes physiques ou morales visées à l'article 8 qui se sont déclarées ou de la personne de contact par elles renseignée ainsi que celles des coordinateurs-pilotes pour chaque chantier;2° les programmations de chantier visées à l'article 11;3° les autorisations d'exécution de chantier visées à l'article 23 et, le cas échéant, leur prorogation et leur péremption;4° les déclarations de fin de chantier visées à l'article 37;5° les attestations délivrées relatives aux plans de récolement visés à l'article 38;6° les mesures d'office visées à l'article 41;7° les autres informations relatives à l'occupation du sol ou du sous-sol.
Art. 44.Selon des modalités à définir par le Gouvernement, ont accès à tout ou partie des renseignements mis à disposition et mentionnés à l'article 43 : 1° les gestionnaires;2° les personnes physiques ou morales visées à l'article 8 qui se sont fait connaître;3° les entreprises de travaux;4° les maîtres d'oeuvre;5° les maîtres d'ouvrage;6° les autorités en charge de la planification d'urgence et de la coordination de crise. L'étendue de l'accès dépend de la qualité de la personne visée à l'alinéa précédent.
TITRE V. - Sanctions CHAPITRE Ier. - La recherche et la constatation des infractions
Art. 45.§ 1er. Les fonctionnaires et agents de la Région wallonne, désignés à cette fin par le Gouvernement ont qualité pour rechercher et constater les infractions au présent décret.
Les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er ont la qualité d'agents ou d'officiers de police judiciaire et doivent prêter serment; conformément aux lois et règlements en vigueur. § 2. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents visés au § 1er ont accès au chantier pour faire toutes recherches et constatations utiles. Ils peuvent se faire communiquer tous les renseignements qu'ils jugent utiles. § 3. En cas de violation du présent décret, les fonctionnaires et agents visés au § 1er peuvent : 1° fixer au contrevenant, par la voie d'une mise en demeure transmise par envoi, un délai pour mettre fin à l'infraction constatée.Le fonctionnaire ou l'agent en informe la Commission et le gestionnaire. ÷ l'expiration du délai, le fonctionnaire ou l'agent peut mettre sous scellés un chantier, dresse rapport et le transmet par envoi, dans les cinq jours, au contrevenant et à la Commission; 2° dresser procès-verbal.Ce procès-verbal est transmis, à peine de nullité, par envoi, au contrevenant et ce, dans les cinq jours du jour où il est établi ou de l'expiration du délai visé au 1°. CHAPITRE II. - Les infractions et les amendes administratives
Art. 46.§ 1er. Sont punis d'une amende de 2,5 euros à 7.500 euros ceux qui : 1° exécutent les travaux sans autorisation d'exécution de chantier préalable lorsque celle-ci est requise;2° poursuivent les travaux postérieurement à la péremption de l'autorisation d'exécution de chantier préalable;3° maintiennent les travaux exécutés sans autorisation d'exécution de chantier préalable ou postérieurement à la péremption de l'autorisation d'exécution de chantier préalable;4° s'abstiennent de communiquer le plan de récolement des travaux réalisés au gestionnaire et de l'introduire dans la banque de données, en application de l'article 38;5° enfreignent de quelque manière que ce soit l'autorisation d'exécution de chantier préalable;6° enfreignent l'article 34 en ne constatant pas sur place la position de l'installation mal renseignée ou découverte et en ne prenant pas toute mesure utile;7° ne transmettent pas, en vertu de l'article 14, § 2, les informations en leur possession. § 2. En cas de concours de plusieurs infractions visées au § 1er, les montants des amendes sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder le double de l'amende visée au § 1er.
Art. 47.§ 1er. Une amende administrative dont le montant ne peut excéder 7.500 euros pourra être appliquée au contrevenant.
Aux fins de perception des amendes administratives, chaque gestionnaire désigne un délégué qui ne peut être un des agents ou fonctionnaires visés à l'article 45, § 1er. § 2. Les infractions constatées aux dispositions visées à l'article 46, § 1er, sont poursuivies par voie d'amendes administratives, à moins que le ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu à poursuites pénales.
Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture. § 3. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au gestionnaire.
Le ministère public dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception du procès-verbal pour notifier au gestionnaire, sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales. § 4. Dans le cas où le ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le délégué décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter, par écrit, ses moyens de défense dans les quinze jours de la réception de l'invitation qu'il lui envoie, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.
La décision motivée du délégué fixe le montant de l'amende administrative. Elle est notifiée au contrevenant par envoi en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans un délai d'un mois à dater de la réception de la décision.
La notification par le délégué met fin à l'action publique.
Le gestionnaire ou son délégué informe du paiement de l'amende, la Commission. § 5. La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut être prise cinq ans après le fait constitutif d'une infraction.
L'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense, visés au § 4, premier alinéa, faite dans le délai déterminé à cet alinéa, interrompt le cours de la prescription. Cet acte fait courir un nouveau délai d'égale durée. § 6. Le contrevenant qui conteste la décision du gestionnaire introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal de première instance dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
La disposition de l'alinéa précédent est mentionnée dans la décision dans laquelle l'amende administrative est infligée.
Art. 48.En cas de non-paiement de l'amende administrative dans un délai d'un mois à dater de la décision du gestionnaire ou à dater de la décision du tribunal de première instance passée en force de chose jugée, le gestionnaire peut prélever, de plein droit, son montant sur la garantie visée à l'article 22, § 1er, sans autre formalité que d'en avertir le contrevenant suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement.
TITRE VI. - Dispositions abrogatoires et transitoires
Art. 49.Les dispositions suivantes sont abrogées : 1° les articles 129, § 3, 154, alinéa 1er, 7°, et 158, alinéa 1er, 4°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;2° l'article 1er, alinéa 5, de la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations et communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz;3° l'article 19 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;4° l'article 19 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz.
Art. 50.A l'article 11 et à l'article 12 de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2. Lorsque ces travaux requièrent, pour leur réalisation, une autorisation d'exécution de chantier visée à l'article 23 du décret du 30 avril 2009, relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eaux, ces travaux ne peuvent être exécutés tant que son titulaire ne dispose pas de l'autorisation d'exécution de chantier sauf dans les cas prévus par ce décret. » A l'article 14 de la même loi, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Lorsque les travaux visés aux §§ 1er et, 2 requièrent pour leur réalisation une autorisation d'exécution de chantier visée à l'article 23 du décret du 30 avril 2009, relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eaux, ces travaux ne peuvent être exécutés tant que son titulaire ne dispose pas de l'autorisation d'exécution de chantier sauf dans les cas prévus par ce décret. »
Art. 51.Le présent décret n'est pas applicable aux notifications de voirie, aux déclarations préalables de travaux, aux demandes d'autorisation ou de permissions de voirie, introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret en exécution de : 1° l'article 129, § 3, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;2° des articles 12 et 14 de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux coins d'eau non navigables;3° l'article 1er, alinéas 4 et 5, de la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations et communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz;4° l'article 19 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;5° l'article 19 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz.
Art. 52.Le présent décret entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2011.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 30 avril 2009.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Note (1) Session 2008-2009. Documents du Parlement wallon, 913 (2008-2009), nos 1 à 6.
Compte rendu intégral, séance publique du 29 avril 2009.
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